Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4822/2016, F-4823/2016
Arrêt du 3 avril 2018
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Gregor Chatton, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. N._______,
2. M._______,
Parties
représentés par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate à Genève,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdictions d'entrée.
Faits :
A.
Par ordonnances pénales séparées du 10 octobre 2014 (entrées en force), le Ministère public du canton de Genève a condamné les époux M._______ et N._______ (ressortissants brésiliens, nés respectivement en 1955 et en 1953) à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans) pour avoir, entre 2001 et le 15 mai 2014 (date de leur interpellation), séjourné illégalement sur le territoire helvétique, et ce de manière ininterrompue (pour l'époux) ou avec une interruption entre 2008 et 2009 (pour l'épouse). Il a également reproché au mari d'avoir, depuis une date indéterminée en 2003, travaillé en Suisse sans autorisation.
B.
Par décisions séparées des 11 février et 8 mai 2015 (notifiées le 8 juillet 2016), le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'endroit des prénommés des interdictions d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, valables pour la première (dirigée contre l'épouse) jusqu'au 10 février 2018 et pour la seconde (dirigée contre l'époux) jusqu'au 7 mai 2018, et ordonné la publication de ces décisions dans le Système d'information Schengen (SIS II).
Il a retenu que les intéressés, qui avaient été condamnés pénalement le 10 octobre 2014 pour avoir séjourné (voire travaillé) en Suisse sans autorisation, avaient porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20) et qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que leurs entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier et, en particulier, du droit d'être entendu qui leur avait été octroyé lors de leur interpellation.
C.
Par acte du 8 août 2016, M._______ et N._______ (agissant par l'entremise de leur mandataire) ont recouru conjointement contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal de céans ou TAF), concluant à l'annulation de celles-ci et à ce que l'autorité intimée soit invitée à leur octroyer des autorisations de séjour avec activité lucrative.
Les intéressés ont expliqué qu'en raison de la crise économique ayant secoué le Brésil à la fin des années 1990, le recourant (qui dirigeait depuis plusieurs années une « micro-entreprise » dans le domaine de la construction et de l'assainissement) avait été contraint de déposer le bilan et de rechercher du travail en Suisse. Dès leur arrivée en Suisse au mois de juillet 2001 (recourant) et de septembre 2001 (recourante), ils se seraient adonnés à une activité lucrative. Le recourant aurait été actif dans le domaine de la construction, avant d'être engagé comme pasteur par une association évangélique qui compterait actuellement « environ 20 membres assidus », tandis que la recourante aurait accompli des travaux ménagers et de garde d'enfants, avant d'endosser une fonction de missionnaire au sein de cette même communauté ecclésiastique. Les recourants ont exposé qu'ils étaient les parents de quatre enfants majeurs et que deux d'entre eux vivaient sur le territoire helvétique, en l'occurrence l'une de leur deux filles, X._______ (ressortissante brésilienne, née en 1980), qui était titulaire d'une autorisation de séjour et mère de deux enfants de nationalité suisse, et leur fils aîné Y._______ (ressortissant brésilien, né en 1976), qui aurait déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Genève pour lui et pour sa fille Z._______ (ressortissante brésilienne, née en 2001, dont il avait obtenu la garde dans le cadre de la dissolution de l'union qu'il formait avec la mère de l'enfant) qui serait encore à l'étude. Ils se sont prévalus de leurs attaches familiales en Suisse, faisant valoir qu'ils étaient le « pilier affectif, émotionnel et matériel » de leur petite-fille Z._______. Ils ont également invoqué que le recourant faisait l'objet d'un suivi médical en Suisse pour des problèmes cardiaques et ophtalmologiques.
A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit des pièces visant à démontrer leur intégration en Suisse, deux documents médicaux concernant le recourant datés respectivement du 17 août et du 16 avril 2015, diverses pièces se rapportant à l'association évangélique qui employait l'intéressé (dont il ressort que cette communauté ecclésiastique avait été initialement fondée par les recourants et trois de leurs quatre enfants), ainsi qu'une copie de l'autorisation de séjour de X._______.
D.
Par décision incidente du 25 août 2016, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des causes et invité les recourants à verser une avance en garantie des frais de procédure présumés, les avisant par ailleurs que leur conclusion tendant à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur était irrecevable (cf. consid. 1.4 infra).
Les recourants se sont acquittés de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Dans le même délai, ils ont fourni un extrait du registre du commerce relatif à l'association religieuse qui employait le recourant (révélant que dite communauté ecclésiastique était dirigée par sa fille X._______), ainsi que les derniers décomptes de salaire de l'intéressé (qui faisaient état d'un revenu mensuel brut de 3000 francs).
E.
Le 28 septembre 2016, les intéressés ont versé en cause une copie de la demande d'autorisations de séjour (avec activité lucrative) qu'ils avaient adressée le 20 septembre 2016 (par l'entremise de leur mandataire) à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM).
F.
Dans sa réponse du 27 mars 2017, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle a en particulier fait valoir que la situation des recourants ne pouvait être assimilée à celle à la base de l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par le Tribunal de céans en la cause F-3233/2015 et F-3230/2015 (publié ultérieurement in : ATAF 2017 VII/2), dès lors que l'OCPM - après avoir constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande d'autorisation de séjour émanant des intéressés - avait lui-même requis le prononcé des interdictions d'entrée querellées en janvier et en avril 2015 (en lui transmettant à chaque fois son dossier), que les intéressés n'avaient sollicité la régularisation de leurs conditions de séjour qu'au cours de la présente procédure de recours, qu'il n'apparaissait pas que l'OCPM entendît prochainement accorder les titres de séjour sollicités et que, le cas échéant, il appartiendrait à l'autorité cantonale de lui transmettre sa décision positive pour approbation, en requérant par la même occasion la levée des interdictions d'entrée querellées.
G.
Dans leur réplique du 31 mai 2017, les recourants ont fait valoir qu'ils n'avaient pas eu connaissance des ordonnances pénales du 10 octobre 2014 et, partant, de l'irrégularité de leurs conditions de séjour avant le 8 juillet 2016 (date de la notification des interdictions d'entrée querellées), de sorte que leur demande de régularisation du 20 septembre 2016 n'avait pas été déposée tardivement.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 M._______ et N._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 A titre préliminaire, il convient de relever que l'objet de la présente procédure est circonscrit par les décisions querellées à la seule question de l'interdiction d'entrée (en Suisse ou dans l'Espace Schengen), qui constitue une simple mesure administrative de contrôle (cf. consid. 4.4 infra). La conclusion des recourants tendant à inviter l'autorité inférieure à leur délivrer des autorisations de séjour, qui est extrinsèque à l'objet de la contestation, est dès lors irrecevable. On notera en outre que la question de la délivrance d'une autorisation de séjour (avec ou sans activité lucrative) ressortit à la compétence primaire des cantons, l'intervention de la Confédération et, partant, de l'autorité inférieure se limitant le cas échéant à l'exercice d'un droit de veto, sous forme d'approbation (cf. art. 40 al. 1 et art. 99 LEtr).
1.5 Il sied par ailleurs de constater que l'interdiction d'entrée (d'une durée de trois ans) prononcée le 11 février 2015 à l'endroit de la recourante est venue à échéance le 10 février 2018. Le recours, en tant qu'il est dirigé contre cette décision, est donc devenu sans objet et doit être radié du rôle. Conformément à l'art. 5 et à l'art. 15 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la question des frais et dépens doit être tranchée en fonction de l'état des faits existant avant la survenance du motif de liquidation (à savoir, in casu, avant l'échéance de l'interdiction d'entrée en question), ce qui suppose un examen matériel de la cause, tel qu'il ressort des considérants qui suivent.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 En vertu de l'art. 10 al. 1 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est réservé (cf. art. 10 al. 2 LEtr).
En effet, conformément à l'art. 17 al. 2 LEtr et à la jurisprudence y relative, l'autorité cantonale compétente peut exceptionnellement, en dérogation de l'alinéa 1 de cette disposition, autoriser un étranger entré légalement en Suisse en vue d'un séjour temporaire et ayant ultérieurement déposé une demande d'autorisation de séjour (ou un étranger entré illégalement en Suisse et ayant ultérieurement sollicité la régularisation de ses conditions de séjour ; cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1) à séjourner en Suisse pendant la durée de cette procédure « si les conditions d'admission sont manifestement remplies ». Selon la jurisprudence, ceci suppose que les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation soient données avec une grande vraisemblance (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.2, 138 I 41 consid. 4 et 137 I 351 consid. 3.7 ; cf. également l'arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et, a contrario, l'arrêt du TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et 6.2).
3.2 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (et ce, en vertu de l'art. 12 al. 1 LEtr, avant le début de l'activité lucrative).
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
4.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre public (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet).
4.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée ; Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3568 ad art. 66 du projet).
4.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement SIS II (JO L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 ss) ayant été condamné pénalement en raison de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, l'étranger concerné est en principe inscrit aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) (cf. art. 24 par. 2 règlement SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361]). Ce signalement a pour conséquence que l'intéressé se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss, dispositions qui reprennent le contenu des art. 13 par. 1 et 5 par. 1 let. d de l'ancien code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 ss).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser l'étranger concerné à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 p. 19 ss ; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss).
5.
5.1 Dans le cas particulier, les recourants ont tous deux été condamnés pénalement en date du 10 octobre 2014 pour avoir séjourné et - en ce qui concerne le recourant - travaillé en Suisse sans autorisation pendant une durée prolongée, des infractions réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. b et c LEtr) et constituant des délits (cf. art. 10 al. 3 CP).
Contrairement à ce que soutiennent les intéressés dans leur réplique, les ordonnances pénales rendues le 10 octobre 2014 à leur endroit leur ont été notifiées le 7 novembre 2014 et sont exécutoires (cf. les extraits de jugements pénaux figurant dans le dossier de l'autorité inférieure). Et, même si ces ordonnances pénales n'étaient pas entrées en force, ceci n'aurait aucune incidence sur la présente cause, dès lors que les intéressés ont expressément reconnu les faits reprochés lors de leur interpellation du 15 mai 2014 et dans le recours (cf. consid. 6.4 infra).
5.2 Selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2017 VII/2, consid. 6.2, et la jurisprudence citée ; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet).
5.3 Dans la mesure où les recourants ont violé de manière importante (à savoir pendant une période prolongée) des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics, ils réalisent manifestement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA). Les interdictions d'entrée prononcées les 11 février et 8 mai 2015 à leur encontre étaient donc parfaitement fondées dans leur principe.
5.4 Etant donné que l'autorité intimée a renoncé à prononcer des mesures d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit des intéressés, il n'est pas nécessaire d'examiner si ceux-ci représentent une menace qualifiée (au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr) pour l'ordre ou la sécurité publics.
6.
6.1 Il reste à examiner si les interdictions d'entrée querellées, d'une durée de trois ans, satisfont aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et ne sont pas arbitraire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187 ss).
6.2 Préalablement, il sied de relever que l'impossibilité pour les recourants de résider durablement en Suisse ne résulte pas des mesures d'éloignement litigieuses, mais découle du fait qu'ils ne sont pas titulaires d'un titre de séjour sur le territoire helvétique. En effet, les intéressés n'invoquent pas que des autorisations de séjour leur auraient été délivrées dans le cadre de la procédure de régularisation qu'ils ont introduite le 20 septembre 2016 auprès de l'OCPM et cela ne ressort pas non plus du dossier.
6.3 Selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de séjourner illégalement en Suisse peut, en soi, justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée de trois ans en présence de circonstances aggravantes, telles un séjour illicite de durée prolongée ou allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation, ou encore en cas de récidive (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée).
6.4 En l'occurrence, le Ministère public du canton de Genève a, dans ses ordonnances pénales du 10 octobre 2014, reproché aux recourants d'avoir séjourné illégalement en Suisse entre 2001 et le 15 mai 2014 (date de leur interpellation), sous réserve d'une interruption entre septembre 2008 et janvier 2009 en ce qui concerne la recourante. Il a en outre fait grief au recourant d'avoir, depuis une date indéterminée en 2003, exercé une activité lucrative sans autorisation.
Ce faisant, il s'est fondé sur les déclarations que les recourants avaient faites lors de leurs auditions du 15 mai 2014 par la gendarmerie genevoise. A cette occasion, les intéressés avaient en effet indiqué être entrés en Suisse en juillet 2001 (recourant) ou au cours de l'année 2001 (recourante). Le recourant avait déclaré en outre qu'il avait accompli sa première mission en qualité de pasteur en 2003 et qu'il avait vécu depuis lors grâce à l'argent récolté auprès des fidèles lors des cultes et missions qu'il assumait dans l'exercice de sa fonction. La recourante avait précisé, quant à elle, qu'elle était retournée au Brésil au mois de septembre 2008, puis revenue en Suisse au mois de janvier 2009, pays où elle séjournait depuis lors sans interruption.
Dans leur recours, les intéressés n'ont pas contesté les faits qui leur étaient reprochés par le Ministère public genevois. Au contraire, ils ont reconnu avoir quitté leur pays pour des motifs économiques et être entrés en Suisse au cours du mois de juillet 2001 (recourant) ou au début du mois de septembre 2001 (recourante) dans le but d'y travailler au service d'un ami, qui avait besoin d'un employé susceptible de lui apporter une « aide spécialisée pour des travaux dans sa maison » (tel le recourant, qui est titulaire d'un diplôme de technicien en construction) et d'une employée (telle la recourante) en mesure d'accomplir des travaux ménagers tout en s'occupant des enfants de la famille (cf. recours, p. 4 ch. 11 et p. 5 ch. 12). Contrairement à ce qu'ils avaient déclaré lors de leurs auditions du 15 mai 2014, les intéressés ont donc tous deux exercé une activité lucrative sans autorisation dès leur arrivée en Suisse. Il appert en outre du recours que le mari a travaillé en Suisse non seulement en qualité de pasteur, mais également dans le secteur de la construction et que ses revenus ne sont pas limités à l'aumône que lui versaient ses fidèles, mais ont atteint des sommes de l'ordre de 3000 à 4000 francs par mois (cf. recours, p. 6 ch. 15 et p. 19 ch. 3). Quant à la recourante, elle a admis avoir exercé une activité de missionnaire, après avoir travaillé en Suisse dans un premier temps comme femme de ménage et garde d'enfants (cf. recours, p. 5 ch. 14, p. 8 ch. 17 et p. 16).
Les infractions réellement commises par les recourants sont donc plus graves que celles qui avaient été retenues par le Ministère public genevois dans ses ordonnances pénales du 10 octobre 2014.
6.5 Certes, selon la législation en vigueur, les ressortissants brésiliens (tels les recourants) ne sont pas soumis à l'obligation du visa pour pouvoir pénétrer sur le territoire helvétique ou dans l'Espace Schengen en vue d'un séjour (sans activité lucrative) n'excédant pas trois mois (cf. art. 1 par. 2 du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 ss, et l'annexe II de ce règlement, en relation avec l'art. 10 al. 1 LEtr).
En l'espèce, cependant, les intéressés sont entrés en Suisse en 2001 (et, la recourante, une nouvelle fois en janvier 2009) dans l'intention d'y séjourner durablement et d'y travailler (cf. consid. 6.4 supra). Il leur incombait dès lors de solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour (avec activité lucrative) dès leur prise d'emploi (cf. art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 LEtr ; consid. 3.2 supra), voire même avant leur entrée en Suisse (cf. art. 10 al. 1 LEtr ; consid. 3.1 supra). On observera à cet égard que le Ministère public genevois a retenu le caractère illégal de leur séjour dès leur arrivée sur le territoire helvétique.
6.6 Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, les recourants ont séjourné illégalement en Suisse pendant plus de dix ans et ont tous deux exercé une activité lucrative (sans autorisation) durant leur séjour prolongé dans ce pays. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'ils ont commises doivent en conséquence être qualifiées de graves. L'intérêt public à l'éloignement des recourants de Suisse apparaît dès lors élevé.
A ce propos, il importe de souligner que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. En effet, on ne saurait assez insister sur la gravité de cette infraction, qui est à l'origine de nombreux problèmes et exerce une influence préjudiciable sur les performances macro-économiques d'un pays, ainsi que le Conseil fédéral l'a souligné dans son Message du 16 janvier 2002 concernant la Loi sur le travail au noir (LTN, RS 822.41) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Non seulement le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs (en termes de conditions de travail et de dumping salarial), mais il engendre également des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales (en ce sens que les recettes fiscales et cotisations sociales doivent être financées par une partie toujours plus réduite de la population et que, par conséquent, ceux qui respectent les règles fiscales et sociales en vigueur paient pour ceux qui fraudent), ainsi que des distorsions de la concurrence, sans compter qu'il constitue (en raison du non-respect des lois qu'il implique) un facteur de désorganisation susceptible d'affecter la crédibilité de l'Etat et d'alimenter la méfiance générale des administrés à l'égard de leurs institutions. Pour ces motifs, la lutte contre le travail au noir passe par une politique de répression accrue et systématique (cf. Message du 16 janvier 2002 précité, in : FF 2002 3371, spéc. p. 3372 et 3375 ; ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7, 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7 ; arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2).
6.7 Par ailleurs, les recourants n'ont pas fait valoir des intérêts privés susceptibles de revêtir une importance prépondérante dans le cadre de la pesée des intérêts en présence (sur le principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/20 consid. 8.1 et 8.3.1).
6.7.1 En effet, au cours de leurs auditions du 15 mai 2014, la gendarmerie genevoise avait avisé les intéressés qu'une mesure d'éloignement pourrait éventuellement être prise à leur endroit en raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur étaient reprochées et leur avait posé de nombreuses questions au sujet de leur situation personnelle et familiale. Les intéressés avaient alors exposé que leurs quatre enfants se trouvaient en Suisse, que seule leur fille X._______ bénéficiait toutefois d'un titre de séjour et que les autres membres de leur famille (le frère et les six soeurs de la recourante, ainsi que la mère et les frères et soeurs du recourant) résidaient tous au Brésil. Ils avaient par ailleurs indiqué qu'ils envisageaient de retourner au Brésil au mois de juillet 2014, assurant qu'ils avaient d'ores et déjà entrepris toutes les démarches nécessaires à cet effet, ayant même fait appel à la Croix-Rouge pour une éventuelle prise en charge de leurs frais de retour. Le recourant avait relevé en outre qu'il avait déjà sollicité à deux reprises des autorités genevoises de police des étrangers la régularisation de ses conditions de séjour, que dites autorités n'étaient pas entrées en matière sur ses demandes et qu'il n'envisageait pas de déposer une troisième demande d'autorisation de séjour (cf. le procès-verbal d'audition de la recourante, p. 3 et 4, et le procès-verbal d'audition du recourant, p. 4 et 5).
Or, force est de constater que les recourants ne sauraient se prévaloir utilement de la présence illégale de membres de leur famille en Suisse. Et le seul fait que l'un de leurs enfants majeurs (X._______) soit autorisé à séjourner sur le territoire helvétique ne saurait, en soi, constituer une circonstance de nature à justifier une réduction de la durée des interdictions d'entrée prises à leur endroit, d'autant moins que les infractions aux prescriptions de police des étrangers à la base de ces mesures d'éloignement (dont la durée est limitée à trois ans) ont été commises pendant de très nombreuses années (cf. consid. 6.4 infra). Dans ces conditions, et dans la mesure où les recourants avaient tous deux indiqué qu'ils entendaient prochainement retourner au Brésil, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu, dans ses décisions, qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées des intéressés en Suisse (et dans l'Espace Schengen) soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier et du droit d'être entendu qui leur avait été conféré.
6.7.2 Au stade du recours, les intéressés ont fait valoir que deux de leurs quatre enfants résidaient actuellement sur le territoire helvétique, à savoir leur fils aîné Y._______ (qui est le détenteur du droit de garde sur leur petite-fille Z._______) et leur fille X._______, relevant à nouveau que seule cette dernière (qui est mère de deux enfants de nationalité suisse) bénéficiait d'un titre de séjour en Suisse. Le recourant a par ailleurs invoqué qu'il était suivi médicalement en Suisse et a versé en cause deux documents médicaux datés respectivement du 17 août et du 16 avril 2015, dont il appert qu'il avait fait l'objet d'un épisode de décompensation cardiaque en septembre 2013, que les investigations radiologiques menées dans ce contexte en janvier 2014 n'avaient révélé qu'une diminution modérée de la fonction ventriculaire gauche, en l'absence d'arguments pour une myocardite ou pour une séquelle d'infarctus, et qu'il avait subi une intervention chirurgicale pour un glaucome le 8 avril 2015.
A ce propos, il convient de relever d'emblée qu'une interdiction d'entrée (au sens de l'art. 67 LEtr) ne constitue pas une décision de renvoi (au sens de l'art. 64 LEtr) créant une obligation à la charge de l'étranger concerné de quitter la Suisse (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.4). De plus, il ne ressort pas des documents médicaux produits, qui ont été établis au cours de l'année 2015, que le recourant serait actuellement tenu de se soumettre à un traitement spécifique ou à suivi médical rapproché, et encore moins qu'il ne pourrait pas bénéficier, en cas de besoin, d'une prise en charge adéquate de ses problèmes de santé au Brésil (ou dans un autre pays d'Amérique latine), moyennant éventuellement une certaine aide financière de sa fille X._______. Enfin, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 6.7.1 supra, dernier paragraphe), le seul fait qu'une minorité des proches des recourants réside légalement en Suisse (à la faveur d'une autorisation de séjour ou de la nationalité suisse) ne saurait, en soi, constituer une circonstance de nature à justifier une réduction de la durée des interdictions d'entrée prises à leur endroit.
6.8 Sur un autre plan, force est de constater que la situation des recourants n'est pas assimilable à celle à la base de l'arrêt publié in : ATAF 2017 VII/2, ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre dans sa réponse.
En effet, ainsi qu'il appert du libellé du regeste, le Tribunal de céans s'est penché, dans cet arrêt, sur les conditions auxquelles une interdiction d'entrée pouvait être prononcée « après l'introduction d'une procédure de régularisation des conditions de séjour ». Or, dans le cas particulier, les recourants n'ont introduit une telle procédure qu'en date du 20 septembre 2016 (cf. let. E supra), soit postérieurement à la notification des mesures d'éloignement querellées, voire même à l'introduction de la présente procédure de recours. Quant à l'argument avancé dans la réplique, selon lequel les intéressés n'auraient pas eu connaissance de l'irrégularité de leur situation avant le 8 juillet 2016 (date de la notification des interdictions d'entrée querellées) et n'auraient en conséquence pas pu solliciter plus tôt la régularisation de leurs conditions de séjour, il est dépourvu de tout fondement. En effet, force est de constater que, lors de leur interpellation du 15 mai 2014, les recourants avaient été entendus par la gendarmerie genevoise comme prévenus d'infractions aux prescriptions de police des étrangers et avisés qu'ils pourraient faire l'objet de mesures d'éloignement au regard des faits qui leur étaient reprochés. Il convient dès lors d'admettre que les intéressés avaient pleinement conscience de l'irrégularité de leur situation au plus tard depuis leur interpellation, ce qui aurait alors dû les inciter à quitter rapidement le pays (ainsi qu'ils s'étaient engagés à le faire lors de leurs auditions respectives du 15 mai 2014 ; cf. consid. 6.7.1 supra) ou à solliciter sans délai la régularisation de leurs conditions de séjour. Or, force est de constater que les intéressés ont continué de séjourner et de travailler illégalement en Suisse (à l'insu des autorités) pendant de nombreux mois, ne sollicitant la régularisation de leurs conditions de séjour qu'en septembre 2016. C'est donc à juste titre qu'au début de l'année 2015, l'OCPM, partant de l'idée que les recourants avaient entretemps quitté la Suisse, a requis de l'autorité intimée le prononcé des interdictions d'entrée querellées. Or, il ne ressort pas du dossier que l'autorité cantonale aurait, dans l'intervalle, sollicité de l'autorité intimée la levée de ces mesures d'éloignement. De plus, il n'apparaît pas que les recourants disposeraient selon toute vraisemblance d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. consid. 3.1 in fine supra, et la jurisprudence citée), de sorte que les conditions de l'art. 17 al. 2 LEtr (permettant à l'autorité cantonale compétente d'autoriser exceptionnellement un étranger en situation irrégulière à attendre en Suisse l'issue de la procédure d'autorisation qu'il
a introduite) ne sont pas réalisées.
6.9 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants (au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr) de nature à justifier qu'il soit exceptionnellement renoncé à prononcer des mesures d'éloignement à l'encontre des recourants ou à commander une suspension de ces mesures.
6.10 En conséquence, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que le prononcé, en date du 11 février et du 8 mai 2015, d'interdictions d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre des recourants était parfaitement justifié. Les mesures d'éloignement querellée ne sont ni disproportionnées, ni arbitraires. Leur durée correspond en outre à celles prononcées dans des cas analogues.
6.11 Par ailleurs, le signalement de ces mesures d'éloignement dans le SIS apparaît justifié au regard de la gravité des infractions commises par les recourants (cf. consid. 4.5 supra), lesquels n'ont d'ailleurs invoqué aucun élément de nature justifier le retrait de ce signalement.
7.
7.1 Partant, le Tribunal de céans est amené à conclure que les interdictions d'entrée querellées sont conformes au droit (cf. art. 49 PA). Il constate toutefois que celle prononcée le 11 février 2015 à l'endroit de la recourante est échue (cf. consid. 1.5 supra).
7.2 Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.4 supra), doit être rejeté, en tant qu'il concerne l'interdiction d'entrée prononcée le 8 mai 2015 à l'endroit du recourant, et radié du rôle, en tant qu'il concerne l'interdiction d'entrée prononcée le 11 février 2015 à l'endroit de la recourante.
7.3 Vu l'issue de la cause, en tant qu'elle porte sur l'interdiction d'entrée prononcée le 8 mai 2015 à l'endroit du recourant, et l'état des faits existant avant l'échéance de l'interdiction d'entrée prononcée le 11 février 2015 à l'endroit de la recourante, les frais de la procédure - s'élevant en l'occurrence à un montant de 1200 francs - doivent être mis à la charge des recourants, lesquels ne peuvent par ailleurs prétendre à des dépens (cf. art. 63 al. 1 1èrephrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 à 3 , l'art. 5 , l'art. 7 al. 1 a contrario et l'art. 15 FITAF).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral décide et prononce :
1.
1.1 Le recours, en tant qu'il concerne l'interdiction d'entrée prononcée le 11 février 2015 à l'endroit de la recourante, est radié du rôle, dans la mesure où il est recevable.
1.2 Le recours, en tant qu'il concerne l'interdiction d'entrée prononcée le 8 mai 2015 à l'endroit du recourant, est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 1200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 1500 francs versée le 23 septembre 2016 par les intéressés, dont le solde de Fr. 300.- leur sera restitué par le Service financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;
- à l'autorité inférieure (annexe : copie de la réplique des recourants du 31 mai 2017, à titre d'information), avec dossiers SYMIC ... et ... en retour ;
- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :