Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3325/2014

Arrêt du 3 février 2015

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Gérald Bovier, William Waeber, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,né le (...),

Somalie,

représenté par (...),
Parties
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet
décision de l'ODM du 5 juin 2014 / N (...).

Faits :

A.

A.a Le 16 septembre 2005, la mère du recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et celui-ci, alors mineur.

A.b Par décision du 13 octobre 2005, l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.

A.c Le 30 juin 2008, l'ODM a annoncé aux autorités cantonales que l'admission provisoire avait pris fin, en raison de la disparition, le 12 décembre 2007, du recourant et de sa mère.

B.

B.a Le 23 avril 2012, la mère du recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Elle a été, le même jour, hospitalisée pour une durée de deux semaines. Puis, elle s'est régulièrement rendue à l'hôpital pour des séances de dialyses.

Lors de son audition du 16 mai 2012, elle a déclaré, en substance, qu'elle avait quitté la Suisse en décembre 2007 pour E._______ (Etat membre de l'Union européenne). Elle y aurait déposé une demande d'asile, dans l'espoir d'y obtenir un statut plus favorable que celui obtenu en Suisse, pour y faire venir ensuite des membres de sa famille. Elle se serait heurtée à une décision de rejet de sa demande d'asile, mais aurait obtenu un permis de séjour valable cinq ans. Elle n'entretiendrait plus aucun contact avec son fils, lequel aurait atteint la majorité (...) ans auparavant. Parce qu'elle aurait été malade et mal soignée à E._______, elle serait revenue en Suisse pour s'y faire soigner et pour retrouver des membres de sa famille éloignée et des amis, lesquels l'auraient hébergée.

B.b Le 23 mai 2012, la mandataire de la mère du recourant a demandé qu'elle soit attribuée au canton de B._______ afin qu'elle puisse y bénéficier du soutien de ses proches. Par décision du 21 mai 2012, communiquée le 29 mai 2012 à ladite mandataire, la mère du recourant a été attribuée à ce même canton.

B.c Le 30 mai 2012, l'ODM a demandé aux autorités de E._______ la reprise en charge de la mère du recourant. Il leur a indiqué que celle-ci avait déposé une demande d'asile en Suisse le 16 septembre 2005 et qu'en raison de sa disparition, la validité de son autorisation temporaire de séjour en Suisse avait expiré.

Le 6 juin 2012, les autorités de E.______ se fondant sur l'art. 16 par 1 point e du règlement Dublin II en relation avec son par. 2 (délivrance d'un titre de séjour) ont admis la demande de l'ODM de reprise en charge de la mère du recourant et précisé que celle-ci était titulaire d'une autorisation de séjour temporaire, valable jusqu'au 28 février 2013.

B.d Un rapport médical daté du 14 juin 2012 a été transmis à l'ODM pour être versé au dossier de la mère du recourant. Il en ressort que celle-ci souffre d'une insuffisance rénale terminale, motif de son retour en Suisse, ainsi que d'une hypertension artérielle sévère.

B.e Par décision du 12 juillet 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande, a prononcé le renvoi (transfert) de l'intéressée vers E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure.

B.f Par arrêt E-3938/2012 du 2 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté, au sens des considérants, le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée.

B.g Il ressort des pièces du dossier de l'ODM que celui-ci a planifié le transfert de la mère du recourant, pour le 28 novembre 2012, de concert avec les autorités cantonales, Swissrepat et l'organisation OSEARA, avec un accompagnement médical et une escorte. L'intéressée a toutefois disparu de son logement le jour prévu pour son départ.

B.h Le 4 février 2013, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure nationale d'examen de sa demande d'asile du 23 avril 2012 consécutivement à l'expiration du délai de transfert prévu par le règlement Dublin II. Par décision du 5 février 2013, l'ODM a admis que la responsabilité de l'examen de cette demande lui incombait désormais et a, par conséquent, annulé sa décision du 12 juillet 2012.

B.i Lors de son audition du 2 juin 2013, la mère du recourant a exposé, en substance, que celui-ci l'avait quittée, qu'elle n'avait pas pu rester sans nouvelles de lui, qu'elle l'avait cherché partout et qu'elle avait quitté la Suisse en décembre 2007 pour le rejoindre à E._______. Elle y aurait déposé une demande d'asile, dans l'espoir d'y obtenir, avec un statut plus favorable que celui obtenu en Suisse, le regroupement familial avec ses deux filles (alors majeures) restées en Somalie. Les autorités de E._______ lui auraient dit qu'elle n'avait aucune chance de faire amener ses filles dans leur pays. En 2008, suite à leur refus, confirmé en justice, elle aurait commencé à avoir de graves problèmes de santé (hypertension et insuffisance rénale terminale), mais n'aurait pas reçu les soins appropriés. Se sachant en danger de mort, elle n'aurait pas voulu prendre le risque d'y mourir, en raison de la pratique de E._______, contraire à ses convictions religieuses, d'incinérer les morts. Elle serait revenue en Suisse en janvier 2012 pour s'y faire soigner et pour retrouver des membres de sa famille éloignée et des amis. Elle aurait été hébergée par des amis jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Son fils serait resté à E._______ une année supplémentaire, avant de la rejoindre en Suisse. Les autorités de E._______ n'auraient pas renouvelé l'autorisation de séjour de son fils parce qu'elles avaient découvert qu'il avait menti au sujet de son parcours migratoire ; elles l'auraient exhorté à rejoindre sa mère en Suisse. Il serait ainsi revenu en Suisse et se chargerait des tâches ménagères ainsi que de veiller sur elle lors de ses crises nocturnes, et lui apporterait, en cas de besoin, de l'eau et des médicaments.

B.j Par décision du 21 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la mère du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

C.

C.a Le 12 mars 2013, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse.

Lors de son audition du 27 mars 2013, il a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Suisse pour E._______ en décembre 2007 dans l'espoir d'y obtenir un statut plus favorable, qui lui permette de voyager. Il aurait reçu des autorités de E._______ une autorisation de séjour valable cinq ans. Il aurait obtenu un diplôme de langue (...), puis aurait commencé une formation de technicien (...), au bénéfice d'une bourse d'études. Durant les vacances scolaires, il aurait travaillé comme magasinier. Il aurait vécu en ménage commun avec sa mère, jusqu'à ce que celle-ci, malade, retourne en Suisse. Les autorités de E._______ auraient découvert qu'il avait menti sur son parcours migratoire. Par conséquent, elles auraient refusé de renouveler son autorisation de séjour à son échéance ; à trois mois près, il aurait pu déposer une demande de naturalisation. Il aurait perdu son appartement, sa bourse d'études et un délai de départ lui aurait été imparti. Il serait alors revenu en Suisse. Il ne serait pas opposé à son transfert à E._______, à condition qu'il puisse y obtenir une nouvelle autorisation de séjour et y réintégrer l'école technique.

C.b Le 18 avril 2013, l'ODM a présenté une demande de reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (procédure de demande d'asile antérieure) aux autorités de E.________, qui l'ont acceptée le 3 avril 2013.

C.c Par décision du 24 avril 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi (transfert) de celui-ci à E.______ et ordonné l'exécution de cette mesure.

C.d Par arrêt E-2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 8 mai 2013, contre cette décision. Il a considéré que le recourant n'avait en rien démontré ses dires, en tant qu'il affirmait que son soutien à sa mère était absolument nécessaire. Il a constaté qu'entre son départ de Suisse en 2007 et son retour en 2013, le recourant semblait avoir choisi librement, en tous les cas à certaines périodes, de ne pas vivre avec sa mère, celle-ci étant revenue en Suisse en 2012. Il a retenu que les conditions de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II n'étaient pas réunies.

D.
Le 7 août 2013, l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi du recourant a annoncé à l'ODM que dite exécution avait été mise en oeuvre le 26 juillet 2013, sous la forme d'un départ contrôlé du recourant à destination de E._______.

E.
Par acte daté du 23 janvier 2013 (recte : 2014), le recourant a, à nouveau, sollicité l'asile de l'ODM. Il a allégué que sa mère avait besoin de son assistance, qu'il se chargeait des tâches ménagères, l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et lui servait d'interprète. Il a affirmé que sa mère ne pouvait compter que sur son soutien, en l'absence d'autres proches parents en Suisse.

Par écrit daté du 24 janvier 2014 (transmis à l'ODM le 3 février 2014), le recourant et sa mère ont déclaré vouloir rester ensemble en Suisse, celle-ci ayant ajouté qu'elle n'avait jamais été séparée de celui-là depuis leur départ de Somalie et qu'elle n'avait personne d'autre pour lui apporter l'assistance nécessaire eu égard à son état de grande fatigue et, parfois, de déprime lié à sa grave maladie.

F.
Par décision du 3 février 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du 23 janvier 2014 du recourant, qualifiée de "demande de reconsidération" de sa décision du 24 avril 2013, au motif que celle-ci avait été exécutée et qu'elle ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'un réexamen.

Par décision du 6 février 2014, l'ODM a annulé sa décision du 3 février 2014 et indiqué qu'il allait statuer à nouveau dans les plus brefs délais.

G.
Le 11 février 2014, le recourant a transmis à l'ODM une attestation datée de la veille du médecin traitant de sa mère, lequel indique que l'état de santé de sa patiente justifie la présence d'une personne de confiance à domicile.

H.
Il ressort des résultats du 12 février 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, qu'outre sa demande d'asile déposée en Suisse en mars 2013, il en a déposé deux à E._______, la première le 29 février 2008, la seconde le 1er août 2013.

I.
Le 13 février 2014, l'ODM a transmis aux autorités de E._______ une requête aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), soit en raison d'une procédure de demande d'asile en cours d'examen. Le 19 février 2014, cette requête a été acceptée sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, soit en raison d'une procédure de demande d'asile précédente (rejetée).

J.
Par décision du 24 février 2014, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 23 janvier 2014, a précisé que sa décision du 24 avril 2013 demeurait exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à charge du recourant et a indiqué qu'un éventuel recours "ne déployait pas d'effet suspensif".

K.

K.a Par acte du 27 mars 2014, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal contre la décision précitée de l'ODM du 24 février 2014.

K.b Par arrêt E-1640/2014 du 25 avril 2014, le Tribunal a admis au sens des considérants le recours du 27 mars 2014, annulé la décision du 24 février 2014 de l'ODM et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour nouvelle décision.

Le Tribunal a considéré que la nouvelle demande d'asile du recourant était soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur du 1er janvier 2008. Il a retenu que c'était en violation du droit applicable que l'ODM avait qualifié la nouvelle demande d'asile du 23 janvier 2014 de demande de réexamen de sa décision du 24 avril 2013, celle-ci ayant été pleinement exécutée. Il a estimé qu'il appartenait à l'ODM, s'il entendait confirmer le transfert, de rendre une nouvelle décision. Il a rappelé que, dans son arrêt E 2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal avait jugé que le recourant n'avait en rien démontré ses allégations selon lesquelles son soutien à sa mère était absolument nécessaire. Il a néanmoins retenu que l'ODM devait examiner si, avec l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, la modification du droit justifiait une appréciation juridique différente de la situation de fait, étant rappelé que la mère du recourant avait entretemps été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse ; en effet, le nouveau droit prévoyait désormais une obligation élargie d'instruire pour évaluer l'existence de liens familiaux avérés, du lien de dépendance et de la capacité du demandeur à s'occuper de la personne à charge. Il a renvoyé la cause à l'ODM en exigeant de lui qu'il en complète l'instruction.

L.
Par décision incidente du 20 mai 2014, l'ODM a imparti un délai au 2 juin 2014 au recourant pour produire des renseignements sur son lieu de séjour à E._______ entre 2007 et sa venue en Suisse au début de l'année 2013, sur le type de logement alors occupé et les personnes ayant partagé ce logement avec lui, sur l'état de santé de sa mère à E._______ entre 2007 et 2012, sur sa situation financière, sa formation et ses emplois et sur la manière dont il a pris soin de sa mère à E._______, sur le lieu dans lequel il a séjourné entre le mois de juillet 2013 et celui de janvier 2014, sur son lieu actuel et effectif de séjour, sur les besoins actuels de sa mère, sur les raisons pour lesquelles sa présence auprès de sa mère était indispensable en dépit de la possibilité de faire appel à un encadrement médico-social et sur la manière dont il en prenait soin en Suisse. Il a averti le recourant qu'à défaut, il allait statuer en l'état du dossier.

M.
Le 2 juin 2014, le recourant a sollicité de l'ODM la prolongation au 16 juin 2014 du délai imparti, motif pris qu'il n'était pas parvenu à rassembler les informations nécessaires pour des raisons indépendantes de sa volonté.

N.
Par décision du 5 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande du 2 juin 2014 du recourant de prolongation du délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse vers E.______ et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a considéré qu'il pouvait attendre du recourant qu'il fournît les informations requises dans le délai imparti, ce d'autant plus que sa décision incidente avait été rendue un mois après le renvoi par le Tribunal de la cause devant lui avec des instructions impératives, ce que le recourant, qui plus est représenté, ne pouvait ignorer. Il a retenu que le recourant n'avait pas produit les renseignements requis et qu'il n'avait, par conséquent, prouvé ni la dépendance de sa mère vis-à-vis de lui ni sa capacité matérielle à la prendre en charge. Il en a déduit que le recourant ne pouvait pas valablement invoquer l'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, en dépit du fait que sa mère était au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis le 21 juin 2013. Il a conclu que E._______ étaient responsables de mener la procédure d'asile et de renvoi.

L'ODM a considéré que l'admission provisoire ne donnait pas à la mère du recourant un droit de présence assuré en Suisse et que celui-ci ne pouvait par conséquent pas invoquer une violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Il a ajouté que le recourant ne formait pas une famille avec sa mère au sens de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, puisqu'il était majeur et qu'il n'avait pas établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de lui. Il a conclu que, pour ces raisons, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevenait pas au droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.

O.
Le 17 juin 2014, le recourant a interjeté recours contre cette dernière décision de l'ODM, concluant à son annulation et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle.

Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas de raison objective de rejeter sa demande de prolongation de délai déposée le dernier jour du délai de manière non abusive, eu égard à la brièveté du délai imparti, au temps nécessaire pour organiser un entretien à trois et pour obtenir un certificat médical.

Il a allégué qu'il était le seul à pouvoir apporter à sa mère une présence et un soutien moral et affectif pour faire face à la détresse liée à la maladie. Comme elle ne pourrait pas accomplir les tâches quotidiennes seule en raison d'une importante fatigue occasionnée par les dialyses, il habiterait chez elle et l'aiderait en s'occupant des courses, de la préparation des repas et des tâches ménagères. Il l'accompagnerait à ses rendez-vous médicaux et lui servirait à cette occasion d'interprète, ayant une meilleure compréhension qu'elle du français. En cas d'hospitalisation, il lui rendrait visite et lui apporterait des affaires. Il ne se rendrait chez lui que pour relever le courrier.

Il a produit une attestation datée du 16 juin 2014 délivrée par un médecin du service de néphrologie et de dialyses de l'hôpital concerné dont il ressort ce qui suit :

Sa mère souffre d'une insuffisance rénale chronique nécessitant un traitement à long terme, à raison de trois séances hebdomadaires d'hémodialyse de quatre heures chacune. Sa maladie est associée à une fatigue chronique importante ayant un effet négatif sur sa capacité d'effort et de concentration. Dans ce contexte, toute aide de son entourage familial, notamment pour faire les courses et accomplir les démarches administratives courantes ou comme soutien psychologique, améliore significativement la qualité de sa prise en charge médicale. Les complications médicales peuvent être fréquentes et nécessiter des hospitalisations répétées, lors desquelles un soutien familial est très important. Le recourant joue d'après la patiente un rôle important dans ce contexte.

Le recourant a fait valoir que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III étaient réunies. Il a soutenu qu'il ressortait de l'arrêt C-245/11 K. c. Bundesasylamt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) que les Etats membres devaient tenir particulièrement compte de l'objectif de réunion des familles et des besoins des personnes dépendantes de l'assistance ou de l'aide de leurs proches. Il a ajouté, qu'à titre subsidiaire, l'ODM aurait dû retenir des motifs humanitaires justifiant de renoncer à son transfert au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
OA 1.

P.
Par ordonnance du 25 juin 2014, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif.

Q.
A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 7 juillet 2014, une décision du 4 juillet 2014 de l'autorité cantonale compétente lui octroyant l'aide d'urgence pour une période déterminée.

R.
A l'invitation du Tribunal, l'ODM a, dans sa réponse du 7 juillet 2014, proposé le rejet du recours.

Il a défendu le point de vue qu'il aurait appartenu au recourant et à la mandataire de prendre par anticipation les mesures nécessaires pour pouvoir donner suite rapidement à sa mesure d'instruction du 20 mai 2014 ; en outre, compte tenu du fait qu'il maîtrisait le français, le recourant et son mandataire auraient pu et dû convenir d'un entretien à bref délai qui aurait suffi pour la collecte des informations requises. De l'avis de l'office, le délai fixé était suffisant.

Sur le fond, l'ODM a observé que les motifs de la venue du recourant en Suisse semblaient davantage liés à l'évolution défavorable de sa situation administrative à E._______ qu'à l'état de santé de sa mère. Il a relevé que celui-ci n'était en effet revenu pour la première fois en Suisse que quinze mois environ après l'arrivée de sa mère. Il a ajouté que dans l'intervalle sa mère soit avait été en mesure de faire face à sa situation médicale de manière autonome, soit avait bénéficié de mesures d'assistance appropriées. Il a rappelé que les personnes atteintes dans leur santé pouvaient solliciter des aides à domicile. Il a mis en évidence que la mère du recourant vivait à proximité immédiate du centre hospitalier dans lequel elle était suivie.

S.
Dans sa réplique du 29 juillet 2014, le recourant a fait valoir qu'il était hébergé et nourri dans l'abri antiatomique de C._______, à 15 km de D._______ et que, sous le régime de l'aide d'urgence, il dépendait de l'aide de sa mère, elle-même indigente, pour ses frais courants, tels les déplacements. L'anticipation et la préparation n'étaient pas possibles dans les conditions extrêmes de survie dans lesquelles ils se trouvaient. En outre, la mandataire avait estimé que la présence de la mère devait être assurée à l'entretien prévu avec le recourant. Celui-ci a donc maintenu que c'était à tort que l'ODM avait refusé sa demande de prolongation de délai.

T.
Le 2 octobre 2014, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Il a annoncé qu'il rencontrait des difficultés pour obtenir un logement commun avec sa mère et qu'il était hébergé dans une autre ville qu'elle. Il a indiqué qu'il était jeune et en âge de suivre une formation, de sorte que l'attente et l'incertitude lui pesaient.

T.a
A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 24 novembre 2014, les renseignements suivants :

Sa mère touchait l'aide sociale à E._______ jusqu'à son départ pour la Suisse en 2012. Sa maladie n'a été ni diagnostiquée ni traitée à E._______, et ce malgré la dégradation de son état de santé les trois derniers mois ayant précédé son départ.

Après le départ de sa mère en 2012, le recourant a dû quitter l'appartement qu'ils avaient en commun. Durant les vacances scolaires d'été 2012, il a travaillé trois mois dans un magasin (...). Polyglotte, il a également pratiqué du bénévolat (...). En 2013, consécutivement au refus de renouvellement de son autorisation de séjour, il a été contraint d'abandonner les études en (...) qu'il avait entamées deux ans plus tôt.
Après la mise en oeuvre de son transfert à E._______ en juillet 2013, il a été logé par un ancien camarade de classe, puis par un autre ami. Il a reçu une décision de renvoi des autorités de E._______.

A son retour en Suisse en décembre 2013, il a été hébergé par sa mère. Le 1er janvier 2013, il s'est présenté au CEP de Vallorbe, mais n'a pas été autorisé à séjourner dans le centre. Il a dû déposer sa nouvelle demande d'asile par écrit.

Une place d'hébergement lui a été attribuée dans l'abri de protection civile de C._______, où il se rend régulièrement pour relever son courrier et signer un registre de présence. Il dort néanmoins chez sa mère. Il accomplit toutes les tâches domestiques, sa mère ne parvenant ni à porter de charge ni à faire le ménage. Elle se rend dans un centre de dialyse spécialisé trois fois par semaine de 12h30 à 18h30 et les trajets durent 30 minutes chacun. Il doit la soutenir sur le chemin du retour pour lui éviter de chuter, puis lui préparer le repas qu'elle doit prendre immédiatement. Elle se rend tous les mois chez un ophtalmologue, un dentiste et un généraliste. Il l'accompagne à tous ces rendez-vous pour lui servir d'interprète. Elle devra être prochainement opérée en raison d'une baisse de la vision.

U.
Le 5 décembre 2014, le recourant a produit une attestation du 26 novembre 2014 du médecin généraliste de sa mère. Il en ressort que la patiente est une personne très isolée, que son état de santé nécessite l'aide quotidienne à domicile d'une personne de confiance et que ce rôle est accompli par son fils.

V.
Le 22 décembre 2014, le recourant a produit une attestation datée du 12 décembre 2014 délivrée par une doctoresse du même service de néphrologie (cf. Faits, let. O). D'après ce médecin, l'état de santé de la mère et sa situation sociale précaire rendent indispensable la présence du recourant à ses côtés. Elle met en évidence que le recourant apporte à sa mère une aide significative notamment pour faire le ménage, les courses, les repas, la lessive, et accomplir les démarches administratives, et qu'il la soutient sur le plan psychologique. Pour ces raisons, elle indique qu'il est très important que le recourant puisse régulariser sa situation de séjour en Suisse et y habiter avec sa mère.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005357 Beschwerde geführt werden.
LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
3    Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
4    Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
5    Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
6    In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
7    Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG365 verbessert werden.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 La nouvelle demande d'asile a été déposée par écrit du 23 janvier 2014, soit moins de cinq ans après l'entrée en force, le 16 mai 2013, de la décision de l'ODM du 24 avril 2013 de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert. L'ODM l'a traitée comme une "demande d'asile multiple", puisque le recourant n'a pas pu accéder à son arrivée en Suisse en décembre 2013 au CEP de Vallorbe et qu'il a dû déposer sa nouvelle demande par écrit.

2.2 Comme l'a considéré le Tribunal dans son arrêt précédent, dès lors qu'elle a été introduite le 23 janvier 2014 et qu'elle était pendante au moment de l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, RO 2013 5357), la nouvelle demande du recourant est soumise au droit applicable (c'est-à-dire à la LAsi) dans sa teneur du 1er janvier 2008, conformément à l'al. 2 1ère phr. des dispositions transitoires de ladite modification.

3.

3.1 A titre principal, le recourant a invoqué que la décision attaquée violait l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.

3.2 Aux termes de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

3.3 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit (du requérant d'asile) au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2).

3.4 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2).

3.4.1 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II. Interprétant cet art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la CJUE retient, dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d'origine, il importe de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présente avec lui les liens familiaux a effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui doit assurer l'assistance de l'autre est en mesure de le faire (par. 42). Elle précise que l'obligation de laisser "normalement" ensemble les personnes concernées doit être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne saurait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle.

3.4.2 Il y a lieu de constater que l'expression "laissent généralement ensemble" (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III) a remplacé celle de "laissent normalement ensemble" (cf. art. 15 par. 2 du règlement Dublin II). On peut en déduire que les considérants précités de la CJUE dans son arrêt C 245/11 du 6 novembre 2012 demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Cette appréciation est corroborée par le libellé du considérant no 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel l'existence d'un lien de dépendance devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité.

3.4.3 Par ailleurs, l'art. 11 par. 2 à 5 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003), dans sa version modifiée par l'art. 48 du règlement Dublin III et par l'art. 1er point 6 du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014) a la teneur suivante :

Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (par. 2 première phrase). Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (par. 2 seconde phrase).

Pour apprécier la nécessité et l'opportunité de procéder au rapprochement des personnes concernées, il est tenu compte : a) de la situation familiale qui existait dans le pays d'origine ; b) des circonstances qui ont donné lieu à la séparation des personnes concernées ; c) de l'état des différentes procédures d'asile ou procédures relatives au droit des étrangers en cours dans les Etats membres (par. 3).

L'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est subordonnée, en tout état de cause, à l'assurance que le demandeur d'asile ou le membre de la famille apportera effectivement l'assistance nécessaire (par. 4).

L'Etat membre dans lequel a lieu le rapprochement et la date du transfert sont déterminés d'un commun accord par les Etats membres concernés en tenant compte : a) de la capacité de la personne dépendante à se déplacer ; b) de la situation des personnes concernées au regard du séjour, afin, le cas échéant, de privilégier le rapprochement du demandeur d'asile auprès du membre de la famille lorsque ce dernier dispose déjà d'un titre de séjour et de ressources dans l'Etat membre où il séjourne (par. 5).

3.4.4 Des critères tant matériels (situation sur le plan financier, de l'emploi, et de la couverture sociale, etc.) que personnels (volonté, aptitude sur le plan social et psychologique, soins apportés dans le passé, etc.) ont été retenus par la Commission pour apprécier la capacité d'une personne à s'occuper d'une personne à charge (cf. considérants nos 34 et 35 du préambule et art. 16 par. 3 du règlement Dublin III ; art. 1er par. 6 et annexe VII B in fine du règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 39/1 du 8.2.2014] ; voir également Echange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 118/2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin [RS 0.142.392.680.02]).

3.5 En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies.

3.6 La condition de l'expression écrite du souhait des intéressés de rester ensemble est remplie (cf. Faits, let. E).

3.7 La condition de l'existence des liens familiaux entre le recourant et sa mère dans le pays d'origine est remplie.

3.8 Il est également incontesté que la mère du recourant réside légalement en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. L'admission provisoire de celle-ci vaut d'ailleurs "titre de séjour" au sens de l'art. 2 point l du règlement Dublin III. En effet, selon cette dernière disposition, l'autorisation de se maintenir sur le territoire en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement est un "titre de séjour". Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse ne dispose en règle générale pas d'un droit de présence assuré dans ce pays et, faute d'un tel droit, ne peut pas invoquer de droit au regroupement familial sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas topique pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. En effet, cette disposition, au vu de sa lettre, ne conditionne pas son application à l'existence d'un droit de résidence durable, mais uniquement un droit de séjour ; cela s'explique aisément par le fait que cette dérogation aux critères de compétence du chapitre III ne conduit qu'à l'examen de la demande d'asile en procédure nationale et donc à l'octroi d'une autorisation précaire de séjour (permis N) jusqu'à droit connu sur sa demande d'asile, pour permettre ainsi au requérant, durant ce laps de temps, de porter assistance au proche qui dépend de lui ou dont il dépend. Elle ne porte pas sur le droit, au titre du regroupement familial, à être inclus dans le statut de ce proche. Enfin, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH ne comprend pas, en soi, la condition du droit de présence assuré (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu de réintroduire cette condition spécifiquement suisse dans l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III.

3.9 L'ODM a estimé qu'il n'était pas établi que la mère du recourant était dépendante de l'assistance de celui-ci du fait d'une maladie grave (cf. Faits, let. N et R). Le Tribunal ne partage pas cette appréciation, pour les motifs exposés ci-après.

3.9.1 Il est établi par pièces que la maladie de la mère du recourant est grave et invalidante et que l'état de santé de celle-ci nécessite un soutien de longue durée. En outre, à la lumière de l'attestation médicale du 16 juin 2014 (cf. faits, let. O), il est également établi que la qualité de la prise en charge médicale de la mère du recourant est tributaire du soutien de celui-ci. De plus, il y a lieu de retenir les allégués selon lesquels elle n'a pas d'autre proche parent en Suisse susceptible de lui apporter non seulement un soutien affectif et moral, mais encore de l'assister concrètement au quotidien et de l'accompagner face à sa grave maladie, comme le fait le recourant, en servant le cas échéant d'interprète. Le fait que la mère du recourant puisse, sur demande, obtenir ponctuellement des aides extérieures pour l'accomplissement de certaines tâches quotidiennes ne remplace pas, dans le cas d'espèce, au vu de l'étendue du soutien, les mesures d'accompagnement du recourant, seul à même de répondre spontanément à des besoins importants immédiats.

3.9.2 Compte tenu de ces éléments factuels, l'existence actuelle d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, ont été démontrés à satisfaction de droit (voir par ex. décision sur la recevabilité de la Cour EDH du 7 mai 2013, L.H et V.S. contre la Belgique, requête no 67429/10, par. 73 à 77).

3.9.3 La condition de la dépendance du fait d'une maladie grave au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est donc remplie.

3.10 L'ODM a estimé qu'il n'y avait pas d'assurance que le recourant apportera effectivement l'assistance nécessaire à sa mère. Il ne s'est pas prononcé sur la capacité personnelle du recourant à prendre soin de sa mère, mais a nié sa capacité financière à la prendre en charge.

3.10.1 Il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a la capacité personnelle de prendre soin de sa mère.

Certes, la venue en Suisse du recourant en mars 2013 n'est pas étrangère à la dégradation à E.______ de sa situation d'immigré, sur le plan de son statut de police des étrangers, consécutivement au départ de sa mère et à la découverte, par les autorités de E.________, du fait que sa mère et lui leur avaient dissimulé leur précédent séjour en Suisse (entre septembre 2005 et décembre 2007). Le recourant a perdu non seulement son statut, mais encore son logement et sa bourse d'études. Lors de son audition du 27 mars 2013, il a d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas opposé à son transfert à E._______ à condition toutefois qu'il puisse y obtenir une nouvelle autorisation de séjour et y réintégrer l'école technique. Sa volonté d'achever sa formation, si l'occasion lui en était donnée, est compréhensible et plaide en faveur de ses facultés d'intégration. En outre, lorsqu'il s'est exprimé le 27 mars 2013, il n'avait passé qu'une quinzaine de jours en Suisse. Il n'avait vraisemblablement pas encore saisi l'importance de l'assistance qu'il pouvait et allait apporter à sa mère. En effet, au moment du départ de celle-ci de E._______ en janvier 2012, elle n'était pas sous dialyse et seuls des liens affectifs normaux existaient alors entre eux. Quelles qu'aient été les motivations ayant amené le recourant à revenir en Suisse en décembre 2013, moins de six mois après la mise en oeuvre de son transfert, il y a lieu de constater qu'il apporte l'assistance nécessaire à sa mère depuis plus d'une année. Il paraît apte à lui apporter cette assistance à l'avenir ; cette aptitude n'est pas en soi incompatible avec sa volonté affichée de s'intégrer à terme.

Aussi est admise la capacité personnelle du recourant à prendre soin de sa mère. D'ailleurs, l'ODM n'a pas fait connaître un point de vue différent.

3.10.2 Il s'agit ensuite d'examiner si le recourant a la capacité matérielle de prendre en charge sa mère.

Le recourant n'a pas achevé la formation professionnelle qu'il a débutée à E._______ en raison de la péjoration de sa situation sociale à la suite du refus des autorités de ce pays de renouveler son autorisation de séjour à son échéance, le 28 février 2013. Il a rendu vraisemblable que cette péjoration était liée à la découverte, par les autorités de E._______, consécutivement à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée le 23 avril 2012 en Suisse par sa mère, de la dissimulation de leur parcours migratoire, qui a consisté à taire leur séjour en Suisse entre septembre 2005 et décembre 2007. Le recourant n'a pas non plus de notable expérience professionnelle. Par conséquent, il n'a pas établi qu'il serait capable, à court terme, de devenir financièrement autonome et de participer à la prise en charge financière de sa mère, laquelle émarge à l'assistance publique. En revanche, compte tenu de son parcours scolaire, de ses connaissances linguistiques, de son parcours de vie à E.______, le Tribunal considère que le recourant a établi sa volonté et sa capacité de travailler et d'acquérir en Suisse une formation destinée à améliorer ses perspectives à plus long terme sur le marché du travail. Dans ces circonstances, le risque qu'en cas d'acceptation de sa demande d'asile ou de poursuite de son séjour en Suisse après une éventuelle décision négative en matière d'asile, il émarge durablement à l'avenir à l'aide sociale paraît faible. En outre, en assistant sa mère dans de nombreuses tâches quotidiennes, il participe, à sa manière, à une diminution des besoins d'assistance de sa mère par des institutions spécialisées.

3.10.3 Au vu de ce qui précède, il y a des assurances suffisantes que le recourant apportera effectivement l'assistance nécessaire à sa mère.

3.11 Certes, la demande de protection internationale déposée le 29 février 2008 par le recourant à E._______ a déjà fait l'objet d'un examen au fond. Toutefois, quelle que soit l'interprétation à donner à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (à supposer qu'il soit applicable au présent cas de figure), ce fait n'est pas décisif pour l'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III dans ce cas de figure. En effet, la demande d'asile qui a été déposée à son nom et pour son compte en Suisse le 16 septembre 2005 a elle aussi déjà fait l'objet d'un examen au fond ; si les autorités de E.________ avaient eu connaissance du précédent séjour sous admission provisoire du recourant et de sa mère en Suisse, elles auraient pu demander à la Suisse leur réadmission sur la base de l'Accord du (...) relatif à (...) (RS [...]). Le fait que la Suisse n'a pas pu procéder au transfert de la mère du recourant qui était prévu le 28 novembre 2012 parce que celle-ci a pris la fuite (cf. Faits, let. B.g) ne change rien à cette appréciation. En effet, il aurait appartenu à l'ODM d'informer à temps E._______ du report du délai de transfert de la mère à dix-huit mois. Dans l'hypothèse où le recourant serait transféré à E._______, la séparation d'avec sa mère serait également due à cette omission de l'ODM. Pour toutes ces raisons, il se justifie de procéder au rapprochement des intéressés en Suisse.

3.12 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), en particulier pour abus par l'ODM de son pouvoir d'appréciation (art 106 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2014), et le dossier de la cause retourné au SEM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant.

5.

5.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
et 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.

5.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal en fixera le montant à 1'150 francs, sur la base de la note d'honoraires du 17 juin 2014 ainsi que d'une appréciation ex aequo et bono des frais de représentation subséquents.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM du 5 juin 2014 est annulée.

3.
Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'150 francs à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-3325/2014
Date : 03. Februar 2015
Published : 11. Februar 2015
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG)
Subject : Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 juin 2014


Legislation register
AsylG: 105  106  108
AsylV 1: 29a
BGG: 83
EMRK: 8
VGG: 31  33  37
VGKE: 7
VwVG: 5  48  52  63  64
Weitere Urteile ab 2000
C_245/11 • L_180/31
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BVGE
2014/1 • 2012/4 • 2010/27
BVGer
E-1640/2014 • E-2639/2013 • E-3325/2014 • E-3938/2012
AS
AS 2013/5357 • AS 2013/4375
EU Verordnung
118/2014 • 1560/2003 • 604/2013