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E-3325/2014 - 2015-02-03 - Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG) - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 juin 2014
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-3325/2014

Arrêt du 3 février 2015

Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, William Waeber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...),
Somalie,
représenté par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 juin 2014 / N (...).

E-3325/2014

Faits :
A.
A.a Le 16 septembre 2005, la mère du recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et celui-ci, alors mineur. A.b Par décision du 13 octobre 2005, l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. A.c Le 30 juin 2008, l'ODM a annoncé aux autorités cantonales que l'admission provisoire avait pris fin, en raison de la disparition, le 12 décembre 2007, du recourant et de sa mère.
B.
B.a Le 23 avril 2012, la mère du recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Elle a été, le même jour, hospitalisée pour une durée de deux semaines. Puis, elle s'est régulièrement rendue à l'hôpital pour des séances de dialyses.
Lors de son audition du 16 mai 2012, elle a déclaré, en substance, qu'elle avait quitté la Suisse en décembre 2007 pour E._______ (Etat membre de l'Union européenne). Elle y aurait déposé une demande d'asile, dans l'espoir d'y obtenir un statut plus favorable que celui obtenu en Suisse, pour y faire venir ensuite des membres de sa famille. Elle se serait heurtée à une décision de rejet de sa demande d'asile, mais aurait obtenu un permis de séjour valable cinq ans. Elle n'entretiendrait plus aucun contact avec son fils, lequel aurait atteint la majorité (...) ans auparavant. Parce qu'elle aurait été malade et mal soignée à E._______, elle serait revenue en Suisse pour s'y faire soigner et pour retrouver des membres de sa famille éloignée et des amis, lesquels l'auraient hébergée. B.b Le 23 mai 2012, la mandataire de la mère du recourant a demandé qu'elle soit attribuée au canton de B._______ afin qu'elle puisse y bénéficier du soutien de ses proches. Par décision du 21 mai 2012, communiquée le 29 mai 2012 à ladite mandataire, la mère du recourant a été attribuée à ce même canton.
B.c Le 30 mai 2012, l'ODM a demandé aux autorités de E._______ la reprise en charge de la mère du recourant. Il leur a indiqué que celle-ci Page 2

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avait déposé une demande d'asile en Suisse le 16 septembre 2005 et qu'en raison de sa disparition, la validité de son autorisation temporaire de séjour en Suisse avait expiré.
Le 6 juin 2012, les autorités de E.______ se fondant sur l'art. 16 par 1 point e du règlement Dublin II en relation avec son par. 2 (délivrance d'un titre de séjour) ont admis la demande de l'ODM de reprise en charge de la mère du recourant et précisé que celle-ci était titulaire d'une autorisation de séjour temporaire, valable jusqu'au 28 février 2013. B.d Un rapport médical daté du 14 juin 2012 a été transmis à l'ODM pour être versé au dossier de la mère du recourant. Il en ressort que celle-ci souffre d'une insuffisance rénale terminale, motif de son retour en Suisse, ainsi que d'une hypertension artérielle sévère. B.e Par décision du 12 juillet 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande, a prononcé le renvoi (transfert) de l'intéressée vers E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. B.f Par arrêt E-3938/2012 du 2 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté, au sens des considérants, le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée.
B.g Il ressort des pièces du dossier de l'ODM que celui-ci a planifié le transfert de la mère du recourant, pour le 28 novembre 2012, de concert avec les autorités cantonales, Swissrepat et l'organisation OSEARA, avec un accompagnement médical et une escorte. L'intéressée a toutefois disparu de son logement le jour prévu pour son départ. B.h Le 4 février 2013, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure nationale d'examen de sa demande d'asile du 23 avril 2012 consécutivement à l'expiration du délai de transfert prévu par le règlement Dublin II. Par décision du 5 février 2013, l'ODM a admis que la responsabilité de l'examen de cette demande lui incombait désormais et a, par conséquent, annulé sa décision du 12 juillet 2012.
B.i Lors de son audition du 2 juin 2013, la mère du recourant a exposé, en substance, que celui-ci l'avait quittée, qu'elle n'avait pas pu rester sans nouvelles de lui, qu'elle l'avait cherché partout et qu'elle avait quitté la Suisse en décembre 2007 pour le rejoindre à E._______. Elle y aurait déposé une demande d'asile, dans l'espoir d'y obtenir, avec un statut plus favorable que celui obtenu en Suisse, le regroupement familial avec ses Page 3

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deux filles (alors majeures) restées en Somalie. Les autorités de E._______ lui auraient dit qu'elle n'avait aucune chance de faire amener ses filles dans leur pays. En 2008, suite à leur refus, confirmé en justice, elle aurait commencé à avoir de graves problèmes de santé (hypertension et insuffisance rénale terminale), mais n'aurait pas reçu les soins appropriés. Se sachant en danger de mort, elle n'aurait pas voulu prendre le risque d'y mourir, en raison de la pratique de E._______, contraire à ses convictions religieuses, d'incinérer les morts. Elle serait revenue en Suisse en janvier 2012 pour s'y faire soigner et pour retrouver des membres de sa famille éloignée et des amis. Elle aurait été hébergée par des amis jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Son fils serait resté à E._______ une année supplémentaire, avant de la rejoindre en Suisse. Les autorités de E._______ n'auraient pas renouvelé l'autorisation de séjour de son fils parce qu'elles avaient découvert qu'il avait menti au sujet de son parcours migratoire ; elles l'auraient exhorté à rejoindre sa mère en Suisse. Il serait ainsi revenu en Suisse et se chargerait des tâches ménagères ainsi que de veiller sur elle lors de ses crises nocturnes, et lui apporterait, en cas de besoin, de l'eau et des médicaments.
B.j Par décision du 21 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la mère du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
C.
C.a Le 12 mars 2013, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse.
Lors de son audition du 27 mars 2013, il a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Suisse pour E._______ en décembre 2007 dans l'espoir d'y obtenir un statut plus favorable, qui lui permette de voyager. Il aurait reçu des autorités de E._______ une autorisation de séjour valable cinq ans. Il aurait obtenu un diplôme de langue (...), puis aurait commencé une formation de technicien (...), au bénéfice d'une bourse d'études. Durant les vacances scolaires, il aurait travaillé comme magasinier. Il aurait vécu en ménage commun avec sa mère, jusqu'à ce que celle-ci, malade, retourne en Suisse. Les autorités de E._______ auraient découvert qu'il avait menti sur son parcours migratoire. Par conséquent, elles auraient refusé de renouveler son autorisation de séjour à son échéance ; à trois mois près, il aurait pu déposer une demande de naturalisation. Il aurait perdu son Page 4

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appartement, sa bourse d'études et un délai de départ lui aurait été imparti. Il serait alors revenu en Suisse. Il ne serait pas opposé à son transfert à E._______, à condition qu'il puisse y obtenir une nouvelle autorisation de séjour et y réintégrer l'école technique.
C.b Le 18 avril 2013, l'ODM a présenté une demande de reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (procédure de demande d'asile antérieure) aux autorités de E.________, qui l'ont acceptée le 3 avril 2013.
C.c Par décision du 24 avril 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi (transfert) de celui-ci à E.______ et ordonné l'exécution de cette mesure. C.d Par arrêt E-2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 8 mai 2013, contre cette décision. Il a considéré que le recourant n'avait en rien démontré ses dires, en tant qu'il affirmait que son soutien à sa mère était absolument nécessaire. Il a constaté qu'entre son départ de Suisse en 2007 et son retour en 2013, le recourant semblait avoir choisi librement, en tous les cas à certaines périodes, de ne pas vivre avec sa mère, celle-ci étant revenue en Suisse en 2012. Il a retenu que les conditions de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II n'étaient pas réunies. D.
Le 7 août 2013, l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi du recourant a annoncé à l'ODM que dite exécution avait été mise en oeuvre le 26 juillet 2013, sous la forme d'un départ contrôlé du recourant à destination de E._______.
E.
Par acte daté du 23 janvier 2013 (recte : 2014), le recourant a, à nouveau, sollicité l'asile de l'ODM. Il a allégué que sa mère avait besoin de son assistance, qu'il se chargeait des tâches ménagères, l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et lui servait d'interprète. Il a affirmé que sa mère ne pouvait compter que sur son soutien, en l'absence d'autres proches parents en Suisse.
Par écrit daté du 24 janvier 2014 (transmis à l'ODM le 3 février 2014), le recourant et sa mère ont déclaré vouloir rester ensemble en Suisse, celleci ayant ajouté qu'elle n'avait jamais été séparée de celui-là depuis leur départ de Somalie et qu'elle n'avait personne d'autre pour lui apporter
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l'assistance nécessaire eu égard à son état de grande fatigue et, parfois, de déprime lié à sa grave maladie.
F.
Par décision du 3 février 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du 23 janvier 2014 du recourant, qualifiée de "demande de reconsidération" de sa décision du 24 avril 2013, au motif que celle-ci avait été exécutée et qu'elle ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'un réexamen.
Par décision du 6 février 2014, l'ODM a annulé sa décision du 3 février 2014 et indiqué qu'il allait statuer à nouveau dans les plus brefs délais. G.
Le 11 février 2014, le recourant a transmis à l'ODM une attestation datée de la veille du médecin traitant de sa mère, lequel indique que l'état de santé de sa patiente justifie la présence d'une personne de confiance à domicile.
H.
Il ressort des résultats du 12 février 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, qu'outre sa demande d'asile déposée en Suisse en mars 2013, il en a déposé deux à E._______, la première le 29 février 2008, la seconde le 1er août 2013.
I.
Le 13 février 2014, l'ODM a transmis aux autorités de E._______ une requête aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), soit en raison d'une procédure de demande d'asile en cours d'examen. Le 19 février 2014, cette requête a été acceptée sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, soit en raison d'une procédure de demande d'asile précédente (rejetée).

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J.
Par décision du 24 février 2014, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 23 janvier 2014, a précisé que sa décision du 24 avril 2013 demeurait exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à charge du recourant et a indiqué qu'un éventuel recours "ne déployait pas d'effet suspensif".
K.
K.a Par acte du 27 mars 2014, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal contre la décision précitée de l'ODM du 24 février 2014. K.b Par arrêt E-1640/2014 du 25 avril 2014, le Tribunal a admis au sens des considérants le recours du 27 mars 2014, annulé la décision du 24 février 2014 de l'ODM et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour nouvelle décision.
Le Tribunal a considéré que la nouvelle demande d'asile du recourant était soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur du 1er janvier 2008. Il a retenu que c'était en violation du droit applicable que l'ODM avait qualifié la nouvelle demande d'asile du 23 janvier 2014 de demande de réexamen de sa décision du 24 avril 2013, celle-ci ayant été pleinement exécutée. Il a estimé qu'il appartenait à l'ODM, s'il entendait confirmer le transfert, de rendre une nouvelle décision. Il a rappelé que, dans son arrêt E-2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal avait jugé que le recourant n'avait en rien démontré ses allégations selon lesquelles son soutien à sa mère était absolument nécessaire. Il a néanmoins retenu que l'ODM devait examiner si, avec l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, la modification du droit justifiait une appréciation juridique différente de la situation de fait, étant rappelé que la mère du recourant avait entretemps été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse ; en effet, le nouveau droit prévoyait désormais une obligation élargie d'instruire pour évaluer l'existence de liens familiaux avérés, du lien de dépendance et de la capacité du demandeur à s'occuper de la personne à charge. Il a renvoyé la cause à l'ODM en exigeant de lui qu'il en complète l'instruction. L.
Par décision incidente du 20 mai 2014, l'ODM a imparti un délai au 2 juin 2014 au recourant pour produire des renseignements sur son lieu de séjour à E._______ entre 2007 et sa venue en Suisse au début de l'année 2013, sur le type de logement alors occupé et les personnes ayant partagé ce Page 7

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logement avec lui, sur l'état de santé de sa mère à E._______ entre 2007 et 2012, sur sa situation financière, sa formation et ses emplois et sur la manière dont il a pris soin de sa mère à E._______, sur le lieu dans lequel il a séjourné entre le mois de juillet 2013 et celui de janvier 2014, sur son lieu actuel et effectif de séjour, sur les besoins actuels de sa mère, sur les raisons pour lesquelles sa présence auprès de sa mère était indispensable en dépit de la possibilité de faire appel à un encadrement médico-social et sur la manière dont il en prenait soin en Suisse. Il a averti le recourant qu'à défaut, il allait statuer en l'état du dossier. M.
Le 2 juin 2014, le recourant a sollicité de l'ODM la prolongation au 16 juin 2014 du délai imparti, motif pris qu'il n'était pas parvenu à rassembler les informations nécessaires pour des raisons indépendantes de sa volonté. N.
Par décision du 5 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande du 2 juin 2014 du recourant de prolongation du délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse vers E.______ et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré qu'il pouvait attendre du recourant qu'il fournît les informations requises dans le délai imparti, ce d'autant plus que sa décision incidente avait été rendue un mois après le renvoi par le Tribunal de la cause devant lui avec des instructions impératives, ce que le recourant, qui plus est représenté, ne pouvait ignorer. Il a retenu que le recourant n'avait pas produit les renseignements requis et qu'il n'avait, par conséquent, prouvé ni la dépendance de sa mère vis-à-vis de lui ni sa capacité matérielle à la prendre en charge. Il en a déduit que le recourant ne pouvait pas valablement invoquer l'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, en dépit du fait que sa mère était au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis le 21 juin 2013. Il a conclu que E._______ étaient responsables de mener la procédure d'asile et de renvoi. L'ODM a considéré que l'admission provisoire ne donnait pas à la mère du recourant un droit de présence assuré en Suisse et que celui-ci ne pouvait par conséquent pas invoquer une violation de l'art. 8
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 8   Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
  1.   Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
  2.   Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
CEDH. Il a ajouté que le recourant ne formait pas une famille avec sa mère au sens de l'art. 8
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 8   Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
  1.   Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
  2.   Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
CEDH, puisqu'il était majeur et qu'il n'avait pas établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de lui. Il a conclu que,
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pour ces raisons, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevenait pas au droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 8   Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
  1.   Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
  2.   Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
CEDH. O.
Le 17 juin 2014, le recourant a interjeté recours contre cette dernière décision de l'ODM, concluant à son annulation et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas de raison objective de rejeter sa demande de prolongation de délai déposée le dernier jour du délai de manière non abusive, eu égard à la brièveté du délai imparti, au temps nécessaire pour organiser un entretien à trois et pour obtenir un certificat médical.
Il a allégué qu'il était le seul à pouvoir apporter à sa mère une présence et un soutien moral et affectif pour faire face à la détresse liée à la maladie. Comme elle ne pourrait pas accomplir les tâches quotidiennes seule en raison d'une importante fatigue occasionnée par les dialyses, il habiterait chez elle et l'aiderait en s'occupant des courses, de la préparation des repas et des tâches ménagères. Il l'accompagnerait à ses rendez-vous médicaux et lui servirait à cette occasion d'interprète, ayant une meilleure compréhension qu'elle du français. En cas d'hospitalisation, il lui rendrait visite et lui apporterait des affaires. Il ne se rendrait chez lui que pour relever le courrier.
Il a produit une attestation datée du 16 juin 2014 délivrée par un médecin du service de néphrologie et de dialyses de l'hôpital concerné dont il ressort ce qui suit :
Sa mère souffre d'une insuffisance rénale chronique nécessitant un traitement à long terme, à raison de trois séances hebdomadaires d'hémodialyse de quatre heures chacune. Sa maladie est associée à une fatigue chronique importante ayant un effet négatif sur sa capacité d'effort et de concentration. Dans ce contexte, toute aide de son entourage familial, notamment pour faire les courses et accomplir les démarches administratives courantes ou comme soutien psychologique, améliore significativement la qualité de sa prise en charge médicale. Les complications médicales peuvent être fréquentes et nécessiter des hospitalisations répétées, lors desquelles un soutien familial est très important. Le recourant joue d'après la patiente un rôle important dans ce contexte.
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Le recourant a fait valoir que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III étaient réunies. Il a soutenu qu'il ressortait de l'arrêt C-245/11 K. c. Bundesasylamt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) que les Etats membres devaient tenir particulièrement compte de l'objectif de réunion des familles et des besoins des personnes dépendantes de l'assistance ou de l'aide de leurs proches. Il a ajouté, qu'à titre subsidiaire, l'ODM aurait dû retenir des motifs humanitaires justifiant de renoncer à son transfert au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1

Art. 29a [1]   Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2]
  1.   Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4]
  2.   Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
  3.   Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
  4.   Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6]
 
[1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421).
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347).
[3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e.
[4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849).
[5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1.
[6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849).
OA 1.
P.
Par ordonnance du 25 juin 2014, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif.
Q.
A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 7 juillet 2014, une décision du 4 juillet 2014 de l'autorité cantonale compétente lui octroyant l'aide d'urgence pour une période déterminée.
R.
A l'invitation du Tribunal, l'ODM a, dans sa réponse du 7 juillet 2014, proposé le rejet du recours.
Il a défendu le point de vue qu'il aurait appartenu au recourant et à la mandataire de prendre par anticipation les mesures nécessaires pour pouvoir donner suite rapidement à sa mesure d'instruction du 20 mai 2014 ; en outre, compte tenu du fait qu'il maîtrisait le français, le recourant et son mandataire auraient pu et dû convenir d'un entretien à bref délai qui aurait suffi pour la collecte des informations requises. De l'avis de l'office, le délai fixé était suffisant.
Sur le fond, l'ODM a observé que les motifs de la venue du recourant en Suisse semblaient davantage liés à l'évolution défavorable de sa situation administrative à E._______ qu'à l'état de santé de sa mère. Il a relevé que celui-ci n'était en effet revenu pour la première fois en Suisse que quinze mois environ après l'arrivée de sa mère. Il a ajouté que dans l'intervalle sa mère soit avait été en mesure de faire face à sa situation médicale de manière autonome, soit avait bénéficié de mesures d'assistance appropriées. Il a rappelé que les personnes atteintes dans leur santé pouvaient solliciter des aides à domicile. Il a mis en évidence que la mère Page 10

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du recourant vivait à proximité immédiate du centre hospitalier dans lequel elle était suivie.
S.
Dans sa réplique du 29 juillet 2014, le recourant a fait valoir qu'il était hébergé et nourri dans l'abri antiatomique de C._______, à 15 km de D._______ et que, sous le régime de l'aide d'urgence, il dépendait de l'aide de sa mère, elle-même indigente, pour ses frais courants, tels les déplacements. L'anticipation et la préparation n'étaient pas possibles dans les conditions extrêmes de survie dans lesquelles ils se trouvaient. En outre, la mandataire avait estimé que la présence de la mère devait être assurée à l'entretien prévu avec le recourant. Celui-ci a donc maintenu que c'était à tort que l'ODM avait refusé sa demande de prolongation de délai. T.
Le 2 octobre 2014, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Il a annoncé qu'il rencontrait des difficultés pour obtenir un logement commun avec sa mère et qu'il était hébergé dans une autre ville qu'elle. Il a indiqué qu'il était jeune et en âge de suivre une formation, de sorte que l'attente et l'incertitude lui pesaient. T.a
A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 24 novembre 2014, les renseignements suivants :
Sa mère touchait l'aide sociale à E._______ jusqu'à son départ pour la Suisse en 2012. Sa maladie n'a été ni diagnostiquée ni traitée à E._______, et ce malgré la dégradation de son état de santé les trois derniers mois ayant précédé son départ.
Après le départ de sa mère en 2012, le recourant a dû quitter l'appartement qu'ils avaient en commun. Durant les vacances scolaires d'été 2012, il a travaillé trois mois dans un magasin (...). Polyglotte, il a également pratiqué du bénévolat (...). En 2013, consécutivement au refus de renouvellement de son autorisation de séjour, il a été contraint d'abandonner les études en (...) qu'il avait entamées deux ans plus tôt.
Après la mise en oeuvre de son transfert à E._______ en juillet 2013, il a été logé par un ancien camarade de classe, puis par un autre ami. Il a reçu une décision de renvoi des autorités de E._______. A son retour en Suisse en décembre 2013, il a été hébergé par sa mère. Page 11

E-3325/2014

Le 1er janvier 2013, il s'est présenté au CEP de Vallorbe, mais n'a pas été autorisé à séjourner dans le centre. Il a dû déposer sa nouvelle demande d'asile par écrit.
Une place d'hébergement lui a été attribuée dans l'abri de protection civile de C._______, où il se rend régulièrement pour relever son courrier et signer un registre de présence. Il dort néanmoins chez sa mère. Il accomplit toutes les tâches domestiques, sa mère ne parvenant ni à porter de charge ni à faire le ménage. Elle se rend dans un centre de dialyse spécialisé trois fois par semaine de 12h30 à 18h30 et les trajets durent 30 minutes chacun. Il doit la soutenir sur le chemin du retour pour lui éviter de chuter, puis lui préparer le repas qu'elle doit prendre immédiatement. Elle se rend tous les mois chez un ophtalmologue, un dentiste et un généraliste. Il l'accompagne à tous ces rendez-vous pour lui servir d'interprète. Elle devra être prochainement opérée en raison d'une baisse de la vision.
U.
Le 5 décembre 2014, le recourant a produit une attestation du 26 novembre 2014 du médecin généraliste de sa mère. Il en ressort que la patiente est une personne très isolée, que son état de santé nécessite l'aide quotidienne à domicile d'une personne de confiance et que ce rôle est accompli par son fils.
V.
Le 22 décembre 2014, le recourant a produit une attestation datée du 12 décembre 2014 délivrée par une doctoresse du même service de néphrologie (cf. Faits, let. O). D'après ce médecin, l'état de santé de la mère et sa situation sociale précaire rendent indispensable la présence du recourant à ses côtés. Elle met en évidence que le recourant apporte à sa mère une aide significative notamment pour faire le ménage, les courses, les repas, la lessive, et accomplir les démarches administratives, et qu'il la soutient sur le plan psychologique. Pour ces raisons, elle indique qu'il est très important que le recourant puisse régulariser sa situation de séjour en Suisse et y habiter avec sa mère.

Droit :
1.

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E-3325/2014

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 31   Grundsatz
  Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
 
[1] SR 172.021
LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 105 [1]   Beschwerde gegen Verfügungen des SEM
  Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759).
[2] SR 173.32
LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 5  
  1.   Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a.   Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b.   Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c.   Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
  2.   Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1]
  3.   Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 33   Vorinstanzen
  Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a.   des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b. [1]   des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
1.   die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],
10. [21]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
2.   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],
3. [4]   die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
4. [6]   das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],
4bis. [8]   das Verbot von Organisationen nach dem NDG,
4ter. [9]   das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,
5. [11]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
6. [13]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],
7. [15]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],
8. [17]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],
9. [19]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c.   des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis. [23]   des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater. [25]   des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies. [26]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter. [24]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d.   der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e.   der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f.   der eidgenössischen Kommissionen;
g.   der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h.   der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i.   kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
[2] SR 951.11
[3] SR 956.1
[4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265).
[5] SR 196.1
[6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[7] SR 121
[8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250).
[10] SR 122.1
[11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013).
[12] SR 941.27
[13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).
[14] SR 221.302
[15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
[16] SR 812.21
[17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311).
[18] SR 830.2
[19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913).
[20] SR 425.1
[21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661).
[22] SR 742.101
[23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455).
[24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235).
[25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
[26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 83   Ausnahmen
  Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a.   Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b.   Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c. [1]   Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
1.   die Einreise,
2.   Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
3.   die vorläufige Aufnahme,
4.   die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
5. [1]   Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
6. [2]   die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d. [3]   Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
1. [3]   vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
2.   von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e.   Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f. [4]   Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
1.   sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
2.   der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
fbis. [6]   Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7];
g.   Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h. [8]   Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i.   Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j. [9]   Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k.   Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l.   Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m. [10]   Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n.   Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben;
1.   das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
2.   die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
3.   Freigaben;
o.   Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p. [11]   Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15];
1.   Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
2.   Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],
3. [14]   Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15];
q.   Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen;
1.   die Aufnahme in die Warteliste,
2.   die Zuteilung von Organen;
r.   Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat;
s. [18]   Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
1. [18]   ...
2.   die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t.   Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u. [19]   Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]);
v. [21]   Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w. [22]   Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x. [23]   Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y. [25]   Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z. [26]   Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599).
[2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599).
[3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467).
[4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851).
[5] SR 172.056.1
[6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911).
[7] SR 745.1
[8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193).
[9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119).
[10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435).
[11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569).
[12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181).
[13] SR 784.10
[14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181).
[15] SR 783.0
[16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10).
[17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10).
[18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075).
[19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
[20] SR 958.1
[21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
[22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561).
[23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101).
[24] SR 211.223.13
[25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219).
[26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588).
[27] SR 730.0
LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 37   Grundsatz
  Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
 
[1] SR 172.021
LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 6 [1]   Verfahrensgrundsätze
  Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
[2] SR 172.021
[3] SR 173.32
[4] SR 173.110
LAsi) n'en disposent autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 48 [1]  
  1.   Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 52  
  1.   Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
  2.   Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
  3.   Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 108 [1]   Beschwerdefristen
  1.   Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  2.   Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  3.   Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  4.   Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
  5.   Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
  6.   In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
  7.   Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
[2] SR 172.021
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La nouvelle demande d'asile a été déposée par écrit du 23 janvier 2014, soit moins de cinq ans après l'entrée en force, le 16 mai 2013, de la décision de l'ODM du 24 avril 2013 de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert. L'ODM l'a traitée comme une "demande d'asile multiple", puisque le recourant n'a pas pu accéder à son arrivée en Suisse en décembre 2013 au CEP de Vallorbe et qu'il a dû déposer sa nouvelle demande par écrit.
2.2 Comme l'a considéré le Tribunal dans son arrêt précédent, dès lors qu'elle a été introduite le 23 janvier 2014 et qu'elle était pendante au moment de l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, RO 2013 5357), la nouvelle demande du recourant est soumise au droit applicable (c'est-à-dire à la LAsi) dans sa teneur du 1er janvier 2008, conformément à l'al. 2 1ère phr. des dispositions transitoires de ladite modification. 3.
3.1 A titre principal, le recourant a invoqué que la décision attaquée violait l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.
3.2 Aux termes de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de Page 13

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l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. 3.3 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit (du requérant d'asile) au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2).
3.4 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2). 3.4.1 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II. Interprétant cet art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la CJUE retient, dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d'origine, il importe de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présente avec lui les liens familiaux a effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui doit assurer l'assistance de l'autre est en mesure de le faire (par. 42). Elle précise que l'obligation de laisser "normalement" ensemble les personnes concernées doit être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne saurait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle.

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3.4.2 Il y a lieu de constater que l'expression "laissent généralement ensemble" (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III) a remplacé celle de "laissent normalement ensemble" (cf. art. 15 par. 2 du règlement Dublin II). On peut en déduire que les considérants précités de la CJUE dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012 demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Cette appréciation est corroborée par le libellé du considérant no 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel l'existence d'un lien de dépendance devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. 3.4.3 Par ailleurs, l'art. 11
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 108 [1]   Beschwerdefristen
  1.   Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  2.   Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  3.   Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  4.   Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
  5.   Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
  6.   In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
  7.   Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
[2] SR 172.021
par. 2 à 5 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003), dans sa version modifiée par l'art. 48 du règlement Dublin III et par l'art. 1er
SR 748.127.7 EU Verordnung des UVEK vom 25. Mai 2023 über die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) Nr. 965/2012

Art. 1   Gegenstand
  Diese Verordnung regelt die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 und das Verhältnis dieser Vorschriften zu den übrigen Bestimmungen über den Flugbetrieb.
point 6 du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014) a la teneur suivante : Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (par. 2 première phrase). Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (par. 2 seconde phrase).
Pour apprécier la nécessité et l'opportunité de procéder au rapprochement des personnes concernées, il est tenu compte : a) de la situation familiale qui existait dans le pays d'origine ; b) des circonstances qui ont donné lieu à la séparation des personnes concernées ; c) de l'état des différentes procédures d'asile ou procédures relatives au droit des étrangers en cours dans les Etats membres (par. 3).
L'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est subordonnée, en tout état de cause, à l'assurance que le demandeur d'asile ou le membre de la famille apportera effectivement l'assistance nécessaire (par. 4).
L'Etat membre dans lequel a lieu le rapprochement et la date du transfert sont déterminés d'un commun accord par les Etats membres concernés en tenant compte : a) de la capacité de la personne
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dépendante à se déplacer ; b) de la situation des personnes concernées au regard du séjour, afin, le cas échéant, de privilégier le rapprochement du demandeur d'asile auprès du membre de la famille lorsque ce dernier dispose déjà d'un titre de séjour et de ressources dans l'Etat membre où il séjourne (par. 5).
3.4.4 Des critères tant matériels (situation sur le plan financier, de l'emploi, et de la couverture sociale, etc.) que personnels (volonté, aptitude sur le plan social et psychologique, soins apportés dans le passé, etc.) ont été retenus par la Commission pour apprécier la capacité d'une personne à s'occuper d'une personne à charge (cf. considérants nos 34 et 35 du préambule et art. 16 par. 3 du règlement Dublin III ; art. 1er par. 6 et annexe VII B in fine du règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 39/1 du 8.2.2014] ; voir également Echange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 118/2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin [RS 0.142.392.680.02]).
3.5 En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies. 3.6 La condition de l'expression écrite du souhait des intéressés de rester ensemble est remplie (cf. Faits, let. E).
3.7 La condition de l'existence des liens familiaux entre le recourant et sa mère dans le pays d'origine est remplie.
3.8 Il est également incontesté que la mère du recourant réside légalement en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. L'admission provisoire de celle-ci vaut d'ailleurs "titre de séjour" au sens de l'art. 2 point l du règlement Dublin III. En effet, selon cette dernière disposition, l'autorisation de se maintenir sur le territoire en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement est un "titre de séjour". Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse ne dispose en règle générale pas d'un droit de présence assuré dans ce pays et, faute d'un tel droit, ne peut pas invoquer de droit au regroupement familial sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 8   Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
  1.   Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
  2.   Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
CEDH. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas topique pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du
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règlement Dublin III. En effet, cette disposition, au vu de sa lettre, ne conditionne pas son application à l'existence d'un droit de résidence durable, mais uniquement un droit de séjour ; cela s'explique aisément par le fait que cette dérogation aux critères de compétence du chapitre III ne conduit qu'à l'examen de la demande d'asile en procédure nationale et donc à l'octroi d'une autorisation précaire de séjour (permis N) jusqu'à droit connu sur sa demande d'asile, pour permettre ainsi au requérant, durant ce laps de temps, de porter assistance au proche qui dépend de lui ou dont il dépend. Elle ne porte pas sur le droit, au titre du regroupement familial, à être inclus dans le statut de ce proche. Enfin, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 8
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 8   Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
  1.   Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
  2.   Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
CEDH ne comprend pas, en soi, la condition du droit de présence assuré (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu de réintroduire cette condition spécifiquement suisse dans l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III. 3.9 L'ODM a estimé qu'il n'était pas établi que la mère du recourant était dépendante de l'assistance de celui-ci du fait d'une maladie grave (cf. Faits, let. N et R). Le Tribunal ne partage pas cette appréciation, pour les motifs exposés ci-après.
3.9.1 Il est établi par pièces que la maladie de la mère du recourant est grave et invalidante et que l'état de santé de celle-ci nécessite un soutien de longue durée. En outre, à la lumière de l'attestation médicale du 16 juin 2014 (cf. faits, let. O), il est également établi que la qualité de la prise en charge médicale de la mère du recourant est tributaire du soutien de celuici. De plus, il y a lieu de retenir les allégués selon lesquels elle n'a pas d'autre proche parent en Suisse susceptible de lui apporter non seulement un soutien affectif et moral, mais encore de l'assister concrètement au quotidien et de l'accompagner face à sa grave maladie, comme le fait le recourant, en servant le cas échéant d'interprète. Le fait que la mère du recourant puisse, sur demande, obtenir ponctuellement des aides extérieures pour l'accomplissement de certaines tâches quotidiennes ne remplace pas, dans le cas d'espèce, au vu de l'étendue du soutien, les mesures d'accompagnement du recourant, seul à même de répondre spontanément à des besoins importants immédiats. 3.9.2 Compte tenu de ces éléments factuels, l'existence actuelle d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, ont été démontrés à satisfaction de droit (voir par ex. décision sur la recevabilité de la Cour EDH du 7 mai 2013, L.H et V.S. contre la Belgique, requête no 67429/10, par. 73 à 77).
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3.9.3 La condition de la dépendance du fait d'une maladie grave au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est donc remplie. 3.10 L'ODM a estimé qu'il n'y avait pas d'assurance que le recourant apportera effectivement l'assistance nécessaire à sa mère. Il ne s'est pas prononcé sur la capacité personnelle du recourant à prendre soin de sa mère, mais a nié sa capacité financière à la prendre en charge. 3.10.1 Il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a la capacité personnelle de prendre soin de sa mère.
Certes, la venue en Suisse du recourant en mars 2013 n'est pas étrangère à la dégradation à E.______ de sa situation d'immigré, sur le plan de son statut de police des étrangers, consécutivement au départ de sa mère et à la découverte, par les autorités de E.________, du fait que sa mère et lui leur avaient dissimulé leur précédent séjour en Suisse (entre septembre 2005 et décembre 2007). Le recourant a perdu non seulement son statut, mais encore son logement et sa bourse d'études. Lors de son audition du 27 mars 2013, il a d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas opposé à son transfert à E._______ à condition toutefois qu'il puisse y obtenir une nouvelle autorisation de séjour et y réintégrer l'école technique. Sa volonté d'achever sa formation, si l'occasion lui en était donnée, est compréhensible et plaide en faveur de ses facultés d'intégration. En outre, lorsqu'il s'est exprimé le 27 mars 2013, il n'avait passé qu'une quinzaine de jours en Suisse. Il n'avait vraisemblablement pas encore saisi l'importance de l'assistance qu'il pouvait et allait apporter à sa mère. En effet, au moment du départ de celle-ci de E._______ en janvier 2012, elle n'était pas sous dialyse et seuls des liens affectifs normaux existaient alors entre eux. Quelles qu'aient été les motivations ayant amené le recourant à revenir en Suisse en décembre 2013, moins de six mois après la mise en oeuvre de son transfert, il y a lieu de constater qu'il apporte l'assistance nécessaire à sa mère depuis plus d'une année. Il paraît apte à lui apporter cette assistance à l'avenir ; cette aptitude n'est pas en soi incompatible avec sa volonté affichée de s'intégrer à terme. Aussi est admise la capacité personnelle du recourant à prendre soin de sa mère. D'ailleurs, l'ODM n'a pas fait connaître un point de vue différent. 3.10.2 Il s'agit ensuite d'examiner si le recourant a la capacité matérielle de prendre en charge sa mère.

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Le recourant n'a pas achevé la formation professionnelle qu'il a débutée à E._______ en raison de la péjoration de sa situation sociale à la suite du refus des autorités de ce pays de renouveler son autorisation de séjour à son échéance, le 28 février 2013. Il a rendu vraisemblable que cette péjoration était liée à la découverte, par les autorités de E._______, consécutivement à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée le 23 avril 2012 en Suisse par sa mère, de la dissimulation de leur parcours migratoire, qui a consisté à taire leur séjour en Suisse entre septembre 2005 et décembre 2007. Le recourant n'a pas non plus de notable expérience professionnelle. Par conséquent, il n'a pas établi qu'il serait capable, à court terme, de devenir financièrement autonome et de participer à la prise en charge financière de sa mère, laquelle émarge à l'assistance publique. En revanche, compte tenu de son parcours scolaire, de ses connaissances linguistiques, de son parcours de vie à E.______, le Tribunal considère que le recourant a établi sa volonté et sa capacité de travailler et d'acquérir en Suisse une formation destinée à améliorer ses perspectives à plus long terme sur le marché du travail. Dans ces circonstances, le risque qu'en cas d'acceptation de sa demande d'asile ou de poursuite de son séjour en Suisse après une éventuelle décision négative en matière d'asile, il émarge durablement à l'avenir à l'aide sociale paraît faible. En outre, en assistant sa mère dans de nombreuses tâches quotidiennes, il participe, à sa manière, à une diminution des besoins d'assistance de sa mère par des institutions spécialisées.
3.10.3 Au vu de ce qui précède, il y a des assurances suffisantes que le recourant apportera effectivement l'assistance nécessaire à sa mère. 3.11 Certes, la demande de protection internationale déposée le 29 février 2008 par le recourant à E._______ a déjà fait l'objet d'un examen au fond. Toutefois, quelle que soit l'interprétation à donner à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (à supposer qu'il soit applicable au présent cas de figure), ce fait n'est pas décisif pour l'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III dans ce cas de figure. En effet, la demande d'asile qui a été déposée à son nom et pour son compte en Suisse le 16 septembre 2005 a elle aussi déjà fait l'objet d'un examen au fond ; si les autorités de E.________ avaient eu connaissance du précédent séjour sous admission provisoire du recourant et de sa mère en Suisse, elles auraient pu demander à la Suisse leur réadmission sur la base de l'Accord du (...) relatif à (...) (RS [...]). Le fait que la Suisse n'a pas pu procéder au transfert de la mère du recourant qui était prévu le 28 novembre 2012 parce que Page 19

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celle-ci a pris la fuite (cf. Faits, let. B.g) ne change rien à cette appréciation. En effet, il aurait appartenu à l'ODM d'informer à temps E._______ du report du délai de transfert de la mère à dix-huit mois. Dans l'hypothèse où le recourant serait transféré à E._______, la séparation d'avec sa mère serait également due à cette omission de l'ODM. Pour toutes ces raisons, il se justifie de procéder au rapprochement des intéressés en Suisse. 3.12 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), en particulier pour abus par l'ODM de son pouvoir d'appréciation (art 106 al. 1
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 106 [1]   Beschwerdegründe
  1.   Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a.   Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b.   unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c. [2]   ...
  2.   Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759).
[2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325).
LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2014), et le dossier de la cause retourné au SEM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant.
5.
5.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 63  
  1.   Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
  2.   Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
  3.   Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
  4.   Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
  4bis.   Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a.   in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b.   in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[4] SR 173.32
[5] SR 173.71
[6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
et 2
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 63  
  1.   Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
  2.   Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
  3.   Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
  4.   Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
  4bis.   Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a.   in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b.   in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[4] SR 173.32
[5] SR 173.71
[6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.
5.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 64  
  1.   Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
  2.   Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
  3.   Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
  4.   Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] SR 173.32
[3] SR 173.71
[4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)

Art. 7   Grundsatz
  1.   Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
  2.   Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
  3.   Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
  4.   Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
  5.   Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1]
 
[1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945).
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal en fixera le montant à 1'150 francs, sur la base de la note d'honoraires du 17 juin 2014 ainsi que d'une appréciation ex aequo et bono des frais de représentation subséquents.
(dispositif : page suivante)

Page 20

E-3325/2014

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 5 juin 2014 est annulée. 3.
Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'150 francs à titre de dépens. 7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège :

La greffière :

Jean-Pierre Monnet

Anne-Laure Sautaux

Expédition :

Page 21
E-3325/2014 03. Februar 2015 11. Februar 2015 Bundesverwaltungsgericht Unpubliziert Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG)

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 juin 2014

Répertoire des lois
CE 11 CEDH 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LAsi 6
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 6 [1]   Règles de procédure
  Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2], par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4], à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] RS 172.021
[3] RS 173.32
[4] RS 173.110
LAsi 105
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 105 [1]   Recours contre les décisions du SEM
  Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] RS 173.32
LAsi 106
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 106 [1]   Motifs de recours
  1.   Les motifs de recours sont les suivants:
a.   violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b.   établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c. [2]   ...
  2.   Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
LAsi 108
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 108 [1]   Délais de recours
  1.   Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
  2.   Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
  3.   Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
  4.   Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
  5.   L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
  6.   Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
  7.   Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] RS 172.021
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
OA 1 29 a
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile

Art. 29a [1]   Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2]
  1.   Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4]
  2.   S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
  3.   Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
  4.   La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
[5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
UE 1
RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012

Art. 1   Objet
  La présente ordonnance règle la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes prévues par le règlement (UE) no 965/2012 et les rapports entre ces prescriptions et les autres dispositions relatives aux opérations aériennes.
UE 18
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