Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-2940/2013
Urteil vom 3. Februar 2015
Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),
Richter Jean-Luc Baechler,
Besetzung
Richter Philippe Weissenberger,
Gerichtsschreiberin Beatrice Grubenmann.
X._______,
Parteien Carrosserie X._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation SBFI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS),
Mittelstrasse 32, Postfach 5232, 3001 Bern,
Erstinstanz.
Gegenstand Beiträge Berufsbildungsfonds 2011.
Sachverhalt:
A.
A.a Am 29. November 2005 erliess der Autogewerbeverband der Schweiz AGVS (nachfolgend: Erstinstanz) ein Reglement über den Berufsbildungsfonds des Autogewerbeverbands der Schweiz AGVS (nachfolgend: Reglement AGVS). Der Berufsbildungsfonds des AGVS dient der gesamtschweizerischen Förderung der branchenbezogenen beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung des Autogewerbes und des Automobilhandels auf eidgenössischer Ebene (vgl. Art. 2 Reglement AGVS).
Mit Beschluss vom 12. Dezember 2006 erklärte der Bundesrat den Berufsbildungsfonds AGVS gemäss dem Reglement vom 29. November 2005 für allgemeinverbindlich. Die Publikation der Allgemeinverbindlicherklärung erfolgte am 19. Dezember 2006 (BBl 2006 9721 f.).
Im Jahr 2011 wurde das Reglement AGVS aus dem Jahr 2005 durch das Reglement über den Berufsbildungsfonds AGVS vom 8. Juni 2010 ersetzt. Der Bundesrat erklärte den Berufsbildungsfonds AGVS gemäss dem neuen Reglement mit Beschluss vom 22. September 2011 für allgemeinverbindlich, und der betreffende Bundesratsbeschluss trat am 1. Januar 2012 in Kraft.
A.b X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) betreibt die "Carrosserie X._______" in (...). Gemäss Eintrag im Handelsregister vom (...) bezweckt dieses Einzelunternehmen den "Betrieb einer Carrosserie, Lackiererei und Garage sowie Handel mit Fahrzeugen und allen damit verbundenen Ersatzteilen, Reifen etc.". An der gleichen Adresse betreibt der Vater des Beschwerdeführers, Y._______, das Einzelunternehmen "Carrosserie + Garage Y._______".
A.c Die Erstinstanz stellte dem Beschwerdeführer am 13. Dezember 2011 einen Jahresbeitrag 2011 für den Berufsbildungsfonds AGVS von Fr. 313.20 in Rechnung.
A.d Mit Verfügung vom 26. November 2012 auferlegte die Erstinstanz dem Beschwerdeführer für das Beitragsjahr 2011 einen Berufsbildungsfonds-Beitrag von Fr. 313.20. Zur Begründung führte sie aus, die Einzelfirma des Beschwerdeführers sei im Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds des AGVS tätig.
B.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 27. November 2012 Beschwerde beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT (heute: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI; nachfolgend: Vorinstanz). Zur Begründung führte er aus, er sei von den zuständigen Behörden und Verbänden "vom Berufsbildungsfonds freigestellt" worden. Als Alleinmeister sei er von einer Beitragspflicht befreit. Zudem führe er einen reinen Carrosseriebetrieb, und seine Firma werde nicht vom Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS erfasst. Zwischen der Carrosseriebranche und ihrem Berufsverband, dem Schweizerischen Carrosserieverband (VSCI), und der "Automechanikerbranche" mit dem AGVS bestehe eine strikte Trennung, welche unter dem Gesichtspunkt von Art. 60 Bst. a des Berufsbildungsgesetzes zu beachten sei. Er sei daher von den Beitragszahlungen an den Berufsbildungsfonds AGVS zu befreien.
C.
Mit Entscheid vom 2. Mai 2013 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, zwar sei unbestritten, dass der Tätigkeitsschwerpunkt des Beschwerdeführers im Bereich der Carrosseriearbeiten anzusiedeln sei. Er biete aber auf seiner Webseite zahlreiche andere Dienstleistungen an, die ohne vertiefte Prüfung dem Bereich der mechanischen Arbeiten zugewiesen werden könnten. Beim Betrieb des Beschwerdeführers handle es sich nicht um einen "reinen" Carrosseriebetrieb. Der betriebliche Geltungsbereich sei somit erfüllt. In diesem Fall sei für eine Erfassung durch den Geltungsbereich nicht zwingend erforderlich, dass im Betrieb Personen mit den in Art. 4 des Reglements AGVS explizit genannten Berufen und Abschlüssen beschäftigt würden. Der Beschwerdeführer falle demnach in jeder Hinsicht in den Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS und sei daher beitragspflichtig. Die vom Beschwerdeführer in der Ausbildung von Carrosseriespenglern erbrachten Leistungen lägen zwar im öffentlichen Interesse und dienten der Berufsbildung in diesem Beruf. Indessen würden die genannten Leistungen der Berufsbildung nicht die Automobilgewerbebranche gemäss dem Reglement des AGVS betreffen und könnten daher für eine mögliche Reduktion oder Befreiung von Beiträgen nicht berücksichtigt werden.
D.
Gegen diese Verfügung erhebt der Beschwerdeführer am 18. Mai 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt sinngemäss die Aufhebung des Beschwerdeentscheids vom 2. Mai 2013. Zur Begründung führt er im Wesentlichen an, als gelernter Eidg. dipl. Carrosseriespengler, der nur Carrosseriearbeiten erbringe, unterstehe er nicht dem persönlichen Geltungsbereich des Reglements AGVS. Er sei nicht gewillt, für eine Berufsgattung, die ihn nicht betreffe und für die er keine Ausbildung habe, einen Betrag von Fr. 313.20 aufzubringen. Er leiste als Prüfungsexperte beim Schweizerischen Carrosserieverband VSCI bereits einen maximalen Anteil an der Ausbildung der neu auszubildenden Carrosserie- und Spengler-Lehrlinge und biete auch Weiterbildungskurse für seine Berufsgattung an. Überdies sei er als sog. "Alleinmeister" von seiner Beitragspflicht beim VSCI und bei der Paritätischen Landeskommission im Schweizerischen Carrosseriegewerbe (PLK) befreit. Mit Blick auf den Eintrag im Handelsregister, gemäss welchem er auch eine Garage betreibe sowie mit Ersatzteilen und Reifen handle, führt der Beschwerdeführer aus, dass bei einer Frontalkollision auch Kühler oder Reifen (mechanische Bauteile) beschädigt würden; er müsse diese bestellen können. Die sodann im Internetauftritt erwähnten mechanischen Arbeiten würden nicht von ihm, sondern von seinem Vater angeboten. Dieser arbeite zwar im selben Betrieb, habe jedoch eine eigene Firma und bezahle Beiträge an den AGVS. Aus Kostengründen teilten sie sich die Internetseite und den Internetauftritt.
E.
Die Erstinstanz lässt sich am 8. Juli 2013 vernehmen und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer sei dem Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS unterstellt. Das Reglement AGVS halte in Art. 9 Abs. 2 klar fest, dass als Mitarbeiter im Sinn von Art. 9 Abs. 1 der Betriebsinhaber gelte. Daher schulde der Beschwerdeführer sowohl den Grundbeitrag von Fr. 250.- als auch den Mitarbeiterbeitrag von Fr. 40.-. Im Weiteren sei selbst dann, wenn es sich beim Betrieb des Beschwerdeführers tatsächlich um einen reinen Carrosseriebetrieb handeln sollte, eine Befreiung von der Beitragspflicht nicht gerechtfertigt, da sich der Beschwerdeführer weder mittels eines Verbandsbeitrags noch durch einen Beitrag in einen anderen allgemein verbindlich erklärten Berufsbildungsfonds an der Berufsbildung beteilige.
F.
Mit Vernehmlassung vom 15. August 2013 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, ein Unternehmen sei grundsätzlich beitragspflichtig, wenn es die im allgemeinverbindlich erklärten Reglement des Berufsbildungsfonds verankerten Geltungskriterien erfülle. Im Vordergrund stünden dabei die tatsächlich angebotenen und erbrachten Leistungen (Erzeugnisse oder Dienstleistungen). Es könne durchaus sein, dass ein Unternehmen, wenn es in den Geltungsbereich von mehr als einem Berufsbildungsfonds falle, mehrfach beitragspflichtig werden könne. Vorliegend bestehe eine Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zu den Branchen Carrosserie und Automobilgewerbe. Die Beitragspflicht entstehe bereits, wenn ein Unternehmen branchentypische Tätigkeiten ausübe; in diesem Fall müssten nicht zwingend Personen mit branchentypischen Berufsabschlüssen beschäftigt werden. Daraus, dass der Beschwerdeführer Leistungen in der Ausbildung von Carrosseriespenglern erbringe, die der Berufsbildung in diesem Beruf dienten, könne der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Durch die Erfüllung des Geltungsbereichs des Berufsbildungsfonds des AGVS werde er mehrfach branchenzugehörig, und die von ihm erbrachten Leistungen der Berufsbildung würden nicht die Automobilgewerbebranche gemäss dem Reglement des AGVS betreffen. Sie seien daher für eine mögliche Reduktion oder Befreiung von Beiträgen im Sinne von Art. 60 Abs. 6
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
|
1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E. 1 S. 45).
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
Auf die Beschwerde ist somit im dargelegten Umfang einzutreten.
2.
Ändert sich das anwendbare Recht während eines hängigen Beschwerdeverfahrens, so sind bei Fehlen ausdrücklicher Übergangsbestimmungen die in diesem Zusammenhang von der Rechtsprechung entwickelten Prinzipien heranzuziehen. Die Beurteilung der Frage, welches Recht bei einer derartigen Änderung Anwendbarkeit findet, richtet sich nach dem Grundsatz, dass in materieller Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben, während in verfahrensrechtlicher Hinsicht die neuen Regeln grundsätzlich sofort zur Anwendung gelangen. Insoweit ist in Beschwerdeverfahren, welche im Zeitpunkt der Rechtsänderung bereits hängig sind, materiell regelmässig auf das alte Recht abzustellen (vgl. BGE 126 III 431 E. 2a und 2b; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § Rz. 18 ff.; René A. Rhinow/ Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 15 B I und II, S. 44 ff.). Etwas anderes gilt, wenn eine davon abweichende übergangsrechtliche Regelung besteht (vgl. BGE 107 Ib 133 E. 2b), was indessen im vorliegenden Fall - soweit hier interessierend - nicht der Fall ist. Vorliegend datiert die angefochtene Verfügung vom 26. November 2012. Im Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung war bereits das neue Reglement über den Berufsbildungsfonds AGVS vom 8. Juni 2010, mit welchem das Reglement AGVS vom 29. November 2005 aufgehoben worden war, in Kraft (seit 1. Januar 2012). Der hier zu beurteilende Sachverhalt bezieht sich aber auf die Frage, ob dem Beschwerdeführer für das Jahr 2011 zu Unrecht Beiträge für den Berufsbildungsfonds AGVS in Rechnung gestellt worden waren. Der massgebliche Sachverhalt betrifft demnach das Jahr 2011. Es sind somit die im Jahr 2011 geltenden Rechtssätze und damit das Reglement über den Berufsbildungsfonds AGVS vom 29. November 2005 anwendbar (vgl. Urteil des BVGer B-8363/2007 vom 18. Dezember 2008 E. 3.2).
3.
Die Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt (Sozialpartner, Berufsverbände, andere zuständige Organisationen und andere Anbieter der Berufsbildung). Sie streben ein genügendes Angebot im Bereich der Berufsbildung, insbesondere in zukunftsfähigen Berufsfeldern an. Die Massnahmen des Bundes zielen darauf ab, die Initiative der Kantone und der Organisationen der Arbeitswelt so weit als möglich mit finanziellen und anderen Mitteln zu fördern. Zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes arbeiten Bund, Kantone und die Organisationen der Arbeitswelt je unter sich zusammen (vgl. Art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. |
|
1 | La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. |
2 | Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail. |
3 | Pour atteindre les buts de la présente loi: |
a | la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent; |
b | les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles. |
Zur Förderung der Berufsbildung können Organisationen der Arbeitswelt, die für Bildung und Weiterbildung sowie Prüfungen zuständig sind, eigene Berufsbildungsfonds schaffen und äufnen (Art. 60 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
|
1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
Der Bundesrat kann auf Antrag der zuständigen Organisation deren Berufsbildungsfonds für alle Betriebe der Branche verbindlich erklären und diese zur Entrichtung von Bildungsbeiträgen verpflichten. Dabei gelten sinngemäss die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (AVEG; SR 221.215.311; vgl. Art. 60 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
Durch die Allgemeinverbindlicherklärung werden grundsätzlich alle Betriebe einer Branche verpflichtet, unabhängig davon, ob sie Mitglied des entsprechenden Verbandes sind oder nicht, Beiträge an den Berufsbildungsfonds derselben zu leisten (vgl. Urteil des BGer 2C_58/2009 vom 4. Februar 2010 E. 2.2). Durch die Allgemeinverbindlicherklärung wird ferner der betreffenden Organisation der Arbeitswelt, in der Regel einem als privatrechtlicher Verein organisierten Verband, das Recht eingeräumt, hoheitlich zu handeln. Die im Reglement des Verbands verankerte, ursprünglich privatrechtliche Verpflichtung, einen Beitrag an den Berufsbildungsfonds zu bezahlen, wird dadurch zu einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung mit Wirkung gegen Dritte (vgl. BGE 137 II 399 E. 1.6 f.). Mit der Einführung von Art. 68a
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 68a Perception des cotisations - (art. 60 LFPr) |
|
1 | L'organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle. |
2 | L'entreprise qui fournit déjà des prestations au sens de l'art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire. La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds. |
3 | L'organisation du monde du travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l'entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas. |
4 | Une décision de cotisations exécutoires est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite42. |
4.
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanzen seien zu Unrecht davon ausgegangen, er sei dem Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS unterstellt. Er sei gelernter Eidg. dipl. Carrosseriespengler und erbringe nur Carrosseriearbeiten. Er sei nicht gewillt, für eine Berufsgattung, die ihn nicht betreffe und für die er keine Ausbildung habe, einen Betrag von Fr. 313.20 aufzubringen. Als Prüfungsexperte beim Schweizerischen Carrosserieverband VSCI leiste er bereits einen maximalen Anteil an der Ausbildung der neu auszubildenden Carrosserie- und Spengler-Lehrlinge und biete auch Weiterbildungskurse für seine Berufsgattung an.
Die Vorinstanz und die Erstinstanz stellen sich demgegenüber auf den Standpunkt, es sei zwar unbestritten, dass der Tätigkeitsschwerpunkt des Beschwerdeführers im Bereich der Carrosseriearbeiten liege. Indessen ergebe sich sowohl aus seinem Internetauftritt als auch aus seinem Handelsregistereintrag, dass in seinem Betrieb auch mechanische Arbeiten aller Art angeboten würden. Der Betrieb des Beschwerdeführers falle daher in den Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS.
4.1 Obligatorische Beiträge an einen allgemeinverbindlich erklärten Berufsbildungsfonds sind Zwangsabgaben, die lediglich einer bestimmten Gruppe von Pflichtigen auferlegt werden, weil diese Personen zum vom Gemeinwesen vorgeschriebenen Förderungsfonds eine nähere Beziehung haben als andere Personen. Die Beiträge werden zwecks Finanzierung der eigenen, im öffentlichen Interesse stehenden Förderungsmassnahmen für die Berufsbildung eingezogen und sind gegenleistungslos geschuldet. Solche Abgaben haben eine gewisse Verwandtschaft zur Vorzugslast (Beiträgen), doch unterscheiden sie sich von dieser dadurch, dass kein individueller, dem einzelnen Pflichtigen zurechenbarer Sondervorteil vorliegen muss, der die Erhebung der Abgabe rechtfertigt. Es besteht daher eine noch grössere Ähnlichkeit zu den so genannten Kostenanlastungsabgaben, die ebenfalls gegenleistungslos, d.h. unabhängig vom konkreten Nutzen oder vom konkreten Verursacheranteil des Pflichtigen, geschuldet sind und daher zu den Steuern zu zählen sind. Obligatorische Beiträge an einen allgemeinverbindlich erklärten Berufsbildungsfonds sind daher als mit Kostenanlastungssteuern vergleichbare Sonderabgaben zu qualifizieren, auch wenn ihre Einziehung und Verwendung einer privaten Organisation übertragen ist (vgl. Urteil des BGer 2C_58/2009 vom 4. Februar 2010 E. 2.3).
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stehen Kostenanlastungs-steuern bzw. -abgaben insbesondere in einem Spannungsverhältnis zum Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung. Eine derartige Sondersteuer setzt voraus, dass sachlich haltbare Gründe dafür bestehen, die betreffenden staatlichen Aufwendungen der erfassten Personengruppe anzulasten. Zudem muss die allfällige Abgrenzung nach haltbaren Kriterien erfolgen; andernfalls verletzt die Abgabe das in Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Das in Art. 127 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
Für die Beantwortung der Frage, wie der Kreis der Abgabepflichtigen im vorliegenden Fall zu definieren ist, ist daher primär auf das Gesetz selbst abzustellen. Weder der Berufsbildungsverordnung noch dem Reglement AGVS kann selbständige Bedeutung insofern zukommen, als durch sie dieser Kreis weiter gezogen werden könnte, als dies das Gesetz selbst vorsieht.
4.2 Zur Frage, wie der Kreis der Abgabepflichtigen zu definieren ist, enthält das Berufsbildungsgesetz zwei Aussagen: Einerseits können durch die Allgemeinverbindlicherklärung lediglich die Betriebe "der Branche" unterstellt werden (vgl. Art. 60 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
4.3 Für die Auslegung, was als Betrieb "der Branche" zu verstehen ist, ist vorab der Wortlaut zu betrachten. Diesbezüglich impliziert der Umstand, dass sowohl in Abs. 2 als auch Abs. 3 und Abs. 4 Bst. a von Art. 60
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
4.4 Aus den historischen Materialien ergibt sich, dass mit der Allgemeinverbindlicherklärung das "Trittbrettfahrertum" verhindert werden sollte, d.h., dass ein Betrieb von den Leistungen des Fonds profitiert, ohne selbst zu dessen Finanzierung beizutragen. Eine stärkere Beteiligung der Unternehmen wurde dort als angemessen erachtet, wo ein direkter Vorteil ersichtlich sei. Aus ordnungspolitischer Sicht sei die Einrichtung derartiger Berufsbildungsfonds unbedenklich, denn branchenbezogene Fonds ermöglichten eine solidarische Lastenverteilung. Staatliches Handeln erfolge ausschliesslich auf Antrag der Betroffenen (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 6. September 2000 zu einem neuen Bundesgesetz über die Berufsbildung, BBl 2000 5690, 5745 und 5762). Auch aufgrund dieser historischen Auslegung ist somit davon auszugehen, dass der Kreis der beitragsverpflichteten Betriebe mit dem Kreis der potentiell von den in Frage stehenden Berufsbildungsleistungen profitierenden Betrieben und den für das Quorum gemäss Art. 60 Abs. 4 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
4.5 Wegen der grossen Ähnlichkeit der Beiträge an einen allgemeinverbindlich erklärten Berufsbildungsfonds mit den sogenannten Kostenanlastungsabgaben ist zu fragen, wer - generell oder abstrakt - überhaupt Nutzniesser der fraglichen Berufsbildungsleistungen ist. Mit Bezug auf die potentiellen Nutzniesser und die Bildungsleistungen stellt das Reglement AGVS klar, dass der Berufsbildungsfonds AGVS die in Art. 4 Reglement AGVS genannten durch die Erstinstanz betreuten Berufe fördert und gesamtschweizerische Leistungen im Bereich der branchenbezogenen beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung finanziert, darunter insbesondere die Entwicklung und den Unterhalt eines Systems der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung, die Entwicklung und den Unterhalt von Verordnungen über die berufliche Grundbildung und von Reglementen für Bildungsangebote der höheren Berufsbildung, die Entwicklung und den Unterhalt von Dokumenten und Unterrichtsmaterial zur Unterstützung der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung sowie die Entwicklung und den Unterhalt von Evaluations- und Qualifikationsverfahren in den vom AGVS betreuten Bildungsangeboten (vgl. Art. 7 Abs. 1 des Reglements AGVS).
Als potentielle Nutzer dieser Leistungen kommen daher nur Betriebe in Frage, die Berufsleute und angehende Berufsleute aus den in Art. 4 Reglement AGVS aufgezählten Berufen beschäftigen. Der Verkauf von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistungen, die typischerweise von Berufsleuten der im betreffenden Reglement aufgeführten Berufe erbracht werden, erscheint dagegen für sich allein kein geeigneter Anknüpfungspunkt.
4.6 In systematischer Hinsicht ist weiter zu berücksichtigen, dass Art. 60 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
Diesbezüglich gilt der Grundsatz der Tarifeinheit; dieser besagt, dass auf einen bestimmten Einzelarbeitsvertrag stets nur ein Gesamtarbeitsvertrag zur Anwendung kommt, und dass ein Branchenvertrag grundsätzlich für den gesamten Betrieb gilt (vgl. Frank Vischer, in: Zürcher Kommentar V Obligationenrecht, Teilband V 2c, Der Arbeitsvertrag, Art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
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1 | Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
2 | Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
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1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360 - 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. |
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1 | Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. |
2 | Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
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1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
Sind die Anwendungsbereiche zweier Gesamtarbeitsverträge so umschrieben, dass grundsätzlich beide auf ein konkretes Arbeitsverhältnis Anwendung finden wollen, und enthält keiner der Verträge eine Subsidiaritätsbestimmung, welche dem anderen den Vortritt belässt, so liegt echte Konkurrenz zwischen den beiden Gesamtarbeitsverträgen vor. In einem derartigen Fall ist zu ermitteln, welchem Wirtschaftszweig ein Unternehmen zuzurechnen ist. Massgebliches Kriterium für die Zuordnung zu einer bestimmten Branche und damit zur Unterstellung unter den betreffenden Gesamtarbeitsvertrag ist die Art der Tätigkeit, die dem Betrieb oder dem selbständigen Betriebsteil das Gepräge gibt. Entscheidend ist dabei nicht der Handelsregistereintrag, sondern die tatsächliche Tätigkeit (vgl. BGE 134 III 11 E. 2.1, mit Hinweisen; Urteile des BGer 4A_256/2007 vom 8. November 2007 E. 2.1; 4C.45/2002 vom 11. Juli 2002 E. 2.1.1; 4C.350/2000 vom 12. März 2001 E. 3b).
Bei Betrieben, welche mehrere Tätigkeiten ausführen, von denen die einen unter einen Gesamtarbeitsvertrag fallen, die andern hingegen nicht, ist massgeblich, welche Tätigkeit dem Betrieb das Gepräge gibt, sofern nicht klar erkennbare unterschiedliche Betriebsteile bestehen, welche eine unterschiedliche Zuordnung rechtfertigen (vgl. Urteil des BGer 9C_614/2009 vom 28. Januar 2010 E. 2; 4C.350/2000 vom
12. März 2001 E. 3.e ff).
Aufgrund des Verweises in Art. 60 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
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1 | Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. |
2 | Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26 |
3 | Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie. |
4 | Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: |
a | que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds; |
b | que l'organisation dispose de sa propre institution de formation; |
c | que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; |
d | que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises. |
5 | Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. |
6 | Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. |
7 | Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision. |
4.7 Aufgrund dieser Überlegungen ist das Bundesverwaltungsgericht bereits in zwei anderen Urteilen zum Schluss gekommen, dass der Auffassung der Vorinstanzen, wonach jede auch noch so untergeordnete Tätigkeit in einem für die Branche des allgemeinverbindlich erklärten Berufsbildungsfonds typischen Tätigkeitsbereich ausreicht, um einen Betrieb ganz oder teilweise der Beitragspflicht zu unterstellen, nicht gefolgt werden kann. Die Branchenzugehörigkeit ist vielmehr eine eindeutige Zuordnung; sie kann zwar möglicherweise für selbständige Teile eines Unternehmens unterschiedlich beantwortet werden, doch kann kein Betrieb bzw. kein selbständiger Betriebsteil gleichzeitig mehr als einer Branche angehören. Massgeblich für die Unterstellung eines Betriebes unter die Beitragspflicht an einen allgemeinverbindlichen Berufsbildungsfonds ist, ob der betroffene Betrieb aufgrund der Art seiner Tätigkeit, die ihm das Gepräge gibt, und von ihm hauptsächlich beschäftigen Berufsleute der Branche des in Frage stehenden Berufsbildungsfonds oder aber einer anderen Branche zuzurechnen ist (vgl. Urteile des BVGer B-4825/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.5; B-4816/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.5, beide noch nicht rechtskräftig).
4.8 Das Reglement AGVS vom 12. Dezember 2006 umschreibt im 2. Abschnitt den Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS in räumlicher, persönlicher und betrieblicher Hinsicht.
4.8.1 In räumlicher Hinsicht gilt der Fonds für die gesamte Schweiz (vgl. Art. 3 Reglement AGVS). Der Betrieb des Beschwerdeführers hat Sitz in Belp und würde demnach in den räumlichen Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS fallen.
4.8.2 Den persönlichen Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds umschreibt das Reglement wie folgt:
Der Fonds gilt für alle Betriebe oder Betriebsteile, unabhängig von ihrer Rechtsform, die branchentypische Arbeitsverhältnisse oder Tätigkeiten mit Personen in Berufen aufweisen, die durch den AGVS betreut werden. Namentlich sind dies Servicemann/frau, Fahrzeugwart/in, Detailhandelsassistent/in Autoteile-Logistik, Automobil-Assistent/in, Ersatzteilverkäufer/in, Detailhandelsangestellte/r in Fachrichtung Autoteile-Logistik, Detailhandelsfachmann/frau Autoteile-Logistik, Kaufm. Angestellte/r im Garagen-Gewerbe, Kaufmann/frau im Automobil-Gewerbe, Automonteur/in, Automobilfachmann/frau, Automechaniker/in, Autoelektriker, Fahrzeug-Elektriker/in-Elektroniker/in, Automobil-Mechatroniker/in, Automobildiagnostiker/in, Kundendienstberater/in im Automobil-Gewerbe, Automobilverkäufer/in, Automobil-Verkaufsberater/in, Eidg. dipl. Automechaniker/in, Eidg. dipl. Automobilkaufmann/frau, Eidg. dipl. Autoelektriker/in (vgl. Art. 4 Reglement AGVS).
Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer einen Abschluss als Eidg. dipl. Carrossiesspengler besitzt und dass der Beruf des Carrosseriespenglers in der Aufzählung in Art. 4 Reglement AGVS nicht aufgeführt ist. Der Beschwerdeführer führt zudem seinen Betrieb als "Einmannbetrieb", was ebenfalls nicht bestritten ist. Da in seinem Betrieb somit nebst ihm selbst keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt sind, ist davon auszugehen, dass in seinem Betrieb überhaupt keine durch den AGVS betreuten Berufsleute tätig sind. Damit fällt der Betrieb des Beschwerdeführers nicht in den persönlichen Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS gemäss Art. 4 Reglement AGVS.
4.8.3 In betrieblicher Hinsicht sieht das Reglement AGVS in Art. 5 Abs. 1 vor, dass der Berufsbildungsfonds für alle Betriebe oder Betriebsteile des Autogewerbes gilt, die unabhängig von ihrer Rechtsform
"a. Handel betreiben mit Fahrzeugen mit mindestens 3 Rädern und/oder mit deren Ersatzteilen und/oder Zubehör;
b. Fahrzeuge mit mindestens 3 Rädern unterhalten und/oder reparieren;
c. Elektro- und/oder Elektronikarbeiten im Fahrzeugbereich ausüben;
d. Einzel- und Nachprüfungen im Rahmen von Art. 29-35 VTS2 an Fahrzeugen mit mindestens 3 Rädern durchführen."
Das Reglement AGVS schliesst sodann in Art. 5 Abs. 3 reine Carrosseriebetriebe vom betrieblichen Geltungsbereich des Fonds explizit aus.
Ob es sich beim Betrieb des Beschwerdeführers um einen reinen Carrosseriebetrieb handelt, wie er behauptet, ist umstritten. Die Vorinstanz macht diesbezüglich geltend, aus dem Auftritt des Beschwerdeführers in der Öffentlichkeit, dem Handelsregisterauftritt und Internetauftritt, ergebe sich, dass er auch zahlreiche Arbeiten ausführe, die den branchentypischen Tätigkeiten eines Automobilgewerbes i.S.v. Art. 5 Abs. 1 des Reglements AGVS zuzuordnen seien. Der im Internetauftritt des Beschwerdeführers enthaltene Leistungskatalog umfasse Leistungen wie "kleiner oder grosser Service, Radwechsel, Lenkgeometrie, Stossdämpfer ersetzen", und der Link "Mechanik" führe zu folgendem Angebot: "Für Sie erledigen wir alle mechanischen Arbeiten, egal ob grosser oder kleiner Service, Abgaswartung, antibakterielle Behandlung der Lüftung, MFK-Bereitstellung oder Klimaservice und dies an sämtlichen Automarken und Fahrzeuggrössen." Unter dem Stichwort "Kundenservice" sei zudem der Handel mit Gebrauchtwagen aufgeführt: "Occasion Fahrzeuge, An- und Verkauf aller Marken." Der Beschwerdeführer biete seinen Kunden überdies den Verkauf von Kundenwagen im Auftrag sowie für Kaufinteressenten die Suche nach einem passenden Fahrzeug an. Dass diese Arbeiten von seinem Vater erbracht würden, sei nicht bewiesen.
Die Internetauftritte lauten sowohl auf den Beschwerdeführer wie auch auf seinen Vater; die Behauptung des Beschwerdeführers, er und sein Vater hätten einen gemeinsamen Internetauftritt, erscheint insofern als glaubwürdig. Seine Behauptung, er selbst führe lediglich Carrossieriearbeiten aus, die übrigen Arbeiten würden durch seinen Vater ausgeführt, wird durch den Internetauftritt weder bestätigt noch widerlegt.
Ob der Beschwerdeführer in seinem Betrieb neben den Carrosseriearbeiten auch Arbeiten ausführt, die den branchentypischen Tätigkeiten des Automobilgewerbes zuzuordnen sind, kann indessen offen gelassen werden.
4.8.4 Das Reglement AGVS sieht ausdrücklich vor, dass der Berufsbildungsfonds AGVS nur für diejenigen Betriebe oder Betriebsteile gilt, welche sowohl in den räumlichen wie den betrieblichen wie auch den persönlichen Geltungsbereich des Fonds fallen (vgl. Art. 6 Reglement AGVS).
Dieser Wortlaut ist klar und unzweideutig: Die Anforderungen in räumlicher, persönlicher und betrieblicher Hinsicht müssen kumulativ erfüllt sein, damit einem Betrieb die Zahlung von Beiträgen an den Berufsbildungsfonds AGVS auferlegt werden können.
Wie dargelegt, fällt der Betrieb des Beschwerdeführers nicht in den persönlichen Geltungsbereich gemäss Art. 4 Reglement AGVS (vgl. hiervor E. 4.8.2). Da von den kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen bereits eine nicht erfüllt ist, erübrigt es sich zu prüfen, ob der Betrieb des Beschwerdeführers in den betrieblichen Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS gemäss Art. 5 Reglement AGVS fallen würde.
4.9 Hinzu kommt, wie bereits dargelegt, dass aufgrund des Abgabe-charakters der in Frage stehenden Beiträge der Kreis der Abgabepflichtigen in einem Gesetz im formellen Sinn festzulegen ist. Die Definition der Branchenzugehörigkeit und damit der Kreis der Abgabepflichtigen kann daher im Reglement nicht weiter gefasst werden als sich aufgrund der massgeblichen Bestimmungen im Gesetz ergibt (vgl. E. 4.1). Diese Be-stimmungen sind indessen - wie bereits dargelegt - so auszulegen, dass kein Betrieb gleichzeitig mehr als einer Branche angehören kann, sondern dass aufgrund der Art der Tätigkeit, die dem Betrieb das Gepräge gibt, und aufgrund der von ihm hauptsächlich beschäftigen Berufsleute zu bestimmen ist, ob er der Branche des in Frage stehenden Berufsbildungsfonds oder aber einer anderen Branche zuzurechnen ist (vgl. Urteile des BVGer B-4825/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.5; B-4816/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.5). Soweit Art. 5 Abs. 3 Reglement AGVS durch die Ausnahme von "reinen" Carrosseriebetrieben impliziert, dass jede auch noch so untergeordnete Tätigkeit in einem der in Art. 5 Abs. 1 aufgelisteten Bereiche ausreiche, um einen aufgrund seiner hauptsächlichen Tätigkeit als Carrosseriebetrieb einzustufenden, aber nicht "reinen" Betrieb beitragspflichtig zu machen, müsste dieser Bestimmung somit mangels genügender gesetzlicher Grundlage die Anwendung versagt werden.
4.10 Es ergibt sich somit, dass der Beschwerdeführer nicht verpflichtet ist, Beiträge an den Berufsbildungsfonds AGVS zu bezahlen.
5.
Bei diesem Ergebnis braucht auf die Rüge des Beschwerdeführers, er leiste als Prüfungsexperte beim VSCI bereits einen maximalen Anteil an der Ausbildung der neuen Auszubildenden Carrosserie/Spenglerei und biete auch Weiterbildungskurse für seine Berufsgattung an, weshalb er nicht zu weiteren Zahlungen in den Berufsbildungsfonds AGVS verpflichtet werden dürfe, nicht weiter eingegangen zu werden.
6.
Die Beschwerde erweist sich daher als begründet und ist gutzuheissen.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt der Beschwerdeführer als obsiegende Partei, weshalb ihm keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.
Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Beschwerdeentscheid der Vorinstanz vom 2. Mai 2013 sowie die Beitragsverfügung der Erstinstanz vom 26. November 2012 werden aufgehoben.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt. Der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 3189/ pem; Gerichtsurkunde)
- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung WBF (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Eva Schneeberger Beatrice Grubenmann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 9. Februar 2015