Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-6412/2012

Urteil vom 3. November 2014

Richterin Franziska Schneider (Vorsitz),

Besetzung Richter Beat Weber, Richter Markus Metz,

Gerichtsschreiber Roger Stalder.

A._______ AG, Schweiz,

Parteien vertreten durch lic. iur. Urs Freytag, Rechtsanwalt, factum advocatur, Davidstrasse 1, 9000 St. Gallen,

Beschwerdeführerin,

gegen

SUVA,Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern,

Vorinstanz.

Gegenstand Marktüberwachung Produktesicherheitsgesetz; Verfügung vom 5. November 2012 betreffend Schablonendruckmaschine des Typs B._______.

Sachverhalt:

A.
Anlässlich einer Unfallabklärung führte die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (im Folgenden: Suva oder Vorinstanz) am 29. Februar 2012 bei der C._______ in D._______ (im Folgenden: Betreiberin) eine Kontrolle durch; inspiziert wurde die Schablonendruckmaschine B._______ mit der Seriennummer (...). Diese Maschine wurde von der F._______ GmbH (im Folgenden: Herstellerin) in G._______ hergestellt und von der A._______ AG (im Folgenden auch: Inverkehrbringerin oder Beschwerdeführerin) in H._______ in der Schweiz in Verkehr gebracht (Akten der Suva [im Folgenden: Suva-act.] 10). In der Folge teilte die Suva der Inverkehrbringerin am 12. März 2012 mit, die Träger der Ein- und Auslauföffnungen (Schlitze in den Seitenwänden) der Anlagen seien ungeschützt. Die geforderte Sicherheitsdistanz zu den Gefahrenstellen innerhalb der Maschine (zum Beispiel Hubbalken) werde nicht eingehalten. Die Suva eröffnete ein Kontrollverfahren im Rahmen der Marktüberwachung und forderte die Inverkehrbringerin auf, innert Frist Informationen und Unterlagen zu liefern, welche eine Überprüfung der Konformität ermöglichten; mit Hilfe dieser Unterlagen müsse nachgewiesen werden, dass das Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspreche (act. 9).

B.
Dem Schreiben vom 12. April 2012 fügte die Inverkehrbringerin unter anderem eine EU-Konformitätserklärung bei. Weiter verwies sie auf eine (undatierte) Stellungnahme der Herstellerin, worin diese zusammenfassend ausgeführt hatte, die Maschine entspreche dem Stand der Technik und geltenden Produktsicherheitsanforderungen zum Zeitpunkt der Auslieferung. Sie, die Herstellerin, sei somit den geltenden gesetzlichen und rechtlichen Verpflichtungen bezüglich Produktsicherheit lückenlos nachgekommen. Beim Betrieb der Maschine werde bei normaler oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und die Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender sowie Dritter nicht gefährdet (act. 8).

C.
Daraufhin gewährte die Suva der Inverkehrbringerin am 25. April 2012 das rechtliche Gehör. Im entsprechenden Schreiben erläuterte die Suva ihre Feststellungen, Beurteilungen und geplanten Massnahmen (act. 7). Nach Vorliegen einer Eingabe der Rechtsanwälte I._______ und J._______ vom 25. Mai 2012 (act. 6) und nachdem am 22. August 2012 ein Treffen mit Augenschein zwischen den Beteiligten stattgefunden und die Suva Kenntnis ergänzender Unterlagen hatte (act. 2 bis 5), erliess diese am 5. November 2012 eine Verfügung mit folgendem Dispositiv (act. 1): "Vor dem Inverkehrbringen von Maschinen oder Anlagen muss eine Risikobeurteilung der Schnittstellen gemacht werden. Der A._______ AG wird das weitere Inverkehrbringen von B._______ oder ähnlichen Maschinen mit gleichen Gefährdungen (Quetschgefahr bei Ein- und Auslaufstellen) verboten, sofern die notwendigen Massnahmen aus der vorgängigen Risikobeurteilung der Schnittstellen zu vor- oder nachgelagerten Maschinen nicht umgesetzt sind" (Ziff. 3.1 des Dispositivs). "Der A._______ AG wird eine Gebühr auferlegt, welche sich im heutigen Zeitpunkt auf CHF 3200.- beläuft" (Ziff. 3.2 des Dispositivs).

Im Rahmen der Schlussfolgerungen wurde zusammengefasst ausgeführt, die Mängel gemäss den genannten Feststellungen hätten zum Teil nicht widerlegt werden können. Daraus werde der Schluss gezogen, dass die Schablonendruckmaschine B._______, Seriennummer (...), den beim Inverkehrbringen gültigen gesetzlichen Anforderungen nicht vollumfänglich entsprochen habe. Zudem gebe es keine Anhaltspunkte, dass die festgestellten Mängel betreffend Sicherheit und Gesundheitsschutz nicht ursprüngliche Herstellermängel gewesen seien. Sollten vergleichbare Maschinen in Verkehr gebracht werden, seien die erwähnten Anforderungen zu berücksichtigen. In Anbetracht der Gefährdung, die durch den Mangel (ungeschützte Schlitze in der Seitenwand) entstehe, werde es als gerechtfertigt erachtet, das weitere Inverkehrbringen der besagten und vergleichbarer Maschinen zu verbieten, solange diese die Vorgaben nicht erfüllten. Nachdem die A._______ AG eine Maschine in Verkehr gebracht habe, die nicht den massgeblichen Vorschriften entsprochen habe, sei ihr eine Gebühr aufzuerlegen. Unter Berücksichtigung des verrechenbaren Zeitaufwands der Suva von 6 Stunden resp. 10 Stunden für gewünschte Beratung vor Ort sowie eines Stundenansatzes von Fr. 200.- sei für den Aufwand folglich der Betrag von Fr. 3'200.- in Rechnung zu stellen.

D.
Gegen die Verfügung der Suva vom 5. November 2012 liess die Inverkehrbringerin, vertreten durch Rechtsanwalt Urs Freytag, beim Bundesverwaltungsgericht mit Eingabe vom 7. Dezember 2012 Beschwerde erheben und beantragen, dieser Entscheid sei aufzuheben; eventualiter sei die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuweisen (Akten im Beschwerdeverfahren [im Folgenden: B-act.] 1).

E.
Mit Zwischenverfügung vom 14. Dezember 2012 wurde die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die Säumnisfolgen (Nichteintreten auf die Beschwerde) aufgefordert, innert Frist einen Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten zu leisten (B-act. 2 und 3). Dieser Aufforderung wurde nachgekommen (B-act. 4).

F.
In ihrer Vernehmlassung vom 13. März 2013 beantragte die Suva die Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung ihrer Verfügung vom 5. November 2012 (B-act. 8).

G.
In ihrer Replik vom 29. Mai 2013 liess die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren festhalten (B-act. 12).

H.
Nach Eingang einer nachträglichen Eingabe der Beschwerdeführerin vom 5. Juni 2013 (B-act. 14) beantragte die Vorinstanz in ihrer Duplik vom 2. September 2013 weiterhin die Abweisung der Beschwerde (B-act. 18).

I.
Mit prozessleitender Verfügung vom 10. September 2013 schloss die Instruktionsrichterin den Schriftenwechsel (B-act. 19).

J.
Auf den weiteren Inhalt der Akten sowie der Rechtsschriften der Parteien ist - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33 genannten Behörden. Die sachliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vollzugsorgane im Bereich der Produktesicherheit ergibt sich seit dem 1. Juli 2010 aus Art. 15
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG, SR 930.11).

1.2 Der Suva obliegt die Kontrolle über die Einhaltung der Vorschriften über das Inverkehrbringen (Art. 20 Abs. 1 Bst. a
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
der Verordnung vom 19. Mai 2010 über die Produktesicherheit [PrSV, SR 930.111]); sie ist eine Vorinstanz im Sinn von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde gegen die gestützt auf das PrSG erlassene Verfügung der Suva vom 5. November 2012 zuständig.

1.3 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG in Verbindung mit Art. 15
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
PrSG).

1.4 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin durch die angefochtene Verfügung vom 5. November 2012 besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Zudem hat sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Auf die frist- und formgerecht (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG in Verbindung mit Art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
VwVG sowie Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) erhobene Beschwerde ist, nachdem auch der Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt wurde, grundsätzlich einzutreten (vgl. jedoch E. 1.5.5 und 1.5.6 hiernach).

1.5

1.5.1 Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und insoweit keine Verfügung ergangen ist. Streitgegenstand im System der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den auf Grund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (BGE 131 V 164 E. 2.1 mit Hinweis).

1.5.2 Anfechtungsgegenstand bildet vorliegend die Verfügung der Suva vom 5. November 2012, mit welcher der A._______ AG das weitere Inverkehrbringen von B._______ oder ähnlicher Maschinen mit gleichen Gefährdungen (Quetschgefahr bei Ein- und Auslaufstellen) verboten wurde (Ziff. 3.1 des Dispositivs). Weiter wurde der Inverkehrbringerin eine Gebühr in der Höhe von Fr. 3200.- auferlegt (Ziff. 3.2 des Dispositivs; act. 1). Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin zu Recht mit einem bedingten Inverkehrbringungsverbot belegt und eine Gebühr in genannter Höhe erhoben worden ist.

1.5.3 Nicht streitig und zu prüfen ist unter den Parteien, dass der vorliegend zu beurteilende B._______ in einer automatisierten Fertigungslinie im Einsatz steht (als sog. "Inline-Druckvollautomat"; vgl. B-act. 8 S. 3).

1.5.4 Weiter nicht streitig und zu prüfen ist, dass eine Risikobeurteilung durchgeführt wurde. So wurde in der Beilage zum Schreiben vom 12. April 2012 ausgeführt, die Gefahrenstelle sei im Rahmen der durchgeführten Risikobeurteilung/Gefahrenpotential-Analyse identifiziert, konstruktive Massnahmen seien durchgeführt, Sicherheitshinweise für die Bedienungsanleitung und Piktogramme für die Maschine definiert und anschliessend als akzeptables Risiko bewertet worden (Bst. c.).

1.5.5 Betreffend die von der Vorinstanz im Schreiben vom 12. März 2012 (Suva-act. 9) monierte Nichteinhaltung der Sicherheitsdistanz zu den Gefahrenstellen innerhalb der Maschine (z.B. Hubbalken) ist festzuhalten, dass die Vorinstanz diesbezüglich in der am 5. November 2012 erlassenen, vorliegend angefochtenen Verfügung keine Anordnungen traf. Da im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich nur Rechts-verhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen sind, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - mittels Verfügung - Stellung genommen hat, fehlt es bezüglich der Sicherheitsdistanz an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung (BGE 131 V 164 E. 2.1; SVR 2011 UV Nr. 4 S. 13 E. 2.1).

1.5.6 Im Rahmen ihres Schreibens vom 25. April 2012 plante die Vorinstanz, unter anderem folgende Massnahme zu verfügen: "Die A._______ AG wird verpflichtet, bis zum 30.09.12 eine den Anforderungen und dem B._______ entsprechende Betriebsanleitung zu liefern und dies der Suva zu melden" (Suva-act. 7). In ihrer Vernehmlassung vom 13. März 2013 führte die Suva diesbezüglich sodann aus, nach in Gang gesetztem Verfahren habe die Herstellerin das Systemhandbuch überarbeitet und selbst die Bezeichnung der anwendbaren Normen angepasst. So werde die Druckmaschine neu nicht mehr als "Einzelplatzmaschine" beschrieben, sondern nur noch als Inline-Gerät. Im Systemhandbuch sei deshalb der Hinweis auf einen halbautomatischen Betrieb gestrichen worden, und die Maschinen würden künftig nicht mehr mit einem Fusspedal ausgeliefert. Auch sei die Konformitätserklärung nachträglich angepasst und die EN (...; bzw. die Vorgängernorm) sei nicht mehr aufgeführt worden. Dieses Vorgehen werde grundsätzlich angezweifelt, stehe jedoch nicht im Fokus des vorliegenden Beschwerdeverfahrens (B-act. 8 S. 4). Mit Blick auf diese vorinstanzlichen Ausführungen und Ziffer 3.1 der angefochtenen Verfügung vom 5. November 2012 ergibt sich, dass die Vorinstanz auch bezüglich der anfänglich monierten Betriebsanleitung keine Anordnung getroffen hat, weshalb es auch diesbezüglich an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung mangelt und die entsprechenden Systemhandbuchpassagen nicht zu überprüfen und zu beurteilen sind.

1.6 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich die Überschreitung oder den Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Der Suva steht beim Erlass von Verfügungen betreffend Unfallverhütung und Marktüberwachung ein grosser Ermessensspielraum zu. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat auch die Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, in Ermessensfragen den Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Sie hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, kann aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen überlassen (BGE 133 II 35 E. 3). Daher hat das Bundesverwaltungsgericht nur den Entscheid der unteren Instanzen zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (BGE 126 V 75 E. 6). Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hoch stehende, spezialisierte technische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3, BGE 133 II 35 E. 3). Es stellt daher keine unzulässige Kognitionsbeschränkung dar, wenn das Gericht - das nicht als Fachgericht ausgestaltet ist - nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz abweicht, soweit es um die Beurteilung technischer, wissenschaftlicher oder wirtschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt (vgl. auch ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 74 Rz. 2.154).

2.
Mit Bezug auf das anwendbare Recht ist davon auszugehen, dass in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1 S. 220, 127 V 466 E. 1 S. 467). Die angefochtene Verfügung datiert vom 5. November 2012, also zeitlich nach dem am 1. Juli 2010 in Kraft getretenen PrSG (und dessen Ausführungsbestimmungen). Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht und seitens der Beschwerdeführerin unbestritten das PrSG angewendet. Ein Anwendungsfall von Art. 21 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires - 1 Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
PrSG (vgl. BGE 139 II 534 E. 1; Urteil des Bundesgerichts 2C_13/2013 E. 1 vom 5. September 2013 E. 1) liegt nicht vor. Im Folgenden werden - soweit nicht anders vermerkt - die im Zeitpunkt des Verfügungserlasses anwendbaren gesetzlichen Grundlagen und Normen dargestellt.

3.
Vorab ist die Frage zu klären, ob die Vorinstanz das rechtliche Gehör verletzt hat:

3.1 Nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Diese Regelung bezweckt namentlich, verschiedene durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 4 aBV konkretisierte Teilaspekte des Verbots der formellen Rechtsverweigerung in einem Verfassungsartikel zusammenzufassen. Hinsichtlich des in Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV nicht näher umschriebenen Anspruchs auf rechtliches Gehör ergibt sich daraus, dass die unter der Herrschaft der aBV hierzu ergangene Rechtsprechung nach wie vor massgebend ist (BGE 126 V 130 E. 2a).

Die Begründungspflicht ist wesentlicher Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Sie soll verhindern, dass sich die Behörde von unsachlichen Motiven leiten lässt, und den Betroffenen ermöglichen, die Verfügung gegebenenfalls sachgerecht anzufechten. Dies ist nur möglich, wenn sowohl die betroffene Person als auch die Rechtsmittelinstanz sich über die Tragweite des Entscheids ein Bild machen können. In diesem Sinn müssen die Überlegungen wenigstens kurz genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf welche sich ihre Verfügung stützt. Dies bedeutet indessen nicht, dass sie sich ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 136 I 229 E. 5.2 S. 236, 124 V 180 E. 1a S. 181).

Nach der Rechtsprechung kann eine - nicht besonders schwerwiegende - Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines - allfälligen - Mangels soll aber die Ausnahme bleiben (BGE 127 V 431 E. 3d aa, 126 I 68 E. 2, 126 V 130 E. 2b, 107 Ia 1 E. 1; SVR 2010 IV Nr. 14 S. 45 E. 2.4.1, 2008 IV Nr. 6 S. 15 E. 3.5). Von einer Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist im Sinne einer Heilung des Mangels selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wäre (BGE 132 V 387 E. 5.1, 116 V 182 E. 3d; SVR 2008 IV Nr. 6 S. 15 E. 3.5; vgl. auch RKUV 1998 U 309 S. 461 f. E. 4c).

3.2

3.2.1 In ihrer Beschwerde vom 7. Dezember 2012 liess die Beschwerdeführerin ausführen, im Nachgang zum Augenschein vom 22. August 2012 hätte ihr nochmals die Gelegenheit zur Stellungnahme und damit das rechtliche Gehör eingeräumt werden müssen. Immerhin hätten neue Erkenntnisse vorgelegen, welche der Vorinstanz bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt gewesen seien. So habe diese die zu begutachtende Maschine verwechselt, was sich beim Augenschein herausgestellt habe. Weiter sei sie davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführerin Lieferantin der gesamten Produktionslinie sei, was nicht zutreffend sei. Zudem sei die Vorinstanz offenbar davon ausgegangen, dass es sich bei der Produktionslinie um eine "Anlage" im Sinne des Maschinenrechts handle, für welche die Konformität separat geprüft werden müsse. Dies treffe ebenfalls nicht zu, es handle sich um aneinandergereihte Einzelmaschinen ohne gemeinsame Steuerung. Zudem habe die Beschwerdeführerin vor Erlass der Verfügung nie formell Stellung nehmen können, weshalb der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei. Weiter sei die Verfügung vom 5. November 2012 nicht hinreichend begründet, um eine so drastische Massnahme wie ein Inverkehrbringungsverbot rechtfertigen zu können. Beispielsweise werde gesagt, dass die Mängel "zum Teil" nicht hätten widerlegt werden können. Es werde aber nicht nachvollziehbar begründet, welche Mängel dies seien und ob diese Mängel Gefahren im Sinne des Maschinenrechts darstellten. Dass sich die Vorinstanz nicht mit den rechtlichen Argumenten in der Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 25. Mai 2012 auseinandergesetzt habe, stelle eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar.

3.2.2 Vernehmlassungsweise machte die Vorinstanz am 13. März 2013 geltend, die Beschwerdeführerin sei anlässlich des Augenscheins, der vor Erlass der Verfügung durchgeführt worden sei, umfassend angehört worden. Mit der Beschwerde werde nicht dargelegt, welche relevanten Sachverhaltselemente oder sonstigen Gründe sie nicht habe ins Verfahren einbringen können. Auch beschwerdeweise würden keine solchen ergänzenden Argumente vorgetragen (B-act. 8).

3.2.3 Replicando liess die Beschwerdeführerin am 29. Mai 2013 geltend machen, der Zweck des Augenscheins habe gerade darin bestanden, dass sich die Parteien vor Ort unterhalten und die Vorinstanz neue Erkenntnisse habe gewinnen können. Hätte diese das rechtliche Gehör im Nachgang zum Augenschein gewährt, hätte sie vor Erlass einer Verfügung darauf hingewiesen werden können, dass eine Verwechslung der Maschine vorgelegen habe und dass beim B._______ keine Scherstelle zwischen Bandmechanik und Seitenwand (beim Schlitz) vorhanden sei, weil diese 250 mm im Innern liege. Deshalb könne es auch nicht zu einem Verklemmen einer Platine vor der Seitenwand kommen. Weiter hätte aufgezeigt werden können, dass für die Organisation der Schnittstellen nicht die Beschwerdeführerin, sondern die Betreiberin der Maschinen verantwortlich sei. Es seien am Augenschein nachweislich einige Missverständnisse mündlich thematisiert worden. Es sei zwar umfassend diskutiert und besichtigt worden, mit einer Anhörung, welche die Anforderungen an das rechtliche Gehör erfülle, sei dies jedoch nicht gleichzusetzen. Insbesondere habe die Beschwerdeführerin keine Möglichkeit gehabt, schriftlich Stellung zu nehmen. Weiter sei sie nach dem Augenschein in Unkenntnis darüber gewesen, welche Schlüsse die Vorinstanz aus den gewonnenen Erkenntnissen des Augenscheins ziehen würde.

3.2.4 Duplicando bestritt die Vorinstanz am 2. September 2013 erneut die Verletzung des rechtlichen Gehörs (B-act. 18).

3.3 Die Frage, ob sich die Vorinstanz mit der rechtlichen Argumentation der Beschwerdeführerin in deren Stellungnahme vom 25. Mai 2012 nicht resp. rechtsgenüglich auseinandergesetzt hat, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, kann vorliegend offen gelassen werden. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass die Vorinstanz dadurch ihre Begründungspflicht als wesentlichen Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verletzt hätte, könnte dieser Mangel durch das vorliegende Verfahren als geheilt gelten. Dies gilt auch im Zusammenhang mit dem Umstand, dass sich die Beschwerdeführerin nach dem am 22. August 2012 stattgefundenen Augenschein nicht mehr hatte schriftlich äussern können. Denn die Beschwerdeführerin konnte sich vor dem Bundesverwaltungsgericht - welches über eine volle Kognition verfügt (vgl. E. 1.6 hiervor) - im Rahmen der Beschwerde vom 7. Dezember 2012 (B-act. 1) und der Replik vom 29. Mai 2013 (B-act. 12) ausführlich äussern, ihr ist kein Nachteil erwachsen (BGE 107 Ia 1) und die Rückweisung würde im vorliegenden Fall zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen, die mit dem Interesse der Beschwerdeführerin an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären. Festzuhalten bleibt ergänzend, dass sich die Vorinstanz mit Blick auf den in der angefochtenen Verfügung vom 5. November 2012 erwähnten Maschinentyp (B._______, Seriennummer ...) sowie der beschwerdeweise gemachten Ausführungen (B-act. 1 S. 5) im Verfügungszeitpunkt betreffend die Maschinen nicht in einem Irrtum befunden hat.

4.

4.1 Das PrSG soll die Sicherheit von Produkten gewährleisten und den grenzüberschreitenden freien Warenverkehr erleichtern; es gilt für das gewerbliche oder berufliche Inverkehrbringen von Produkten (Art. 1 f
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
. PrSG). Dabei soll das schweizerische Recht auf das Recht der Europäischen Union (EU) abgestimmt werden (Botschaft des Bundesrates zum Produktesicherheitsgesetz vom 25. Juni 2008 [BBl 2008 7407]). Eine behördliche Zulassung von Produkten ist - entsprechend der von der EU entwickelten "Neuen Konzeption (New approach)" betreffend die technische Harmonisierung und die Normung (vgl. Hans-Joachim Hess, Stämpflis Handkommentar zum PrSG, Bern 2010, Art. 4 N. 15 ff. mit Hinweisen) - nicht vorgesehen, sondern vielmehr ein System der nachträglichen Kontrolle bzw. der Marktkontrolle (vgl. Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG i.V.m. Art. 19
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 19 Champ d'application - Les prescriptions de cette section s'appliquent:
a  aux machines au sens de l'ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b  aux ascenseurs au sens de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c  aux appareils à gaz au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d  aux équipements sous pression au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e  aux récipients à pression simples au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f  aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g  aux autres produits, dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d'autres prescriptions fédérales.
PrSV).

4.2 Produkte dürfen gemäss Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie bei normaler oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter nicht gefährden (Abs. 1). Sie müssen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG oder, wenn keine solchen Anforderungen festgelegt worden sind, dem Stand des Wissens und der Technik (Abs. 2) entsprechen. Für die Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter ist der Umstand zu berücksichtigen, dass das Produkt von Personengruppen verwendet werden kann, die dabei einer grösseren Gefahr ausgesetzt sind als andere (z.B. Kinder, Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen [Abs. 3 Bst. d]).

4.3 Der Bundesrat legt die grundlegenden Sicherheits- und Gesund-heitsanforderungen fest; er berücksichtigt dabei das entsprechende inter-nationale Recht (Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG). Wer ein Produkt in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG). Wird ein Produkt nach den technischen Normen gemäss Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG hergestellt, so wird vermutet, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG). Das zuständige Bundesamt bezeichnet im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG zu konkretisieren (Art. 6 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG). Soweit möglich bezeichnet es die international harmonisierten Normen (Art. 6 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG). Wer ein Produkt in Verkehr bringt, das den technischen Normen nach Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG nicht entspricht, muss nachweisen können, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen auf andere Weise erfüllt (Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG).

4.4 Zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach Art. 3 bis
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
5 PrSG muss diejenige Person, welche Produkte in Verkehr bringt, ab dem Inverkehrbringen des Produkts während der angegebenen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Gebrauchsdauer, jedoch mindestens während 10 Jahren ab der Herstellung, hinreichende technische Unterlagen beibringen können. Bei Serienanfertigungen beginnt die Frist mit der Herstellung des letzten Exemplars zu laufen (Art. 10 Abs. 1
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité - 1 Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
1    Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
2    Les documentations techniques, les déclarations de conformité et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis aux organes d'exécution dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
PrSV).

4.5 Nach Art. 10 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG können die Vollzugsorgane Produkte, die in Verkehr gebracht werden, kontrollieren und nötigenfalls Muster erheben. Die Kontrolle über die Einhaltung der Vorschriften über das Inverkehrbringen obliegt der Suva (Art. 20 Abs. 1 Bst. a
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
PrSV in Verbindung mit der Verordnung des WBF [früher EVD] über den Vollzug der Marktüberwachung nach dem 5. Abschnitt der Verordnung über die Produktesicherheit; SR 930.111.5; Anhang Bst. a Ziff. 1).

4.6 Ergibt die Kontrolle, dass ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder dem Stand des Wissens und der Technik nicht entspricht, so verfügt das Vollzugsorgan die geeigneten Massnahmen (Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG). Gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG kann das Vollzugsorgan zum Schutze der Sicherheit oder Gesundheit der Verwenderinnen oder Verwender oder Dritter insbesondere das weitere Inverkehrbringen eines Produkts verbieten (Bst. a), die Warnung vor den Gefahren eines Produkts, seine Rücknahme oder einen Rückruf anordnen und nötigenfalls selbst vollziehen (Bst. b), ein Produkt, von dem eine unmittelbare und ernste Gefahr ausgeht, einziehen und vernichten oder unbrauchbar machen (Bst. d). Massnahmen nach Absatz 3 werden, sofern dies zum Schutze der Bevölkerung erforderlich ist, als Allgemeinverfügung erlassen (Art. 10 Abs. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG).

4.7 Die Aufgaben und Befugnisse der Kontrollorgane sind in Art. 22
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV näher geregelt. Gemäss Abs. 1 führen die Kontrollorgane stichprobenweise Kontrollen über die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Produkte durch. Sie verfolgen begründete Hinweise, wonach Produkte den Vorschriften nicht entsprechen. Eine solche Kontrolle umfasst die formelle Überprüfung, ob die Konformitätserklärung (sofern erforderlich) vorliegt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht, die technischen Unterlagen vollständig sind, und - sofern erforderlich - eine Sicht- und Funktionskontrolle sowie eine Nachkontrolle des beanstandeten Produkts (Abs. 2). Im Rahmen der Kontrolle sind die Kontrollorgane insbesondere befugt, die für den Nachweis der Konformität des Produkts erforderlichen Unterlagen und Informationen zu verlangen, Muster zu erheben und Prüfungen anzuordnen sowie während der üblichen Arbeitszeit die Geschäftsräume zu betreten (Abs. 3). Bestehen Zweifel, ob das Produkt a) mit den eingereichten Unterlagen übereinstimmt; oder b) trotz eingereichter korrekter Unterlagen den geltenden Vorschriften entspricht, können die Kontrollorgane eine technische Überprüfung des Produkts anordnen (Abs. 4). Bringt der Inverkehrbringer die verlangten Unterlagen nach Absatz 3 innerhalb der von den Kontrollorganen festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig bei, oder entspricht das Produkt nicht den Vorschriften des PrSG oder der PrSV, so ordnen sie die erforderlichen Massnahmen nach Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
und 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG an (Abs. 5). Vor der Anordnung der Massnahme geben sie dem Inverkehrbringer Gelegenheit zur Stellungnahme (Abs. 6). Für das Verfahren der Kontrollorgane ist das VwVG anwendbar (Art. 23
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
PrSV)

4.8 Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG; SR 946.51) legt in Art. 4 Abs. 2 fest, dass die technischen Vorschriften auf diejenigen der wichtigsten Handelspartner der Schweiz abzustimmen sind. In diesem Sinne sind die Sicherheitsanforderungen gemäss Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Amtsblatt der Europäischen Union [EU], L 207 vom 23. Juli 1998, S.1) in Anwendung des bis Ende Juni 2010 in Kraft gewesenen Bundesgesetzes vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG; SR 819.1) und der Verordnung vom 12. Juni 1995 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEV; SR 819.11) im Schweizer Recht umgesetzt worden. Am 29. Juni 2006 ist die neue Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Amtsblatt der Europäischen Union [EU], L 157/87 vom 9.6.2006; im Folgenden: MRL resp. MRL 2006/42/EG) in der EU in Kraft gesetzt worden. Die Adaption des Schweizer Rechts an die MRL 2006/42/EG erfolgte gestützt auf die Art. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
1    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
2    Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison.
und Art. 83 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
UVG mit der Verordnung über die Sicherheit von Maschinen vom 2. April 2008 [MaschV; SR 819.14] in Ausführung des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 [EleG; SR 734.0] und des THG).

5.

5.1 Im Rahmen der angefochtenen Verfügung vom 5. November 2012 führte die Vorinstanz in Ziffer 3.1 des Dispositivs aus, der Beschwerdeführerin werde nebst dem Inverkehrbringen des B._______ auch das Inverkehrbringen von "ähnlichen Maschinen mit gleichen Gefährdungen (Quetschgefahr bei Ein- und Auslaufstellen)" verboten.

Die Beschwerdeführerin hielt diesbezüglich beschwerdeweise dafür, dass sich die Verfügung auf eine klare Typenbezeichnung beziehen müsse, ansonsten das Verbot nicht hinreichend konkretisiert sei. Es sei unklar, was alles unter den Begriff einer "ähnlichen" Maschine falle. Auch dass die Beurteilung, welche Typen den erwähnten Mangel aufweisen, der Beschwerdeführerin überlassen werde, sei unter rechtlichen Gesichtspunkten unhaltbar. Die Aussage würde bedeuten, dass die Beschwerdeführerin selbst entscheide, was zwar auf den ersten Blick vorteilhaft erscheine, letztendlich aber die Rechtsunsicherheit nur weiter vergrössere. Eine derartige Verfügung sei nicht hinreichend präzisiert und daher widerrechtlich und verletze Bundesrecht (B-act. 1). Replicando wurde am 29. Mai 2013 ergänzend geltend gemacht, die Bindungswirkung der Verfügung dürfe nur das genau bezeichnete inkriminierte Produkt und den genau bezeichneten Produktemangel umfassen, nicht aber andere, ähnliche Produkte desselben Herstellers betreffen. Diesbezüglich sei die Verfügung von vornherein aufzuheben (B-act. 12).

5.2 Wie vorstehend dargelegt (vgl. E. 4.6 hiervor), können die Vollzugsorgane in Anwendung von Art. 10 Abs. 3 Bst. a
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG das Inverkehrbringen gefährlicher Produkte verbieten. Unabdingbar sind dabei eine genaue und unzweideutige Identifikation des Produkts sowie die genaue Bezeichnung des Produktesicherheitsmangels, denn die Bindungswirkung darf nur das inkriminierte Produkt, nicht aber andere, ähnliche Produkte desselben Herstellers betreffen. Es muss zudem zweifelsfrei feststellbar sein, ob ein anschliessend verbessertes, nachgerüstetes Produkt der Verbotsbindung der erlassenen Verfügung unterliegt (Hans-Joachim Hess, Stämpflis Handkommentar zum PrSG, Bern 2010, Art. 10 N. 17 mit Hinweisen).

5.3 Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt in Bezug auf das Verbot, den B._______ in Verkehr zu bringen, sofern die notwendigen Massnahmen betreffend vor- oder nachgelagerte Maschinen nicht umgesetzt bzw. die Quetschgefahr bei Ein- und Auslaufstellen nicht eliminiert sind (Ziff. 3.1 des angefochtenen Verfügungsdispositivs). Die ebenfalls in Ziffer 3.1 des Verfügungsdispositivs enthaltene Anordnung "Der A._______ AG wird das weitere Inverkehrbringen von (...) ähnlichen Maschinen mit gleichen Gefährdungen (Quetschgefahr bei Ein- und Auslaufstellen) verboten, sofern die notwendigen Massnahmen aus der vorgängigen Risikobeurteilung der Schnittstellen zu vor- oder nachgelagerten Maschinen nicht umgesetzt sind" erfüllt die Anforderungen an die hinreichende Bestimmtheit hingegen nicht. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen und die angefochtene Verfügung vom 5. November 2012 insoweit aufzuheben, als dass der erwähnte Verfügungspassus zu streichen ist (vgl. E. 8. hiernach).

6.
In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob die Schablonendruckmaschine B._______ den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.

6.1 Beschwerdeweise wurde am 7. Dezember 2012 geltend gemacht, die Verfügung der Vorinstanz halte einer rechtlichen Prüfung, gemessen am Massstab der Schweizer Maschinenverordnung in Verbindung mit der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, nicht stand und sei damit widerrechtlich. Eine vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung sei in Bezug auf die seitlichen Schlitze nicht gegeben. Das konstruktive Design der beanstandeten Maschine entspreche dem Stand der Technik. Die von der Vorinstanz im Schreiben vom 25. April 2012 angeführten Normen seien nicht anwendbar. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen könnten nur durch konstruktives Eingreifen an den vor- bzw. nachgelagerten Maschinen angebracht werden, wozu die Beschwerdeführerin in keiner Weise berechtigt sei. Die Herstellerin habe eine Risikobeurteilung im Sinne der Nr. 1 der Allgemeinen Grundsätze des Anhangs I der EG-Maschinen-richtlinie 2006/42/EG durchgeführt und darauf basierend ein Konformitätsbewertungsverfahren erfolgreich durchlaufen. Es handle sich um eine Inline-Maschine, die ausschliesslich im industriellen Umfeld im Verbund mit vor- und nachgelagerten Maschinen zum Einsatz komme, wobei ein Manipulieren an den seitlichen Schlitzen untersagt und aufgrund der Automatisierung in keiner Form notwendig sei. Es seien deutlich sichtbare Instruktionen in Form von Gefahr- und Warnzeichen auf der Maschine angebracht worden. Die Maschine dürfe ausschliesslich von geschultem Personal, das über die Sicherheitsaspekte und bestehende Restrisiken im Detail Bescheid wisse, bedient werden. Der Herstellerin seien bislang keine weiteren sicherheitsrelevanten Vorfälle im Rahmen der Produktbeobachtungspflicht zur Kenntnis gebracht worden. Die unausgesprochene, aber gleichwohl nicht überhörbare Forderung der Vorinstanz laufe darauf hinaus, dass die Implementierung von Schutzeinrichtungen (an den Seitenschlitzen) Gefahren infolge des Eingreifens in die Maschinen vollständig ausschliessen würde. Diese Forderung der Vorinstanz sei auf der Grundlage der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und des dort beschriebenen Vorgehens der Risikominimierung nicht tragfähig. Die Maschine stelle keine maschinenrechtlich relevante Gefahr dar, welche die Sicherheit und Gesundheit von Personen gefährde. Die verfügten Massnahmen seien nicht umsetzbar.

6.2 In ihrer Vernehmlassung vom 13. März 2013 führte die Vorinstanz aus, gestützt auf die Risikobeurteilung habe die Beschwerdeführerin einzig "Piktogramme für die Maschine definiert" und offenbar auch an der Maschine angebracht. Als zusätzliche Massnahme sei eine Schulung beim Bedienpersonal der Betreiberin im Rahmen der Maschineninstallation im Juni 2010 durchgeführt worden. Die Kaskadenordnung von Anhang 1 der Maschinenrichtlinie (MRL) Ziff. 1.1.2. Bst. b verlange bei der Auswahl der angemessenen Lösungen eine Reihenfolge. Die von der Beschwerdeführerin getroffenen Massnahmen würden sich im Lichte der MRL als ungenügend erweisen. Der Gefahrenbereich lasse sich sehr wohl durch bauliche Massnahmen absichern, wie die einfache, bei der Betreiberin nachträglich realisierte Lösung beweise. Der Stand der Technik stehe einer notwendigen Sicherung somit nicht entgegen, und die Schablonendruckmaschine erfülle die Anforderungen der MRL nicht. Der geschilderte Unfallhergang an einer typähnlichen Schablonendruckmaschine stelle sehr wohl eine Fehlanwendung dar, mit der vernünftigerweise zu rechnen sei. Ein solches Vorgehen stelle ein vorhersehbares Verhalten dar, das eben gerade erwartet werden müsse, weshalb eine Absicherung der seitlichen Schlitze an der Maschine und des umgebenden Gefahrenbereichs unerlässlich seien. Gemäss EN ISO 12100/2010 (Typ-A-Norm) Ziff. 5.4 müsse der Konstrukteur die Gefährdungen identifizieren und besondere Punkte berücksichtigen. Die Mängel an der Schablonendruckmaschine führten dazu, dass die Beschwerdeführerin insbesondere auch als Inverkehrbringerin in der Pflicht stehe. Sie müsse nachweisen, dass das Gerät die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfülle. Es sei jedoch bewiesen, dass die Schablonendruckmaschine diese Voraussetzungen nicht erfülle und eine massive Gefährdung vorliege. Damit sei die Konformitätserklärung widerlegt.

6.3 In ihrer Replik vom 29. Mai 2013 liess die Beschwerdeführerin vorbringen, die vorinstanzliche Behauptung einer Ähnlichkeit in Bezug auf die Gefahrenstellen sei unzutreffend. Die Unfallmaschine sei in Bezug auf Sicherheitsaspekte nicht mit der vorliegend beanstandeten Schablonendruckmaschine des Typs B._______ vergleichbar. Die Vorinstanz habe die Gefahrenstellen und die damit verbundenen Gefahren nicht konkret benannt. Es sei immer nur erwähnt worden, dass die Ein- und Auslauföffnungen (Schlitze in den Seitenwänden) ungeschützt seien. Eine Auseinandersetzung mit der Konstruktion und den technischen Eigenschaften habe nie stattgefunden. Obwohl die Vorinstanz die konkrete Gefahr nicht nenne, sei anzunehmen, dass sie davon ausgehe, ein Hineingreifen von Hand durch die offenen Schlitze könne beim besagten B._______ eine Gefahr darstellen. Die Gefahrenstelle beim K._______ (Unfallmaschine) liege direkt hinter den Ein- und Ausgangsschlitzen, also direkt an der Kante. Vor dem Druckvorgang hebe sich die gesamte Transportmechanik in einem Stück. Dabei entstehe eine Scher- bzw. Klemmstelle zwischen Transportmechanik und Platine und äusserem Verkleidungsblech im Bereich der Einlauföffnung. Beim B._______ hingegen sei seitlich an die sich hebende Transportmechanik (Hubbalken) jeweils am Ein- und Auslauf eine 250 mm lange Bandmechanik eingebaut, die nicht angehoben werde. Die Scherstelle liege nicht unmittelbar hinter den Ein- und Auslassöffnungen (Schlitze), sondern verborgen im Innern der Maschine im Abstand von 250 mm von den Ein- und Auslassöffnungen des Maschinengehäuses. Aus diesem Grund sei die Gefahrenstelle von Hand nur sehr schwer erreichbar und auch nur dann, wenn mit dem ganzen Unterarm bewusst durch den dünnen Schlitz in die Maschine hineingegriffen werde. Ein Analogieschluss hinsichtlich der Gefahrenstellen zwischen dem K._______ und dem vorliegend beanstandeten B._______ führe zu einem falschen Ergebnis und sei unzulässig. Die Beschwerdeführerin stelle sich auf den Standpunkt, dass ein Hineingreifen keine vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung darstelle. Nachdem ein reflexartiges Hineingreifen durch die Schlitze zur 250 mm entfernten Gefahrenstelle durch das Bedienpersonal ausgeschlossen werden könne, komme nur ein bewusstes Hineingreifen in Frage. Ein solches könne zwar nicht ausgeschlossen werden, die Grenze zur vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung sei jedoch klar überschritten. Von Bedeutung für die rechtliche Würdigung des Begriffs der vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung sei vorliegend auch die Tatsache, dass der Hersteller bzw. Inverkehrbringer von geschultem Bedienpersonal ausgehen dürfe, und nicht nur von einem nur durchschnittlich informierten Verwender,
welchem die spezifischen intellektuellen Fähigkeiten zur Bedienung der Maschine fehlten. Bei einer Maschine, die ausschliesslich im industriellen Umfeld von speziell geschultem Personal betrieben werde, müsse nicht der gleiche Massstab angesetzt werden; er könne tiefer liegen, wenn wie vorliegend die Sicherheit aufgrund der Umstände gewährleistet sei. Im Weiteren sei noch einmal auf die unübersehbar oberhalb der Schlitze gut sichtbar angebrachten Piktogramme hinzuweisen. Beim B._______ handle es sich grundsätzlich um eine Einzelmaschine, welche für sich genommen und isoliert betrachtet CE-konform zu sein habe. Für die Organisation der Schnittstellen mit den vor- und nachgelagerten Maschinen sei aus den vorgenannten Gründen nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Die in Ziff. 3.1 der Verfügung angeordnete Massnahme, wonach die Beschwerdeführerin vor dem Inverkehrbringen von Maschinen oder Anlagen eine Risikobeurteilung der Schnittstellen vorzunehmen habe, sei rechtlich nicht haltbar, weil die Betreiberin die Risikobeurteilung der Schnittstellen vorzunehmen habe.

Entgegen der Darstellung der Vorinstanz handle es sich bei der durch die Betreiberin nachträglich realisierten Lösung gerade nicht um eine Lösung am B._______, sondern am nachgelagerten Transportband. Die Vorinstanz sei offenbar mit dieser Lösung einverstanden. Dies sei gleichbedeutend mit einem Eingeständnis, dass konstruktive Massnahmen am B._______ selbst nicht nötig oder möglich seien, ansonsten die getroffene Lösung der Betreiberin konsequenterweise nicht als zulässig erachtet werden dürfte. Wenngleich das nachgelagerte Transportband von der Beschwerdeführerin geliefert worden sei, ändere dies nichts daran, dass die Beschwerdeführerin nicht für die Sicherheit der Schnittstellen verantwortlich sei. Es entspreche nicht dem Regelfall, dass die Beschwerdeführerin auch die vor- und nachgelagerten Maschinen liefere. Die Herstellerin habe dem von der Vorinstanz in der Verfügung angerufenen Art. 1.3.7 des Anhangs I der MRL Genüge getan. Folglich könne der Beschwerdeführerin die Missachtung der "Kaskadenordnung" nicht vorgeworfen werden. Die Vorinstanz unterlasse es, vergleichbare Geräte anderer Hersteller zu benennen, bei denen die Sicherheit mit baulichen Massnahmen sichergestellt werden könne, wie sie behaupte. Demgegenüber habe die Beschwerdeführerin mehrere aktuell gängige Konkurrenzmodelle genannt, welche allesamt über keine konstruktiven Massnahmen an den Schlitzen verfügten. Warum diese Konstruktionsweise dem Stand der Technik entspreche und auch die von der Vorinstanz angeführte Kaskadenordnung beachtet worden sei, sei in der Beschwerdeschrift ausführlich dargelegt worden.

Betreffend die Anpassungen im Systemhandbuch werde zusammenfassend festgehalten, dass die geforderten Massnahmen von der Beschwerdeführerin umgesetzt worden seien.

6.4 In ihrer Duplik vom 2. September 2013 macht die Vorinstanz geltend, den involvierten Personen sei sehr wohl bewusst gewesen, welches die betreffenden Gefahrenstellen bzw. entsprechenden Gefährdungen seien. Die massgebende Gefährdung gehe primär von den ungesicherten Schlitzen aus. Für die eigentliche Gefahr hinter diesen ungesicherten Schlitzen sorgten schliesslich bewegte Maschinenteile. Diese Gefährdung habe die Beschwerdeführerin offenbar anhand einer Risikoanalyse erkannt. Die getroffenen Massnahmen (Piktogramme und Schulung des Bedienpersonals) seien jedoch nicht ausreichend, weil sie die Anforderungen der Maschinenrichtlinie nicht erfüllten. Die umfangreichen Ausführungen zur "vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung" überzeugten nicht. Die Kaskadenordnung sei klar nicht eingehalten worden. Soweit die Beschwerdeführerin wiederholt ins Feld führe, die fragliche Maschine dürfe ausschliesslich von geschultem Personal bedient werden, und verschiedentlich die Verantwortung auf die Betreiberin schiebe und diesbezüglich auch auf das Systemhandbuch verweise, sei erneut zu betonen, dass gerade darin das Nichterfüllen der MRL bzw. der geltenden Regelwerke bestehe. Da es sich bei der fraglichen Maschine um eine Inline-Maschine handle, sei die abschliessende Situation vor der Inbetriebnahme zu betrachten, bevor die Konformitätserklärung abgegeben werden könne. Liege die Gefahr einer in Linie aufgestellten Maschine weiterhin innerhalb einer Maschine, bleibe weiterhin der Hersteller für die Behebung der entsprechenden Gefährdung zuständig. Allein der Umstand, dass eine Einzelmaschine in eine Linie gestellt werde, entlaste den Hersteller der (nicht konformen) Einzelmaschine nicht. Es werde ausdrücklich bestritten, dass "konstruktive Massnahmen am B._______ selbst nicht nötig oder nicht möglich" seien. Zusammenfassend werde der Standpunkt erneuert, wonach die Schablonendruckmaschine vom Typ B._______ mit der Seriennummer ... nicht als konform erachtet werde; sie entspreche den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nicht. Wenn die Schablonendruckmaschinen aus produktionstechnischen Gründen seitliche Schlitze aufweisen müssten, seien eine adäquate Risikobeurteilung vorzunehmen und die notwendigen Massnahmen umzusetzen. Weil die Maschine bestimmungsgemäss die Platinen empfange und weitergebe, seien insbesondere auch diese Ein- und Austragungsschlitze einer Gefahrenanalyse, die durch den Hersteller zu erfolgen habe, zu unterziehen.

6.5

6.5.1 Beim B._______ handelt es sich um eine Maschine im Sinne von Art. 1 Abs. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable - 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
1    La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2    Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8
2bis    Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10
3    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11
4    Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13
MaschV, welche von der Beschwerdeführerin in Verkehr gebracht wurde; diese muss gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG nachweisen können, dass der B._______ die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (vgl. E. 4.3 hiervor). Für Maschinen gelten gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 Bst. a bis e sowie Abs. 2 und 3 sowie Art. 12 und 13 der MRL 2006/42/EG die im Anhang I aufgeführten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) bezeichnet die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie zu konkretisieren (Art. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
MaschV). Sinn und Zweck der Vorschriften bezüglich Maschinensicherheit ist es, die Gefahr, welche von der Maschine als solche ausgeht, zu reduzieren. Die Sicherheit vorwiegend mit organisatorischen Vorkehrungen erreichen zu wollen, würde somit dem Sinn und Zweck der Maschinensicherheit widersprechen, da die Gefahr, welche von der Maschine selber ausgeht, nicht entsprechend dem Stand der Technik eingeschränkt würde.

6.5.2 Dem Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist auf Seite 150 zu entnehmen, dass harmonisierte Normen technische Spezifikationen enthalten, die es dem Maschinenhersteller ermöglichen, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu erfüllen. Da harmonisierte Normen auf der Grundlage eines Konsenses zwischen den Beteiligten entwickelt und beschlossen werden, vermitteln ihre Spezifikationen einen guten Anhaltspunkt für den Stand der Technik zum Zeitpunkt ihrer Annahme. Die Entwicklung des Stands der Technik findet ihren Niederschlag in späteren Änderungen oder Überarbeitungen harmonisierter Normen. In dieser Hinsicht setzt das durch die Anwendung einer harmonisierten Norm mögliche Sicherheitsniveau einen Massstab, der von allen Herstellern der durch die Norm abgedeckten Maschinenkategorie berücksichtigt werden muss, und zwar auch von jenen Herstellern, die sich für die Verwendung alternativer technischer Lösungen entscheiden. Ein Hersteller, der sich für Alternativlösungen entscheidet, muss nachweisen können, dass diese Lösungen, unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik, den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der MRL entsprechen. Folglich müssen diese alternativen Lösungen ein Sicherheitsniveau bieten, das mindestens gleichwertig ist mit dem, das mit der Anwendung der Spezifikationen der einschlägigen harmonisierten Norm erzielt würde (vgl. Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, 2. Auflage, Juni 2010; http://ec.europa.eu/ enterprise/sec-tors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.
pdf).

6.5.3 Gemäss Anhang I MRL, Allgemeine Grundsätze, hat der Hersteller einer Maschine oder sein Bevollmächtigter dafür zu sorgen, dass eine Risikobeurteilung vorgenommen wird, um die für die Maschine geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu ermitteln. Die Maschine muss dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobeurteilung konstruiert und gebaut werden.

6.5.4 Gemäss Ziff. 1.1.1 Bst. a des Anhangs I MRL 2006/42/EG bezeichnet der Ausdruck "Gefährdung" eine potentielle Quelle von Verletzungen oder Gesundheitsschäden und gemäss Bst. i die "vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung" die Verwendung einer Maschine in einer laut Betriebsanleitung nicht beabsichtigten Weise, die sich jedoch aus leicht absehbarem menschlichem Verhalten ergeben kann.

6.5.5 Laut Ziff. 1.1.2 Bst. a. des Anhangs I MRL 2006/42/EG ist die Maschine so zu konstruieren und zu bauen, dass sie ihrer Funktion gerecht wird und unter den vorgesehenen Bedingungen - aber auch unter Berücksichtigung einer vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung der Maschine - Betrieb, Einrichten und Wartung erfolgen kann, ohne dass Personen einer Gefährdung ausgesetzt sind. Die getroffenen Maßnahmen müssen darauf abzielen, Risiken während der voraussichtlichen Lebensdauer der Maschine zu beseitigen, einschließlich der Zeit, in der die Maschine transportiert, montiert, demontiert, außer Betrieb gesetzt und entsorgt wird.

6.5.6 Laut Ziff. 1.1.2 Bst. b. des Anhangs I MRL 2006/42/EG muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bei der Wahl der angemessensten Lösungen folgende Grundsätze anwenden, und zwar in der angegebenen Reihenfolge: Beseitigung oder Minimierung der Risiken so weit wie möglich (Integration der Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine), Ergreifen der notwendigen Schutzmaßnahmen gegen Risiken, die sich nicht beseitigen lassen, und Unterrichtung der Benutzer über die Restrisiken aufgrund der nicht vollständigen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen; Hinweis auf eine eventuell erforderliche spezielle Ausbildung oder Einarbeitung und persönliche Schutzausrüstung.

6.5.7 Gemäss Ziff. 1.3.7 des Anhangs I MRL 2006/42/EG müssen die beweglichen Teile der Maschine so konstruiert und gebaut sein, dass Unfallrisiken durch Berührung dieser Teile verhindert werden; falls Risiken dennoch bestehen, müssen die beweglichen Teile mit trennenden oder nichttrennenden Schutzeinrichtungen ausgestattet sein. Es müssen alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um ein ungewolltes Blockieren der beweglichen Arbeitselemente zu verhindern. Kann es trotz dieser Vorkehrungen zu einer Blockierung kommen, so müssen gegebenenfalls die erforderlichen speziellen Schutzeinrichtungen und das erforderliche Spezialwerkzeug mitgeliefert werden, damit sich die Blockierung gefahrlos lösen lässt. Auf die speziellen Schutzeinrichtungen und deren Verwendung ist in der Betriebsanleitung und nach Möglichkeit auf der Maschine selbst hinzuweisen.

6.5.8 Gemäss Art. 5 Bst. e MRL 2006/42/EG muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter vor dem Inverkehrbringen und/oder der Inbetriebnahme einer Maschine die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II Teil 1 Abschnitt A ausstellen und sicherstellen, dass sie der Maschine beiliegt.

In ihrer Konformitätserklärung vom 10. Juni 2010 bestätigte die Herstellerin, dass der B._______ mit der Seriennummer ... der MRL 98/37/EWG, welche durch die MRL 2006/42/EG ersetzt wurde (vgl. E. 4.8 hiervor), entspreche. Weiter sei unter anderem die Norm DIN EN 12100-1 Bestandteil der Erklärung. Wie bereits die alte MRL 98/37/EG legt auch die seit 29. Juni 2006 in Kraft stehende MRL 2006/42/EG in Ziff. 18 nur allgemein gültige grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen fest, die durch eine Reihe von spezifischeren Anforderungen für bestimmte Maschinengattungen ergänzt werden.

6.5.9 Von Produkten, welche nach technischen Normen im Sinne von Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG hergestellt wurden, wird vermutet, dass sie mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen konform sind. Die Vermutung erfasst nur die Herstellung nach Normen, welche vom zuständigen Bundesamt im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) bezeichnet wurden, um die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen zu konkretisieren. Sonstige technische Spezifikationen sind rein industrielle Standards, denen eine solche Rechtswirkung nicht zukommt (vgl. Hans-Joachim Hess, a.a.O., Art. 5 N. 16 und 17). Im Bereich der Maschinensicherheit wurde eine strukturelle Gliederung der Normen entwickelt. Typ-A-Normen (Sicherheitsgrundnormen) behandeln grundlegende Sicherheitsfragen sowie auf sämtliche Maschinen anwendbare Grundsätze, die nur einmal festgelegt werden müssen. Dazu gehören Normen über Grundbegriffe, Gebrauchsanleitungen, Terminologie. Typ-B-Normen (Sicherheitsfachgrundnormen) sind Normen mit sicherheitstechnischen Aussagen, die nicht nur eine einzelne Maschine betreffen, sondern in ähnlicher Weise für eine Gruppe von verschiedenen Maschinen oder Anwendungen gelten. Typ-C-Normen (Maschinensicherheitsnormen) behandeln spezifische Sicherheitsanforderungen für einzelne Maschinen bzw. Maschinengruppen (vgl. www.suva.ch/certification > Maschinensicherheit > CE00-6 [über Suchfunktion]; zuletzt besucht am 23. September 2014). Ausschliesslich Typ-C-Normen können eine Konformitätsvermutung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG auslösen (vgl. Seco, Kommentar STEG, S. 11 zu Art. 4b Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
aSTEG, welcher weitgehend Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG entsprach).

6.5.10 Die Norm EN ISO 12100:2010 (= 12100-1) ist eine Typ-A-Norm und vermag deshalb nach dem vorstehend Dargelegten keine Konformitätsvermutung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG auszulösen. Demnach hat nicht die Vorinstanz als Kontrollorgan den (vollen) Beweis zu erbringen, dass die von ihr beanstandete Schablonendruckmaschine tatsächlich einen Mangel aufweist, sondern es obliegt der Beschwerdeführerin nachzuweisen, dass die von ihr in Verkehr gebrachte Maschine den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht (Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG), d.h., sie trägt die subjektive und objektive Beweislast (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5864/2009 E. 5.2.2 mit Hinweisen).

6.5.11 Gemäss Ziffer 5.4 Bst. a) der EN ISO 12100/2010 (Typ-A-Norm) muss der Konstrukteur die Gefährdungen identifizieren und insbesondere das Eingreifen durch Personen während der gesamten Lebensdauer der Maschine berücksichtigen. Im Rahmen der Identifizierung der Aufgaben werden - nebst zahlreichen weiteren Beispielen - das Einrichten, die Maschinenbeschickung, die Entnahme des Produkts aus der Maschine, die Wiederherstellung des Betriebs nach Stau oder Blockierung sowie die Fehlersuche und Fehlerbeseitigung (Eingreifen der Bedienperson) genannt.

6.6 Unter den Parteien ist unbestritten, dass der B._______ über keine Schutzabdeckungen bei der Ein- und Auslauföffnung (Schlitze in der Seitenwand) aufweist. Während die Vorinstanz der Auffassung ist, dass solche Schutzabdeckungen zwingend notwendig sind (Suva-act. 1 S. 2), vertritt die Beschwerdeführerin den Standpunkt, das geltende europäische und - über die Bezugnahme von Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV - auch in der Schweiz geltende Maschinenrecht verlange keine Schutzabdeckungen der inkriminierten Schablonendruckmaschine (Suva-act. 6 S. 5). Obwohl der vorliegend zu beurteilende B._______ in einer automatisierten Fertigungslinie im Einsatz steht (als sog. "Inline-Druckvollautomat") und eine direkte Beladung von Hand durch die seitlichen Transportschlitze nicht vorgesehen ist, kann dennoch nicht davon ausgegangen werden, dass er die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt. Dies aus folgenden Gründen:

6.6.1 Gemäss Ziff. 1.1.2 Bst. b. des Anhangs I MRL 2006/42/EG muss der Hersteller - bevor er die Benutzer über die Restrisiken aufgrund der nicht vollständigen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen unterrichtet und auf eine eventuell erforderliche spezielle Ausbildung oder Einarbeitung und persönliche Schutzausrüstung hinweist - die Risiken so weit wie möglich beseitigen oder minimieren und die notwendigen Schutzmassnahmen gegen Risiken ergreifen, die sich nicht beseitigen lassen (vgl. E. 6.5.6 hiervor). In dieser Ziffer wurde eine Hierarchie der zu wählenden Schutzvorkehrungen festgelegt. Demnach sind organisatorische Massnahmen, wie Spezialausbildung und Spezialschulung etc., nur dann hinreichend, wenn technische Schutzmassnahmen nicht möglich sind oder diese zu unverhältnismässigen Beeinträchtigungen bei der Benutzung der Maschine führen würden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5864/2009 vom 3. Juli 2012, E. 5.3.2.; ebenso Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, a.a.O., § 174).

6.6.2 In der vorliegend angefochtenen Verfügung vom 5. November 2012 wurde ausgeführt, an der Schablonendruckmaschine B._______ mit der Seriennummer ... habe sich der Mangel (nicht vorhandene Schutzmassnahme) bestätigt und die Betreiberin habe bereits selbstständig eine Schutzabdeckung nachgebessert. Somit entfalle für die Beschwerdeführerin diese notwendige Nachbesserung im Rahmen dieser Verfügung (Suva-act. 1 S. 3). Diesbezüglich ist in sachverhaltlicher Hinsicht vorab darauf hinzuweisen, dass die Betreiberin die Schutzabdeckung nicht an der vorliegend zu beurteilenden Schablonendruckmaschine, sondern am dieser nachgelagerten Transportband angebracht hat.

6.6.3 Betreffend die Äusserungen der Vorinstanz, wonach der geschilderte Unfallhergang eine Fehlanwendung darstelle, mit der vernünftigerweise zu rechnen sei, und das Verhalten der Bedienerin ein vorhersehbares Verhalten darstelle, das eben gerade erwartet werden müsse, weshalb eine Absicherung der seitlichen Schlitze an der Maschine und des umgebenden Gefahrenbereichs unerlässlich sei, ist weiter festzuhalten, dass es sich bei der Unfallmaschine K._______ um einen anderen Typ als beim B._______ handelt. Da diese beiden Maschinen konstruktionsbedingt andere Merkmale aufweisen und die technischen Eigenschaften voneinander abweichen, ist die Gefährdung, die von ihnen ausgeht, nicht dieselbe, und es kann kein Analogieschluss vom K._______ auf den B._______ gezogen werden. Wie die Beschwerdeführerin nachvollziehbar und verständlich ausgeführt hat, liegt die Gefahrenstelle beim K._______ (Unfallmaschine) direkt hinter den Ein- und Ausgangsschlitzen an der Kante, während beim B._______ die Scherstelle nicht unmittelbar hinter den Ein- und Auslassöffnungen, sondern verborgen im Innern der Maschine im Abstand von 250 mm von den Ein- und Auslassöffnungen des Maschinengehäuses liegt. Der Frage, ob die Vorinstanz hinsichtlich der Gefahrenstellen zwischen dem K._______ und dem vorliegend beanstandeten B._______ einen Analogieschluss vorgenommen hat oder nicht, ist aufgrund der nachfolgenden Erwägungen jedoch letztlich keine Relevanz beizumessen.

6.6.4 Im Rahmen einer Störungsbehebung kann es beim vorliegend zu beurteilenden B._______ sehr wohl zu einer vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung gemäss Ziffer. 5.4 Bst. c EN ISO 12100:2011 kommen, mit der zu rechnen ist. Dass die rein konstruktiv nicht vermeidbare Scherstelle nicht unmittelbar hinter den Ein- und Auslassöffnungen (Schlitze), sondern - im Gegensatz zur Konstruktion der Unfallmaschine - verborgen im Innern der Maschine im Abstand von 250 mm von den Ein- und Auslassöffnungen des Maschinengehäuses liegt, vermag daran nichts zu ändern. Eine Absicherung der seitlichen Schlitze an der Maschine und des umgebenden Gefahrenbereichs ist deshalb unerlässlich. Dabei braucht das Verhalten einer Person nicht unbedingt ein reflexartiges zu sein. Zu denken ist etwa auch an ein Verhalten bei Konzentrationsmangel und unter dem Druck, die Maschine unter allen Umständen in Betrieb halten zu wollen. Damit kann auch ein bewusstes Hineingreifen eine vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung darstellen. Dieses Fehlverhalten eines Bedieners oder einer Bedienerin liegt somit nicht ausserhalb dessen, womit bei einer Produktionsstörung zu rechnen ist.

Wie die Vorinstanz überzeugend dargelegt hat, lässt sich der Gefahrenbereich sehr wohl durch konstruktive Massnahmen absichern, wie beispielsweise mit einer konstruktiven Massnahme in Form eines Schieb- oder Klappmechanismus, der die entsprechende Schutzabdeckung direkt an der Seitenwand der Schablonendruckmaschine befestigt. Dass die Vorinstanz mit der von der Betreiberin getroffenen Lösung am Transportband einverstanden ist, ist schliesslich nicht gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, dass konstruktive Massnahmen am B._______ selbst nicht nötig oder nicht möglich sind.

6.6.5 Da den möglichen Gefährdungen bei der Konstruktion dieser Maschine nicht genügend Rechnung getragen wurde, erfüllt der B._______ ohne Schutzabdeckungen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen aus Anhang I der Machinenrichtlinie nicht. Es reicht nach dem Dargelegten nicht aus, die konstruktiv nicht vermeidbaren Gefahrenstellen am Ein- und Auslauf durch entsprechende Piktogramme zusätzlich zu kennzeichnen. Insofern kann nicht von einem akzeptablen Restrisiko ausgegangen werden. Zu keinem anderen Ergebnis führt der Umstand, dass das Bedienpersonal im Rahmen der Maschineninstallation im Juni 2010 ordnungsgemäss geschult und dabei unter anderem auf das Systemhandbuch und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam gemacht wurde. Weiter ändert daran nichts, dass weitere Personen an einer Schulung betreffend die Wartung teilgenommen haben (Suva-act. 8). Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch aus dem Umstand, dass sie mehrere aktuell gängige Konkurrenzmodelle genannt hat, welche allesamt über keine konstruktiven Massnahmen an den Schlitzen verfügten, und es die Vorinstanz unterlassen habe, vergleichbare Geräte anderer Hersteller zu benennen, bei denen die Sicherheit mit baulichen Massnahmen sichergestellt werden könne, nichts zu ihren Gunsten ableiten. Denn einerseits erfüllt der B._______ die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen - wie vorliegend dargelegt - nicht; andererseits könnte sich die Beschwerdeführerin nicht auf eine Gleichbehandlung im Unrecht berufen (vgl. hierzu BGE 139 II 49 E. 7. 127 I 1 E. 3a und 125 II 152 E. 5 je mit Hinweisen), weshalb der einschlägigen Rüge der Beschwerdeführerin keine weitere Folge zu geben ist.

6.7 Nach dem vorstehend Dargelegten hält das Bundesverwaltungsgericht dafür, dass die Gefahrenstellen - entgegen der Auffassung der Herstellerin - nicht als akzeptables Risiko bewertet werden können, weshalb die Vorinstanz im Rahmen der Marktbeobachtung bzw.
-überwachung (vgl. Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG in Verbindung mit Art. 22
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV; E. 4.5 ff. hiervor) zu Recht festgestellt, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Eigenschaft als Inverkehrbringerin der Schablonendruckmaschine B._______ den Nachweis an die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG nicht zu erbringen vermag. Unter diesen Umständen kann die Beschwerdeführerin aus der von der Herstellerin durchgeführten Risikobeurteilung/Gefahrenpotential-Analyse resp. der Konformitätserklärung vom 10. Juni 2010 nichts zu ihren Gunsten ableiten. Demnach hat die Vorinstanz das Verbot, den B._______ in Verkehr zu bringen, sofern die notwendigen Massnahmen zu vor- und nachgelagerten Maschinen nicht umgesetzt sind, zu Recht erlassen. Da gemäss Anhang I MRL, Allgemeine Grundsätze, der Hersteller einer Maschine oder sein Bevollmächtigter zu sorgen hat, dass eine Risikobeurteilung vorgenommen wird, die Herstellerin aber nicht Verfahrenspartei ist (vgl. E. 1.5.1. hiervor), sind Satz 1 der Ziffer 3.1 und der in Satz 2 enthaltene Passus "aus der vorgängigen Risikobeurteilung der Schnittstellen" des Dispositivs der angefochtenen Verfügung vom 5. November 2012 zu streichen. Unter diesen Umständen ist auf Ziffer 19 der Beschwerde vom 7. Dezember 2012 nicht weiter einzugehen.

7.
Hinsichtlich der in der angefochtenen Verfügung vom 5. November 2012 erhobenen Kosten ergibt sich Folgendes:

7.1 Gemäss Art. 27
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
PrSV erheben die Behörden Gebühren für Kontrollen, wenn sich herausstellt, dass das Produkt nicht den Vorschriften entspricht (Bst. a), Verfügungen über die Edition von Konformitätserklärungen und technischen Unterlagen (Bst. b) oder andere Verfügungen und Massnahmen nach Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG, die der Inverkehrbringer veranlasst (Bst. c). Gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. a
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PrSV werden die Gebühren nach Art. 27
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
nach dem Zeitaufwand bemessen. Der Stundenansatz beträgt Fr. 200.- (Art. 28 Abs. 2
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PrSV). Auslagen sind Bestandteil der Gebühr und werden gesondert berechnet (Art. 6 Abs. 1
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 6 Débours - 1 Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément.
1    Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément.
2    Sont réputés débours:
a  les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers;
b  les frais liés à la collecte de documentation;
c  les frais de transmission et de communication;
d  les frais de déplacement et de transport.
der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 [AllgGebV; SR 172.041.1]).

7.2 Mit Blick auf diese Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen und den von der Vorinstanz benötigte Zeitaufwand lässt sich nicht beanstanden, dass diese der Beschwerdeführerin Fr. 3'200.- in Rechnung gestellt hat.

8.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich zusammenfassend, dass die Beschwerde vom 7. Dezember 2012 insofern gutzuheissen ist, als das in Ziffer 3.1 der angefochtenen Verfügung vom 5. November 2012 enthaltene Verbot, "ähnliche Maschinen mit gleichen Gefährdungen" in Verkehr zu bringen, aufzuheben ist (vgl. E. 5.3 hiervor). Ziffer 3.1 des angefochtenen Verfügungsdispositivs ist daher durch folgende Anordnung zu ersetzen: "Der A._______ AG wird das weitere Inverkehrbringen von B._______ mit Quetschgefahr bei Ein- oder Auslaufstellen verboten, sofern die notwendigen Massnahmen betreffend die Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Maschinen nicht umgesetzt sind."

Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen.

9.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

9.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Der unterliegenden Vorinstanz können allerdings keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Als zu einem grossen Teil unterliegende Partei hat die Beschwerdeführerin Verfahrenskosten zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), die sich aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen zusammensetzen. Sie werden unter Berücksichtigung des Umfanges und der Schwierigkeit der Streitsache im vorliegenden Verfahren auf Fr. 3' 000.- festgesetzt (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
und 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und dem bereits geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

9.2 Die zu einem geringen Teil obsiegende Beschwerdeführerin hat gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) Anspruch auf eine Parteientschädigung zu Lasten der Verwaltung. Da keine Kostennote eingereicht wurde, ist die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
Satz 2 VGKE). Unter Berücksichtigung des Verfahrensausgangs, des gebotenen und aktenkundigen Aufwands, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des vorliegend zu beurteilenden Verfahrens ist eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.- (inkl. Auslagen, ohne Mehrwertsteuer [vgl. dazu auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6173/2009 vom 29. August 2011 mit Hinweis]; Art. 9 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE [Stundenansatz für Anwälte/Anwältinnen mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.- und für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens Fr. 100.- und höchstens Fr. 300.-]) gerechtfertigt.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird - soweit darauf eingetreten wird - in dem Sinn gutgeheissen, als Ziffer 3.1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung vom 5. November 2012 durch folgende Anordnung ersetzt wird:

"Der A._______ AG wird das weitere Inverkehrbringen von B._______ mit Quetschgefahr bei Ein- oder Auslaufstellen verboten, sofern die notwendigen Massnahmen betreffend die Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Maschinen nicht umgesetzt sind".

2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

4.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.- zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Einschreiben)

- das Seco, Ressort Produktesicherheit (Einschreiben [Kopie zur Kenntnis])

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Franziska Schneider Roger Stalder

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6412/2012
Date : 03 novembre 2014
Publié : 14 novembre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Lutte contre les maladies et les accidents
Objet : Marktüberwachung Produktesicherheitsgesetz; Verfügung betreffend Schablonendruckmaschine des Typs EKRA Printer FlexCon IFP


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAA: 4 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
1    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
2    Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison.
83
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
LSPro: 1 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
3 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
3bis  4 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
4b  5 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
6 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
10 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
15 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
21
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires - 1 Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OGEmol: 6
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 6 Débours - 1 Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément.
1    Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément.
2    Sont réputés débours:
a  les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers;
b  les frais liés à la collecte de documentation;
c  les frais de transmission et de communication;
d  les frais de déplacement et de transport.
OMach: 1 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable - 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
1    La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2    Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8
2bis    Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10
3    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11
4    Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13
2 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
OSPro: 10 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité - 1 Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
1    Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
2    Les documentations techniques, les déclarations de conformité et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis aux organes d'exécution dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
19 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 19 Champ d'application - Les prescriptions de cette section s'appliquent:
a  aux machines au sens de l'ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b  aux ascenseurs au sens de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c  aux appareils à gaz au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d  aux équipements sous pression au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e  aux récipients à pression simples au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f  aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g  aux autres produits, dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d'autres prescriptions fédérales.
20 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
22 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
23 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
27 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
28
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
107-IA-1 • 116-V-182 • 124-V-180 • 125-II-152 • 126-I-68 • 126-V-130 • 126-V-75 • 127-I-1 • 127-V-431 • 127-V-466 • 131-V-164 • 132-V-215 • 132-V-387 • 133-II-35 • 135-II-296 • 136-I-229 • 139-II-49 • 139-II-534
Weitere Urteile ab 2000
2C_13/2013 • L_157/87
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • norme • tribunal administratif fédéral • interface • inspection locale • état de la technique • emploi • droit d'être entendu • frais de la procédure • comportement • objet du recours • mesure de protection • délai • état de fait • à l'intérieur • tribunal fédéral • avance de frais • hameau • question • partie intégrante • secrétariat d'état à l'économie • connaissance • réplique • utilisation • caractéristique • conscience • spécification technique • duplique • directive • pouvoir d'appréciation • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • loi fédérale sur le tribunal fédéral • ue • couturier • greffier • personne concernée • feuille officielle • indication des voies de droit • rencontre • avocat • 1995 • analyse • parlement européen • acte judiciaire • moyen de preuve • directeur • décision • loi sur le tribunal administratif fédéral • frais • directive • danger • droit suisse • sécurité des produits • dfe • autorité de recours • copie • acte de recours • échange d'écritures • mémoire complémentaire • dépense • étendue • constitution fédérale • annexe • pression • calcul • déclaration • partie à la procédure • analyse des risques • rejet de la demande • président • exécution de l'obligation • identité • document écrit • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les entraves techniques au commerce • nombre • autorisation ou approbation • travaux d'entretien • décision de renvoi • conclusions • autorité judiciaire • motivation de la décision • motivation de la demande • appareil technique • forme et contenu • recours en matière de droit public • entreprise • condition de recevabilité • fin • condition • publication • ordonnance administrative • mise en circulation • révocation • inscription • accès • étiquetage • atteinte à la santé • examen • production • recommandation de vote de l'autorité • dimensions de la construction • édition • échantillon • attestation • force obligatoire • force obligatoire • application ratione materiae • risque de confusion • distance • détresse • remplacement • erreur • doute • conseil fédéral • notion juridique indéterminée • lausanne • réception • jour • aa • équivalence • taxe sur la valeur ajoutée • condition • langue officielle • constitution d'un droit réel • preuve absolue • objet du litige • état membre • case postale • destruction • compétence ratione materiae • fardeau de la preuve • adulte • présomption • signature • fonction • hors • durée et horaire de travail • intégration sociale
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FF
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