Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6668/2015

Arrêt du 3 novembre 2016

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Antonio Imoberdorf, Fulvio Haefeli, juges,

Claudine Schenk, greffière.

M._______,à Genève,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______.

Faits :

A.

A.a Le 18 juin 2015, A._______ (ressortissante marocaine, née en 1961) a sollicité, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, l'octroi d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour d'une durée de 90 jours sur le territoire helvétique auprès de son fils et de sa belle-fille, M._______ et N._______ (ressortissants marocains, nés respectivement en 1985 et en 1976). Dans sa demande de visa, elle a indiqué qu'elle était divorcée et sans emploi.

A.b Par décision du 6 juillet 2015, la représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que la volonté de la requérante de quitter l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait être tenue pour établie.

A.c Par acte daté du 14 juillet 2015, M._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), faisant valoir en substance que sa mère était déjà venue en Suisse à trois reprises (en 2012, en 2013 et en 2014), qu'elle avait toujours respecté la durée des visas qui lui avaient été délivrés, qu'elle n'avait aucun membre de sa famille au Maroc et qu'il était son fils unique.

B.

Par décision du 16 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Maroc à l'encontre de A._______.

L'autorité inférieure, constatant qu'il ressortait du dossier que la prénommée avait récemment engagé une procédure en vue d'obtenir une autorisation de séjour durable dans le canton de Genève pour vivre auprès de son fils unique, a retenu que cette circonstance permettait d'émettre de sérieux doutes quant à ses réelles intentions, et ce quand bien même elle avait toujours respecté par le passé les visas qui lui avaient été délivrés. Elle a considéré que, dans ces conditions, au vu de la situation personnelle de la requérante (divorcée, sans emploi et sans attaches familiales dans son pays) et de la situation socio-économique difficile prévalant au Maroc (génératrice d'une forte pression migratoire), il ne pouvait être exclu que l'intéressée, une fois en Suisse, ne soit tentée d'y prolonger durablement son séjour.

C.

Par acte daté du 14 octobre 2015 (expédié le jour suivant), M._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'octroi du visa sollicité. Il a repris la motivation qu'il avait précédemment développée, insistant sur le fait que sa mère avait toujours respecté les termes et conditions des visas qui lui avaient été délivrés en 2012, en 2013 et en 2014. Il a certifié que, cette fois-ci également, sa mère quitterait la Suisse avant l'expiration de son visa, se portant par ailleurs garant de l'ensemble des frais liés au séjour de son invitée en Suisse.

D.
Dans sa réponse du 7 janvier 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et précisé sa motivation.

E.
Par ordonnance du 13 janvier 2016 (notifiée le jour suivant), le Tribunal de céans a imparti au recourant un délai échéant le 12 février 2016 pour se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure et fournir des pièces attestant de la situation financière et patrimoniale de sa mère au Maroc.

Le recourant n'a donné aucune suite à cette ordonnance.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 M._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3.

3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).

3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
1    La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
2    Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen (AAS) n'en disposent pas autrement.
3    Les AAS sont mentionnés à l'annexe 1.
4    L'ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l'UE:2
a  règlement (UE) no 514/20143;
b  règlement (UE) no 515/20144;
bbis  règlement (UE) 2017/22266;
bter  règlement (UE) 2018/12408;
c  règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)10;
d  règlement (UE) 2019/81712;
e  règlement (UE) 2019/81814;
f  règlement (CE) no 1683/9516;
g  règlement (CE) n° 1030/200218;
h  règlement (CE) no 767/200820;
i  règlement (UE) 2021/114822;
j  règlement (UE) 2021/106024;
k  décision no 1105/2011/UE26;
l  règlement (CE) no 694/200328.29
et 3
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
1    La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
2    Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen (AAS) n'en disposent pas autrement.
3    Les AAS sont mentionnés à l'annexe 1.
4    L'ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l'UE:2
a  règlement (UE) no 514/20143;
b  règlement (UE) no 515/20144;
bbis  règlement (UE) 2017/22266;
bter  règlement (UE) 2018/12408;
c  règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)10;
d  règlement (UE) 2019/81712;
e  règlement (UE) 2019/81814;
f  règlement (CE) no 1683/9516;
g  règlement (CE) n° 1030/200218;
h  règlement (CE) no 767/200820;
i  règlement (UE) 2021/114822;
j  règlement (UE) 2021/106024;
k  décision no 1105/2011/UE26;
l  règlement (CE) no 694/200328.29
de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204]).

3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]).

Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissante du Maroc.

3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV - dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c).

Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182/1 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b).

3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6).

4.

4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Rabat à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3).Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).

Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant au Maroc et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau de vie, de sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa.

En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine demeure fragile. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2015 de 2'900 Euros, le Maroc se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 CHF en 2014 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Maroc > Présentation du Maroc, dernière mise à jour: 1er avril 2016; Office fédéral de la statistique, en ligne sur son site: www.statistique. admin.ch > Thèmes > 0.4 Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant > PIB par habitant de 1990 à 2014). On relèvera en outre que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, le Maroc a été classé en 2015 au 126ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait à la 3ème position (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Rapport > Rapport sur le développement humain [RDH] 2015).

Or, les disparités économiques considérables existant entre le Maroc et la Suisse ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire. Cette tendance est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial ou social préexistant, ainsi que l'expérience l'a montré (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).

4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).

Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle (respectivement financière) de la prénommée plaident en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.

5.

5.1 En l'occurrence, il s'avère que A._______, qui est actuellement âgée de 55 ans, est divorcée depuis le mois de mai 1998. Elle est sans formation et n'a apparemment jamais exercé une activité lucrative (cf. let. A.a supra, et le curriculum vitae ayant été versé en cause dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour que l'intéressée a engagée le 9 septembre 2014). Dans la mesure où il n'a pas été donné suite à l'ordonnance du Tribunal de céans du 13 janvier 2016 (cf. let. E supra), rien ne permet par ailleurs de penser que la prénommée jouirait dans sa patrie de conditions d'existence particulièrement favorables. Enfin, l'intéressée n'a qu'un seul enfant (le recourant), qui vit en Suisse (cf. let. A.c supra).

Or, force est de constater que de telles circonstances sont de nature à favoriser notablement le risque migratoire. En effet, au regard de sa situation personnelle et familiale, la prénommée serait parfaitement en mesure d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie - en particulier sur le territoire helvétique, où réside son fils unique - sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures. De plus, elle ne jouit pas, aux plans professionnel et financier, d'une situation de nature à l'inciter à retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse.

5.2 Le fait que A._______ soit déjà venue en Suisse à trois reprises et qu'elle soit à chaque fois retournée ponctuellement dans son pays ne saurait constituer un élément déterminant pour l'issue de la cause.

En effet, ainsi que l'expérience l'a montré, le fait qu'une personne soit déjà venue en Suisse à une ou plusieurs reprises et qu'elle ait à chaque fois respecté la durée de validité des visas qui lui avaient été délivrés ne saurait conduire à l'admission automatique d'une nouvelle demande de visa, indépendamment des circonstances du cas particulier, car un tel comportement ne constitue pas forcément une garantie que la personne se conformera aux termes et conditions du nouveau visa requis. Il n'est en effet pas rare qu'une personne, avant de prendre la décision de quitter définitivement sa patrie, sollicite préalablement l'octroi d'un ou de plusieurs visas pour la Suisse dans le but d'apprendre à connaître ce pays et de s'assurer qu'elle pourra y bénéficier, le moment venu, de conditions d'existence suffisamment favorables (par exemple, au domicile des membres de sa famille qui y sont établis). Le Tribunal de céans en veut pour preuve que la prénommée, après avoir effectué trois séjours en Suisse (en 2012, en 2013, puis au début de l'année 2014) au terme desquels elle est à chaque fois retournée ponctuellement dans sa patrie, a finalement déposé - le 9 septembre 2014 - une demande d'autorisation de séjour en vue de s'installer durablement dans le canton de Genève auprès de son fils unique, requête que les autorités genevoises de police des étrangers ont rejetée le 29 avril 2015.

A cela s'ajoute que l'intéressée provient du Maroc et que l'autorité inférieure a été contrainte, à partir du mois de décembre 2014, de durcir sa politique d'admission en matière de demandes de visas émanant de ressortissants marocains, en raison de la recrudescence des cas d'abus à laquelle elle a été confrontée (cf. arrêt du TAF C 7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). Pour ce motif également, le fait que la requérante ait respecté les termes et conditions des visas qui lui avaient été précédemment délivrés ne saurait constituer un élément déterminant pour l'issue de la cause.

5.3 En l'espèce, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance de nature à dissuader A._______, qui est divorcée, de prolonger son séjour en Suisse - auprès de son fils unique - à l'échéance de son visa.

En effet, comme on l'a vu, la prénommée ne jouit pas, aux plans professionnel et financier, d'une situation susceptible de l'inciter à retourner dans sa patrie au terme de son séjour sur le territoire helvétique. Il ressort en outre des déclarations du recourant que l'intéressée n'a aucun membre de sa famille au Maroc et y souffre de solitude, une situation qui « péjore de plus en plus son moral et se présente comme un fardeau permanent » (cf. let. A.c supra, et les explications que le recourant a fournies le 26 janvier 2015 aux autorités genevoises de police des étrangers dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour engagée par sa mère). Or, l'absence de liens familiaux étroits dans le pays d'origine constitue précisément un élément pouvant s'avérer décisif lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque migratoire d'une personne à l'approche de l'âge de la retraite (cf. arrêt du TAF C 3137/ 2015 du 28 juin 2016 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). En témoignent les démarches que la prénommée a récemment entreprises en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse lui permettant de s'installer durablement auprès de son fils unique et de passer sa retraite dans ce pays.

Au vu de ce qui précède, le risque migratoire inhérent à la présente cause doit assurément être jugé majeur.

5.4 Il convient par ailleurs de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de A._______ ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
CEDH (RS 0.101). En effet, le recourant et son épouse (qui sont titulaires respectivement d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et d'une autorisation d'établissement) ne sont pas au bénéfice de la qualité de réfugiés et le dossier ne fait pas apparaître d'autres motifs qui empêcheraient durablement les intéressés de rencontrer leur invitée ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer(sur ces questions, cf. arrêt du TAF C 3137/2015 précité consid. 5.5, et la jurisprudence citée).

5.5 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne (résidant régulièrement en Suisse) qui a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, de tels engagements ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).

5.6 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que les intérêts du recourant, de son épouse et de leur invitée à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif.

On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur de la prénommée (cf. consid. 3.3 et 5.4 supra).

6.

6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).

6.2 Partant, le recours doit être rejeté.

6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
PA, en relation avec les art. 1ss
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 novembre 2015 par l'intéressé.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour ;

- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonaux du recourant et de sa mère, en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-6668/2015
Date : 03 novembre 2016
Publié : 24 novembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______


Répertoire des lois
CEDH: 8
FITAF: 1__
LEtr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 1 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
1    La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
2    Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen (AAS) n'en disposent pas autrement.
3    Les AAS sont mentionnés à l'annexe 1.
4    L'ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l'UE:2
a  règlement (UE) no 514/20143;
b  règlement (UE) no 515/20144;
bbis  règlement (UE) 2017/22266;
bter  règlement (UE) 2018/12408;
c  règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)10;
d  règlement (UE) 2019/81712;
e  règlement (UE) 2019/81814;
f  règlement (CE) no 1683/9516;
g  règlement (CE) n° 1030/200218;
h  règlement (CE) no 767/200820;
i  règlement (UE) 2021/114822;
j  règlement (UE) 2021/106024;
k  décision no 1105/2011/UE26;
l  règlement (CE) no 694/200328.29
2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
PA: 5  12  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
135-II-1 • 137-I-247 • 138-I-246
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquis de schengen • activité lucrative • assurance donnée • attestation • augmentation • authenticité • autorisation d'entrée • autorisation d'établissement • autorisation de séjour • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • calcul • cedh • conseil fédéral • curriculum vitae • d'office • directive • domicile à l'étranger • doute • droit fédéral • décision • décision sur opposition • effet • entrée dans un pays • examinateur • fausse indication • fin • forme et contenu • futur • infrastructure • intérêt privé • jour déterminant • libéralité • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • maroc • matériau • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • mois • montre • nouvelle demande • nouvelles • office fédéral de la statistique • parlement • parlement européen • pays d'origine • personne concernée • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • pression • procédure d'autorisation • qualité pour recourir • quant • regroupement familial • respect de la vie familiale • ressortissant étranger • secrétariat d'état • situation financière • stipulant • séjour illégal • titre • touriste • tribunal administratif fédéral • ue • violation du droit • vue
BVGE
2014/1 • 2009/27
BVGer
C-3137/2015 • C-7276/2015 • F-6668/2015
FF
2002/3469
EU Verordnung
610/2013 • 810/2009