Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 22.11.2015 (2C_642/2014)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6381/2012
Arrêt du 3 juin 2014
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
A._______,
représentée par MM. Charles Hermann et Philippe Yerly, KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8026 Zürich,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Impôt anticipé; demandes de remboursement de l'impôt; évasion fiscale.
A-6381/2012
Faits :
A.
A._______ (ci-après: la recourante), est une succursale d'une société étrangère inscrite au registre du commerce du canton de Zurich depuis le 28 octobre 1999. Elle a pour but: [toutes opérations bancaires]. Cette succursale ainsi que la société dont elle dépend réalisent notamment des opérations d'arbitrage sur indice par le biais du marché des futures. B.
Le 16 janvier 2008, la recourante a demandé (de manière provisoire) par formulaire 21 (n° 1) le remboursement par acompte de Fr. 12'000'000.-- à titre d'impôt anticipé à récupérer pour l'année 2008. Elle a reçu sur cette base trois acomptes de Fr. 4'000'000.-- les 27 mars 2008, 20 juin 2008 et 22 septembre 2008.
Le 8 janvier 2009, la recourante a soumis à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) au moyen du formulaire 25 (n° 2) une demande de remboursement (de manière définitive) de l'impôt anticipé perçu sur des rendements échus en 2008 pour un montant global de Fr. 33'502'652.40.
Le 8 janvier 2009 toujours, la recourante a demandé (de manière provisoire) par formulaire 21 (n° 3) le remboursement par acompte de Fr. 12'000'000.-- à titre d'impôt anticipé à récupérer pour l'année 2009. Elle a reçu sur cette base deux acomptes de Fr. 4'000'000.-- les 20 mars 2009 et 22 juin 2009.
Le 25 février 2009, la recourante a soumis à l'AFC au moyen du formulaire 25 (n° 4) une demande de remboursement (à titre définitif) de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 3'595.57 relatif à un rendement échu en 2008. Le 3 février 2010, la recourante a encore soumis à l'AFC au moyen du formulaire 25 (n° 5) une demande de remboursement (à titre définitif) de l'impôt anticipé perçu sur des rendements d'actions échus en 2009 pour un montant de Fr. 31'298'056.39.
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C.
Divers échanges de courriers et autres mesures d'instruction ont eu lieu entre les mois de juin 2009 et août 2010. Par courrier du 29 septembre 2010, l'AFC a indiqué à la recourante qu'elle n'avait pas droit au remboursement de l'impôt anticipé, sous réserve de quelques postes. Les chiffres se présentent ainsi:
Demande n° 01 du 8 janvier 2009 (impôt 2008):
Remboursement d'impôt admis:
Fr.
399'402.50
Montant des acomptes versés à tort:
Fr.
12'000'000.--
Montant à restituer à l'AFC:
Fr.
11'600'597.50
Demande n° 02 du 25 février 2009 (impôt 2009, partiel)
Remboursement d'impôt admis:
Fr.
0.--
Montant des acomptes versés à tort:
Fr.
0.--
Demande n° 03 du 3 février 2010 (impôt 2009, principal):
Remboursement d'impôt admis:
Fr.
768'110.70
Montant des acomptes versés à tort:
Fr.
8'000'000.--
Montant à restituer à l'AFC:
Fr.
7'231'889.30
Le montant total d'impôt anticipé remboursé à tort s'élevait ainsi, selon l'AFC, à Fr. 18'832'486.80.
D.
Par courrier du 11 octobre 2010, la recourante a demandé à l'AFC de lui adresser une décision formelle. Le 1er avril 2011, après avoir encore rencontré des représentants de la recourante, l'AFC a rendu une décision formelle par laquelle elle a confirmé la solution adoptée dans son courrier du 29 septembre 2009. Ainsi, elle a refusé les trois demandes de remboursement précitées, qui portent sur un montant total de Fr. 64'804'304.36, sous réserve de Fr. 1'167'513.20 dont le remboursement a été admis. Dans la mesure où, pour les rendements échus en 2008 et 2009, les versements d'impôt anticipé avaient déjà fait l'objet de remboursements par acomptes
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à hauteur de Fr. 20'000'000.-- l'AFC a réclamé le paiement de Fr. 18'832'486.80 (20'000'000 ./. 1'167'513.20) à verser dans les trente jours, auxquels s'ajoute un intérêt de 5 %.
Par courrier du 17 mai 2011, la recourante a déposé une réclamation contre la décision précitée. Le 7 novembre 2012, l'AFC a rendu une décision sur réclamation par laquelle elle a confirmé sa première décision. E.
Par mémoire du 10 décembre 2012, la recourante a porté l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut en substance à ce que la décision de l'AFC soit annulée; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 21'502'652.40 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 8 février 2009 concernant la demande de remboursement sur le formulaire 25 n° 2 du 8 janvier 2009; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 3'595.57 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 25 mars 2009 concernant la
demande
de
remboursement
sur
le
formulaire
25 n° 4 du 25 février 2009; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 4'000'000.-- avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 1er octobre 2009 et pour un montant de Fr. 19'298'056.39 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 3 mars 2010 concernant la demande de remboursement sur le formulaire 25 n° 5 du 3 février 2010; le tout sous suite de frais et dépens. Par réponse du 8 avril 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Le 27 mai 2013, la recourante a répliqué et maintenu ses conclusions. Par courrier du 17 juin 2013, l'autorité inférieure a indiqué au Tribunal qu'elle renonçait à déposer une duplique. Par ordonnance du 12 mars 2014, le Juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur une éventuelle suspension de la cause dans l'attente d'un arrêt du Tribunal fédéral sur le recours interjeté contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 rendu dans une affaire concernant également des "futures". L'autorité inférieure s'en est remise à justice sur ce point, tandis que la recourante refusait toute suspension de la procédure.
Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33
LTAF, et aucune des exceptions de l'art. 32
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent
ratione
materiae
pour
juger
de
la
présente affaire.
1.2 Une succursale n'ayant pas la capacité d'ester indépendamment en justice, le présent recours a, de fait, été déposé par A._______ elle-même, celle-ci agissant simplement par l'intermédiaire de sa succursale de Zurich (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 2C_407/2007 du 22 février 2008; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 2.1).
1.3 Selon l'art. 42
de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21), les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. En l'occurrence, l'AFC a rendu une première décision le 1er avril 2011. Celle-ci a été contestée par la recourante, d'où il est résulté la décision sur réclamation ici querellée. La compétence fonctionnelle du Tribunal est ainsi respectée. 1.4 Posté le 10 décembre 2012, alors que la décision attaquée, datée du 7 novembre 2012, a été notifiée le lendemain au plus tôt, le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de trente jours compte tenu du week-end (art. 20 al. 3
, 50 al. 1
PA). Signé au nom d'une fiduciaire au bénéfice d'une procuration, muni de conclusions valables et motivées et accompagné d'une copie de la décision attaquée, il répond aux exigences de forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1
PA). De plus, la recourante étant directement touchée par la décision attaquée et celle-ci ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, elle a manifestement qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1
PA). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
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2.
2.1 La présente affaire porte entre autres sur la notion de bénéficiaire effectif ou de droit de jouissance sur des titres (cf. décision attaquée ch. 2.3; recours p. 18 ss). Par arrêt A-1246/2011 du 23 juillet 2012 et par arrêt A-4794/2012 du 13 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a précisé le sens de cette notion. Ces deux procédures ont donné lieu à un recours devant le Tribunal fédéral, lequel n'a encore pas rendu de décision à leur sujet. Au vu de ces circonstances, le juge instructeur s'est enquis auprès des parties, par ordonnance du 12 mars 2014, de l'opportunité d'une éventuelle suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les deux affaires susmentionnées. Par avis du 21 mars 2014, l'autorité inférieure s'en est remise à justice sur ce point. En revanche, la recourante a conclu au rejet de la suspension par courrier du 25 mars 2014. 2.2 La suite du raisonnement montrera que le présent litige peut être tranché sans qu'il soit nécessaire d'examiner le droit de jouissance de la recourante. La question peut donc être laissée ouverte et les décisions que rendra le Tribunal fédéral au sujet des affaires susmentionnées n'auront pas d'influence sur l'issue du procès. Il ne se justifie dès lors pas de suspendre la procédure. 3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c
PA; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, ch. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, ch. 1758 ss). 3.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
4.
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4.1 Conformément à l'art. 1 al. 1
LIA, la Confédération perçoit un impôt anticipé sur, entre autres, les revenus de capitaux mobiliers. Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. b
LIA, l'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a notamment pour objet les participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions émises par une société anonyme suisse. Ainsi, les dividendes font partie des revenus soumis à l'impôt. L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable (art. 10 al. 1
LIA). Celui-ci est sujet fiscal et contribuable. Selon l'art. 14 al. 1
LIA, le contribuable doit déduire le montant de l'impôt anticipé au moment où il verse, vire, crédite ou impute la prestation, sans égard à la personne du créancier. Le bénéficiaire de la prestation est ainsi compte tenu de l'obligation du débiteur de lui transférer l'impôt anticipé le destinataire de l'impôt, c'est lui qui supporte la charge fiscale. Il n'a toutefois aucune obligation à remplir dans le cadre de la procédure de perception; ces obligations incombent au débiteur de la prestation (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4951/2012 du 20 février 2014 consid. 3.1, A-6170/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.1.1 s., A-633/2010 du 25 août 2010 consid. 2.1.1; THOMAS JAUSSI, in: [Basler Kommentar] Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [VStG], édité par Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja BauerBalmelli, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après: BaKomm LIA], ch. 6 ad art. 10
LIA). En droit interne, l'impôt anticipé vise à garantir que les impôts cantonaux et communaux soient payés et à empêcher l'évasion fiscale des contribuables domiciliés en Suisse (cf. ATF 125 II 348 consid. 4, 118 Ib 317 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-647/2008 du 9 septembre 2010 consid. 3.4.1 , A-4216/2007 et A-4230/2007 du 24 juillet 2009 consid. 1.3.2 et 3.2.2.1). Par contre, à l'égard des bénéficiaires de prestations imposables domiciliés
à
l'étranger,
l'impôt
anticipé
poursuit
directement des buts fiscaux, même si une CDI ou un autre accord international peut prévoir des restrictions (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4951/2012 du 20 février 2014 consid. 3.1, A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.2.4, A-2114/2009 du 4 août 2011 consid. 2.2 et 3.1; MAJA BAUER-BALMELLI/MARKUS REICH, BaKomm LIA, ch. 71 ad Vorbemerkungen). 4.2 D'après l'art. 21 al. 1
lettre a LIA, l'ayant droit au sens des art. 22
à 28
LIA peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt et pour autant que le remboursement ne permette pas d'éluder l'impôt (art. 21
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al. 2 LIA). Parmi les ayants droit figurent notamment les personnes morales qui avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable (art. 24 al. 2
LIA) ainsi que les entreprises étrangères qui sont tenues de payer
des
impôts
cantonaux
ou
communaux
sur
leurs
revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement (art. 24 al. 3
LIA). Il faut encore que le requérant présente une demande écrite auprès de l'autorité compétente désignée par l'art. 30
LIA, soit auprès de l'AFC lorsqu'il s'agit d'une demande formulée par des personnes morales ou des sociétés commerciales sans personnalité juridique (art. 29 al. 1
, 30 al. 2
LIA). Cette demande est en règle générale remise au moyen des formulaires officiels établis par l'AFC (voir notamment, pour les requérants domiciliés en Suisse, les formulaires n° 25 [remboursement définitif] et n° 21 [remboursement provisoire par avance]). Enfin, selon l'art. 32 al. 1
LIA, le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans le délai de trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 4.2).
4.3
4.3.1 A teneur de l'art. 24 al. 2
LIA et pour autant que les autres conditions soient remplies les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique, telles que la société en nom collectif ou société en commandite, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. Cette disposition reprend ainsi le principe de base, selon lequel les contribuables suisses peuvent obtenir le remboursement de l'impôt anticipé, dans la mesure où ils respectent leurs obligations fiscales (cf. consid. 4.2 ci-dessus). 4.3.2 En ce qui concerne les sociétés étrangères, le remboursement de l'impôt qu'elles ont supporté est régi par l'art. 24 al. 3
LIA. Pour avoir droit au remboursement de l'impôt anticipé d'après cette disposition, l'entreprise doit a) être étrangère, b) disposer d'un établissement stable en Suisse, c) être tenue de payer des impôts cantonaux et communaux d) sur les revenus provenant de cet établissement stable ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement et enfin e) demander le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur le rendement de cette fortune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 6.1).
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4.3.3 Le Tribunal administratif fédéral et, sur recours, le Tribunal fédéral ont déjà confirmé la pratique de l'Administration fédérale des contributions relative à l'art. 24 al. 3
LIA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 5.1/d). Cette pratique est en substance la suivante. Une participation est rattachée à l'établissement stable en Suisse si elle sert directement et exclusivement l'activité de l'établissement stable constituant ainsi une part du capital d'exploitation et un actif nécessaire à l'exploitation de l'établissement ("upstream") ou si l'activité de l'établissement stable a contribué pour une part essentielle à l'acquisition des revenus de participation ("downstream"). Tel n'est pas le cas si la participation est détenue dans l'intérêt de l'ensemble de l'entreprise étrangère ou profite à l'ensemble de cette dernière. L'attribution d'une participation à la fortune d'exploitation de l'établissement stable d'une société étrangère doit répondre à des critères objectifs et ne peut dépendre du libre arbitre de l'entreprise étrangère. Pareil examen a pour but d'éviter qu'une entreprise étrangère ne transfère une participation dans les comptes de sa succursale suisse que pour des motifs fiscaux, notamment le remboursement de l'impôt anticipé, et non pas pour des motifs commerciaux (cf. HANS PETER HOCHREUTENER, Die Eidgenössischen Stempelabgaben und die Verrechnungssteuer, Berne/Fribourg 2013, ch. 1313 ss; BERNHARD ZWAHLEN, in: BaKomm LIA, n° 56 ad art. 24
LIA). 4.3.4 En outre, les règles de répartition des actifs développées en matière de double imposition intercantonale sont en principe également applicables en matière de double imposition internationale (cf. art. 52 al. 3
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 7.4).
Or une circulaire de la Conférence suisse des impôts sur la répartition de l'impôt dans le cadre des banques prévoit que (cf. circulaire du Comité du 24 février 1995 sur la répartition de l'impôt dans le cadre des banques, p. 2 [disponible sur le site internet de la Conférence suisse des impôts: www.steuerkonferenz.ch]; cf. également: HANNES TEUSCHER/FRANK LOBSIGER, in: [Basler Kommentar:] Interkantonales Steuerrecht, édité par Martin Zweifel/Michael Beusch/Peter Mäusli-Allenspach, Bâle 2011, § 32, ch. 33 ss):
Le capital est attribué au siège et aux succursales en principe proportionnellement à la valeur comptable des actifs (KURT LOCHER, Die Praxis der Bundessteuern, IV. Teil, Die interkantonale Doppelbesteuerung. Bd. 3. § 8 II B Nr.
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1; HÖHN, Interkantonales Steuerrecht, 3ème Ed., p. 394). Les participations sont en outre attribuées en règle générale au siège (REIMANN/ZUPPINGER/SCHÄRRER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, § 6, note 51). En cas de créances internes que possède une succursale auprès de l'établissement principal ou auprès d'une autre filiale, les résultats comptables sont corrigés en ce sens que 3/4 du montant est attribué à la filiale débitrice et 1/4 à la succursale créancière (LOCHER, op. cit, § 8 II B 2e Nr. 4; ATF 64 I 253 et ss et 94 I 42 et ss). Les actifs financés au moyen du capital de dotation sont attribués en totalité à la filiale.
Cette pratique est confirmée par deux fois dans la suite du document (p. 8, 12):
Selon la pratique actuelle, pour déterminer le bénéfice imposable et les quotes-parts en découlant, les participations et les rendements y relatifs sont attribués au canton du siège de l'entreprise. Une exception à cette règle est seulement admise dans les cas où les participations appartiennent au capital d'exploitation de l'établissement stable et sont en relation économique avec celui-ci.
[...]
Pour le cas où des participations servent directement à l'exploitation des différents établissements stables ou d'une entité comptable et qu'on les traite au niveau comptable comme partie intégrante du patrimoine des établissements stables, ces participations doivent être attribuées aux succursales concernées.
Le Tribunal fédéral a confirmé, en matière de double imposition intercantonale, que les participations devaient être attribuées au siège principal de l'entreprise, sauf si elles appartenaient au capital d'exploitation (Betriebskapital) d'une succursale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_312/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.2, 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 7.4). L'art. 10 paragraphe 4 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE contient également une règle de localisation, selon laquelle la participation génératrice des dividendes doit être "effectivement rattachée" à l'établissement stable pour éviter des cas d'abus sous la forme de transfert d'actions à des établissements stables constitués uniquement à cette fin dans des pays réservant un traitement préférentiel aux dividendes (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, art. 10 par. 4). Dans tous les cas, il apparaît que, pour être admis, le rattachement à l'établissement stable doit répondre à un critère objectif. Une simple décision unilatérale du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'entreprise étrangère ou la simple comptabilisation au bilan de l'établissement stable ne suffisent
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pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 7.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà relevé que la pratique de l'Administration fédérale des contributions dans l'application de l'art. 24 al. 3
LIA n'était pas contraire au principe de l'interdiction des discriminations prévu par les conventions de double imposition établies selon le modèle prévu par l'OCDE (arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2).
5.
5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle vaut également en matière de LIA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_896/2008 du 30 octobre 2009 consid. 2.4, 2A.660/2006 du 8 juin 2007 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4794/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.8, A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; MAJA BAUER-BALMELLI, in: BaKomm LIA, ch. 36 ad art. 21
LIA), il y a notamment impôt éludé et donc évasion fiscale lorsque,
- la forme choisie par les intéressés apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas absolument inadaptée aux données économiques; - il y a lieu d'admettre que le choix a été fait abusivement dans le but d'économiser des impôts qui auraient été dus si les rapports de droit avaient été aménagés de façon appropriée;
- le procédé choisi conduirait effectivement à une notable économie d'impôt s'il était admis par l'autorité fiscale.
Si, dans un cas concret, ces conditions sont cumulativement réalisées, l'autorité fiscale est autorisée à s'écarter de la forme juridique dont l'opération est revêtue même si celle-ci apparaît comme valable et efficace sous l'angle du droit civil et à substituer à l'agencement formellement donné à une transaction par le contribuable un autre état de fait correspondant à la transaction véritablement envisagée qui, pour sa part, tombe dans les prévisions de la norme. Il faut en outre souligner que les deux premières conditions ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, mais reliées entre elles et qu'elles se recoupent même partiellement. En ce sens, l'élément objectif (le caractère insolite du procédé) a valeur d'indice pour attester d'une éventuelle intention de procéder à une évasion fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.660/2006
du
8
juin
2007
consid.
5.1;
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arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4794/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.8.2, A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; BAUER-BALMELLI, in: BaKomm VStG, ch. 36 ad art. 21
LIA).
5.2 La présence d'un cas d'évasion fiscale peut toutefois être infirmée lorsque le contribuable rend vraisemblable l'existence de circonstances qui l'ont amené à son procédé insolite sans aucune intention d'obtenir une économie d'impôt (ERNST BLUMENSTEIN, Das subjektive Moment der Steuerumgehung, in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 18 193, p. 201). La présomption d'une évasion fiscale en cas de remboursement de l'impôt anticipé résulte essentiellement comme susmentionné d'une part, du transfert à titre onéreux de valeurs patrimoniales ou de droits à des rendements soumis à l'impôt anticipé d'un étranger à un contribuable suisse et, d'autre part, de la proximité dans le temps de ce transfert avec un flux financier important intervenant ultérieurement et d'un financement inhabituel pour l'acquisition des valeurs patrimoniales en cause, respectivement des droits au rendement concerné. Il faut ainsi une connexion claire entre le transfert et le rendement soumis à l'impôt anticipé (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC 2004094 du 9 août 2005, in: JAAC 70.11 consid. 2b/cc in fine ; BAUER-BALMELLI, in: BaKomm VStG, ch. 40 ad art. 21
LIA).
6.
6.1 En l'espèce, il s'agit de dire si la recourante peut prétendre au remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur des revenus de titres détenus dans le cadre d'activités d'arbitrage d'indice. Il convient dès lors de présenter la nature de ces activités (cf. consid. 6.2 ci-dessous), puis d'examiner si la recourante peut prétendre au remboursement de l'impôt (cf. consid. 6.3 cidessous). 6.2 Selon les explications de l'autorité inférieure (cf. décision attaquée ch. 2.1) confirmées par celles de la recourante (cf. recours p. 3 ss), on peut décrire les opérations d'arbitrage d'indice sur les marchés des actions et des futures de la manière suivante: La recourante achète un panier d'actions représentatives de l'indice SMI et vend simultanément des futures sur ces titres, ou vice versa, afin de réaliser un bénéfice lié aux différences de prix existant momentanément entre les marchés des actions et des futures. Un future est un contrat à terme où le vendeur s'engage à livrer une quantité déterminée d'un actif sous-jacent
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(en l'occurrence les titres constituant l'indice SMI) à une date appelée échéance. Ces contrats sont négociés sur un marché à terme organisé. L'arbitrage consiste quant à lui à tirer parti des imperfections existant sur le marché, en l'espèce en achetant des titres et en vendant des futures pour ces mêmes titres lorsque le prix desdits futures est (momentanément) surévalué ou en vendant les titres et en achetant les futures correspondants lorsque ceux-ci sont sous-évalués. En théorie, de telles opérations appelées aussi "cash and carry" (achat de titres et vente de futures correspondants), respectivement "reverse cash and carry" (vente de titres et rachat à terme) devraient présenter un gain nul. Il est notamment possible de l'expliquer en se plaçant du point de vue de l'acheteur des futures et en examinant les flux financiers générés par les deux stratégies dont il dispose pour acquérir un titre à un prix fixe et être en sa possession à un moment déterminé.
Une première stratégie consiste pour cet investisseur à acheter un future émis sur le titre désiré et à le conserver jusqu'à la fin de la durée du contrat, de manière à obtenir ce titre au prix préalablement fixé. La seconde stratégie est d'emprunter l'argent, d'acheter le titre le jour même, au prix du marché, et de le conserver durant le même laps de temps. Dans chacun des deux cas, l'acheteur arrive au résultat escompté. Il est en possession du titre en fin de période, sans avoir été exposé au risque d'une éventuelle augmentation du prix du titre en cours de période, d'un côté, parce que le prix du titre est déjà fixé dans le cadre du contrat à terme et de l'autre, parce que l'achat du titre a eu lieu immédiatement. Il est dès lors attendu pour l'acheteur que le coût de ces deux stratégies soit identique. Ainsi, et de manière très simplifiée, le prix théorique d'un future à un moment donné se calcule à partir du prix actuel de son sous-jacent sur le marché (prix spot), auquel on ajoute les coûts de financement et de détention et déduit les revenus éventuels que celui-ci générera durant la période de détention (p. ex. dividende).
Sur la base de ce qui précède, les fluctuations du cours d'un sous-jacent devraient immédiatement se répercuter sur le prix du future correspondant. Le marché n'étant pas parfaitement efficient, on peut toutefois constater (momentanément) un excès de demande, ou à l'inverse, un excès d'offre sur le future, ce qui crée un potentiel pour des opérations d'arbitrage. Prenons par exemple un titre qui se négocie à Fr. 100.-- avec des futures à un mois pour ce même titre évalués à Fr. 104.--. Imaginons pour simplifier
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que les coûts d'intérêts demandés pour le financement du titre pour un mois soient égaux à Fr. 3.-- et qu'il n'y ait pas de versement de dividende. En empruntant et en achetant l'actif à Fr. 100.--, puis en vendant un future à un mois pour ce même actif à Fr. 104.--, un investisseur fait une marge de Fr. 4.--, de laquelle il faudra déduire les coûts d'intérêt (Fr. 3.--). Le bénéfice (sans risque) qu'il réalisera sera donc finalement de Fr. 1.--. Les marges réalisées sur ces opérations étant très faibles, il s'agira encore bien évidemment de tenir compte d'autres facteurs tels que les coûts de transactions ou les éventuelles conséquences fiscales. La recourante relève que l'arbitrage sur index est une activité à faibles marges dont la profitabilité est conditionnée par le traitement de très gros volumes en termes de valeurs nominales (principe des économies d'échelle; cf. recours p. 4). Ce genre d'activité permet de maintenir les opérations à terme sur un indice et contribuent à la liquidité et à l'efficience des marchés. Si en théorie, c'est-à-dire à condition de maîtriser tous les paramètres, le risque de perte est nul (on relèvera en particulier que l'évolution du cours du titre n'intervient pas dans le calcul de la marge; cf. pièce 36 de l'autorité inférieure), en pratique, l'arbitrage sur index comprend certaine incertitude, tous les paramètres de calcul n'étant pas forcément connus (cf. recours p. 4).
La recourante critique le fait que l'autorité inférieure n'ait pas relevé la complexité inhérente au métier d'arbitrage sur index et qu'elle ait indiqué que les opportunités d'arbitrage étaient essentiellement repérées par le biais de formules mathématiques (cf. recours p. 5; décision attaquée ch. 2.7). Aux yeux de la Cour, il ne semble toutefois pas que l'autorité inférieure ait mésestimé la complexité du métier d'arbitrage sur indice. Elle a simplement voulu souligner que les "opportunités d'arbitrage" étaient repérées à l'aide de calculs mathématiques, ce qui est correct, puisque l'essence même de l'opération consiste à identifier des prix inappropriés par rapport à divers paramètres, et que ces calculs pouvaient en soi être effectués n'importe où. Au surplus, cet élément de fait ne joue pas de rôle dans la suite du raisonnement, si bien que le grief de la recourante peut être écarté. 6.3 L'autorité inférieure a effectué un triple raisonnement pour rejeter la demande de remboursement de la recourante. Elle a examiné la situation d'abord sous l'angle de la répartition des titres entre le siège étranger de celle-ci et sa succursale suisse (cf. décision attaquée ch. 2.2). Puis elle s'est demandé si la recourante avait la jouissance des titres (décision attaquée ch. 2.3 ss). Enfin, elle a soulevé la problématique de l'évasion
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fiscale (décision attaquée ch. 2.7). A chaque fois, elle est arrivée à la conclusion qu'un remboursement n'était pas possible. Comme cela a déjà été relevé, la notion de jouissance sur des titres fait actuellement l'objet de deux procédures de recours devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 cidessus). La suite du raisonnement montrera que la Cour de céans aboutit aux mêmes conclusions que l'autorité inférieure au sujet de l'attribution des titres à la succursale suisse de la recourante et à l'évasion fiscale (cf. consid. 6.4, 6.5 ci-dessous). Il n'est donc pas indispensable d'examiner encore la question de la jouissance sur ces titres. Il ne s'agirait en effet que d'un raisonnement par surabondance.
6.4 La recourante est une société étrangère qui possède une succursale suisse. Comme cela a déjà été relevé, le remboursement de l'impôt anticipé peut être requis, sous certaines conditions, soit par les sociétés suisses, soit par les sociétés étrangères qui possèdent un établissement stable en Suisse (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il ne fait pas de doute que la recourante n'est pas une société suisse, dès lors elle ne peut prétendre au remboursement sur cette base. La question est en revanche de savoir si elle y a droit au titre de société étrangère possédant un établissement stable en Suisse. On rappellera que le remboursement nécessite la réalisation de cinq conditions (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus): L'entreprise doit a) être étrangère, b) disposer d'un établissement stable en Suisse, c) être tenue de payer des impôts cantonaux et communaux d) sur les revenus provenant de cet établissement stable ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement et enfin e) demander le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur le rendement de cette fortune. 6.4.1 La première condition est, de fait, remplie. Les parties s'accordent à considérer que la seconde l'est aussi (cf. décision attaquée ch. 2.2) et la Cour de céans ne voit pas de raison d'examiner plus avant cette question. Il est implicitement admis que les revenus litigieux ont été soumis aux impôts cantonaux et communaux (cf. décision attaquée ch. 2.2; pièces 16 s. de la recourante). Peu importe à cet égard que la recourante semble bénéficier d'une réduction d'impôt (cf. pièces 16 s. selon laquelle celle-ci reçoit une déduction de 100 % en ce qui concerne l'impôt sur le bénéfice). Seul compte le fait que celle-ci est assujettie à l'impôt dans le canton de Zurich (cf. ZWAHLEN, in: BaKomm, ch. 51 ad art. 24
LIA). Or tel est clairement le cas. La dernière condition est elle aussi remplie; rien n'indique que la recourante ait commis une erreur de forme au moment de demander le remboursement de l'impôt (cf. décision attaquée ch. 2.2). Il reste donc à
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savoir si les titres en question font partie de la fortune d'exploitation de sa succursale.
6.4.2 Les titres litigieux ont, pour la plupart, été acquis sur le marché par la recourante au nom de son siège et ils ont ensuite été transférés à sa succursale dans le cadre d'opérations "back-to-back". Par ce procédé, le siège "vendait" les actions à sa succursale et achetait les futures émis par cette dernière (cf. décision attaquée ch. 2.2). De plus, ces transferts ont été financés par le siège au moyen de prêts à courts terme, dans la mesure où les opérations d'arbitrage obligent à acquérir un grand volume de titres. Le bilan de la succursale au 31 décembre 2008 s'élevait à 942 millions de francs (cf. pièce 14 de la recourante), alors que celle-ci détenait des titres pour une valeur de plusieurs milliards entre février et mai de la même année (cf. pièce 29 de la recourante). De plus, la recourante explique elle-même que sa succursale suisse n'avait pas l'envergure nécessaire pour procéder aux opérations en question et que ses cocontractants exigeaient de traiter directement avec le siège (cf. recours p. 12).
En particulier, selon la recourante, il est notoire que les succursales de groupes bancaires internationaux font appel à la trésorerie du head office pour financer leurs activités (par exemple négoce sur matières premières, cash management, Index Arbitrage) afin de diminuer leurs coûts de financement et de bénéficier d'une plus grande flexibilité. Elle relève que le financement est une ressource rare et que toutes les industries bancaires et autres la centralisent dans des unités dites de cash pool (cf. recours p. 12). Elle confirme qu'elle n'échappait pas à la règle (cf. recours p. 12 s.). De même, elle relève qu'il est notoire que les parties à une transaction portant sur de gros volumes exigent de traiter directement et officiellement avec le siège de leur contrepartie, même si l'initiateur de la transaction est une succursale (cf. recours p. 14). Les activités dites post-trade (par exemple travail de vérification et de rapprochement pour les opérations de livraisons des actions et des mouvements en cash) sont elles aussi "soustraitées" au siège de la recourante, sur la base d'un contrat de service, dans un but de maîtrise des coûts et de concentration des connaissances et expertises (cf. recours p. 15).
6.4.3 Les titres en question ont donc été acquis pour l'essentiel avec de l'argent qui provenait du siège et les partenaires contractuels de la recourante ont traité avec ce même siège. La plupart des opérations qui sont liées à leur vente ou leur achat sont également effectuées depuis le siège.
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Seule la personne responsable de l'analyse des marchés et de l'identification des opportunités d'investissement se trouvait à Zurich. On soulignera qu'il s'agissait d'une seule personne à la fois, qui était au surplus simplement détachée du siège et non engagée directement par la succursale (cf. recours p. 9; pièces 30, 34 de la recourante). Manifestement, on ne peut considérer que l'activité d'arbitrage sur indexe relevait véritablement de cette dernière. Comme on l'a déjà relevé, les sommes investies représentent des montants bien plus considérables que ceux qui constituent l'authentique fortune d'exploitation de la succursale. En règle générale, les participations sont attribuées au siège d'une entreprise, à moins que des circonstances spéciales n'obligent à les rattacher à une succursale (cf. consid. 4.3.3 s. ci-dessus). Vu les conditions dans lesquelles la recourante a effectué ses opérations d'arbitrage, on voit mal en quoi il conviendrait de s'écarter du principe général pour admettre un rattachement spécial des participations à sa succursale de Zurich. Les participations en question ne servaient ni directement ni exclusivement l'activité de la succursale, à l'exploitation de laquelle elles n'étaient pas nécessaire (analyse "upstream"; cf. consid. 4.3.3 ci-dessus). Leur acquisition ne résultait pas non plus essentiellement de l'activité de l'établissement stable, vu l'importante implication financière et technique du siège (analyse "downstream"; cf. consid. 4.3.3 ci-dessus).
6.4.4 La recourante conteste le raisonnement qui précède en soulignant entre autres que les sommes en question ont été déclarées au fisc en Suisse, qu'elles concernent des opérations réalisées depuis la Suisse sur des titres suisses cotés en Suisse. Son activité aurait au surplus été dûment autorisée par l'ancienne Commission fédérale des banques (cf. recours p. 7). Enfin, elle agirait de manière similaire dans différents pays en attribuant à chaque fois les opérations qui concernent ceux-ci à la succursale qui s'y trouve (cf. recours p. 15). Même s'il peut paraître étrange de prime abord de considérer que des titres suisses négociés sur le marché suisse depuis une succursale suisse et déclarés au fisc suisse ne peuvent donner lieu au remboursement de l'impôt anticipé parce qu'ils doivent être attribués à la fortune commerciale du siège étranger d'une société, cette situation se justifie néanmoins par le but assigné à l'impôt anticipé. Celui-ci vise certes, en premier lieu, à favoriser le prélèvement correct des impôts cantonaux et communaux auprès des personnes assujetties en Suisse. Toutefois, il vise aussi, parallèlement, à créer des rentrées fiscales à partir des revenus réalisés en Suisse par
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des personnes établies à l'étranger (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Or les taux d'imposition ne sont pas les mêmes que ceux qui valent pour les contribuables suisses soumis aux impôts cantonaux et communaux. Dès lors, le système doit être construit de manière à ne pas permettre les abus, et les autorités doivent éviter que des pertes fiscales apparaissent parce que des entités étrangères bénéficieraient d'une situation plus avantageuse en se faisant passer pour suisses. Ainsi, la pratique administrative au sujet de la répartition
des
éléments
de
fortune entre le siège et une succursale suisse d'une entreprise étranger repose sur un intérêt légitime.
Comme cela a été indiqué précédemment (cf. consid. 4.3.4 ci-dessus), l'attribution d'une participation à une succursale ne dépend pas, en matière fiscale, de la volonté du contribuable. Par conséquent, bien que la recourante ait annoncé l'activité d'arbitrage sur indice au nom de sa succursale auprès de l'ancienne Commission fédérale des banques et qu'elle l'ait comptabilisée en conséquence, ces éléments ne peuvent remettre en cause le fait que les participations litigieuses, par leur ampleur et leur financement, relèvent du siège et non de la succursale suisse de la recourante.
6.4.5 En définitive, il apparaît que, d'un point de vue fiscal, les titres litigieux ne faisaient pas partie de la fortune commerciale de la succursale suisse de la recourante. Dès lors, le remboursement de l'impôt ne pouvait être réclamé sur la base de l'art. 24 al. 3
LIA et c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante. Formellement, le raisonnement pourrait s'arrêter là, mais, comme cela a déjà été indiqué, l'autorité inférieure a également examiné la situation sous l'angle de l'évasion fiscale et, par surabondance de motifs, il peut se justifier de faire de même ici. 6.5 La figure de l'évasion fiscale implique qu'un contribuable crée une construction juridique insolite dans le but de diminuer ses charges fiscales et qu'il en résulte une économie d'impôt notable (cf. consid. 5.1 cidessus). 6.5.1 L'organisation adoptée par la recourante apparaît pour le moins compliquée. En effet, elle délègue un unique employé de son siège dans sa succursale de Zurich, tout en maintenant le back office centralisé. Cette situation l'oblige à établir un important corpus de règles sur la manière dont doit se dérouler l'activité entre les deux entités (cf. pièce 59 de la recou-
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rante). De plus, elle se trouve contrainte de procéder à de multiples opérations financières afin de procurer les fonds nécessaires à sa succursale, tout en devant agir à sa place sur le marché, dans la mesure où elle seule est acceptée comme partenaire contractuel (cf. recours p. 13). Comme le retient l'autorité inférieure (cf. décision attaquée ch. 2.7), cette organisation a nécessairement engendré d'importants frais de fonctionnement (Fr. 352'265.-- en 2008 selon la recourante; cf. recours p. 14), voire quelques risques, sans apporter de bénéfice supplémentaire. On voit dès lors mal quel motif autre qu'une économie d'impôt pourrait avoir justifié la mise en place d'une telle structure.
La recourante indique que certaines transactions n'étaient pas faites en "back-to-back" mais effectuées directement par sa succursale de Zurich. Elle prétend même que, en nombre, celles-ci représentaient la quasi-totalité des transactions effectuées (cf. recours p. 14). Cette argumentation ne convainc point. Ainsi, selon la recourante, seules trois cents septante-huit opérations sur 28'074 auraient eu lieu par l'intermédiaire du siège en 2008. Toutefois, ce calcul s'avère incohérent. En effet, la recourante prend comme base l'ensemble des transactions effectuées par sa succursale sur action et futures sur SMI en 2008, alors qu'il s'agit ici d'analyser son activité d'arbitrage sur indice. On ignore dès lors quelle part des transactions susmentionnées relevait de cette activité. Les informations données à cet égard sont peu claires. Quoi qu'il en soit, il est incontesté que l'essentiel des montants engagés dans cette activité provenaient directement du siège, puisque, précisément, ils étaient trop importants pour être engagés directement par la succursale (cf. recours p. 13). Même si celle-ci disposait éventuellement des moyens d'effectuer elle-même, sur sa propre caissette, certaines opérations de moindre envergure, il n'en reste pas moins que l'activité d'arbitrage sur index n'était possible qu'avec l'aide technique et financière du siège. On voit dès lors mal ce qui justifie la structure mise en place, alors qu'aucune contrainte n'imposait de déplacer le trader responsable à Zurich. A l'inverse, l'intervention des services du siège était indispensable. La Cour ne perçoit dès lors pas l'intérêt de séparer le trader responsable du reste des intervenants, si ce n'est à des fins fiscales. En définitive, le premier critère de l'évasion fiscale se trouve rempli, dans la mesure où la construction choisie par la recourante apparaît comme insolite eu égard aux activités menées.
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6.5.2 En ce qui concerne le deuxième critère, soit l'élément subjectif résidant dans l'intention de réaliser une économie d'impôt, il convient de rappeler que celui-ci est intimement lié au premier (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Autrement dit, il faut admettre qu'une construction insolite découle d'une intention concordante, à moins que la personne concernée amène des éléments qui permettent de justifier ses choix. La recourante explique que la présence des traders en Suisse s'explique par le besoin de faciliter les contacts professionnels avec d'autres acteurs du marché (cf. réplique § 15). Or les documents mis à disposition de la Cour de céans montrent effectivement que les traders de la recourante entretenaient divers contacts à l'extérieur ou à l'intérieur du groupe (cf. pièces 43 ss de la recourante). Toutefois, aucune relation ne semble avoir été nouée avec des gens établis à Zurich. Au contraire, les échanges ont eu lieu par e-mail avec des personnes établies à l'étranger. Dès lors, rien n'indique que la présence des traders en Suisse facilitait leur travail. Il semble d'ailleurs qu'ils ne parlaient pas vraiment allemand (cf. pièce 68 de la recourante). Les rapports rédigés à l'intention de la direction de la succursale ne montrent pas non plus que les membres de celle-ci aient joué un rôle décisif dans l'activité d'arbitrage. Ces documents paraissent plutôt viser un but de simple information (cf. pièce 47 de la recourante). Quoi qu'il en soit, la recourante elle-même relève que la charge fiscale constitue un élément à prendre en compte dans le cadre des activités d'arbitrage (cf. recours p. 5). Vu la faiblesse des marges, les calculs doivent à l'évidence être aussi précis que possibles. Il serait dès lors surprenant que l'impôt anticipé et son éventuel remboursement n'aient pas fait l'objet d'une analyse fine de la part de ses services, au vu des montants en jeu. 6.5.3 Finalement, la troisième condition est également remplie, puisque la recourante réaliserait une substantielle économie d'impôt en bénéficiant du remboursement intégral de l'impôt anticipé. En effet, selon l'art. 11 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91), le remboursement ne serait que de 20 % sur les 35 % acquittés, ce qui constitue une différence considérable au vu des montants en jeu. De plus, comme cela a déjà été mentionné, les marges retirées des opérations d'arbitrage sont faibles. Une différence de quinze points d'impôts pourra dès lors changer radicalement l'intérêt de telle ou telle opération. Au surplus, la
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recourante paraît bénéficier d'une réduction d'impôt dans le canton de Zurich, ce qui peut l'inciter à y attraire une partie de ses fonds (cf. pièce 16 s. de la recourante). Cette situation confirme la Cour de céans dans l'idée que la structure insolite adoptée par la recourante avait pour but de diminuer ses charges fiscales. 6.5.4 En définitive, les trois conditions de l'évasion fiscale sont réalisées et, pour cette seconde raison également, la recourante ne peut avoir droit au remboursement de l'impôt anticipé.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter le recours. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 1 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 33'000.-- (trente-trois mille francs), comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante. Il convient d'imputer ce montant sur l'avance de frais déjà fournie. Par ailleurs, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
FITAF a contrario).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure, par Fr. 33'000.-- (trente-trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. A._______; acte judiciaire)
Le président du collège :
Le greffier :
Pascal Mollard
Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 22.11.2015 (2C_642/2014)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
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Arrêt du 3 juin 2014
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
A._______,
représentée par MM. Charles Hermann et Philippe Yerly, KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8026 Zürich,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Impôt anticipé; demandes de remboursement de l'impôt; évasion fiscale.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: la recourante), est une succursale d'une société étrangère inscrite au registre du commerce du canton de Zurich depuis le 28 octobre 1999. Elle a pour but: [toutes opérations bancaires]. Cette succursale ainsi que la société dont elle dépend réalisent notamment des opérations d'arbitrage sur indice par le biais du marché des futures. B.
Le 16 janvier 2008, la recourante a demandé (de manière provisoire) par formulaire 21 (n° 1) le remboursement par acompte de Fr. 12'000'000.-- à titre d'impôt anticipé à récupérer pour l'année 2008. Elle a reçu sur cette base trois acomptes de Fr. 4'000'000.-- les 27 mars 2008, 20 juin 2008 et 22 septembre 2008.
Le 8 janvier 2009, la recourante a soumis à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) au moyen du formulaire 25 (n° 2) une demande de remboursement (de manière définitive) de l'impôt anticipé perçu sur des rendements échus en 2008 pour un montant global de Fr. 33'502'652.40.
Le 8 janvier 2009 toujours, la recourante a demandé (de manière provisoire) par formulaire 21 (n° 3) le remboursement par acompte de Fr. 12'000'000.-- à titre d'impôt anticipé à récupérer pour l'année 2009. Elle a reçu sur cette base deux acomptes de Fr. 4'000'000.-- les 20 mars 2009 et 22 juin 2009.
Le 25 février 2009, la recourante a soumis à l'AFC au moyen du formulaire 25 (n° 4) une demande de remboursement (à titre définitif) de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 3'595.57 relatif à un rendement échu en 2008. Le 3 février 2010, la recourante a encore soumis à l'AFC au moyen du formulaire 25 (n° 5) une demande de remboursement (à titre définitif) de l'impôt anticipé perçu sur des rendements d'actions échus en 2009 pour un montant de Fr. 31'298'056.39.
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C.
Divers échanges de courriers et autres mesures d'instruction ont eu lieu entre les mois de juin 2009 et août 2010. Par courrier du 29 septembre 2010, l'AFC a indiqué à la recourante qu'elle n'avait pas droit au remboursement de l'impôt anticipé, sous réserve de quelques postes. Les chiffres se présentent ainsi:
Demande n° 01 du 8 janvier 2009 (impôt 2008):
Remboursement d'impôt admis:
Fr.
399'402.50
Montant des acomptes versés à tort:
Fr.
12'000'000.--
Montant à restituer à l'AFC:
Fr.
11'600'597.50
Demande n° 02 du 25 février 2009 (impôt 2009, partiel)
Remboursement d'impôt admis:
Fr.
0.--
Montant des acomptes versés à tort:
Fr.
0.--
Demande n° 03 du 3 février 2010 (impôt 2009, principal):
Remboursement d'impôt admis:
Fr.
768'110.70
Montant des acomptes versés à tort:
Fr.
8'000'000.--
Montant à restituer à l'AFC:
Fr.
7'231'889.30
Le montant total d'impôt anticipé remboursé à tort s'élevait ainsi, selon l'AFC, à Fr. 18'832'486.80.
D.
Par courrier du 11 octobre 2010, la recourante a demandé à l'AFC de lui adresser une décision formelle. Le 1er avril 2011, après avoir encore rencontré des représentants de la recourante, l'AFC a rendu une décision formelle par laquelle elle a confirmé la solution adoptée dans son courrier du 29 septembre 2009. Ainsi, elle a refusé les trois demandes de remboursement précitées, qui portent sur un montant total de Fr. 64'804'304.36, sous réserve de Fr. 1'167'513.20 dont le remboursement a été admis. Dans la mesure où, pour les rendements échus en 2008 et 2009, les versements d'impôt anticipé avaient déjà fait l'objet de remboursements par acomptes
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à hauteur de Fr. 20'000'000.-- l'AFC a réclamé le paiement de Fr. 18'832'486.80 (20'000'000 ./. 1'167'513.20) à verser dans les trente jours, auxquels s'ajoute un intérêt de 5 %.
Par courrier du 17 mai 2011, la recourante a déposé une réclamation contre la décision précitée. Le 7 novembre 2012, l'AFC a rendu une décision sur réclamation par laquelle elle a confirmé sa première décision. E.
Par mémoire du 10 décembre 2012, la recourante a porté l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut en substance à ce que la décision de l'AFC soit annulée; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 21'502'652.40 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 8 février 2009 concernant la demande de remboursement sur le formulaire 25 n° 2 du 8 janvier 2009; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 3'595.57 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 25 mars 2009 concernant la
demande
de
remboursement
sur
le
formulaire
25 n° 4 du 25 février 2009; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de Fr. 4'000'000.-- avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 1er octobre 2009 et pour un montant de Fr. 19'298'056.39 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 3 mars 2010 concernant la demande de remboursement sur le formulaire 25 n° 5 du 3 février 2010; le tout sous suite de frais et dépens. Par réponse du 8 avril 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Le 27 mai 2013, la recourante a répliqué et maintenu ses conclusions. Par courrier du 17 juin 2013, l'autorité inférieure a indiqué au Tribunal qu'elle renonçait à déposer une duplique. Par ordonnance du 12 mars 2014, le Juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur une éventuelle suspension de la cause dans l'attente d'un arrêt du Tribunal fédéral sur le recours interjeté contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 rendu dans une affaire concernant également des "futures". L'autorité inférieure s'en est remise à justice sur ce point, tandis que la recourante refusait toute suspension de la procédure.
Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
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A-6381/2012
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
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| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
ratione
materiae
pour
juger
de
la
présente affaire.
1.2 Une succursale n'ayant pas la capacité d'ester indépendamment en justice, le présent recours a, de fait, été déposé par A._______ elle-même, celle-ci agissant simplement par l'intermédiaire de sa succursale de Zurich (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 2C_407/2007 du 22 février 2008; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 2.1).
1.3 Selon l'art. 42
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 42 |
||||||
| Verfügungen und Entscheide der ESTV können innert 30 Tagen nach der Eröffnung mit Einsprache angefochten werden. | ||||||
| Die Einsprache ist schriftlich bei der ESTV einzureichen; sie hat einen bestimmten Antrag zu enthalten und die zu seiner Begründung dienenden Tatsachen anzugeben. | ||||||
| Ist gültig Einsprache erhoben worden, so hat die ESTV die Verfügung oder den Entscheid ohne Bindung an die gestellten Anträge zu überprüfen. | ||||||
| Das Einspracheverfahren ist trotz Rückzug der Einsprache weiterzuführen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Verfügung oder der Entscheid dem Gesetz nicht entspricht. | ||||||
| Der Einspracheentscheid ist zu begründen und hat eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 20 |
||||||
| Berechnet sich eine Frist nach Tagen und bedarf sie der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden Tage zu laufen. | ||||||
| Bedarf sie nicht der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie an dem auf ihre Auslösung folgenden Tage zu laufen. | ||||||
| Eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift des Adressaten oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, gilt spätestens am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt. [1] | ||||||
| Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder Sitz hat. [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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A-6381/2012
2.
2.1 La présente affaire porte entre autres sur la notion de bénéficiaire effectif ou de droit de jouissance sur des titres (cf. décision attaquée ch. 2.3; recours p. 18 ss). Par arrêt A-1246/2011 du 23 juillet 2012 et par arrêt A-4794/2012 du 13 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a précisé le sens de cette notion. Ces deux procédures ont donné lieu à un recours devant le Tribunal fédéral, lequel n'a encore pas rendu de décision à leur sujet. Au vu de ces circonstances, le juge instructeur s'est enquis auprès des parties, par ordonnance du 12 mars 2014, de l'opportunité d'une éventuelle suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les deux affaires susmentionnées. Par avis du 21 mars 2014, l'autorité inférieure s'en est remise à justice sur ce point. En revanche, la recourante a conclu au rejet de la suspension par courrier du 25 mars 2014. 2.2 La suite du raisonnement montrera que le présent litige peut être tranché sans qu'il soit nécessaire d'examiner le droit de jouissance de la recourante. La question peut donc être laissée ouverte et les décisions que rendra le Tribunal fédéral au sujet des affaires susmentionnées n'auront pas d'influence sur l'issue du procès. Il ne se justifie dès lors pas de suspendre la procédure. 3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
4.
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A-6381/2012
4.1 Conformément à l'art. 1 al. 1
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 1 |
||||||
| Der Bund erhebt eine Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens, auf Gewinnen aus Geldspielen im Sinne des Geldspielgesetzes vom 29. September 2017 [1] (BGS), auf Gewinnen aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung, die nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben d und e BGS diesem nicht unterstehen, und auf Versicherungsleistungen; wo es das Gesetz vorsieht, tritt anstelle der Steuerentrichtung die Meldung der steuerbaren Leistung. [2] | ||||||
| Die Verrechnungssteuer wird dem Empfänger der um die Steuer gekürzten Leistung nach Massgabe dieses Gesetzes vom Bund oder vom Kanton zu Lasten des Bundes zurückerstattet. | ||||||
| [1] SR 935.51 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 des Geldspielgesetzes vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5103; BBl 2015 8387). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 4 |
||||||
| Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge: | ||||||
| der von einem Inländer ausgegebenen Obligationen, Serienschuldbriefe, Seriengülten und Schuldbuchguthaben; | ||||||
| der von einem Inländer ausgegebenen Aktien, Stammanteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteile, Beteiligungsscheine von Genossenschaftsbanken, Partizipationsscheine und Genussscheine; | ||||||
| der von einem Inländer oder von einem Ausländer in Verbindung mit einem Inländer ausgegebenen Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage gemäss Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 [3] (KAG); | ||||||
| der Kundenguthaben bei inländischen Banken und Sparkassen. | ||||||
| Die Verlegung des Sitzes einer Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft ins Ausland steht steuerlich der Liquidation der Gesellschaft oder Genossenschaft gleich; diese Bestimmung findet auf kollektive Kapitalanlagen gemäss KAG sinngemässe Anwendung. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 10 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395). [3] SR 951.31 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 10 |
||||||
| Steuerpflichtig ist der Schuldner der steuerbaren Leistung. | ||||||
| Bei kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG [1] sind die Fondsleitung, die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die Investmentgesellschaft mit festem Kapital und die Kommanditgesellschaft steuerpflichtig. Haben eine Mehrheit der unbeschränkt haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen ihren Wohnsitz im Ausland oder handelt es sich bei den unbeschränkt haftenden Gesellschaftern um juristische Personen, an denen eine Mehrheit von Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland beteiligt sind, haftet die Depotbank der Kommanditgesellschaft solidarisch für die Steuer auf den ausbezahlten Erträgen. [2] | ||||||
| [1] SR 951.31 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 14 |
||||||
| Die steuerbare Leistung ist bei der Auszahlung, Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung ohne Rücksicht auf die Person des Gläubigers um den Steuerbetrag zu kürzen. Vereinbarungen, die dieser Verpflichtung widersprechen, sind nichtig. | ||||||
| Der Steuerpflichtige hat dem Empfänger der steuerbaren Leistung die zur Geltendmachung des Rückerstattungsanspruchs notwendigen Angaben zu machen und auf Verlangen hierüber eine Bescheinigung auszustellen. | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 10 |
||||||
| Steuerpflichtig ist der Schuldner der steuerbaren Leistung. | ||||||
| Bei kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG [1] sind die Fondsleitung, die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die Investmentgesellschaft mit festem Kapital und die Kommanditgesellschaft steuerpflichtig. Haben eine Mehrheit der unbeschränkt haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen ihren Wohnsitz im Ausland oder handelt es sich bei den unbeschränkt haftenden Gesellschaftern um juristische Personen, an denen eine Mehrheit von Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland beteiligt sind, haftet die Depotbank der Kommanditgesellschaft solidarisch für die Steuer auf den ausbezahlten Erträgen. [2] | ||||||
| [1] SR 951.31 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395). | ||||||
à
l'étranger,
l'impôt
anticipé
poursuit
directement des buts fiscaux, même si une CDI ou un autre accord international peut prévoir des restrictions (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4951/2012 du 20 février 2014 consid. 3.1, A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.2.4, A-2114/2009 du 4 août 2011 consid. 2.2 et 3.1; MAJA BAUER-BALMELLI/MARKUS REICH, BaKomm LIA, ch. 71 ad Vorbemerkungen). 4.2 D'après l'art. 21 al. 1
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 21 |
||||||
| Ein nach den Artikeln 22-28 Berechtigter hat Anspruch auf Rückerstattung der ihm vom Schuldner abgezogenen Verrechnungssteuer: | ||||||
| auf Kapitalerträgen: wenn er bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes besass; | ||||||
| auf Gewinnen aus Geldspielen, die nicht nach Artikel 24 Buchstaben i-iter DBG [2] steuerfrei sind, und aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung, die nicht nach Artikel 24 Buchstabe j DBG steuerfrei sind: wenn er bei der Ziehung Eigentümer des Loses war oder gewinnberechtigter Teilnehmer ist. | ||||||
| Die Rückerstattung ist in allen Fällen unzulässig, in denen sie zu einer Steuerumgehung führen würde. | ||||||
| Wo besondere Verhältnisse es rechtfertigen (Börsengeschäfte u. dgl.), kann die Verordnung die Anspruchsberechtigung abweichend von Absatz 1 regeln. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 des Geldspielgesetzes vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5103; BBl 2015 8387). [2] SR 642.11 | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 22 |
||||||
| Natürliche Personen haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung im Inland Wohnsitz hatten. | ||||||
| Die Verordnung regelt den Rückerstattungsanspruch natürlicher Personen, die infolge blossen Aufenthalts zur Entrichtung von Einkommens- oder Vermögenssteuern des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde verpflichtet sind; sie kann, wo besondere Verhältnisse es rechtfertigen, die Rückerstattung auch für andere Fälle vorsehen. | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 28 |
||||||
| Ausländische Staaten haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, soweit diese auf Zinsen von Guthaben abgezogen wurde, die sie ausschliesslich für die Bedürfnisse ihrer diplomatischen und konsularischen Vertretungen bei inländischen Banken unterhalten. | ||||||
| Die gemäss dem Gaststaatgesetz vom 22. Juni 2007 [1] von der Steuerpflicht ausgenommenen Begünstigten haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung nach gesetzlicher Vorschrift, Vertragsrecht oder Übung von der Entrichtung kantonaler Steuern auf Wertpapieren und Bankguthaben sowie auf dem Ertrag solcher Werte befreit waren. [2] | ||||||
| Hält ein ausländischer Staat nicht Gegenrecht, so wird ihm sowie den Angehörigen seiner diplomatischen oder konsularischen Vertretungen die Rückerstattung versagt. | ||||||
| [1] SR 192.12 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 9 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 6637; BBl 2006 8017). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 21 |
||||||
| Ein nach den Artikeln 22-28 Berechtigter hat Anspruch auf Rückerstattung der ihm vom Schuldner abgezogenen Verrechnungssteuer: | ||||||
| auf Kapitalerträgen: wenn er bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes besass; | ||||||
| auf Gewinnen aus Geldspielen, die nicht nach Artikel 24 Buchstaben i-iter DBG [2] steuerfrei sind, und aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung, die nicht nach Artikel 24 Buchstabe j DBG steuerfrei sind: wenn er bei der Ziehung Eigentümer des Loses war oder gewinnberechtigter Teilnehmer ist. | ||||||
| Die Rückerstattung ist in allen Fällen unzulässig, in denen sie zu einer Steuerumgehung führen würde. | ||||||
| Wo besondere Verhältnisse es rechtfertigen (Börsengeschäfte u. dgl.), kann die Verordnung die Anspruchsberechtigung abweichend von Absatz 1 regeln. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 des Geldspielgesetzes vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5103; BBl 2015 8387). [2] SR 642.11 | ||||||
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al. 2 LIA). Parmi les ayants droit figurent notamment les personnes morales qui avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable (art. 24 al. 2
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 24 |
||||||
| Der Bund, die Kantone und die Gemeinden sowie ihre Anstalten und Betriebe und die unter ihrer Verwaltung stehenden Spezialfonds haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn der den steuerbaren Ertrag abwerfende Vermögenswert in der Rechnung ausgewiesen ist. | ||||||
| Juristische Personen und Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland hatten. | ||||||
| Ausländische Unternehmen, die für ihre Einkünfte aus einer inländischen Betriebsstätte oder für deren Betriebsvermögen Kantons- oder Gemeindesteuern zu entrichten verpflichtet sind, haben Anspruch auf Rückerstattung der von den Einkünften aus diesem Betriebsvermögen abgezogenen Verrechnungssteuer. | ||||||
| Ausländische Körperschaften und Anstalten ohne Erwerbszweck haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die von Einkünften aus Vermögen abgezogen wurde, das ausschliesslich Kultus-, Unterrichts- oder andern gemeinnützigen Zwecken des Auslandschweizertums dient. | ||||||
| Die Verordnung regelt den Rückerstattungsanspruch von Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie von anderen Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die das Recht der Persönlichkeit nicht erlangt haben, aber über eine eigene Organisation verfügen und im Inland tätig sind oder verwaltet werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2741; BBl 2000 6344903). Sie findet erstmals Anwendung auf die Rücker- stattung der Verrechnungssteuer von steuerbaren Leistungen, die nach dem 31. Dez. 2000 fällig werden (Ziff. II Abs. 2 der genannten Änd.). | ||||||
des
impôts
cantonaux
ou
communaux
sur
leurs
revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement (art. 24 al. 3
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 24 |
||||||
| Der Bund, die Kantone und die Gemeinden sowie ihre Anstalten und Betriebe und die unter ihrer Verwaltung stehenden Spezialfonds haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn der den steuerbaren Ertrag abwerfende Vermögenswert in der Rechnung ausgewiesen ist. | ||||||
| Juristische Personen und Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland hatten. | ||||||
| Ausländische Unternehmen, die für ihre Einkünfte aus einer inländischen Betriebsstätte oder für deren Betriebsvermögen Kantons- oder Gemeindesteuern zu entrichten verpflichtet sind, haben Anspruch auf Rückerstattung der von den Einkünften aus diesem Betriebsvermögen abgezogenen Verrechnungssteuer. | ||||||
| Ausländische Körperschaften und Anstalten ohne Erwerbszweck haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die von Einkünften aus Vermögen abgezogen wurde, das ausschliesslich Kultus-, Unterrichts- oder andern gemeinnützigen Zwecken des Auslandschweizertums dient. | ||||||
| Die Verordnung regelt den Rückerstattungsanspruch von Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie von anderen Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die das Recht der Persönlichkeit nicht erlangt haben, aber über eine eigene Organisation verfügen und im Inland tätig sind oder verwaltet werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2741; BBl 2000 6344903). Sie findet erstmals Anwendung auf die Rücker- stattung der Verrechnungssteuer von steuerbaren Leistungen, die nach dem 31. Dez. 2000 fällig werden (Ziff. II Abs. 2 der genannten Änd.). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 30 |
||||||
| Natürliche Personen haben ihren Antrag auf Rückerstattung bei der Steuerbehörde desjenigen Kantons einzureichen, in dem sie am Ende des Kalenderjahres, in dem die steuerbare Leistung fällig wurde, Wohnsitz hatten. [1] | ||||||
| Juristische Personen, Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit und alle sonstigen in Absatz 1 nicht genannten Anspruchsberechtigten haben ihren Antrag bei der ESTV einzureichen. | ||||||
| Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, kann der Bundesrat die Zuständigkeit abweichend ordnen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 15. Dez. 2000 zur Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2001 1050; BBl 2000 3898). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 29 |
||||||
| Wer Rückerstattung der Verrechnungssteuer beansprucht, hat sie bei der zuständigen Behörde schriftlich zu beantragen. | ||||||
| Der Antrag kann frühestens nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die steuerbare Leistung fällig geworden ist, gestellt werden. | ||||||
| Wo wichtige Gründe vorliegen (Beendigung der Steuerpflicht, Auflösung einer juristischen Person, Konkurs und dergleichen) oder wo besondere Härten es rechtfertigen, kann der Antrag vorzeitig gestellt werden. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 22. März 2013 über die formelle Bereinigung der zeitlichen Bemessung der direkten Steuern bei den natürlichen Personen, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 2397; BBl 2011 3593). [2] Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 22. März 2013 über die formelle Bereinigung der zeitlichen Bemessung der direkten Steuern bei den natürlichen Personen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 2397; BBl 2011 3593). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 30 |
||||||
| Natürliche Personen haben ihren Antrag auf Rückerstattung bei der Steuerbehörde desjenigen Kantons einzureichen, in dem sie am Ende des Kalenderjahres, in dem die steuerbare Leistung fällig wurde, Wohnsitz hatten. [1] | ||||||
| Juristische Personen, Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit und alle sonstigen in Absatz 1 nicht genannten Anspruchsberechtigten haben ihren Antrag bei der ESTV einzureichen. | ||||||
| Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, kann der Bundesrat die Zuständigkeit abweichend ordnen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 15. Dez. 2000 zur Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2001 1050; BBl 2000 3898). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 32 |
||||||
| Der Anspruch auf Rückerstattung erlischt, wenn der Antrag nicht innert drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die steuerbare Leistung fällig geworden ist, gestellt wird. | ||||||
| Wird die Verrechnungssteuer erst auf Grund einer Beanstandung der ESTV entrichtet und überwälzt, und ist die Frist gemäss Absatz 1 bereits abgelaufen oder verbleiben von der Entrichtung der Steuer bis zu ihrem Ablauf nicht mindestens 60 Tage, so beginnt mit der Entrichtung der Steuer eine neue Frist von 60 Tagen zur Einreichung des Antrages. | ||||||
4.3
4.3.1 A teneur de l'art. 24 al. 2
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 24 |
||||||
| Der Bund, die Kantone und die Gemeinden sowie ihre Anstalten und Betriebe und die unter ihrer Verwaltung stehenden Spezialfonds haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn der den steuerbaren Ertrag abwerfende Vermögenswert in der Rechnung ausgewiesen ist. | ||||||
| Juristische Personen und Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland hatten. | ||||||
| Ausländische Unternehmen, die für ihre Einkünfte aus einer inländischen Betriebsstätte oder für deren Betriebsvermögen Kantons- oder Gemeindesteuern zu entrichten verpflichtet sind, haben Anspruch auf Rückerstattung der von den Einkünften aus diesem Betriebsvermögen abgezogenen Verrechnungssteuer. | ||||||
| Ausländische Körperschaften und Anstalten ohne Erwerbszweck haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die von Einkünften aus Vermögen abgezogen wurde, das ausschliesslich Kultus-, Unterrichts- oder andern gemeinnützigen Zwecken des Auslandschweizertums dient. | ||||||
| Die Verordnung regelt den Rückerstattungsanspruch von Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie von anderen Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die das Recht der Persönlichkeit nicht erlangt haben, aber über eine eigene Organisation verfügen und im Inland tätig sind oder verwaltet werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2741; BBl 2000 6344903). Sie findet erstmals Anwendung auf die Rücker- stattung der Verrechnungssteuer von steuerbaren Leistungen, die nach dem 31. Dez. 2000 fällig werden (Ziff. II Abs. 2 der genannten Änd.). | ||||||
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 24 |
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| Der Bund, die Kantone und die Gemeinden sowie ihre Anstalten und Betriebe und die unter ihrer Verwaltung stehenden Spezialfonds haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn der den steuerbaren Ertrag abwerfende Vermögenswert in der Rechnung ausgewiesen ist. | ||||||
| Juristische Personen und Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland hatten. | ||||||
| Ausländische Unternehmen, die für ihre Einkünfte aus einer inländischen Betriebsstätte oder für deren Betriebsvermögen Kantons- oder Gemeindesteuern zu entrichten verpflichtet sind, haben Anspruch auf Rückerstattung der von den Einkünften aus diesem Betriebsvermögen abgezogenen Verrechnungssteuer. | ||||||
| Ausländische Körperschaften und Anstalten ohne Erwerbszweck haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die von Einkünften aus Vermögen abgezogen wurde, das ausschliesslich Kultus-, Unterrichts- oder andern gemeinnützigen Zwecken des Auslandschweizertums dient. | ||||||
| Die Verordnung regelt den Rückerstattungsanspruch von Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie von anderen Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die das Recht der Persönlichkeit nicht erlangt haben, aber über eine eigene Organisation verfügen und im Inland tätig sind oder verwaltet werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2741; BBl 2000 6344903). Sie findet erstmals Anwendung auf die Rücker- stattung der Verrechnungssteuer von steuerbaren Leistungen, die nach dem 31. Dez. 2000 fällig werden (Ziff. II Abs. 2 der genannten Änd.). | ||||||
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4.3.3 Le Tribunal administratif fédéral et, sur recours, le Tribunal fédéral ont déjà confirmé la pratique de l'Administration fédérale des contributions relative à l'art. 24 al. 3
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 24 |
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| Der Bund, die Kantone und die Gemeinden sowie ihre Anstalten und Betriebe und die unter ihrer Verwaltung stehenden Spezialfonds haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn der den steuerbaren Ertrag abwerfende Vermögenswert in der Rechnung ausgewiesen ist. | ||||||
| Juristische Personen und Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland hatten. | ||||||
| Ausländische Unternehmen, die für ihre Einkünfte aus einer inländischen Betriebsstätte oder für deren Betriebsvermögen Kantons- oder Gemeindesteuern zu entrichten verpflichtet sind, haben Anspruch auf Rückerstattung der von den Einkünften aus diesem Betriebsvermögen abgezogenen Verrechnungssteuer. | ||||||
| Ausländische Körperschaften und Anstalten ohne Erwerbszweck haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die von Einkünften aus Vermögen abgezogen wurde, das ausschliesslich Kultus-, Unterrichts- oder andern gemeinnützigen Zwecken des Auslandschweizertums dient. | ||||||
| Die Verordnung regelt den Rückerstattungsanspruch von Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie von anderen Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die das Recht der Persönlichkeit nicht erlangt haben, aber über eine eigene Organisation verfügen und im Inland tätig sind oder verwaltet werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2741; BBl 2000 6344903). Sie findet erstmals Anwendung auf die Rücker- stattung der Verrechnungssteuer von steuerbaren Leistungen, die nach dem 31. Dez. 2000 fällig werden (Ziff. II Abs. 2 der genannten Änd.). | ||||||
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 24 |
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| Der Bund, die Kantone und die Gemeinden sowie ihre Anstalten und Betriebe und die unter ihrer Verwaltung stehenden Spezialfonds haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn der den steuerbaren Ertrag abwerfende Vermögenswert in der Rechnung ausgewiesen ist. | ||||||
| Juristische Personen und Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland hatten. | ||||||
| Ausländische Unternehmen, die für ihre Einkünfte aus einer inländischen Betriebsstätte oder für deren Betriebsvermögen Kantons- oder Gemeindesteuern zu entrichten verpflichtet sind, haben Anspruch auf Rückerstattung der von den Einkünften aus diesem Betriebsvermögen abgezogenen Verrechnungssteuer. | ||||||
| Ausländische Körperschaften und Anstalten ohne Erwerbszweck haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die von Einkünften aus Vermögen abgezogen wurde, das ausschliesslich Kultus-, Unterrichts- oder andern gemeinnützigen Zwecken des Auslandschweizertums dient. | ||||||
| Die Verordnung regelt den Rückerstattungsanspruch von Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie von anderen Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die das Recht der Persönlichkeit nicht erlangt haben, aber über eine eigene Organisation verfügen und im Inland tätig sind oder verwaltet werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2741; BBl 2000 6344903). Sie findet erstmals Anwendung auf die Rücker- stattung der Verrechnungssteuer von steuerbaren Leistungen, die nach dem 31. Dez. 2000 fällig werden (Ziff. II Abs. 2 der genannten Änd.). | ||||||
|
SR 642.11 DBG Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG) Art. 52 Umfang der Steuerpflicht |
||||||
| Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht unbeschränkt; sie erstreckt sich aber nicht auf Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke im Ausland. | ||||||
| Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt sich die Steuerpflicht auf den Gewinn, für den nach Artikel 51 eine Steuerpflicht in der Schweiz besteht. [1] | ||||||
| Die Abgrenzung der Steuerpflicht für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke erfolgt im Verhältnis zum Ausland nach den Grundsätzen des Bundesrechts über das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung. Ein schweizerisches Unternehmen kann Verluste aus einer ausländischen Betriebsstätte mit inländischen Gewinnen verrechnen, soweit diese Verluste im Betriebsstättenstaat nicht bereits berücksichtigt wurden. Verzeichnet diese Betriebsstätte innert der folgenden sieben Geschäftsjahre Gewinne, so erfolgt in diesen Geschäftsjahren im Ausmass der im Betriebsstättenstaat verrechneten Verlustvorträge eine Besteuerung. Verluste aus ausländischen Liegenschaften können nur dann berücksichtigt werden, wenn im betreffenden Land auch eine Betriebsstätte unterhalten wird. Vorbehalten bleiben die in Doppelbesteuerungsabkommen enthaltenen Regelungen. [2] | ||||||
| Steuerpflichtige mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung im Ausland haben den in der Schweiz erzielten Gewinn zu versteuern. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmensbesteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669; BBl 1997 II 1164). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmensbesteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669; BBl 1997 II 1164). [3] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmensbesteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669; BBl 1997 II 1164). | ||||||
Or une circulaire de la Conférence suisse des impôts sur la répartition de l'impôt dans le cadre des banques prévoit que (cf. circulaire du Comité du 24 février 1995 sur la répartition de l'impôt dans le cadre des banques, p. 2 [disponible sur le site internet de la Conférence suisse des impôts: www.steuerkonferenz.ch]; cf. également: HANNES TEUSCHER/FRANK LOBSIGER, in: [Basler Kommentar:] Interkantonales Steuerrecht, édité par Martin Zweifel/Michael Beusch/Peter Mäusli-Allenspach, Bâle 2011, § 32, ch. 33 ss):
Le capital est attribué au siège et aux succursales en principe proportionnellement à la valeur comptable des actifs (KURT LOCHER, Die Praxis der Bundessteuern, IV. Teil, Die interkantonale Doppelbesteuerung. Bd. 3. § 8 II B Nr.
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1; HÖHN, Interkantonales Steuerrecht, 3ème Ed., p. 394). Les participations sont en outre attribuées en règle générale au siège (REIMANN/ZUPPINGER/SCHÄRRER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, § 6, note 51). En cas de créances internes que possède une succursale auprès de l'établissement principal ou auprès d'une autre filiale, les résultats comptables sont corrigés en ce sens que 3/4 du montant est attribué à la filiale débitrice et 1/4 à la succursale créancière (LOCHER, op. cit, § 8 II B 2e Nr. 4; ATF 64 I 253 et ss et 94 I 42 et ss). Les actifs financés au moyen du capital de dotation sont attribués en totalité à la filiale.
Cette pratique est confirmée par deux fois dans la suite du document (p. 8, 12):
Selon la pratique actuelle, pour déterminer le bénéfice imposable et les quotes-parts en découlant, les participations et les rendements y relatifs sont attribués au canton du siège de l'entreprise. Une exception à cette règle est seulement admise dans les cas où les participations appartiennent au capital d'exploitation de l'établissement stable et sont en relation économique avec celui-ci.
[...]
Pour le cas où des participations servent directement à l'exploitation des différents établissements stables ou d'une entité comptable et qu'on les traite au niveau comptable comme partie intégrante du patrimoine des établissements stables, ces participations doivent être attribuées aux succursales concernées.
Le Tribunal fédéral a confirmé, en matière de double imposition intercantonale, que les participations devaient être attribuées au siège principal de l'entreprise, sauf si elles appartenaient au capital d'exploitation (Betriebskapital) d'une succursale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_312/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.2, 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 7.4). L'art. 10 paragraphe 4 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE contient également une règle de localisation, selon laquelle la participation génératrice des dividendes doit être "effectivement rattachée" à l'établissement stable pour éviter des cas d'abus sous la forme de transfert d'actions à des établissements stables constitués uniquement à cette fin dans des pays réservant un traitement préférentiel aux dividendes (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, art. 10 par. 4). Dans tous les cas, il apparaît que, pour être admis, le rattachement à l'établissement stable doit répondre à un critère objectif. Une simple décision unilatérale du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'entreprise étrangère ou la simple comptabilisation au bilan de l'établissement stable ne suffisent
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pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 7.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà relevé que la pratique de l'Administration fédérale des contributions dans l'application de l'art. 24 al. 3
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 24 |
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| Der Bund, die Kantone und die Gemeinden sowie ihre Anstalten und Betriebe und die unter ihrer Verwaltung stehenden Spezialfonds haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn der den steuerbaren Ertrag abwerfende Vermögenswert in der Rechnung ausgewiesen ist. | ||||||
| Juristische Personen und Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland hatten. | ||||||
| Ausländische Unternehmen, die für ihre Einkünfte aus einer inländischen Betriebsstätte oder für deren Betriebsvermögen Kantons- oder Gemeindesteuern zu entrichten verpflichtet sind, haben Anspruch auf Rückerstattung der von den Einkünften aus diesem Betriebsvermögen abgezogenen Verrechnungssteuer. | ||||||
| Ausländische Körperschaften und Anstalten ohne Erwerbszweck haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die von Einkünften aus Vermögen abgezogen wurde, das ausschliesslich Kultus-, Unterrichts- oder andern gemeinnützigen Zwecken des Auslandschweizertums dient. | ||||||
| Die Verordnung regelt den Rückerstattungsanspruch von Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie von anderen Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die das Recht der Persönlichkeit nicht erlangt haben, aber über eine eigene Organisation verfügen und im Inland tätig sind oder verwaltet werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2741; BBl 2000 6344903). Sie findet erstmals Anwendung auf die Rücker- stattung der Verrechnungssteuer von steuerbaren Leistungen, die nach dem 31. Dez. 2000 fällig werden (Ziff. II Abs. 2 der genannten Änd.). | ||||||
5.
5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle vaut également en matière de LIA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_896/2008 du 30 octobre 2009 consid. 2.4, 2A.660/2006 du 8 juin 2007 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4794/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.8, A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; MAJA BAUER-BALMELLI, in: BaKomm LIA, ch. 36 ad art. 21
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 21 |
||||||
| Ein nach den Artikeln 22-28 Berechtigter hat Anspruch auf Rückerstattung der ihm vom Schuldner abgezogenen Verrechnungssteuer: | ||||||
| auf Kapitalerträgen: wenn er bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes besass; | ||||||
| auf Gewinnen aus Geldspielen, die nicht nach Artikel 24 Buchstaben i-iter DBG [2] steuerfrei sind, und aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung, die nicht nach Artikel 24 Buchstabe j DBG steuerfrei sind: wenn er bei der Ziehung Eigentümer des Loses war oder gewinnberechtigter Teilnehmer ist. | ||||||
| Die Rückerstattung ist in allen Fällen unzulässig, in denen sie zu einer Steuerumgehung führen würde. | ||||||
| Wo besondere Verhältnisse es rechtfertigen (Börsengeschäfte u. dgl.), kann die Verordnung die Anspruchsberechtigung abweichend von Absatz 1 regeln. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 des Geldspielgesetzes vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5103; BBl 2015 8387). [2] SR 642.11 | ||||||
- la forme choisie par les intéressés apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas absolument inadaptée aux données économiques; - il y a lieu d'admettre que le choix a été fait abusivement dans le but d'économiser des impôts qui auraient été dus si les rapports de droit avaient été aménagés de façon appropriée;
- le procédé choisi conduirait effectivement à une notable économie d'impôt s'il était admis par l'autorité fiscale.
Si, dans un cas concret, ces conditions sont cumulativement réalisées, l'autorité fiscale est autorisée à s'écarter de la forme juridique dont l'opération est revêtue même si celle-ci apparaît comme valable et efficace sous l'angle du droit civil et à substituer à l'agencement formellement donné à une transaction par le contribuable un autre état de fait correspondant à la transaction véritablement envisagée qui, pour sa part, tombe dans les prévisions de la norme. Il faut en outre souligner que les deux premières conditions ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, mais reliées entre elles et qu'elles se recoupent même partiellement. En ce sens, l'élément objectif (le caractère insolite du procédé) a valeur d'indice pour attester d'une éventuelle intention de procéder à une évasion fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.660/2006
du
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juin
2007
consid.
5.1;
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arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4794/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.8.2, A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; BAUER-BALMELLI, in: BaKomm VStG, ch. 36 ad art. 21
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 21 |
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| Ein nach den Artikeln 22-28 Berechtigter hat Anspruch auf Rückerstattung der ihm vom Schuldner abgezogenen Verrechnungssteuer: | ||||||
| auf Kapitalerträgen: wenn er bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes besass; | ||||||
| auf Gewinnen aus Geldspielen, die nicht nach Artikel 24 Buchstaben i-iter DBG [2] steuerfrei sind, und aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung, die nicht nach Artikel 24 Buchstabe j DBG steuerfrei sind: wenn er bei der Ziehung Eigentümer des Loses war oder gewinnberechtigter Teilnehmer ist. | ||||||
| Die Rückerstattung ist in allen Fällen unzulässig, in denen sie zu einer Steuerumgehung führen würde. | ||||||
| Wo besondere Verhältnisse es rechtfertigen (Börsengeschäfte u. dgl.), kann die Verordnung die Anspruchsberechtigung abweichend von Absatz 1 regeln. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 des Geldspielgesetzes vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5103; BBl 2015 8387). [2] SR 642.11 | ||||||
5.2 La présence d'un cas d'évasion fiscale peut toutefois être infirmée lorsque le contribuable rend vraisemblable l'existence de circonstances qui l'ont amené à son procédé insolite sans aucune intention d'obtenir une économie d'impôt (ERNST BLUMENSTEIN, Das subjektive Moment der Steuerumgehung, in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 18 193, p. 201). La présomption d'une évasion fiscale en cas de remboursement de l'impôt anticipé résulte essentiellement comme susmentionné d'une part, du transfert à titre onéreux de valeurs patrimoniales ou de droits à des rendements soumis à l'impôt anticipé d'un étranger à un contribuable suisse et, d'autre part, de la proximité dans le temps de ce transfert avec un flux financier important intervenant ultérieurement et d'un financement inhabituel pour l'acquisition des valeurs patrimoniales en cause, respectivement des droits au rendement concerné. Il faut ainsi une connexion claire entre le transfert et le rendement soumis à l'impôt anticipé (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC 2004094 du 9 août 2005, in: JAAC 70.11 consid. 2b/cc in fine ; BAUER-BALMELLI, in: BaKomm VStG, ch. 40 ad art. 21
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 21 |
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| Ein nach den Artikeln 22-28 Berechtigter hat Anspruch auf Rückerstattung der ihm vom Schuldner abgezogenen Verrechnungssteuer: | ||||||
| auf Kapitalerträgen: wenn er bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes besass; | ||||||
| auf Gewinnen aus Geldspielen, die nicht nach Artikel 24 Buchstaben i-iter DBG [2] steuerfrei sind, und aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung, die nicht nach Artikel 24 Buchstabe j DBG steuerfrei sind: wenn er bei der Ziehung Eigentümer des Loses war oder gewinnberechtigter Teilnehmer ist. | ||||||
| Die Rückerstattung ist in allen Fällen unzulässig, in denen sie zu einer Steuerumgehung führen würde. | ||||||
| Wo besondere Verhältnisse es rechtfertigen (Börsengeschäfte u. dgl.), kann die Verordnung die Anspruchsberechtigung abweichend von Absatz 1 regeln. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 des Geldspielgesetzes vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5103; BBl 2015 8387). [2] SR 642.11 | ||||||
6.
6.1 En l'espèce, il s'agit de dire si la recourante peut prétendre au remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur des revenus de titres détenus dans le cadre d'activités d'arbitrage d'indice. Il convient dès lors de présenter la nature de ces activités (cf. consid. 6.2 ci-dessous), puis d'examiner si la recourante peut prétendre au remboursement de l'impôt (cf. consid. 6.3 cidessous). 6.2 Selon les explications de l'autorité inférieure (cf. décision attaquée ch. 2.1) confirmées par celles de la recourante (cf. recours p. 3 ss), on peut décrire les opérations d'arbitrage d'indice sur les marchés des actions et des futures de la manière suivante: La recourante achète un panier d'actions représentatives de l'indice SMI et vend simultanément des futures sur ces titres, ou vice versa, afin de réaliser un bénéfice lié aux différences de prix existant momentanément entre les marchés des actions et des futures. Un future est un contrat à terme où le vendeur s'engage à livrer une quantité déterminée d'un actif sous-jacent
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(en l'occurrence les titres constituant l'indice SMI) à une date appelée échéance. Ces contrats sont négociés sur un marché à terme organisé. L'arbitrage consiste quant à lui à tirer parti des imperfections existant sur le marché, en l'espèce en achetant des titres et en vendant des futures pour ces mêmes titres lorsque le prix desdits futures est (momentanément) surévalué ou en vendant les titres et en achetant les futures correspondants lorsque ceux-ci sont sous-évalués. En théorie, de telles opérations appelées aussi "cash and carry" (achat de titres et vente de futures correspondants), respectivement "reverse cash and carry" (vente de titres et rachat à terme) devraient présenter un gain nul. Il est notamment possible de l'expliquer en se plaçant du point de vue de l'acheteur des futures et en examinant les flux financiers générés par les deux stratégies dont il dispose pour acquérir un titre à un prix fixe et être en sa possession à un moment déterminé.
Une première stratégie consiste pour cet investisseur à acheter un future émis sur le titre désiré et à le conserver jusqu'à la fin de la durée du contrat, de manière à obtenir ce titre au prix préalablement fixé. La seconde stratégie est d'emprunter l'argent, d'acheter le titre le jour même, au prix du marché, et de le conserver durant le même laps de temps. Dans chacun des deux cas, l'acheteur arrive au résultat escompté. Il est en possession du titre en fin de période, sans avoir été exposé au risque d'une éventuelle augmentation du prix du titre en cours de période, d'un côté, parce que le prix du titre est déjà fixé dans le cadre du contrat à terme et de l'autre, parce que l'achat du titre a eu lieu immédiatement. Il est dès lors attendu pour l'acheteur que le coût de ces deux stratégies soit identique. Ainsi, et de manière très simplifiée, le prix théorique d'un future à un moment donné se calcule à partir du prix actuel de son sous-jacent sur le marché (prix spot), auquel on ajoute les coûts de financement et de détention et déduit les revenus éventuels que celui-ci générera durant la période de détention (p. ex. dividende).
Sur la base de ce qui précède, les fluctuations du cours d'un sous-jacent devraient immédiatement se répercuter sur le prix du future correspondant. Le marché n'étant pas parfaitement efficient, on peut toutefois constater (momentanément) un excès de demande, ou à l'inverse, un excès d'offre sur le future, ce qui crée un potentiel pour des opérations d'arbitrage. Prenons par exemple un titre qui se négocie à Fr. 100.-- avec des futures à un mois pour ce même titre évalués à Fr. 104.--. Imaginons pour simplifier
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que les coûts d'intérêts demandés pour le financement du titre pour un mois soient égaux à Fr. 3.-- et qu'il n'y ait pas de versement de dividende. En empruntant et en achetant l'actif à Fr. 100.--, puis en vendant un future à un mois pour ce même actif à Fr. 104.--, un investisseur fait une marge de Fr. 4.--, de laquelle il faudra déduire les coûts d'intérêt (Fr. 3.--). Le bénéfice (sans risque) qu'il réalisera sera donc finalement de Fr. 1.--. Les marges réalisées sur ces opérations étant très faibles, il s'agira encore bien évidemment de tenir compte d'autres facteurs tels que les coûts de transactions ou les éventuelles conséquences fiscales. La recourante relève que l'arbitrage sur index est une activité à faibles marges dont la profitabilité est conditionnée par le traitement de très gros volumes en termes de valeurs nominales (principe des économies d'échelle; cf. recours p. 4). Ce genre d'activité permet de maintenir les opérations à terme sur un indice et contribuent à la liquidité et à l'efficience des marchés. Si en théorie, c'est-à-dire à condition de maîtriser tous les paramètres, le risque de perte est nul (on relèvera en particulier que l'évolution du cours du titre n'intervient pas dans le calcul de la marge; cf. pièce 36 de l'autorité inférieure), en pratique, l'arbitrage sur index comprend certaine incertitude, tous les paramètres de calcul n'étant pas forcément connus (cf. recours p. 4).
La recourante critique le fait que l'autorité inférieure n'ait pas relevé la complexité inhérente au métier d'arbitrage sur index et qu'elle ait indiqué que les opportunités d'arbitrage étaient essentiellement repérées par le biais de formules mathématiques (cf. recours p. 5; décision attaquée ch. 2.7). Aux yeux de la Cour, il ne semble toutefois pas que l'autorité inférieure ait mésestimé la complexité du métier d'arbitrage sur indice. Elle a simplement voulu souligner que les "opportunités d'arbitrage" étaient repérées à l'aide de calculs mathématiques, ce qui est correct, puisque l'essence même de l'opération consiste à identifier des prix inappropriés par rapport à divers paramètres, et que ces calculs pouvaient en soi être effectués n'importe où. Au surplus, cet élément de fait ne joue pas de rôle dans la suite du raisonnement, si bien que le grief de la recourante peut être écarté. 6.3 L'autorité inférieure a effectué un triple raisonnement pour rejeter la demande de remboursement de la recourante. Elle a examiné la situation d'abord sous l'angle de la répartition des titres entre le siège étranger de celle-ci et sa succursale suisse (cf. décision attaquée ch. 2.2). Puis elle s'est demandé si la recourante avait la jouissance des titres (décision attaquée ch. 2.3 ss). Enfin, elle a soulevé la problématique de l'évasion
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fiscale (décision attaquée ch. 2.7). A chaque fois, elle est arrivée à la conclusion qu'un remboursement n'était pas possible. Comme cela a déjà été relevé, la notion de jouissance sur des titres fait actuellement l'objet de deux procédures de recours devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 cidessus). La suite du raisonnement montrera que la Cour de céans aboutit aux mêmes conclusions que l'autorité inférieure au sujet de l'attribution des titres à la succursale suisse de la recourante et à l'évasion fiscale (cf. consid. 6.4, 6.5 ci-dessous). Il n'est donc pas indispensable d'examiner encore la question de la jouissance sur ces titres. Il ne s'agirait en effet que d'un raisonnement par surabondance.
6.4 La recourante est une société étrangère qui possède une succursale suisse. Comme cela a déjà été relevé, le remboursement de l'impôt anticipé peut être requis, sous certaines conditions, soit par les sociétés suisses, soit par les sociétés étrangères qui possèdent un établissement stable en Suisse (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il ne fait pas de doute que la recourante n'est pas une société suisse, dès lors elle ne peut prétendre au remboursement sur cette base. La question est en revanche de savoir si elle y a droit au titre de société étrangère possédant un établissement stable en Suisse. On rappellera que le remboursement nécessite la réalisation de cinq conditions (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus): L'entreprise doit a) être étrangère, b) disposer d'un établissement stable en Suisse, c) être tenue de payer des impôts cantonaux et communaux d) sur les revenus provenant de cet établissement stable ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement et enfin e) demander le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur le rendement de cette fortune. 6.4.1 La première condition est, de fait, remplie. Les parties s'accordent à considérer que la seconde l'est aussi (cf. décision attaquée ch. 2.2) et la Cour de céans ne voit pas de raison d'examiner plus avant cette question. Il est implicitement admis que les revenus litigieux ont été soumis aux impôts cantonaux et communaux (cf. décision attaquée ch. 2.2; pièces 16 s. de la recourante). Peu importe à cet égard que la recourante semble bénéficier d'une réduction d'impôt (cf. pièces 16 s. selon laquelle celle-ci reçoit une déduction de 100 % en ce qui concerne l'impôt sur le bénéfice). Seul compte le fait que celle-ci est assujettie à l'impôt dans le canton de Zurich (cf. ZWAHLEN, in: BaKomm, ch. 51 ad art. 24
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 24 |
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| Der Bund, die Kantone und die Gemeinden sowie ihre Anstalten und Betriebe und die unter ihrer Verwaltung stehenden Spezialfonds haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn der den steuerbaren Ertrag abwerfende Vermögenswert in der Rechnung ausgewiesen ist. | ||||||
| Juristische Personen und Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland hatten. | ||||||
| Ausländische Unternehmen, die für ihre Einkünfte aus einer inländischen Betriebsstätte oder für deren Betriebsvermögen Kantons- oder Gemeindesteuern zu entrichten verpflichtet sind, haben Anspruch auf Rückerstattung der von den Einkünften aus diesem Betriebsvermögen abgezogenen Verrechnungssteuer. | ||||||
| Ausländische Körperschaften und Anstalten ohne Erwerbszweck haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die von Einkünften aus Vermögen abgezogen wurde, das ausschliesslich Kultus-, Unterrichts- oder andern gemeinnützigen Zwecken des Auslandschweizertums dient. | ||||||
| Die Verordnung regelt den Rückerstattungsanspruch von Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie von anderen Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die das Recht der Persönlichkeit nicht erlangt haben, aber über eine eigene Organisation verfügen und im Inland tätig sind oder verwaltet werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2741; BBl 2000 6344903). Sie findet erstmals Anwendung auf die Rücker- stattung der Verrechnungssteuer von steuerbaren Leistungen, die nach dem 31. Dez. 2000 fällig werden (Ziff. II Abs. 2 der genannten Änd.). | ||||||
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savoir si les titres en question font partie de la fortune d'exploitation de sa succursale.
6.4.2 Les titres litigieux ont, pour la plupart, été acquis sur le marché par la recourante au nom de son siège et ils ont ensuite été transférés à sa succursale dans le cadre d'opérations "back-to-back". Par ce procédé, le siège "vendait" les actions à sa succursale et achetait les futures émis par cette dernière (cf. décision attaquée ch. 2.2). De plus, ces transferts ont été financés par le siège au moyen de prêts à courts terme, dans la mesure où les opérations d'arbitrage obligent à acquérir un grand volume de titres. Le bilan de la succursale au 31 décembre 2008 s'élevait à 942 millions de francs (cf. pièce 14 de la recourante), alors que celle-ci détenait des titres pour une valeur de plusieurs milliards entre février et mai de la même année (cf. pièce 29 de la recourante). De plus, la recourante explique elle-même que sa succursale suisse n'avait pas l'envergure nécessaire pour procéder aux opérations en question et que ses cocontractants exigeaient de traiter directement avec le siège (cf. recours p. 12).
En particulier, selon la recourante, il est notoire que les succursales de groupes bancaires internationaux font appel à la trésorerie du head office pour financer leurs activités (par exemple négoce sur matières premières, cash management, Index Arbitrage) afin de diminuer leurs coûts de financement et de bénéficier d'une plus grande flexibilité. Elle relève que le financement est une ressource rare et que toutes les industries bancaires et autres la centralisent dans des unités dites de cash pool (cf. recours p. 12). Elle confirme qu'elle n'échappait pas à la règle (cf. recours p. 12 s.). De même, elle relève qu'il est notoire que les parties à une transaction portant sur de gros volumes exigent de traiter directement et officiellement avec le siège de leur contrepartie, même si l'initiateur de la transaction est une succursale (cf. recours p. 14). Les activités dites post-trade (par exemple travail de vérification et de rapprochement pour les opérations de livraisons des actions et des mouvements en cash) sont elles aussi "soustraitées" au siège de la recourante, sur la base d'un contrat de service, dans un but de maîtrise des coûts et de concentration des connaissances et expertises (cf. recours p. 15).
6.4.3 Les titres en question ont donc été acquis pour l'essentiel avec de l'argent qui provenait du siège et les partenaires contractuels de la recourante ont traité avec ce même siège. La plupart des opérations qui sont liées à leur vente ou leur achat sont également effectuées depuis le siège.
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Seule la personne responsable de l'analyse des marchés et de l'identification des opportunités d'investissement se trouvait à Zurich. On soulignera qu'il s'agissait d'une seule personne à la fois, qui était au surplus simplement détachée du siège et non engagée directement par la succursale (cf. recours p. 9; pièces 30, 34 de la recourante). Manifestement, on ne peut considérer que l'activité d'arbitrage sur indexe relevait véritablement de cette dernière. Comme on l'a déjà relevé, les sommes investies représentent des montants bien plus considérables que ceux qui constituent l'authentique fortune d'exploitation de la succursale. En règle générale, les participations sont attribuées au siège d'une entreprise, à moins que des circonstances spéciales n'obligent à les rattacher à une succursale (cf. consid. 4.3.3 s. ci-dessus). Vu les conditions dans lesquelles la recourante a effectué ses opérations d'arbitrage, on voit mal en quoi il conviendrait de s'écarter du principe général pour admettre un rattachement spécial des participations à sa succursale de Zurich. Les participations en question ne servaient ni directement ni exclusivement l'activité de la succursale, à l'exploitation de laquelle elles n'étaient pas nécessaire (analyse "upstream"; cf. consid. 4.3.3 ci-dessus). Leur acquisition ne résultait pas non plus essentiellement de l'activité de l'établissement stable, vu l'importante implication financière et technique du siège (analyse "downstream"; cf. consid. 4.3.3 ci-dessus).
6.4.4 La recourante conteste le raisonnement qui précède en soulignant entre autres que les sommes en question ont été déclarées au fisc en Suisse, qu'elles concernent des opérations réalisées depuis la Suisse sur des titres suisses cotés en Suisse. Son activité aurait au surplus été dûment autorisée par l'ancienne Commission fédérale des banques (cf. recours p. 7). Enfin, elle agirait de manière similaire dans différents pays en attribuant à chaque fois les opérations qui concernent ceux-ci à la succursale qui s'y trouve (cf. recours p. 15). Même s'il peut paraître étrange de prime abord de considérer que des titres suisses négociés sur le marché suisse depuis une succursale suisse et déclarés au fisc suisse ne peuvent donner lieu au remboursement de l'impôt anticipé parce qu'ils doivent être attribués à la fortune commerciale du siège étranger d'une société, cette situation se justifie néanmoins par le but assigné à l'impôt anticipé. Celui-ci vise certes, en premier lieu, à favoriser le prélèvement correct des impôts cantonaux et communaux auprès des personnes assujetties en Suisse. Toutefois, il vise aussi, parallèlement, à créer des rentrées fiscales à partir des revenus réalisés en Suisse par
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des personnes établies à l'étranger (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Or les taux d'imposition ne sont pas les mêmes que ceux qui valent pour les contribuables suisses soumis aux impôts cantonaux et communaux. Dès lors, le système doit être construit de manière à ne pas permettre les abus, et les autorités doivent éviter que des pertes fiscales apparaissent parce que des entités étrangères bénéficieraient d'une situation plus avantageuse en se faisant passer pour suisses. Ainsi, la pratique administrative au sujet de la répartition
des
éléments
de
fortune entre le siège et une succursale suisse d'une entreprise étranger repose sur un intérêt légitime.
Comme cela a été indiqué précédemment (cf. consid. 4.3.4 ci-dessus), l'attribution d'une participation à une succursale ne dépend pas, en matière fiscale, de la volonté du contribuable. Par conséquent, bien que la recourante ait annoncé l'activité d'arbitrage sur indice au nom de sa succursale auprès de l'ancienne Commission fédérale des banques et qu'elle l'ait comptabilisée en conséquence, ces éléments ne peuvent remettre en cause le fait que les participations litigieuses, par leur ampleur et leur financement, relèvent du siège et non de la succursale suisse de la recourante.
6.4.5 En définitive, il apparaît que, d'un point de vue fiscal, les titres litigieux ne faisaient pas partie de la fortune commerciale de la succursale suisse de la recourante. Dès lors, le remboursement de l'impôt ne pouvait être réclamé sur la base de l'art. 24 al. 3
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 24 |
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| Der Bund, die Kantone und die Gemeinden sowie ihre Anstalten und Betriebe und die unter ihrer Verwaltung stehenden Spezialfonds haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn der den steuerbaren Ertrag abwerfende Vermögenswert in der Rechnung ausgewiesen ist. | ||||||
| Juristische Personen und Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland hatten. | ||||||
| Ausländische Unternehmen, die für ihre Einkünfte aus einer inländischen Betriebsstätte oder für deren Betriebsvermögen Kantons- oder Gemeindesteuern zu entrichten verpflichtet sind, haben Anspruch auf Rückerstattung der von den Einkünften aus diesem Betriebsvermögen abgezogenen Verrechnungssteuer. | ||||||
| Ausländische Körperschaften und Anstalten ohne Erwerbszweck haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die von Einkünften aus Vermögen abgezogen wurde, das ausschliesslich Kultus-, Unterrichts- oder andern gemeinnützigen Zwecken des Auslandschweizertums dient. | ||||||
| Die Verordnung regelt den Rückerstattungsanspruch von Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie von anderen Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die das Recht der Persönlichkeit nicht erlangt haben, aber über eine eigene Organisation verfügen und im Inland tätig sind oder verwaltet werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2741; BBl 2000 6344903). Sie findet erstmals Anwendung auf die Rücker- stattung der Verrechnungssteuer von steuerbaren Leistungen, die nach dem 31. Dez. 2000 fällig werden (Ziff. II Abs. 2 der genannten Änd.). | ||||||
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rante). De plus, elle se trouve contrainte de procéder à de multiples opérations financières afin de procurer les fonds nécessaires à sa succursale, tout en devant agir à sa place sur le marché, dans la mesure où elle seule est acceptée comme partenaire contractuel (cf. recours p. 13). Comme le retient l'autorité inférieure (cf. décision attaquée ch. 2.7), cette organisation a nécessairement engendré d'importants frais de fonctionnement (Fr. 352'265.-- en 2008 selon la recourante; cf. recours p. 14), voire quelques risques, sans apporter de bénéfice supplémentaire. On voit dès lors mal quel motif autre qu'une économie d'impôt pourrait avoir justifié la mise en place d'une telle structure.
La recourante indique que certaines transactions n'étaient pas faites en "back-to-back" mais effectuées directement par sa succursale de Zurich. Elle prétend même que, en nombre, celles-ci représentaient la quasi-totalité des transactions effectuées (cf. recours p. 14). Cette argumentation ne convainc point. Ainsi, selon la recourante, seules trois cents septante-huit opérations sur 28'074 auraient eu lieu par l'intermédiaire du siège en 2008. Toutefois, ce calcul s'avère incohérent. En effet, la recourante prend comme base l'ensemble des transactions effectuées par sa succursale sur action et futures sur SMI en 2008, alors qu'il s'agit ici d'analyser son activité d'arbitrage sur indice. On ignore dès lors quelle part des transactions susmentionnées relevait de cette activité. Les informations données à cet égard sont peu claires. Quoi qu'il en soit, il est incontesté que l'essentiel des montants engagés dans cette activité provenaient directement du siège, puisque, précisément, ils étaient trop importants pour être engagés directement par la succursale (cf. recours p. 13). Même si celle-ci disposait éventuellement des moyens d'effectuer elle-même, sur sa propre caissette, certaines opérations de moindre envergure, il n'en reste pas moins que l'activité d'arbitrage sur index n'était possible qu'avec l'aide technique et financière du siège. On voit dès lors mal ce qui justifie la structure mise en place, alors qu'aucune contrainte n'imposait de déplacer le trader responsable à Zurich. A l'inverse, l'intervention des services du siège était indispensable. La Cour ne perçoit dès lors pas l'intérêt de séparer le trader responsable du reste des intervenants, si ce n'est à des fins fiscales. En définitive, le premier critère de l'évasion fiscale se trouve rempli, dans la mesure où la construction choisie par la recourante apparaît comme insolite eu égard aux activités menées.
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6.5.2 En ce qui concerne le deuxième critère, soit l'élément subjectif résidant dans l'intention de réaliser une économie d'impôt, il convient de rappeler que celui-ci est intimement lié au premier (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Autrement dit, il faut admettre qu'une construction insolite découle d'une intention concordante, à moins que la personne concernée amène des éléments qui permettent de justifier ses choix. La recourante explique que la présence des traders en Suisse s'explique par le besoin de faciliter les contacts professionnels avec d'autres acteurs du marché (cf. réplique § 15). Or les documents mis à disposition de la Cour de céans montrent effectivement que les traders de la recourante entretenaient divers contacts à l'extérieur ou à l'intérieur du groupe (cf. pièces 43 ss de la recourante). Toutefois, aucune relation ne semble avoir été nouée avec des gens établis à Zurich. Au contraire, les échanges ont eu lieu par e-mail avec des personnes établies à l'étranger. Dès lors, rien n'indique que la présence des traders en Suisse facilitait leur travail. Il semble d'ailleurs qu'ils ne parlaient pas vraiment allemand (cf. pièce 68 de la recourante). Les rapports rédigés à l'intention de la direction de la succursale ne montrent pas non plus que les membres de celle-ci aient joué un rôle décisif dans l'activité d'arbitrage. Ces documents paraissent plutôt viser un but de simple information (cf. pièce 47 de la recourante). Quoi qu'il en soit, la recourante elle-même relève que la charge fiscale constitue un élément à prendre en compte dans le cadre des activités d'arbitrage (cf. recours p. 5). Vu la faiblesse des marges, les calculs doivent à l'évidence être aussi précis que possibles. Il serait dès lors surprenant que l'impôt anticipé et son éventuel remboursement n'aient pas fait l'objet d'une analyse fine de la part de ses services, au vu des montants en jeu. 6.5.3 Finalement, la troisième condition est également remplie, puisque la recourante réaliserait une substantielle économie d'impôt en bénéficiant du remboursement intégral de l'impôt anticipé. En effet, selon l'art. 11 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91), le remboursement ne serait que de 20 % sur les 35 % acquittés, ce qui constitue une différence considérable au vu des montants en jeu. De plus, comme cela a déjà été mentionné, les marges retirées des opérations d'arbitrage sont faibles. Une différence de quinze points d'impôts pourra dès lors changer radicalement l'intérêt de telle ou telle opération. Au surplus, la
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recourante paraît bénéficier d'une réduction d'impôt dans le canton de Zurich, ce qui peut l'inciter à y attraire une partie de ses fonds (cf. pièce 16 s. de la recourante). Cette situation confirme la Cour de céans dans l'idée que la structure insolite adoptée par la recourante avait pour but de diminuer ses charges fiscales. 6.5.4 En définitive, les trois conditions de l'évasion fiscale sont réalisées et, pour cette seconde raison également, la recourante ne peut avoir droit au remboursement de l'impôt anticipé.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter le recours. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure, par Fr. 33'000.-- (trente-trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. A._______; acte judiciaire)
Le président du collège :
Le greffier :
Pascal Mollard
Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
FITAF 1
FITAF 7
LIA 1
LIA 4
LIA 10
LIA 14
LIA 21
LIA 22
LIA 24
LIA 28
LIA 29
LIA 30
LIA 32
LIA 42
LIFD 52
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
PA 5
PA 20
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 1 |
||||||
| La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [1], sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt. [2] | ||||||
| La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. | ||||||
| [1] RS 935.51 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 4 |
||||||
| L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: | ||||||
| des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; | ||||||
| des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; | ||||||
| des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [3] émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; | ||||||
| des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. | ||||||
| Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [3] RS 951.31 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 10 |
||||||
| L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC [1], la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés. [2] | ||||||
| [1] RS 951.31 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 14 |
||||||
| Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. | ||||||
| Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 21 |
||||||
| L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: | ||||||
| pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; | ||||||
| pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD [2] et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. | ||||||
| Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. | ||||||
| Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [2] RS 642.11 | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 22 |
||||||
| Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. | ||||||
| L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 24 |
||||||
| La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. | ||||||
| Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. | ||||||
| Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. | ||||||
| Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. | ||||||
| L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2741; FF 2000 5764535). Cette mod. s'applique au remboursement de l'impôt anticipé sur les prestations imposables échues après le 31 déc. 2000 (ch. II de ladite mod.). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 28 |
||||||
| Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires. | ||||||
| Les bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs. [2] | ||||||
| Si un État étranger n'accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu'aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires. | ||||||
| [1] RS 192.12 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 29 |
||||||
| Celui qui veut obtenir le remboursement de l'impôt anticipé doit présenter une demande écrite à l'autorité compétente. | ||||||
| La demande peut être présentée au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. | ||||||
| La demande peut être présentée auparavant lorsqu'il existe de justes motifs (fin de l'assujettissement, dissolution d'une personne morale, faillite, etc.) ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381). [2] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct dû par les personnes physiques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 30 |
||||||
| Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. [1] | ||||||
| Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et tous les autres ayants droit qui ne sont pas mentionnées à l'al. 1 doivent présenter leur demande à l'AFC. | ||||||
| Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 32 |
||||||
| Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue. | ||||||
| Si l'impôt anticipé n'est payé et transféré qu'à la suite d'une contestation de l'AFC et si le délai fixé à l'al. 1 est expiré ou qu'il ne reste pas au moins soixante jours depuis le paiement de l'impôt jusqu'à l'expiration du délai, un délai supplémentaire de soixante jours pour présenter la demande commence à courir depuis le paiement de l'impôt. | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 42 |
||||||
| Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. | ||||||
| La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. | ||||||
| Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. | ||||||
| La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. | ||||||
| La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 52 Étendue de l'assujettissement |
||||||
| L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. | ||||||
| L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l'art. 51. [1] | ||||||
| Dans les relations internationales, l'étendue de l'assujettissement d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Une entreprise suisse peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l'État dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'État ou il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition sont réservées. [2] | ||||||
| Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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