Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4538/2017

Arrêt du 3 juillet 2019

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann et Daniel Willisegger, juges ;

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

VIACOM INTERNATIONAL INC.,

[...],

Parties représentée par E. Blum & Co. AG,

[...],

recourante,

contre

MONSTER ENERGY COMPANY,

[...],

représentée par BOVARD SA,

[...],

intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Procédures d'opposition no 15301, no 15302 et no 15303
CH 622'819 "MONSTER REHAB",
Objet CH 670'408 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" et
CH 675'972 "MUSCLE MONSTER" /
CH 694'533 "nickelodeon BLAZE
AND THE MONSTER MACHINES (fig.)".

Faits :

A.

A.a

A.a.a Déposée le 15 septembre 2011 et publiée le 22 novembre 2011 dans Swissreg ( https:// www. swissreg. ch ), la marque suisse no 622'819 "MONSTER REHAB" (ci-après : marque opposante 1) - dont MONSTER ENERGY COMPANY (ci-après : intimée) est titulaire - est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 30 : "Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé."

A.a.b Déposée le 15 décembre 2014 et publiée le 9 mars 2015 dans Swissreg, la marque suisse no 670'408 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" (ci-après : marque opposante 2) - dont l'intimée est titulaire - est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 5 : "Compléments nutritionnels sous forme liquide."

Classe 30 : "Thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à consommer ; thé, thé glacé et boissons à base de thé aromatisés et prêts à consommer."

Classe 32 : "Boissons non alcooliques."

A.a.c Déposée le 19 mars 2015 et publiée le 23 juillet 2015 dans Swissreg, la marque suisse no 675'972 "MUSCLE MONSTER" (ci-après : marque opposante 3) - dont l'intimée est titulaire - est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 5 : "Compléments nutritionnels sous forme liquide ; compléments nutritionnels."

Classe 30 : "Café ; thé ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de chocolat ; sucre ; bonbons ; miel ; en-cas à base de céréales ; mets à base de farine ; préparations faites de céréales ; produits de minoterie ; pop-corn ; farine de soja ; amidon à usage alimentaire ; crème glacée ; sel de cuisine ; sauce soja ; condiments ; levure ; essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ; gluten préparé pour l'alimentation."

Classe 32 : "Boissons non alcooliques ; bières."

A.b

A.b.a Déposée le 18 juillet 2016 et publiée le 28 octobre 2016 dans Swissreg, la marque suisse no 694'533 "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (ci-après : marque attaquée) - dont VIACOM INTERNATIONAL INC. (ci-après : recourante) est titulaire - est enregistrée notamment pour les produits suivants :

Classe 30 : "Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding."

Elle se présente ainsi :

A.b.b Par mémoire du 30 janvier 2017, se fondant sur les marques opposantes 1, 2 et 3, l'intimée forme, auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure), opposition (no 15301 [sur la base de la marque opposante 1], no 15302 [sur la base de la marque opposante 2] et no 15303 [sur la base de la marque opposante 3]) partielle (c'est-à-dire uniquement en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 30) contre la marque attaquée.

A.b.c Dans chacune des procédures d'opposition no 15301, no 15302 et no 15303, la recourante dépose une réponse le 4 avril 2017.

A.b.d

A.b.d.a Dans la procédure d'opposition no 15301, l'autorité inférieure rend, le 13 juin 2017, une décision (ci-après : décision attaquée 1 [pièce 7 du dossier B-4538/2017 de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1.L'opposition no 15301 contre la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est partiellement admise, à savoir pour les produits suivants :

Classe 30 : Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis.

2.L'enregistrement de la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est révoqué pour les produits suivants : « Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis » (classe 30).

3.La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à [l'autorité inférieure].

4.Il est mis à la charge de l'opposante [intimée] le paiement à la défenderesse [recourante] la somme de CHF 600.- à titre de dépens [sic].

5.La présente décision est notifiée aux parties.

Vu la similarité partielle des produits concernés, la similarité des signes en cause (basée sur l'élément "MONSTER"), le champ de protection normal de la marque opposante 1 et le degré d'attention plutôt faible des consommateurs déterminants, l'autorité inférieure retient l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits "Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis" (classe 30). Elle admet ainsi l'opposition no 15301 en ce qui concerne ces produits (similaires à ceux auxquels la marque opposante 1 est destinée) et la rejette en ce qui concerne les autres produits revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. décision attaquée 1, p. 5-6).

A.b.d.b Dans la procédure d'opposition no 15302, l'autorité inférieure rend, le 13 juin 2017, une décision (ci-après : décision attaquée 2 [pièce 7 du dossier B-4545/2017 de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1.L'opposition no 15302 contre la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est partiellement admise, à savoir pour les produits suivants :

Classe 30 : Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis.

2.L'enregistrement de la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est révoqué pour les produits suivants « Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis » (classe 30).

3.La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à [l'autorité inférieure].

4.Il est mis à la charge de l'opposante [intimée] le paiement à la défenderesse [recourante] la somme de CHF 600.- à titre de dépens [sic].

5.La présente décision est notifiée aux parties.

Vu la similarité partielle des produits concernés, la similarité des signes en cause (basée sur l'élément "MONSTER"), le champ de protection normal de la marque opposante 2 et le degré d'attention plutôt faible des consommateurs déterminants, l'autorité inférieure retient l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits "Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis" (classe 30). Elle admet ainsi l'opposition no 15302 en ce qui concerne ces produits (similaires à ceux auxquels la marque opposante 2 est destinée) et la rejette en ce qui concerne les autres produits revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. décision attaquée 2, p. 5-6).

A.b.d.c Enfin, dans la procédure d'opposition no 15303, l'autorité inférieure rend, le 13 juin 2017, une décision (ci-après : décision attaquée 3 [pièce 7 du dossier B-4551/2017 de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1.L'opposition no 15303 contre la classe 30 de la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est admise.

2.L'enregistrement de la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est révoqué pour l'ensemble des produits de la classe 30 soit pour les produits suivants : « Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding ».

3.La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à [l'autorité inférieure].

4.Il est mis à la charge de la défenderesse [recourante] le paiement à l'opposante [intimée] de la somme de CHF 2'000.- à titre de dépens.

5.La présente décision est notifiée aux parties.

Vu l'identité ou la très grande similarité des produits concernés, la similarité des signes en cause (basée sur l'élément "MONSTER"), le champ de protection normal de la marque opposante 3 et le degré d'attention plutôt faible des consommateurs déterminants, l'autorité inférieure retient l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause et admet l'opposition no 15303 en ce qui concerne l'ensemble des produits revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. décision attaquée 3, p. 5-6).

B.

B.a Par mémoire du 15 août 2017 (accompagné de ses annexes), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision attaquée 1 (ci-après : recours B-4538/2017) dont les conclusions sont les suivantes :

1.Der Entscheid der Vorinstanz [autorité inférieure] vom 13. Juni 2017 im Widerspruchsverfahren Nr. 15301 [décision attaquée 1]sei insoweit aufzuheben, als er den Widerspruch teilweise gutheisst;

2.Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin [intimée] sei vollumfänglich abzuweisen und die Vorinstanz [autorité inférieure]sei anzuweisen, die Marke CH-694533 "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" für alle beanspruchten Waren einzutragen;

3.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im vorinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin [intimée].

B.b Par mémoire du 15 août 2017 (accompagné de ses annexes), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision attaquée 2 (ci-après : recours B-4545/2017) dont les conclusions sont les suivantes :

1.Der Entscheid der Vorinstanz [autorité inférieure] vom 13. Juni 2017 im Widerspruchsverfahren Nr. 15302 [décision attaquée 2]sei insoweit aufzuheben, als er den Widerspruch teilweise gutheisst;

2.Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin [intimée] sei vollumfänglich abzuweisen und die Vorinstanz [autorité inférieure]sei anzuweisen, die Marke CH-694533 "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" für alle beanspruchten Waren einzutragen;

3.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im vorinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin [intimée].

B.c Par mémoire du 15 août 2017 (accompagné de ses annexes), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision attaquée 3 (ci-après : recours B-4551/2017) dont les conclusions sont les suivantes :

1.Der Entscheid der Vorinstanz [autorité inférieure] vom 13. Juni 2017 im Widerspruchsverfahren Nr. 15303 [décision attaquée 3]sei aufzuheben;

2.Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin [intimée] sei vollumfänglich abzuweisen und die Vorinstanz [autorité inférieure]sei anzuweisen, die Marke CH-694533 "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" für alle beanspruchten Waren einzutragen;

3.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im vorinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin [intimée].

C.

C.a Le 16 octobre 2017, l'intimée dépose une réponse (accompagnée de ses annexes) dans chacune des procédures de recours B-4538/2017 (ci-après : réponse B-4538/2017 de l'intimée), B-4545/2017 (ci-après : réponse B-4545/2017 de l'intimée) et B-4551/2017 (ci-après : réponse B-4551/2017 de l'intimée). Elle prend les conclusions suivantes :

1.Le recours [B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017] introduit par [la recourante] le 15 août 2017 est rejeté.

2.La décision de [l'autorité inférieure] du 13 juin 2017 [décisions attaquées 1, 2 et 3] est confirmée.

3.Les frais et les dépenses [sic] sont mis à la charge de la recourante.

C.b Le 8 novembre 2017, l'autorité inférieure dépose une réponse dans chacune des procédures de recours B-4538/2017 (ci-après : réponse B-4538/2017 de l'autorité inférieure), B-4545/2017 (ci-après : réponse B-4545/2017 de l'autorité inférieure) et B-4551/2017 (ci-après : réponse B-4551/2017 de l'autorité inférieure) ; chacune de ces réponses est accompagnée du dossier de la cause correspondant (ci-après : dossier B-4538/2017 de l'autorité inférieure, dossier B-4545/2017 de l'autorité inférieure ou dossier B-4551/2017 de l'autorité inférieure). Dans ces réponses, l'autorité inférieure conclut au rejet des recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la recourante.

D.

D.a Par décision incidente du 12 décembre 2017, étant donné qu'elles opposent les mêmes parties, concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes, le Tribunal administratif fédéral prononce la jonction des procédures de recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017.

D.b Dans la procédure de recours ainsi unifiée (et poursuivie sous la référence B-4538/2017), la recourante dépose une (seule) réplique le 29 janvier 2018 (ci-après : réplique). Elle confirme les conclusions de ses recours (cf. consid.B.a, B.b et B.c).

E.

E.a Dans sa duplique du 19 février 2018 (ci-après : duplique de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure réitère les conclusions de ses réponses (cf. consid. C.b).

E.b Dans sa duplique (accompagnée de son annexe) du 8 mars 2018 (ci-après : duplique de l'intimée), l'intimée déclare maintenir les conclusions formulées dans ses réponses (cf. consid.C.a).

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

2.

2.1 Par les conclusions de son recours, le recourant définit l'objet du litige (Streitgegenstand), les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

2.2

2.2.1 Procédure de recours B-4538/2017

2.2.1.1 Par son recours B-4538/2017 (cf. consid.B.a), la recourante ne conclut pas à l'annulation de la décision attaquée 1 dans son ensemble, mais uniquement à l'annulation des ch. 1, 2 et 4 du dispositif de la décision attaquée 1 (cf. consid. A.b.d.a) dans la mesure où l'opposition est partiellement admise.

2.2.1.2 Etant donné qu'il n'a pas non plus été contesté par l'intimée, le reste de la décision attaquée 1 est entré en force (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.2.2.3 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

2.2.1.3 Dans la procédure de recours B-4538/2017, l'objet du litige (cf. consid.2.1) est ainsi limité à l'opposition no 15301 dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits "Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis" (classe 30) (ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée 1), y compris la répartition des frais et des dépens y relative (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 1) (cf. arrêt du TAF B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 2.1.1-2.2.2 "ice watch [fig.]/ NICE watch [fig.]").

2.2.2 Procédure de recours B-4545/2017

De même (cf. consid.2.2.1.1-2.2.1.3), dans la procédure de recours B-4545/2017 (vu les conclusions du recours B-4545/2017 [cf. consid. B.b] contre la décision attaquée 2 [cf. consid. A.b.d.b]), l'objet du litige est limité à l'opposition no 15302 dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits "Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis" (classe 30) (ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée 2), y compris la répartition des frais et des dépens y relative (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 2).

2.2.3 Procédure de recours B-4551/2017

2.2.3.1 Enfin, par son recours B-4551/2017 (cf. consid. B.c), la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée 3 (qui admet l'opposition pour tous les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 30 [cf. consid. A.b.d.c]) dans son ensemble.

2.2.3.2 Dans la procédure de recours B-4551/2017, c'est ainsi l'opposition no 15303 dans son ensemble (c'est-à-dire en ce qui concerne tous les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 30 [cf. ch. 1, 2 et 4 du dispositif de la décision attaquée 3]) qui constitue l'objet du litige.

3.

3.1

3.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les présents recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

3.1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

3.1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, en lien avec l'art. 22a al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

3.2 Les présents recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 sont ainsi recevables.

4.
L'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

5.
Dans la mise en oeuvre de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

5.1

5.1.1 L'autorité inférieure considère que les produits en cause (classe 30) sont des produits de masse, de consommation courante, achetés ou pris en compte avec un degré d'attention moindre (décisions attaquées 1 [p. 5], 2 [p. 5] et 3 [p. 5]).

5.1.2 Quant à elle, l'intimée est d'avis que les produits en cause sont des produits de consommation courante, de sorte que le degré d'attention du consommateur n'est pas très élevé (réponses B-4538/2017 [p. 6 (ch. 3.3 [classe 30])], B-4545/2017 [p. 6 (ch. 3.3 [classe 30])] et B-4551/2017 [p. 7 (ch. 3.3 [classes 30 et 32])] de l'intimée).

5.2 Dans un premier temps, il convient de déterminer quels sont les produits en cause dans le cadre des présentes procédures de recours.

5.2.1 Produits revendiqués par les marques opposantes 1, 2 et 3

5.2.1.1 Les produits revendiqués par la marque opposante 1 (procédure de recours B-4538/2017) sont les suivants : "Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé." (classe 30) (cf. consid.A.a.a).

5.2.1.2 Quant à eux, les produits revendiqués par la marque opposante 2 (procédure de recours B-4545/2017) sont (notamment) les suivants : "Thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à consommer ; thé, thé glacé et boissons à base de thé aromatisés et prêts à consommer." (classe 30) (cf. consid.A.a.b).

5.2.1.3 Enfin, les produits revendiqués par la marque opposante 3 (procédure de recours B-4551/2017) sont (notamment) les suivants : "Café ; thé ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de chocolat ; sucre ; bonbons ; miel ; en-cas à base de céréales ; mets à base de farine ; préparations faites de céréales ; produits de minoterie ; pop-corn ; farine de soja ; amidon à usage alimentaire ; crème glacée ; sel de cuisine ; sauce soja ; condiments ; levure ; essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ; gluten préparé pour l'alimentation." (classe 30) (cf. consid.A.a.c).

5.2.2 Produits revendiqués par la marque attaquée

5.2.2.1 Dans les procédures de recours B-4538/2017 et B-4545/2017, seule une partie des produits de la classe 30 pour lesquels la marque attaquée est enregistrée (cf. consid.A.b.a) entre en considération (cf. consid. 2.2.1.3 et 2.2.2). Il s'agit des produits suivants : "Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis".

5.2.2.2 En revanche, dans la procédure de recours B-4551/2017, tous les produits de la classe 30 pour lesquels la marque attaquée est enregistrée (cf. consid.A.b.a) entrent en considération (cf. consid. 2.2.3.2). Il s'agit des produits suivants : "Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding".

5.3 Les produits de la classe 30 concernés par les présentes procédures de recours (thé, café, chocolat, sucreries, confiserie, boulangerie, crème glacée et divers produits d'épicerie [miel, farine, sel, etc.]) sont, en Suisse, destinés au grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention moindre. Il ne faut en outre pas perdre de vue le fait qu'ils s'adressent également au spécialiste de la branche, qui fait preuve d'un degré d'attention accru (arrêts du TAF B-1061/2017 du 7 août 2018 consid. 6 "[Nussknackermännchen] [3D]", B-1722/2016 du 28 mars 2018 consid. 4 "[emballage] [fig.]", B-5557/2011 du 19 septembre 2012 consid. 7 "[fig.]/ [fig.]" et B-3622/2010 du 1er décembre 2010 consid. 3 in limine "WURZELBROT/ WURZEL-RUSTI").

6.
Il s'agit maintenant d'examiner, successivement dans les procédures de recours B-4551/2017 (consid. 7-16), B-4538/2017 (consid. 17-25) et B-4545/2017 (consid. 26-34), s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

7.
Sur la base des critères développés par la jurisprudence (cf. arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/ SKYFIVE"), il convient de déterminer s'il existe une similarité entre les produits en cause dans la procédure de recours B-4551/2017 (cf. consid.5.2.1.3 et 5.2.2.2).

7.1

7.1.1 L'autorité inférieure considère que les produits revendiqués par la marque attaquée (classe 30) sont en partie identiques et en partie très similaires aux produits revendiqués en classe 30 par la marque opposante 3 (décision attaquée 3, p. 3-4).

7.1.2 La recourante se limite pour l'essentiel à affirmer qu'elle conteste cette appréciation de l'autorité inférieure (recours B-4551/2017, p. 4-5).

7.1.3 L'intimée ne fait quant à elle pratiquement que reprendre la position exposée par l'autorité inférieure dans la décision attaquée 3 (réponse B-4551/2017 de l'intimée, p. 2-4).

7.2 Il s'avère que, dans la procédure de recours B-4551/2017, la question de la similarité des produits en cause peut rester ouverte (cf. consid.15.3.1).

8.
Il s'agit maintenant (consid.8-11) d'examiner s'il existe une similarité entre le signe "MUSCLE MONSTER" (marque opposante 3), d'une part, et le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (marque attaquée), d'autre part.

8.1

8.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a "BOSS/ BOKS" ; Eugen Marbach, Markenrecht, in : von Büren/ David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009 [ci-après : Marbach, SIWR], no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/ LexFind.ch [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 30). Les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/ Land Glider" ; cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ ICB [fig.], IKB/ ICB et IKB/ ICB BANKING GROUP" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 60). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/ SEE 'N LEARN" ; Marbach, SIWR, no 866 ; Gallus Joller, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 128-129).

8.1.2 Dans le cas d'une collision entre des signes combinant des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de définir dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 6.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

8.1.3 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas/ Securicall", ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/ BOKS"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. Marbach, SIWR, no 875 ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 59). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas/ Securicall", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 62).

8.2

8.2.1 Dans la procédure de recours B-4551/2017, l'autorité inférieure estime que les signes en cause sont similaires dans une certaine mesure, tous deux contenant l'élément "MONSTER" (décision attaquée 3, p. 4-5).

8.2.2 La recourante est quant à elle d'avis que les signes en cause ne sont similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore, ni sur le plan sémantique (recours B-4551/2017, p. 5-13 ; cf. réplique, p. 3-7).

8.2.3 Enfin, l'intimée soutient que les signes en cause sont similaires sur les plans visuel, sonore et sémantique (réponse B-4551/2017 de l'intimée, p. 4-6, p. 7-8 [ch. 3.4] ; cf. duplique de l'intimée, p. 2-3).

9.
Il convient tout d'abord d'analyser les signes en cause sur le plan visuel (consid.9.1), sémantique (consid. 9.2) et sonore (consid. 9.3).

9.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel

9.1.1 Signe "MUSCLE MONSTER"

9.1.1.1 Le signe "MUSCLE MONSTER" (marque opposante 3 ; cf. consid.A.a.c) est purement verbal. Il est formé de deux éléments successifs, qui figurent en lettres majuscules : "MUSCLE" et "MONSTER".

9.1.1.2 Rien, sur le plan visuel, ne permet de mettre en évidence un élément particulier de ce signe, si ce n'est le fait que l'élément "MUSCLE" précède l'élément "MONSTER" (mais compte une lettre de moins).

9.1.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"

9.1.2.1 Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (marque attaquée ; cf. consid.A.b.a) combine des éléments verbaux et figuratifs.

Les éléments verbaux sont les suivants : "nickelodeon" (en lettres minuscules), "BLAZE" (en lettres majuscules) et "AND THE MONSTER MACHINES" (en lettres majuscules).

Au niveau figuratif, il faut tout d'abord relever que le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" ne comporte aucune revendication de couleur. L'élément "BLAZE" apparaît au centre du signe dans une police de caractères relativement épaisse, qui joue sur les nuances de gris et donne une impression de relief. De plus petite taille que les autres lettres, sa lettre "A" s'insère dans l'angle formé par sa lettre "L". L'élément "BLAZE" reste toutefois parfaitement lisible. Quant à lui, l'élément "AND THE MONSTER MACHINES" figure immédiatement en dessous de l'élément "BLAZE", dont il a environ la même largeur. Ses lettres - blanches ou gris très clair - sont ainsi de plus petite taille que celles de l'élément "BLAZE", étant précisé que les lettres du sous-élément "AND THE" sont plus petites que celles du sous-élément "MONSTER MACHINES". Les éléments "BLAZE" et "AND THE MONSTER MACHINES" apparaissent dans une police de caractères en italiques. Ils sont placés sur un fond gris foncé qui dépasse légèrement de chaque côté de la forme générale de parallélogramme qu'ils délimitent et qui donne une impression de relief. Légèrement inclinée vers la gauche, cette forme de parallélogramme est apposée sur un élément elliptique gris clair qui évoque une flamme en raison du fait qu'il se termine, sur la droite, par la combinaison d'une grande et de trois petites pointes recourbées (cf. décisions attaquées 1 [p. 4 (ch. C.3)], 2 [p. 4 (ch. C.3)] et 3 [p. 4 (ch. C.3)] ; recours B-4538/2017 [p. 9 (ch. 24)], B-4545/2017 [p. 9 (ch. 24)] et B-4551/2017 [p. 8 (ch. 22)]). Tout le pourtour de cet élément elliptique est marqué par un trait plus foncé, souligné par endroits de noir, ce qui donne également une impression de relief. L'ensemble des éléments précités est surmonté de l'élément "nickelodeon", qui figure dans une police de caractères gris clair relativement petite et arrondie.

9.1.2.2 Sur le plan visuel, l'élément "BLAZE" est - vu sa position centrale, sa taille et sa mise en forme - clairement prédominant par rapport aux autres éléments du signe. Etant donné la grande surface qu'il occupe, l'élément elliptique joue également un rôle important (cf. décisions attaquées 1 [p. 5 (ch. D.5)], 2 [p. 5 (ch. D.5)] et 3 [p. 6 (ch. D.5)]).

Bien qu'ils apparaissent à l'arrière-plan (en particulier en raison de leur taille réduite), les éléments "AND THE MONSTER MACHINES" et "nickelodeon" demeurent tout à fait perceptibles (cf. réponses B-4538/2017 [p. 5 (ch. 2.4)], B-4545/2017 [p. 5 (ch. 2.4)] et B-4551/2017 [p. 6 (ch. 2.4)] de l'intimée). Le Tribunal administratif fédéral ne saurait notamment suivre la recourante lorsqu'elle affirme que le sous-élément "MONSTER" est peu visible si la marque attaquée est reproduite en petite dimension (recours B-4538/2017 [p. 7 (ch. 20)], B-4545/2017 [p. 7 (ch. 20)] et B-4551/2017 [p. 7 (ch. 18)] ; cf. réplique, p. 3 [ch. 2.2], p. 4 [ch. 2.4]). La protection accordée à une marque est en effet indépendante de la taille dans laquelle cette marque est représentée (cf. ATF 33 II 172 consid. 6 "[grue] F. L. C. [fig.]/ [aigle] [fig.]" ; arrêts du TAF B-1398/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.6.3 "ETAVIS/ ESTAVIS [fig.]" et B-2261/2011 du 9 mars 2012 consid. 7.1 "COVIDIEN [fig.]/ BoneWelding [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 87 ; Joller, in : SHK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 202 et 206).

9.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique

9.2.1 Signe "MUSCLE MONSTER"

9.2.1.1 L'élément "MUSCLE" correspond au mot anglais "muscle", qui signifie "muscle" en français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006 [ci-après : Le Robert & Collins]), "Muskel" en allemand (PONS Online-Wörterbuch, https:// de. pons. com [ci-après : PONS Online-Wörterbuch], consulté le 19.03.2019) et "muscolo" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, http:// dizionari. corriere. it/ dizionario_ inglese [ci-après : Corriere della Sera, Dizionario di Inglese], consulté le 18.03.2019).

En Suisse, ce terme appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 [ci-après : Langenscheidt, Schulwörterbuch] ; PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006 [ci-après : PONS, Basiswörterbuch]) et est dès lors compris du grand public (cf. ATAF 2014/34 consid. 6.4.1 et 6.4.3 "LAND ROVER/ Land Glider" ; arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.2.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

9.2.1.2 Quant à lui, l'élément "MONSTER" correspond au mot anglais "monster" qui, en français, en tant que nom, signifie "monstre" et, en tant qu'adjectif, "colossal" ou "monstre" (Le Robert & Collins), en allemand, en tant que nom, signifie "Monster" ou "Ungeheuer" et, en tant qu'adjectif, "ungeheuer" ou "riesig" (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 18.03.2019) et, en italien, en tant que nom, signifie "mostro" et, en tant qu'adjectif, "colossale", "mostruoso" ou "enorme" (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, consulté le 18.03.2019).

L'élément "MONSTER" ne se limite ainsi pas à renvoyer à l'image d'une créature fantastique ou d'une personne effrayante. Tant en français ("succès monstre", "réclame monstre" ou "travail monstre" [Le Petit Robert de la langue française, version numérique, https:// pr. bvdep. com (ci-après : Le Petit Robert), consulté le 09.04.2019]) qu'en allemand ("Monsterfilm" [Duden, Das Herkunftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache, 4e éd. 2007 (cf. pièce 4 jointe aux recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017)] ou "Monsterkonzert" [Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 26e éd. 2013 (cf. pièce 5 jointe aux recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017) ; cf. également : DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH, http:// www. duden. de/ woerterbuch (ci-après : DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH), consulté le 28.03.2019 (qui décrit le préfixe "Monster-" comme "emotional verstärkend") ; BROCKHAUS, Wörterbücher, https:// brock haus. de/ dict , consulté le 26.03.2019 (cf. pièce 6 jointe aux recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017)]), en italien ("un mostro di scienza" [ilBoch, Dizionario francese-italiano / italiano-francese, di Raoul Boch, 5e éd. 2007], "un mostro di bontà" ou "mostro sacro" [Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, di Nicola Zingarelli, 12e éd. 2004]) ou en anglais ("monster construction" [cf. Webster's Third New International Dictionary of the English Language unabridged, 1976 (pièce 7 jointe aux recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017)]), le mot "monstre" est en effet utilisé pour qualifier quelque chose d'énorme, de puissant et/ou d'exceptionnel (cf. recours B-4538/2017 [p. 10-11 (ch. 28-29), p. 16 (ch. 39)], B-4545/2017 [p. 10-11 (ch. 28-29), p. 15 (ch. 37)] et B-4551/2017 [p. 10-11 (ch. 26-27), p. 15 (ch. 37)] ; réponses B-4538/2017 [p. 5 (ch. 2.8)], B-4545/2017 [p. 6 (ch. 2.8)] et B-4551/2017 [p. 6 (ch. 2.8)] de l'intimée).

Du fait notamment qu'il correspond au mot allemand "Monster" (DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH, consulté le 28.03.2019) et qu'il est très proche du mot français "monstre" et du mot italien "mostro", il faut admettre que le mot anglais "monster" est compris du grand public suisse (cf. recours B-4538/2017 [p. 11 (ch. 31)], B-4545/2017 [p. 11 (ch. 31)] et B-4551/2017 [p. 11 (ch. 29)] ; PONS, Basiswörterbuch).

Précédé de l'élément "MUSCLE", l'élément "MONSTER" est plutôt perçu comme un nom. Il renvoie ainsi à une créature monstrueuse, que l'élément "MUSCLE" contribue à qualifier, de sorte que, considéré dans son ensemble, le signe "MUSCLE MONSTER" est compris de la manière suivante : "monstre musclé" (cf. recours B-4551/2017, p. 9-10 [ch. 25], p. 11 [ch. 29]). Rien n'exclut toutefois que les consommateurs, notamment francophones, perçoivent l'élément "MONSTER" comme un adjectif, qui qualifie l'élément "MUSCLE", de sorte que, considéré dans son ensemble, le signe "MUSCLE MONSTER" peut également être compris de la manière suivante : "muscle énorme".

9.2.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"

9.2.2.1 L'élément "BLAZE" ne constitue pas un mot français, allemand ou italien (Le Petit Robert, consulté le 09.04.2019 ; PONS Online-Wörterbuch, consulté le 09.04.2019 ; Corriere della Sera, Dizionario di Francese, http:// dizionari. corriere. it/ dizionario_ francese [ci-après : Corriere della Sera, Dizionario di Francese], consulté le 09.04.2019). Il correspond en revanche au mot anglais "blaze" qui, en français, en tant que nom, signifie en particulier "flambée", "incendie", "éclat" ou "explosion" et, en tant que verbe, notamment "flamber" ou "flamboyer" (Le Robert & Collins). Le mot "blaze" n'appartient néanmoins pas au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch), de sorte qu'il convient de retenir qu'il n'est pas compris du grand public. Ne saurait y changer quoi que ce soit le fait que l'élément "BLAZE" apparaisse sur un élément elliptique qui évoque une flamme (cf. consid.9.1.2.1 in fine).

9.2.2.2 Le sous-élément "AND" correspond à la conjonction anglaise "and", qui signifie "et" en français (Le Robert & Collins) et qui appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch).

9.2.2.3 Le sous-élément "THE" correspond à l'article défini anglais "the", qui signifie "le", "la" ou "les" en français (Le Robert & Collins) et qui appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch).

9.2.2.4 Le sous-élément "MACHINES" correspond au mot anglais "machine[s]", qui signifie "machine[s]" en français (Le Robert & Collins) et qui appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch).

9.2.2.5 Le sous-élément "MONSTER" correspond au mot anglais "monster", qui est compris du grand public suisse et qui, en français, signifie, en tant que nom, "monstre" et, en tant qu'adjectif, "colossal" ou "monstre" (cf. consid.9.2.1.2).

Le sous-élément "MONSTER" est plutôt perçu comme un adjectif, qui qualifie le sous-élément "MACHINES", de sorte que, considéré dans son ensemble, le sous-élément "MONSTER MACHINES" est compris de la manière suivante : "énormes machines" (cf. recours B-4551/2017, p. 9-10 [ch. 25]). Rien n'exclut toutefois que les consommateurs perçoivent tant le sous-élément "MACHINES" que le sous-élément "MONSTER" comme un nom, de sorte que, considéré dans son ensemble, le sous-élément "MONSTER MACHINES" est compris de la manière suivante : "machines en forme de monstre" ou encore "monstre en forme de machines".

9.2.2.6 En tant que tel, l'élément "nickelodeon" ne constitue pas un mot français, allemand ou italien (Le Petit Robert, consulté le 04.04.2019 ; PONS Online-Wörterbuch, consulté le 04.04.2019 ; Corriere della Sera, Dizionario di Francese, consulté le 04.04.2019). Vu notamment qu'il commence par le sous-élément "nickel", qui correspond exactement au mot français "nickel" (Le Petit Robert, consulté le 04.04.2019) et au mot allemand "Nickel" (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 04.04.2019) et qui est très proche - phonétiquement en tout cas - du mot italien "nichel" (Corriere della Sera, Dizionario di Francese, consulté le 04.04.2019), l'élément "nickelodeon" se décompose naturellement en deux sous-éléments : "nickel" et "odeon". Si le sous-élément "nickel" se réfère avant tout à un métal, le sous-élément "odeon" correspond presque exactement au mot français "odéon", qui désigne, dans la Grèce antique, un édifice consacré aux chants et à la musique (Le Petit Robert, consulté le 28.03.2019). Dans son ensemble, l'élément "nickelodeon" n'a toutefois pas de signification déterminée. N'y change rien le fait qu'il corresponde au mot anglais "nickelodeon" (Oxford Dictionaries, https:// en. oxford dictionaries. com [ci-après : Oxford Dictionaries], consulté le 04.04.2019), qui signifie "cinéma à cinq sous" ou "jukebox" en français (Le Robert & Collins) ; ce mot n'appartient en effet pas au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch).

A noter encore que l'élément "nickelodeon" correspond au nom d'une chaîne de télévision américaine qui est destinée aux enfants et aux adolescents et qui est notamment diffusée en Suisse (cf. pièce 9 jointe au recours B-4538/2017, pièce 8 jointe au recours B-4545/2017 et pièce 8 jointe au recours B-4551/2017).

9.2.2.7 Enfin, une signification peut être donnée à l'élément elliptique de la marque attaquée du fait qu'il est perçu comme une flamme (cf. consid.9.1.2.1 in fine). Aucun véritable sens ne peut en revanche être attribué aux autres éléments figuratifs du signe, qui se limitent à mettre en forme (de manière relativement classique) des éléments verbaux.

9.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore

Sur le plan sonore, il suffit de relever que, en Suisse, l'élément "MONSTER" - seul élément commun aux signes en cause - est énoncé, selon une prononciation anglaise, de manière plus ou moins identique dans chacun de ces signes (cf. arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 7.3 "SKY/ SKYFIVE").

10.
En fonction notamment des produits qui doivent être retenus en lien avec les signes en cause (cf. consid.5.2.1.3 et 5.2.2.2), il convient encore de déterminer la force distinctive (cf. consid. 12.1.1-12.1.2) des divers éléments de ces signes (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 9 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 6.4.1 "HOFER/ HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]").

10.1 Signe "MUSCLE MONSTER"

10.1.1 Perçu comme le mot français "muscle" (cf. consid.9.2.1.1), l'élément "MUSCLE" n'est pas directement descriptif en relation avec les produits alimentaires (boissons, sucreries, crème glacée, produits de boulangerie et d'épicerie) revendiqués en classe 30 par la marque opposante 3 (cf. consid. 5.2.1.3). Il est ainsi doté d'une force distinctive moyenne.

10.1.2

10.1.2.1 L'élément "MONSTER" est susceptible d'être compris comme un nom ("monstre") ou comme un adjectif ("colossal" ou "monstre") (cf. consid.9.2.1.2). S'il est perçu comme un nom, il renvoie à une créature monstrueuse, qui n'est guère descriptive des produits alimentaires revendiqués en classe 30 par la marque opposante 3 (cf. consid. 5.2.1.3). S'il est perçu comme un adjectif, il qualifie avant tout l'élément "MUSCLE" et ne peut dès lors pas non plus être considéré comme descriptif de ces produits (cf. arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3. "INDIAN MOTORCYCLE"). Dès lors, qu'il soit perçu comme un nom ou comme un adjectif, l'élément "MONSTER" est doté d'une force distinctive moyenne (cf. décision attaquée 3 [p. 6 (ch. D.5)]).

10.1.2.2 Par ailleurs, l'intimée ne parvient pas à rendre vraisemblable le caractère connu de sa série de marques contenant l'élément "MONSTER", de sorte qu'une force distinctive accrue ne saurait être reconnue à l'élément "MONSTER" de la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER" (cf. consid.14.3 in fine).

10.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"

10.2.1 Du fait qu'aucune signification particulière ne lui est reconnue en Suisse (cf. consid.9.2.2.1), l'élément "BLAZE" est doté d'une force distinctive moyenne en lien avec les produits alimentaires revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. 5.2.2.2).

10.2.2 Perçu comme la conjonction "et" (cf. consid. 9.2.2.2), le sous-élément "AND" est totalement banal et, dès lors, dénué de force distinctive.

10.2.3 Il en va de même du sous-élément "THE", qui est compris comme un article défini (cf. consid. 9.2.2.3).

10.2.4 Le sous-élément "MONSTER" est susceptible d'être compris comme un adjectif ("colossal" ou "monstre") ou comme un nom ("monstre") (cf. consid.9.2.2.5). S'il est perçu comme un adjectif, il qualifie avant tout le sous-élément "MACHINES" et ne peut dès lors pas être considéré comme descriptif des produits alimentaires revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. 5.2.2.2). S'il est perçu comme un nom, il renvoie à une créature monstrueuse, qui n'est guère descriptive de ces produits. Dès lors, qu'il soit perçu comme un adjectif ou comme un nom, le sous-élément "MONSTER" est doté d'une force distinctive moyenne.

10.2.5 Compris comme le mot français "machine[s]" (cf. consid.9.2.2.4), le sous-élément "MACHINES" n'a pas de caractère descriptif en relation avec les produits alimentaires revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. 5.2.2.2). Il jouit dès lors d'une force distinctive normale.

10.2.6 Ni ses deux sous-éléments ("nickel" et "odeon") pris individuellement ni l'élément "nickelodeon" dans son ensemble - qu'il soit perçu comme un signe de fantaisie ou comme le nom d'une chaîne de télévision (cf. consid. 9.2.2.6) - n'ont de caractère descriptif en lien avec les produits alimentaires revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. 5.2.2.2). Quant aux moyens de preuve produits par la recourante (pièces 9-12 jointes au recours B-4538/2017 [cf. recours B-4538/2017, p. 12-13 (ch. 33-34)], pièces 8-11 jointes au recours B-4545/2017 [cf. recours B-4545/2017, p. 12-13 (ch. 32-33)] et pièces 8-11 jointes au recours B-4551/2017 [cf. recours B-4551/2017, p. 12-13 (ch. 31-32)]), ils ne permettent clairement pas de rendre vraisemblable que - au sens de la jurisprudence (cf. consid. 13.2.1-13.2.7.2) - le signe "nickelodeon" serait connu et jouirait d'une force distinctive accrue en lien avec ces produits (cf. réponses B-4538/2017 [p. 6 (ch. 3.4)], B-4545/2017 [p. 7 (ch. 3.4)] et B-4551/2017 [p. 7 (ch. 3.4)] de l'intimée).Une force distinctive normale doit dès lors être reconnue à l'élément "nickelodeon".

10.2.7 Enfin, la représentation d'une flamme (cf. consid.9.2.2.7) n'a pas de caractère descriptif en lien avec les produits alimentaires revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. 5.2.2.2). L'intimée ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle affirme que, vu qu'il "décrit le terme « BLAZE » signifiant en anglais « flamme » ou « incendie »", cet élément figuratif est faible (réponses B-4538/2017 [p. 5 (ch. 2.4) ; cf. p. 6 (ch. 3.4)], B-4545/2017 [p. 5 (ch. 2.4) ; cf. p. 6 (ch. 3.4)] et B-4551/2017 [p. 6 (ch. 2.4) ; cf. p. 7 (ch. 3.4)] de l'intimée). Sans compter le fait qu'aucune signification particulière n'est attribuée à l'élément "BLAZE" en Suisse (cf. consid. 9.2.2.1), ce n'est en effet pas par rapport à d'autres éléments d'un signe, mais bien par rapport aux produits et/ou services revendiqués qu'il convient de déterminer la force distinctive d'un signe ou de ses éléments (cf. consid. 12.1.2). En l'espèce, une force distinctive normale doit dès lors être reconnue à l'élément elliptique évoquant une flamme (cf. réplique, p. 4-5 [ch. 2.5]).

11.
Sur la base tant de l'analyse des signes en cause sur les plans visuel, sémantique et sonore (consid.9) que de la force distinctive de leurs divers éléments (consid. 10), il s'agit maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre ces signes.

11.1

11.1.1 Le signe "MUSCLE MONSTER" est formé des éléments moyennement distinctifs "MUSCLE" (cf. consid.10.1.1) et "MONSTER" (cf. consid. 10.1.2.1). Par ailleurs, rien, sur les plans visuel (cf. consid. 9.1.1.2) et sonore, ne contribue réellement à donner une place privilégiée à l'un ou à l'autre de ces éléments. Une importance égale doit dès lors leur être reconnue (cf. recours B-4551/2017, p. 14 [ch. 35]).

11.1.2 Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" accorde, sur le plan visuel (cf. consid.9.1.2.2), une place privilégiée à son élément "BLAZE", qui jouit au surplus d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 10.2.1). Vu sa taille importante (cf. consid. 9.1.2.2) et sa force distinctive moyenne (cf. consid. 10.2.7), l'élément elliptique évoquant une flamme occupe également une place centrale dans le signe (cf. décisions attaquées 1 [p. 5 (ch. D.5)], 2 [p. 5 (ch. D.5)] et 3 [p. 6 (ch. D.5)]).

Bien qu'ils demeurent parfaitement perceptibles (cf. consid. 9.1.2.2), les autres éléments verbaux passent en revanche à l'arrière-plan, même si certains d'entre eux ("MONSTER" [cf. consid. 10.2.4], "MACHINES" [cf. consid. 10.2.5] et "nickelodeon" [cf. consid. 10.2.6]) sont dotés d'une force distinctive moyenne.

11.2

11.2.1 Vu qu'aucun élément ne domine dans le signe "MUSCLE MONSTER" (cf. consid. 11.1.1), il convient de le prendre en compte dans sa totalité. Il s'avère par ailleurs qu'une attention accrue doit être portée à l'élément verbal "BLAZE" et à l'élément elliptique du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 11.1.2).

11.2.2 Que ce soit sur le plan visuel, sémantique ou sonore, il est évident qu'aucune similarité ne peut être mise en évidence entre le signe "MUSCLE MONSTER" et les éléments prédominants ("BLAZE" et élément elliptique) du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)".

11.3

11.3.1 Les autres éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" ne sauraient pour autant être ignorés (cf. consid.8.1.1 et 12.1.2).

11.3.2 Si l'élément "nickelodeon" ainsi que les sous-éléments "AND", "THE" et "MACHINES" contribuent à différencier les signes en cause, l'élément "MONSTER" figure dans chacun de ces signes.

11.3.2.1 Contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, le fait que, dans la marque opposante 3, l'élément "MONSTER" est "un élément purement verbal présenté dans une écriture standard", alors que, dans la marque attaquée, il est "présenté dans une écriture légèrement stylisée" (décision attaquée 3, p. 5 [ch. C.4] ; cf. réponse B-4551/2017 de l'intimée, p. 6 [ch. 2.6 in fine]) est sans importance. Le signe "MUSCLE MONSTER" est en effet enregistré en tant que marque verbale, de sorte qu'il est protégé quelle que soit la police de caractères utilisée et la mise en forme choisie (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 10.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 78 ; Joller, in : SHK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 142 ; Philippe Gilliéron, in : CR PI, art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM no 19).

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante (recours B-4551/2017, p. 7-8 [ch. 19-20]), peu importe que, outre cet élément "MONSTER", le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" présente, d'une manière générale, de nombreuses différences avec le signe "MUSCLE MONSTER". L'élément "MONSTER" en tant que tel - qui est d'ailleurs doté d'une force distinctive normale (cf. consid. 10.1.2.1 et 10.2.4) - reste en effet parfaitement reconnaissable dans le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2) et sa signification ne diffère pas nécessairement d'un signe à l'autre (cf. décision attaquée 3, p. 6 [ch. D.5]).

11.3.2.2 Le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" se limite néanmoins à reprendre un seul des deux éléments du signe "MUSCLE MONSTER", qui plus est son élément final. Le fait que, comme le signe "MUSCLE MONSTER", le sous-élément "MONSTER MACHINES" combine l'élément "MONSTER" avec un autre élément de longueur équivalente commençant par la lettre "M" (cf. réponse B-4551/2017 de l'intimée, p. 6 [ch. 2.6 et 2.7]) n'est en effet guère marquant. En outre, sur le plan visuel, l'élément "MONSTER" apparaît comme un élément secondaire du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2). Il faut enfin rappeler que la combinaison que forme l'élément "MONSTER" avec l'élément "MUSCLE" est comprise de la manière suivante : "monstre musclé" ou "muscle énorme" (cf. consid. 9.2.1.2 in fine). Quant à l'association du sous-élément "MONSTER" au sous-élément "MACHINES", elle est perçue ainsi : "énormes machines", "machines en forme de monstre" ou "monstre en forme de machines" (cf. consid. 9.2.2.5 in fine). Contrairement à ce que soutient l'intimée (cf. réponse B-4551/2017 de l'intimée, p. 6 [ch. 2.8]), le sous-élément "MONSTER MACHINES" - et à plus forte raison, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" dans son ensemble - se distingue dès lors du signe "MUSCLE MONSTER" sur le plan sémantique (cf. recours B-4551/2017, p. 11 [ch. 29]).

11.4 En conclusion, il s'agit de ne retenir qu'une similarité réduite entre le signe "MUSCLE MONSTER" et le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)".

12.
En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid.15), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER" (consid. 12-14).

12.1

12.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/ RAM Swiss Watch AG" ; Marbach, SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/ SkySIM").

12.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1 "SENSOREADY/ Sensigo", B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3 "TERRA/ VETIA TERRA" et B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 7.1.1 "PALLAS/ PALLAS SEMINARE [fig.]"), la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/ Maritimer" et B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/ Anticoccinum"). Ce ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes qui sont déterminants, mais bien l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

12.2

12.2.1 Dans le cadre de la procédure de recours B-4551/2017, l'autorité inférieure considère que la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER" n'a pas de signification descriptive dans son ensemble en relation avec les produits en cause (classe 30) et qu'elle est ainsi dotée d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux (décision attaquée 3, p. 5 [ch. D.4] ; cf. décision attaquée 3, p. 5 [ch. C.6]).

12.2.2 L'intimée affirme quant à elle que, du fait qu'elle n'a pas de signification précise, la marque opposante 3 jouit d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux (réponse B-4551/2017 de l'intimée, p. 7 [ch. 3.2]).

12.3 La combinaison des éléments moyennement distinctifs "MUSCLE" (cf. consid.10.1.1) et "MONSTER" (cf. consid. 10.1.2.1) présente un certain degré d'originalité. Il doit dès lors être retenu que, dans son ensemble, le signe "MUSCLE MONSTER" jouit d'une force distinctive moyenne en lien avec les produits de la classe 30 auxquels il est destiné (cf. consid. 5.2.1.3).

13.
Reste à examiner si l'intimée parvient à rendre vraisemblable que le signe "MUSCLE MONSTER" - et, en particulier, son élément "MONSTER" - est connu et, de ce fait, doté d'une force distinctive accrue (consid.13-14).

13.1

13.1.1 L'intimée est en effet d'avis que le terme "MONSTER" est l'élément fort de la marque opposante 3. Se référant à divers moyens de preuve (qu'elle produit devant le Tribunal administratif fédéral [annexes 5-19 jointes à la réponse B-4551/2017 de l'intimée]), elle soutient que ce terme "MONSTER" est largement connu du consommateur suisse en lien avec les produits qu'elle commercialise, notamment du fait qu'il est l'élément récurrent d'une série de marques (réponse B-4551/2017 de l'intimée, p. 8-10 ; cf. duplique de l'intimée, p. 3-4).

13.1.2 La recourante conteste que la marque opposante 3 soit connue (réplique, p. 7-10).

13.2

13.2.1 Selon la jurisprudence, le fait d'être connue en raison d'une utilisation intensive peut conférer à une marque - même originairement faible - une force distinctive accrue (cf. arrêt du TAF B-3119/2013 du 12 juin 2014 consid. 6.2 "SWISSPRIMBEEF/ APPENZELLER PRIM(e) BEeF [fig.]").

13.2.2

13.2.2.1 La maxime inquisitoire (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), qui régit la constatation des faits dans le cadre de la procédure d'opposition, est fortement relativisée par le devoir de collaboration des parties prévu par l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA (arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.2 "WINSTON/ WICKSON et Wilton" ; Kaiser/ Rüetschi, in : SHK 2017, Beweisrecht nos 77 et 92).Ainsi, sauf s'il s'agit d'un fait notoire (cf. ATAF 2014/34 consid. 7.1.3 "LAND ROVER/ Land Glider" ; arrêts du TAF B-2766/2013 du 28 avril 2014 consid. 6.1 "RED BULL/ BULLDOG" et B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.2 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/ GALDAT INSIDE"), le caractère connu d'une marque doit être établi par la partie qui l'invoque (arrêts du TAF B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 7.1.3.2 "PALLAS/ PALLAS SEMINARE [fig.]", B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.1 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/ GALDAT INSIDE" et B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.4 "5TH AVENUE [fig.]/ AVENUE [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 57 et 58). Il est toutefois suffisant de le rendre vraisemblable (arrêts du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.5 in fine "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.2 "WINSTON/ WICKSON et Wilton" et B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3.2 "BEC DE FIN BEC [fig.]/ FIN BEC [fig.]").

13.2.2.2 Des moyens de preuve portant sur le caractère connu d'une marque peuvent être produits tant devant l'IPI que dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (arrêts du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.2 in fine "WINSTON/ WICKSON et Wilton" et B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3.2 in fine "BEC DE FIN BEC [fig.]/ FIN BEC [fig.]" ; cf. arrêt du TAF B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.5 et 7.1 "5TH AVENUE [fig.]/ AVENUE [fig.]").

13.2.3

13.2.3.1 Le caractère connu d'une marque peut être constaté - de manière directe - sur la base d'un sondage (arrêts du TAF B-5653/2015 du 14 septembre 2016 consid. 8.1-8.6 "HAVANA CLUB [fig.]/ CANA CLUB [fig.]" et B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.1 "WINSTON/ WICKSON et Wilton").

13.2.3.2 Il peut également ressortir de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception de la marque par le public, par exemple, un volume d'affaires très important sur une longue période (cf. arrêt du TAF B-5653/2015 du 14 septembre 2016 consid. 8.7 [en principe 10 ans] "HAVANA CLUB [fig.]/ CANA CLUB [fig.]") ou des efforts publicitaires intenses (arrêts du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.5 "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.1 "WINSTON/ WICKSON et Wilton", B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.1 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/ GALDAT INSIDE" et B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.4 "5TH AVENUE [fig.]/ AVENUE [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 51 et 57 ; Joller, in : SHK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 103-104).

13.2.4 La marque doit être connue dans toute la Suisse (arrêts du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.1 in fine "WINSTON/ WICKSON et Wilton", B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.1 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/ GALDAT INSIDE" et B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.4 "5TH AVENUE [fig.]/ AVENUE [fig.]") et être utilisée telle qu'elle a été enregistrée (arrêt du TAF B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.5.1 "5TH AVENUE [fig.]/ AVENUE [fig.]").

13.2.5 Le caractère connu d'une marque doit être établi en lien avec des produits et/ou des services déterminés (cf. arrêts du TAF B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.2 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/ GALDAT INSIDE" et B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.5.2-6.5.5 "5TH AVENUE [fig.]/ AVENUE [fig.]" ; Joller, in : SHK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 106). Il ne peut être invoqué en lien avec d'autres produits et/ou services que si ces produits et/ou services sont étroitement similaires aux produits et/ou services en lien avec lesquels il est établi (cf. arrêts du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.4 in fine "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]" et B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.4 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/ GALDAT INSIDE"). Il a ainsi été retenu que le caractère de marque connue rendu vraisemblable pour les produits "Prozessoren" et "Chipssätze" en classe 9 pouvait être étendu aux produits "elektronische, magnetische und optische Datenträger" en classe 9 et aux services "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" en classe 42, mais notamment pas aux produits "Computerprogramme, Software" en classe 9 (arrêt du TAF B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.4 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/ GALDAT INSIDE").

13.2.6 La force distinctive d'une marque peut être renforcée par l'appartenance de cette marque à une série de marques. Il faut toutefois que les autres marques formant la série fassent non seulement l'objet d'un enregistrement, mais qu'elles soient effectivement connues des consommateurs déterminants en raison de l'utilisation qui en est faite. En d'autres termes, il est nécessaire que la série de marques soit, en tant que telle, connue des consommateurs déterminants, qui doivent ainsi être conscients du fait que l'élément commun aux marques de la série est utilisé dans de nombreuses marques (arrêts du TAF B-6103/2013 du 14 novembre 2014 consid. 3.5.1 "TUI Holly/ HollyStar", B-4511/2012 du 8 août 2014 consid. 7.3.2 "DROSSARA/ DROSIOLA" et B-7514/2006 du 31 juillet 2007 consid. 8 "[Quadrat] [fig.]/ [Quadrat] [fig.]" ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-WI 33/96 du 19 décembre 1997, sic! 1998, p. 197, consid. 2b "Torres, Las Torres/ Baron de la Torre"; cf. Joller, in : SHK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 27).

13.2.7

13.2.7.1 Enfin, d'une manière générale, la force distinctive accrue dont jouit une marque ne permet pas d'empêcher qu'un élément de cette marque qui appartient au domaine public soit repris dans une autre marque (arrêts du TAF B-3119/2013 du 12 juin 2014 consid. 6.2.1 in limine "SWISSPRIMBEEF/ APPENZELLER PRIM(e) BEeF [fig.]" et B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 6.6 "[fig.]/ [fig.]").

13.2.7.2 Même s'il appartient au domaine public, un élément d'une marque connue ne peut toutefois être repris dans une autre marque s'il est, en tant que tel, également doté d'une force distinctive accrue (arrêts du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.1 et 6.4 "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-3119/2013 du 12 juin 2014 consid. 6.2.1 in fine "SWISSPRIMBEEF/ APPENZELLER PRIM(e) BEeF [fig.]" et B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3 "BEC DE FIN BEC [fig.]/ FIN BEC [fig.]" ; cf. arrêt du TF 4A_330/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.2.3 "THINK/ THINK OUTDOORS [fig.]" ; arrêt du TAF B-3757/2011 du 12 avril 2013 consid. 5.9 "WeightWatchers [fig.]/ WatchWT [fig.]"). Ainsi, pour autant que la série de marques elle-même soit connue des consommateurs déterminants (cf. consid.13.2.6), l'élément commun à cette série de marques ne peut être repris dans une autre marque, même s'il appartient au domaine public (arrêt du TAF B-3119/2013 du 12 juin 2014 consid. 6.2.2 "SWISSPRIMBEEF/ APPENZELLER PRIM(e) BEeF [fig.]" ; cf. ATF 127 III 160 consid. 2d/bb "Securitas/ Securicall").

14.

14.1 En l'espèce, la marque opposante 3 ("MUSCLE MONSTER") n'apparaît que dans deux des pièces déposées par l'intimée, où elle figure sur quelques images de canettes de boisson trouvées au moyen du moteur de recherche Google (annexes 8 et 9 jointes à la réponse B-4551/2017 de l'intimée). A eux seuls, ces moyens de preuve ne sont clairement pas suffisants pour rendre vraisemblable en Suisse le caractère connu de la marque opposante 3 en tant que telle (cf. consid.13.2.3.2).

14.2 Il faut néanmoins encore examiner si, par les pièces qu'elle produit (annexes 5-19 jointes à la réponse B-4551/2017 de l'intimée [qui correspondent exactement aux annexes 5-19 jointes aux réponses B-4538/2017 et B-4545/2017 de l'intimée]), l'intimée parvient à rendre vraisemblable que la force distinctive de la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER" - et, en particulier, de son élément "MONSTER" (cf. consid.13.2.7.2) - est renforcée par le fait qu'elle appartient à une série de marques connue (cf. consid. 13.2.6).

14.2.1

14.2.1.1 Vu que l'intimée est titulaire de plus de 40 marques verbales ou combinées qui s'articulent autour de l'élément verbal "MONSTER" et qui sont destinées à des produits des classe 5, 30 et/ou 32 (cf. https:// www. swissreg. ch , consulté le 22.03.2019 ; cf. également : réponses B-4538/2017 [p. 8-9 (ch. 3.9)], B-4545/2017 [p. 9 (ch. 3.9)] et B-4551/2017 [p. 9-10 (ch. 3.9)] de l'intimée ; annexe 19 jointe aux réponses B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 de l'intimée), il convient tout d'abord de retenir qu'elle est titulaire d'une série de marques.

A lui seul, ce constat n'est toutefois d'aucune utilité à l'intimée. Pour qu'une marque voie sa force distinctive renforcée par le fait qu'elle appartient à une série de marques, il faut en effet qu'il soit par ailleurs vraisemblable que cette série de marques est connue, c'est-à-dire que les marques qui la forment sont connues en raison de l'utilisation qui en est faite (cf. consid. 13.2.6).

14.2.1.2 Se référant à un article du site https:// de. wiki pedia. org consacré à "Monster Beverage" (cf. annexe 5 jointe aux réponses B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 de l'intimée), l'intimée affirme que "MONSTER BEVERAGE CORPORATION, société holding détenant notamment la société [intimée] titulaire de la marque opposante [1, 2 et 3] est connue internationalement, notamment pour avoir mis sur le marché des boissons énergisantes en 2002" (réponses B-4538/2017 [p. 7 (ch. 3.5)], B-4545/2017 [p. 7 (ch. 3.5)] et B-4551/2017 [p. 8 (ch. 3.5)] de l'intimée). Or, l'annexe 5 ne contient aucune information pertinente au sujet de l'utilisation des marques contenant l'élément "MONSTER" en Suisse (cf. arrêt du TAF B-259/2017 du 13 mars 2019 consid. 6.2 "TESLA und POWERWALL/ TESLA POWERWALL").

14.2.1.3 L'intimée décrit l'annexe 6 de la manière suivante : "Analyse d'audience des produits MONSTER sur le moteur de recherche « Google » 33 pays" (réponses B-4538/2017 [p. 10], B-4545/2017 [p. 11] et B-4551/2017 [p. 11] de l'intimée). L'annexe 6 elle-même n'indique toutefois pas du tout sur quoi porte l'audience analysée. Elle ne contient d'ailleurs même pas l'élément "MONSTER". Contrairement à ce que semble affirmer l'intimée, elle n'établit pas non plus que "[MONSTER BEVERAGE CORPORATION] fabrique et distribue plusieurs gammes de produits dans plus de 30 pays, dont la plupart des pays européens y compris la Suisse" (réponses B-4538/2017 [p. 7 (ch. 3.5)], B-4545/2017 [p. 7 (ch. 3.5)] et B-4551/2017 [p. 8 (ch. 3.5)] de l'intimée). Elle ne saurait dès lors avoir une quelconque valeur probante en l'espèce.

14.2.1.4 L'annexe 7 est présentée de la manière suivante : "Analyse dans 29 pays de la part de marché valeur des produits MONSTER" (réponses B-4538/2017 [p. 10], B-4545/2017 [p. 11] et B-4551/2017 [p. 11] de l'intimée ; cf. également : réponses B-4538/2017 [p. 7 (ch. 3.5 in fine)], B-4545/2017 [p. 7 (ch. 3.5 in fine)] et B-4551/2017 [p. 8 (ch. 3.5 in fine)] de l'intimée). Cette analyse retient notamment que, en Suisse, "Monster" [...]. Par ailleurs, comme le relève la recourante (réplique, p. 8 [ch. 3.3]), la part de marché de "Monster" [...]. En tout état de cause, vu que cette analyse ne contient aucune indication au sujet de son auteur, il doit être retenu qu'elle émane de l'intimée elle-même et qu'elle constitue ainsi une simple déclaration de partie (cf. arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 6.1.1.2.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL", B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.5 in fine "WHEELS/WHEELY" et B-6632/2011 du 18 mars 2013 consid. 9.4 "ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION"), qui n'a guère de force probante (cf. arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.3.3 "WINSTON/ WICKSON et Wilton"). Rien n'indique en effet qu'elle proviendrait d'une entité indépendante, telle qu'une autorité ou une université (cf. arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.3.4 "WINSTON/ WICKSON et Wilton").

14.2.1.5 Les annexes 8 et 9 reproduisent le résultat de quelques recherches sur Google avec notamment le terme "suisse" ou "switzerland". Les annexes 10-12 montrent quant à elles chacune une page du site Internet https:// www. monsterenergy. com/ ch . Enfin, l'annexe 13 rassemble divers extraits de sites Internet suisses de vente en ligne. Dans l'ensemble de ces documents, des marques contenant l'élément "MONSTER" apparaissent sur des canettes de boisson. Les annexes 8-13 établissent ainsi une certaine utilisation de marques contenant l'élément "MONSTER" en Suisse en lien avec de tels produits. Il est toutefois difficile d'en tirer quelque chose en ce qui concerne le degré de connaissance de la série de marques "MONSTER" dans le public.

14.2.1.6 L'annexe 14 rassemble quant à elle 19 factures adressées à "A._______" et établies par la société irlandaise "Monster Energy Limited" en 2014 (6 factures), en 2015 (7 factures) et en 2017 (6 factures). Ces factures portent sur la livraison en Suisse de produits désignés par l'élément "MONSTER", chacune pour un montant allant de EUR 26'577.94 à EUR 33'399.00, et - au total - pour un montant de EUR 579'836.96.

14.2.1.7 Les annexes 15 et 16 reproduisent un article qui mentionne le "2017 Monster Energy FIM Motocross of Nations", ainsi que des annonces publicitaires liées pour la plupart à des produits portant la marque "MONSTER ENERGY (fig.)", couvrant les années 2013-2017 et ayant un lien avec la Suisse. Certes, plusieurs annonces entretiennent un rapport avec des événements de grande envergure en Suisse (MASTERS OF DIRT, Zurich [2014 et 2015], Berne [2016] ; SUPERCROSS GENEVA [2015 et 2017] ; MXGP FRAUENFELD [2016]). A elles seules, elles ne permettent toutefois pas de déterminer l'ampleur de la campagne publicitaire dans laquelle elles s'inscrivent, notamment au niveau des montants investis pour la Suisse.

14.2.1.8 L'intimée affirme encore que son partenariat avec le pilote de moto Valentino Rossi "offre une large visibilité aux produits de l'intimée" (réponses B-4538/2017 [p. 8 (ch. 3.6)], B-4545/2017 [p. 8 (ch. 3.6)] et B-4551/2017 [p. 9 (ch. 3.6)] de l'intimée). Or, l'annexe 17, qui contient deux articles évoquant ce partenariat (qui semble remonter à 2013), ne dit en soi rien du degré de connaissance de la série de marques "MONSTER" en Suisse.

14.2.1.9 Enfin, l'annexe 18 consiste en la reproduction de quelques pages du site Internet https:// www. monsterenergy. com/ ch (datées du 9 octobre 2017) qui se limitent à annoncer des concours et des événements (pour la plupart à l'étranger). Il n'a dès lors guère de force probante en ce qui concerne degré de connaissance de la série de marques "MONSTER" en Suisse.

14.2.2

14.2.2.1 En résumé, l'intimée parvient à rendre vraisemblable, en tout cas en lien avec des boissons énergisantes, une certaine utilisation en Suisse de la série de marques contenant l'élément "MONSTER" (cf. annexes 8-18 jointes aux réponses B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 de l'intimée). Or, le simple fait d'utiliser une série de marques ne saurait signifier que cette série de marques est connue des consommateurs déterminants (cf. consid. 13.2.3.2 et 14.2.1.5).

Par les factures qu'elle fournit, l'intimée rend certes vraisemblable qu'elle destine une quantité de produits relativement importante au marché suisse ; ces factures ne portent toutefois que sur trois ans (2014, 2015 et 2017), pour un montant de l'ordre de EUR 200'000.00 par année (cf. consid. 14.2.1.6). Quant à eux, les moyens de preuve liés à la publicité (cf. consid. 14.2.1.7-14.2.1.9) ne couvrent qu'une période de cinq ans (2013-2017) et ne fournissent aucune information au sujet des montants investis ; les campagnes publicitaires de l'intimée tendent d'ailleurs à ne viser qu'une partie des consommateurs déterminants, à savoir les personnes intéressées par les sports automobiles.

14.2.2.2 Dans ces conditions, il doit être retenu que l'intimée n'apporte pas suffisamment d'éléments pour rendre vraisemblable en Suisse, en lien avec des produits des classe 5, 30 et/ou 32, le caractère connu de la série de marques contenant l'élément "MONSTER" (cf. arrêt du TAF B-4511/2012 du 8 août 2014 consid. 7.3.4-7.3.5 "DROSSARA/ DROSIOLA"). Une force distinctive accrue ne saurait dès lors être reconnue à la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER" (cf. consid.13.2.6) - ni, d'ailleurs, à son élément "MONSTER" en tant que tel (cf. consid. 13.2.7.2) - sur la base du caractère connu de la série de marques à laquelle elle appartient.

14.3 En conclusion, vu que l'intimée ne parvient à rendre vraisemblable ni qu'elle est connue en tant que telle (cf. consid.14.1) ni qu'elle est connue en raison de son appartenance à une série de marques connue (cf. consid. 14.2.2.2), la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER" ne jouit que d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 12.3). Quant à son élément "MONSTER" en tant que tel, il n'est doté que d'une force distinctive moyenne en lien avec les produits revendiqués en classe 30 (cf. consid. 10.1.2.1) ; il ne peut en effet pas se prévaloir du caractère connu de la série de marques dont il constitue l'élément commun et en tirer une force distinctive accrue (cf. consid. 14.2.2.2 in fine).

15.
Dans la procédure de recours B-4551/2017, le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

15.1

15.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (cf. art. 6 LPM).

15.1.1.1 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct).

15.1.1.2 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion"; arrêt du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.5 in fine "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

15.1.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.8-11) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (consid. 7). Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/ BALU [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 154). Entrent également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits ou des services en cause (consid. 5 ; cf. arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/ TORRE SARACENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 12-14).

15.2

15.2.1 Dans la procédure de recours B-4551/2017, l'autorité inférieure considère qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause en ce qui concerne l'ensemble des produits revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. A.b.d.c in fine).

15.2.2 La recourante soutient quant à elle qu'il n'y a pas de risque de confusion (direct ou indirect) entre les marques en cause, du simple fait déjà que les signes concernés ne sont pas similaires (recours B-4551/2017, p. 13-17 ; cf. réplique, p. 10-14).

15.2.3 Enfin, l'intimée affirme qu'il existe un risque de confusion, tant direct qu'indirect, entre les marques en cause (réponse B-4551/2017 de l'intimée, p. 7-10 ; duplique de l'intimée, p. 3-4).

15.3

15.3.1 La marque opposante 3 est, dans son ensemble, certes dotée d'une force distinctive moyenne (cf. consid.14.3) ; la marque attaquée se limite toutefois à en reprendre l'élément "MONSTER". Il n'existe par ailleurs qu'une similarité réduite entre les signes en cause, notamment en raison du fait que ces signes se distinguent sur le plan sémantique (cf. consid. 11.4). Dans ces conditions, même en présence de produits identiques (la question de la similarité des produits en cause peut ainsi rester ouverte [cf. consid. 7.2]), il ne saurait y avoir de risque que, même s'ils font preuve d'un degré d'attention moindre (cf. consid. 5.3), les consommateurs déterminants associent - à tort - le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" à l'intimée, titulaire de la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER".

15.3.2 A noter encore que le sous-élément "MONSTER MACHINES" de la marque attaquée ne reprend pas la structure de la marque opposante 3, à savoir l'élément "MONSTER" précédé d'un autre élément verbal. Dans la marque attaquée, l'élément "MONSTER" est d'ailleurs tant suivi que précédé d'autres éléments. Il ne saurait dès lors être retenu que la marque attaquée forme avec la marque opposante 3 une série de marques basée sur l'élément "MONSTER" et qu'il existe un risque de confusion indirect (cf. consid.15.1.1.2) entre ces marques.

15.3.3 Il n'y a ainsi aucun risque de confusion - direct ou indirect - entre la marque opposante 3 et la marque attaquée.

16.
Il ressort de ce qui précède que l'opposition no 15303 doit être totalement rejetée. Le recours B-4551/2017 - qui porte sur cette opposition dans son ensemble (cf. consid.2.2.3.2) - est dès lors (totalement) admis, en ce sens que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 3 est modifié (afin que l'opposition soit [totalement] rejetée) et le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 3 est annulé.

Dans la procédure de recours B-4551/2017, il ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens devant le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 35-36) et devant l'autorité inférieure (cf. consid. 37).

17.
Il s'agit maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause dans la procédure de recours B-4538/2017 (consid.17-25), en commençant par la question de la similarité des produits (cf. consid. 7) concernés en l'espèce (cf. consid. 5.2.1.1 et 5.2.2.1)

17.1

17.1.1 L'autorité inférieure considère que les produits revendiqués par la marque attaquée (classe 30) sont en partie similaires et en partie différents par rapport aux produits revendiqués en classe 30 par la marque opposante 1 (décision attaquée 1, p. 2-3).

17.1.2 La recourante soutient quant à elle que les produits en cause ne sont pas similaires (recours B-4538/2017, p. 4-5).

17.1.3 Enfin, l'intimée se limite pratiquement à reprendre la position exposée par l'autorité inférieure dans la décision attaquée 1 (réponse B-4538/2017 de l'intimée, p. 2-3).

17.2 Il s'avère que, dans la procédure de recours B-4538/2017, la question de la similarité des produits en cause peut rester ouverte (cf. consid.24.2.1).

18.

18.1 Il s'agit maintenant (consid. 18-21) d'examiner s'il existe une similarité (cf. consid. 8.1.1-8.1.3) entre le signe "MONSTER REHAB" (marque opposante 1), d'une part, et le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (marque attaquée), d'autre part.

18.2 Comme dans la procédure de recours B-4551/2017 (cf. consid.8.2.1-8.2.3), l'autorité inférieure estime que les signes en cause sont similaires dans une certaine mesure, tous deux contenant l'élément "MONSTER" (décision attaquée 1, p. 4-5), alors que la recourante soutient que ces signes ne sont similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore, ni sur le plan sémantique (recours B-4538/2017, p. 6-13 ; cf. réplique, p. 3-7), ce qui est contesté par l'intimée (réponse B-4538/2017 de l'intimée, p. 3-6, p. 6-7 [ch. 3.4] ; cf. duplique de l'intimée, p. 2-3).

19.
Il convient tout d'abord d'analyser les signes en cause sur le plan visuel (consid.19.1), sémantique (consid. 19.2) et sonore (consid. 19.3).

19.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel

19.1.1 Signe "MONSTER REHAB"

19.1.1.1 Le signe "MONSTER REHAB" (marque opposante 1 ; cf. consid. A.a.a) est purement verbal. Il est formé de deux éléments successifs, qui figurent en lettres majuscules : "MONSTER" et "REHAB".

19.1.1.2 Sur le plan visuel, l'élément "MONSTER" est très légèrement mis en évidence du fait qu'il précède l'élément "REHAB" et compte deux lettres de plus.

19.1.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"

Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" a déjà été analysé sur le plan visuel dans la procédure de recours B-4551/2017 (cf. consid. 9.1.2.1-9.1.2.2).

19.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique

19.2.1 Signe "MONSTER REHAB"

19.2.1.1 L'élément "REHAB" ne constitue pas un mot français, allemand ou italien (Le Petit Robert, consulté le 04.04.2019 ; PONS Online-Wörterbuch, consulté le 04.04.2019 ; Corriere della Sera, Dizionario di Francese, consulté le 04.04.2019). Il correspond toutefois au mot anglais "rehab" (Oxford Dictionaries, consulté le 04.04.2019), qui est la forme abrégée du mot "rehabilitation" et qui signifie "rééducation", "désintoxication" ou "réintégration" en français (Le Robert & Collins) ; ce mot "rehab" n'appartient néanmoins pas au vocabulaire anglais de base, pas plus d'ailleurs que le mot "rehabilitation" (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch). Il faut enfin relever que, vu qu'il correspond (pratiquement) à leurs premières lettres, l'élément "REHAB" est susceptible d'évoquer les mots français "réhabilitation", allemand "Rehabilitation" et italien "riabilitazione" (cf. réponse B-4538/2017 de l'intimée, p. 4 [ch. 2.3] ; annexe 3 jointe à la réponse B-4538/2017 de l'intimée), ce d'autant que la forme abrégée "Reha" est utilisée en allemand (cf. recours B-4538/2017, p. 11-12 (ch. 31) ; pièce 8 jointe au recours B-4538/2017 [qui reproduit un article du site https:// de. wiki pedia. org intitulé "Rehabilitation"] ; arrêt du TAF B-5972/2017 du 7 juin 2019 consid. 5.6 in fine "MEDICAL PARK [fig.]/ MEDICAL REHA PARK [fig.]").

19.2.1.2 Quant à lui, l'élément "MONSTER" est compris comme un nom ("monstre") ou comme un adjectif ("colossal" ou "monstre") (cf. consid.9.2.1.2).

Dans le signe "MONSTER REHAB", l'élément "MONSTER" est plutôt perçu comme un adjectif, qui qualifie l'élément "REHAB", de sorte que, considéré dans son ensemble, le signe "MONSTER REHAB" est compris de la manière suivante : "énorme réhabilitation" (cf. recours B-4538/2017, p. 11-12 [ch. 31]) ou "énorme REHAB" (si l'élément "REHAB" est perçu comme un élément de fantaisie). Rien n'exclut toutefois que les consommateurs perçoivent l'élément "MONSTER" comme un nom, de sorte que, considéré dans son ensemble, le signe "MONSTER REHAB" peut également être compris de la manière suivante : "[la] réhabilitation du [d'un] monstre", voire "[le] monstre REHAB" (si l'élément "REHAB" est perçu comme un élément de fantaisie).

19.2.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"

La signification des éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" a déjà été analysée dans la procédure de recours B-4551/2017 (cf. consid. 9.2.2.1-9.2.2.7).

19.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore

Sur le plan sonore, il suffit de relever que, en Suisse, l'élément "MONSTER" - seul élément commun aux signes en cause - est prononcé de manière plus ou moins identique dans chacun de ces signes (cf. consid. 9.3).

20.
En fonction notamment des produits qui doivent être retenus en lien avec les signes en cause (cf. consid.5.2.1.1 et 5.2.2.1), il convient encore de déterminer la force distinctive (cf. consid. 12.1.1-12.1.2) des divers éléments de ces signes (cf. consid. 10).

20.1 Signe "MONSTER REHAB"

20.1.1

20.1.1.1 L'élément "MONSTER" est susceptible d'être compris comme un nom ("monstre") ou comme un adjectif ("colossal" ou "monstre") (cf. consid.19.2.1.2). S'il est perçu comme un adjectif, il qualifie avant tout l'élément "REHAB" et ne peut dès lors pas être considéré comme descriptif des boissons revendiquées en classe 30 par la marque opposante 1 (cf. consid. 5.2.1.1). S'il est perçu comme un nom, il renvoie à une créature monstrueuse, qui n'est pas non plus descriptive de ces produits. Dès lors, qu'il soit perçu comme un adjectif ou comme un nom, l'élément "MONSTER" est doté d'une force distinctive moyenne (cf. décision attaquée 1 [p. 5 (ch. D.5)]).

20.1.1.2 Par ailleurs, l'intimée ne parvient pas à rendre vraisemblable le caractère connu de sa série de marques contenant l'élément "MONSTER", de sorte qu'une force distinctive accrue ne saurait être reconnue à l'élément "MONSTER" de la marque opposante 1 "MONSTER REHAB" (cf. consid.23.2.2 in fine ; cf. également : consid. 10.1.2.2).

20.1.2 Qu'il soit perçu comme un élément de fantaisie ou comme la forme abrégée du mot "réhabilitation" (cf. consid.19.2.1.1), l'élément "REHAB" ne peut guère être qualifié de descriptif en lien avec les boissons revendiquées en classe 30 par la marque opposante 1 (cf. consid. 5.2.1.1). Il convient dès lors de retenir qu'il est doté d'une force distinctive moyenne.

20.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"

La force distinctive des divers éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" a déjà été analysée dans la procédure de recours B-4551/2017 (cf. consid. 10.2.1-10.2.7).

21.
Sur la base tant de l'analyse des signes en cause sur les plans visuel, sémantique et sonore (consid.19) que de la force distinctive de leurs divers éléments (consid. 20), il s'agit maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre ces signes.

21.1

21.1.1 Dans le signe "MONSTER REHAB", sur le plan visuel, l'élément "MONSTER" est très légèrement plus présent que l'élément "REHAB" (cf. consid.19.1.1.2). De son côté, l'élément "REHAB" est relativement inhabituel (cf. consid. 19.2.1.1). Vu par ailleurs que chacun de ces éléments est doté d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 20.1.1-20.1.2), il faut retenir qu'ils ont une importance égale (cf. recours B-4538/2017, p. 14 [ch. 37]).

21.1.2 Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" est caractérisé par son élément "BLAZE" et son élément elliptique évoquant une flamme (cf. consid.11.1.2).

21.2

21.2.1 Vu qu'aucun élément ne domine dans le signe "MONSTER REHAB" (cf. consid. 21.1.1), il convient de le prendre en compte dans sa totalité. Il s'avère par ailleurs qu'une attention accrue doit être portée à l'élément verbal "BLAZE" et à l'élément elliptique du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 21.1.2).

21.2.2 Que ce soit sur le plan visuel, sémantique ou sonore, il est évident qu'aucune similarité ne peut être mise en évidence entre le signe "MONSTER REHAB" et les éléments prédominants ("BLAZE" et élément elliptique) du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)".

21.3

21.3.1 Les autres éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" ne sauraient pour autant être ignorés (cf. consid. 8.1.1 et 12.1.2).

21.3.2 Si l'élément "nickelodeon" ainsi que les sous-éléments "AND", "THE" et "MACHINES" contribuent à différencier les signes en cause, l'élément "MONSTER" figure dans chacun de ces signes.

21.3.2.1 Contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, le fait que, dans la marque opposante 1, l'élément "MONSTER" est "un élément purement verbal présenté dans une écriture standard", alors que, dans la marque attaquée, il est "présenté dans une écriture légèrement stylisée" (décision attaquée 1, p. 4 [ch. C.4]) est sans importance. Le signe "MONSTER REHAB" est en effet enregistré en tant que marque verbale, de sorte qu'il est protégé quelle que soit la police de caractères utilisée et la mise en forme choisie (cf. consid.11.3.2.1).

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante (recours B-4538/2017, p. 7-8 [ch. 21-22]), peu importe que, outre cet élément "MONSTER", le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" présente, d'une manière générale, de nombreuses différences avec le signe "MONSTER REHAB". L'élément "MONSTER" en tant que tel - qui est d'ailleurs doté d'une force distinctive normale (cf. consid. 20.1.1.1 et 10.2.4) - reste en effet parfaitement reconnaissable dans le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2) et sa signification ne diffère pas nécessairement d'un signe à l'autre (cf. décision attaquée 1, p. 5 [ch. D.5]).

21.3.2.2 Le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" se limite néanmoins à reprendre un seul des deux éléments du signe "MONSTER REHAB". En outre, sur le plan visuel, l'élément "MONSTER" apparaît comme un élément secondaire du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2). Il faut enfin rappeler que la combinaison que forme l'élément "MONSTER" avec l'élément "REHAB" est comprise de la manière suivante : "énorme réhabilitation", "énorme REHAB", "[la] réhabilitation du [d'un] monstre" ou "[le] monstre REHAB" (cf. consid. 19.2.1.2). Quant à l'association du sous-élément "MONSTER" au sous-élément "MACHINES", elle est perçue ainsi : "énormes machines", "machines en forme de monstre" ou "monstre en forme de machines" (cf. consid. 9.2.2.5 in fine). Contrairement à ce que soutient l'intimée (cf. réponse B-4538/2017 de l'intimée, p. 5-6 [ch. 2.8]), le sous-élément "MONSTER MACHINES" - et à plus forte raison, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" dans son ensemble - se distingue dès lors du signe "MONSTER REHAB" sur le plan sémantique (cf. recours B-4538/2017, p. 11-12 [ch. 31]).

21.4 En conclusion, il s'agit de ne retenir qu'une similarité réduite entre le signe "MONSTER REHAB" et le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)".

22.
En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid.24), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de protection (cf. consid. 12.1.1-12.1.2) de la marque opposante 1 "MONSTER REHAB" (consid. 22-23).

22.1 Comme dans la procédure de recours B-4551/2017 (en lien avec la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER" [cf. consid.12.2.1-12.2.2]), l'autorité inférieure considère que la marque opposante 1 "MONSTER REHAB" n'a pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause (classe 30) et qu'elle est ainsi dotée d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux (décision attaquée 1, p. 5 [ch. D.4] ; cf. décision attaquée 1, p. 4 [ch. C.6]), ce que soutient également l'intimée (réponse B-4538/2017 de l'intimée, p. 6 [ch. 3.2]).

22.2 La combinaison des éléments moyennement distinctifs "MONSTER" (cf. consid.20.1.1.1) et "REHAB" (cf. consid. 20.1.2) présente un certain degré d'originalité. Il doit dès lors être retenu que, dans son ensemble, le signe "MONSTER REHAB" jouit d'une force distinctive moyenne en lien avec les produits de la classe 30 auxquels il est destiné (cf. consid. 5.2.1.1).

23.
Reste à examiner si l'intimée parvient à rendre vraisemblable que le signe "MONSTER REHAB" - et, en particulier, son élément "MONSTER" - est connu et, de ce fait, doté d'une force distinctive accrue (cf. consid.13.2.1-13.2.7.2).

23.1

23.1.1 L'intimée est en effet d'avis que le terme "MONSTER" est l'élément fort de la marque opposante 1. Se référant à divers moyens de preuve (qu'elle produit devant le Tribunal administratif fédéral [annexes 5-19 jointes à la réponse B-4538/2017 de l'intimée]), elle soutient que ce terme "MONSTER" est largement connu du consommateur suisse en lien avec les produits qu'elle commercialise, notamment du fait qu'il est l'élément récurrent d'une série de marques (réponse B-4538/2017 de l'intimée, p. 7-9 ; cf. duplique de l'intimée, p. 3-4).

23.1.2 La recourante conteste que la marque opposante 1 soit connue (réplique, p. 7-10).

23.2

23.2.1

23.2.1.1 Dans les pièces déposées par l'intimée, la marque opposante 1 ("MONSTER REHAB") apparaît sur une image de canette de boisson trouvée au moyen du moteur de recherche Google (annexe 9 jointe à la réponse B-4538/2017 de l'intimée) et sur une image de canette de boisson figurant sur le site Internet https:// www. monsterenergy. com/ ch (annexe 10 jointe à la réponse B-4538/2017 de l'intimée). Elle apparaît également sur plusieurs images de canettes de boisson provenant de divers extraits de sites Internet suisses de vente en ligne (cf. annexe 13 jointe à la réponse B-4538/2017 de l'intimée). Il est toutefois difficile de tirer quelque chose de ces moyens de preuve isolés en ce qui concerne le degré de connaissance de la marque opposante 1 dans le public (cf. consid.14.2.1.5). Le simple extrait de l'enregistrement de la marque opposante 1 tiré de Swissreg (cf. annexe 19 jointe à la réponse B-4538/2017 de l'intimée) ne saurait d'ailleurs y changer quoi que ce soit.

En outre, sur les 19 factures déposées par l'intimée (annexe 14 jointe à la réponse B-4538/2017 de l'intimée ; cf. consid. 14.2.1.6), 9 concernent des produits désignés par la marque opposante 1, pour un montant total de EUR 56'821.38 en 2014 (3 factures), de EUR 89'597.97 en 2015 (5 factures) et de EUR 2'988.09 en 2017 (1 facture). L'intimée rend ainsi vraisemblable qu'elle a écoulé une quantité de produits relativement importante sur le marché suisse. Ces 9 factures ne portent toutefois que sur trois ans (2014, 2015 et 2017) et leur montant annuel chute clairement de EUR 89'597.97 en 2015 à EUR 2'988.09 en 2017.

A eux seuls, ces moyens de preuve ne permettent pas de rendre vraisemblable en Suisse le caractère connu de la marque opposante 1 en tant que telle (cf. consid. 13.2.3.2).

23.2.1.2 Par ailleurs, les pièces produites par l'intimée (annexes 5-19 jointes à la réponse B-4538/2017 de l'intimée [qui correspondent exactement aux annexes 5-19 jointes aux réponses B-4545/2017 et B-4551/2017 de l'intimée (cf. consid.14.2)]) ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable en Suisse, en lien avec des produits des classe 5, 30 et/ou 32, le caractère connu de la série de marques contenant l'élément "MONSTER" (cf. consid. 14.2-14.2.2.2). Une force distinctive accrue ne saurait dès lors être reconnue à la marque opposante 1 "MONSTER REHAB" (cf. consid. 13.2.6) - ni, d'ailleurs, à son élément "MONSTER" en tant que tel (cf. consid. 13.2.7.2) - sur la base du caractère connu de la série de marques à laquelle elle appartient (cf. consid. 14.2.2.2).

23.2.2 En conclusion, vu que l'intimée ne parvient à rendre vraisemblable ni qu'elle est connue en tant que telle (cf. consid.23.2.1.1) ni qu'elle est connue en raison de son appartenance à une série de marques connue (cf. consid. 23.2.1.2), la marque opposante 1 "MONSTER REHAB" ne jouit que d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 22.2). Quant à son élément "MONSTER" en tant que tel, il n'est doté que d'une force distinctive moyenne en lien avec les produits revendiqués en classe 30 (cf. consid. 20.1.1.1) ; il ne peut en effet pas se prévaloir du caractère connu de la série de marques dont il constitue l'élément commun et en tirer une force distinctive accrue (cf. consid. 23.2.1.2 in fine).

24.
Dans la procédure de recours B-4538/2017, le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s'il existe un risque de confusion (cf. consid.15.1.1-15.1.2) entre les marques en cause.

24.1

24.1.1 L'autorité inférieure considère qu'il n'existe un risque de confusion entre les marques en cause qu'en ce qui concerne une partie des produits revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. A.b.d.a in fine).

24.1.2 La recourante soutient quant à elle qu'il n'y a pas de risque de confusion (direct ou indirect) entre les marques en cause, du simple fait déjà que les signes concernés ne sont pas similaires (recours B-4538/2017, p. 13-18 ; cf. réplique, p. 10-14).

24.1.3 Enfin, l'intimée affirme qu'il existe un risque de confusion, tant direct qu'indirect, entre les marques en cause (réponse B-4538/2017 de l'intimée, p. 6-9 ; duplique de l'intimée, p. 3-4).

24.2

24.2.1 La marque opposante 1 est, dans son ensemble, certes dotée d'une force distinctive moyenne (cf. consid.23.2.2) ; la marque attaquée se limite toutefois à en reprendre l'élément "MONSTER". Il n'existe par ailleurs qu'une similarité réduite entre les signes en cause, notamment en raison du fait que ces signes se distinguent sur le plan sémantique (cf. consid. 21.4). Dans ces conditions, même en présence de produits identiques (la question de la similarité des produits en cause peut ainsi rester ouverte [cf. consid. 17.2]), il ne saurait y avoir de risque que, même s'ils font preuve d'un degré d'attention moindre (cf. consid. 5.3), les consommateurs déterminants associent - à tort - le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" à l'intimée, titulaire de la marque opposante 1 "MONSTER REHAB".

24.2.2 A noter encore que le sous-élément "MONSTER MACHINES" de la marque attaquée reprend la structure de la marque opposante 1, à savoir l'élément "MONSTER" suivi d'un autre élément verbal (cf. réponse B-4538/2017 de l'intimée, p. 5 [ch. 2.6]). Dans la marque attaquée, l'élément "MONSTER" est toutefois précédé d'autres éléments. Il ne saurait dès lors être retenu que la marque attaquée forme avec la marque opposante 1 une série de marques basée sur l'élément "MONSTER" et qu'il existe un risque de confusion indirect (cf. consid.15.1.1.2) entre ces marques.

24.2.3 Il n'y a ainsi aucun risque de confusion - direct ou indirect - entre la marque opposante 1 et la marque attaquée.

25.
Il ressort de ce qui précède que l'opposition no 15301 doit être rejetée dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits "Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis" (classe 30). Le recours B-4538/2017 - qui ne porte que sur cette partie de l'opposition (cf. consid.2.2.1.3) - est dès lors (totalement) admis, en ce sens que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 1 est modifié (afin que l'opposition soit [totalement] rejetée) et le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 1 est annulé.

Dans la procédure de recours B-4538/2017, il ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens devant le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 35-36) et devant l'autorité inférieure (cf. consid. 37).

26.
Il s'agit enfin déterminer s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause dans la procédure de recours B-4545/2017 (consid.26-34), en commençant par la question de la similarité des produits (cf. consid. 7) concernés en l'espèce (cf. consid. 5.2.1.2 et 5.2.2.1)

26.1

26.1.1 L'autorité inférieure considère que les produits revendiqués par la marque attaquée (classe 30) sont en partie similaires aux produits revendiqués en classe 30 par la marque opposante 2 et, pour le reste, différents par rapport aux produits revendiqués en classes 5, 30 et 32 par la marque opposante 2 (décision attaquée 2, p. 3-4).

26.1.2 La recourante soutient quant à elle que les produits en cause ne sont pas similaires (recours B-4545/2017, p. 4-5).

26.1.3 Enfin, l'intimée se limite pratiquement à reprendre la position exposée par l'autorité inférieure dans la décision attaquée 2 (réponse B-4545/2017 de l'intimée, p. 2-3).

26.2 Il s'avère que, dans la procédure de recours B-4545/2017, la question de la similarité des produits en cause peut rester ouverte (cf. consid.33.2.1).

27.

27.1 Il s'agit maintenant (consid. 27-30) d'examiner s'il existe une similarité (cf. consid. 8.1.1-8.1.3) entre le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" (marque opposante 2), d'une part, et le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (marque attaquée), d'autre part.

27.2 Comme dans la procédure de recours B-4538/2017 (cf. consid. 18.2), l'autorité inférieure estime que les signes en cause sont similaires dans une certaine mesure, tous deux contenant l'élément "MONSTER" (décision attaquée 2, p. 4-5), alors que la recourante soutient que ces signes ne sont similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore, ni sur le plan sémantique (recours B-4545/2017, p. 6-13 ; cf. réplique, p. 3-7), ce qui est contesté par l'intimée (réponse B-4545/2017 de l'intimée, p. 4-6, p. 6-7 [ch. 3.4] ; cf. duplique de l'intimée, p. 2-3).

28.
Il convient tout d'abord d'analyser les signes en cause sur le plan visuel (consid.28.1), sémantique (consid. 28.2) et sonore (consid. 28.3).

28.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel

28.1.1 Signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA"

28.1.1.1 Le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" (marque opposante 2 ; cf. consid. A.a.b) est purement verbal. Il est formé de quatre éléments successifs, qui figurent en lettres majuscules : "MONSTER", "ENERGY", "ZERO" et "ULTRA".

28.1.1.2 Sur le plan visuel, l'élément "MONSTER" est très légèrement mis en évidence du fait qu'il précède et qu'il compte plus de lettres que chacun des autres éléments du signe.

28.1.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"

Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" a déjà été analysé sur le plan visuel dans la procédure de recours B-4551/2017 (cf. consid. 9.1.2.1-9.1.2.2).

28.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique

28.2.1 Signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA"

28.2.1.1 L'élément "ENERGY" ne constitue pas un mot français, allemand ou italien (Le Petit Robert, consulté le 08.04.2019 ; PONS Online-Wörterbuch, consulté le 08.04.2019 ; Corriere della Sera, Dizionario di Francese, consulté le 08.04.2019). Il correspond toutefois au mot anglais "energy", qui signifie "énergie" en français (Le Robert & Collins), "Energie" en allemand (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 08.04.2019) et "energia" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, consulté le 08.04.2019). Vu que ce mot appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch), il faut admettre que l'élément "ENERGY" est compris du grand public.

28.2.1.2 L'élément "ZERO" correspond au mot anglais "zero", qui signifie "zéro" en français (Le Robert & Collins), "null" en allemand (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 08.04.2019) et "zero" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, consulté le 08.04.2019). Vu que ce mot appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch), il convient de retenir que l'élément "ZERO" est compris du grand public.

28.2.1.3 L'élément "ULTRA" est utilisé tant en français (Le Petit Robert, consulté le 08.04.2019), en allemand (DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH, consulté le 08.04.2019), en italien (ilBoch, Dizionario francese-italiano / italiano-francese, di Raoul Boch, 5e éd. 2007) qu'en anglais (Oxford Dictionaries, consulté le 08.04.2019). Il exprime l'excès ou l'exagération (cf. Le Petit Robert, consulté le 08.04.2019).

28.2.1.4 Enfin, l'élément "MONSTER" est compris comme un nom ("monstre") ou comme un adjectif ("colossal" ou "monstre") (cf. consid.9.2.1.2).

Dans le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA", l'élément "MONSTER" est plutôt perçu comme un adjectif, qui qualifie l'élément "ENERGY", de sorte que, considéré dans son ensemble, l'élément "MONSTER ENERGY" est compris de la manière suivante : "énergie énorme" (cf. recours B-4545/2017, p. 11-12 [ch. 31]). Rien n'exclut toutefois que les consommateurs perçoivent l'élément "MONSTER" comme un nom, de sorte que, considéré dans son ensemble, l'élément "MONSTER ENERGY" peut également être compris de la manière suivante : "monstre plein d'énergie", voire "[le] monstre ENERGY".

28.2.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"

La signification des éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" a déjà été analysée dans la procédure de recours B-4551/2017 (cf. consid. 9.2.2.1-9.2.2.7).

28.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore

Sur le plan sonore, il suffit de relever que, en Suisse, l'élément "MONSTER" - seul élément commun aux signes en cause - est prononcé de manière plus ou moins identique dans chacun de ces signes (cf. consid. 9.3 et 19.3).

29.
En fonction notamment des produits qui doivent être retenus en lien avec les signes en cause (cf. consid.5.2.1.2 et 5.2.2.1), il convient encore de déterminer la force distinctive (cf. consid. 12.1.112.1-12.1.2) des divers éléments de ces signes (cf. consid. 10).

29.1 Signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA"

29.1.1

29.1.1.1 L'élément "MONSTER" est susceptible d'être compris comme un nom ("monstre") ou comme un adjectif ("colossal" ou "monstre") (cf. consid.28.2.1.4). S'il est perçu comme un adjectif, il qualifie avant tout l'élément "ENERGY" et ne peut dès lors pas être considéré comme directement descriptif des boissons revendiquées en classe 30 par la marque opposante 2 (cf. consid. 5.2.1.2). S'il est perçu comme un nom, il renvoie à une créature monstrueuse, qui n'est pas non plus descriptive de ces produits. Dès lors, qu'il soit perçu comme un adjectif ou comme un nom, l'élément "MONSTER" est doté d'une force distinctive moyenne (cf. décision attaquée 2 [p. 5 (ch. D.5)]).

29.1.1.2 Par ailleurs, l'intimée ne parvient pas à rendre vraisemblable le caractère connu de sa série de marques contenant l'élément "MONSTER", de sorte qu'une force distinctive accrue ne saurait être reconnue à l'élément "MONSTER" de la marque opposante 2 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" (cf. consid.32.2.2 in fine ; cf. également : consid. 10.1.2.2 et 20.1.1.2).

29.1.2 Perçu comme le mot français "énergie" (cf. consid. 28.2.1.1), l'élément "ENERGY" est plutôt descriptif en relation avec les thés et les boissons à base de thé revendiqués en classe 30 par la marque opposante 2 (cf. consid. 5.2.1.2). Il n'est en effet pas nécessaire de faire un effort intellectuel ou imaginatif particulier pour conclure notamment que de tels produits peuvent procurer de l'énergie. Il convient dès lors de retenir que l'élément "ENERGY" est doté d'une force distinctive plutôt faible.

29.1.3 Il est notoire (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 9.2.1.1 "LOCKIT") que l'élément "ZERO" - compris comme le mot français "zéro" (cf. consid. 28.2.1.2) - est couramment utilisé pour désigner une boisson sans sucre ou sans calorie (cf. https:// www. coke. ch/ fr/ coca-cola zero , consulté le 08.04.2019). En lien avec les boissons revendiquées en classe 30 par la marque opposante 2 (cf. consid. 5.2.1.2), il est dès lors descriptif et ne saurait avoir qu'une force distinctive faible.

29.1.4 Enfin, l'élément "ULTRA" exprime l'excès ou l'exagération (cf. consid.28.2.1.3). Vu qu'il lui est directement accolé, il qualifie avant tout l'élément "ZERO". Une certaine force distinctive peut dès lors être reconnue à l'élément "ULTRA".

29.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"

La force distinctive des divers éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" a déjà été analysée dans la procédure de recours B-4551/2017 (cf. consid. 10.2.1-10.2.7).

30.
Sur la base tant de l'analyse des signes en cause sur les plans visuel, sémantique et sonore (consid.28) que de la force distinctive de leurs divers éléments (consid. 29), il s'agit maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre ces signes.

30.1

30.1.1 Dans le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA", l'élément "MONSTER" est le plus distinctif (cf. consid.29.1.1-29.1.4). Il est par ailleurs très légèrement plus présent que les autres sur le plan visuel (cf. consid. 28.1.1.2). Il convient dès lors de lui reconnaître une certaine prédominance.

30.1.2 Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" est caractérisé par son élément "BLAZE" et son élément elliptique évoquant une flamme (cf. consid.11.1.2 et 21.1.2).

30.2 Que ce soit sur le plan visuel, sémantique ou sonore, il est évident qu'aucune similarité ne peut être mise en évidence entre l'élément "MONSTER", qui marque le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" (cf. consid. 30.1.1), et les éléments prédominants ("BLAZE" et élément elliptique) du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 30.1.2).

30.3

30.3.1 Les autres éléments des signes en cause ne sauraient pour autant être ignorés (cf. consid. 8.1.1 et 12.1.2).

30.3.2 Si l'élément "nickelodeon" ainsi que les sous-éléments "AND", "THE" et "MACHINES" du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)", d'une part, et les éléments "ENERGY", "ZERO" et "ULTRA" du signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA", d'autre part, contribuent à différencier les signes en cause, l'élément "MONSTER" figure dans chacun de ces signes.

30.3.2.1 Contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, le fait que, dans la marque opposante 2, l'élément "MONSTER" est "un élément purement verbal présenté dans une écriture standard", alors que, dans la marque attaquée, il est "présenté dans une écriture légèrement stylisée" (décision attaquée 2, p. 4 [ch. C.4]) est sans importance. Le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" est en effet enregistré en tant que marque verbale, de sorte qu'il est protégé quelle que soit la police de caractères utilisée et la mise en forme choisie (cf. consid. 11.3.2.1 et 21.3.2.1).

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante (recours B-4545/2017, p. 7-8 [ch. 21-22]), peu importe que, outre cet élément "MONSTER", le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" présente, d'une manière générale, de nombreuses différences avec le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA". L'élément "MONSTER" en tant que tel - qui est d'ailleurs doté d'une force distinctive normale (cf. consid. 29.1.1.1 et 10.2.4) - reste en effet parfaitement reconnaissable dans le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2) et sa signification ne diffère pas nécessairement d'un signe à l'autre (cf. décision attaquée 2, p. 5 [ch. D.5]).

30.3.2.2 Le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" se limite néanmoins à reprendre un seul des quatre éléments du signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA". En outre, sur le plan visuel, l'élément "MONSTER" apparaît comme un élément secondaire du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2). Il faut enfin rappeler que la combinaison que forme l'élément "MONSTER" avec l'élément "ENERGY" est comprise de la manière suivante : "énergie énorme", "monstre plein d'énergie" ou "[le] monstre ENERGY" (cf. consid. 28.2.1.4). Quant à l'association du sous-élément "MONSTER" au sous-élément "MACHINES", elle est perçue ainsi : "énormes machines", "machines en forme de monstre" ou "monstre en forme de machines" (cf. consid. 9.2.2.5 in fine). Contrairement à ce que soutient l'intimée (cf. réponse B-4545/2017 de l'intimée, p. 5-6 [ch. 2.8]), le sous-élément "MONSTER MACHINES" - et à plus forte raison, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" dans son ensemble - se distingue dès lors des éléments "MONSTER ENERGY" - et à plus forte raison, du signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" dans son ensemble - sur le plan sémantique (cf. recours B-4545/2017, p. 11-12 [ch. 31]).

30.4 En conclusion, il s'agit de ne retenir qu'une similarité réduite entre le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" et le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)". Contrairement à ce que laisse entendre l'intimée (réponse B-4545/2017 de l'intimée, p. 5 [ch. 2.6]), le seul fait que les lettres "ZE" soient présentes tant dans l'élément "ZERO", d'une part, que dans l'élément "BLAZE", d'autre part, ne saurait y changer quoi que ce soit.

31.
En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid.33), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de protection (cf. consid. 12.1.1-12.1.2) de la marque opposante 2 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" (consid. 31-32).

31.1 Comme dans la procédure de recours B-4538/2017 (en lien avec la marque opposante 1 "MONSTER REHAB" [cf. consid. 22.1]), l'autorité inférieure considère que la marque opposante 2 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" n'a pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause (classe 30) et qu'elle est ainsi dotée d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux (décision attaquée 2, p. 5 [ch. D.4] ; cf. décision attaquée 2, p. 4 [ch. C.6]), ce que soutient également l'intimée (réponse B-4545/2017 de l'intimée, p. 6 [ch. 3.2]).

31.2 La combinaison des quatre éléments diversement distinctifs (cf. consid.29.1.1-29.1.4) qui forment le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" présente un certain degré d'originalité. Il doit dès lors être retenu que, dans son ensemble, le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" jouit d'une force distinctive moyenne en lien avec les produits de la classe 30 auxquels il est destiné (cf. consid. 5.2.1.2).

32.
Reste à examiner si l'intimée parvient à rendre vraisemblable que le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" - et, en particulier, son élément "MONSTER" - est connu et, de ce fait, doté d'une force distinctive accrue (cf. consid.13.2.1-13.2.7.2).

32.1

32.1.1 L'intimée est en effet d'avis que le terme "MONSTER" est l'élément fort de la marque opposante 2. Se référant à divers moyens de preuve (qu'elle produit devant le Tribunal administratif fédéral [annexes 5-19 jointes à la réponse B-4545/2017 de l'intimée]), elle soutient que ce terme "MONSTER" est largement connu du consommateur suisse en lien avec les produits qu'elle commercialise, notamment du fait qu'il est l'élément récurrent d'une série de marques (réponse B-4545/2017 de l'intimée, p. 7-9 ; cf. duplique de l'intimée, p. 3-4).

32.1.2 La recourante conteste que la marque opposante 2 soit connue (réplique, p. 7-10).

32.2

32.2.1

32.2.1.1 Dans les pièces déposées par l'intimée, la marque opposante 2 ("MONSTER ENERGY ZERO ULTRA") n'apparaît nulle part en tant que telle. Peu importe que l'utilisation de signes proches de la marque opposante 2 ressorte de certaines pièces (cf. notamment : annexe 14 jointe à la réponse B-4545/2017 de l'intimée ["MONSTER ULTRA" ou "MONSTER ABSOLUTELY ZERO"]). Le caractère connu d'une marque doit en effet reposer sur l'utilisation de cette marque telle qu'elle a été enregistrée (cf. consid.13.2.4 in fine).

Les moyens de preuve déposés par l'intimée ne permettent dès lors clairement pas de rendre vraisemblable en Suisse le caractère connu de la marque opposante 2 en tant que telle (cf. consid. 13.2.3.2). Le simple extrait de l'enregistrement de la marque opposante 2 tiré de Swissreg (cf. annexe 19 jointe à la réponse B-4545/2017 de l'intimée) ne saurait y changer quoi que ce soit.

32.2.1.2 Par ailleurs, les pièces produites par l'intimée (annexes 5-19 jointes à la réponse B-4545/2017 de l'intimée [qui correspondent exactement aux annexes 5-19 jointes aux réponses B-4538/2017 et B-4551/2017 de l'intimée (cf. consid.14.2)]) ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable en Suisse, en lien avec des produits des classe 5, 30 et/ou 32, le caractère connu de la série de marques contenant l'élément "MONSTER" (cf. consid. 14.2-14.2.2.2 et 23.2.1.2). Une force distinctive accrue ne saurait dès lors être reconnue à la marque opposante 2 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" (cf. consid. 13.2.6) - ni, d'ailleurs, à son élément "MONSTER" en tant que tel (cf. consid. 13.2.7.2) - sur la base du caractère connu de la série de marques à laquelle elle appartient (cf. consid. 14.2.2.2 et 23.2.1.2).

32.2.2 En conclusion, vu que l'intimée ne parvient à rendre vraisemblable ni qu'elle est connue en tant que telle (cf. consid.32.2.1.1) ni qu'elle est connue en raison de son appartenance à une série de marques connue (cf. consid. 32.2.1.2), la marque opposante 2 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" ne jouit que d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 31.2). Quant à son élément "MONSTER" en tant que tel, il n'est doté que d'une force distinctive moyenne en lien avec les produits revendiqués en classe 30 (cf. consid. 29.1.1.1) ; il ne peut en effet pas se prévaloir du caractère connu de la série de marques dont il constitue l'élément commun et en tirer une force distinctive accrue (cf. consid. 32.2.1.2 in fine).

33.
Dans la procédure de recours B-4545/2017, le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s'il existe un risque de confusion (cf. consid.15.1.1-15.1.2) entre les marques en cause.

33.1

33.1.1 L'autorité inférieure considère qu'il n'existe un risque de confusion entre les marques en cause qu'en ce qui concerne une partie des produits revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. A.b.d.b in fine).

33.1.2 La recourante soutient quant à elle qu'il n'y a pas de risque de confusion (direct ou indirect) entre les marques en cause, du simple fait déjà que les signes concernés ne sont pas similaires (recours B-4545/2017, p. 13-18 ; cf. réplique, p. 10-14).

33.1.3 Enfin, l'intimée affirme qu'il existe un risque de confusion, tant direct qu'indirect, entre les marques en cause (réponse B-4545/2017 de l'intimée, p. 6-10 ; duplique de l'intimée, p. 3-4).

33.2

33.2.1 La marque opposante 2 est, dans son ensemble, certes dotée d'une force distinctive moyenne (cf. consid.32.2.2) ; la marque attaquée se limite toutefois à en reprendre l'élément "MONSTER". Il n'existe par ailleurs qu'une similarité réduite entre les signes en cause, notamment en raison du fait que ces signes se distinguent sur le plan sémantique (cf. consid. 30.4). Dans ces conditions, même en présence de produits identiques (la question de la similarité des produits en cause peut ainsi rester ouverte [cf. consid. 26.2]), il ne saurait y avoir de risque que, même s'ils font preuve d'un degré d'attention moindre (cf. consid. 5.3), les consommateurs déterminants associent - à tort - le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" à l'intimée, titulaire de la marque opposante 2 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA".

33.2.2 A noter encore que le sous-élément "MONSTER MACHINES" de la marque attaquée reprend la structure de la marque opposante 2, à savoir l'élément "MONSTER" placé en tête d'un signe verbal (cf. réponse B-4545/2017 de l'intimée, p. 5 [ch. 2.6]). Dans la marque attaquée, l'élément "MONSTER" est toutefois précédé d'autres éléments et suivi d'un seul élément. Il ne saurait dès lors être retenu que la marque attaquée forme avec la marque opposante 2 une série de marques basée sur l'élément "MONSTER" et qu'il existe un risque de confusion indirect (cf. consid. 15.1.1.2) entre ces marques.

33.2.3 Il n'y a ainsi aucun risque de confusion - direct ou indirect - entre la marque opposante 2 et la marque attaquée.

34.
Il ressort de ce qui précède que l'opposition no 15302 doit être rejetée dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits "Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis" (classe 30). Le recours B-4545/2017 - qui ne porte que sur cette partie de l'opposition (cf. consid.2.2.2) - est dès lors (totalement) admis, en ce sens que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 2 est modifié (afin que l'opposition soit [totalement] rejetée) et le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 2 est annulé.

Dans la procédure de recours B-4545/2017, il ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens devant le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 35-36) et devant l'autorité inférieure (cf. consid. 37).

35.

35.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF).

35.2

35.2.1 En l'espèce, vu notamment les points communs entre les présentes procédures de recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 (qui ont conduit à leur jonction [cf. consid. D.a]), il se justifie d'arrêter les frais de procédure à un montant global de Fr. 8'500.-.

35.2.2

35.2.2.1 Vu le sort des recours B-4538/2017 (cf. consid. 25), B-4545/2017 (cf. consid. 34) et B-4551/2017 (cf. consid. 16), il convient de mettre ces frais de procédure à la charge de l'intimée, qui succombe.

35.2.2.2 Quant aux avances de frais de Fr. 4'500.- versées le 5 septembre 2017 dans chacune des procédures de recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 par la recourante, elles lui sont restituées. La somme totale de Fr. 13'500.- est ainsi remboursée à la recourante.

35.2.2.3 Enfin, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA).

36.

36.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
, art. 9 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
, art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

36.2

36.2.1

36.2.1.1 En l'espèce, la recourante, qui obtient entièrement gain de cause dans chacune des procédures de recours B-4538/2017 (cf. consid. 25), B-4545/2017 (cf. consid. 34) et B-4551/2017 (cf. consid. 16) et qui est représentée par une mandataire, a droit à des dépens.

36.2.1.2 L'intervention de la mandataire de la recourante consiste, pour l'essentiel, en le dépôt des recours B-4538/2017 (cf. consid. B.a), B-4545/2017 (cf. consid. B.b) et B-4551/2017 (cf. consid. B.c) ainsi que d'une réplique (cf. consid. D.b). A défaut de décompte fourni par la recourante, il convient de fixer les dépens sur la base des dossiers (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). En tenant notamment compte du fait que les trois mémoires de recours sont largement similaires et que les procédures de recours ne comportent pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer au total à Fr. 8'000.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre des présentes procédures de recours et de mettre cette somme à la charge de l'intimée (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

36.2.2 Vu qu'elle succombe, l'intimée n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

36.2.3 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

37.
Il s'agit enfin de tirer les conclusions de l'admission (totale) des présents recours sur la répartition des frais et des dépens dans les procédures d'opposition no 15301 (consid.37.1), no 15302 (consid. 37.2) et no 15303 (consid. 37.3) devant l'autorité inférieure.

37.1 Procédure d'opposition no 15301 (B-4538/2017)

37.1.1 Dans la décision attaquée 1, l'autorité inférieure expose que, vu que "l'opposition [no 15301] est rejetée pour la majorité des produits contestés, il conviendrait en principe d'attribuer à la défenderesse [recourante] une somme de CHF 1'200.- à titre d'indemnité", que, "toutefois, du fait que, dans la procédure parallèle no 15302, l'opposition est aussi rejetée pour la majorité des produits et que l'argumentation présentée est quasiment la même, il convient de réduire l'indemnité à CHF 600.-" et qu'il s'agit dès lors "d'attribuer à la défenderesse [recourante] une somme de CHF 600.- à titre de dépens" (décision attaquée 1, p. 6 [ch. IV] ; cf. décision attaquée 2, p. 6 [ch. IV]). Au final, l'autorité inférieure met en effet à la charge de l'opposante (intimée) le paiement en faveur de la défenderesse (recourante) de la somme de Fr. 600.- à titre de dépens (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 1 [cf. consid.A.b.d.a]). Elle met ainsi implicitement à la charge de l'opposante (intimée) la taxe d'opposition de Fr. 800.- également.

37.1.2

37.1.2.1 Vu que l'opposition no 15301 doit être totalement rejetée (cf. consid.25), il convient de mettre à la charge de l'opposante (intimée) le paiement de la totalité de la taxe d'opposition et, par conséquent, de confirmer la décision attaquée 1 sur ce point.

37.1.2.2 Par ailleurs, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité un seul échange d'écritures (décision attaquée 1, p. 6 [ch. IV]) et, selon la pratique de l'autorité inférieure en vigueur à la date de la décision attaquée, il est alloué une indemnité de Fr. 1'200.- par échange d'écritures ordonné (IPI, Directives en matière de marques [cf. https:// www. ige. ch/ fr/ pres ta tions/ services-en-ligne-et-centre-de-tele char gement/ marques. html , consulté le 15.04.2019], version du 1er janvier 2017, Partie 1, ch. 7.3.2.2). Or, vu que l'opposition no 15302 est également totalement rejetée (cf. consid.34) et que l'argumentation présentée devant l'autorité inférieure est quasiment la même dans les procédures d'opposition no 15301 et no 15302, il s'agit de réduire à Fr. 600.- le montant des dépens dans chacune de ces procédures d'opposition. Dans la procédure d'opposition no 15301, il faut dès lors mettre à la charge de l'opposante (intimée) le paiement en faveur de la défenderesse (recourante) d'un montant de Fr. 600.- à titre de dépens (cf. art. 34
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 34 Dépens - L'IPI décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
LPM). A l'instar du ch. 3, le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 1 demeure ainsi inchangé.

37.2 Procédure d'opposition no 15302 (B-4545/2017)

37.2.1 Dans la décision attaquée 2, suivant le même raisonnement que dans la décision attaquée 1 (cf. consid.37.1.1), l'autorité inférieure met à la charge de l'opposante (intimée) le paiement en faveur de la défenderesse (recourante) de la somme de Fr. 600.- à titre de dépens (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 2 [cf. consid. A.b.d.b]). Elle met ainsi implicitement à la charge de l'opposante (intimée) la taxe d'opposition de Fr. 800.- également.

37.2.2

37.2.2.1 Vu que l'opposition no 15302 doit être totalement rejetée (cf. consid. 34), il convient de mettre à la charge de l'opposante (intimée) le paiement de la totalité de la taxe d'opposition et, par conséquent, de confirmer la décision attaquée 2 sur ce point.

37.2.2.2 Par ailleurs, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité un seul échange d'écritures (décision attaquée 2, p. 6 [ch. IV]). Vu que l'opposition no 15301 est également totalement rejetée (cf. consid. 25) et que l'argumentation présentée devant l'autorité inférieure est quasiment la même dans les procédures d'opposition no 15301 et no 15302, il s'agit de réduire à Fr. 600.- le montant des dépens dans chacune de ces procédures d'opposition (cf. consid. 37.1.2.2). Dans la procédure d'opposition no 15302, il faut dès lors mettre à la charge de l'opposante (intimée) le paiement en faveur de la défenderesse (recourante) d'un montant de Fr. 600.- à titre de dépens (cf. art. 34
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 34 Dépens - L'IPI décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
LPM). A l'instar du ch. 3, le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 2 demeure ainsi inchangé.

37.3 Procédure d'opposition no 15303 (B-4551/2017)

37.3.1 Enfin, dans la décision attaquée 3, l'autorité inférieure met à la charge de la défenderesse (recourante) le paiement en faveur de l'opposante (intimée) de la somme de Fr. 2'000.- à titre de dépens (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 3 [cf. consid. A.b.d.c]). L'autorité inférieure indique en effet que, vu que "l'opposition [no 15303] est admise dans son intégralité, il convient d'attribuer à l'opposante [intimée] une somme de CHF 2'000.- à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition)" (décision attaquée 3, p. 6 [ch. IV]).

37.3.2

37.3.2.1 Vu que, contrairement à ce que retient la décision attaquée 3, l'opposition no 15303 doit être totalement rejetée (cf. consid. 16), il convient de laisser à la charge de l'opposante (intimée) le paiement de la totalité de la taxe d'opposition et, par conséquent, de ne pas mettre le remboursement d'un montant de Fr. 800.- à la charge de la défenderesse (recourante).

37.3.2.2 Par ailleurs, vu que l'opposition no 15303 est totalement rejetée (cf. consid. 16) et que la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité un seul échange d'écritures (décision attaquée 3, p. 6 [ch. IV] ; cf. consid. 37.1.2.2), il s'agit de mettre à la charge de l'opposante (intimée) le paiement en faveur de la défenderesse (recourante) d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (cf. art. 34
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 34 Dépens - L'IPI décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
LPM). Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 3 est dès lors modifié en ce sens, le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée 3 demeurant quant à lui inchangé.

38.
Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]").

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

1.1 Le recours B-4538/2017 est admis.

1.1.1 Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 1 est modifié ainsi :

1.L'opposition no 15301 contre la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » (dans la mesure où elle est destinée à des produits de la classe 30) est rejetée.

1.1.2 Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 1 est annulé.

1.1.3 Les ch. 3, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée 1 demeurent inchangés.

1.2 Le recours B-4545/2017 est admis.

1.2.1 Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 2 est modifié ainsi :

1.L'opposition no 15302 contre la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » (dans la mesure où elle est destinée à des produits de la classe 30) est rejetée.

1.2.2 Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 2 est annulé.

1.2.3 Les ch. 3, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée 2 demeurent inchangés.

1.3 Le recours B-4551/2017 est admis.

1.3.1 Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 3 est modifié ainsi :

1.L'opposition no 15303 contre la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » (dans la mesure où elle est destinée à des produits de la classe 30) est rejetée.

1.3.2 Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 3 est annulé.

1.3.3 Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 3 est modifié ainsi :

4.Il est mis à la charge de l'opposante le paiement en faveur de la défenderesse d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens.

1.3.4 Les ch. 3 et 5 du dispositif de la décision attaquée 3 demeurent inchangés.

2.

2.1 Arrêtés à un montant global de Fr. 8'500.-, les frais des procédures de recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 sont mis à la charge de l'intimée. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

2.2 Une somme totale de Fr. 13'500.- (correspondant aux avances de frais de Fr. 4'500.- versées dans chacune des procédures de recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017) est restituée à la recourante.

3.
Des dépens pour les procédures de recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017, d'un montant total de Fr. 8'000.-, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et pièces en retour) ;

- à l'intimée (recommandé ; annexes : bulletin de versement et pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (nos de réf. 15301, 15302 et 15303 ; recommandé ; annexes : dossiers en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 5 juillet 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4538/2017
Date : 03 juillet 2019
Publié : 12 août 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Objet : Procédures d'opposition n° 15301, n° 15302 et n° 15303 CH 622'819 "MONSTER REHAB", CH 670'408 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" et CH 675'972 "MUSCLE MONSTER" / CH 694'533 "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
3 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
34
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 34 Dépens - L'IPI décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
119-II-473 • 121-III-377 • 122-III-382 • 127-III-160 • 128-III-441 • 133-III-490 • 33-II-172
Weitere Urteile ab 2000
4A_207/2010 • 4A_330/2014 • 4A_357/2015 • 4C.258/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • force distinctive • vue • risque de confusion • quant • anglais • tribunal administratif fédéral • dot • allemand • duplique • examinateur • moyen de preuve • impression d'ensemble • marque verbale • world economic forum • objet du litige • domaine public • effort • avance de frais • répartition des frais • relief • chocolat • calcul • force probante • tribunal fédéral • institut fédéral de la propriété intellectuelle • boulangerie • protection des marques • communication • étendue • loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance • tennis • marque antérieure • levure • greffier • bus • opposition • décision • décompte • titre • information • loi fédérale sur la procédure administrative • internet • loi sur le tribunal administratif fédéral • notoriété • mise en circulation • effet • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • devoir de collaborer • autonomie • dossier • frais • service d'instruction des formations • forme et contenu • confiserie • copie • acte de recours • notion • jonction de causes • recherche documentaire • défaut de la chose • recours en matière civile • droit d'ébrancher • chose jugée • arbre • augmentation • dimensions de la construction • publicité • carburant et combustible • fromage • cfr avs/ai pour les personnes résidant à l'étranger • mesure de protection • admission de la demande • fausse indication • ayant droit • enquête • bénéfice • avis • ordonnance administrative • directive • modification • publicité • directive • salaire • société holding • pilote • question de fait • qualité pour recourir • d'office • frauenfeld • mention • bulletin de versement • construction annexe • soie • automobile • italie • décision incidente • procédure administrative • indication de provenance • délai de recours • constatation des faits • maxime inquisitoire • musique
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/34 • 2007/6
BVGer
B-1061/2017 • B-1077/2008 • B-1394/2016 • B-1398/2011 • B-1481/2015 • B-1700/2009 • B-1722/2016 • B-2208/2016 • B-2261/2011 • B-2326/2014 • B-2380/2010 • B-259/2017 • B-2766/2013 • B-3012/2012 • B-3064/2010 • B-3119/2013 • B-3162/2010 • B-3622/2010 • B-3663/2011 • B-3757/2011 • B-38/2011 • B-3824/2015 • B-39/2011 • B-40/2011 • B-4260/2010 • B-4362/2012 • B-4511/2012 • B-4538/2017 • B-4545/2017 • B-4551/2017 • B-5120/2011 • B-5145/2015 • B-5467/2011 • B-5557/2011 • B-5653/2015 • B-5902/2013 • B-5972/2017 • B-6103/2013 • B-6137/2013 • B-6173/2018 • B-6632/2011 • B-6637/2014 • B-6927/2015 • B-7352/2008 • B-7367/2010 • B-7442/2006 • B-7514/2006
sic!
199 S.8 • 201 S.5