Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4951/2012
Arrêt du
20 février 2014
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Markus Metz, Daniel Riedo, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
A._______ SA
représentée par ILEX FiduTrust SA,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
impôt anticipé; procédure de déclaration.
A-4951/2012
Faits :
A.
A._______ SA (ci-après: la recourante) est une société anonyme sise à .... Elle a été constituée le 15 février 2008. Elle a pour but de: "...". B.
Le capital-action de la recourante s'élève à Fr. XXX'XXX.--, divisé en actions de 1 franc. Il était à l'origine détenu à hauteur de 95 % par B._______ SA, société de droit luxembourgeois, et à hauteur de 5 % par X._______, lequel est, semble-t-il, citoyen français et domicilié en France. A la suite d'une convention de cession d'actions conclue le 14 octobre 2008, B._______ SA a acquis l'entier du capital de la recourante. C.
B._______ SA a été constituée le 20 décembre 2005. Elle a son siège dans la ville de .... Elle est dotée d'un captial-actions de EUR XXX'XXX.-- entièrement libéré. Son objet social est défini ainsi dans le Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg: "...". B._______ SA est apparemment détenue à 99 % par C._______ SA, une société française, et à 1 % par X._______. Elle fait partie d'une "constellation de nombreuses autres sociétés actives au Luxembourg" (cf. recours, ch. 1.2.2). Quant à C._______ SA, elle est elle-même détenue, selon les informations communiquées par la recourante, à 35 % par X._______, à 29 % par D._______ SAS (une société française) et à 36 % par des salariés et autres personnes en France. D.
Par formulaire 823C daté des 16 et 17 février 2010, la recourante et B._______ SA ont demandé, sur la base des accords liant la Suisse à l'Union européenne, à pouvoir décompter l'impôt anticipé au moyen de la procédure de déclaration. La demande a été reçue le 1er mars 2010 par l'AFC. Après avoir requis différents compléments d'information, celle-ci a fait savoir à la recourante que la demande d'autorisation était refusée parce que le bénéficiaire des rendements imposables ne remplissait pas les conditions du droit au remboursement de l'impôt anticipé de manière catégorique.
E.
Par courrier du 9 décembre 2010, la recourante, agissant par son mandataire, a requis qu'une décision formelle fût rendue. Le 18 novembre 2011, à la suite de divers échanges de courrier et après que la recourante eut réitéré sa requête par deux fois, les 17 janvier et 22 août 2011, l'AFC a Page 2
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rendu une décision formelle par laquelle elle refusait l'application de la procédure de déclaration. Elle indiquait que B._______ SA ne pouvait être considérée comme le bénéficiaire effectif du dividende. Le 28 décembre 2011, la recourante a formulé une réclamation contre la décision du 18 novembre 2011. Cette dernière a cependant été confirmée par décision sur réclamation du 14 septembre 2012. F.
Par acte du 15 octobre 2012, la recourante a porté l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral. En substance, elle conclut à ce que la décision de l'AFC soit annulée et à ce qu'elle soit autorisée à employer la procédure de déclaration dans le cadre de l'impôt anticipé, le tout sous suite de frais et dépens. Par réponse du 14 janvier 2013, l'AFC a conclu au rejet du recours.
Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celuici connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33
LTAF, et aucune des exceptions de l'art. 32
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent ratione materiae pour juger de la présente affaire. 1.2 Selon l'art. 42
de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21), les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. En l'occurrence, l'AFC a rendu une première décision le 18 novembre 2011. Celle-ci a été contestée par la recourante, d'où il est résulté la décision sur réclamation ici querellée. La compétence fonctionnelle du Tribunal est ainsi respectée, si tant est qu'une procédure de réclamation fût ici nécessaire (cf. arrêt du Tribunal administratif A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 1.1). 1.3 Posté le 15 octobre 2012, alors que la décision attaquée, datée du 14 septembre 2012, a été notifiée le lendemain au plus tôt, le mémoire de Page 3
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recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
PA). Signé au nom d'une fiduciaire au bénéfice d'une procuration, muni de conclusions valables et motivées et accompagné d'une copie de la décision attaquée, il répond aux exigences de forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1
PA). De plus, la recourante étant directement touchée par la décision attaquée et celle-ci ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, elle a manifestement qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c
PA; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUe BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 éd., Bâle 2013, ch. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, ch. 1758 ss). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 Conformément à l'art. 1 al. 1
LIA, la Confédération perçoit un impôt anticipé sur, entre autres, les revenus de capitaux mobiliers. Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. b
LIA, l'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a notamment pour objet les participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions émises par une société anonyme suisse. Ainsi, les dividendes font partie des revenus soumis à l'impôt. L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable (art. 10 al. 1
LIA). Celui-ci est sujet fiscal et contribuable. Selon l'art. 14 al. 1
LIA, le contribuable doit déduire le montant de l'impôt anticipé au moment où il verse, vire, crédite ou impute la prestation, sans égard à la personne du créan-
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cier. Le bénéficiaire de la prestation est ainsi compte tenu de l'obligation du débiteur de lui transférer l'impôt anticipé le destinataire de l'impôt, c'est lui qui supporte la charge fiscale. Il n'a toutefois aucune obligation (de procédure) à remplir dans le cadre de la perception de l'impôt; ces obligations incombent au débiteur de la prestation (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6170/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.1.1 s., A-633/2010 du 25 août 2010 consid. 2.1.1; THOMAS JAUSSI, in : Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [VStG], édité par Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après: BaKomm LIA], ch. 6 ad art. 10
LIA). En droit interne, l'impôt anticipé vise à garantir que les impôts cantonaux et communaux soient payés et d'empêcher l'évasion fiscale des contribuables domiciliés en Suisse (cf. ATF 125 II 348 consid. 4, 118 Ib 317 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-647/2008 du 9 septembre 2010 consid. 3.4.1 et A-4216/2007 et A-4230/2007 du 24 juillet 2009 consid. 1.3.2 et 3.2.2.1). Par contre, à l'égard des bénéficiaires de prestations imposables domiciliés à l'étranger, l'impôt anticipé poursuit directement des buts fiscaux, même si une CDI ou un autre accord international peut prévoir des restrictions (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.2.4, A-2114/2009 du 4 août 2011 consid. 2.2 et 3.1; MAJA BAUER-BALMELLI/MARKUS REICH, BaKomm LIA, ch. 71 ad Vorbemerkungen).
3.2 L'obligation fiscale peut être exécutée soit par le paiement de l'impôt, soit par la déclaration de la prestation imposable (art. 11 al. 1
LIA). Cette seconde possibilité, qui constitue le mode général d'exécution de l'obligation fiscale en matière d'impôt sur les prestations d'assurances (art.19
LIA), est exceptionnelle s'agissant des revenus de capitaux mobiliers (cf. art. 20
LIA et 24 ss de l'ordonnance d'exécution du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé [OIA, RS 642.211]; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd., Bâle 2012, § 14 no 69 ss; IVO P. BAUMGARTNER/SONJA BOSSART MEIER, BaKomm LIA, ch. 1 ad art. 20
LIA; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-674/2008 du 9 septembre 2010 consid. 3.2, A-4216/2007 et A-4230/2007 du 24 juillet 2009 consid. 1.3.2 et 3.1.2). S'agissant du droit interne, les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise sont définis par l'OIA, en vertu de la compétence conférée à ce sujet par le législateur au Conseil fédéral (art. 20
LIA, qui renvoie aux art. 24 ss
OIA).
3.3
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3.3.1 Selon l'art. 24 al. 2
OIA, la procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaire de la prestation) aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la loi (LIA) ou l'ordonnance (OIA). Or, dans les rapports internationaux c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire de la prestation est résident d'un Etat étranger, le droit au remboursement n'est réglé ni par la loi ni par l'ordonnance, mais par la convention contre la double imposition (CDI) ou l'accord international éventuellement applicable. Par conséquent, un droit au remboursement prévu par le droit international ne permet pas de mettre en oeuvre la procédure de déclaration prévue par l'OIA (arrêts du Tribunal fédéral 2C_756/2010 du 19 janvier 2011 consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.2.5, A-8777/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, A-633/2010 du 25 août 2010 consid. 2.2.2).
3.3.2 C'est l'ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères (RS 672.203; ci-après: ordonnance sur le dégrèvement), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui constitue la base réglementaire pour admettre la procédure de déclaration dans les rapports internationaux. Les cas où cette procédure découlerait directement du traité applicable sont naturellement réservés. En adoptant cette ordonnance, le Conseil fédéral s'est basé sur les art. 1 et 2 al. 1 let. a de l'arrêté fédéral [dénommé depuis le 1er février 2013 loi fédérale] du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2). Cet arrêté autorise le Conseil fédéral à régler la procédure à suivre pour le remboursement des impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux, lorsque celui-ci est prévu par une convention internationale (cf. également à ce sujet: HANS PETER HOCHREUTENER, Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer, in: L'expert comptable suisse [ciaprès: ECS] 2011 77). Dans ce cadre, le Conseil fédéral a prévu une procédure équivalente à la procédure de déclaration de l'OIA. Ainsi, selon l'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur le dégrèvement, l'AFC peut autoriser la société suisse qui en fait la demande à appliquer directement le dégrèvement de l'impôt anticipé sur les dividendes versés à une société étrangère prévu, dans les cas de participations importantes, par une CDI ou un traité international (arrêt du Tribunal fédéral 2C_689/2011 du 23 novembre 2012 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.3.1, A-813/2010 du 7 septembre 2011 consid. 5.2, A-2114/2009 du 4 août 2011 consid. 3.4).
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3.3.3 D'après l'art. 3 al. 2 de l'Ordonnance sur le dégrèvement, la demande pour mettre en oeuvre la procédure de déclaration doit être déposée au moyen de la formule officielle avant l'échéance des dividendes. C'est le formulaire no 823C qui doit être utilisée à cet effet (cf. Directives relatives à la suppression de l'impôt anticipé suisse sur les paiements de dividendes entre sociétés de capitaux associées dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, du 15 juillet 2005 [ciaprès: Directives AFC], ch. 12a, p. 12). L'autorisation est délivrée par écrit; elle est valable trois ans (art. 3 al. 4 de l'Ordonnance sur le dégrèvement). Lorsqu'elle dispose d'une autorisation, la société suisse qui verse les dividendes déclare spontanément à l'AFC, dans les 30 jours, le paiement des dividendes, au moyen de la formule 108. Celle-ci est remise avec la déclaration officielle (art. 5 al. 1 de l'Ordonnance sur le dégrèvement). L'art 5 al. 1 est également applicable si l'autorisation n'a pas encore été accordée ou si la demande d'autorisation n'a pas pu être déposée à temps pour de justes motifs. Dans ce dernier cas, la demande doit être déposée ultérieurement avec la formule 108. Si la vérification selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance sur le dégrèvement révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l'impôt anticipé et, le cas échéant, les intérêts moratoires sont perçus après coup (art. 5 al. 2 de l'Ordonnance sur le dégrèvement). Le Tribunal fédéral a jugé que le délai de 30 jours prévu par l'art. 5 al. 1 de l'Ordonnance sur le dégrèvement était un délai de péremption. Son non-respect entraîne dès lors la perte du droit à la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.3.2). 3.3.4 A l'instar de ce qui vaut dans les rapports nationaux, la procédure de déclaration n'est admise dans les rapports internationaux que s'il n'y a aucun doute quant au droit au remboursement, respectivement au dégrèvement, prévu par la CDI ou l'accord international applicable. L'impôt anticipé est en effet conçu de telle manière que la société versant le dividende n'est pas seulement débitrice de l'impôt, mais également sujet fiscal (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Elle seule est par conséquent partie à la procédure de prélèvement de l'impôt, à l'exclusion du bénéficiaire du dividende. Celui-ci n'a dès lors aucun droit ni obligation dans la procédure de prélèvement et il ne peut pas non plus être statué de manière définitive dans ce cadre sur son droit au remboursement. En cas de doute sur ce droit, l'incertitude ne doit pas être levée dans la procédure de prélèvement, mais elle doit l'être, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de remboursement. En d'autres termes, si, dans le cadre de la procédure de déclaration, l'autorité ne peut déterminer le droit au remboursement
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avec certitude, cette question doit rester ouverte au stade du prélèvement de l'impôt anticipé. Elle fera ensuite l'objet de la procédure de remboursement. L'autorité ne préjuge ainsi pas de la question du droit au remboursement (cf. art. 24 al. 2
OIA; ATF 115 Ib 274 consid. 20c, 110 Ib 319 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_438/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.3.3). 3.4
3.4.1 Pour que la mise en oeuvre de la procédure de déclaration dans les rapports internationaux soit envisageable, il faut qu'une CDI ou un autre traité international prévoie le dégrèvement de l'impôt sur les dividendes à la source (cf. art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur le dégrèvement; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). L'art. 15 al. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts [RS 0.641.926.81; ci-après: AFisE], entré en vigueur le 1er juillet 2005, instaure un tel dégrèvement. Il stipule que les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'Etat de la source:
- lorsque la société-mère détient directement au moins 25% du capital de la filiale pendant au moins deux ans, et que
- une société a sa résidence fiscale dans un Etat membre [de l'Union européenne] et l'autre a sa résidence fiscale en Suisse, et que - aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet Etat tiers, et que - les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux.
3.4.2 En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 15 AFisE n'imposait pas aux autorités suisses d'appliquer systématiquement la procédure de déclaration. En effet, la définition du mode de dégrèvement de l'impôt reste de la compétence des Etats contractants, si bien que la procédure
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de perception avec remboursement ultérieur demeure admissible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 du 19 janvier 2011 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.3.3, A-2114/2009 du 4 août 2011 consid. 3.5; d'un autre avis: PETER BRÜLISAUER, 30-Tage-Frist zur Anwendung des Meldeverfahrens bei Dividenden, in: ECS 2011 1042, p. 1043). Le cas échéant, la procédure de déclaration est possible, aux conditions de l'ordonnance sur le dégrèvement. 3.4.3 L'application de l'art. 15 AFisE est expressément soumise à une réserve importante. Elle ne doit pas porter préjudice aux dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les Etats membres (art. 15 par. 1 AFisE). L'AFC a établi divers documents qui explicitent le sens de cette règle. Ainsi, selon les Directives AFC déjà mentionnées, le droit de jouissance (qualité de bénéficiaire effectif) est une condition générale pour pouvoir bénéficier des dégrèvements d'impôt sur la base des accords fiscaux internationaux et cela vaut également dans le cadre de l'application de l'art. 15 par. 1 AFisE (cf. ch. 10 let. a des Directives AFC). De plus, l'AFC a précisé comment elle entendait appliquer la procédure de déclaration dans deux circulaires (cf. circulaire n° 6 du 22 décembre 2004: Procédure de déclaration pour dividendes de source suisse versés à des sociétés étrangères détenant des participations importantes; circulaire n° 10 du 15 juillet 2005: Procédure de déclaration pour dividendes de source suisse versés à des sociétés étrangères détenant des participations importantes, basée sur l'article 15
paragraphe 1 de l'Accord sur la fiscalité de l'épargne avec la CE [complément à la circulaire n° 6 du 22 décembre 2004]). En particulier, la Circulaire n° 6 du 22 décembre 2004 indique que la procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la société étrangère à qui l'impôt anticipé devrait être transféré est une société de capitaux résidente d'un pays avec lequel la Suisse a conclu une CDI ou un autre traité international et que cette société a le droit de jouissance sur les dividendes reçus (cf. Circulaire n° 6, ch. 2 let. a). Le Tribunal fédéral a implicitement confirmé la validité de ces exigences dans sa jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_689/2011 du 23 novembre 2012 consid. 2.3.4, 2.4.3, 3.2). La doctrine confirme également que l'application de l'art. 15 AFisE implique que le destinataire de la prestation en soit également le bénéficiaire effectif (cf. BEAT BAUMGARTNER, Das Konzept des beneficial owner im internationalen Steuerrecht der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 279 ss, 304; cf. également HANS PETER HOCHREUTENER, Die Eidgenössischen Stempelabgaben und
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die Verrechnungssteuer, Berne/Fribourg 2013, ch. 1636 ss; STEFAN OESTERHELT/MAURUS W INZAP, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkommen, in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 74 449, p. 460).
3.4.4 Un ouvrage relativement récent de M. Beat Baumgartner analyse en détail la notion de bénéficiaire effectif en relation avec l'AFisE (cf. BAUMGARTNER, op. cit., p. 275 ss). Toutefois, il n'est pas indispensable de se livrer ici à un examen aussi approfondi, la présente affaire portant uniquement sur l'applicabilité de la procédure de déclaration. En particulier, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la nature profonde des exigences relatives au bénéficiaire effectif. Ainsi, en termes plus concrets, il ne s'impose pas de dire s'il s'agit d'une condition générale d'application de l'art. 15 AFisE ou de l'un des cas d'abus réservé par cette même disposition. L'ouvrage susmentionné défend la première solution (cf. BAUMGARTNER, op. cit., p. 284 ss), soutenu implicitement par la jurisprudence, mais en relation avec les conventions de double imposition et non avec l'AFisE (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1, A-6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 3.4.1). L'autorité inférieure privilégie quant à elle la seconde optique (quand bien même les Directives AFC utilisent une formulation assez ambiguë, cf. consid. 3.4.3 ci-dessus; également ambigus, STEFAN OESTERHELT/MAURUS W INZAP, ASA 74, 458 s.). Quoi qu'il en soit, au stade de l'autorisation d'utiliser la procédure de déclaration, il suffit qu'un empêchement soit envisageable pour que l'autorisation doive être refusée (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus). Les conséquences précises de ces différentes théories n'ont donc pas à être évaluées ici. On peut néanmoins mentionner que la notion de bénéficiaire effectif se réfère à un phénomène économique et qu'elle doit s'interpréter selon le principe "substance over form" (ATAF 2011 consid. 7.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1, A-6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 3.4.1). Elle implique, pour l'essentiel, que la société concernée ait un certain pouvoir de décision sur les revenus qu'elle perçoit. En particulier, une société dans laquelle l'utilisation des revenus serait déterminée exclusivement en fonction des intérêts directs des actionnaires ne jouirait pas de l'indépendance nécessaire (cf. BAUMGARTNER, op. cit., p. 315). De même en va-t-il d'un détenteur à titre fiduciaire ou d'un simple gérant (ATAF 2011/6 consid. 7.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1, A-6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 3.4.1).
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3.4.5 Plus spécifiquement, s'il apparaît qu'une entité est tenue de transférer certains revenus à une autre et qu'il en résulte une limitation substantielle de son pouvoir de disposition par rapport à ceux-ci, elle perdra la qualité de bénéficiaire effectif. Cette situation peut résulter d'engagements contractuels, mais aussi des circonstances de fait. Le pouvoir de décision est d'autant plus faible qu'il existe une interdépendance forte entre la perception de revenus et le devoir de les transférer plus loin. La répartition des risques constitue également un indice (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.2, A-6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 3.4.2; BAUMGARNTER, op. cit., p. 311 s.).
4.
4.1 En l'espèce, il convient de dire si la recourante peut prétendre à l'emploi de la procédure de déclaration. Pour répondre à cette question, il convient de préciser les faits en ce qui concerne le bénéficiaire des rendements imposables (cf. consid. 4.2 ci-dessous), puis de voir si les conditions d'application de la procédure de déclaration sont réalisées (cf. consid. 4.3 ci-dessous). Il restera encore à examiner les divers arguments invoqués par la recourante (cf. consid. 4.4 ci-dessous). 4.2 La recourante est une société suisse détenue à 100 % par une société luxembourgeoise (ci-après: la "société mère"), elle-même entre les mains d'une société française. Il semble toutefois que 1 % de la société mère soit détenu par une personne physique. Selon les faits constatés par l'autorité inférieure et non contestés par la recourante, la société mère n'avait aucun employé au moment où la demande d'autorisation d'utiliser la procédure de déclaration a été déposée. Même s'il semblerait que des négociations étaient en cours pour l'engagement d'au moins une personne par l'une des sociétés luxembourgeoises du groupe à ce moment-là, on ignore si ce processus a abouti et on ignore aussi laquelle des sociétés du groupe était concernée par cette démarche. La société mère ne disposait pas non plus de locaux propres, du moins jusqu'à l'année 2010. La comptabilité de la société mère tend au surplus à suggérer que celle-ci n'avait pas d'activité indépendante de ses actionnaires. L'autorité inférieure a montré en détail que les actifs circulants de la société étaient très largement inférieurs aux dettes à court terme (2006: XX'XXX d'actifs circulants pour XXX'XXX de dettes à court terme; 2007: XX'XXX pour XXX'XXX; 2008: XX'XXX pour XXX'XXX; 2009: XX'XXX pour X'XXX'XXX; 2010: XX'XXX pour X'XXX'XXX). En d'autres termes, la société était théoriquement insolvable. Pourtant, elle a pu continuer ses ac-
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tivités. Les dettes en question provenaient essentiellement d'avances consenties par les actionnaires (2006: XXX'XXX; 2007: XXX'XXX; 2008: XXX'XXX; 2009: XXX'XXX; 2010: XXX'XXX). On peut en déduire que la société mère était totalement dépendante de leur financement et qu'elle souffrait de sous-capitalisation. Cette constatation est renforcée par le versement, en 2009, d'un dividende de XXX'XXX alors que l'exercice était, comme l'a montré l'autorité inférieure, déficitaire, même si un jeu d'écritures comptables avait permis de dégager formellement un bénéfice. Les fonds propres se trouvaient de plus dans le négatif. Dès lors, la société mère était visiblement utilisée comme un simple outil au service de ses actionnaires, sans que celle-ci menât une existence financière propre. Comme le relève l'autorité inférieure, dans ces circonstances, on ne saurait considérer sans autre analyse que la société mère doive être tenue pour le bénéficiaire effectif des dividendes que compte lui verser la recourante. Celle-ci n'a d'ailleurs pas vraiment contesté ce fait, ses arguments étant plutôt de nature juridique. Il s'agit maintenant de voir ce que cette situation a pour effet en ce qui concerne la procédure de déclaration.
4.3 Formellement, toutes les conditions pour l'application de l'art. 15 AFisE aux dividendes à verser par la recourante paraissent remplies (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus). Sa société mère est sise au Luxembourg, soit dans un Etat de l'UE. Celle-ci détenait bien plus de 25 % des parts de la recourante, et depuis plus de deux ans. Il n'existe aucun indice permettant de penser que l'une des deux entités pût être considérée comme résidente d'un Etat tiers au sens d'une autre convention internationale. Comme les parties l'ont elle-même relevé, le problème ne se situe pas à ce stade du raisonnement. Le point litigieux tient à la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère. On a vu plus haut que l'application de l'art. 15 AFisE exigeait que le destinataire des dividendes fût également leur bénéficiaire effectif (cf. consid. 3.4.3 ci-dessus). Or, ici, le droit de jouissance de la société mère de la recourante n'est de loin pas évident. Elle n'a point d'activité propre et ses finances paraissent extrêmement imbriquées avec celles de ses actionnaires (cf. consid. 4.2 ci-dessus). La recourante n'apporte aucun élément de fait pour contredire cette observation. Elle fournit sa comptabilité pour l'année 2010, qui confirme au contraire les chiffres retenus par l'autorité inférieure (cf. consid. 4.2 ci-dessus). On notera au surplus qu'il est expressément écrit dans le rapport du réviseur (cf. pièce 7 de la recourante) que:
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"Etant donné que les pertes cumulées dépassent la moitié du capital social, la continuation des activités de la Société dépend du financement futur à apporter par les actionnaires. Les actionnaires sont tenus de délibérer sur la dissolution éventuelle de la Société conformément à l'art. 100 de la loi [luxembourgeoise] modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."
Ainsi, l'existence de la société mère est, en théorie, extrêmement précaire et ne dépend que du bon vouloir des actionnaires. Il est donc difficile de considérer qu'elle mène une existence financière indépendante (cf. consid. 3.4.4). Au contraire, lorsqu'il existe une interdépendance forte d'une société vis-à-vis de ses propriétaires, la qualité de bénéficiaire effectif de celle-ci devient douteuse (cf. consid. 3.4.5). Or il suffit d'un doute pour refuser au requérant la possibilité d'user de la procédure de déclaration (cf. consid. 3.3.4). Ici, puisqu'il n'est pas sûr que la société mère soit le véritable bénéficiaire du montant à verser, le règlement de l'impôt par voie de déclaration est exclu.
Cette conclusion se justifie d'autant plus que, dans la procédure de déclaration, la situation juridique est examinée à titre préalable; le versement du montant imposable n'a pas encore eu lieu. L'analyse se fonde donc en partie sur des faits futurs. Dans ces circonstances, il faut que leur réalisation soit quasi certaine. Or, vu l'état de fait, il n'est actuellement pas possible de dire avec la certitude requise que les dividendes à verser par la recourante ne bénéficieront pas uniquement et directement aux actionnaires de la société mère. Le cas échéant, s'il s'avère que les conditions d'un dégrèvement de l'impôt sont effectivement réalisées au moment où les versements imposables ont lieu, la société mère, voire ses propriétaires (cf. HOCHREUTENER, op. cit., ch. 1466 ss), auront toujours le loisir d'introduire une demande de remboursement (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus). Néanmoins, en tant qu'il ne concerne que l'usage de la procédure de déclaration, le recours doit être rejeté, la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère n'étant pas suffisamment établie. 4.4 Pour confirmer définitivement la conclusion à laquelle le Tribunal parvient, il importe encore d'examiner les contre-arguments de la recourante. 4.4.1 Comme indiqué précédemment, la doctrine considère que le critère du bénéficiaire effectif est une condition d'application de l'art. 15 AFisE alors que l'autorité inférieure semble le rattacher à la réserve contenue dans cette même disposition au sujet des fraudes et des abus (cf. consid. 3.4.4). La recourante souligne également cette distinction, sans toutefois que la Cour de céans comprenne de quelle manière elle
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entend en tirer parti. Dans tous les cas, ces deux points de vue sont fondés sur le fait que la notion de bénéficiaire effectif doit être prise en compte. Dès lors, on voit mal en quoi la distinction serait ici pertinente, la recourante n'apparaissant pas, de prime abord, comme le bénéficiaire effectif des dividendes à imposer. 4.4.2 La recourante relève que l'absence de personnel et de locaux ne serait pas un critère permettant de dire si une société est le bénéficiaire effectif des dividendes qui lui sont versés. Il est vrai que l'indépendance financière d'une société ne se mesure pas au nombre de ses employés ou à la surface de ses locaux (cf. BAUMGARTNER, op. cit., p. 313). Toutefois, ces deux éléments donnent des indices à ce sujet. En effet, une société qui emploie des collaborateurs nombreux et occupe des locaux vastes aura normalement aussi l'indépendance financière qui lui permet d'exercer ses activités. En revanche, une société qui n'a ni collaborateurs ni locaux risque d'être liée bien plus intimement à ses actionnaires. Ainsi, les considérations de l'autorité inférieure à ce sujet ne sont effectivement pas suffisantes à elles seules pour dénier à la société mère la qualité de bénéficiaire effectif, mais elles éveillent un doute. De plus, l'autorité inférieure a analysé les états comptables de la société mère. Comme cela a déjà été indiqué (cf. consid. 4.2 ci-dessus), ceux-ci montrent un très haut niveau d'endettement vis-à-vis des actionnaires et en tout cas un versement de dividende dont la justification commerciale ne tombe pas sous le sens. Sur la base de cette constatation et des deux indices susmentionnés, l'autorité inférieure avait suffisamment d'éléments pour envisager le fait que la société mère ne fût pas la bénéficiaire effective du versement. Ce simple soupçon suffit à refuser la procédure déclaration. 4.4.3 La recourante sous-entend qu'elle ne saurait être privée de l'usage de la procédure de déclaration sous prétexte que sa société mère serait une société de domicile. En effet, selon elle, le détenteur ou les détenteurs de cette société seraient tous résidents de France. De ce fait, ils auraient droit eux aussi au dégrèvement prévu par l'art. 15 AFisE et, par conséquent, ils seraient également légitimés à bénéficier de la procédure de déclaration.
Ces explications ne convainquent guère. En premier lieu, la structure de l'actionnariat de la société mère n'est pas établie de manière sûre; elle ne ressort que d'un organigramme fourni par la recourante. Les faits ne sont pas formellement prouvés et l'on ne sait pas grand-chose des activités de la société française qui détiendrait la société mère. Il faudrait donc d'abord que fût démontré que celle-ci est le bénéficiaire effectif des divi-
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dendes avant que la procédure de déclaration lui soit applicable. Deuxièmement, d'après les informations à disposition, il semble qu'une personne physique détienne une part, certes minime, de la société mère. Or l'art. 15 AFisE ne vaut que pour les sociétés de capitaux. Ainsi, on ne peut pas faire simplement abstraction de la société mère pour dire si l'art. 15 AFisE s'applique. Manifestement, celui-ci ne vaut pas pour un des protagonistes. Enfin, la procédure de déclaration ne concerne, formellement, que la recourante et sa société mère. Même s'il était établi qu'une autre société, en l'occurrence française, détenait l'intégralité du capital de la société mère et qu'elle fût en droit de revendiquer l'application de l'art. 15 AFisE, de telles circonstances ne suffiraient pas à justifier l'usage de la procédure de déclaration vis-à-vis de la société mère. Au surplus, l'autorisation d'utiliser la procédure de déclaration est valable trois ans, une fois qu'elle est octroyée (cf. art. 3 al. 4 de l'ordonnance sur le dégrèvement). Or, pendant un tel laps de temps, de nombreux remaniements structurels peuvent se produire au sein des actionnaires. Comme il n'y a plus de contrôle sur ces événements une fois l'autorisation accordée, il deviendrait également difficile de savoir si les conditions d'usage de la procédure de déclaration sont toujours respectées. Une telle solution ne serait pas praticable. La procédure de déclaration ne peut être admise qu'en considération du destinataire des dividendes lui-même et non au regard de ses propres actionnaires.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter le recours. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 1 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 4'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante. Il convient d'imputer ce montant sur l'avance de frais déjà fournie. Par ailleurs, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
FITAF a contrario).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 4'000.-- (quatre mille francs), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)
Le président du collège :
Le greffier :
Pascal Mollard
Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4951/2012
Arrêt du
20 février 2014
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Markus Metz, Daniel Riedo, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
A._______ SA
représentée par ILEX FiduTrust SA,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
impôt anticipé; procédure de déclaration.
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Faits :
A.
A._______ SA (ci-après: la recourante) est une société anonyme sise à .... Elle a été constituée le 15 février 2008. Elle a pour but de: "...". B.
Le capital-action de la recourante s'élève à Fr. XXX'XXX.--, divisé en actions de 1 franc. Il était à l'origine détenu à hauteur de 95 % par B._______ SA, société de droit luxembourgeois, et à hauteur de 5 % par X._______, lequel est, semble-t-il, citoyen français et domicilié en France. A la suite d'une convention de cession d'actions conclue le 14 octobre 2008, B._______ SA a acquis l'entier du capital de la recourante. C.
B._______ SA a été constituée le 20 décembre 2005. Elle a son siège dans la ville de .... Elle est dotée d'un captial-actions de EUR XXX'XXX.-- entièrement libéré. Son objet social est défini ainsi dans le Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg: "...". B._______ SA est apparemment détenue à 99 % par C._______ SA, une société française, et à 1 % par X._______. Elle fait partie d'une "constellation de nombreuses autres sociétés actives au Luxembourg" (cf. recours, ch. 1.2.2). Quant à C._______ SA, elle est elle-même détenue, selon les informations communiquées par la recourante, à 35 % par X._______, à 29 % par D._______ SAS (une société française) et à 36 % par des salariés et autres personnes en France. D.
Par formulaire 823C daté des 16 et 17 février 2010, la recourante et B._______ SA ont demandé, sur la base des accords liant la Suisse à l'Union européenne, à pouvoir décompter l'impôt anticipé au moyen de la procédure de déclaration. La demande a été reçue le 1er mars 2010 par l'AFC. Après avoir requis différents compléments d'information, celle-ci a fait savoir à la recourante que la demande d'autorisation était refusée parce que le bénéficiaire des rendements imposables ne remplissait pas les conditions du droit au remboursement de l'impôt anticipé de manière catégorique.
E.
Par courrier du 9 décembre 2010, la recourante, agissant par son mandataire, a requis qu'une décision formelle fût rendue. Le 18 novembre 2011, à la suite de divers échanges de courrier et après que la recourante eut réitéré sa requête par deux fois, les 17 janvier et 22 août 2011, l'AFC a Page 2
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rendu une décision formelle par laquelle elle refusait l'application de la procédure de déclaration. Elle indiquait que B._______ SA ne pouvait être considérée comme le bénéficiaire effectif du dividende. Le 28 décembre 2011, la recourante a formulé une réclamation contre la décision du 18 novembre 2011. Cette dernière a cependant été confirmée par décision sur réclamation du 14 septembre 2012. F.
Par acte du 15 octobre 2012, la recourante a porté l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral. En substance, elle conclut à ce que la décision de l'AFC soit annulée et à ce qu'elle soit autorisée à employer la procédure de déclaration dans le cadre de l'impôt anticipé, le tout sous suite de frais et dépens. Par réponse du 14 janvier 2013, l'AFC a conclu au rejet du recours.
Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 42 |
||||||
| Verfügungen und Entscheide der ESTV können innert 30 Tagen nach der Eröffnung mit Einsprache angefochten werden. | ||||||
| Die Einsprache ist schriftlich bei der ESTV einzureichen; sie hat einen bestimmten Antrag zu enthalten und die zu seiner Begründung dienenden Tatsachen anzugeben. | ||||||
| Ist gültig Einsprache erhoben worden, so hat die ESTV die Verfügung oder den Entscheid ohne Bindung an die gestellten Anträge zu überprüfen. | ||||||
| Das Einspracheverfahren ist trotz Rückzug der Einsprache weiterzuführen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Verfügung oder der Entscheid dem Gesetz nicht entspricht. | ||||||
| Der Einspracheentscheid ist zu begründen und hat eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. | ||||||
A-4951/2012
recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
3.
3.1 Conformément à l'art. 1 al. 1
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 1 |
||||||
| Der Bund erhebt eine Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens, auf Gewinnen aus Geldspielen im Sinne des Geldspielgesetzes vom 29. September 2017 [1] (BGS), auf Gewinnen aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung, die nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben d und e BGS diesem nicht unterstehen, und auf Versicherungsleistungen; wo es das Gesetz vorsieht, tritt anstelle der Steuerentrichtung die Meldung der steuerbaren Leistung. [2] | ||||||
| Die Verrechnungssteuer wird dem Empfänger der um die Steuer gekürzten Leistung nach Massgabe dieses Gesetzes vom Bund oder vom Kanton zu Lasten des Bundes zurückerstattet. | ||||||
| [1] SR 935.51 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 des Geldspielgesetzes vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5103; BBl 2015 8387). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 4 |
||||||
| Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge: | ||||||
| der von einem Inländer ausgegebenen Obligationen, Serienschuldbriefe, Seriengülten und Schuldbuchguthaben; | ||||||
| der von einem Inländer ausgegebenen Aktien, Stammanteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteile, Beteiligungsscheine von Genossenschaftsbanken, Partizipationsscheine und Genussscheine; | ||||||
| der von einem Inländer oder von einem Ausländer in Verbindung mit einem Inländer ausgegebenen Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage gemäss Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 [3] (KAG); | ||||||
| der Kundenguthaben bei inländischen Banken und Sparkassen. | ||||||
| Die Verlegung des Sitzes einer Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft ins Ausland steht steuerlich der Liquidation der Gesellschaft oder Genossenschaft gleich; diese Bestimmung findet auf kollektive Kapitalanlagen gemäss KAG sinngemässe Anwendung. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 10 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395). [3] SR 951.31 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395). | ||||||
|
SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 10 |
||||||
| Steuerpflichtig ist der Schuldner der steuerbaren Leistung. | ||||||
| Bei kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG [1] sind die Fondsleitung, die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die Investmentgesellschaft mit festem Kapital und die Kommanditgesellschaft steuerpflichtig. Haben eine Mehrheit der unbeschränkt haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen ihren Wohnsitz im Ausland oder handelt es sich bei den unbeschränkt haftenden Gesellschaftern um juristische Personen, an denen eine Mehrheit von Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland beteiligt sind, haftet die Depotbank der Kommanditgesellschaft solidarisch für die Steuer auf den ausbezahlten Erträgen. [2] | ||||||
| [1] SR 951.31 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395). | ||||||
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 14 |
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| Die steuerbare Leistung ist bei der Auszahlung, Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung ohne Rücksicht auf die Person des Gläubigers um den Steuerbetrag zu kürzen. Vereinbarungen, die dieser Verpflichtung widersprechen, sind nichtig. | ||||||
| Der Steuerpflichtige hat dem Empfänger der steuerbaren Leistung die zur Geltendmachung des Rückerstattungsanspruchs notwendigen Angaben zu machen und auf Verlangen hierüber eine Bescheinigung auszustellen. | ||||||
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cier. Le bénéficiaire de la prestation est ainsi compte tenu de l'obligation du débiteur de lui transférer l'impôt anticipé le destinataire de l'impôt, c'est lui qui supporte la charge fiscale. Il n'a toutefois aucune obligation (de procédure) à remplir dans le cadre de la perception de l'impôt; ces obligations incombent au débiteur de la prestation (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6170/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.1.1 s., A-633/2010 du 25 août 2010 consid. 2.1.1; THOMAS JAUSSI, in : Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [VStG], édité par Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après: BaKomm LIA], ch. 6 ad art. 10
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 10 |
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| Steuerpflichtig ist der Schuldner der steuerbaren Leistung. | ||||||
| Bei kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG [1] sind die Fondsleitung, die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die Investmentgesellschaft mit festem Kapital und die Kommanditgesellschaft steuerpflichtig. Haben eine Mehrheit der unbeschränkt haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen ihren Wohnsitz im Ausland oder handelt es sich bei den unbeschränkt haftenden Gesellschaftern um juristische Personen, an denen eine Mehrheit von Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland beteiligt sind, haftet die Depotbank der Kommanditgesellschaft solidarisch für die Steuer auf den ausbezahlten Erträgen. [2] | ||||||
| [1] SR 951.31 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395). | ||||||
3.2 L'obligation fiscale peut être exécutée soit par le paiement de l'impôt, soit par la déclaration de la prestation imposable (art. 11 al. 1
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 11 |
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| Die Steuerpflicht wird erfüllt durch: | ||||||
| Entrichtung der Steuer (Art. 12-18); oder | ||||||
| Meldung der steuerbaren Leistung (Art. 19-20a). [1] | ||||||
| Die Verordnung umschreibt die Voraussetzungen, unter denen gegen Domizilerklärung (Affidavit) die Verrechnungssteuer auf Erträgen von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG [2] nicht erhoben wird. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2019 433; BBl 2018 2325). [2] SR 951.31 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395). | ||||||
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 19 |
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| Der Versicherer hat seine Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Versicherungsleistung zu erfüllen, sofern nicht vor Ausrichtung der Leistung der Versicherungsnehmer oder ein Anspruchsberechtigter bei ihm schriftlich Einspruch gegen die Meldung erhoben hat. | ||||||
| Übersteigt die infolge des Einspruchs zu entrichtende Steuer die noch zu erbringende Versicherungsleistung, so ist der Einspruch nur wirksam, wenn der Einsprecher dem Versicherer den Fehlbetrag ersetzt. | ||||||
| Der Versicherer muss der ESTV die in einem Monat erbrachten Leistungen innert 30 Tagen nach Ablauf dieses Monats melden. [1] | ||||||
| Er muss der ESTV die in einem Kalenderjahr erbrachten periodischen Leistungen aus Leibrentenversicherungen, die dem Versicherungsvertragsgesetz vom 2. April 1908 [2] unterstehen, innert 30 Tagen nach Ablauf dieses Jahres melden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 17. Juni 2022 über die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 38; BBl 2021 3028). [2] SR 221.229.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 17. Juni 2022 über die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 38; BBl 2021 3028). | ||||||
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 20 [1] |
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| Würde bei Kapitalerträgen die Steuerentrichtung zu unnötigen Umtrieben oder zu einer offenbaren Härte führen, so kann der steuerpflichtigen Person gestattet werden, ihre Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen. | ||||||
| Der Bundesrat umschreibt die Fälle, in denen das Meldeverfahren zulässig ist. Das Meldeverfahren ist insbesondere bei Dividendenausschüttungen und geldwerten Leistungen im inländischen und grenzüberschreitenden Konzernverhältnis zuzulassen. | ||||||
| In den Fällen nach Artikel 16 Absatz 2bis Buchstaben a und b wird das Meldeverfahren unabhängig davon gewährt, ob die Meldung der steuerbaren Leistung, das Gesuch um Bewilligung des Meldeverfahrens oder die Geltendmachung des Anspruchs auf ein Meldeverfahren rechtzeitig erfolgt oder nicht. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 15. Febr. 2017 (AS 2017 497; BBl 2015 53315365). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2019 433; BBl 2018 2325). | ||||||
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 20 [1] |
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| Würde bei Kapitalerträgen die Steuerentrichtung zu unnötigen Umtrieben oder zu einer offenbaren Härte führen, so kann der steuerpflichtigen Person gestattet werden, ihre Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen. | ||||||
| Der Bundesrat umschreibt die Fälle, in denen das Meldeverfahren zulässig ist. Das Meldeverfahren ist insbesondere bei Dividendenausschüttungen und geldwerten Leistungen im inländischen und grenzüberschreitenden Konzernverhältnis zuzulassen. | ||||||
| In den Fällen nach Artikel 16 Absatz 2bis Buchstaben a und b wird das Meldeverfahren unabhängig davon gewährt, ob die Meldung der steuerbaren Leistung, das Gesuch um Bewilligung des Meldeverfahrens oder die Geltendmachung des Anspruchs auf ein Meldeverfahren rechtzeitig erfolgt oder nicht. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 15. Febr. 2017 (AS 2017 497; BBl 2015 53315365). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2019 433; BBl 2018 2325). | ||||||
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SR 642.21 VStG Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz Art. 20 [1] |
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| Würde bei Kapitalerträgen die Steuerentrichtung zu unnötigen Umtrieben oder zu einer offenbaren Härte führen, so kann der steuerpflichtigen Person gestattet werden, ihre Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen. | ||||||
| Der Bundesrat umschreibt die Fälle, in denen das Meldeverfahren zulässig ist. Das Meldeverfahren ist insbesondere bei Dividendenausschüttungen und geldwerten Leistungen im inländischen und grenzüberschreitenden Konzernverhältnis zuzulassen. | ||||||
| In den Fällen nach Artikel 16 Absatz 2bis Buchstaben a und b wird das Meldeverfahren unabhängig davon gewährt, ob die Meldung der steuerbaren Leistung, das Gesuch um Bewilligung des Meldeverfahrens oder die Geltendmachung des Anspruchs auf ein Meldeverfahren rechtzeitig erfolgt oder nicht. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 15. Febr. 2017 (AS 2017 497; BBl 2015 53315365). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2019 433; BBl 2018 2325). | ||||||
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SR 642.211 VStV Verordnung vom 19. Dezember 1966 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuerverordnung, VStV) - Verrechnungssteuerverordnung Art. 24 |
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| Der Gesellschaft oder Genossenschaft kann auf Gesuch hin gestattet werden, ihre Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen (Art. 20 VStG): | ||||||
| wenn die anlässlich einer amtlichen Kontrolle oder Buchprüfung geltend gemachte Steuer eine Leistung betrifft, die in einem Vorjahre fällig geworden ist; | ||||||
| bei der Ausgabe oder Nennwerterhöhung von Aktien, Gesellschafts- oder Genossenschaftsanteilen zulasten der Reserven der Gesellschaft oder Genossenschaft (Gratisaktien u. dgl.); | ||||||
| bei der Ausrichtung von Naturaldividenden oder des Liquidationsüberschusses durch Abtretung von Aktiven; | ||||||
| bei der Verlegung des Sitzes ins Ausland. | ||||||
| Das Meldeverfahren ist in allen Fällen nur zulässig, wenn feststeht, dass die Personen, auf die die Steuer zu überwälzen wäre (Leistungsempfänger), nach dem VStG oder dieser Verordnung Anspruch auf Rückerstattung dieser Steuer hätten, und wenn ihre Zahl zwanzig nicht übersteigt. | ||||||
3.3
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3.3.1 Selon l'art. 24 al. 2
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SR 642.211 VStV Verordnung vom 19. Dezember 1966 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuerverordnung, VStV) - Verrechnungssteuerverordnung Art. 24 |
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| Der Gesellschaft oder Genossenschaft kann auf Gesuch hin gestattet werden, ihre Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen (Art. 20 VStG): | ||||||
| wenn die anlässlich einer amtlichen Kontrolle oder Buchprüfung geltend gemachte Steuer eine Leistung betrifft, die in einem Vorjahre fällig geworden ist; | ||||||
| bei der Ausgabe oder Nennwerterhöhung von Aktien, Gesellschafts- oder Genossenschaftsanteilen zulasten der Reserven der Gesellschaft oder Genossenschaft (Gratisaktien u. dgl.); | ||||||
| bei der Ausrichtung von Naturaldividenden oder des Liquidationsüberschusses durch Abtretung von Aktiven; | ||||||
| bei der Verlegung des Sitzes ins Ausland. | ||||||
| Das Meldeverfahren ist in allen Fällen nur zulässig, wenn feststeht, dass die Personen, auf die die Steuer zu überwälzen wäre (Leistungsempfänger), nach dem VStG oder dieser Verordnung Anspruch auf Rückerstattung dieser Steuer hätten, und wenn ihre Zahl zwanzig nicht übersteigt. | ||||||
3.3.2 C'est l'ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères (RS 672.203; ci-après: ordonnance sur le dégrèvement), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui constitue la base réglementaire pour admettre la procédure de déclaration dans les rapports internationaux. Les cas où cette procédure découlerait directement du traité applicable sont naturellement réservés. En adoptant cette ordonnance, le Conseil fédéral s'est basé sur les art. 1 et 2 al. 1 let. a de l'arrêté fédéral [dénommé depuis le 1er février 2013 loi fédérale] du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2). Cet arrêté autorise le Conseil fédéral à régler la procédure à suivre pour le remboursement des impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux, lorsque celui-ci est prévu par une convention internationale (cf. également à ce sujet: HANS PETER HOCHREUTENER, Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer, in: L'expert comptable suisse [ciaprès: ECS] 2011 77). Dans ce cadre, le Conseil fédéral a prévu une procédure équivalente à la procédure de déclaration de l'OIA. Ainsi, selon l'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur le dégrèvement, l'AFC peut autoriser la société suisse qui en fait la demande à appliquer directement le dégrèvement de l'impôt anticipé sur les dividendes versés à une société étrangère prévu, dans les cas de participations importantes, par une CDI ou un traité international (arrêt du Tribunal fédéral 2C_689/2011 du 23 novembre 2012 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.3.1, A-813/2010 du 7 septembre 2011 consid. 5.2, A-2114/2009 du 4 août 2011 consid. 3.4).
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3.3.3 D'après l'art. 3 al. 2 de l'Ordonnance sur le dégrèvement, la demande pour mettre en oeuvre la procédure de déclaration doit être déposée au moyen de la formule officielle avant l'échéance des dividendes. C'est le formulaire no 823C qui doit être utilisée à cet effet (cf. Directives relatives à la suppression de l'impôt anticipé suisse sur les paiements de dividendes entre sociétés de capitaux associées dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, du 15 juillet 2005 [ciaprès: Directives AFC], ch. 12a, p. 12). L'autorisation est délivrée par écrit; elle est valable trois ans (art. 3 al. 4 de l'Ordonnance sur le dégrèvement). Lorsqu'elle dispose d'une autorisation, la société suisse qui verse les dividendes déclare spontanément à l'AFC, dans les 30 jours, le paiement des dividendes, au moyen de la formule 108. Celle-ci est remise avec la déclaration officielle (art. 5 al. 1 de l'Ordonnance sur le dégrèvement). L'art 5 al. 1 est également applicable si l'autorisation n'a pas encore été accordée ou si la demande d'autorisation n'a pas pu être déposée à temps pour de justes motifs. Dans ce dernier cas, la demande doit être déposée ultérieurement avec la formule 108. Si la vérification selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance sur le dégrèvement révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l'impôt anticipé et, le cas échéant, les intérêts moratoires sont perçus après coup (art. 5 al. 2 de l'Ordonnance sur le dégrèvement). Le Tribunal fédéral a jugé que le délai de 30 jours prévu par l'art. 5 al. 1 de l'Ordonnance sur le dégrèvement était un délai de péremption. Son non-respect entraîne dès lors la perte du droit à la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.3.2). 3.3.4 A l'instar de ce qui vaut dans les rapports nationaux, la procédure de déclaration n'est admise dans les rapports internationaux que s'il n'y a aucun doute quant au droit au remboursement, respectivement au dégrèvement, prévu par la CDI ou l'accord international applicable. L'impôt anticipé est en effet conçu de telle manière que la société versant le dividende n'est pas seulement débitrice de l'impôt, mais également sujet fiscal (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Elle seule est par conséquent partie à la procédure de prélèvement de l'impôt, à l'exclusion du bénéficiaire du dividende. Celui-ci n'a dès lors aucun droit ni obligation dans la procédure de prélèvement et il ne peut pas non plus être statué de manière définitive dans ce cadre sur son droit au remboursement. En cas de doute sur ce droit, l'incertitude ne doit pas être levée dans la procédure de prélèvement, mais elle doit l'être, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de remboursement. En d'autres termes, si, dans le cadre de la procédure de déclaration, l'autorité ne peut déterminer le droit au remboursement
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avec certitude, cette question doit rester ouverte au stade du prélèvement de l'impôt anticipé. Elle fera ensuite l'objet de la procédure de remboursement. L'autorité ne préjuge ainsi pas de la question du droit au remboursement (cf. art. 24 al. 2
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SR 642.211 VStV Verordnung vom 19. Dezember 1966 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuerverordnung, VStV) - Verrechnungssteuerverordnung Art. 24 |
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| Der Gesellschaft oder Genossenschaft kann auf Gesuch hin gestattet werden, ihre Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen (Art. 20 VStG): | ||||||
| wenn die anlässlich einer amtlichen Kontrolle oder Buchprüfung geltend gemachte Steuer eine Leistung betrifft, die in einem Vorjahre fällig geworden ist; | ||||||
| bei der Ausgabe oder Nennwerterhöhung von Aktien, Gesellschafts- oder Genossenschaftsanteilen zulasten der Reserven der Gesellschaft oder Genossenschaft (Gratisaktien u. dgl.); | ||||||
| bei der Ausrichtung von Naturaldividenden oder des Liquidationsüberschusses durch Abtretung von Aktiven; | ||||||
| bei der Verlegung des Sitzes ins Ausland. | ||||||
| Das Meldeverfahren ist in allen Fällen nur zulässig, wenn feststeht, dass die Personen, auf die die Steuer zu überwälzen wäre (Leistungsempfänger), nach dem VStG oder dieser Verordnung Anspruch auf Rückerstattung dieser Steuer hätten, und wenn ihre Zahl zwanzig nicht übersteigt. | ||||||
3.4.1 Pour que la mise en oeuvre de la procédure de déclaration dans les rapports internationaux soit envisageable, il faut qu'une CDI ou un autre traité international prévoie le dégrèvement de l'impôt sur les dividendes à la source (cf. art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur le dégrèvement; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). L'art. 15 al. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts [RS 0.641.926.81; ci-après: AFisE], entré en vigueur le 1er juillet 2005, instaure un tel dégrèvement. Il stipule que les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'Etat de la source:
- lorsque la société-mère détient directement au moins 25% du capital de la filiale pendant au moins deux ans, et que
- une société a sa résidence fiscale dans un Etat membre [de l'Union européenne] et l'autre a sa résidence fiscale en Suisse, et que - aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet Etat tiers, et que - les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux.
3.4.2 En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 15 AFisE n'imposait pas aux autorités suisses d'appliquer systématiquement la procédure de déclaration. En effet, la définition du mode de dégrèvement de l'impôt reste de la compétence des Etats contractants, si bien que la procédure
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de perception avec remboursement ultérieur demeure admissible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 du 19 janvier 2011 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.3.3, A-2114/2009 du 4 août 2011 consid. 3.5; d'un autre avis: PETER BRÜLISAUER, 30-Tage-Frist zur Anwendung des Meldeverfahrens bei Dividenden, in: ECS 2011 1042, p. 1043). Le cas échéant, la procédure de déclaration est possible, aux conditions de l'ordonnance sur le dégrèvement. 3.4.3 L'application de l'art. 15 AFisE est expressément soumise à une réserve importante. Elle ne doit pas porter préjudice aux dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les Etats membres (art. 15 par. 1 AFisE). L'AFC a établi divers documents qui explicitent le sens de cette règle. Ainsi, selon les Directives AFC déjà mentionnées, le droit de jouissance (qualité de bénéficiaire effectif) est une condition générale pour pouvoir bénéficier des dégrèvements d'impôt sur la base des accords fiscaux internationaux et cela vaut également dans le cadre de l'application de l'art. 15 par. 1 AFisE (cf. ch. 10 let. a des Directives AFC). De plus, l'AFC a précisé comment elle entendait appliquer la procédure de déclaration dans deux circulaires (cf. circulaire n° 6 du 22 décembre 2004: Procédure de déclaration pour dividendes de source suisse versés à des sociétés étrangères détenant des participations importantes; circulaire n° 10 du 15 juillet 2005: Procédure de déclaration pour dividendes de source suisse versés à des sociétés étrangères détenant des participations importantes, basée sur l'article 15
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SR 642.211 VStV Verordnung vom 19. Dezember 1966 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuerverordnung, VStV) - Verrechnungssteuerverordnung Art. 24 |
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| Der Gesellschaft oder Genossenschaft kann auf Gesuch hin gestattet werden, ihre Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen (Art. 20 VStG): | ||||||
| wenn die anlässlich einer amtlichen Kontrolle oder Buchprüfung geltend gemachte Steuer eine Leistung betrifft, die in einem Vorjahre fällig geworden ist; | ||||||
| bei der Ausgabe oder Nennwerterhöhung von Aktien, Gesellschafts- oder Genossenschaftsanteilen zulasten der Reserven der Gesellschaft oder Genossenschaft (Gratisaktien u. dgl.); | ||||||
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| bei der Verlegung des Sitzes ins Ausland. | ||||||
| Das Meldeverfahren ist in allen Fällen nur zulässig, wenn feststeht, dass die Personen, auf die die Steuer zu überwälzen wäre (Leistungsempfänger), nach dem VStG oder dieser Verordnung Anspruch auf Rückerstattung dieser Steuer hätten, und wenn ihre Zahl zwanzig nicht übersteigt. | ||||||
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die Verrechnungssteuer, Berne/Fribourg 2013, ch. 1636 ss; STEFAN OESTERHELT/MAURUS W INZAP, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkommen, in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 74 449, p. 460).
3.4.4 Un ouvrage relativement récent de M. Beat Baumgartner analyse en détail la notion de bénéficiaire effectif en relation avec l'AFisE (cf. BAUMGARTNER, op. cit., p. 275 ss). Toutefois, il n'est pas indispensable de se livrer ici à un examen aussi approfondi, la présente affaire portant uniquement sur l'applicabilité de la procédure de déclaration. En particulier, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la nature profonde des exigences relatives au bénéficiaire effectif. Ainsi, en termes plus concrets, il ne s'impose pas de dire s'il s'agit d'une condition générale d'application de l'art. 15 AFisE ou de l'un des cas d'abus réservé par cette même disposition. L'ouvrage susmentionné défend la première solution (cf. BAUMGARTNER, op. cit., p. 284 ss), soutenu implicitement par la jurisprudence, mais en relation avec les conventions de double imposition et non avec l'AFisE (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1, A-6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 3.4.1). L'autorité inférieure privilégie quant à elle la seconde optique (quand bien même les Directives AFC utilisent une formulation assez ambiguë, cf. consid. 3.4.3 ci-dessus; également ambigus, STEFAN OESTERHELT/MAURUS W INZAP, ASA 74, 458 s.). Quoi qu'il en soit, au stade de l'autorisation d'utiliser la procédure de déclaration, il suffit qu'un empêchement soit envisageable pour que l'autorisation doive être refusée (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus). Les conséquences précises de ces différentes théories n'ont donc pas à être évaluées ici. On peut néanmoins mentionner que la notion de bénéficiaire effectif se réfère à un phénomène économique et qu'elle doit s'interpréter selon le principe "substance over form" (ATAF 2011 consid. 7.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1, A-6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 3.4.1). Elle implique, pour l'essentiel, que la société concernée ait un certain pouvoir de décision sur les revenus qu'elle perçoit. En particulier, une société dans laquelle l'utilisation des revenus serait déterminée exclusivement en fonction des intérêts directs des actionnaires ne jouirait pas de l'indépendance nécessaire (cf. BAUMGARTNER, op. cit., p. 315). De même en va-t-il d'un détenteur à titre fiduciaire ou d'un simple gérant (ATAF 2011/6 consid. 7.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1, A-6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 3.4.1).
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3.4.5 Plus spécifiquement, s'il apparaît qu'une entité est tenue de transférer certains revenus à une autre et qu'il en résulte une limitation substantielle de son pouvoir de disposition par rapport à ceux-ci, elle perdra la qualité de bénéficiaire effectif. Cette situation peut résulter d'engagements contractuels, mais aussi des circonstances de fait. Le pouvoir de décision est d'autant plus faible qu'il existe une interdépendance forte entre la perception de revenus et le devoir de les transférer plus loin. La répartition des risques constitue également un indice (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.2, A-6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 3.4.2; BAUMGARNTER, op. cit., p. 311 s.).
4.
4.1 En l'espèce, il convient de dire si la recourante peut prétendre à l'emploi de la procédure de déclaration. Pour répondre à cette question, il convient de préciser les faits en ce qui concerne le bénéficiaire des rendements imposables (cf. consid. 4.2 ci-dessous), puis de voir si les conditions d'application de la procédure de déclaration sont réalisées (cf. consid. 4.3 ci-dessous). Il restera encore à examiner les divers arguments invoqués par la recourante (cf. consid. 4.4 ci-dessous). 4.2 La recourante est une société suisse détenue à 100 % par une société luxembourgeoise (ci-après: la "société mère"), elle-même entre les mains d'une société française. Il semble toutefois que 1 % de la société mère soit détenu par une personne physique. Selon les faits constatés par l'autorité inférieure et non contestés par la recourante, la société mère n'avait aucun employé au moment où la demande d'autorisation d'utiliser la procédure de déclaration a été déposée. Même s'il semblerait que des négociations étaient en cours pour l'engagement d'au moins une personne par l'une des sociétés luxembourgeoises du groupe à ce moment-là, on ignore si ce processus a abouti et on ignore aussi laquelle des sociétés du groupe était concernée par cette démarche. La société mère ne disposait pas non plus de locaux propres, du moins jusqu'à l'année 2010. La comptabilité de la société mère tend au surplus à suggérer que celle-ci n'avait pas d'activité indépendante de ses actionnaires. L'autorité inférieure a montré en détail que les actifs circulants de la société étaient très largement inférieurs aux dettes à court terme (2006: XX'XXX d'actifs circulants pour XXX'XXX de dettes à court terme; 2007: XX'XXX pour XXX'XXX; 2008: XX'XXX pour XXX'XXX; 2009: XX'XXX pour X'XXX'XXX; 2010: XX'XXX pour X'XXX'XXX). En d'autres termes, la société était théoriquement insolvable. Pourtant, elle a pu continuer ses ac-
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tivités. Les dettes en question provenaient essentiellement d'avances consenties par les actionnaires (2006: XXX'XXX; 2007: XXX'XXX; 2008: XXX'XXX; 2009: XXX'XXX; 2010: XXX'XXX). On peut en déduire que la société mère était totalement dépendante de leur financement et qu'elle souffrait de sous-capitalisation. Cette constatation est renforcée par le versement, en 2009, d'un dividende de XXX'XXX alors que l'exercice était, comme l'a montré l'autorité inférieure, déficitaire, même si un jeu d'écritures comptables avait permis de dégager formellement un bénéfice. Les fonds propres se trouvaient de plus dans le négatif. Dès lors, la société mère était visiblement utilisée comme un simple outil au service de ses actionnaires, sans que celle-ci menât une existence financière propre. Comme le relève l'autorité inférieure, dans ces circonstances, on ne saurait considérer sans autre analyse que la société mère doive être tenue pour le bénéficiaire effectif des dividendes que compte lui verser la recourante. Celle-ci n'a d'ailleurs pas vraiment contesté ce fait, ses arguments étant plutôt de nature juridique. Il s'agit maintenant de voir ce que cette situation a pour effet en ce qui concerne la procédure de déclaration.
4.3 Formellement, toutes les conditions pour l'application de l'art. 15 AFisE aux dividendes à verser par la recourante paraissent remplies (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus). Sa société mère est sise au Luxembourg, soit dans un Etat de l'UE. Celle-ci détenait bien plus de 25 % des parts de la recourante, et depuis plus de deux ans. Il n'existe aucun indice permettant de penser que l'une des deux entités pût être considérée comme résidente d'un Etat tiers au sens d'une autre convention internationale. Comme les parties l'ont elle-même relevé, le problème ne se situe pas à ce stade du raisonnement. Le point litigieux tient à la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère. On a vu plus haut que l'application de l'art. 15 AFisE exigeait que le destinataire des dividendes fût également leur bénéficiaire effectif (cf. consid. 3.4.3 ci-dessus). Or, ici, le droit de jouissance de la société mère de la recourante n'est de loin pas évident. Elle n'a point d'activité propre et ses finances paraissent extrêmement imbriquées avec celles de ses actionnaires (cf. consid. 4.2 ci-dessus). La recourante n'apporte aucun élément de fait pour contredire cette observation. Elle fournit sa comptabilité pour l'année 2010, qui confirme au contraire les chiffres retenus par l'autorité inférieure (cf. consid. 4.2 ci-dessus). On notera au surplus qu'il est expressément écrit dans le rapport du réviseur (cf. pièce 7 de la recourante) que:
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"Etant donné que les pertes cumulées dépassent la moitié du capital social, la continuation des activités de la Société dépend du financement futur à apporter par les actionnaires. Les actionnaires sont tenus de délibérer sur la dissolution éventuelle de la Société conformément à l'art. 100 de la loi [luxembourgeoise] modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."
Ainsi, l'existence de la société mère est, en théorie, extrêmement précaire et ne dépend que du bon vouloir des actionnaires. Il est donc difficile de considérer qu'elle mène une existence financière indépendante (cf. consid. 3.4.4). Au contraire, lorsqu'il existe une interdépendance forte d'une société vis-à-vis de ses propriétaires, la qualité de bénéficiaire effectif de celle-ci devient douteuse (cf. consid. 3.4.5). Or il suffit d'un doute pour refuser au requérant la possibilité d'user de la procédure de déclaration (cf. consid. 3.3.4). Ici, puisqu'il n'est pas sûr que la société mère soit le véritable bénéficiaire du montant à verser, le règlement de l'impôt par voie de déclaration est exclu.
Cette conclusion se justifie d'autant plus que, dans la procédure de déclaration, la situation juridique est examinée à titre préalable; le versement du montant imposable n'a pas encore eu lieu. L'analyse se fonde donc en partie sur des faits futurs. Dans ces circonstances, il faut que leur réalisation soit quasi certaine. Or, vu l'état de fait, il n'est actuellement pas possible de dire avec la certitude requise que les dividendes à verser par la recourante ne bénéficieront pas uniquement et directement aux actionnaires de la société mère. Le cas échéant, s'il s'avère que les conditions d'un dégrèvement de l'impôt sont effectivement réalisées au moment où les versements imposables ont lieu, la société mère, voire ses propriétaires (cf. HOCHREUTENER, op. cit., ch. 1466 ss), auront toujours le loisir d'introduire une demande de remboursement (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus). Néanmoins, en tant qu'il ne concerne que l'usage de la procédure de déclaration, le recours doit être rejeté, la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère n'étant pas suffisamment établie. 4.4 Pour confirmer définitivement la conclusion à laquelle le Tribunal parvient, il importe encore d'examiner les contre-arguments de la recourante. 4.4.1 Comme indiqué précédemment, la doctrine considère que le critère du bénéficiaire effectif est une condition d'application de l'art. 15 AFisE alors que l'autorité inférieure semble le rattacher à la réserve contenue dans cette même disposition au sujet des fraudes et des abus (cf. consid. 3.4.4). La recourante souligne également cette distinction, sans toutefois que la Cour de céans comprenne de quelle manière elle
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entend en tirer parti. Dans tous les cas, ces deux points de vue sont fondés sur le fait que la notion de bénéficiaire effectif doit être prise en compte. Dès lors, on voit mal en quoi la distinction serait ici pertinente, la recourante n'apparaissant pas, de prime abord, comme le bénéficiaire effectif des dividendes à imposer. 4.4.2 La recourante relève que l'absence de personnel et de locaux ne serait pas un critère permettant de dire si une société est le bénéficiaire effectif des dividendes qui lui sont versés. Il est vrai que l'indépendance financière d'une société ne se mesure pas au nombre de ses employés ou à la surface de ses locaux (cf. BAUMGARTNER, op. cit., p. 313). Toutefois, ces deux éléments donnent des indices à ce sujet. En effet, une société qui emploie des collaborateurs nombreux et occupe des locaux vastes aura normalement aussi l'indépendance financière qui lui permet d'exercer ses activités. En revanche, une société qui n'a ni collaborateurs ni locaux risque d'être liée bien plus intimement à ses actionnaires. Ainsi, les considérations de l'autorité inférieure à ce sujet ne sont effectivement pas suffisantes à elles seules pour dénier à la société mère la qualité de bénéficiaire effectif, mais elles éveillent un doute. De plus, l'autorité inférieure a analysé les états comptables de la société mère. Comme cela a déjà été indiqué (cf. consid. 4.2 ci-dessus), ceux-ci montrent un très haut niveau d'endettement vis-à-vis des actionnaires et en tout cas un versement de dividende dont la justification commerciale ne tombe pas sous le sens. Sur la base de cette constatation et des deux indices susmentionnés, l'autorité inférieure avait suffisamment d'éléments pour envisager le fait que la société mère ne fût pas la bénéficiaire effective du versement. Ce simple soupçon suffit à refuser la procédure déclaration. 4.4.3 La recourante sous-entend qu'elle ne saurait être privée de l'usage de la procédure de déclaration sous prétexte que sa société mère serait une société de domicile. En effet, selon elle, le détenteur ou les détenteurs de cette société seraient tous résidents de France. De ce fait, ils auraient droit eux aussi au dégrèvement prévu par l'art. 15 AFisE et, par conséquent, ils seraient également légitimés à bénéficier de la procédure de déclaration.
Ces explications ne convainquent guère. En premier lieu, la structure de l'actionnariat de la société mère n'est pas établie de manière sûre; elle ne ressort que d'un organigramme fourni par la recourante. Les faits ne sont pas formellement prouvés et l'on ne sait pas grand-chose des activités de la société française qui détiendrait la société mère. Il faudrait donc d'abord que fût démontré que celle-ci est le bénéficiaire effectif des divi-
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dendes avant que la procédure de déclaration lui soit applicable. Deuxièmement, d'après les informations à disposition, il semble qu'une personne physique détienne une part, certes minime, de la société mère. Or l'art. 15 AFisE ne vaut que pour les sociétés de capitaux. Ainsi, on ne peut pas faire simplement abstraction de la société mère pour dire si l'art. 15 AFisE s'applique. Manifestement, celui-ci ne vaut pas pour un des protagonistes. Enfin, la procédure de déclaration ne concerne, formellement, que la recourante et sa société mère. Même s'il était établi qu'une autre société, en l'occurrence française, détenait l'intégralité du capital de la société mère et qu'elle fût en droit de revendiquer l'application de l'art. 15 AFisE, de telles circonstances ne suffiraient pas à justifier l'usage de la procédure de déclaration vis-à-vis de la société mère. Au surplus, l'autorisation d'utiliser la procédure de déclaration est valable trois ans, une fois qu'elle est octroyée (cf. art. 3 al. 4 de l'ordonnance sur le dégrèvement). Or, pendant un tel laps de temps, de nombreux remaniements structurels peuvent se produire au sein des actionnaires. Comme il n'y a plus de contrôle sur ces événements une fois l'autorisation accordée, il deviendrait également difficile de savoir si les conditions d'usage de la procédure de déclaration sont toujours respectées. Une telle solution ne serait pas praticable. La procédure de déclaration ne peut être admise qu'en considération du destinataire des dividendes lui-même et non au regard de ses propres actionnaires.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter le recours. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 4'000.-- (quatre mille francs), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)
Le président du collège :
Le greffier :
Pascal Mollard
Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
CE 15
FITAF 1
FITAF 7
LIA 1
LIA 4
LIA 10
LIA 11
LIA 14
LIA 19
LIA 20
LIA 42
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
OIA 24
PA 5
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 1 |
||||||
| La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [1], sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt. [2] | ||||||
| La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. | ||||||
| [1] RS 935.51 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 4 |
||||||
| L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: | ||||||
| des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; | ||||||
| des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; | ||||||
| des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [3] émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; | ||||||
| des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. | ||||||
| Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [3] RS 951.31 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 10 |
||||||
| L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC [1], la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés. [2] | ||||||
| [1] RS 951.31 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 11 |
||||||
| L'obligation fiscale est exécutée par: | ||||||
| le paiement de l'impôt (art. 12 à 18), ou | ||||||
| la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a). [1] | ||||||
| L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC [2] contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit). [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). [2] RS 951.31 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 14 |
||||||
| Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. | ||||||
| Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 19 |
||||||
| L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration. | ||||||
| Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur. | ||||||
| L'assureur est tenu d'annoncer les prestations à l'AFC dans les trente jours qui suivent la fin du mois au cours duquel elles ont été exécutées. [1] | ||||||
| Il est tenu d'annoncer à l'AFC les prestations périodiques des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2] dans les trente jours qui suivent la fin de l'année durant laquelle elles ont été exécutées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028). [2] RS 221.229.1 [3] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 20 [1] |
||||||
| S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international. | ||||||
| Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 48794913). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). | ||||||
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 42 |
||||||
| Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. | ||||||
| La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. | ||||||
| Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. | ||||||
| La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. | ||||||
| La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 642.211 OIA Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) Art. 24 |
||||||
| La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA): | ||||||
| lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes; | ||||||
| en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.); | ||||||
| en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif; | ||||||
| en cas de transfert du siège à l'étranger. | ||||||
| La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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