Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-4674/2014

Arrêt du 3 mars 2016

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,

Parties représenté par la Fondation Suisse du Service Social International,
rue du Valais 9, case postale 1469, 1211 Genève 1,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) concernant B._______ et C._______.

Faits :

A.

A.a Arrivé illégalement en Suisse au mois d'août 2001 après avoir transité par la France et l'Italie, X._______ a déposé sous ce nom une demande d'asile auprès des autorités helvétiques, en indiquant être né le 27 février 1964 à Mbanza Congo et posséder la nationalité angolaise. Lors des auditions dont il a fait l'objet au Centre d'enregistrement de Vallorbe et auprès de l'Office vaudois des requérants d'asile, le prénommé a affirmé que son épouse, demeurée à Luanda, lui avait donné 3 enfants, à savoir B._______ (né le 6 juillet 1995), C._______ (né le 26 février 1999) et D._______ (née le 24 mai 1997). X._______ a en outre remis aux autorités suisses notamment une carte d'identité et un extrait d'état civil qui lui avaient été officiellement délivrés, selon ses dires, à Luanda.

A.b Par décision du 16 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; devenu ensuite l'Office fédéral des migrations et, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d'asile de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a notamment relevé qu'il considérait la convocation ("aviso-notificaçao") de la Direction nationale des investigations criminelles (DNIC) produite à l'appui de la demande d'asile comme un faux document en raison des nombreuses irrégularités constatées. Sur recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé, par décision du 24 avril 2002, le prononcé de l'ODR. Un délai au 21 mai 2002 a alors été imparti à X._______, le 29 avril 2002, par l'Office fédéral pour quitter la Suisse.

A l'issue d'une audition centralisée effectuée à Berne à fin juillet 2003 avec des représentants de l'Ambassade d'Angola à Genève, X._______ n'a pas été reconnu comme un ressortissant angolais, l'intéressé étant considéré comme provenant probablement de la République démocratique du Congo (ci-après : la RDC).

Lors d'un contrôle de circulation intervenu le 15 juin 2004 à E._______, la gendarmerie vaudoise a saisi le permis de conduire international zaïrois, censé avoir été établi le 22 mars 1994 à Kinshasa, dont X._______ était en possession. Selon une indication mentionnée par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dans l'ordonnance de non-lieu qu'il a rendue le 20 juin 2005 à l'égard du prénommé en matière d'infraction aux règles de la circulation routière, ce permis de conduire s'est révélé être un faux entier.

Au mois de septembre 2005, l'intéressé et une ressortissante de la RDC, titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement, ont entrepris auprès de l'Etat civil d'E._______ des formalités en vue de leur mariage. Par lettre du 29 mars 2006, la prénommée a informé le Service vaudois de la population (SPOP) qu'elle avait, conformément à une déclaration écrite signée le jour précédent devant l'autorité d'état civil, renoncé à poursuivre les démarches entreprises en vue dudit mariage.

B.
Au mois d'avril 2008, l'ODM a approuvé l'octroi par le canton de Vaud d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) en faveur de X._______.

C.

C.a Le 30 juillet 2009, les dénommés B._______ et C._______ (ressortissants de la RDC nés respectivement les 15 juillet 1996 et 14 février 1998) ont chacun rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa un formulaire de demande de visa Schengen dans le but de pouvoir venir vivre auprès de leur père en Suisse, X._______, en application des règles sur le regroupement familial. A l'appui de leurs demandes, les enfants susnommés ont produit notamment un jugement supplétif d'acte de naissance du 9 septembre 2008, des actes de naissance établis le 17 octobre 2008 et divers documents officiels concernant le décès de leur mère.

Dans le complément d'informations du 17 décembre 2009 qu'il a été appelé à communiquer à l'intention du SPOP, X._______ a indiqué n'avoir pas connaissance de l'existence d'autres enfants issus de ses oeuvres que les trois enfants annoncés lors du dépôt de sa demande d'asile. S'agissant des différences observées au sujet de leurs dates de naissance, l'intéressé a prié les autorités helvétiques de s'en tenir aux dates de naissance inscrites sur les documents établis par les services compétents de la RDC et revêtant un caractère authentique. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré que sa fille D._______ ne devait pas être exclue de la demande de regroupement familial et que la requête la concernant serait déposée auprès de la Représentation de Suisse à Kinshasa aussitôt qu'elle aurait obtenu son passeport national.

C.b Par transmission du 18 janvier 2010, le Contrôle des habitants d'E._______ a fait parvenir au SPOP la copie d'un passeport que lui avait remis X._______. Ce document, établi le 30 novembre 2009 à Kinshasa, était libellé au nom de Y._______, ressortissant de la RDC né le 27 février 1964 à Kinshasa.

Invité le 10 février 2010 par le SPOP à formuler des explications écrites sur les motifs des changements constatés à propos de son identité et à fournir un acte de naissance original, X._______ (dénomination figurant dans le Registre suisse de l'état civil informatisé ["Infostar"] et utilisée dans la suite du présent arrêt) a déposé auprès du Contrôle des habitants d'E._______ un certificat de nationalité établi le 24 mai 2010 à Kinshasa au nom de Z._______, un jugement supplétif d'acte de naissance du 12 juin 2010 constatant que le dernier nommé était né le 27 février 1964 lors d'un voyage de ses parents en Angola (dits parents ayant leur domicile à Kinshasa) et un acte de naissance établi à Kinshasa le 10 juillet 2010.

Le 12 mars 2010, le SPOP a invité l'Ambassade de Suisse à Kinshasa à procéder à l'authentification des documents d'état civil concernant les enfants B._______ et C._______.

Par lettre du 6 décembre 2010, la Représentation de Suisse a fait savoir à l'autorité cantonale précitée que les documents produits au nom de ces derniers ne pouvaient pas être authentifiés. D'une part, le jugement supplétif d'acte de naissance du 9 septembre 2008 n'avait pas été établi conformément à la législation de la RDC. Les autres documents d'état civil produits au nom des enfants n'étaient pas conformes non plus, dans la mesure où ils avaient pour base le jugement supplétif précité. Par ailleurs, le certificat de décès et l'acte de décès ayant trait à leur mère n'étaient pas authentiques. De ce fait, la Représentation de Suisse a prié le SPOP d'inviter le père des enfants à produire des documents d'état civil en original et conforme au droit de la RDC en ce qui concernait ces derniers.

Dans un nouveau courriel du 3 février 2011, la Représentation de Suisse à Kinshasa a attiré l'attention du SPOP sur le fait que, s'agissant du nouveau passeport congolais remis par X._______, l'établissement de ce document par les autorités compétentes de RDC ne signifiait pas encore, même si on pouvait le qualifier d'authentique, que les indications mentionnées sur ce dernier correspondaient à la réalité, compte tenu de la situation générale prévalant en RDC et des possibilités de corruption existantes. A la suite de ce courriel, le SPOP a signalé à l'attention de ladite Représentation qu'il renonçait à procéder à des vérifications pour ce qui était de la validité du nouveau passeport de X._______ établi le 30 novembre 2009.

Le 16 février 2011, le SPOP a sollicité de X._______ des renseignements complémentaires sur sa fille D._______ et la remise de nouveaux documents d'état civil conformes au sujet des enfants B._______ et C._______. Un délai de deux mois lui a été imparti à cet effet. En l'absence de réponse, le SPOP a relancé X._______ le 11 mai 2011 en lui fixant un dernier délai au 10 juin 2011.

C.c X._______ ne s'étant point exécuté au terme de ce second délai, le SPOP a, par décision du 15 juillet 2011, rejeté les demande de regroupement familial présentées par ce dernier en faveur des enfants susnommés, au motif qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions prescrites par la loi étaient en l'occurrence remplies.

Par courrier du 5 septembre 2011, X._______ a fait parvenir au SPOP notamment un jugement supplétif d'acte de décès rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa le 12 avril 2011 et un acte de décès du 25 mai 2011 relatifs à son épouse. Dans son courrier, l'intéressé a précisé que sa fille D._______ n'était en réalité pas sa fille biologique, mais plutôt sa fille adoptive, son véritable père s'opposant catégoriquement à son départ pour la Suisse et souhaitant prendre en charge son éducation.

Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a requis formellement du SPOP, le 26 septembre 2011, la reconsidération de son prononcé du 15 juillet 2011.

C.d Par lettre du 7 octobre 2011, l'autorité cantonale précitée a informé le prénommé qu'elle annulait purement et simplement sa décision du 15 juillet 2011 et reprendrait l'examen du dossier à la lumière des nouveaux éléments fournis par ce dernier.

Sur demande du SPOP, X._______ a notamment produit, par envois des 21 octobre (recte: novembre) 2011, 20 mars 2012 et 16 mai 2012, des nouveaux actes de naissance concernant les enfants B._______ et C._______, ainsi que des bulletins de salaire et un duplicata du certificat de décès de son épouse.

Se référant aux considérations émises par le SPOP dans un courrier du 16 janvier 2012 quant au caractère tardif de la demande de regroupement familial déposée en faveur de l'enfant B._______, X._______ a, par lettre du 30 juillet 2012, allégué qu'il s'était présenté pour requérir le regroupement familial avec ses enfants en 2008 déjà au Contrôle des habitants d'E._______ qui lui avait indiqué les démarches à entreprendre à cet effet auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Après s'être rendu sur place et avoir été amené, compte tenu de l'adoption en RDC du passeport biométrique en avril 2009, à accomplir par deux fois les formalités en vue de l'établissement des passeports nécessaires en faveur de ses enfants, il s'était dès lors trouvé dans l'impossibilité matérielle de déposer les demandes de regroupement familial auprès de la Représentation de Suisse précitée jusqu'à fin juillet 2009. Exposant l'encadrement familial instable dans lequel les enfants B._______ et C._______ avaient successivement vécu depuis son départ d'Angola, X._______ a en outre évoqué les relations qu'il avait entretenues depuis lors avec ces derniers et le soutien financier qu'il leur avait fourni entre-temps.

Par transmission du 10 juillet 2013, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, à laquelle l'intéressé avait encore été invité à transmettre des documents d'état civil complémentaires, a avisé l'Office vaudois de l'état civil que, sous réserve notamment du certificat et de l'acte de décès établis au sujet de l'épouse de X._______, les autres documents d'état civil concernant les enfants susnommés avaient, après vérification, été considérés comme valables et, donc, été légalisés.

C.e Le 9 octobre 2013, le SPOP a fait savoir à X._______ qu'après un examen complet du dossier, il se déclarait disposé à délivrer aux enfants B._______ et C._______ une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en application de l'art. 44 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis en ce sens. Le SPOP a spécifié à l'attention de X._______ que, s'agissant du premier enfant cité, il constatait que la demande de regroupement familial avait été introduite après l'expiration des délais prévus par la loi et était disposé à y donner une suite favorable, en application de l'art. 47 al. 4 LEtr, compte tenu notamment du fait que sa prise en charge n'était, à l'instar de son frère, plus assurée dans leur pays.

C.f Par lettre du 23 décembre 2013, l'ODM a avisé X._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial aux enfants B._______ et C._______ et lui a donné l'occasion de faire part de ses déterminations à ce sujet avant le prononcé d'une décision.

Dans ses déterminations du 29 janvier 2014, X._______ a réitéré les éléments d'information communiqués précédemment à l'autorité cantonale.

D.
Par décision du 19 juin 2014, l'ODM a refusé d'octroyer à B._______ et à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance, en leur faveur, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a tout d'abord relevé que, si les demandes de regroupement familial faites au nom de ces enfants paraissaient remplir les conditions prescrites par l'art. 44 LEtr, il n'en allait pas de même en ce qui concernait le respect des délais prévus par l'art. 47 LEtr, la demande présentée en faveur de B._______ étant intervenue après l'échéance du délai de 12 mois fixé par l'art. 47 al. 1 LEtr. Seule demeurait ouverte pour celui-ci la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. Sur le fond, l'ODM a retenu que les conditions dont dépendait l'application de cette dernière disposition, comme de l'art. 8 CEDH, n'étaient pas remplies, dans la mesure où la venue en Suisse des deux enfants était contraire aux intérêts de ces derniers. Ayant vécu séparés de leur père pendant plus de dix ans et passé une période charnière de leur existence dans leur pays d'origine où ils étaient scolarisés, ces enfants subiraient, de l'avis de l'ODM, un déracinement traumatisant en cas de venue en Suisse. Enfin, ces derniers étaient proches de leur majorité et, donc, à même d'envisager leur avenir de manière autonome, si besoin était avec l'aide financière de leur père.

E.
Dans le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), le 21 août 2014, X._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée de l'ODM et au renvoi de la cause à cette dernière autorité pour qu'elle approuve l'octroi, en faveur des deux enfants B._______ et C._______, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A l'appui de son recours, X._______ a tout d'abord insisté sur le fait que le retard avec lequel était intervenu le dépôt des demandes de regroupement familial ne lui était pas imputable, compte tenu des difficultés auxquelles il s'était heurté dans les démarches entreprises en vue de l'établissement des passeports nationaux de ses enfants. Dans ces circonstances, le refus de l'autorité intimée de considérer la demande de regroupement familial faite au nom de B._______ comme respectant les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr s'apparentait à un formalisme excessif. D'autre part, le recourant a argué du fait qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que la venue des enfants auprès de leur père irait à l'encontre de leurs intérêts. Le fait pour ces derniers de ne plus disposer d'un encadrement stable et sécurisant justifiait au contraire l'admission de leurs demandes de regroupement familial. X._______ a en outre allégué que, même si l'autorité de recours faisait application de l'art. 47
al. 4 LEtr à l'égard de B._______, la séparation de celui-ci d'avec son frère qui avait grandi en sa compagnie serait vécue douloureusement par les intéressés. Une telle conséquence devait dès lors être tenue pour une raison familiale majeure au sens de cette dernière disposition.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 1er décembre 2014, estimant qu'aucun élément nouveau n'avait été invoqué par X._______ à l'appui de son pourvoi.

G.
Le recourant a formulé sa réplique par écritures du 8 janvier 2015.

H.
L'autorité intimée a fait part de ses observations complémentaires le 16 mars 2015, sur lesquelles X._______ a pris position le 23 avril 2015.

I.
Constatant, sur la base d'une lettre que la Direction de l'état civil vaudois avait adressée le 9 janvier 2014 à X._______ et dont une copie figurait au dossier constitué par le SPOP au nom de ce dernier, que les données inscrites sur le passeport congolais du 30 novembre 2009 remis par le prénommé au Contrôle des habitants d'E._______ différaient de celles figurant sur les documents produits lors des préparatifs de mariage entrepris en 2005, le TAF a invité l'autorité d'état civil précitée, le 27 juillet 2015, à lui faire parvenir un complément d'informations sur ce point.

Par courrier du 7 septembre 2015, la Direction de l'état civil vaudois a donné communication au TAF de divers renseignements au sujet des divergences ainsi observées. L'autorité cantonale d'état civil a notamment relevé que seules les données saisies dans "Infostar" sur la base des documents originaux produits par X._______ lors des préparatifs de mariage et dûment authentifiés et légalisés par la Représentation de Suisse à Kinshasa faisaient foi.

Invité à s'expliquer sur les divergences constatées à propos de son identité et sur les nombreuses autres indications contradictoires formulées sur ce point à l'attention de l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers, le recourant a fait part au TAF, par écritures du 28 octobre 2015, de ses déterminations. Le prénommé a en particulier affirmé qu'il s'appelait Z._______ et était né à Mbanza-Congo, en Angola. Déclarant posséder la double nationalité angolaise et congolaise, le recourant a en outre fait valoir qu'il avait égaré les originaux des documents sur la base desquels il avait fait procéder à la modification de son identité.

J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et
2 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 X._______, en tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir en Suisse les enfants B._______ et C._______, dont il soutient être le père, et dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor/ Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor/Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4; voir également arrêt du TF 2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2).

Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision du SPOP du 9 octobre 2013 d'octroyer une autorisation de séjour (cf. ci-dessus, consid. C.e) aux enfants B._______ et C._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).

4.1 Sous l'angle du droit international, le recourant, sans se prévaloir formellement d'un droit au regroupement familial avec les enfants B._______ et C._______ fondé sur l'art. 8 CEDH, se réfère toutefois, dans son pourvoi notamment, à cette disposition, en faisant valoir que, contrairement aux assertions de l'autorité intimée, les conditions d'application de ladite disposition ne faisaient pas défaut, dans la mesure où il n'avait pas librement décidé de s'éloigner des enfants susnommés pour aller vivre dans un autre pays séparé de sa famille, mais avait été contraint de fuir son pays en raison des persécutions subies.

4.1.1 Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH - comme de celle résultant de l'art. 13 al. 1 Cst. (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et jurisprudence citée) - à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse [cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1]). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 I 113
consid. 6.1, et jurisprudence citée). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1).

4.1.2 A supposer que le lien de filiation entre le recourant et les enfants B._______ et C._______ puisse être tenu pour établi - question qu'il conviendra d'examiner ci-après - , les dispositions des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. n'entrent en principe pas en ligne de compte dans le cadre de la présente affaire, puisque X._______ ne bénéficie pas en l'état d'un droit de séjour durable en Suisse, ce dernier étant titulaire d'une simple autorisation de séjour annuelle fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qui, à l'instar de l'autorisation de séjour octroyée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, n'équivaut pas à un droit de présence stable en Suisse (cf. notamment ATF 126 II 335 consid. 2a; arrêt du TF 2C_1062/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.1). Au demeurant, rien dans l'argumentation du recourant ne tend à démontrer que les enfants B._______ et C._______, qui sont actuellement âgés de plus de 18 ans, se trouvent dans une relation de dépendance particulière envers le recourant au sens de la jurisprudence. Sous cet angle également, un droit au regroupement familial ne peut donc potentiellement découler de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne les enfants susnommés et X._______ (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; arrêt du TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.2).

4.2 Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 LEtr), le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), à savoir plus précisément, dans la mesure où le recourant bénéficie en Suisse d'une autorisation de séjour annuelle (art. 14 al. 2 LAsi), par l'art. 44 LEtr. Or, la disposition de l'art. 44 LEtr ne confère pas de droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2). Il s'ensuit qu'en vertu de la législation interne, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial en faveur des enfants susnommés.

5.
Conformément à l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (cf. notamment arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1; voir également ATF 137 I 284 consid. 2.3.2).

5.1 Comme cela est le cas pour les autres dispositions des art. 42 LEtr (membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement), le regroupement familial fondé sur l'art. 44 LEtr implique en tout premier lieu que la personne qui s'en prévaut à l'égard d'enfants étrangers ait démontré avoir un lien parental avec ces derniers, soit, pour ce qui est du recourant, qu'il était le père inscrit comme tel dans les registres d'état civil du pays d'origine des enfants (en l'occurrence de la RDC) ou, tout au moins, leur père biologique, étant entendu par ailleurs que le parent concerné doit encore, au regard des règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants, disposer de l'autorité parentale ou, du moins, du droit de garde sur ces enfants (cf., sur ce dernier point, notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8; arrêt du TF 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 3).

5.2

5.2.1 Il ressort des actes d'état civil qui ont été produits par le recourant au sujet des enfants B._______ et C._______ et qui ont, après vérification, été légalisés par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa que ces derniers ont pour père le dénommé X._______, ressortissant de la RDC né le 27 février 1964 à Kinshasa (cf. jugement supplétif d'acte de naissance du 4 juillet 2011, certificat de non appel du 6 août 2011, copies intégrales des acte de naissance du 18 juin 2013 et actes de naissance envoyés pour transmission par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa le 10 juillet 2013 à l'Office fédéral de la justice). Ainsi que l'a relevé la Direction de l'état civil vaudois dans la lettre qu'elle a fait parvenir le 9 janvier 2014 au recourant, les actes d'état civil déposés par l'intéressé auprès de l'Etat civil d'E._______ lors de la procédure préparatoire de mariage entamée au mois de septembre 2005 font état d'un dénommé X._______, ressortissant angolais né le 27 février 1964 à Mbanza (Luanda). Les coordonnées figurant sur ces derniers documents ont été enregistrées dans le système "Infostar". Selon les renseignements complémentaires communiqués par la Direction de l'état civil vaudois le 7 septembre 2015 à l'attention du TAF, les originaux des documents d'état civil produits lors de la procédure préparatoire de mariage en novembre 2005 ont en effet été dûment authentifiés et légalisés par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Ces dernières coordonnées ont été utilisées par l'intéressé dans les divers documents qu'il a remplis à l'intention des autorités cantonales jusqu'au début de l'année 2010, date à laquelle il a déposé auprès du Contrôle des habitants d'E._______ un passeport de la RDC établi le 30 novembre 2009 au nom de Y._______, ressortissant congolais né le 27 février 1964 à Kinshasa, et requis en ce sens un changement de nom et de nationalité. Invité par le SPOP le 10 février 2010 à s'expliquer par écrit sur les motifs de ce changement, le recourant n'a communiqué aucune information sur ce point, remettant ensuite au Contrôle des habitants d'E._______ un certificat de nationalité du 24 mai 2010 attestant que le dénommé Z._______, né le 27 février 1964 à Mbanza-Congo (Angola) et habitant la commune de Kalamu (RDC), est de nationalité congolaise. Ce certificat était accompagné d'une copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance et d'un acte de naissance établis postérieurement au passeport et audit certificat de nationalité, à savoir respectivement les 12 juin et 10 juillet 2010. Les informations portées à la connaissance du TAF le 7 septembre 2015 par la Direction de l'état civil vaudois font apparaître que le recourant a fait parvenir à l'autorité d'état civil précitée, le 15 octobre 2013, une
copie du passeport de la RDC délivré le 30 novembre 2009 et une copie de son titre de séjour en vue de la modification des données inscrites au sujet de son identité dans "Infostar". Au vu des divergences constatées à propos de ses nom, prénoms, lieu de naissance et nationalité, l'intéressé a été invité, le 9 janvier 2014, par l'autorité d'état civil précitée à lui transmettre les originaux des documents ou jugements modifiant sa précédente identité. Aucune suite n'a été donnée par le prénommé à la lettre de la Direction de l'état civil vaudois.

5.2.2 D'autres indications contradictoires peuvent être également observées dans la rubrique "état civil" que renferment les formulaires de demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative adressés aux autorités vaudoises pour le compte du recourant. Ces formulaires comportent en effet la mention tantôt du terme "célibataire" (cf. par exemple demandes signées les 9 janvier 2003 et 18 décembre 2003), tantôt du terme "marié" (cf. par exemple demande de prolongation de l'autorisation de séjour signée le 18 mars 2009), ou encore du terme "veuf" (cf. par exemple demande de prolongation de l'autorisation de séjour signée le 30 mars 2011). Comme relevé également dans l'ordonnance du 16 septembre 2015 par laquelle le TAF a invité le recourant à prendre position sur les éléments relatés ci-dessus au sujet de son identité, il n'est également pas sans intérêt de signaler, même si ce constat ne saurait influer sur l'examen de la question de sa paternité sur les enfants B._______ et C._______, que le permis de conduire international zaïrois dont X._______ était en possession lors d'un contrôle de circulation effectué le 15 juin 2004 par la police cantonale vaudoise et qui a été saisi par cette autorité s'est révélé être un faux entier (cf. ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 20 juin 2005 figurant dans le dossier cantonal de droit des étrangers constitué au nom de l'intéressé).

5.2.3 Dans la prise de position qu'il a formulée le 28 octobre 2015, le recourant soutient pour l'essentiel qu'il s'appelle Z._______ et qu'il est né le 27 février 1964 à Mbanza-Congo, en Angola. Déclarant posséder la double nationalité angolaise et congolaise, le recourant fait en outre valoir que l'état de confusion qui était le sien lors du dépôt de sa demande d'asile expliquait les imprécisions données au sujet des dates de naissance de ses enfants. Le recourant prétend par ailleurs qu'il a dûment établi son identité auprès des autorités suisses en produisant d'abord son passeport angolais, puis en remettant son passeport congolais délivré le 30 novembre 2009. Ses enfants ayant obtenu leurs passeports congolais en 2009, il avait estimé plus cohérent d'officialiser alors sa seconde nationalité, ce d'autant qu'il avait perdu son passeport angolais en 2008. Le recourant allègue également que son passeport congolais comportait des erreurs, motif pour lequel il avait requis de l'Ambassade de RDC en Suisse au cours de l'été 2015 l'établissement d'un nouveau passeport conforme, dont il restait en attente. Le recourant a encore affirmé qu'il avait égaré les originaux des documents sur la base desquels il avait fait procéder à la modification de son identité, qu'il ne se souvenait plus (sic) des motifs pour lesquels son permis de conduire zaïrois s'était révélé être un faux complet et que les indications contradictoires mentionnées dans le cadre de ses demandes d'autorisation de travail et de prolongation de son autorisation de séjour étaient dues à des inadvertances commises par son employeur ou par les collaborateurs du SPOP, lui-même s'étant contenté de signer les formulaires de demande y relatifs sans vérifier leur contenu.

5.3 Ces diverses explications ne sauraient toutefois emporter l'adhésion du TAF, dès lors qu'elles ne suffisent pas à dissiper les divergences constatées au sujet de l'identité du recourant dans les divers documents qu'il a produits successivement à l'attention des autorités suisses et, donc, à confirmer l'existence d'un lien de filiation entre ce dernier et les enfants B._______ et C._______. En particulier, il est pour le moins étrange que les services administratifs compétents aient pu, lors de l'établissement du passeport congolais du recourant intervenu le 30 novembre 2009, commettre des erreurs à propos des données relatives à son identité. A défaut pour ce dernier d'avoir fait parvenir à l'autorité cantonale précitée les originaux des documents officiels ou jugements au moyen desquels il a été procédé à la modification de son identité, il y a lieu de considérer, en l'état des pièces du dossier, que, conformément aux conclusions émises par la Direction de l'état civil vaudois dans son courrier adressé le 7 septembre 2015 au TAF, seules les données telles que saisies dans "Infostar" sur la base des pièces originales produites lors de la procédure préparatoire de mariage initiée au mois de septembre 2005 font foi sur le plan de l'état civil. Compte tenu d'une part des dissemblances observées entre les données ainsi enregistrées dans "Infostar" et celles résultant des documents d'état civil dûment légalisés par l'Ambassade de Suisse au sujet des enfants B._______ et C._______ et en l'absence d'autre part de pièces probantes susceptibles de confirmer le caractère parfaitement légal des nouveaux documents d'identité qui ont été remis par le recourant aux autorités cantonales vaudoises, le TAF ne peut, à l'heure actuelle, qu'émettre les plus sérieux doutes sur le lien de filiation dont X._______ se prévaut envers les enfants susnommés. Les incertitudes liées en général à la force probante des documents congolais (cf., à propos de ce constat, l'arrêt du TF 9C_621/2007 du 8 octobre 2008 consid. 4.2), le défaut de collaboration manifesté par le recourant à l'égard des autorités cantonales vaudoises en ce qui concerne l'établissement de son identité exacte et les incohérences évoquées ci-dessus constituent autant de motifs supplémentaires en regard desquels le TAF ne saurait admettre l'existence d'un tel lien de filiation. C'est le lieu ici de rappeler que, lors de l'examen du droit à une autorisation tiré de la législation sur les étrangers, il convient généralement de se baser sur la situation découlant des règles du droit civil, tant que celle-ci n'a pas été modifiée en utilisant les voies de droit instituées par lesdites règles (cf. notamment arrêt du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2, et
jurisprudence citée). Dans ces conditions, force est de conclure que l'autorité intimée a procédé à une constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) et que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être traitée.

6.
La situation du recourant envers les enfants B._______ et C._______ n'étant pas clairement établie, des mesures d'instruction complémentaires s'avèrent dès lors nécessaires pour s'assurer de l'existence d'un réel lien parental entre l'intéressé et lesdits enfants. Ainsi que l'avait évoqué l'Ambassade de Suisse à Kinshasa dans un préavis du 6 août 2009 formulé lors de la transmission à l'intention du SPOP des demandes d'autorisation d'entrée et de séjour déposées par les enfants B._______ et C._______, le recours à des analyses génétiques humaines (profils d'ADN) constitue, en pareilles circonstances, un moyen approprié pour vérifier la filiation paternelle avec le recourant (cf. également, en cens, arrêt du TF 9C_621/2007 consid. 3.2 et 4.2). Dès lors, il se justifie, en l'affaire d'espèce, de reprendre l'instruction des demandes de regroupement familial en invitant le recourant à se soumettre, avec les enfants susnommés, à une procédure d'analyse ADN (test ADN), ce à quoi X._______ s'est du reste déclaré disposé à se prêter (cf. déterminations écrites adressées le 28 octobre 2015 au TAF).

7.

7.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde (cf. notamment Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46 consid. 4, et réf. citées). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment
ATAF 2011/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23).

7.2 En l'occurrence, la question de l'établissement d'un lien de filiation entre le recourant et les enfants B._______ et C._______ s'avère être une condition préalable pour que l'application des dispositions régissant le regroupement familial (en l'occurrence les art. 44 et 47 LEtr) puisse être envisagée. Cette question, en tant qu'elle implique la vérification de l'authenticité des documents congolais produits par le recourant (passeport émis le 30 novembre 2009, certificat de nationalité établi le 24 mai 2010, jugement supplétif d'acte de naissance du 12 juin 2010 et acte de naissance établi à Kinshasa le 10 juillet 2010) et, donc, des indications dont ces documents font mention au sujet de l'identité de ce dernier, n'a pas été éclaircie au cours de la procédure antérieure, le SPOP ayant en effet informé l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, par courriel du 11 février 2011, qu'il renonçait à procéder à des vérifications concernant ces documents. L'ODM n'a pas non plus investigué plus avant sur la véracité des données que comportent les documents congolais concernant la personne du recourant. La question de l'existence d'un réel lien de filiation entre le recourant et les enfants susnommés, qui revêt un caractère déterminant, n'est abordée ainsi pour la première fois qu'au stade de la procédure de recours. La nécessité de procéder à de plus amples investigations sur ce point est apparue plus impérativement encore durant la phase de la procédure de recours, après que le TAF eut connaissance, par la consultation du dossier cantonal de droit des étrangers constitué au nom du recourant, de la lettre de la Direction vaudoise de l'état civil du 9 janvier 2014 évoquant les divergences relevées ci-dessus à propos de l'identité de ce dernier et obtenu de l'autorité d'état civil précitée, le 7 septembre 2015, un complément d'informations sur l'absence, à cette date, de tout document original ou jugement propre à légitimer les modifications observées au sujet de son identité. Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité intimée se justifie pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, une question déterminante n'ayant jamais été discutée auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46
consid. 4; Moor/Poltier, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828; Philippe Weissenberger, in : Waldman/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA,
pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/ Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246). En conséquence, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède à la mesure d'instruction complémentaire mentionnée ci-dessus (cf. consid. 6 supra) et rende ensuite une nouvelle décision sur la base des constatations observées une fois cette mesure d'instruction accomplie.

8.
Au vu ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée du 19 juin 2014 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA).

Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4; arrêt du TAF A-7089 du 17 janvier 2011 consid. 4.2, et jurisprudence citée), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).

Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).

9.
En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'autorité intimée du 19 juin 2014 est annulée.

3.
Le dossier de la cause est renvoyé dans le sens des considérants à cette autorité, pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
900 francs versée le 27 septembre 2014.

5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire

(Recommandé [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe])

- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) + (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse Etats tiers), pour information,avec dossier cantonal (...) en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4674/2014
Date : 03 mars 2016
Publié : 08 février 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour (regroupement familial)


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 7  8  9  10  14
LAsi: 14
LEtr: 2  30  42  44  47  99
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 85
PA: 5  12  13  48  49  50  52  61  62  63  64
Répertoire ATF
126-II-335 • 131-II-339 • 135-I-143 • 135-II-1 • 136-II-78 • 137-I-113 • 137-I-154 • 137-I-284 • 137-I-351 • 138-I-331 • 139-I-330 • 141-II-169
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_1062/2015 • 2C_1071/2014 • 2C_345/2009 • 2C_401/2015 • 2C_438/2015 • 2C_537/2015 • 2C_54/2011 • 2C_553/2011 • 2C_60/2011 • 9C_621/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
regroupement familial • autorisation de séjour • acte de naissance • autorité cantonale • original • angola • vue • autorité inférieure • mois • contrôle des habitants • cedh • autorité de recours • tribunal administratif fédéral • autorisation d'entrée • naissance • permis de conduire • procédure préparatoire • office fédéral des migrations • examinateur • autorisation d'établissement
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2013/23 • 2011/54 • 2011/42 • 2009/57 • 2007/41
BVGer
C-4674/2014 • E-5688/2012