Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2581/2017
Arrêt du 3 septembre 2018
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
A._______,
Parties représenté par Maître Renato Cajas, Avocat, Avocats Léman, Avenue du Léman 30, Case postale 6119, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Non-entrée sur une demande de réexamen concernant le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le (...) 1981, est arrivé en Suisse en février ou avril 2004, sans autorisation d'entrée et de séjour, dans le but d'y travailler. Interpellé à plusieurs reprises par les autorités cantonales, il a refusé d'obtempérer aux mesures de renvoi prononcées à son encontre et n'a pas davantage donné suite à l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son égard le 5 janvier 2007, pour une durée de 3 ans.
B.
Le 18 mars 2010, A._______ a déposé, par l'entremise de son mandataire, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
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1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
C.
Le 24 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM]) a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d' A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
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1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
D.
Par arrêt du 6 mai 2014 (C-3445/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision précitée du 24 mai 2012.
E.
Le 13 mai 2014, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 31 juillet 2014 pour quitter la Suisse. L'intéressé a néanmoins poursuivi son séjour dans le canton de Vaud.
F.
Par ordonnance du 20 mai 2014, l'intéressé a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
G.
Par courrier du 24 septembre 2014, A._______ a sollicité auprès de l'ODM le réexamen de la décision rendue le 24 mai 2012 à son encontre. A l'appui de cette requête, il a exposé en substance que son état de santé s'était sensiblement péjoré depuis l'arrêt sur recours rendu le 6 mai 2014 en ce sens que l'approche de la date de retour dans son pays avait provoqué une importante réaction psychologique débouchant sur un trouble panique et un trouble obsessionnel compulsif, en lien avec un état de stress post-traumatique. Il a conclu à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
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1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
H.
Par décision du 7 octobre 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur ladite demande de réexamen, au motif que le requérant n'avait allégué, à l'appui de sa demande du 24 septembre 2014, aucun fait nouveau important, ni aucun changement notable de circonstances.
I.
Par arrêt du 8 juin 2015 (C-6554/2014), le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision le 7 octobre 2014. Un délai au 31 août 2015 a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire suisse.
J.
Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'ordonnance pénale redue le 20 mai 2014 était exécutoire.
K.
Par arrêt du 16 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre la décision du Tribunal de police du 25 janvier 2016.
L.
En date du 16 mars 2017, l'intéressé a sollicité, par la voie de son mandataire, un nouvel examen de sa situation. A l'appui de sa requête, il a allégué soulever des faits nouveaux qui devraient, selon lui, conduire à une appréciation différente de celle retenue par les autorités jusqu'à présent.
M.
En date du 5 avril 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par l'intéressé. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a indiqué que les raisons invoquées à l'appui de la requête avaient été largement discutées dans le cadre de la procédure et ne permettaient pas une appréciation différente des circonstances. Le fait que l'intéressé s'opposait à son renvoi ne constituait pas un élément déterminant dans ce contexte pour des raisons évidentes de sécurité du droit et de respect du principe d'égalité de traitement par rapport à d'autres ressortissants étrangers qui se trouvent dans la même situation. Enfin, l'autorité inférieure a rendu l'intéressé attentif au fait qu'il était tenu de quitter sans délai la Suisse à défaut de quoi, des moyens de contrainte lui seraient applicables.
N.
En date du 3 mai 2017, l'intéressé a formé un recours contre la décision du SEM du 5 avril 2017 auprès du Tribunal. Il a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte des menaces de mort auxquelles il serait confronté en cas de renvoi au Kosovo suite à l'échec de la procédure de conciliation ouverte avec les familles adverses au Kosovo. En effet, après avoir saisi le conseil du village de Ratkoc, il appert que les familles H(...) et E(...), malgré plusieurs tentatives de conciliation, entendent faire usage du Kanun (un ancien droit coutumier local permettant aux familles de se faire justice elles-mêmes), vu que suite à un accident en 1999, dont il serait responsable, deux membres des dites familles avaient trouvé la mort. Il a relevé que ce nouvel élément n'avait jamais été pris en compte par le SEM et ainsi il a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir constaté les faits de manière inexacte.
Il a relevé, en outre, qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir attendu l'épuisement de toutes les voies juridiques à sa disposition en Suisse avant d'entreprendre des démarches (ouverture d'une procédure au Conseil de réconciliation des familles) pour retourner dans son pays d'origine.
Enfin, il a indiqué qu'il ne peut s'adresser aux autorités de son pays d'origine pour obtenir une protection et que l'exposition à un danger de mort avait provoqué chez lui une décompensation et l'avait amené à envisager un suicide.
O.
Appelé à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 6 juin 2017. Pour l'autorité de première instance, les menaces d'ordre familial auxquelles l'intéressé serait confronté en cas de retour au Kosovo ne permettaient pas une appréciation différente des circonstances. De plus, pour l'autorité inférieure, la situation personnelle du recourant avait déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre de la précédente procédure de réexamen et il n'y avait pas d'éléments nouveaux importants permettant de conclure à l'inexigibilité de son renvoi au Kosovo.
P.
En date du 13 juillet 2017, le recourant a déposé ses observations à l'égard de la réponse du SEM à son recours. Il a notamment indiqué que l'autorité de première instance s'était limitée à mentionner les menaces de mort dont il avait fait l'objet au Kosovo, mais que celle-ci ne s'était pas déterminée sur l'échec des démarches en conciliation menées avec les familles adverses - et que c'était l'échec précité qui était le motif de la demande de réexamen et qui constituait un fait nouveau important aux yeux du recourant.
Q.
Par ordonnance du 17 août 2017, le Tribunal a clos l'échange d'écritures.
R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.1 et 2.2).
3.2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut cependant pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
3.4 Ainsi, la demande de réexamen ne doit pas servir à guérir des manquements aux obligations incombant aux parties ou à faire valoir des faits que la partie en cause aurait dû alléguer auparavant, dans le cadre de la première procédure (cf. Candrian, op.cit., p. 57, n. 84 et jurisprudence citée). En outre, à réitérées reprises, la jurisprudence a rappelé que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne devait pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012, consid. 4.1).
De plus, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1).
3.5 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, ATF 113 Ia 146 consid. 3c, ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413 consid. 1).
4.
4.1 Dans sa décision du 5 avril 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 16 mars 2017, considérant que la situation du recourant avait été examinée de manière approfondie par les autorités quant à l'opportunité de lui concéder une autorisation de séjour et du point de vue du renvoi dans son pays d'origine, et que les motifs invoqués à l'appui de sa requête avaient été largement discutés dans le cadre de la procédure et ne permettaient pas une appréciation différente des circonstances (Décision du SEM, page 2, paragraphes 5 et 6).
4.2 Le recourant quant à lui reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé la décision querellée et de ne pas avoir considéré l'échec des démarches de conciliation avec les familles adverses comme un fait nouveau important susceptible d'entraîner une modification de la décision de non approbation d'une autorisation de séjour du 24 mai 2012. En effet, l'autorité inférieure n'aurait en particulier pas expliqué en quoi ces nouveaux motifs ou nouvelles pièces produites ne permettaient pas un réexamen de l'affaire susceptible d'entraîner une modification de la décision de non-approbation d'une autorisation de séjour du 24 mai 2012.
4.3 A l'examen de la cause, le Tribunal doit certes constater que l'autorité de première instance n'a pas expressément mentionné, dans la décision attaquée, l'échec des démarches de conciliation avec les familles adverses, n'y faisant référence que de manière générique (cf. décision du SEM du 5 avril 2017, page 2, 6ème paragraphe : « les motifs invoqués à l'appui de votre requête »), et il y a lieu donc, dans un premier temps, d'examiner si le recourant a présenté des faits nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision du SEM du 24 mai 2012, et dans l'affirmative, de se demander dans un deuxième temps si ceux-ci constituent une modification notable des circonstances justifiant une entrée en matière et potentiellement une adaptation de ladite décision à ces éléments nouveaux (cf. Moor / Poltier, Droit administratif, 2011, p. 399, paragraphe 2.4.4.2 et les références citées).
5.
5.1 Le recourant a allégué l'échec des démarches en conciliation comme motif principal de réexamen. Cependant, le Tribunal note que ni le mémoire de recours, ni les documents qu'il a présentés au sujet de l'échec desdites conciliations n'indiquent précisément quand celles-ci auraient été tentées ou auraient échoué.
5.1.1 A l'appui du recours, l'intéressé a fourni de nombreuses lettres ou témoignages provenant d'habitants du village de Ratkoc (cf. pces 7.2 à 7.39) devant attester de l'échec de tentatives de réconciliation entre les familles H(...), E(...) et S(...) suite à un accident de 1999 au cours duquel B._______ et C._______ auraient trouvé la mort. De ces pièces, il appert clairement que depuis 1999 de nombreuses tentatives de réconciliation ont été ouvertes suite à l'accident, mais qu'aucune n'aurait abouti sur une réconciliation des familles concernées. Ainsi, la pièce 7.12. est une déclaration émise en date du 8 mars 2017 par un résident du village de Ratkoc, qui indique avoir participé directement aux tentatives de conciliation entre les familles. Dans son témoignage, il précise que de telles procédures de réconciliation auraient démarré dès l'année de l'accident, en 1999 : « Moi en tant que témoin qui a participé dès l'année 1999 et jusqu'à aujourd'hui, je sais que les familles endommagées (...) n'ont pas accepté de donner la main pour la réconciliation » (cf pièce 7.12, 3ème paragraphe). La pièce nº. 7.20, une déclaration émise par un autre résident du village, fait également référence à l'accident survenu en septembre 1999 et indique que « dès cette époque-là, jusqu'à nos jours », les familles ayant subi le préjudice « n'ont pas accepté la réconciliation » (cf. pièce 7.20, 3ème paragraphe ; voir aussi les pièces 7.26, 7.28 et 7.34, formulées en termes pratiquement identiques). En outre, la déclaration du document 7.18 émanerait d'un ancien président du village de Ratkoc et ce dernier atteste qu'entre les années 2008 à 2014, il aurait fait de nombreux efforts pour tenter de réconcilier les familles précitées.
5.1.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal tire deux conclusions. La première est que plusieurs tentatives de réconciliation ont bien été tentées suite à l'accident du 19 septembre 1999, et deuxièmement que celles-ci ont démarré rapidement après la survenance de l'accident. Cependant, le recourant ne fournit aucun document permettant de dater clairement l'échec des conciliations auquel il se réfère. En effet, il n'a produit aucun procès-verbal des tentatives de conciliation voire compte-rendu officiel du Conseil pour la réconciliation des familles en inimitiés ou du Conseil du village de Ratkoc, restant peu clair sur la date de la dernière tentative de réconciliation ou celle de son échec.
5.2 Le Tribunal développera donc ci-dessous son analyse juridique sur la base de deux hypothèses. La première se fonde sur la proposition selon laquelle l'échec de la dernière tentative de réconciliation aurait eu lieu avant ou au cours de la procédure d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 30
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
6.
6.1 À supposer que l'échec de la dernière tentative de réconciliation aurait eu lieu avant ou pendant la procédure d'approbation d'une autorisation de séjour (y compris la procédure de recours) alors celle-ci ne peut constituer un fait nouveau au sens de la demande de réexamen et de la jurisprudence y relative.
6.1.1 En effet, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande en réexamen, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. consid. 3.3, supra ; ATAF 2010/27 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
Dans le cas d'espèce, il incombait alors au recourant de le mentionner au cours de la procédure de première instance voire au plus tard au cours de la procédure de recours ordinaire, ce qu'il a omis de faire (cf. arrêt du TAF C-3445/2012, du 6 mai 2014), où il a été retenu en fait que le recourant avait précisé « qu'un retour au Kosovo l'exposerait à de sérieux risques, dès lors qu'il aurait reçu des menaces de mort de la part d'une famille opposée à la sienne » [paragraphe en fait E, voir aussi paragraphe J]. Le recourant ne semble pas avoir autrement mentionné l'existence ou l'échec d'une quelconque procédure de réconciliation.
Aussi, dans cette hypothèse, c'est à juste titre que le motif invoqué n'ouvrait pas la voie du réexamen.
6.2 Si par contre, il convenait de retenir que le dernier échec des tentatives de réconciliation avait eu lieu après la procédure d'approbation d'une autorisation de séjour y compris la procédure ordinaire de recours liée à celle-ci (après le 24 mai 2014, date de la décision sur recours), alors ce fait doit être considéré comme nouveau, mais encore faut-il qu'il soit « important », au sens de la demande de réexamen, pour justifier une entrée en matière, à savoir qu'il soit déterminant pour entraîner une éventuelle modification de la décision dont un réexamen est sollicité.
6.2.1 Or, l'accident de voiture qui serait à l'origine des problèmes de l'intéressé au Kosovo se serait produit le 19 septembre 1999. Dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation de séjour du 18 mars 2010, le recourant avait déjà relevé qu'un retour au Kosovo l'exposerait à de sérieux risques, dès lors qu'il aurait reçu des menaces de mort de la part d'une famille opposée à la sienne. Le Tribunal avait jugé à l'époque (en 2014) que « certes, l'intéressé a fait valoir qu'en cas de renvoi dans son pays, il serait exposé à un risque de mauvais traitement, en raison de conflits interfamiliaux, mais qu'il convenait de constater que cette assertion n'était non seulement étayée par aucun élément concret, qui permettrait d'en retenir la réalité. » (cf. arrêt du TAF C-3445/2012, du 6 mai 2014 consid. 5.2, avant dernier paragraphe), mais encore qu'il lui était loisible de s'adresser aux autorités de son pays d'origine pour solliciter une protection.
Autrement dit, les menaces de mort alléguées n'avaient pas été retenues comme un élément empêchant le retour du recourant au Kosovo, ni par le SEM, ni par le Tribunal de céans sur appel dans son arrêt 6 mai 2014 (C-3445/2012).
L'argument du recourant selon lequel celui-ci ne disposerait pas de structures de protection efficaces dans son pays d'origine ne saurait être retenu. Le Tribunal estime que le risque de vendetta au regard de la situation actuelle est très limité, dès lors que les faits allégués par le recourant ne reposent pas sur des indices concrets actuels ; les velléités de vengeance imputées aux familles des victimes de l'accident sont relativement anciennes, plus de 18 ans, indistinctes et ne suffisent pas en tant que telles pour confirmer «le risque d'une mort certaine». Cette appréciation s'impose d'autant plus au vu du fait que l'intéressé a quitté le Kosovo plus de quatre ans après les faits dont il dit craindre les conséquences pour sa vie aujourd'hui.
En outre, par arrêté du 6 mars 2009, entré en force le 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme exempt de persécution (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
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1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |
6.3 Par conséquent, la volonté et la capacité des autorités du Kosovo à prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées. Celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 in fine et, entre autres, arrêts du Tribunal E-1308/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.4.1 et E-438/2015 du 8 mars 2016 consid. 3.6). L'argument du recourant, selon lequel le défaut de traçabilité de ses démarches auprès des autorités kosovares serait révélateur du dysfonctionnement du système judiciaire kosovar, est dénué de fondement et du reste non-étayé.
La protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisqu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2). Dans ces conditions, le recourant peut bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces. Il peut en principe être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3).
6.3.1 La situation du recourant aujourd'hui, et son profil de risque au vu de l'échec desdites tentatives de conciliation n'est donc pas différent de son profil de risque de l'époque. En d'autres mots, les tentatives de réconciliation ne pouvaient qu'améliorer sa situation en cas de succès, mais pas l'aggraver en cas d'échec. Vu sous cet angle, l'échec desdites conciliations ne change en rien l'appréciation du Tribunal retenue dans son jugement du 6 mai 2014 (cf. également l'arrêt du TAF C-1902/2015 du 7 octobre 2015, consid. 7.3.1, paragrahe 2).
6.3.2 De plus, le recourant n'a pas démontré en quoi l'échec des conciliations aurait un impact négatif additionnel sur le risque, réel ou supposé, perçu contre sa vie. En conséquence, l'échec desdites conciliations ne constitue pas une modification notable des circonstances justifiant une entrée en matière sur sa demande de réexamen.
6.4 En conséquence, c'est à tort que l'intéressé fait valoir que les conditions d'entrée en matière sur sa demande de réexamen seraient réunies puisque force est de constater que sa situation ne s'est pas modifiée de manière notable et que les faits allégués à l'appui de sa requête ne comportent aucun fait important susceptible d'entraîner un réexamen de la décision du 24 mai 2012.
7.
7.1 Enfin, le Tribunal relève que le recourant n'a fait valoir aucun autre élément susceptible de justifier le réexamen de la décision du SEM du 5 avril 2017. Il ressort de l'argumentation de sa demande de reconsidération qu'il sollicite en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà connus ou qui aurait dû l'être lors de ce prononcé, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. En effet, le réexamen de décisions administratives ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Par ailleurs, le simple écoulement du temps ainsi qu'une évolution normale de l'intégration de l'intéressé en Suisse ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de sa situation personnelle (arrêt du TAF C-5521/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2 et les réf. citées).
7.2 En l'espèce, le recourant n'a fourni aucun faisceau d'indices concrets et concluants qui indiquerait que les autorités kosovares avaient toléré et toléreront à l'avenir la mise à exécution de menaces suffisamment indicatrices d'un risque objectif et réel de subir des préjudices sérieux au sens de la part des membres des familles qui s'opposent à la sienne, à son départ, respectivement à son retour au pays, quel qu'ait été et sera son lieu de domicile. Pour le surplus, l'argumentation développée laisse penser qu'en multipliant ses demandes de réexamen, le recourant tente sans cesse de reporter l'échéance du retour dans son pays d'origine, ce qui ne saurait être toléré, le SEM et les autorités cantonales étant exhortées à veiller à une mise en oeuvre diligente de son renvoi.
7.3 En définitive, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune crainte fondée d'être actuellement exposé au Kosovo à des préjudices suffisamment sérieux ni même, si tel avait été le cas, qu'il n'y pourrait pas obtenir une protection adéquate. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'argument du recourant que les préjudices qu'il craint de subir (en raison des préceptes de vengeance par le sang figurant dans le code de conduite traditionnel, le « kanun ») sont un fait nouveau ouvrant la voie du réexamen (en ce sens, voir également l'arrêt du TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013, consid. 2.3) et ne remettent en rien en cause l'analyse du Tribunal développée dans ses arrêts précédents concernant l'intéressé.
8.
8.1 C'est donc de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable.
8.2
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(Dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant qu'il soit recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 15 mai 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. (...), en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :