Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-210/2012

Arrêt du 3 octobre 2012

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______,

son épouse B._______,

et leurs enfants

C._______,
Parties
D._______,

Syrie,

représentés Me Michael Steiner, avocat,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Asile ;
Objet
décision de l'ODM du 9 décembre 2011 / N (...).

Faits :

A.
A._______ (ci-après: le recourant) et son épouse B._______ (ci-après: la recourante) ont déposé, le 3 décembre 2007, une demande d'asile en Suisse.

B.
Le 6 décembre 2007, ils ont été entendus par l'ODM sur leurs données personnelles, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.

Le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de langue maternelle kurde, musulman, et venir du village de E._______, dans le district de F._______ (province de Hassake), où il aurait exercé la profession de (...).

La recourante, née d'un père kurde et d'une mère arabe, serait de langue maternelle arabe et originaire d'Alep. Elle aurait vécu depuis 1992 jusqu'à fin 2006 avec ses parents [dans le pays] G._______, où son père se serait réfugié en raison des problèmes rencontrés en tant que Kurde en Syrie. Fin 2006, elle serait retournée en Syrie dans l'intention d'y subir une intervention chirurgicale. Elle y aurait fait la connaissance du recourant, s'y serait mariée avec lui devant un cheikh (mariage religieux) en janvier 2007 et aurait, depuis lors, vécu dans le village de son époux.

Les intéressés n'ont pas déposé, lors de leur audition au CEP, de document pour établir leur identité. Le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport, avoir laissé à son domicile sa carte nationale d'identité - qu'il s'est engagé à se faire envoyer par sa famille - et avoir voyagé avec un passeport syrien établi à un autre nom. Son épouse a affirmé qu'elle ne possédait, personnellement, ni carte d'identité ni passeport, mais qu'elle avait été inscrite dans le passeport de sa mère, laquelle avait la nationalité syrienne.

C.
Le (...) 2008, la recourante a donné naissance à son premier enfant (...).

D.
La carte d'identité du recourant, ainsi qu'une copie de son passeport, envoyés de H._______ [ville sise dans le pays G._______] à l'adresse d'un proche du recourant en Suisse, à la demande de celui-ci, ont été interceptés par les douanes suisses le (...) 2007 et versés au dossier.

E.
L'audition sur les motifs d'asile des recourants a eu lieu le 9 juin 2008, devant l'ODM.

Le recourant a, en substance, déclaré qu'il était sympathisant de la cause kurde et du parti Yekiti en Syrie depuis 2003, sans en être (encore) membre, qu'il avait pris part à ce titre à des réunions, en petits groupes de cinq personnes, environ une fois par mois, tenues dans des endroits toujours différents, pour discuter des problèmes des Kurdes. Il aurait également participé à des activités culturelles kurdes en Syrie, en enseignant aux enfants des danses traditionnelles pour la fête du Newroz (Nouvel-An kurde). A plusieurs reprises, il aurait accueilli des amis chez lui ou dans sa boutique, avec lesquels il aurait eu des discussions sur la situation des Kurdes. Il n'aurait pas rencontré de sérieuses difficultés avec les autorités, sauf que des personnes travaillant pour le gouvernement seraient parfois venues à son salon et l'auraient importuné, en se moquant de lui, en lui manquant de respect ou en le provoquant.

Le (...) 2007, le recourant aurait participé à une manifestation organisée à Qamishli (...). Les forces de l'ordre seraient intervenues pour disperser les manifestants. Lui-même aurait réussi à s'enfuir et à gagner la gare routière, où il aurait pris le bus pour retourner au village. Toutefois, certain d'avoir été repéré par des policiers à cette occasion, et redoutant une arrestation, il aurait quitté le village le soir même, avec son épouse, pour se rendre à Damas. Ils auraient séjourné une vingtaine de jours dans cette ville, chez un neveu du recourant, puis auraient passé clandestinement au Liban, où le passeur les aurait hébergés ; ils auraient ensuite pris l'avion pour un pays inconnu, d'où ils auraient été conduits en voiture jusqu'en Suisse.

Le recourant a encore déclaré qu'il avait adhéré au parti Yekiti après son arrivée en Suisse. Il a remis à l'ODM plusieurs documents personnels, en particulier des photos (prises lors de répétitions de danses folkloriques avec les enfants), une lettre d'admission comme membre du parti Yekiti en Suisse, datée du (...) 2008, un certificat de naissance établi le (...) 2008 à I._______ (Syrie), ainsi que la copie de son certificat militaire.

La recourante a, en substance, déclaré n'avoir pas personnellement rencontré de problème avec les autorités syriennes et avoir quitté le pays en raison des difficultés rencontrées par son mari.

F.
Le (...) 2010, la recourante a mis au monde son second enfant (...).

G.
Par courrier du 31 mai 2011, l'ODM a informé les recourants qu'il avait fait effectuer des recherches par l'Ambassade de Suisse à Damas et que, selon les renseignements obtenus, ils étaient tous deux Syriens, que la recourante avait quitté la Syrie pour l'Egypte, le (...) novembre 2007, que le recourant était recherché, depuis 2007, par les autorités militaires syriennes et avait été amnistié par la suite. L'ODM a invité les intéressés à se déterminer.

H.
Les recourants ont répondu par courrier du 14 juin 2011, par l'intermédiaire d'une avocate mandatée aux fins de les représenter pour la suite de la procédure.

Ils ont admis que B._______ avait quitté le pays légalement et expliqué que l'époux A._______ avait dû, quant à lui, quitter clandestinement le territoire syrien parce qu'il était effectivement recherché en Syrie pour refus de servir. Ils ont soutenu que l'information transmise par l'ambassade, selon laquelle ce dernier pourrait profiter de l'amnistie en Syrie, était hautement contestable vu l'évolution de la situation dans le pays. Ils ont argué que A._______ serait concrètement en danger, en cas de retour en Syrie, en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires et également en raison de ses activités politiques en Syrie et en Suisse. Ils ont fait valoir que celui-ci venait d'une famille politiquement très active, que deux de ses frères faisaient partie du PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat) et que lui-même était sympathisant du parti Yekiti avant d'y adhérer après son arrivée en Suisse. Ils ont déposé des photos qui auraient été prises lors d'une réunion du parti Yekiti en Syrie (en 2002 à F._______) et lors de manifestations en Suisse (en 2008 [...]), ainsi que des attestations de versements en faveur du parti Yekiti en Suisse. Ils ont enfin invoqué le rapport de l'OSAR, du 7 septembre 2010 concernant les investigations menées par les ambassades, spécialement celle de Syrie en Suisse (rapport intitulé : Syrie: fiabilité des investigations menées par les ambassades sur les personnes "recherchées par les autorités"), et ont soutenu que la réponse obtenue dans leur propre cas, en particulier l'affirmation selon laquelle A._______ ne serait recherché que par les autorités militaires, devait être mise en doute.

I.
Dans leur courrier du 4 juillet 2011, les recourants ont encore précisé que A._______ avait refusé d'effectuer ses obligations militaires en Syrie, d'une part pour des raisons idéologiques, parce que l'armée était le soutien du président Bashar al-Assad et, d'autre part, parce que de très nombreux Kurdes avaient perdu la vie dans des circonstances peu claires durant leur service militaire.

J.
Par courrier du 8 novembre 2011, ils ont encore déposé divers documents concernant les activités politiques du recourant en Suisse.

K.
Par décision du 9 décembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile. Il a considéré que les craintes de A._______ d'être arrêté en raison de sa participation à des cours de danse ou à d'autres activités culturelles kurdes ne reposaient sur aucun indice concret et que ses déclarations concernant sa participation à la manifestation du (...) 2007 à Qamishli, singulièrement dépourvues de consistance et de précision, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Quant aux recherches dirigées par les autorités militaires à l'encontre de l'intéressé, l'ODM a retenu que l'enquête d'ambassade avait établi qu'une amnistie avait été prononcée à son égard afin de lui permettre de remplir ses obligations militaires. Il a estimé que les allégations de l'intéressé concernant les motifs de son refus de servir étaient tardives et que, vu l'invraisemblance de ses motifs de fuite, il n'y avait pas en l'occurrence lieu de conclure à un risque, pour lui, de sanctions remplissant les conditions d'un "malus politique", pertinentes en matière d'asile. L'ODM a enfin considéré que les activités en exil déployées par le recourant se limitaient à une simple participation à des manifestations, qu'il n'avait pas occupé de fonction particulière lors de celles-ci ni au sein d'une organisation politique, de sorte qu'il n'avait aucun profil susceptible d'attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités syriennes. L'ODM a enfin relevé que la recourante n'avait pas fait valoir de motifs d'asile personnels.

Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de leurs enfants. Il a cependant considéré, tenant compte des résultats de l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse à Damas et au vu de la situation en Syrie, que le recourant risquait, en cas de retour en Syrie, d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Il a ainsi retenu que l'exécution de son renvoi serait illicite et, partant, a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire.

L.
Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, les recourants ont déposé un recours contre cette décision par acte du 12 janvier 2012. Ils ont fait grief à l'ODM de ne pas leur avoir accordé complètement le droit de consulter les pièces du dossier, d'avoir gravement violé le droit d'être entendu et l'interdiction de l'arbitraire, d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent et d'avoir violé le droit fédéral, en particulier les art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

Ils ont conclu préliminairement à ce que leur soit accordé le droit de consulter les pièces requises, éventuellement le droit d'être entendu à leur égard, ainsi qu'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. Sur le fond, ils ont conclu principalement à ce que la décision soit annulée et renvoyée à l'ODM pour établissement complet et correct de l'état de fait et nouvelle décision dûment motivée et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile et, plus subsidiairement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'admission provisoire en tant que réfugiés.

M.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a, par décision du 9 février 2012, reconsidéré partiellement sa décision du 9 décembre 2011 en reconnaissant la qualité de réfugié aux recourants "en raison des activités politiques déployées en exil et du profil de A._______".

N.
Par courrier du 30 avril 2012, les recourants ont déclaré maintenir leur recours en tant qu'il n'était pas devenu sans objet.

O.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, l'ODM a mis les recourants au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi. Sa décision du 9 décembre 2011 contient une motivation succincte, se référant aux résultats de l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse à Damas et à la situation régnant en Syrie. En reconsidérant sa décision, le 9 février 2012, il a reconnu la qualité de réfugié du recourant en raison de ses activités politiques en Suisse, mais implicitement maintenu que les faits allégués par les intéressés ne justifiaient pas la reconnaissance de l'octroi de l'asile.

3.2 Les recourants soutiennent que la décision de l'ODM, qui a reconnu le caractère illicite de l'exécution de leur renvoi, tout en rejetant leur demande d'asile, n'est pas compréhensible, dans le sens qu'elle ne permet pas de saisir en quoi les traitements illicites auxquels l'ODM admet que A._______ serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour cette raison, ils insistent pour obtenir la transmission de toutes les pièces du dossier, notamment de la proposition interne d'admission provisoire, car ils estiment qu'à défaut ils ne peuvent défendre correctement leurs droits. Ils contestent au demeurant la fiabilité du résultat de l'enquête d'ambassade, selon laquelle A._______ ne serait recherché "que" par les autorités militaires, en soulignant que l'on ignore de quelle manière les renseignements ont été collectés. Les recourants concluent ainsi principalement à la cassation de la décision entreprise, pour violation de leur droit d'être entendus.

3.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit sur les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss).

Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de recours peut par exception, renoncer au renvoi de la cause à l'administration (et admettre la "réparation" du vice), dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1). En particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie même si le vice est grave lorsque l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II 111consid. 6b/cc ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 Bernard Waldmann/Jürg Bickel n° 114 ss ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Bâle/Genève 2009 Patrick Sutter, n° 18ss ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer/ Markus Müller/ Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St.Gall 2008).

3.4 En l'occurrence, c'est à juste titre que les recourants font valoir que la motivation de l'ODM ne leur permet pas de comprendre réellement pour quelles raisons l'ODM est arrivé à la conclusion que l'exécution de leur renvoi était illicite. L'ODM n'indique en effet aucunement dans sa décision du 9 décembre 2011 - sinon la référence aux résultats, imprécis et incomplets (cf. ci-dessous), de l'enquête d'ambassade et à la situation actuelle en Syrie - pour quels motifs il arrive à la conclusion que l'intéressé court un risque réel de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. La décision de reconsidération du 9 février 2012 n'est pas plus explicite, puisque l'ODM s'y contente sur ce point de renvoyer aux considérants de sa décision du 9 décembre 2011.

3.5 Dans ces conditions, l'argumentation de la décision attaquée ne permet effectivement pas aux recourants de comprendre la motivation de l'ODM à l'appui du refus de l'asile, de manière à pouvoir valablement se défendre, ni ne permet à l'autorité de recours de juger du bien-fondé de cette décision. En effet, soit les traitements illicites auxquels un retour exposerait le recourant, selon l'ODM, n'ont aucun rapport avec les recherches dont il a fait l'objet par les autorités militaires et, dans ce cas, il appartient à l'ODM d'expliciter en quoi les traitements prohibés ne seraient pas pertinents au regard de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Dans sa décision du 9 décembre 2011, en effet, l'ODM n'a pas tenu compte des risques allégués par l'intéressé liés à ses activités en exil, puisqu'il a estimé que le recourant n'avait pas "le profil d'un dangereux opposant pour le régime syrien". Soit le risque de traitement prohibé est en lien avec les recherches des autorités militaires et, dans ce cas, l'ODM ne peut exclure, sans un établissement plus précis de l'état de fait et une argumentation plus poussée, que les mauvais traitements en question revêtent une pertinence pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. JICRA 2006 n° 3 p. 29ss). Il est à relever d'ailleurs que l'ODM n'a pas considéré, comme il l'a fait dans de nombreux dossiers de ressortissants syriens, que l'exécution du renvoi était inexigible au regard de la situation actuelle en Syrie, mais bien qu'elle était illicite en raison de la situation personnelle du recourant.

3.6 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle rejette la demande d'asile des recourants doit être annulée pour violation du droit d'être entendu des recourants (motivation insuffisante) et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.

4.

4.1 Les recourants font également valoir qu'en leur accordant le droit d'être entendu sur les renseignements reçus de l'Ambassade de Suisse, l'ODM a commis une erreur importante en leur indiquant que A._______ avait été amnistié, puisque cela ne ressortirait pas explicitement de la réponse de l'ambassade qui leur a été communiquée ultérieurement. Ils reprochent en outre à l'ODM d'avoir totalement passé sous silence, dans la décision attaquée, le fait que A._______ avait déclaré, lors de son audition, qu'il avait toujours fait repousser la date de son incorporation. En cela, ils se plaignent d'un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent.

4.2 Indépendamment de la question de la fiabilité de l'information obtenue de l'Ambassade de Suisse, selon laquelle A._______ ne serait recherché "que" par les autorités militaires, et des problèmes liés au droit d'être entendu des intéressés s'agissant des résultats de cette enquête, force est de constater que, dans le cas concret, la réponse de l'Ambassade de Suisse ne permet pas d'établir à satisfaction de droit l'état de fait pertinent.

4.2.1 Dans sa décision du 9 décembre 2011, l'ODM a appuyé son affirmation, selon laquelle une amnistie avait été prononcée à l'égard du recourant afin de lui permettre de rentrer en Syrie pour remplir ses obligations militaires, sur la pièce A28, à savoir son propre courrier du 31 mai 2011 invitant le recourant à se déterminer sur le résultat de l'enquête d'ambassade, courrier dans lequel l'ODM a indiqué : "Monsieur, vous êtes recherché uniquement par les autorités militaires syriennes depuis 2007, mais avez été par la suite amnistié".

Comme l'ont relevé les recourants, le contenu de ce courrier n'est pas entièrement fidèle à la réponse de l'ambassade (pièce A23), transmise ultérieurement aux recourants avec le caviardage approprié (cf. pièce A40). La réponse de l'ambassade indique en effet, s'agissant du recourant : "il ne peut pas quitter le pays car il est recherché par les militaires depuis 2007. [...] Selon l'avocat il y a eu une amnistie pour servir dans l'armée. Monsieur A._______ peut revenir en Syrie."

4.2.2 Cette réponse de l'ambassade, imprécise et incomplète, ne permet pas de savoir les motifs exacts pour lesquels le recourant était recherché par les autorités militaires. Elle ne permet pas non plus de savoir si le recourant était en infraction par rapport à ses obligations militaires, ni s'il risquait des sanctions et si oui lesquelles, ni s'il a été concrètement amnistié, comme le retient l'ODM, et dans l'affirmative, à quelle date et dans quelle mesure ou si, simplement, il peut faire des démarches en vue de bénéficier d'une telle amnistie, et dans l'affirmative en quoi celle-ci consisterait.

4.2.3 Les procès-verbaux des auditions du recourant ne permettent pas non plus d'établir à satisfaction l'état de fait pertinent.

Lors de son audition du 9 juin 2008, le recourant a déposé la copie de son "certificat militaire". L'ODM n'a ni exigé ni procédé à une traduction des données qui y sont contenues. Dans le procès-verbal de cette audition, il est uniquement mentionné : "le requérant explique qu'il n'avait pas effectué le service militaire, mais qu'il avait reçu le numéro de recrutement. Il explique également qu'il avait toujours fait repousser la date d'incorporation." Aucune question plus précise ne lui a été posée sur ce sujet.

Dans ces conditions, sans avoir établi avec plus de précision l'état de fait concernant les obligations militaires, l'ODM ne pouvait considérer, comme il l'a fait dans sa décision du 9 décembre 2011, que le recourant n'avait pas de motifs de redouter une sanction remplissant les conditions d'un malus politique, vu l'invraisemblance de ses motifs de fuite et le caractère tardif de ses allégations concernant les raisons idéologiques pour lesquelles il se serait soustrait à ses obligations militaires. En effet, le fait que les déclarations du recourant concernant sa participation à la manifestation du (...) 2007 à Qamishli aient été considérées comme non vraisemblables n'est, en soi, pas un élément suffisant pour admettre que les autorités n'avaient aucun motif de prononcer contre lui une sanction correspondant aux conditions d'un malus politique.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entendre à nouveau le recourant afin d'obtenir les précisions indispensables concernant ses obligations militaires. Il devra être invité à traduire le "certificat militaire" fourni et à déposer tout moyen de preuve utile concernant les convocations ou autres correspondances reçues des autorités militaires.

4.3 Il convient de relever aussi que la réponse de l'ambassade n'est pas complète sur un autre point. Dans sa demande d'information à l'ambassade (cf. pièce A22), l'ODM avait posé la question de savoir si les intéressés possédaient des passeports syriens. La réponse de l'ambassade est, en ce qui concerne la recourante, positive et claire ; elle ne la conteste pas. En revanche, l'ambassade n'a pas clairement répondu à cette question en ce qui concerne le recourant, s'il possède ou non un passeport ; elle a simplement indiqué que les documents qui lui avaient été soumis étaient authentiques. Or, lors de son audition sommaire, le recourant a prétendu n'en avoir jamais possédé un. Cependant, une copie de passeport établi à son identité se trouvait dans le courrier intercepté par les douanes suisses. Le recourant n'a pas été amené à donner des explications sur ce point.

4.4 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée également pour établissement incomplet de l'état de faits pertinents et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4.5 S'agissant de la nouvelle audition à laquelle l'ODM devra procéder, il convient de relever que les recourants ont fait valoir, dans leur recours que A._______ avait rencontré des difficultés pour comprendre l'interprète lors de ses auditions. L'intéressé a déclaré être de langue maternelle kurde, et parler également l'arabe (cf. pv de l'audition sommaire du 6 décembre 2007 p. 2). De l'avis du recourant, contrairement à ce qu'indiquerait le procès-verbal de l'audition sommaire, celle-ci n'aurait pas eu lieu avec la collaboration d'un interprète de langue kurde, mais de langue arabe, l'interprète parlant au demeurant un dialecte du Maghreb. Il s'agirait de la même interprète qui aurait été présente lors de l'audition sur les motifs du 9 juin 2008, lors de laquelle les déclarations ont été traduites en langue arabe (cf. pv de dite audition p. 19).

Dans la mesure où la décision entreprise est annulée, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, en particulier de solliciter une réponse de l'ODM quant aux problèmes soulevés par les recourants au sujet de la langue des auditions et des déficiences de l'interprète. L'ODM est cependant rendu attentif aux griefs des recourants sur ce point et invité à se déterminer à cet égard dans la motivation de sa nouvelle décision, s'il devait rejeter à nouveau la demande d'asile des intéressés.

5.

5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du 9 décembre 2011, est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'asile des recourants (point 2 du dispositif) et le dossier renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision complémentaire dûment motivée. Vu l'annulation de la décision attaquée sur le seul point du dispositif demeurant litigieux, les autres conclusions des recourants sont sans objet, pour autant qu'elles étaient recevables.

6.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

7.

7.1 Les recourants ont obtenu entièrement gain de cause en ce sens que, d'une part, l'ODM a admis leurs conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que, d'autre part, sa décision est annulée en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dûment motivée sur ce point. Partant, ils ont droit à des dépens complets.

8. Les dépens sont fixés sur la base du décompte du mandataire des recourants, du 30 avril 2012 (cf. art. 14 al.2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci doit être légèrement réduit, l'ampleur de certaines opérations n'apparaissant pas comme indispensables à la défense des recourants, au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA. Un total de huit heures de travail paraît adéquat.

Les dépens sont ainsi arrêtés à 1840 francs, auxquels s'ajoutent 147,20 francs de TVA et 27 francs de frais portés en compte, soit au total à 2014,20 francs.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans le sens des considérants, pour autant qu'il n'est pas devenu sans objet.

2.
La décision de l'ODM, du 9 décembre 2011, est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'asile des recourants (point 2 du dispositif) et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision sur ce point.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
L'ODM versera aux recourants la somme de 2'014,20 francs (TVA comprise) à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-210/2012
Date : 03 octobre 2012
Publié : 15 octobre 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 décembre 2011 /


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-I-97 • 127-V-431 • 129-I-232 • 132-V-387 • 133-I-201
Weitere Urteile ab 2000
2C_694/2009 • 8C_84/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
syrie • vue • obligation militaire • droit d'être entendu • tribunal administratif fédéral • admission provisoire • langue maternelle • autorité de recours • quant • fuite • autorité inférieure • procès-verbal • communication • pays d'origine • refus de servir • moyen de preuve • mention • motif d'asile • naissance • service militaire
... Les montrer tous
BVGE
2008/47 • 2007/27 • 2007/30
BVGer
E-210/2012
JICRA
1995/12 S.114 • 1995/12 S.115 • 2006/3 • 2006/4 S.44