Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3325/2014
Arrêt du 3 février 2015
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Composition Gérald Bovier, William Waeber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,né le (...),
Somalie,
représenté par (...),
Parties
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet
décision de l'ODM du 5 juin 2014 / N (...).
Faits :
A.
A.a Le 16 septembre 2005, la mère du recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et celui-ci, alors mineur.
A.b Par décision du 13 octobre 2005, l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
A.c Le 30 juin 2008, l'ODM a annoncé aux autorités cantonales que l'admission provisoire avait pris fin, en raison de la disparition, le 12 décembre 2007, du recourant et de sa mère.
B.
B.a Le 23 avril 2012, la mère du recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Elle a été, le même jour, hospitalisée pour une durée de deux semaines. Puis, elle s'est régulièrement rendue à l'hôpital pour des séances de dialyses.
Lors de son audition du 16 mai 2012, elle a déclaré, en substance, qu'elle avait quitté la Suisse en décembre 2007 pour E._______ (Etat membre de l'Union européenne). Elle y aurait déposé une demande d'asile, dans l'espoir d'y obtenir un statut plus favorable que celui obtenu en Suisse, pour y faire venir ensuite des membres de sa famille. Elle se serait heurtée à une décision de rejet de sa demande d'asile, mais aurait obtenu un permis de séjour valable cinq ans. Elle n'entretiendrait plus aucun contact avec son fils, lequel aurait atteint la majorité (...) ans auparavant. Parce qu'elle aurait été malade et mal soignée à E._______, elle serait revenue en Suisse pour s'y faire soigner et pour retrouver des membres de sa famille éloignée et des amis, lesquels l'auraient hébergée.
B.b Le 23 mai 2012, la mandataire de la mère du recourant a demandé qu'elle soit attribuée au canton de B._______ afin qu'elle puisse y bénéficier du soutien de ses proches. Par décision du 21 mai 2012, communiquée le 29 mai 2012 à ladite mandataire, la mère du recourant a été attribuée à ce même canton.
B.c Le 30 mai 2012, l'ODM a demandé aux autorités de E._______ la reprise en charge de la mère du recourant. Il leur a indiqué que celle-ci avait déposé une demande d'asile en Suisse le 16 septembre 2005 et qu'en raison de sa disparition, la validité de son autorisation temporaire de séjour en Suisse avait expiré.
Le 6 juin 2012, les autorités de E.______ se fondant sur l'art. 16 par 1 point e du règlement Dublin II en relation avec son par. 2 (délivrance d'un titre de séjour) ont admis la demande de l'ODM de reprise en charge de la mère du recourant et précisé que celle-ci était titulaire d'une autorisation de séjour temporaire, valable jusqu'au 28 février 2013.
B.d Un rapport médical daté du 14 juin 2012 a été transmis à l'ODM pour être versé au dossier de la mère du recourant. Il en ressort que celle-ci souffre d'une insuffisance rénale terminale, motif de son retour en Suisse, ainsi que d'une hypertension artérielle sévère.
B.e Par décision du 12 juillet 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande, a prononcé le renvoi (transfert) de l'intéressée vers E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.f Par arrêt E-3938/2012 du 2 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté, au sens des considérants, le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée.
B.g Il ressort des pièces du dossier de l'ODM que celui-ci a planifié le transfert de la mère du recourant, pour le 28 novembre 2012, de concert avec les autorités cantonales, Swissrepat et l'organisation OSEARA, avec un accompagnement médical et une escorte. L'intéressée a toutefois disparu de son logement le jour prévu pour son départ.
B.h Le 4 février 2013, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure nationale d'examen de sa demande d'asile du 23 avril 2012 consécutivement à l'expiration du délai de transfert prévu par le règlement Dublin II. Par décision du 5 février 2013, l'ODM a admis que la responsabilité de l'examen de cette demande lui incombait désormais et a, par conséquent, annulé sa décision du 12 juillet 2012.
B.i Lors de son audition du 2 juin 2013, la mère du recourant a exposé, en substance, que celui-ci l'avait quittée, qu'elle n'avait pas pu rester sans nouvelles de lui, qu'elle l'avait cherché partout et qu'elle avait quitté la Suisse en décembre 2007 pour le rejoindre à E._______. Elle y aurait déposé une demande d'asile, dans l'espoir d'y obtenir, avec un statut plus favorable que celui obtenu en Suisse, le regroupement familial avec ses deux filles (alors majeures) restées en Somalie. Les autorités de E._______ lui auraient dit qu'elle n'avait aucune chance de faire amener ses filles dans leur pays. En 2008, suite à leur refus, confirmé en justice, elle aurait commencé à avoir de graves problèmes de santé (hypertension et insuffisance rénale terminale), mais n'aurait pas reçu les soins appropriés. Se sachant en danger de mort, elle n'aurait pas voulu prendre le risque d'y mourir, en raison de la pratique de E._______, contraire à ses convictions religieuses, d'incinérer les morts. Elle serait revenue en Suisse en janvier 2012 pour s'y faire soigner et pour retrouver des membres de sa famille éloignée et des amis. Elle aurait été hébergée par des amis jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Son fils serait resté à E._______ une année supplémentaire, avant de la rejoindre en Suisse. Les autorités de E._______ n'auraient pas renouvelé l'autorisation de séjour de son fils parce qu'elles avaient découvert qu'il avait menti au sujet de son parcours migratoire ; elles l'auraient exhorté à rejoindre sa mère en Suisse. Il serait ainsi revenu en Suisse et se chargerait des tâches ménagères ainsi que de veiller sur elle lors de ses crises nocturnes, et lui apporterait, en cas de besoin, de l'eau et des médicaments.
B.j Par décision du 21 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la mère du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
C.
C.a Le 12 mars 2013, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse.
Lors de son audition du 27 mars 2013, il a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Suisse pour E._______ en décembre 2007 dans l'espoir d'y obtenir un statut plus favorable, qui lui permette de voyager. Il aurait reçu des autorités de E._______ une autorisation de séjour valable cinq ans. Il aurait obtenu un diplôme de langue (...), puis aurait commencé une formation de technicien (...), au bénéfice d'une bourse d'études. Durant les vacances scolaires, il aurait travaillé comme magasinier. Il aurait vécu en ménage commun avec sa mère, jusqu'à ce que celle-ci, malade, retourne en Suisse. Les autorités de E._______ auraient découvert qu'il avait menti sur son parcours migratoire. Par conséquent, elles auraient refusé de renouveler son autorisation de séjour à son échéance ; à trois mois près, il aurait pu déposer une demande de naturalisation. Il aurait perdu son appartement, sa bourse d'études et un délai de départ lui aurait été imparti. Il serait alors revenu en Suisse. Il ne serait pas opposé à son transfert à E._______, à condition qu'il puisse y obtenir une nouvelle autorisation de séjour et y réintégrer l'école technique.
C.b Le 18 avril 2013, l'ODM a présenté une demande de reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (procédure de demande d'asile antérieure) aux autorités de E.________, qui l'ont acceptée le 3 avril 2013.
C.c Par décision du 24 avril 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi (transfert) de celui-ci à E.______ et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.d Par arrêt E-2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 8 mai 2013, contre cette décision. Il a considéré que le recourant n'avait en rien démontré ses dires, en tant qu'il affirmait que son soutien à sa mère était absolument nécessaire. Il a constaté qu'entre son départ de Suisse en 2007 et son retour en 2013, le recourant semblait avoir choisi librement, en tous les cas à certaines périodes, de ne pas vivre avec sa mère, celle-ci étant revenue en Suisse en 2012. Il a retenu que les conditions de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II n'étaient pas réunies.
D.
Le 7 août 2013, l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi du recourant a annoncé à l'ODM que dite exécution avait été mise en oeuvre le 26 juillet 2013, sous la forme d'un départ contrôlé du recourant à destination de E._______.
E.
Par acte daté du 23 janvier 2013 (recte : 2014), le recourant a, à nouveau, sollicité l'asile de l'ODM. Il a allégué que sa mère avait besoin de son assistance, qu'il se chargeait des tâches ménagères, l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et lui servait d'interprète. Il a affirmé que sa mère ne pouvait compter que sur son soutien, en l'absence d'autres proches parents en Suisse.
Par écrit daté du 24 janvier 2014 (transmis à l'ODM le 3 février 2014), le recourant et sa mère ont déclaré vouloir rester ensemble en Suisse, celle-ci ayant ajouté qu'elle n'avait jamais été séparée de celui-là depuis leur départ de Somalie et qu'elle n'avait personne d'autre pour lui apporter l'assistance nécessaire eu égard à son état de grande fatigue et, parfois, de déprime lié à sa grave maladie.
F.
Par décision du 3 février 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du 23 janvier 2014 du recourant, qualifiée de "demande de reconsidération" de sa décision du 24 avril 2013, au motif que celle-ci avait été exécutée et qu'elle ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'un réexamen.
Par décision du 6 février 2014, l'ODM a annulé sa décision du 3 février 2014 et indiqué qu'il allait statuer à nouveau dans les plus brefs délais.
G.
Le 11 février 2014, le recourant a transmis à l'ODM une attestation datée de la veille du médecin traitant de sa mère, lequel indique que l'état de santé de sa patiente justifie la présence d'une personne de confiance à domicile.
H.
Il ressort des résultats du 12 février 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, qu'outre sa demande d'asile déposée en Suisse en mars 2013, il en a déposé deux à E._______, la première le 29 février 2008, la seconde le 1er août 2013.
I.
Le 13 février 2014, l'ODM a transmis aux autorités de E._______ une requête aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), soit en raison d'une procédure de demande d'asile en cours d'examen. Le 19 février 2014, cette requête a été acceptée sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, soit en raison d'une procédure de demande d'asile précédente (rejetée).
J.
Par décision du 24 février 2014, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 23 janvier 2014, a précisé que sa décision du 24 avril 2013 demeurait exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à charge du recourant et a indiqué qu'un éventuel recours "ne déployait pas d'effet suspensif".
K.
K.a Par acte du 27 mars 2014, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal contre la décision précitée de l'ODM du 24 février 2014.
K.b Par arrêt E-1640/2014 du 25 avril 2014, le Tribunal a admis au sens des considérants le recours du 27 mars 2014, annulé la décision du 24 février 2014 de l'ODM et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour nouvelle décision.
Le Tribunal a considéré que la nouvelle demande d'asile du recourant était soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur du 1er janvier 2008. Il a retenu que c'était en violation du droit applicable que l'ODM avait qualifié la nouvelle demande d'asile du 23 janvier 2014 de demande de réexamen de sa décision du 24 avril 2013, celle-ci ayant été pleinement exécutée. Il a estimé qu'il appartenait à l'ODM, s'il entendait confirmer le transfert, de rendre une nouvelle décision. Il a rappelé que, dans son arrêt E 2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal avait jugé que le recourant n'avait en rien démontré ses allégations selon lesquelles son soutien à sa mère était absolument nécessaire. Il a néanmoins retenu que l'ODM devait examiner si, avec l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, la modification du droit justifiait une appréciation juridique différente de la situation de fait, étant rappelé que la mère du recourant avait entretemps été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse ; en effet, le nouveau droit prévoyait désormais une obligation élargie d'instruire pour évaluer l'existence de liens familiaux avérés, du lien de dépendance et de la capacité du demandeur à s'occuper de la personne à charge. Il a renvoyé la cause à l'ODM en exigeant de lui qu'il en complète l'instruction.
L.
Par décision incidente du 20 mai 2014, l'ODM a imparti un délai au 2 juin 2014 au recourant pour produire des renseignements sur son lieu de séjour à E._______ entre 2007 et sa venue en Suisse au début de l'année 2013, sur le type de logement alors occupé et les personnes ayant partagé ce logement avec lui, sur l'état de santé de sa mère à E._______ entre 2007 et 2012, sur sa situation financière, sa formation et ses emplois et sur la manière dont il a pris soin de sa mère à E._______, sur le lieu dans lequel il a séjourné entre le mois de juillet 2013 et celui de janvier 2014, sur son lieu actuel et effectif de séjour, sur les besoins actuels de sa mère, sur les raisons pour lesquelles sa présence auprès de sa mère était indispensable en dépit de la possibilité de faire appel à un encadrement médico-social et sur la manière dont il en prenait soin en Suisse. Il a averti le recourant qu'à défaut, il allait statuer en l'état du dossier.
M.
Le 2 juin 2014, le recourant a sollicité de l'ODM la prolongation au 16 juin 2014 du délai imparti, motif pris qu'il n'était pas parvenu à rassembler les informations nécessaires pour des raisons indépendantes de sa volonté.
N.
Par décision du 5 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande du 2 juin 2014 du recourant de prolongation du délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse vers E.______ et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a considéré qu'il pouvait attendre du recourant qu'il fournît les informations requises dans le délai imparti, ce d'autant plus que sa décision incidente avait été rendue un mois après le renvoi par le Tribunal de la cause devant lui avec des instructions impératives, ce que le recourant, qui plus est représenté, ne pouvait ignorer. Il a retenu que le recourant n'avait pas produit les renseignements requis et qu'il n'avait, par conséquent, prouvé ni la dépendance de sa mère vis-à-vis de lui ni sa capacité matérielle à la prendre en charge. Il en a déduit que le recourant ne pouvait pas valablement invoquer l'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, en dépit du fait que sa mère était au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis le 21 juin 2013. Il a conclu que E._______ étaient responsables de mener la procédure d'asile et de renvoi.
L'ODM a considéré que l'admission provisoire ne donnait pas à la mère du recourant un droit de présence assuré en Suisse et que celui-ci ne pouvait par conséquent pas invoquer une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
O.
Le 17 juin 2014, le recourant a interjeté recours contre cette dernière décision de l'ODM, concluant à son annulation et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas de raison objective de rejeter sa demande de prolongation de délai déposée le dernier jour du délai de manière non abusive, eu égard à la brièveté du délai imparti, au temps nécessaire pour organiser un entretien à trois et pour obtenir un certificat médical.
Il a allégué qu'il était le seul à pouvoir apporter à sa mère une présence et un soutien moral et affectif pour faire face à la détresse liée à la maladie. Comme elle ne pourrait pas accomplir les tâches quotidiennes seule en raison d'une importante fatigue occasionnée par les dialyses, il habiterait chez elle et l'aiderait en s'occupant des courses, de la préparation des repas et des tâches ménagères. Il l'accompagnerait à ses rendez-vous médicaux et lui servirait à cette occasion d'interprète, ayant une meilleure compréhension qu'elle du français. En cas d'hospitalisation, il lui rendrait visite et lui apporterait des affaires. Il ne se rendrait chez lui que pour relever le courrier.
Il a produit une attestation datée du 16 juin 2014 délivrée par un médecin du service de néphrologie et de dialyses de l'hôpital concerné dont il ressort ce qui suit :
Sa mère souffre d'une insuffisance rénale chronique nécessitant un traitement à long terme, à raison de trois séances hebdomadaires d'hémodialyse de quatre heures chacune. Sa maladie est associée à une fatigue chronique importante ayant un effet négatif sur sa capacité d'effort et de concentration. Dans ce contexte, toute aide de son entourage familial, notamment pour faire les courses et accomplir les démarches administratives courantes ou comme soutien psychologique, améliore significativement la qualité de sa prise en charge médicale. Les complications médicales peuvent être fréquentes et nécessiter des hospitalisations répétées, lors desquelles un soutien familial est très important. Le recourant joue d'après la patiente un rôle important dans ce contexte.
Le recourant a fait valoir que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III étaient réunies. Il a soutenu qu'il ressortait de l'arrêt C-245/11 K. c. Bundesasylamt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) que les Etats membres devaient tenir particulièrement compte de l'objectif de réunion des familles et des besoins des personnes dépendantes de l'assistance ou de l'aide de leurs proches. Il a ajouté, qu'à titre subsidiaire, l'ODM aurait dû retenir des motifs humanitaires justifiant de renoncer à son transfert au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
P.
Par ordonnance du 25 juin 2014, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif.
Q.
A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 7 juillet 2014, une décision du 4 juillet 2014 de l'autorité cantonale compétente lui octroyant l'aide d'urgence pour une période déterminée.
R.
A l'invitation du Tribunal, l'ODM a, dans sa réponse du 7 juillet 2014, proposé le rejet du recours.
Il a défendu le point de vue qu'il aurait appartenu au recourant et à la mandataire de prendre par anticipation les mesures nécessaires pour pouvoir donner suite rapidement à sa mesure d'instruction du 20 mai 2014 ; en outre, compte tenu du fait qu'il maîtrisait le français, le recourant et son mandataire auraient pu et dû convenir d'un entretien à bref délai qui aurait suffi pour la collecte des informations requises. De l'avis de l'office, le délai fixé était suffisant.
Sur le fond, l'ODM a observé que les motifs de la venue du recourant en Suisse semblaient davantage liés à l'évolution défavorable de sa situation administrative à E._______ qu'à l'état de santé de sa mère. Il a relevé que celui-ci n'était en effet revenu pour la première fois en Suisse que quinze mois environ après l'arrivée de sa mère. Il a ajouté que dans l'intervalle sa mère soit avait été en mesure de faire face à sa situation médicale de manière autonome, soit avait bénéficié de mesures d'assistance appropriées. Il a rappelé que les personnes atteintes dans leur santé pouvaient solliciter des aides à domicile. Il a mis en évidence que la mère du recourant vivait à proximité immédiate du centre hospitalier dans lequel elle était suivie.
S.
Dans sa réplique du 29 juillet 2014, le recourant a fait valoir qu'il était hébergé et nourri dans l'abri antiatomique de C._______, à 15 km de D._______ et que, sous le régime de l'aide d'urgence, il dépendait de l'aide de sa mère, elle-même indigente, pour ses frais courants, tels les déplacements. L'anticipation et la préparation n'étaient pas possibles dans les conditions extrêmes de survie dans lesquelles ils se trouvaient. En outre, la mandataire avait estimé que la présence de la mère devait être assurée à l'entretien prévu avec le recourant. Celui-ci a donc maintenu que c'était à tort que l'ODM avait refusé sa demande de prolongation de délai.
T.
Le 2 octobre 2014, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Il a annoncé qu'il rencontrait des difficultés pour obtenir un logement commun avec sa mère et qu'il était hébergé dans une autre ville qu'elle. Il a indiqué qu'il était jeune et en âge de suivre une formation, de sorte que l'attente et l'incertitude lui pesaient.
T.a
A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 24 novembre 2014, les renseignements suivants :
Sa mère touchait l'aide sociale à E._______ jusqu'à son départ pour la Suisse en 2012. Sa maladie n'a été ni diagnostiquée ni traitée à E._______, et ce malgré la dégradation de son état de santé les trois derniers mois ayant précédé son départ.
Après le départ de sa mère en 2012, le recourant a dû quitter l'appartement qu'ils avaient en commun. Durant les vacances scolaires d'été 2012, il a travaillé trois mois dans un magasin (...). Polyglotte, il a également pratiqué du bénévolat (...). En 2013, consécutivement au refus de renouvellement de son autorisation de séjour, il a été contraint d'abandonner les études en (...) qu'il avait entamées deux ans plus tôt.
Après la mise en oeuvre de son transfert à E._______ en juillet 2013, il a été logé par un ancien camarade de classe, puis par un autre ami. Il a reçu une décision de renvoi des autorités de E._______.
A son retour en Suisse en décembre 2013, il a été hébergé par sa mère. Le 1er janvier 2013, il s'est présenté au CEP de Vallorbe, mais n'a pas été autorisé à séjourner dans le centre. Il a dû déposer sa nouvelle demande d'asile par écrit.
Une place d'hébergement lui a été attribuée dans l'abri de protection civile de C._______, où il se rend régulièrement pour relever son courrier et signer un registre de présence. Il dort néanmoins chez sa mère. Il accomplit toutes les tâches domestiques, sa mère ne parvenant ni à porter de charge ni à faire le ménage. Elle se rend dans un centre de dialyse spécialisé trois fois par semaine de 12h30 à 18h30 et les trajets durent 30 minutes chacun. Il doit la soutenir sur le chemin du retour pour lui éviter de chuter, puis lui préparer le repas qu'elle doit prendre immédiatement. Elle se rend tous les mois chez un ophtalmologue, un dentiste et un généraliste. Il l'accompagne à tous ces rendez-vous pour lui servir d'interprète. Elle devra être prochainement opérée en raison d'une baisse de la vision.
U.
Le 5 décembre 2014, le recourant a produit une attestation du 26 novembre 2014 du médecin généraliste de sa mère. Il en ressort que la patiente est une personne très isolée, que son état de santé nécessite l'aide quotidienne à domicile d'une personne de confiance et que ce rôle est accompli par son fils.
V.
Le 22 décembre 2014, le recourant a produit une attestation datée du 12 décembre 2014 délivrée par une doctoresse du même service de néphrologie (cf. Faits, let. O). D'après ce médecin, l'état de santé de la mère et sa situation sociale précaire rendent indispensable la présence du recourant à ses côtés. Elle met en évidence que le recourant apporte à sa mère une aide significative notamment pour faire le ménage, les courses, les repas, la lessive, et accomplir les démarches administratives, et qu'il la soutient sur le plan psychologique. Pour ces raisons, elle indique qu'il est très important que le recourant puisse régulariser sa situation de séjour en Suisse et y habiter avec sa mère.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 La nouvelle demande d'asile a été déposée par écrit du 23 janvier 2014, soit moins de cinq ans après l'entrée en force, le 16 mai 2013, de la décision de l'ODM du 24 avril 2013 de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert. L'ODM l'a traitée comme une "demande d'asile multiple", puisque le recourant n'a pas pu accéder à son arrivée en Suisse en décembre 2013 au CEP de Vallorbe et qu'il a dû déposer sa nouvelle demande par écrit.
2.2 Comme l'a considéré le Tribunal dans son arrêt précédent, dès lors qu'elle a été introduite le 23 janvier 2014 et qu'elle était pendante au moment de l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, RO 2013 5357), la nouvelle demande du recourant est soumise au droit applicable (c'est-à-dire à la LAsi) dans sa teneur du 1er janvier 2008, conformément à l'al. 2 1ère phr. des dispositions transitoires de ladite modification.
3.
3.1 A titre principal, le recourant a invoqué que la décision attaquée violait l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.
3.2 Aux termes de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
3.3 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit (du requérant d'asile) au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2).
3.4 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2).
3.4.1 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II. Interprétant cet art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la CJUE retient, dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d'origine, il importe de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présente avec lui les liens familiaux a effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui doit assurer l'assistance de l'autre est en mesure de le faire (par. 42). Elle précise que l'obligation de laisser "normalement" ensemble les personnes concernées doit être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne saurait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle.
3.4.2 Il y a lieu de constater que l'expression "laissent généralement ensemble" (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III) a remplacé celle de "laissent normalement ensemble" (cf. art. 15 par. 2 du règlement Dublin II). On peut en déduire que les considérants précités de la CJUE dans son arrêt C 245/11 du 6 novembre 2012 demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Cette appréciation est corroborée par le libellé du considérant no 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel l'existence d'un lien de dépendance devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité.
3.4.3 Par ailleurs, l'art. 11 par. 2 à 5 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003), dans sa version modifiée par l'art. 48 du règlement Dublin III et par l'art. 1er point 6 du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014) a la teneur suivante :
Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (par. 2 première phrase). Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (par. 2 seconde phrase).
Pour apprécier la nécessité et l'opportunité de procéder au rapprochement des personnes concernées, il est tenu compte : a) de la situation familiale qui existait dans le pays d'origine ; b) des circonstances qui ont donné lieu à la séparation des personnes concernées ; c) de l'état des différentes procédures d'asile ou procédures relatives au droit des étrangers en cours dans les Etats membres (par. 3).
L'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est subordonnée, en tout état de cause, à l'assurance que le demandeur d'asile ou le membre de la famille apportera effectivement l'assistance nécessaire (par. 4).
L'Etat membre dans lequel a lieu le rapprochement et la date du transfert sont déterminés d'un commun accord par les Etats membres concernés en tenant compte : a) de la capacité de la personne dépendante à se déplacer ; b) de la situation des personnes concernées au regard du séjour, afin, le cas échéant, de privilégier le rapprochement du demandeur d'asile auprès du membre de la famille lorsque ce dernier dispose déjà d'un titre de séjour et de ressources dans l'Etat membre où il séjourne (par. 5).
3.4.4 Des critères tant matériels (situation sur le plan financier, de l'emploi, et de la couverture sociale, etc.) que personnels (volonté, aptitude sur le plan social et psychologique, soins apportés dans le passé, etc.) ont été retenus par la Commission pour apprécier la capacité d'une personne à s'occuper d'une personne à charge (cf. considérants nos 34 et 35 du préambule et art. 16 par. 3 du règlement Dublin III ; art. 1er par. 6 et annexe VII B in fine du règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 39/1 du 8.2.2014] ; voir également Echange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 118/2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin [RS 0.142.392.680.02]).
3.5 En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies.
3.6 La condition de l'expression écrite du souhait des intéressés de rester ensemble est remplie (cf. Faits, let. E).
3.7 La condition de l'existence des liens familiaux entre le recourant et sa mère dans le pays d'origine est remplie.
3.8 Il est également incontesté que la mère du recourant réside légalement en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. L'admission provisoire de celle-ci vaut d'ailleurs "titre de séjour" au sens de l'art. 2 point l du règlement Dublin III. En effet, selon cette dernière disposition, l'autorisation de se maintenir sur le territoire en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement est un "titre de séjour". Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse ne dispose en règle générale pas d'un droit de présence assuré dans ce pays et, faute d'un tel droit, ne peut pas invoquer de droit au regroupement familial sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.9 L'ODM a estimé qu'il n'était pas établi que la mère du recourant était dépendante de l'assistance de celui-ci du fait d'une maladie grave (cf. Faits, let. N et R). Le Tribunal ne partage pas cette appréciation, pour les motifs exposés ci-après.
3.9.1 Il est établi par pièces que la maladie de la mère du recourant est grave et invalidante et que l'état de santé de celle-ci nécessite un soutien de longue durée. En outre, à la lumière de l'attestation médicale du 16 juin 2014 (cf. faits, let. O), il est également établi que la qualité de la prise en charge médicale de la mère du recourant est tributaire du soutien de celui-ci. De plus, il y a lieu de retenir les allégués selon lesquels elle n'a pas d'autre proche parent en Suisse susceptible de lui apporter non seulement un soutien affectif et moral, mais encore de l'assister concrètement au quotidien et de l'accompagner face à sa grave maladie, comme le fait le recourant, en servant le cas échéant d'interprète. Le fait que la mère du recourant puisse, sur demande, obtenir ponctuellement des aides extérieures pour l'accomplissement de certaines tâches quotidiennes ne remplace pas, dans le cas d'espèce, au vu de l'étendue du soutien, les mesures d'accompagnement du recourant, seul à même de répondre spontanément à des besoins importants immédiats.
3.9.2 Compte tenu de ces éléments factuels, l'existence actuelle d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, ont été démontrés à satisfaction de droit (voir par ex. décision sur la recevabilité de la Cour EDH du 7 mai 2013, L.H et V.S. contre la Belgique, requête no 67429/10, par. 73 à 77).
3.9.3 La condition de la dépendance du fait d'une maladie grave au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est donc remplie.
3.10 L'ODM a estimé qu'il n'y avait pas d'assurance que le recourant apportera effectivement l'assistance nécessaire à sa mère. Il ne s'est pas prononcé sur la capacité personnelle du recourant à prendre soin de sa mère, mais a nié sa capacité financière à la prendre en charge.
3.10.1 Il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a la capacité personnelle de prendre soin de sa mère.
Certes, la venue en Suisse du recourant en mars 2013 n'est pas étrangère à la dégradation à E.______ de sa situation d'immigré, sur le plan de son statut de police des étrangers, consécutivement au départ de sa mère et à la découverte, par les autorités de E.________, du fait que sa mère et lui leur avaient dissimulé leur précédent séjour en Suisse (entre septembre 2005 et décembre 2007). Le recourant a perdu non seulement son statut, mais encore son logement et sa bourse d'études. Lors de son audition du 27 mars 2013, il a d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas opposé à son transfert à E._______ à condition toutefois qu'il puisse y obtenir une nouvelle autorisation de séjour et y réintégrer l'école technique. Sa volonté d'achever sa formation, si l'occasion lui en était donnée, est compréhensible et plaide en faveur de ses facultés d'intégration. En outre, lorsqu'il s'est exprimé le 27 mars 2013, il n'avait passé qu'une quinzaine de jours en Suisse. Il n'avait vraisemblablement pas encore saisi l'importance de l'assistance qu'il pouvait et allait apporter à sa mère. En effet, au moment du départ de celle-ci de E._______ en janvier 2012, elle n'était pas sous dialyse et seuls des liens affectifs normaux existaient alors entre eux. Quelles qu'aient été les motivations ayant amené le recourant à revenir en Suisse en décembre 2013, moins de six mois après la mise en oeuvre de son transfert, il y a lieu de constater qu'il apporte l'assistance nécessaire à sa mère depuis plus d'une année. Il paraît apte à lui apporter cette assistance à l'avenir ; cette aptitude n'est pas en soi incompatible avec sa volonté affichée de s'intégrer à terme.
Aussi est admise la capacité personnelle du recourant à prendre soin de sa mère. D'ailleurs, l'ODM n'a pas fait connaître un point de vue différent.
3.10.2 Il s'agit ensuite d'examiner si le recourant a la capacité matérielle de prendre en charge sa mère.
Le recourant n'a pas achevé la formation professionnelle qu'il a débutée à E._______ en raison de la péjoration de sa situation sociale à la suite du refus des autorités de ce pays de renouveler son autorisation de séjour à son échéance, le 28 février 2013. Il a rendu vraisemblable que cette péjoration était liée à la découverte, par les autorités de E._______, consécutivement à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée le 23 avril 2012 en Suisse par sa mère, de la dissimulation de leur parcours migratoire, qui a consisté à taire leur séjour en Suisse entre septembre 2005 et décembre 2007. Le recourant n'a pas non plus de notable expérience professionnelle. Par conséquent, il n'a pas établi qu'il serait capable, à court terme, de devenir financièrement autonome et de participer à la prise en charge financière de sa mère, laquelle émarge à l'assistance publique. En revanche, compte tenu de son parcours scolaire, de ses connaissances linguistiques, de son parcours de vie à E.______, le Tribunal considère que le recourant a établi sa volonté et sa capacité de travailler et d'acquérir en Suisse une formation destinée à améliorer ses perspectives à plus long terme sur le marché du travail. Dans ces circonstances, le risque qu'en cas d'acceptation de sa demande d'asile ou de poursuite de son séjour en Suisse après une éventuelle décision négative en matière d'asile, il émarge durablement à l'avenir à l'aide sociale paraît faible. En outre, en assistant sa mère dans de nombreuses tâches quotidiennes, il participe, à sa manière, à une diminution des besoins d'assistance de sa mère par des institutions spécialisées.
3.10.3 Au vu de ce qui précède, il y a des assurances suffisantes que le recourant apportera effectivement l'assistance nécessaire à sa mère.
3.11 Certes, la demande de protection internationale déposée le 29 février 2008 par le recourant à E._______ a déjà fait l'objet d'un examen au fond. Toutefois, quelle que soit l'interprétation à donner à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (à supposer qu'il soit applicable au présent cas de figure), ce fait n'est pas décisif pour l'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III dans ce cas de figure. En effet, la demande d'asile qui a été déposée à son nom et pour son compte en Suisse le 16 septembre 2005 a elle aussi déjà fait l'objet d'un examen au fond ; si les autorités de E.________ avaient eu connaissance du précédent séjour sous admission provisoire du recourant et de sa mère en Suisse, elles auraient pu demander à la Suisse leur réadmission sur la base de l'Accord du (...) relatif à (...) (RS [...]). Le fait que la Suisse n'a pas pu procéder au transfert de la mère du recourant qui était prévu le 28 novembre 2012 parce que celle-ci a pris la fuite (cf. Faits, let. B.g) ne change rien à cette appréciation. En effet, il aurait appartenu à l'ODM d'informer à temps E._______ du report du délai de transfert de la mère à dix-huit mois. Dans l'hypothèse où le recourant serait transféré à E._______, la séparation d'avec sa mère serait également due à cette omission de l'ODM. Pour toutes ces raisons, il se justifie de procéder au rapprochement des intéressés en Suisse.
3.12 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), en particulier pour abus par l'ODM de son pouvoir d'appréciation (art 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
5.
5.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
5.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 5 juin 2014 est annulée.
3.
Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'150 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :