Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-533/2014
Arrêt du 3 septembre 2014
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne, recourante,
contre
A._______,
représentée par Maître Didier Bottge, avocat,
Rue François-Bellot 1, 1206 Genève,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern, autorité inférieure.
Objet
Bachelor en systèmes de communication - procédure disciplinaire.
A-533/2014
Faits :
A.
A.a A._______, (...), est étudiante Bachelor à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en section Systèmes de communication. A.b L'examen écrit E1 présenté par A._______ à la session d'hiver 2012-2013 comportait, pour trois questions, des fautes identiques à celles de son voisin. En raison de soupçons de fraude, une enquête a été ouverte. Au cours de celle-ci, A._______ a admis avoir copié sur la feuille de son voisin.
A.c Par décision de l'EPFL du 27 mai 2013, A._______ a été sanctionnée d'un blâme, d'un "non acquis" à la branche E1 ainsi que de l'annulation des autres branches de la session d'examen d'hiver 2012-2013, à savoir E2, E3, E4 et E5.
B.
B.a Estimant cette décision trop sévère et disproportionnée, A._______ a recouru devant la Commission de recours interne des EPF (ci-après: la CRIEPF) par mémoire du 26 juin 2013. A titre principal, elle a conclu à l'annulation de la décision disciplinaire en ce qui concerne la sanction visant l'annulation de l'ensemble des examens présentés à la session d'hiver 2012-2013.
B.b Par décision du 12 décembre 2013, la CRIEPF a admis le recours interjeté par A._______ et a partiellement annulé la décision du 27 mai 2013 de l'EPFL en retenant uniquement que l'étudiante est sanctionnée d'un blâme et d'un "non acquis" à la branche E1. Pour l'essentiel, la CRIEPF retient que le blâme n'est pas anodin et permet d'octroyer l'équivalent d'un sursis à une personne fautant pour la première fois et que l'attribution d'un "non acquis" à l'examen E1 paraît justifiée. En revanche, l'annulation de quatre autres examens, équivalant à un total de 19 crédits, est à son sens une mesure excessive et non adaptée aux circonstances du cas.
C.
C.a Le 20 décembre 2013, jour de la notification de la décision de la CRIEPF aux parties, A._______ s'est rendue au guichet du Service académique de l'EPFL afin de savoir si, compte tenu de la teneur de cette décision, elle devait encore s'inscrire et se présenter aux examens qui avaient fait l'objet d'une annulation par décision disciplinaire du 27 mai
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2013. Après s'y être vu donner des renseignements par oral, B._______, chef du Service académique, lui a indiqué par courriel du même jour ce qui suit:
"Au vu de la décision que vous venez certainement de recevoir de la part de la CRIEPF, j'ai le plaisir de vous informer que j'ai réintégré les notes suivantes dans votre examen du cycle bachelor: -
E2 ([...])
E3 ([...])
E4 ([...])
E5 ([...])
Par conséquent les blocs A et B sont réussis et vous n'avez plus à présenter ces matières à la session d'hiver."
C.b A._______ ne s'est pas inscrite aux examens susmentionnés à la session d'hiver 2013-2014. Elle s'est en revanche notamment inscrite à des examens portant sur des branches du troisième cycle. D.
Par acte de recours du 30 janvier 2014, l'EPFL (ci-après: la recourante) a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal) contre la décision du 12 décembre 2013 de la CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure). Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la confirmation de sa décision du 27 mai 2013. En substance, elle soutient que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et que la mesure finalement prise à l'égard de A._______ (ci-après: l'intimée) n'est pas proportionnée au but visé. En outre, cette décision s'écarterait totalement de sa ligne de conduite en matière de fraude à l'examen. Aussi, considère-t-elle que l'autorité inférieure a également violé la jurisprudence en matière d'examen de l'opportunité ou que, à tout le moins, sa décision souffre d'un défaut de motivation concernant les raisons pour lesquelles il s'imposait de s'écarter de son appréciation.
E.
Lors de la session d'examen d'hiver 2013-2014, l'intimée a réussi plusieurs examens du troisième cycle, dont E6 et E7. Ces deux matières ont été déclarées comme cours du bloc "Orientation mathématique", ce qui n'aurait pas été possible si les quatre branches litigieuses de la session d'hiver 2012-2013 n'avaient pas été validées.
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F.
F.a Dans sa réponse du 27 février 2014, l'autorité inférieure a déclaré conclure au rejet du recours et renvoyer pour le surplus à la motivation de sa décision du 12 décembre 2013.
F.b Désormais représentée, l'intimée a déposé sa réponse par écriture du 28 février 2014, dans laquelle elle conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.
En résumé, elle explique que la recourante aurait exécuté la décision de l'autorité inférieure. A son sens, l'intérêt pratique et actuel de la recourante à recourir contre cette décision a disparu le jour où ses notes de la session d'examen d'hiver 2012-2013 ont été réintégrées sans aucune réserve, où il lui a été indiqué qu'elle n'était plus tenue de se présenter à ces examens, et où les branches E6 et E7 ont été déclarées comme cours du bloc de l'"Orientation mathématique". Elle est d'avis que la recourante ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à recourir, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable. L'intimée considère enfin que les griefs soulevés par la recourante sont sans fondement. G.
Par réplique du 28 mars 2014, la recourante a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 30 janvier 2014. En particulier, la recourante affirme qu'en soutenant qu'elle n'aurait pas d'intérêt digne de protection à l'admission de son recours, l'intimée perd de vue qu'elle n'est pas un particulier mais un établissement autonome de droit public de la Confédération qui dispose d'un droit de recours légal et qui n'a donc pas à démontrer l'existence d'un intérêt digne de protection pour être légitimé à recourir. Elle souligne en outre qu'elle n'a à aucun moment choisi d'exécuter la décision attaquée. Bien plutôt, c'est l'intimée qui, en suivant provisionnellement les enseignements des branches dont les notes d'examen avaient été annulé par décision du 27 mai 2013, a créé un nouvel état de fait en cours de procédure ponctué par une décision du chef du Service académique intervenue en temps inopportun. La recourante se serait ainsi vue contrainte de se positionner sur la situation de l'intimée dans l'urgence, avant même que le délai lui permettant de se déterminer sur l'opportunité d'un recours n'ait débuté. Sur le fond, elle persiste dans son argumentation.
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H.
H.a Par duplique du 15 avril 2014, l'autorité inférieure a indiqué que la recourante n'apportait aucun élément nouveau dans sa réplique du 28 mars 2014 susceptible d'entraîner une modification de sa position. Elle confirme maintenir intégralement les considérations contenues dans sa décision finale du 12 décembre 2013 ainsi que dans sa réponse du 27 février 2014.
H.b Par duplique du 28 avril 2014, l'intimée a persisté dans ses conclusions, à savoir l'irrecevabilité du recours, respectivement son rejet. En substance, l'intimée allègue que le fait qu'elle se soit à nouveau inscrite aux enseignements et qu'elle ait ainsi suivi les quatre branches E2, E3, E4 et E5 durant le semestre d'automne 2013 ne relève en rien d'un choix, mais du bon sens. Elle réfute également toute pression faite sur la recourante, tout en précisant qu'il est du devoir de cette dernière de se préparer à toute éventualité. D'après elle, la recourante aurait tout à fait pu choisir de ne pas appliquer la décision de l'autorité inférieure et la laisser se présenter à ces quatre examens. Les notes de ces examens auraient alors été suspendues jusqu'à ce que son sort ait été définitivement tranché. S'agissant de la question de l'intérêt à recourir, l'intimée soutient que la recourante doit dans tous les cas avoir un intérêt actuel et concret au recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, vu qu'elle a exécuté la décision de l'autorité inférieure. Pour le surplus, l'intimée reprend les arguments déjà exposés dans sa réponse. I.
Par ordonnance du 30 avril 2014, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger, sous réserve d'autres mesures d'instruction. J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31
et 33
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales. La CRIEPF est une telle commission fédérale (arrêts du Tribunal adminisPage 5
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tratif fédéral A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1.1, A-3137/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n° 98; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 99 p. 67). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 1
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Il s'ensuit l'application de la PA, conformément à l'art. 37
LTAF, sous réserve de dispositions spéciales de la loi sur les EPF. 1.3 Selon l'art. 48 al. 2
PA, a qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. L'art. 37 al. 2
1ère phrase de la loi sur les EPF prévoit expressément que le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. En l'espèce, la recourante a bien statué dans la présente cause en qualité de première instance par décision du 27 mai 2013, avant d'être en partie désavouée par l'autorité inférieure qui, par décision du 12 décembre 2013, a admis le recours interjeté par l'intimée. Il faut donc lui reconnaître la qualité pour recourir. S'agissant du pouvoir de représentation du juriste du Service juridique de la recourante qui a signé l'acte de recours, le Tribunal relève qu'il aurait appartenu à cette dernière de déposer d'office une procuration ou toute autre norme ou décision contenant la délégation de compétence en faveur de son représentant. Bien que la recourante aurait donc dû faire diligence en ce sens, le Tribunal n'en tirera pas de conséquences formelles en l'espèce, eu égard à l'issue du litige. 1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
PA) et les formes (art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable. 2.
2.1 Selon l'art. 49
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2007/27 consid. 3.3 p. 319; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6427/2012 du 17 février 2014 consid. 2.2). 3.
Le présent litige pose la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a réduit, par décision du 12 décembre 2013, la sanction disciplinaire que la recourante avait infligée à l'intimée en raison d'une tricherie de cette dernière commise au cours de l'examen E1 de la session d'hiver 2012-2013.
Pour sa part, l'intimée fait valoir dans sa réponse que la recourante aurait exécuté la décision rendue par l'autorité inférieure et qu'elle ne pourrait dès lors plus la contester. Elle fonde son raisonnement sur la teneur du courriel du 20 décembre 2013 que le chef du Service académique lui a adressé, ainsi que sur le fait que deux branches du troisième cycle qu'elle a présentées à la session d'examen d'hiver 2013-2014 ont été déclarées comme cours de l'"Orientation mathématique", ce qui n'est possible que si les quatre examens litigieux sont validés. A cet égard, si, comme il a été vu, c'est à tort que l'intimée affirme que la recourante n'a pas d'intérêt actuel et concret à recourir (consid. 1.3), il faut déduire de son argumentation qu'elle considère que, par le biais du courriel du 20 décembre 2013, la recourante lui a indiqué qu'elle acceptait la décision du 12 décembre 2013 de l'autorité inférieure et qu'elle renonçait ainsi à recourir contre cette décision. Dès lors, il s'agira également d'examiner ce grief dans le cadre du présent litige. Et, dans la mesure où l'intimée en fait son argument principal et que l'admission de ce grief pourrait avoir pour conséquence de mettre un terme au présent litige, le Tribunal commencera par examiner, dans les considérants qui suivent, si, de bonne foi, l'intimée pouvait raisonnablement comprendre les déclarations du chef du Service académique en
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ce sens que la recourante renonçait à recourir contre la décision du 12 décembre 2013.
4.
4.1 Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En vertu de ce principe, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 129 II 361 consid. 7.1). L'administré voit ainsi protégée la confiance légitime qu'il a placée dans le comportement adopté par l'autorité et suscitant une expectative déterminée.
4.1.1 Il découle de la jurisprudence que l'administré bénéficie du droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances reçues, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies: a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences; c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite; d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-265/2912 du 4 juillet 2013 consid. 5.2.2, A-7148/2010 du 19 décembre 2012 consid. 7.1 et A-5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich 2010, n. 668 à 696 p. 151 à 157; PIERRE MOOR/ALEXANème DRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 éd.,
Berne 2012, n. 6.4.2). Il convient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence bien que son examen par le Tribunal fédéral paraisse trop ponctuel pour qu'il s'agisse d'une condition (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.6, ATF 116 Ib 185 consid. 3c, ATF 114 Ia 209 consid. 3c, ATF 101 Ia 328 consid. 6c; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009, § 22 n. 16) , et de déterminer si, exceptionnellement, l'intérêt à une fidèle application du droit en vigueur ne prime pas l'intérêt de l'administré à voir sa confiance protégée (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n. 696 p. 157).
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4.1.2 La protection de la confiance a pour conséquence d'empêcher qu'un administré ne subisse un préjudice. Cela peut signifier que l'autorité se retrouve liée par ses renseignements malgré leur inexactitude, que des délais manqués doivent être restitués quand bien même la prétention juridique matérielle est d'ores et déjà périmée, voire que l'autorité doive indemniser l'administré pour le dommage qu'il subit (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-265/2012 précité consid. 5.2.3, A-5453/2009 précité consid. 7.2 et réf. cit.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n. 697 à 706a p. 157 à 160; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit, § 22 n. 15; BEATRICE W EBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, § 14 p. 128 à 146; BEATRICE W EBER-DÜRLER, Falsche Auskünfte von Behörden, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBI] 1991, p. 16 ss.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., Berne 2006, n. 1172 p. 547 s.). En d'autres termes, le principe de la confiance conduit à imputer à l'autorité le sens objectif de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté, et à en assumer les conséquences (cf. ég. ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
4.2
4.2.1 En l'espèce, en indiquant à l'intimée par courriel du 20 décembre 2013 que ses notes relatives aux quatre branches litigieuses, soit E2, E3, E4 et E5, avaient été réintégrées, que les blocs A et B étaient par conséquent réussis et qu'elle n'avait ainsi plus à présenter ces matières à la session d'hiver 2013-2014, le chef du Service académique de la recourante est clairement intervenu dans la situation concrète à l'égard de l'intimée. De plus, le Service académique est le service responsable de la gestion des dossiers des étudiants. Il s'occupe notamment des opérations d'inscription selon les règlements en vigueur et informe les étudiants en permanence sur leurs droits et les devoirs académiques. Tant les étudiants que les doctorants sont d'ailleurs priés de se rendre au guichet de ce service en cas de problème, question ou doute (cf. site Internet du Service académique de l'EPFL > Page web du guichet [sous la rubrique Contact], consulté le 14 août 2014). L'intimée s'est donc adressée au service compétent, afin de savoir si, compte tenu de la décision sur recours de 12 décembre 2013 rendue par l'autorité inférieure, elle devait ou non s'inscrire aux examens dont les notes avaient été annulées par décision du 27 mai 2013. Dans la mesure où les indications données émanaient du chef de ce service, lequel se référait expressément à la décision de l'autorité inférieure du 12 décembre 2013, l'intimée n'avait raisonnablement pas de
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motif de douter du bien fondé de la communication reçue. Rien ne pouvait donc la porter à s'adresser à une autre personne ou à un autre service pour s'assurer de la déclaration ainsi faite, d'autant plus que les informations qui lui ont été données l'ont été sans réserve. C'est du reste sur la base de ces indications que l'intimée ne s'est pas inscrite à ces quatre examens, quand bien même elle avait à nouveau suivi ces enseignements au semestre d'automne 2013, mais a choisi de se présenter aux examens suivants, qui portaient essentiellement sur des branches du troisième cycle (cf. le bulletin de notes de l'intimée du 13 février 2014 [pièce n° 9 produite à l'appui de sa réponse]). En s'inscrivant à ces examens de troisième cycle en lieu et place des quatre examens en cause, il y a lieu de considérer que l'intimée a pris des dispositions dont la modification lui serait nécessairement préjudiciable. Enfin, la législation pertinente n'a pour sa part pas été modifiée. Les conditions cumulatives issues de la jurisprudence, dont la réunion est nécessaire pour que l'administré puisse valablement exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances données, sont ainsi réalisées. Il y a par ailleurs lieu de retenir que si la recourante a certes un intérêt à garder la maîtrise de la ligne de conduite stricte en matière de tricherie aux examens qu'elle suit, son intérêt ne saurait ici primer celui de l'intimée à être traitée de manière conforme à la bonne foi. Par conséquent, le Tribunal retiendra que l'intimée pouvait de bonne foi déduire des déclarations du chef du Service académique contenue dans son courriel du 20 décembre 2013 que la recourante renonçait à recourir. 4.2.2 Comme exposé plus avant, la confiance que l'intimée a mise dans l'assurance donnée par le chef du Service académique doit être protégée, de sorte que le sens objectif du comportement de ce dernier doit être imputé à la recourante, sans prêter attention à la réelle volonté de cette dernière. A cet égard, l'argumentation de la recourante selon laquelle elle n'a jamais voulu renoncer à recourir et le chef du Service académique aurait été pressé par l'intimée, qui l'aurait forcé à se prononcer en temps inopportun, et qui aurait créé un nouvel état de fait en suivant pour la seconde fois les cours des branches litigieuses, doit être écartée. Le Tribunal souligne également que, s'il est vrai que la décision de l'autorité inférieure du 12 décembre 2013 n'a été notifiée que le 20 décembre 2013, soit le dernier jour du semestre d'automne 2013, les parties à la procédure devant l'autorité inférieure avaient toutefois été rendues attentives par cette dernière au fait qu'elle aurait été en mesure de rendre sa décision au plus tôt lors de sa séance du 12 décembre 2013
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(cf. pièce n° 14 produite par l'intimée). Aussi, tant la recourante que l'intimée savaient que la décision pouvait potentiellement être notifiée avant que le délai d'inscription aux examens de la session d'hiver 2013-2014 n'expire. La recourante ne pouvait en outre ignorer que le 20 décembre 2013 était le dernier jour du semestre et devait se douter que, l'intimée s'étant réinscrite aux enseignements des matières litigieuses, celle-ci se serait inquiétée de l'incertitude de sa situation ensuite de la notification de la décision de l'autorité inférieure qui admettait son recours.
S'agissant enfin des déclarations qui ont été faites à l'intimée, et comme cela a déjà été relevé, force est de constater qu'aucune réserve n'a été émise quant à un éventuel recours qui pouvait encore être interjeté. Il aurait été prudent que l'autorité soit moins affirmative. La prudence aurait également commandé de ne pas réintégrer sans réserve les notes des branches litigieuses (cf. le bulletin de notes de l'intimée du 13 février 2014 [pièce n° 9 produite à l'appui de sa réponse] et l'attestation de son immatriculation pour le semestre de printemps 2014 [pièce n° 9bis]), mais, par exemple, d'indiquer qu'il s'agissait de résultats provisoires, tout en faisant référence au cas de fraude (comme dans la pièce n° 9 produite à l'appui de son recours). Il en va de même s'agissant des branches de troisième cycle E6 et E7, présentées et réussies par l'intimée à la session d'examen d'hiver 2013-2014 que la recourante a déclarées sans réserve comme cours de l'"Orientation mathématique".
4.3 Au vu des considérants qui précèdent, le recours s'avère sans objet, dans la mesure où, en raison des assurances données, protégées par le droit à la protection de la bonne foi, les examens dont les résultats étaient litigieux ont été validés. Il sera dès lors rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
5.
5.1 Quoique succombant, la recourante n'est pas assujettie aux frais judiciaires, en tant qu'autorité fédérale (art. 63 al. 2
PA). 5.2 En matière de dépens, la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA, art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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En l'espèce, quand bien même elle obtient ici gain de cause, l'autorité inférieure n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 7 al. 3
FITAF). Pour sa part, l'intimée obtient gain de cause et est représentée par un mandataire professionnel exerçant la profession d'avocat, de sorte que la recourante lui versera une indemnité à titre de dépens. En l'occurrence, cette indemnité est arrêtée à 4'000 francs sur la base du dossier (art. 14 al. 2
FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté au sens des considérants et la décision attaquée est confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 4'000 francs est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le président du collège :
La greffière :
Jérôme Candrian
Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la recourante (art. 42
LTF).
Expédition :
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Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
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contre
A._______,
représentée par Maître Didier Bottge, avocat,
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intimée,
Commission de recours interne des EPF,
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Faits :
A.
A.a A._______, (...), est étudiante Bachelor à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en section Systèmes de communication. A.b L'examen écrit E1 présenté par A._______ à la session d'hiver 2012-2013 comportait, pour trois questions, des fautes identiques à celles de son voisin. En raison de soupçons de fraude, une enquête a été ouverte. Au cours de celle-ci, A._______ a admis avoir copié sur la feuille de son voisin.
A.c Par décision de l'EPFL du 27 mai 2013, A._______ a été sanctionnée d'un blâme, d'un "non acquis" à la branche E1 ainsi que de l'annulation des autres branches de la session d'examen d'hiver 2012-2013, à savoir E2, E3, E4 et E5.
B.
B.a Estimant cette décision trop sévère et disproportionnée, A._______ a recouru devant la Commission de recours interne des EPF (ci-après: la CRIEPF) par mémoire du 26 juin 2013. A titre principal, elle a conclu à l'annulation de la décision disciplinaire en ce qui concerne la sanction visant l'annulation de l'ensemble des examens présentés à la session d'hiver 2012-2013.
B.b Par décision du 12 décembre 2013, la CRIEPF a admis le recours interjeté par A._______ et a partiellement annulé la décision du 27 mai 2013 de l'EPFL en retenant uniquement que l'étudiante est sanctionnée d'un blâme et d'un "non acquis" à la branche E1. Pour l'essentiel, la CRIEPF retient que le blâme n'est pas anodin et permet d'octroyer l'équivalent d'un sursis à une personne fautant pour la première fois et que l'attribution d'un "non acquis" à l'examen E1 paraît justifiée. En revanche, l'annulation de quatre autres examens, équivalant à un total de 19 crédits, est à son sens une mesure excessive et non adaptée aux circonstances du cas.
C.
C.a Le 20 décembre 2013, jour de la notification de la décision de la CRIEPF aux parties, A._______ s'est rendue au guichet du Service académique de l'EPFL afin de savoir si, compte tenu de la teneur de cette décision, elle devait encore s'inscrire et se présenter aux examens qui avaient fait l'objet d'une annulation par décision disciplinaire du 27 mai
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2013. Après s'y être vu donner des renseignements par oral, B._______, chef du Service académique, lui a indiqué par courriel du même jour ce qui suit:
"Au vu de la décision que vous venez certainement de recevoir de la part de la CRIEPF, j'ai le plaisir de vous informer que j'ai réintégré les notes suivantes dans votre examen du cycle bachelor: -
E2 ([...])
E3 ([...])
E4 ([...])
E5 ([...])
Par conséquent les blocs A et B sont réussis et vous n'avez plus à présenter ces matières à la session d'hiver."
C.b A._______ ne s'est pas inscrite aux examens susmentionnés à la session d'hiver 2013-2014. Elle s'est en revanche notamment inscrite à des examens portant sur des branches du troisième cycle. D.
Par acte de recours du 30 janvier 2014, l'EPFL (ci-après: la recourante) a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal) contre la décision du 12 décembre 2013 de la CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure). Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la confirmation de sa décision du 27 mai 2013. En substance, elle soutient que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et que la mesure finalement prise à l'égard de A._______ (ci-après: l'intimée) n'est pas proportionnée au but visé. En outre, cette décision s'écarterait totalement de sa ligne de conduite en matière de fraude à l'examen. Aussi, considère-t-elle que l'autorité inférieure a également violé la jurisprudence en matière d'examen de l'opportunité ou que, à tout le moins, sa décision souffre d'un défaut de motivation concernant les raisons pour lesquelles il s'imposait de s'écarter de son appréciation.
E.
Lors de la session d'examen d'hiver 2013-2014, l'intimée a réussi plusieurs examens du troisième cycle, dont E6 et E7. Ces deux matières ont été déclarées comme cours du bloc "Orientation mathématique", ce qui n'aurait pas été possible si les quatre branches litigieuses de la session d'hiver 2012-2013 n'avaient pas été validées.
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F.
F.a Dans sa réponse du 27 février 2014, l'autorité inférieure a déclaré conclure au rejet du recours et renvoyer pour le surplus à la motivation de sa décision du 12 décembre 2013.
F.b Désormais représentée, l'intimée a déposé sa réponse par écriture du 28 février 2014, dans laquelle elle conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.
En résumé, elle explique que la recourante aurait exécuté la décision de l'autorité inférieure. A son sens, l'intérêt pratique et actuel de la recourante à recourir contre cette décision a disparu le jour où ses notes de la session d'examen d'hiver 2012-2013 ont été réintégrées sans aucune réserve, où il lui a été indiqué qu'elle n'était plus tenue de se présenter à ces examens, et où les branches E6 et E7 ont été déclarées comme cours du bloc de l'"Orientation mathématique". Elle est d'avis que la recourante ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à recourir, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable. L'intimée considère enfin que les griefs soulevés par la recourante sont sans fondement. G.
Par réplique du 28 mars 2014, la recourante a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 30 janvier 2014. En particulier, la recourante affirme qu'en soutenant qu'elle n'aurait pas d'intérêt digne de protection à l'admission de son recours, l'intimée perd de vue qu'elle n'est pas un particulier mais un établissement autonome de droit public de la Confédération qui dispose d'un droit de recours légal et qui n'a donc pas à démontrer l'existence d'un intérêt digne de protection pour être légitimé à recourir. Elle souligne en outre qu'elle n'a à aucun moment choisi d'exécuter la décision attaquée. Bien plutôt, c'est l'intimée qui, en suivant provisionnellement les enseignements des branches dont les notes d'examen avaient été annulé par décision du 27 mai 2013, a créé un nouvel état de fait en cours de procédure ponctué par une décision du chef du Service académique intervenue en temps inopportun. La recourante se serait ainsi vue contrainte de se positionner sur la situation de l'intimée dans l'urgence, avant même que le délai lui permettant de se déterminer sur l'opportunité d'un recours n'ait débuté. Sur le fond, elle persiste dans son argumentation.
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H.
H.a Par duplique du 15 avril 2014, l'autorité inférieure a indiqué que la recourante n'apportait aucun élément nouveau dans sa réplique du 28 mars 2014 susceptible d'entraîner une modification de sa position. Elle confirme maintenir intégralement les considérations contenues dans sa décision finale du 12 décembre 2013 ainsi que dans sa réponse du 27 février 2014.
H.b Par duplique du 28 avril 2014, l'intimée a persisté dans ses conclusions, à savoir l'irrecevabilité du recours, respectivement son rejet. En substance, l'intimée allègue que le fait qu'elle se soit à nouveau inscrite aux enseignements et qu'elle ait ainsi suivi les quatre branches E2, E3, E4 et E5 durant le semestre d'automne 2013 ne relève en rien d'un choix, mais du bon sens. Elle réfute également toute pression faite sur la recourante, tout en précisant qu'il est du devoir de cette dernière de se préparer à toute éventualité. D'après elle, la recourante aurait tout à fait pu choisir de ne pas appliquer la décision de l'autorité inférieure et la laisser se présenter à ces quatre examens. Les notes de ces examens auraient alors été suspendues jusqu'à ce que son sort ait été définitivement tranché. S'agissant de la question de l'intérêt à recourir, l'intimée soutient que la recourante doit dans tous les cas avoir un intérêt actuel et concret au recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, vu qu'elle a exécuté la décision de l'autorité inférieure. Pour le surplus, l'intimée reprend les arguments déjà exposés dans sa réponse. I.
Par ordonnance du 30 avril 2014, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger, sous réserve d'autres mesures d'instruction. J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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tratif fédéral A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1.1, A-3137/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n° 98; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 99 p. 67). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 1
|
SR 414.110 ETH-Gesetz Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz Art. 37 [1] Rechtsschutz |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind berechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung berechtigt. | ||||||
| Den ETH und den Forschungsanstalten steht kein Beschwerderecht zu gegen Entscheide des ETH-Rates nach den Artikeln 25 Absatz 1 Buchstabe e und 33a Absatz 3. [2] | ||||||
| Gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten kann bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde geführt werden. Ausgenommen sind Verfügungen, die sich auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958 [3] stützen. [4] | ||||||
| Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessenheit nicht gerügt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 36 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2021, in Kraft seit 1. Nov. 2021 (AS 2021 603; BBl 2020 715). [3] SR 170.32 [4] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2009, in Kraft seit 1. März 2010 (AS 2010 651; BBl 2009 469). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 414.110 ETH-Gesetz Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz Art. 37 [1] Rechtsschutz |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind berechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung berechtigt. | ||||||
| Den ETH und den Forschungsanstalten steht kein Beschwerderecht zu gegen Entscheide des ETH-Rates nach den Artikeln 25 Absatz 1 Buchstabe e und 33a Absatz 3. [2] | ||||||
| Gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten kann bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde geführt werden. Ausgenommen sind Verfügungen, die sich auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958 [3] stützen. [4] | ||||||
| Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessenheit nicht gerügt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 36 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2021, in Kraft seit 1. Nov. 2021 (AS 2021 603; BBl 2020 715). [3] SR 170.32 [4] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2009, in Kraft seit 1. März 2010 (AS 2010 651; BBl 2009 469). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.1 Selon l'art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
Le présent litige pose la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a réduit, par décision du 12 décembre 2013, la sanction disciplinaire que la recourante avait infligée à l'intimée en raison d'une tricherie de cette dernière commise au cours de l'examen E1 de la session d'hiver 2012-2013.
Pour sa part, l'intimée fait valoir dans sa réponse que la recourante aurait exécuté la décision rendue par l'autorité inférieure et qu'elle ne pourrait dès lors plus la contester. Elle fonde son raisonnement sur la teneur du courriel du 20 décembre 2013 que le chef du Service académique lui a adressé, ainsi que sur le fait que deux branches du troisième cycle qu'elle a présentées à la session d'examen d'hiver 2013-2014 ont été déclarées comme cours de l'"Orientation mathématique", ce qui n'est possible que si les quatre examens litigieux sont validés. A cet égard, si, comme il a été vu, c'est à tort que l'intimée affirme que la recourante n'a pas d'intérêt actuel et concret à recourir (consid. 1.3), il faut déduire de son argumentation qu'elle considère que, par le biais du courriel du 20 décembre 2013, la recourante lui a indiqué qu'elle acceptait la décision du 12 décembre 2013 de l'autorité inférieure et qu'elle renonçait ainsi à recourir contre cette décision. Dès lors, il s'agira également d'examiner ce grief dans le cadre du présent litige. Et, dans la mesure où l'intimée en fait son argument principal et que l'admission de ce grief pourrait avoir pour conséquence de mettre un terme au présent litige, le Tribunal commencera par examiner, dans les considérants qui suivent, si, de bonne foi, l'intimée pouvait raisonnablement comprendre les déclarations du chef du Service académique en
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ce sens que la recourante renonçait à recourir contre la décision du 12 décembre 2013.
4.
4.1 Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
4.1.1 Il découle de la jurisprudence que l'administré bénéficie du droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances reçues, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies: a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences; c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite; d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-265/2912 du 4 juillet 2013 consid. 5.2.2, A-7148/2010 du 19 décembre 2012 consid. 7.1 et A-5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich 2010, n. 668 à 696 p. 151 à 157; PIERRE MOOR/ALEXANème DRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 éd.,
Berne 2012, n. 6.4.2). Il convient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence bien que son examen par le Tribunal fédéral paraisse trop ponctuel pour qu'il s'agisse d'une condition (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.6, ATF 116 Ib 185 consid. 3c, ATF 114 Ia 209 consid. 3c, ATF 101 Ia 328 consid. 6c; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009, § 22 n. 16) , et de déterminer si, exceptionnellement, l'intérêt à une fidèle application du droit en vigueur ne prime pas l'intérêt de l'administré à voir sa confiance protégée (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n. 696 p. 157).
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4.1.2 La protection de la confiance a pour conséquence d'empêcher qu'un administré ne subisse un préjudice. Cela peut signifier que l'autorité se retrouve liée par ses renseignements malgré leur inexactitude, que des délais manqués doivent être restitués quand bien même la prétention juridique matérielle est d'ores et déjà périmée, voire que l'autorité doive indemniser l'administré pour le dommage qu'il subit (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-265/2012 précité consid. 5.2.3, A-5453/2009 précité consid. 7.2 et réf. cit.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n. 697 à 706a p. 157 à 160; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit, § 22 n. 15; BEATRICE W EBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, § 14 p. 128 à 146; BEATRICE W EBER-DÜRLER, Falsche Auskünfte von Behörden, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBI] 1991, p. 16 ss.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., Berne 2006, n. 1172 p. 547 s.). En d'autres termes, le principe de la confiance conduit à imputer à l'autorité le sens objectif de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté, et à en assumer les conséquences (cf. ég. ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
4.2
4.2.1 En l'espèce, en indiquant à l'intimée par courriel du 20 décembre 2013 que ses notes relatives aux quatre branches litigieuses, soit E2, E3, E4 et E5, avaient été réintégrées, que les blocs A et B étaient par conséquent réussis et qu'elle n'avait ainsi plus à présenter ces matières à la session d'hiver 2013-2014, le chef du Service académique de la recourante est clairement intervenu dans la situation concrète à l'égard de l'intimée. De plus, le Service académique est le service responsable de la gestion des dossiers des étudiants. Il s'occupe notamment des opérations d'inscription selon les règlements en vigueur et informe les étudiants en permanence sur leurs droits et les devoirs académiques. Tant les étudiants que les doctorants sont d'ailleurs priés de se rendre au guichet de ce service en cas de problème, question ou doute (cf. site Internet du Service académique de l'EPFL
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motif de douter du bien fondé de la communication reçue. Rien ne pouvait donc la porter à s'adresser à une autre personne ou à un autre service pour s'assurer de la déclaration ainsi faite, d'autant plus que les informations qui lui ont été données l'ont été sans réserve. C'est du reste sur la base de ces indications que l'intimée ne s'est pas inscrite à ces quatre examens, quand bien même elle avait à nouveau suivi ces enseignements au semestre d'automne 2013, mais a choisi de se présenter aux examens suivants, qui portaient essentiellement sur des branches du troisième cycle (cf. le bulletin de notes de l'intimée du 13 février 2014 [pièce n° 9 produite à l'appui de sa réponse]). En s'inscrivant à ces examens de troisième cycle en lieu et place des quatre examens en cause, il y a lieu de considérer que l'intimée a pris des dispositions dont la modification lui serait nécessairement préjudiciable. Enfin, la législation pertinente n'a pour sa part pas été modifiée. Les conditions cumulatives issues de la jurisprudence, dont la réunion est nécessaire pour que l'administré puisse valablement exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances données, sont ainsi réalisées. Il y a par ailleurs lieu de retenir que si la recourante a certes un intérêt à garder la maîtrise de la ligne de conduite stricte en matière de tricherie aux examens qu'elle suit, son intérêt ne saurait ici primer celui de l'intimée à être traitée de manière conforme à la bonne foi. Par conséquent, le Tribunal retiendra que l'intimée pouvait de bonne foi déduire des déclarations du chef du Service académique contenue dans son courriel du 20 décembre 2013 que la recourante renonçait à recourir. 4.2.2 Comme exposé plus avant, la confiance que l'intimée a mise dans l'assurance donnée par le chef du Service académique doit être protégée, de sorte que le sens objectif du comportement de ce dernier doit être imputé à la recourante, sans prêter attention à la réelle volonté de cette dernière. A cet égard, l'argumentation de la recourante selon laquelle elle n'a jamais voulu renoncer à recourir et le chef du Service académique aurait été pressé par l'intimée, qui l'aurait forcé à se prononcer en temps inopportun, et qui aurait créé un nouvel état de fait en suivant pour la seconde fois les cours des branches litigieuses, doit être écartée. Le Tribunal souligne également que, s'il est vrai que la décision de l'autorité inférieure du 12 décembre 2013 n'a été notifiée que le 20 décembre 2013, soit le dernier jour du semestre d'automne 2013, les parties à la procédure devant l'autorité inférieure avaient toutefois été rendues attentives par cette dernière au fait qu'elle aurait été en mesure de rendre sa décision au plus tôt lors de sa séance du 12 décembre 2013
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(cf. pièce n° 14 produite par l'intimée). Aussi, tant la recourante que l'intimée savaient que la décision pouvait potentiellement être notifiée avant que le délai d'inscription aux examens de la session d'hiver 2013-2014 n'expire. La recourante ne pouvait en outre ignorer que le 20 décembre 2013 était le dernier jour du semestre et devait se douter que, l'intimée s'étant réinscrite aux enseignements des matières litigieuses, celle-ci se serait inquiétée de l'incertitude de sa situation ensuite de la notification de la décision de l'autorité inférieure qui admettait son recours.
S'agissant enfin des déclarations qui ont été faites à l'intimée, et comme cela a déjà été relevé, force est de constater qu'aucune réserve n'a été émise quant à un éventuel recours qui pouvait encore être interjeté. Il aurait été prudent que l'autorité soit moins affirmative. La prudence aurait également commandé de ne pas réintégrer sans réserve les notes des branches litigieuses (cf. le bulletin de notes de l'intimée du 13 février 2014 [pièce n° 9 produite à l'appui de sa réponse] et l'attestation de son immatriculation pour le semestre de printemps 2014 [pièce n° 9bis]), mais, par exemple, d'indiquer qu'il s'agissait de résultats provisoires, tout en faisant référence au cas de fraude (comme dans la pièce n° 9 produite à l'appui de son recours). Il en va de même s'agissant des branches de troisième cycle E6 et E7, présentées et réussies par l'intimée à la session d'examen d'hiver 2013-2014 que la recourante a déclarées sans réserve comme cours de l'"Orientation mathématique".
4.3 Au vu des considérants qui précèdent, le recours s'avère sans objet, dans la mesure où, en raison des assurances données, protégées par le droit à la protection de la bonne foi, les examens dont les résultats étaient litigieux ont été validés. Il sera dès lors rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
5.
5.1 Quoique succombant, la recourante n'est pas assujettie aux frais judiciaires, en tant qu'autorité fédérale (art. 63 al. 2
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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En l'espèce, quand bien même elle obtient ici gain de cause, l'autorité inférieure n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 7 al. 3
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
(dispositif à la page suivante)
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté au sens des considérants et la décision attaquée est confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 4'000 francs est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le président du collège :
La greffière :
Jérôme Candrian
Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
Cst 9
FITAF 7
FITAF 14
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
PA 5
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
BVGE