Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6381/2012
Arrêt du 3 juin 2014
Pascal Mollard (président du collège),
Composition Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
A._______,
Parties représentée par MM. Charles Hermann et Philippe Yerly, KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8026 Zürich,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale impôt fédéral direct, impôt anticipé,
droits de timbre,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure .
Objet Impôt anticipé; demandes de remboursement de l'impôt; évasion fiscale.
Faits :
A.
A._______ (ci-après: la recourante), est une succursale d'une société étrangère inscrite au registre du commerce du canton de Zurich depuis le 28 octobre 1999. Elle a pour but: [toutes opérations bancaires]. Cette succursale ainsi que la société dont elle dépend réalisent notamment des opérations d'arbitrage sur indice par le biais du marché des futures.
B.
Le 16 janvier 2008, la recourante a demandé (de manière provisoire) par formulaire 21 (n° 1) le remboursement par acompte de Fr. 12'000'000.-- à titre d'impôt anticipé à récupérer pour l'année 2008. Elle a reçu sur cette base trois acomptes de Fr. 4'000'000.-- les 27 mars 2008, 20 juin 2008 et 22 septembre 2008.
Le 8 janvier 2009, la recourante a soumis à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) au moyen du formulaire 25 (n° 2) une
demande de remboursement (de manière définitive) de l'impôt anticipé perçu sur des rendements échus en 2008 pour un montant global de
Fr. 33'502'652.40.
Le 8 janvier 2009 toujours, la recourante a demandé (de manière provisoire) par formulaire 21 (n° 3) le remboursement par acompte de Fr. 12'000'000.-- à titre d'impôt anticipé à récupérer pour l'année 2009. Elle a reçu sur cette base deux acomptes de Fr. 4'000'000.-- les 20 mars 2009 et 22 juin 2009.
Le 25 février 2009, la recourante a soumis à l'AFC au moyen du formulaire 25 (n° 4) une demande de remboursement (à titre définitif) de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 3'595.57 relatif à un rendement échu en 2008.
Le 3 février 2010, la recourante a encore soumis à l'AFC au moyen du formulaire 25 (n° 5) une demande de remboursement (à titre définitif) de l'impôt anticipé perçu sur des rendements d'actions échus en 2009 pour un montant de Fr. 31'298'056.39.
C.
Divers échanges de courriers et autres mesures d'instruction ont eu lieu entre les mois de juin 2009 et août 2010. Par courrier du 29 septembre 2010, l'AFC a indiqué à la recourante qu'elle n'avait pas droit au remboursement de l'impôt anticipé, sous réserve de quelques postes. Les chiffres se présentent ainsi:
Demande n° 01 du 8 janvier 2009 (impôt 2008):
- Remboursement d'impôt admis: Fr. 399'402.50
- Montant des acomptes versés à tort: Fr. 12'000'000.--
- Montant à restituer à l'AFC: Fr. 11'600'597.50
Demande n° 02 du 25 février 2009 (impôt 2009, partiel)
- Remboursement d'impôt admis: Fr. 0.--
- Montant des acomptes versés à tort: Fr. 0.--
Demande n° 03 du 3 février 2010 (impôt 2009, principal):
- Remboursement d'impôt admis: Fr. 768'110.70
- Montant des acomptes versés à tort: Fr. 8'000'000.--
- Montant à restituer à l'AFC: Fr. 7'231'889.30
Le montant total d'impôt anticipé remboursé à tort s'élevait ainsi, selon l'AFC, à Fr. 18'832'486.80.
D.
Par courrier du 11 octobre 2010, la recourante a demandé à l'AFC de lui adresser une décision formelle. Le 1er avril 2011, après avoir encore rencontré des représentants de la recourante, l'AFC a rendu une décision formelle par laquelle elle a confirmé la solution adoptée dans son courrier du 29 septembre 2009. Ainsi, elle a refusé les trois demandes de remboursement précitées, qui portent sur un montant total de Fr. 64'804'304.36, sous réserve de Fr. 1'167'513.20 dont le remboursement a été admis. Dans la mesure où, pour les rendements échus en 2008 et 2009, les versements d'impôt anticipé avaient déjà fait l'objet de remboursements par acomptes à hauteur de Fr. 20'000'000.-- l'AFC a réclamé le paiement de Fr. 18'832'486.80 (20'000'000 ./. 1'167'513.20) à verser dans les trente jours, auxquels s'ajoute un intérêt de 5 %.
Par courrier du 17 mai 2011, la recourante a déposé une réclamation contre la décision précitée. Le 7 novembre 2012, l'AFC a rendu une décision sur réclamation par laquelle elle a confirmé sa première décision.
E.
Par mémoire du 10 décembre 2012, la recourante a porté l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut en substance à ce que la décision de l'AFC soit annulée; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 21'502'652.40 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 8 février 2009 concernant la demande de remboursement sur le formulaire
25 n° 2 du 8 janvier 2009; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 3'595.57 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 25 mars 2009 concernant la demande de remboursement sur le formulaire
25 n° 4 du 25 février 2009; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 4'000'000.-- avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 1er octobre 2009 et pour un montant de Fr. 19'298'056.39 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 3 mars 2010 concernant la demande de remboursement sur le formulaire 25 n° 5 du 3 février 2010; le tout sous suite de frais et dépens.
Par réponse du 8 avril 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours sous suite de frais. Le 27 mai 2013, la recourante a répliqué et maintenu ses conclusions. Par courrier du 17 juin 2013, l'autorité inférieure a indiqué au Tribunal qu'elle renonçait à déposer une duplique.
Par ordonnance du 12 mars 2014, le Juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur une éventuelle suspension de la cause dans l'attente d'un arrêt du Tribunal fédéral sur le recours interjeté contre l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 rendu dans une affaire concernant également des "futures". L'autorité inférieure s'en est remise à justice sur ce point, tandis que la recourante refusait toute suspension de la procédure.
Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
présente affaire.
1.2 Une succursale n'ayant pas la capacité d'ester indépendamment en justice, le présent recours a, de fait, été déposé par A._______ elle-même, celle-ci agissant simplement par l'intermédiaire de sa succursale de Zurich (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 - 2C_407/2007 du 22 février 2008; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 2.1).
1.3 Selon l'art. 42
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 42 - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. |
|
1 | Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. |
2 | La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. |
3 | Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. |
4 | La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. |
5 | La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours. |
1.4 Posté le 10 décembre 2012, alors que la décision attaquée, datée du 7 novembre 2012, a été notifiée le lendemain au plus tôt, le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de trente jours compte tenu du week-end (art. 20 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
bénéfice d'une procuration, muni de conclusions valables et motivées et accompagné d'une copie de la décision attaquée, il répond aux exigences de forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
recourante étant directement touchée par la décision attaquée et celle-ci ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, elle a manifestement qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.1 La présente affaire porte entre autres sur la notion de bénéficiaire
effectif ou de droit de jouissance sur des titres (cf. décision attaquée ch. 2.3; recours p. 18 ss). Par arrêt A-1246/2011 du 23 juillet 2012 et par arrêt A-4794/2012 du 13 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a précisé le sens de cette notion. Ces deux procédures ont donné lieu à un recours devant le Tribunal fédéral, lequel n'a encore pas rendu de décision à leur sujet. Au vu de ces circonstances, le juge instructeur s'est enquis auprès des parties, par ordonnance du 12 mars 2014, de l'opportunité d'une éventuelle suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les deux affaires susmentionnées. Par avis du 21 mars 2014, l'autorité
inférieure s'en est remise à justice sur ce point. En revanche, la recourante a conclu au rejet de la suspension par courrier du 25 mars 2014.
2.2 La suite du raisonnement montrera que le présent litige peut être tranché sans qu'il soit nécessaire d'examiner le droit de jouissance de la recourante. La question peut donc être laissée ouverte et les décisions que rendra le Tribunal fédéral au sujet des affaires susmentionnées n'auront pas d'influence sur l'issue du procès. Il ne se justifie dès lors pas de suspendre la procédure.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
4.
4.1 Conformément à l'art. 1 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
|
1 | La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
2 | La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
|
1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
mobiliers a notamment pour objet les participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions émises par une société anonyme suisse. Ainsi, les dividendes font partie des revenus soumis à l'impôt. L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable (art. 10 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
|
1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
fédéral A-4951/2012 du 20 février 2014 consid. 3.1, A-6170/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.1.1 s., A 633/2010 du 25 août 2010 consid. 2.1.1; Thomas Jaussi, in: [Basler Kommentar] Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [VStG], édité par Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après: BaKomm LIA], ch. 6 ad art. 10
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
|
1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |
En droit interne, l'impôt anticipé vise à garantir que les impôts cantonaux et communaux soient payés et à empêcher l'évasion fiscale des contribuables domiciliés en Suisse (cf. ATF 125 II 348 consid. 4, 118 Ib 317 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-647/2008 du 9 septembre 2010 consid. 3.4.1 , A-4216/2007 et A-4230/2007 du 24 juillet 2009 consid. 1.3.2 et 3.2.2.1). Par contre, à l'égard des bénéficiaires de prestations imposables domiciliés à l'étranger, l'impôt anticipé poursuit
directement des buts fiscaux, même si une CDI ou un autre accord international peut prévoir des restrictions (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4951/2012 du 20 février 2014 consid. 3.1, A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.2.4, A-2114/2009 du 4 août 2011 consid. 2.2 et 3.1; Maja Bauer-Balmelli/Markus Reich, BaKomm LIA, ch. 71 ad Vorbemerkungen).
4.2 D'après l'art. 21 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
|
1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 28 - 1 Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires. |
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1 | Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires. |
2 | Les bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte79 ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.80 |
3 | Si un État étranger n'accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu'aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
3 | Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. |
4 | Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. |
5 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74 |
revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement (art. 24 al. 3
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
3 | Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. |
4 | Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. |
5 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74 |
Il faut encore que le requérant présente une demande écrite auprès de l'autorité compétente désignée par l'art. 30
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 30 - 1 Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.83 |
|
1 | Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.83 |
2 | Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et tous les autres ayants droit qui ne sont pas mentionnées à l'al. 1 doivent présenter leur demande à l'AFC. |
3 | Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 29 - 1 Celui qui veut obtenir le remboursement de l'impôt anticipé doit présenter une demande écrite à l'autorité compétente. |
|
1 | Celui qui veut obtenir le remboursement de l'impôt anticipé doit présenter une demande écrite à l'autorité compétente. |
2 | La demande peut être présentée au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. |
3 | La demande peut être présentée auparavant lorsqu'il existe de justes motifs (fin de l'assujettissement, dissolution d'une personne morale, faillite, etc.) ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient.81 |
4 | ...82 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 30 - 1 Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.83 |
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1 | Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.83 |
2 | Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et tous les autres ayants droit qui ne sont pas mentionnées à l'al. 1 doivent présenter leur demande à l'AFC. |
3 | Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 32 - 1 Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue. |
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1 | Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue. |
2 | Si l'impôt anticipé n'est payé et transféré qu'à la suite d'une contestation de l'AFC et si le délai fixé à l'al. 1 est expiré ou qu'il ne reste pas au moins soixante jours depuis le paiement de l'impôt jusqu'à l'expiration du délai, un délai supplémentaire de soixante jours pour présenter la demande commence à courir depuis le paiement de l'impôt. |
4.3
4.3.1 A teneur de l'art. 24 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
3 | Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. |
4 | Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. |
5 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74 |
4.3.2 En ce qui concerne les sociétés étrangères, le remboursement de l'impôt qu'elles ont supporté est régi par l'art. 24 al. 3
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
3 | Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. |
4 | Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. |
5 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74 |
d) sur les revenus provenant de cet établissement stable ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement et enfin e) demander le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur le rendement de cette fortune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 - 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 6.1).
4.3.3 Le Tribunal administratif fédéral et, sur recours, le Tribunal fédéral ont déjà confirmé la pratique de l'Administration fédérale des contributions relative à l'art. 24 al. 3
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
3 | Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. |
4 | Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. |
5 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
3 | Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. |
4 | Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. |
5 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74 |
4.3.4 En outre, les règles de répartition des actifs développées en matière de double imposition intercantonale sont en principe également applicables en matière de double imposition internationale (cf. art. 52 al. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 52 Étendue de l'assujettissement - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
|
1 | L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
2 | L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l'art. 51.123 |
4 | Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.125 |
Or une circulaire de la Conférence suisse des impôts sur la répartition de l'impôt dans le cadre des banques prévoit que (cf. circulaire du Comité du 24 février 1995 sur la répartition de l'impôt dans le cadre des banques, p. 2 [disponible sur le site internet de la Conférence suisse des impôts: www.steuerkonferenz.ch]; cf. également: Hannes Teuscher/Frank Lobsiger, in: [Basler Kommentar:] Interkantonales Steuerrecht, édité par Martin Zweifel/Michael Beusch/Peter Mäusli-Allenspach, Bâle 2011, § 32, ch. 33 ss):
Le capital est attribué au siège et aux succursales en principe proportionnellement à la valeur comptable des actifs (KURT LOCHER, Die Praxis der Bundessteuern, IV. Teil, Die interkantonale Doppelbesteuerung. Bd. 3. § 8 II B Nr. 1; HÖHN, Interkantonales Steuerrecht, 3ème Ed., p. 394). Les participations sont en outre attribuées en règle générale au siège (REIMANN/ZUPPINGER/SCHÄRRER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, § 6, note 51). En cas de créances internes que possède une succursale auprès de l'établissement principal ou auprès d'une autre filiale, les résultats comptables sont corrigés en ce sens que 3/4 du montant est attribué à la filiale débitrice et 1/4 à la succursale créancière (LOCHER, op. cit, § 8 II B 2e Nr. 4; ATF 64 I 253 et ss et 94 I 42 et ss). Les actifs financés au moyen du capital de dotation sont attribués en totalité à la filiale.
Cette pratique est confirmée par deux fois dans la suite du document (p. 8, 12):
Selon la pratique actuelle, pour déterminer le bénéfice imposable et les quotes-parts en découlant, les participations et les rendements y relatifs sont attribués au canton du siège de l'entreprise. Une exception à cette règle est seulement admise dans les cas où les participations appartiennent au capital d'exploitation de l'établissement stable et sont en relation économique avec celui-ci.
[...]
Pour le cas où des participations servent directement à l'exploitation des différents établissements stables ou d'une entité comptable et qu'on les traite au niveau comptable comme partie intégrante du patrimoine des établissements stables, ces participations doivent être attribuées aux succursales concernées.
Le Tribunal fédéral a confirmé, en matière de double imposition intercantonale, que les participations devaient être attribuées au siège principal de l'entreprise, sauf si elles appartenaient au capital d'exploitation (Betriebskapital) d'une succursale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_312/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.2, 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 7.4). L'art. 10 paragraphe 4 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE contient également une règle de localisation, selon laquelle la participation génératrice des dividendes doit être "effectivement rattachée" à l'établissement stable pour éviter des cas d'abus sous la forme de transfert d'actions à des établissements stables constitués uniquement à cette fin dans des pays réservant un traitement préférentiel aux dividendes (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, art. 10 par. 4). Dans tous les cas, il apparaît que, pour être admis, le rattachement à l'établissement stable doit répondre à un critère objectif. Une simple décision unilatérale du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'entreprise étrangère ou la simple comptabilisation au bilan de l'établissement stable ne suffisent pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 7.4).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà relevé que la pratique de l'Administration fédérale des contributions dans l'application de l'art. 24 al. 3
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
3 | Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. |
4 | Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. |
5 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74 |
5.
5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle vaut également en matière de LIA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_896/2008 du 30 octobre 2009 consid. 2.4, 2A.660/2006 du 8 juin 2007 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4794/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.8, A 1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; Maja Bauer-Balmelli, in: BaKomm LIA, ch. 36 ad art. 21
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
- la forme choisie par les intéressés apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas absolument inadaptée aux données économiques;
- il y a lieu d'admettre que le choix a été fait abusivement dans le but d'économiser des impôts qui auraient été dus si les rapports de droit avaient été aménagés de façon appropriée;
- le procédé choisi conduirait effectivement à une notable économie d'impôt s'il était admis par l'autorité fiscale.
Si, dans un cas concret, ces conditions sont cumulativement réalisées, l'autorité fiscale est autorisée à s'écarter de la forme juridique dont l'opération est revêtue - même si celle-ci apparaît comme valable et efficace sous l'angle du droit civil - et à substituer à l'agencement formellement donné à une transaction par le contribuable un autre état de fait correspondant à la transaction véritablement envisagée qui, pour sa part, tombe dans les prévisions de la norme. Il faut en outre souligner que les deux premières conditions ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, mais reliées entre elles et qu'elles se recoupent même partiellement. En ce sens, l'élément objectif (le caractère insolite du procédé) a valeur d'indice pour attester d'une éventuelle intention de procéder à une évasion fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.660/2006 du 8 juin 2007 consid. 5.1;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4794/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.8.2, A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; Bauer-Balmelli, in: BaKomm VStG, ch. 36 ad art. 21
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
5.2 La présence d'un cas d'évasion fiscale peut toutefois être infirmée lorsque le contribuable rend vraisemblable l'existence de circonstances qui l'ont amené à son procédé insolite - sans aucune intention d'obtenir une économie d'impôt (Ernst Blumenstein, Das subjektive Moment der Steuerumgehung, in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 18 193, p. 201). La présomption d'une évasion fiscale en cas de remboursement de l'impôt anticipé résulte essentiellement - comme susmentionné - d'une part, du transfert à titre onéreux de valeurs patrimoniales ou de droits à des rendements soumis à l'impôt anticipé d'un étranger à un contribuable suisse et, d'autre part, de la proximité dans le temps de ce transfert avec un flux financier important intervenant ultérieurement et d'un financement inhabituel pour l'acquisition des valeurs patrimoniales en cause, respectivement des droits au rendement concerné. Il faut ainsi une connexion claire entre le transfert et le rendement soumis à l'impôt anticipé (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC 2004-094 du 9 août 2005, in: JAAC 70.11 consid. 2b/cc in fine ; Bauer-Balmelli, in: BaKomm VStG, ch. 40 ad art. 21
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
6.
6.1 En l'espèce, il s'agit de dire si la recourante peut prétendre au remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur des revenus de titres détenus dans le cadre d'activités d'arbitrage d'indice. Il convient dès lors de présenter la nature de ces activités (cf. consid. 6.2 ci-dessous), puis d'examiner si la recourante peut prétendre au remboursement de l'impôt (cf. consid. 6.3 ci-dessous).
6.2 Selon les explications de l'autorité inférieure (cf. décision attaquée ch. 2.1) confirmées par celles de la recourante (cf. recours p. 3 ss), on peut décrire les opérations d'arbitrage d'indice sur les marchés des
actions et des futures de la manière suivante:
La recourante achète un panier d'actions représentatives de l'indice SMI et vend simultanément des futures sur ces titres, ou vice versa, afin de réaliser un bénéfice lié aux différences de prix existant momentanément entre les marchés des actions et des futures. Un future est un contrat à terme où le vendeur s'engage à livrer une quantité déterminée d'un actif sous-jacent (en l'occurrence les titres constituant l'indice SMI) à une date appelée échéance. Ces contrats sont négociés sur un marché à terme organisé. L'arbitrage consiste quant à lui à tirer parti des imperfections existant sur le marché, en l'espèce en achetant des titres et en vendant des futures pour ces mêmes titres lorsque le prix desdits futures est (momentanément) surévalué ou en vendant les titres et en achetant les futures correspondants lorsque ceux-ci sont sous-évalués.
En théorie, de telles opérations - appelées aussi "cash and carry" (achat de titres et vente de futures correspondants), respectivement "reverse cash and carry" (vente de titres et rachat à terme) - devraient présenter un gain nul. Il est notamment possible de l'expliquer en se plaçant du point de vue de l'acheteur des futures et en examinant les flux financiers générés par les deux stratégies dont il dispose pour acquérir un titre à un prix fixe et être en sa possession à un moment déterminé.
Une première stratégie consiste pour cet investisseur à acheter un future émis sur le titre désiré et à le conserver jusqu'à la fin de la durée du contrat, de manière à obtenir ce titre au prix préalablement fixé. La seconde stratégie est d'emprunter l'argent, d'acheter le titre le jour même, au prix du marché, et de le conserver durant le même laps de temps. Dans chacun des deux cas, l'acheteur arrive au résultat escompté. Il est en possession du titre en fin de période, sans avoir été exposé au risque d'une éventuelle augmentation du prix du titre en cours de période, d'un côté, parce que le prix du titre est déjà fixé dans le cadre du contrat à terme et de l'autre, parce que l'achat du titre a eu lieu immédiatement. Il est dès lors attendu pour l'acheteur que le coût de ces deux stratégies soit identique.
Ainsi, et de manière très simplifiée, le prix théorique d'un future à un moment donné se calcule à partir du prix actuel de son sous-jacent sur le marché (prix spot), auquel on ajoute les coûts de financement et de
détention et déduit les revenus éventuels que celui-ci générera durant la période de détention (p. ex. dividende).
Sur la base de ce qui précède, les fluctuations du cours d'un sous-jacent devraient immédiatement se répercuter sur le prix du future correspondant. Le marché n'étant pas parfaitement efficient, on peut toutefois constater (momentanément) un excès de demande, ou à l'inverse, un excès d'offre sur le future, ce qui crée un potentiel pour des opérations d'arbitrage. Prenons par exemple un titre qui se négocie à Fr. 100.- avec des futures à un mois pour ce même titre évalués à Fr. 104.-. Imaginons pour simplifier que les coûts d'intérêts demandés pour le financement du titre pour un mois soient égaux à Fr. 3.- et qu'il n'y ait pas de versement de dividende. En empruntant et en achetant l'actif à Fr. 100.-, puis en vendant un future à un mois pour ce même actif à Fr. 104.-, un investisseur fait une marge de Fr. 4.-, de laquelle il faudra déduire les coûts d'intérêt (Fr. 3.-). Le bénéfice (sans risque) qu'il réalisera sera donc finalement de Fr. 1.-. Les marges réalisées sur ces opérations étant très faibles, il s'agira encore bien évidemment de tenir compte d'autres facteurs tels que les coûts de transactions ou les éventuelles conséquences fiscales.
La recourante relève que l'arbitrage sur index est une activité à faibles marges dont la profitabilité est conditionnée par le traitement de très gros volumes en termes de valeurs nominales (principe des économies d'échelle; cf. recours p. 4). Ce genre d'activité permet de maintenir les opérations à terme sur un indice et contribuent à la liquidité et à l'efficience des marchés. Si en théorie, c'est-à-dire à condition de maîtriser tous les paramètres, le risque de perte est nul (on relèvera en particulier que l'évolution du cours du titre n'intervient pas dans le calcul de la marge; cf. pièce 36 de l'autorité inférieure), en pratique, l'arbitrage sur index comprend certaine incertitude, tous les paramètres de calcul n'étant pas forcément connus (cf. recours p. 4).
La recourante critique le fait que l'autorité inférieure n'ait pas relevé la complexité inhérente au métier d'arbitrage sur index et qu'elle ait indiqué que les opportunités d'arbitrage étaient essentiellement repérées par le biais de formules mathématiques (cf. recours p. 5; décision attaquée ch. 2.7). Aux yeux de la Cour, il ne semble toutefois pas que l'autorité inférieure ait mésestimé la complexité du métier d'arbitrage sur indice. Elle a simplement voulu souligner que les "opportunités d'arbitrage" étaient repérées à l'aide de calculs mathématiques, ce qui est correct, puisque l'essence même de l'opération consiste à identifier des prix inappropriés par rapport à divers paramètres, et que ces calculs pouvaient en soi être effectués n'importe où. Au surplus, cet élément de fait ne joue pas de rôle dans la suite du raisonnement, si bien que le grief de la recourante peut être écarté.
6.3 L'autorité inférieure a effectué un triple raisonnement pour rejeter la demande de remboursement de la recourante. Elle a examiné la situation d'abord sous l'angle de la répartition des titres entre le siège étranger de celle-ci et sa succursale suisse (cf. décision attaquée ch. 2.2). Puis elle s'est demandé si la recourante avait la jouissance des titres (décision
attaquée ch. 2.3 ss). Enfin, elle a soulevé la problématique de l'évasion fiscale (décision attaquée ch. 2.7). A chaque fois, elle est arrivée à la conclusion qu'un remboursement n'était pas possible. Comme cela a déjà été relevé, la notion de jouissance sur des titres fait actuellement l'objet de deux procédures de recours devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 ci-dessus). La suite du raisonnement montrera que la Cour de céans aboutit aux mêmes conclusions que l'autorité inférieure au sujet de l'attribution des titres à la succursale suisse de la recourante et à l'évasion fiscale (cf. consid. 6.4, 6.5 ci-dessous). Il n'est donc pas indispensable d'examiner encore la question de la jouissance sur ces titres. Il ne s'agirait en effet que d'un raisonnement par surabondance.
6.4 La recourante est une société étrangère qui possède une succursale suisse. Comme cela a déjà été relevé, le remboursement de l'impôt anticipé peut être requis, sous certaines conditions, soit par les sociétés suisses, soit par les sociétés étrangères qui possèdent un établissement stable en Suisse (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il ne fait pas de doute que la recourante n'est pas une société suisse, dès lors elle ne peut prétendre au remboursement sur cette base. La question est en revanche de savoir si elle y a droit au titre de société étrangère possédant un établissement stable en Suisse. On rappellera que le remboursement nécessite la réalisation de cinq conditions (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus):
L'entreprise doit a) être étrangère, b) disposer d'un établissement stable en Suisse, c) être tenue de payer des impôts cantonaux et communaux d) sur les revenus provenant de cet établissement stable ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement et enfin e) demander le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur le rendement de cette fortune.
6.4.1 La première condition est, de fait, remplie. Les parties s'accordent à considérer que la seconde l'est aussi (cf. décision attaquée ch. 2.2) et la Cour de céans ne voit pas de raison d'examiner plus avant cette question. Il est implicitement admis que les revenus litigieux ont été soumis aux impôts cantonaux et communaux (cf. décision attaquée ch. 2.2; pièces 16 s. de la recourante). Peu importe à cet égard que la recourante semble bénéficier d'une réduction d'impôt (cf. pièces 16 s. selon laquelle celle-ci reçoit une déduction de 100 % en ce qui concerne l'impôt sur le bénéfice). Seul compte le fait que celle-ci est assujettie à l'impôt dans le canton de Zurich (cf. Zwahlen, in: BaKomm, ch. 51 ad art. 24
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
3 | Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. |
4 | Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. |
5 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74 |
6.4.2 Les titres litigieux ont, pour la plupart, été acquis sur le marché par la recourante au nom de son siège et ils ont ensuite été transférés à sa succursale dans le cadre d'opérations "back-to-back". Par ce procédé, le siège "vendait" les actions à sa succursale et achetait les futures émis par cette dernière (cf. décision attaquée ch. 2.2). De plus, ces transferts ont été financés par le siège au moyen de prêts à courts terme, dans la
mesure où les opérations d'arbitrage obligent à acquérir un grand volume de titres. Le bilan de la succursale au 31 décembre 2008 s'élevait à
942 millions de francs (cf. pièce 14 de la recourante), alors que celle-ci détenait des titres pour une valeur de plusieurs milliards entre février et mai de la même année (cf. pièce 29 de la recourante). De plus, la recourante explique elle-même que sa succursale suisse n'avait pas l'envergure nécessaire pour procéder aux opérations en question et que ses
cocontractants exigeaient de traiter directement avec le siège (cf. recours p. 12).
En particulier, selon la recourante, il est notoire que les succursales de groupes bancaires internationaux font appel à la trésorerie du head office pour financer leurs activités (par exemple négoce sur matières premières, cash management, Index Arbitrage) afin de diminuer leurs coûts de financement et de bénéficier d'une plus grande flexibilité. Elle relève que le
financement est une ressource rare et que toutes les industries bancaires et autres la centralisent dans des unités dites de cash pool (cf. recours p. 12). Elle confirme qu'elle n'échappait pas à la règle (cf. recours p. 12 s.). De même, elle relève qu'il est notoire que les parties à une transaction portant sur de gros volumes exigent de traiter directement et officiellement avec le siège de leur contrepartie, même si l'initiateur de la transaction est une succursale (cf. recours p. 14). Les activités dites post-trade (par exemple travail de vérification et de rapprochement pour les opérations de livraisons des actions et des mouvements en cash) sont elles aussi "sous-traitées" au siège de la recourante, sur la base d'un contrat de service, dans un but de maîtrise des coûts et de concentration des connaissances et expertises (cf. recours p. 15).
6.4.3 Les titres en question ont donc été acquis pour l'essentiel avec de l'argent qui provenait du siège et les partenaires contractuels de la recourante ont traité avec ce même siège. La plupart des opérations qui sont liées à leur vente ou leur achat sont également effectuées depuis le siège. Seule la personne responsable de l'analyse des marchés et de l'identification des opportunités d'investissement se trouvait à Zurich. On soulignera qu'il s'agissait d'une seule personne à la fois, qui était au surplus simplement détachée du siège et non engagée directement par la succursale (cf. recours p. 9; pièces 30, 34 de la recourante). Manifestement, on ne peut considérer que l'activité d'arbitrage sur indexe relevait véritablement de cette dernière. Comme on l'a déjà relevé, les sommes investies représentent des montants bien plus considérables que ceux qui constituent l'authentique fortune d'exploitation de la succursale.
En règle générale, les participations sont attribuées au siège d'une entreprise, à moins que des circonstances spéciales n'obligent à les rattacher à une succursale (cf. consid. 4.3.3 s. ci-dessus). Vu les conditions dans lesquelles la recourante a effectué ses opérations d'arbitrage, on voit mal en quoi il conviendrait de s'écarter du principe général pour admettre un rattachement spécial des participations à sa succursale de Zurich. Les participations en question ne servaient ni directement ni exclusivement l'activité de la succursale, à l'exploitation de laquelle elles n'étaient pas nécessaire (analyse "upstream"; cf. consid. 4.3.3 ci-dessus). Leur acquisition ne résultait pas non plus essentiellement de l'activité de l'établissement stable, vu l'importante implication financière et technique du siège (analyse "downstream"; cf. consid. 4.3.3 ci-dessus).
6.4.4 La recourante conteste le raisonnement qui précède en soulignant entre autres que les sommes en question ont été déclarées au fisc en Suisse, qu'elles concernent des opérations réalisées depuis la Suisse sur des titres suisses cotés en Suisse. Son activité aurait au surplus été dûment autorisée par l'ancienne Commission fédérale des banques (cf. recours p. 7). Enfin, elle agirait de manière similaire dans différents pays en attribuant à chaque fois les opérations qui concernent ceux-ci à la succursale qui s'y trouve (cf. recours p. 15).
Même s'il peut paraître étrange de prime abord de considérer que des titres suisses négociés sur le marché suisse depuis une succursale suisse et déclarés au fisc suisse ne peuvent donner lieu au remboursement de l'impôt anticipé parce qu'ils doivent être attribués à la fortune commerciale du siège étranger d'une société, cette situation se justifie néanmoins par le but assigné à l'impôt anticipé. Celui-ci vise certes, en premier lieu, à favoriser le prélèvement correct des impôts cantonaux et communaux auprès des personnes assujetties en Suisse. Toutefois, il vise aussi, parallèlement, à créer des rentrées fiscales à partir des revenus réalisés en Suisse par des personnes établies à l'étranger (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Or les taux d'imposition ne sont pas les mêmes que ceux qui valent pour les contribuables suisses soumis aux impôts cantonaux et communaux. Dès lors, le système doit être construit de manière à ne pas permettre les abus, et les autorités doivent éviter que des pertes fiscales apparaissent parce que des entités étrangères bénéficieraient d'une situation plus avantageuse en se faisant passer pour suisses. Ainsi, la pratique administrative au sujet de la répartition des éléments de
fortune entre le siège et une succursale suisse d'une entreprise étranger repose sur un intérêt légitime.
Comme cela a été indiqué précédemment (cf. consid. 4.3.4 ci-dessus), l'attribution d'une participation à une succursale ne dépend pas, en matière fiscale, de la volonté du contribuable. Par conséquent, bien que la recourante ait annoncé l'activité d'arbitrage sur indice au nom de sa succursale auprès de l'ancienne Commission fédérale des banques et qu'elle l'ait comptabilisée en conséquence, ces éléments ne peuvent remettre en cause le fait que les participations litigieuses, par leur ampleur et leur
financement, relèvent du siège et non de la succursale suisse de la
recourante.
6.4.5 En définitive, il apparaît que, d'un point de vue fiscal, les titres litigieux ne faisaient pas partie de la fortune commerciale de la succursale suisse de la recourante. Dès lors, le remboursement de l'impôt ne pouvait être réclamé sur la base de l'art. 24 al. 3
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
3 | Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. |
4 | Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. |
5 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74 |
6.5 La figure de l'évasion fiscale implique qu'un contribuable crée une construction juridique insolite dans le but de diminuer ses charges
fiscales et qu'il en résulte une économie d'impôt notable (cf. consid. 5.1 ci-dessus).
6.5.1 L'organisation adoptée par la recourante apparaît pour le moins compliquée. En effet, elle délègue un unique employé de son siège dans sa succursale de Zurich, tout en maintenant le back office centralisé. Cette situation l'oblige à établir un important corpus de règles sur la manière dont doit se dérouler l'activité entre les deux entités (cf. pièce 59 de la recourante). De plus, elle se trouve contrainte de procéder à de multiples opérations financières afin de procurer les fonds nécessaires à sa succursale, tout en devant agir à sa place sur le marché, dans la mesure où elle seule est acceptée comme partenaire contractuel (cf. recours p. 13). Comme le retient l'autorité inférieure (cf. décision attaquée ch. 2.7), cette organisation a nécessairement engendré d'importants frais de fonctionnement (Fr. 352'265.-- en 2008 selon la recourante; cf. recours p. 14), voire quelques risques, sans apporter de bénéfice supplémentaire. On voit dès lors mal quel motif autre qu'une économie d'impôt pourrait avoir justifié la mise en place d'une telle structure.
La recourante indique que certaines transactions n'étaient pas faites en "back-to-back" mais effectuées directement par sa succursale de Zurich. Elle prétend même que, en nombre, celles-ci représentaient la quasi-totalité des transactions effectuées (cf. recours p. 14). Cette argumentation ne convainc point. Ainsi, selon la recourante, seules trois cents septante-huit opérations sur 28'074 auraient eu lieu par l'intermédiaire du siège en 2008. Toutefois, ce calcul s'avère incohérent. En effet, la recourante prend comme base l'ensemble des transactions effectuées par sa succursale sur action et futures sur SMI en 2008, alors qu'il s'agit ici d'analyser son activité d'arbitrage sur indice. On ignore dès lors quelle part des transactions susmentionnées relevait de cette activité. Les informations données à cet égard sont peu claires. Quoi qu'il en soit, il est incontesté que l'essentiel des montants engagés dans cette activité provenaient directement du siège, puisque, précisément, ils étaient trop importants pour être engagés directement par la succursale (cf. recours p. 13). Même si celle-ci disposait éventuellement des moyens d'effectuer elle-même, sur sa propre caissette, certaines opérations de moindre envergure, il n'en reste pas moins que l'activité d'arbitrage sur index n'était possible qu'avec l'aide technique et financière du siège. On voit dès lors mal ce qui justifie la structure mise en place, alors qu'aucune contrainte n'imposait de déplacer le trader responsable à Zurich. A l'inverse, l'intervention des services du siège était indispensable. La Cour ne perçoit dès lors pas l'intérêt de séparer le trader responsable du reste des intervenants, si ce n'est à des fins fiscales.
En définitive, le premier critère de l'évasion fiscale se trouve rempli, dans la mesure où la construction choisie par la recourante apparaît comme insolite eu égard aux activités menées.
6.5.2 En ce qui concerne le deuxième critère, soit l'élément subjectif résidant dans l'intention de réaliser une économie d'impôt, il convient de rappeler que celui-ci est intimement lié au premier (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Autrement dit, il faut admettre qu'une construction insolite découle d'une intention concordante, à moins que la personne concernée amène des éléments qui permettent de justifier ses choix.
La recourante explique que la présence des traders en Suisse s'explique par le besoin de faciliter les contacts professionnels avec d'autres acteurs du marché (cf. réplique § 15). Or les documents mis à disposition de la Cour de céans montrent effectivement que les traders de la recourante entretenaient divers contacts à l'extérieur ou à l'intérieur du groupe (cf. pièces 43 ss de la recourante). Toutefois, aucune relation ne semble avoir été nouée avec des gens établis à Zurich. Au contraire, les échanges ont eu lieu par e-mail avec des personnes établies à l'étranger. Dès lors, rien n'indique que la présence des traders en Suisse facilitait leur travail. Il semble d'ailleurs qu'ils ne parlaient pas vraiment allemand (cf. pièce 68 de la recourante). Les rapports rédigés à l'intention de la direction de la succursale ne montrent pas non plus que les membres de celle-ci aient joué un rôle décisif dans l'activité d'arbitrage. Ces documents paraissent plutôt viser un but de simple information (cf. pièce 47 de la recourante).
Quoi qu'il en soit, la recourante elle-même relève que la charge fiscale constitue un élément à prendre en compte dans le cadre des activités d'arbitrage (cf. recours p. 5). Vu la faiblesse des marges, les calculs doivent à l'évidence être aussi précis que possibles. Il serait dès lors surprenant que l'impôt anticipé et son éventuel remboursement n'aient pas fait l'objet d'une analyse fine de la part de ses services, au vu des montants en jeu.
6.5.3 Finalement, la troisième condition est également remplie, puisque la recourante réaliserait une substantielle économie d'impôt en bénéficiant du remboursement intégral de l'impôt anticipé. En effet, selon l'art. 11 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91), le remboursement ne serait que de 20 % sur les 35 % acquittés, ce qui constitue une différence considérable au vu des montants en jeu. De plus, comme cela a déjà été mentionné, les marges retirées des opérations d'arbitrage sont faibles. Une différence de quinze points d'impôts pourra dès lors changer radicalement l'intérêt de telle ou telle opération. Au surplus, la recourante paraît bénéficier d'une réduction d'impôt dans le canton de Zurich, ce qui peut l'inciter à y attraire une partie de ses fonds (cf. pièce 16 s. de la recourante). Cette situation confirme la Cour de céans dans l'idée que la structure insolite adoptée par la recourante avait pour but de diminuer ses charges fiscales.
6.5.4 En définitive, les trois conditions de l'évasion fiscale sont réalisées et, pour cette seconde raison également, la recourante ne peut avoir droit au remboursement de l'impôt anticipé.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter le recours. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure, par Fr. 33'000.- (trente-trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais du
même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. A._______; acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :