Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3807/2018
Arrêt du 3 avril 2019
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Sylvain Félix, greffier.
X._______,
agissant également pour ses enfants
Y._______ et Z._______,
Parties
tous représentés par Maître Serge Ganichot,
Rue Céard 6, 1204 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
Le 15 novembre 2001, X._______, ressortissant macédonien né le
(...) 1982, est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée sur recours, le 21 mars 2003. L'intéressé a quitté la Suisse le 24 mars 2004.
B.
Le 3 janvier 2006, X._______ a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis et délai d'épreuve de deux ans pour entrée illégale en Suisse.
A la même date, une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans a été prononcée à son encontre.
C.
Le (...) octobre 2007, à A._______, X._______ a épousé U._______, une ressortissante suisse née le (...) 1988. Une autorisation de séjour lui a été octroyée au titre du regroupement familial.
D.
Le 23 février 2011, X._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée.
Le 23 février 2011 et le 6 novembre 2012, X._______ et U._______ ont complété et signé le formulaire «Déclaration concernant la communauté conjugale» ; les intéressés ont certifié qu'ils vivaient à la même adresse, qu'ils formaient une communauté conjugale effective et stable et n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention de l'intéressé a été attirée sur le fait qu'une communauté conjugale - permettant la naturalisation facilitée - supposait un mariage effectif, stable et conçu pour durer et que de fausses informations à ce sujet pouvaient entraîner l'annulation de la naturalisation. Par ailleurs, si les conjoints ne vivaient plus en communauté conjugale, ils étaient tenus d'en avertir immédiatement l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]).
E.
Le 22 février 2012, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuellement : Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève [OCPM]) a rédigé un rapport d'enquête dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée de l'intéressé. L'OCPM relevait à cette occasion que «tout parai(ssait) confirmer la qualité de l'intégration de Monsieur X._______».
F.
Par décision du 10 décembre 2012, entrée en force le 27 janvier 2013, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée.
G.
Le (...) 2014, en Macédoine, est né Y._______, l'enfant adultérin de X._______, dont la mère est V._______, ressortissante macédonienne, née le (...) 1992. Y._______ est ressortissant suisse par filiation avec son père.
H.
Le 22 juillet 2014, les époux X.U._______ ont déposé une demande en divorce sur requête commune avec accord complet auprès du Tribunal de première instance de Genève. Le divorce a été prononcé par jugement du
6 octobre 2014.
I.
Le (...) 2015 est né l'enfant adultérin de U._______, dont elle avait rencontré le père - W._______ - en 2013.
A une date qui ne ressort pas du dossier de la cause, U._______ a épousé W._______.
Le 30 novembre 2015, U._______ a quitté la Suisse pour l'Italie.
J.
Le 18 janvier 2016, V._______ - qui résidait déjà chez X._______ - a fait parvenir à l'OCPM une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de celui-ci.
Le (...) 2016 est née Z._______, le second enfant de X._______ et V._______. Z._______ est ressortissante suisse par filiation avec son père.
K.
Dans un courrier adressé le 25 août 2016 à l'OCPM, V._______ a indiqué, par l'entremise de son mandataire, qu'elle avait rencontré X._______ à B._______ en mai 2013, qu'ils s'étaient revus à plusieurs reprises lors du séjour de X._______ en Macédoine et qu'ils avaient ensuite gardé contact grâce aux moyens de communication modernes.
L.
Par courrier du 8 mars 2017, l'OCPM a signalé le cas de X._______ au SEM.
M.
Le (...) mars 2017, à C._______ (GE), X._______ a épousé V._______.
N.
Par courrier du 25 octobre 2017, l'autorité inférieure a ouvert une procédure en annulation de naturalisation facilitée à l'encontre de X._______, lui impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet.
O.
Dans ses observations du 23 novembre 2017, l'intéressé a, sous la plume de son mandataire, principalement exposé qu'au moment de la signature de sa déclaration de communauté conjugale, le 6 novembre 2012, il était «parfaitement heureux en ménage» et qu'«il n'y avait aucun signe qui pouvait laisser apparaître que son mariage n'était pas fait pour durer». Ce n'est qu'en 2014 que, suite à des difficultés conjugales, X._______ et U._______ avaient vécu séparés et avaient tourné ailleurs leur affection. Le mandataire a produit à cette occasion une lettre de U._______ datée du 8 novembre 2017, dans laquelle celle-ci confirme que des difficultés étaient apparues dans son couple en 2014, qu'elle avait initié la procédure de divorce en juillet 2014 car elle était enceinte, que X._______ n'avait fait aucune fausse déclaration à l'époque de sa demande de naturalisation et que seules les circonstances de la vie avaient ultérieurement conduit à leur divorce.
P.
Par courrier du 5 février 2018, U._______, répondant aux questions qui lui avaient été adressées par l'autorité intimée en date du 28 novembre 2017 dans le cadre de la procédure en annulation de naturalisation facilitée ouverte à l'encontre de X._______, est revenue sur les circonstances de sa rencontre, de son mariage et de son divorce avec le prénommé. Elle a précisé en substance l'avoir rencontré en 2006 à A._______ et que leur mariage résultait d'une décision commune, sans égard à la situation administrative de l'intéressé. Interrogée sur les projets du couple au moment de la naturalisation de son ex-époux, U._______ a répondu que «la question ne se posait pas» et qu'à l'époque, ils n'avaient «pas de problèmes particuliers».
Elle a indiqué que leur couple avait connu des problèmes en 2013, qu'ils s'étaient séparés en automne 2013 (période à laquelle U._______ estimait que X._______ avait fait la connaissance de V._______) et avaient évoqué leur divorce en 2014.Chacun d'eux avait eu des aventures qui avaient abouti pour X._______ à une naissance et pour elle-même à un nouveau mariage, avec le père de son enfant qu'elle avait rencontré en 2013. Elle a affirmé qu'au moment de la naturalisation de son ex-mari, leur communauté conjugale était stable et tournée vers l'avenir. A la question de savoir si un évènement particulier - qui aurait mené au divorce - était intervenu juste après la naturalisation de son ex-mari, U._______ a rétorqué qu' «une accumulation de petits riens [avait] abouti à ce divorce». Appelée à citer des exemples d'activités partagées par le couple entre la naturalisation de son ex-époux et la demande de divorce, U._______ a affirmé qu'ils avaient «déchiré toutes les photos et souvenirs communs» après leur divorce, afin de «tourner la page». S'exprimant au sujet de l'absence d'enfant commun durant les sept années de son mariage avec X._______, l'intéressée a indiqué qu'ils désiraient «attendre avant d'avoir un enfant». Enfin, elle-même venait d'accoucher de son deuxième enfant.
Par courrier du 8 mars 2018, l'autorité intimée a soumis à X._______ les questions posées à son ex-épouse et les réponses fournies, tout en l'invitant à faire part de ses déterminations.
Le 19 mars 2018, l'intéressé a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler, tout en soulignant n'avoir pas fait de déclaration mensongère ni dissimulé de faits essentiels pour obtenir la nationalité suisse.
Q.
Par courrier du 29 mai 2018, les autorités genevoises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
R.
Par décision du 1er juin 2018, notifiée le 4 juin 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée prononcée le 10 décembre 2012 en faveur de X._______, estimant en substance que la naturalisation avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères. L'autorité inférieure a précisé que l'annulation de la naturalisation facilitée de X._______ faisait également perdre leur nationalité suisse aux enfants Y._______, né le
(...) 2014, et Z._______, née le (...) 2016.
S.
Par acte du 29 juin 2018, X._______ a formé recours contre la décision de l'autorité inférieure du 1er juin 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation en tant qu'elle retirait à lui-même et à ses deux enfants la nationalité suisse. Insistant sur le fait qu'en novembre 2012, il formait avec son épouse un «couple heureux», il a souligné qu'il n'avait jamais fait de fausses déclarations à ce propos. Ce n'est qu'en 2013 que les problèmes conjugaux s'étaient manifestés, chaque époux ayant eu des aventures extra-conjugales ; la vie commune s'était poursuivie jusqu'en automne 2013, période à laquelle la séparation avait eu lieu. Le recourant a argumenté qu'aucun évènement extraordinaire ne pouvait expliquer la déliquescence de l'union conjugale, mais que des «petits riens (...) mis bout à bout [avaient rendu] la continuation de la vie conjugale impossible». En outre, U._______ avait initié la procédure de divorce en juillet 2014 alors qu'elle était enceinte de son compagnon, ce qui était surprenant, dans la mesure où l'intéressée avait souffert de problèmes gynécologiques durant plusieurs années.
T.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du
9 octobre 2018, a intégralement maintenu la décision querellée, soulignant que la conception, par le recourant, de deux enfants avec la même femme en moins de deux ans ne saurait être qualifiée d'aventure qui aurait mal tourné.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal a transmis au recourant une copie de la réponse de l'autorité inférieure, lui impartissant un délai pour déposer ses éventuelles observations.
Dans sa réplique du 9 novembre 2018, le recourant a souligné que son ex-épouse avait souffert de problèmes gynécologiques qui empêchaient - au début de leur mariage - toute procréation, que leur union n'était pas un mariage de convenance et que la conception des enfants adultérins de chacun des époux (pendant la période de crise qu'ils traversaient) n'était absolument pas prévue. En outre, l'ex-épouse du recourant avait initié la procédure de divorce et «les situations qui préval(ai)ent aujourd'hui» avaient été uniquement provoquées par «le hasard des choses et le cours de la vie».
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le Tribunal a porté une copie des observations du recourant à la connaissance de l'autorité inférieure.
U.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Le recourant, agissant pour lui-même et ses deux enfants mineurs (avec la mère desquels il est marié et sur lesquels il exerce l'autorité parentale conjointe),a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19c - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés. |
|
1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés. |
2 | Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers. |
|
1 | Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers. |
2 | Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.390 |
3 | Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.391 |
F-4546/2018 du 16 août 2018 et C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 1.3).
1.4 Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
3.2 En l'occurrence, la décision querellée a certes été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau droit, soit le 1er juin 2018. Cependant, la procédure relative à l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant a été initiée le 8 mars 2017 respectivement le 25 octobre 2017, lorsque l'autorité cantonale a signalé le cas de l'intéressé au SEM respectivement lorsque l'autorité inférieure a informé X._______ de l'ouverture d'une procédure tendant à l'annulation de sa naturalisation (dans le même sens,
cf. arrêt du TAF F-612/2016 du 1er février 2018 consid. 4).
Par ailleurs, les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée du prénommé, soit notamment la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation et la séparation des conjoints, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ces conditions, c'est l'ancien droit qui trouve application, soit la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952, entrée en vigueur le 1erjanvier 1953 (cf. à ce sujet, notamment, arrêt du TF 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 2 et arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3).
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un ressortissant suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c).
Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
5.
5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1

SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
|
1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36
al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et
1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
6.
Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce.
En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 10 décembre 2012, entrée en force le 27 janvier 2013, a été annulée par l'autorité inférieure le 1er juin 2018, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton d'origine (cf. art. 41 al. 1 aLN).L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 9 mars 2017, soit le lendemain de la date figurant sur le courrier par lequel l'OCPM a signalé le cas de l'intéressé au SEM (8 mars 2017).
Par courrier du 25 octobre 2017, l'autorité inférieure avait signifié à l'intéressé l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard.
Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.
Il sied de rappeler ici qu'un nouveau délai de prescription de deux ans com-mence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al. 1bis aLN), soit toutes les mesures visant à constater les faits ainsi que celles permettant au recourant de s'exprimer pour faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-1766/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1).
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant a épousé U._______, ressortissante suisse, le (...) octobre 2007, à A._______, et qu'une autorisation de séjour lui a été octroyée au titre du regroupement familial. L'intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée le 23 février 2011. Par décision du 10 décembre 2012, entrée en force le
27 janvier 2013, il a obtenu la nationalité helvétique après avoir contresigné, en dates du 23 février 2011 et du 6 novembre 2012, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage.
L'intéressé a rencontré V._______ durant un séjour en Macédoine en mai 2013 ; ils se sont revus à plusieurs reprises durant ce séjour et ont eu des relations intimes au mois d'août 2013.
Les époux se sont séparés en automne 2013. Au mois d'(...) 2014, U._______ a conçu un enfant adultérin avec W._______, qu'elle avait rencontré en 2013. Le (...) 2014 est né Y._______, l'enfant de X._______ et V._______. Le 22 juillet 2014, les époux X.U._______ ont déposé une demande en divorce sur requête commune avec accord complet ; leur divorce a été prononcé par jugement du 6 octobre 2014. L'enfant de U._______ et W._______ est né le (...) 2015.
A une date qui ne ressort pas du dossier de la cause, U._______ a épousé W._______.Le 30 novembre 2015, U._______ a quitté la Suisse pour l'Italie. En date du 18 janvier 2016, V._______ a fait parvenir à l'OCPM une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de X._______. Le (...) 2016 est née Z._______, le second enfant de X._______ et V._______. Enfin, le (...) mars 2017, à C._______ (GE), X._______ a épousé V._______, la mère de ses deux enfants.
7.2 Il s'est donc écoulé moins d'une année entre la signature de la déclaration de vie commune (6 novembre 2012) et la séparation des époux (automne 2013) respectivement quelques mois entre l'entrée en force de la décision de naturalisation (janvier 2013) et la séparation.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide permettent de faire application de la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir. Le court laps de temps séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints - et dans une moindre mesure la procédure subséquente de divorce - laisse présumer que le recourant n'envisageait déjà plus une vie commune partagée avec son épouse lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation, et que celle-ci a donc été obtenue frauduleusement. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).
7.3 Au surplus, force est de constater que le laps de temps de 20 mois qui sépare la signature de la déclaration de vie commune (6 novembre 2012) de la requête de divorce des époux (juillet 2014) permet également d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du
11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de la présomption alors que 22 mois s'étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux).
8.
Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d'autres éléments du dossier.
8.1 Tout d'abord, il ressort de la chronologie des évènements que la rupture du couple a irrémédiablement conduit à leur divorce. A aucun moment les époux n'ont tenté de sauver leur union par de quelconques mesures.
Même à admettre que U._______ ait effectivement «initié» la procédure de divorce parce qu'elle était enceinte de son compagnon, il n'en demeure pas moins que les époux X.U._______ ont aussitôt déposé une demande en divorce sur requête commune avec accord complet en date du 22 juillet 2014 et que le divorce a été prononcé par jugement du 6 octobre 2014, ce qui laisse présumer que leur mariage n'était plus stable et orienté vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration de vie commune.
8.2 A teneur du dossier,l'union vécue par les époux X.U._______ apparaît comme étant fondée sur des liens pour le moins superficiels, ce qui renforce l'opinion que celle-ci ne présentait pas la stabilité requise lors de la procédure de naturalisation (arrêt du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 4.4) : ainsi U.______, interrogée sur les projets du couple au moment de la naturalisation de son ex-époux, a répondu dans son courrier du 5 février 2018 que «la question ne se posait pas» et qu'à l'époque, ils n'avaient «pas de problèmes particuliers». Appelée à citer des exemples d'activités partagées par le couple entre la naturalisation de son ex-époux et la demande de divorce, U._______ s'est contentée d'affirmer qu'ils avaient «déchiré toutes les photos et souvenirs communs» après leur divorce, afin de «tourner la page».
8.3 Il apparaît en outre que le recourant a fait la connaissance de la mère de ses futurs enfants quatre mois seulement après l'entrée en force de la décision par laquelle il a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée et que les intéressés ont conçu leur premier enfant (...) mois après leur rencontre ([...] 2013) : l'enfant Y._______ est ainsi né le (...) 2014, alors que son père était encore marié avec U._______. C'est également en 2013 que U._______ a fait la connaissance de W._______, avec qui elle a conçu un enfant adultérin au mois d'(...) 2014, soit (...) mois avant la naissance de l'enfant adultérin du recourant et (...) mois avant le dépôt de leur demande en divorce sur requête commune avec accord complet.
Or, c'est le lieu de rappeler que des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent découler du fait qu'un enfant est conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance. En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2).
En l'espèce, la conception d'enfants hors mariage par chacun des époux X.U._______ après l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant constitue un indice fort supplémentaire que leur union ne présentait pas la stabilité requise lors de la procédure de naturalisation, ce d'autant moins qu'une communauté de vie effective doit sous-tendre l'existence d'une volonté réciproque des époux de maintenir cette union, et non pas l'existence de la seule volonté du conjoint auquel profite la décision d'octroi de la naturalisation facilitée (cf. mutatis mutandis arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 [conception d'un enfant hors mariage avant l'octroi de la naturalisation facilitée] et arrêt du TF 1C_161/2018 consid. 4.3).
8.4 Enfin, la relation extra-conjugale entretenue par chacun des époux X.U._______ peut être qualifiée de suivie et durable. Chacun d'eux a en effet conçu un deuxième enfant avec sa maîtresse respectivement son amant, qu'il/elle a épousé(e) : X._______ s'est marié avec V._______ le
(...) mars 2017 et U._______ a épousé W._______ à une date qui ne ressort pas du dossier de la cause.
8.5 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant.
9.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. supra, consid. 5.3, et la jurisprudence citée).
9.1 Dans les observations adressées à l'autorité inférieure, dans le cadre de son recours et durant les échanges d'écritures devant le Tribunal, le recourant a exposé qu'au moment de la signature de sa déclaration de communauté conjugale, le 6 novembre 2012, il était «parfaitement heureux en ménage» et qu'«il n'y avait aucun signe qui pouvait laisser apparaître que son mariage n'était pas fait pour durer», qu'il n'avait pas fait de déclaration mensongère ni dissimulé de faits essentiels pour obtenir la nationalité suisse et que son union n'était pas un mariage de convenance. Les difficultés conjugales rencontrées étaient survenues postérieurement, soit en 2013.
Par ces arguments, le recourant tente ainsi d'accréditer la thèse selon laquelle la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation facilitée.
9.2 C'est ici le lieu de rappeler que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
9.3 En l'espèce, le recourant a lui-même reconnu qu'aucun évènement extraordinaire ne pouvait expliquer la déliquescence de l'union conjugale, mais que des «petits riens (...) mis bout à bout [avaient rendu] la continuation de la vie conjugale impossible» (recours du 29 juin 2018) respectivement que «les situations qui préval(ai)ent aujourd'hui» avaient été uniquement provoquées par «le hasard des choses et le cours de la vie» (réplique du 9 novembre 2018). Au surplus, il n'a pas clairement soutenu que les problèmes gynécologiques rencontrés par son épouse - qui seraient d'ailleurs survenus au début de leur union - auraient d'une quelconque manière rapidement entraîné la rupture du lien conjugal. Enfin, pour autant que le recourant tente de se prévaloir du fait que son ex-épouse aurait «initié» la procédure de divorce, le Tribunal rappellequ'en matière d'annulation de naturalisation, il n'est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014
consid. 4.3).
9.4 Quoi qu'il en soit, le raisonnement du recourant ne change rien au fait que les ex-époux n'ont pas pris de mesures concrètes ou fait appel à une aide extérieure pour tenter de sauver leur union et qu'ils ont bien plutôt déposé une demande en divorce sur requête commune avec accord complet.
Il apparaît donc que le processus de délitement du lien conjugal s'est effectué au fil des années et que la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée.
9.5 Au vu de l'ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal ne distingue aucun évènement extraordinaire ayant entraîné la détérioration rapide du lien conjugal des intéressés : les difficultés rencontrées par le couple, qui ont conduit à une irrémédiable et progressive dégradation de leur lien conjugal, ne sauraient être considérées comme constitutives d'un élément libérateur au sens de la jurisprudence.
Pour les mêmes raisons, il convient de conclure que le recourant ne pouvait ignorer, au mois de novembre 2012, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l'avenir. Il n'a de surcroît pas rendu vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient mineurs et qu'il n'aurait pas pu en mesurer l'importance.
9.6 En conclusion, le Tribunal considère que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature de leur «Déclaration concernant la communauté conjugale», le 6 novembre 2012. Par ailleurs, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation facilitée - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal.
Sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, il n'est au surplus pas crédible que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.
9.7 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation.
10.
En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
En l'espèce, les deux enfants Y._______ et Z._______ ont acquis la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le recourant (art. 1 al. 2 aLN). Le Tribunal constate que ces deux enfants sont déjà au bénéfice de la nationalité macédonienne respectivement peuvent l'obtenir en vertu des articles 4 et 5 de la loi relative à la nationalité macédonienne, dans la mesure où leur mère dispose de ladite nationalité (https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3f54916b4&skip=0&query=Macedonia law citizenship, site consulté en mars 2019). Les enfants ne seraient ainsi pas menacés de devenir apatrides par suite du retrait de la nationalité suisse. Au vu des considérations qui précèdent ainsi que de l'âge des enfants, à savoir respectivement cinq ans et trois ans, il n'y a donc pas de raisons de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation aux enfants du prénommé (ATF 135 II 161 consid. 5 et arrêt du TAF F-995/2017 du 26 février 2019 consid. 7.2).
11.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'intéressé avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l'effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 1er juin 2018, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
art. 1ss

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dé-pens (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif - page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le
19 septembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K (...) en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :