Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-2940/2013

Urteil vom 3. Februar 2015

Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),

Richter Jean-Luc Baechler,
Besetzung
Richter Philippe Weissenberger,

Gerichtsschreiberin Beatrice Grubenmann.

X._______,

Parteien Carrosserie X._______,

Beschwerdeführer,

gegen

Staatssekretariat für Bildung, Forschung

und Innovation SBFI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,

Vorinstanz,

Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS),

Mittelstrasse 32, Postfach 5232, 3001 Bern,

Erstinstanz.

Gegenstand Beiträge Berufsbildungsfonds 2011.

Sachverhalt:

A.

A.a Am 29. November 2005 erliess der Autogewerbeverband der Schweiz AGVS (nachfolgend: Erstinstanz) ein Reglement über den Berufsbildungsfonds des Autogewerbeverbands der Schweiz AGVS (nachfolgend: Reglement AGVS). Der Berufsbildungsfonds des AGVS dient der gesamtschweizerischen Förderung der branchenbezogenen beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung des Autogewerbes und des Automobilhandels auf eidgenössischer Ebene (vgl. Art. 2 Reglement AGVS).

Mit Beschluss vom 12. Dezember 2006 erklärte der Bundesrat den Berufsbildungsfonds AGVS gemäss dem Reglement vom 29. November 2005 für allgemeinverbindlich. Die Publikation der Allgemeinverbindlicherklärung erfolgte am 19. Dezember 2006 (BBl 2006 9721 f.).

Im Jahr 2011 wurde das Reglement AGVS aus dem Jahr 2005 durch das Reglement über den Berufsbildungsfonds AGVS vom 8. Juni 2010 ersetzt. Der Bundesrat erklärte den Berufsbildungsfonds AGVS gemäss dem neuen Reglement mit Beschluss vom 22. September 2011 für allgemeinverbindlich, und der betreffende Bundesratsbeschluss trat am 1. Januar 2012 in Kraft.

A.b X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) betreibt die "Carrosserie X._______" in (...). Gemäss Eintrag im Handelsregister vom (...) bezweckt dieses Einzelunternehmen den "Betrieb einer Carrosserie, Lackiererei und Garage sowie Handel mit Fahrzeugen und allen damit verbundenen Ersatzteilen, Reifen etc.". An der gleichen Adresse betreibt der Vater des Beschwerdeführers, Y._______, das Einzelunternehmen "Carrosserie + Garage Y._______".

A.c Die Erstinstanz stellte dem Beschwerdeführer am 13. Dezember 2011 einen Jahresbeitrag 2011 für den Berufsbildungsfonds AGVS von Fr. 313.20 in Rechnung.

A.d Mit Verfügung vom 26. November 2012 auferlegte die Erstinstanz dem Beschwerdeführer für das Beitragsjahr 2011 einen Berufsbildungsfonds-Beitrag von Fr. 313.20. Zur Begründung führte sie aus, die Einzelfirma des Beschwerdeführers sei im Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds des AGVS tätig.

B.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 27. November 2012 Beschwerde beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT (heute: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI; nachfolgend: Vorinstanz). Zur Begründung führte er aus, er sei von den zuständigen Behörden und Verbänden "vom Berufsbildungsfonds freigestellt" worden. Als Alleinmeister sei er von einer Beitragspflicht befreit. Zudem führe er einen reinen Carrosseriebetrieb, und seine Firma werde nicht vom Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS erfasst. Zwischen der Carrosseriebranche und ihrem Berufsverband, dem Schweizerischen Carrosserieverband (VSCI), und der "Automechanikerbranche" mit dem AGVS bestehe eine strikte Trennung, welche unter dem Gesichtspunkt von Art. 60 Bst. a des Berufsbildungsgesetzes zu beachten sei. Er sei daher von den Beitragszahlungen an den Berufsbildungsfonds AGVS zu befreien.

C.
Mit Entscheid vom 2. Mai 2013 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, zwar sei unbestritten, dass der Tätigkeitsschwerpunkt des Beschwerdeführers im Bereich der Carrosseriearbeiten anzusiedeln sei. Er biete aber auf seiner Webseite zahlreiche andere Dienstleistungen an, die ohne vertiefte Prüfung dem Bereich der mechanischen Arbeiten zugewiesen werden könnten. Beim Betrieb des Beschwerdeführers handle es sich nicht um einen "reinen" Carrosseriebetrieb. Der betriebliche Geltungsbereich sei somit erfüllt. In diesem Fall sei für eine Erfassung durch den Geltungsbereich nicht zwingend erforderlich, dass im Betrieb Personen mit den in Art. 4 des Reglements AGVS explizit genannten Berufen und Abschlüssen beschäftigt würden. Der Beschwerdeführer falle demnach in jeder Hinsicht in den Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS und sei daher beitragspflichtig. Die vom Beschwerdeführer in der Ausbildung von Carrosseriespenglern erbrachten Leistungen lägen zwar im öffentlichen Interesse und dienten der Berufsbildung in diesem Beruf. Indessen würden die genannten Leistungen der Berufsbildung nicht die Automobilgewerbebranche gemäss dem Reglement des AGVS betreffen und könnten daher für eine mögliche Reduktion oder Befreiung von Beiträgen nicht berücksichtigt werden.

D.
Gegen diese Verfügung erhebt der Beschwerdeführer am 18. Mai 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt sinngemäss die Aufhebung des Beschwerdeentscheids vom 2. Mai 2013. Zur Begründung führt er im Wesentlichen an, als gelernter Eidg. dipl. Carrosseriespengler, der nur Carrosseriearbeiten erbringe, unterstehe er nicht dem persönlichen Geltungsbereich des Reglements AGVS. Er sei nicht gewillt, für eine Berufsgattung, die ihn nicht betreffe und für die er keine Ausbildung habe, einen Betrag von Fr. 313.20 aufzubringen. Er leiste als Prüfungsexperte beim Schweizerischen Carrosserieverband VSCI bereits einen maximalen Anteil an der Ausbildung der neu auszubildenden Carrosserie- und Spengler-Lehrlinge und biete auch Weiterbildungskurse für seine Berufsgattung an. Überdies sei er als sog. "Alleinmeister" von seiner Beitragspflicht beim VSCI und bei der Paritätischen Landeskommission im Schweizerischen Carrosseriegewerbe (PLK) befreit. Mit Blick auf den Eintrag im Handelsregister, gemäss welchem er auch eine Garage betreibe sowie mit Ersatzteilen und Reifen handle, führt der Beschwerdeführer aus, dass bei einer Frontalkollision auch Kühler oder Reifen (mechanische Bauteile) beschädigt würden; er müsse diese bestellen können. Die sodann im Internetauftritt erwähnten mechanischen Arbeiten würden nicht von ihm, sondern von seinem Vater angeboten. Dieser arbeite zwar im selben Betrieb, habe jedoch eine eigene Firma und bezahle Beiträge an den AGVS. Aus Kostengründen teilten sie sich die Internetseite und den Internetauftritt.

E.
Die Erstinstanz lässt sich am 8. Juli 2013 vernehmen und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer sei dem Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS unterstellt. Das Reglement AGVS halte in Art. 9 Abs. 2 klar fest, dass als Mitarbeiter im Sinn von Art. 9 Abs. 1 der Betriebsinhaber gelte. Daher schulde der Beschwerdeführer sowohl den Grundbeitrag von Fr. 250.- als auch den Mitarbeiterbeitrag von Fr. 40.-. Im Weiteren sei selbst dann, wenn es sich beim Betrieb des Beschwerdeführers tatsächlich um einen reinen Carrosseriebetrieb handeln sollte, eine Befreiung von der Beitragspflicht nicht gerechtfertigt, da sich der Beschwerdeführer weder mittels eines Verbandsbeitrags noch durch einen Beitrag in einen anderen allgemein verbindlich erklärten Berufsbildungsfonds an der Berufsbildung beteilige.

F.
Mit Vernehmlassung vom 15. August 2013 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, ein Unternehmen sei grundsätzlich beitragspflichtig, wenn es die im allgemeinverbindlich erklärten Reglement des Berufsbildungsfonds verankerten Geltungskriterien erfülle. Im Vordergrund stünden dabei die tatsächlich angebotenen und erbrachten Leistungen (Erzeugnisse oder Dienstleistungen). Es könne durchaus sein, dass ein Unternehmen, wenn es in den Geltungsbereich von mehr als einem Berufsbildungsfonds falle, mehrfach beitragspflichtig werden könne. Vorliegend bestehe eine Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zu den Branchen Carrosserie und Automobilgewerbe. Die Beitragspflicht entstehe bereits, wenn ein Unternehmen branchentypische Tätigkeiten ausübe; in diesem Fall müssten nicht zwingend Personen mit branchentypischen Berufsabschlüssen beschäftigt werden. Daraus, dass der Beschwerdeführer Leistungen in der Ausbildung von Carrosseriespenglern erbringe, die der Berufsbildung in diesem Beruf dienten, könne der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Durch die Erfüllung des Geltungsbereichs des Berufsbildungsfonds des AGVS werde er mehrfach branchenzugehörig, und die von ihm erbrachten Leistungen der Berufsbildung würden nicht die Automobilgewerbebranche gemäss dem Reglement des AGVS betreffen. Sie seien daher für eine mögliche Reduktion oder Befreiung von Beiträgen im Sinne von Art. 60 Abs. 6
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG nicht zu berücksichtigen. Im Weiteren sei der vom Beschwerdeführer erhobene Einwand, als "Alleinmeister" sei er von der Beitragspflicht befreit, nicht stichhaltig, denn das Reglement sehe für Einmannbetriebe keine Sonderregelungen vor.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E. 1 S. 45).

1.1 Gemäss Art. 31
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
VGG vorliegt.

Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
VGG genannten Behörden, zu denen auch das SBFI zählt (Art. 33 Bst. d
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
VGG). Der Beschwerdeentscheid der Vorinstanz vom 2. Mai 2013 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
VwVG dar und kann daher im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege (Art. 61 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 [BBG, SR 412.10] i.V.m. Art. 44 ff
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
. VwVG i.V.m. Art. 31
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
und 37
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
ff. VGG) mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.

1.2 Gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
VwVG ist zur Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht legitimiert, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung berührt ist und an deren Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse hat. Der Beschwerdeführer war Partei des vorinstanzlichen Verfahrens. Als Adressat des Beschwerdeentscheids ist er durch diesen berührt und hat an seiner Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse.

1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
und 52 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit im dargelegten Umfang einzutreten.

2.
Ändert sich das anwendbare Recht während eines hängigen Beschwerdeverfahrens, so sind bei Fehlen ausdrücklicher Übergangsbestimmungen die in diesem Zusammenhang von der Rechtsprechung entwickelten Prinzipien heranzuziehen. Die Beurteilung der Frage, welches Recht bei einer derartigen Änderung Anwendbarkeit findet, richtet sich nach dem Grundsatz, dass in materieller Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben, während in verfahrensrechtlicher Hinsicht die neuen Regeln grundsätzlich sofort zur Anwendung gelangen. Insoweit ist in Beschwerdeverfahren, welche im Zeitpunkt der Rechtsänderung bereits hängig sind, materiell regelmässig auf das alte Recht abzustellen (vgl. BGE 126 III 431 E. 2a und 2b; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § Rz. 18 ff.; René A. Rhinow/ Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 15 B I und II, S. 44 ff.). Etwas anderes gilt, wenn eine davon abweichende übergangsrechtliche Regelung besteht (vgl. BGE 107 Ib 133 E. 2b), was indessen im vorliegenden Fall - soweit hier interessierend - nicht der Fall ist. Vorliegend datiert die angefochtene Verfügung vom 26. November 2012. Im Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung war bereits das neue Reglement über den Berufsbildungsfonds AGVS vom 8. Juni 2010, mit welchem das Reglement AGVS vom 29. November 2005 aufgehoben worden war, in Kraft (seit 1. Januar 2012). Der hier zu beurteilende Sachverhalt bezieht sich aber auf die Frage, ob dem Beschwerdeführer für das Jahr 2011 zu Unrecht Beiträge für den Berufsbildungsfonds AGVS in Rechnung gestellt worden waren. Der massgebliche Sachverhalt betrifft demnach das Jahr 2011. Es sind somit die im Jahr 2011 geltenden Rechtssätze und damit das Reglement über den Berufsbildungsfonds AGVS vom 29. November 2005 anwendbar (vgl. Urteil des BVGer B-8363/2007 vom 18. Dezember 2008 E. 3.2).

3.
Die Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt (Sozialpartner, Berufsverbände, andere zuständige Organisationen und andere Anbieter der Berufsbildung). Sie streben ein genügendes Angebot im Bereich der Berufsbildung, insbesondere in zukunftsfähigen Berufsfeldern an. Die Massnahmen des Bundes zielen darauf ab, die Initiative der Kantone und der Organisationen der Arbeitswelt so weit als möglich mit finanziellen und anderen Mitteln zu fördern. Zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes arbeiten Bund, Kantone und die Organisationen der Arbeitswelt je unter sich zusammen (vgl. Art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG).

Zur Förderung der Berufsbildung können Organisationen der Arbeitswelt, die für Bildung und Weiterbildung sowie Prüfungen zuständig sind, eigene Berufsbildungsfonds schaffen und äufnen (Art. 60 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG). Die Organisationen umschreiben den Förderungszweck ihres Berufsbildungsfonds. Insbesondere sollen sie die Betriebe in ihrer Branche in der berufsspezifischen Weiterbildung unterstützen (Art. 60 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG). Die betreffenden Organisation der Arbeitswelt sind demnach befugt, gestützt auf Art. 60 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG ein Reglement über den jeweiligen Berufsbildungsfonds zu erlassen und darin verbindlich den Zweck, den Geltungsbereich, die Leistungen und die Finanzierung des Berufsbildungsfonds festzulegen.

Der Bundesrat kann auf Antrag der zuständigen Organisation deren Berufsbildungsfonds für alle Betriebe der Branche verbindlich erklären und diese zur Entrichtung von Bildungsbeiträgen verpflichten. Dabei gelten sinngemäss die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (AVEG; SR 221.215.311; vgl. Art. 60 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG). Voraussetzung für die Verbindlicherklärung ist, dass sich mindestens 30 Prozent der Betriebe mit mindestens 30 Prozent der Arbeitnehmenden und der Lernenden dieser Branche bereits finanziell am Bildungsfonds beteiligen, die Organisation über eine eigene Bildungsinstitution verfügt, die Beiträge ausschliesslich für die branchentypischen Berufe erhoben werden und die Beiträge für Massnahmen in der Berufsbildung eingesetzt werden, die allen Betrieben zugutekommen (Art. 60 Abs. 4 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
-d BBG). Die Bildungsbeiträge richten sich in Art und Höhe nach dem für die Kosten der Berufsbildung bestimmten Beitrag der Mitglieder der entsprechenden Organisation. Der Bundesrat legt die maximale Höhe fest; dabei kann er die Höchstbeträge nach Branchen differenzieren (Art. 60 Abs. 5
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LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG). Betriebe, die sich bereits mittels Verbandsbeitrag an der Berufsbildung beteiligen, in einen Berufsbildungsfonds einbezahlen oder sonst nachweisbar angemessene Bildungs- oder Weiterbildungsleistungen erbringen, dürfen nicht zu weiteren Zahlungen in allgemein verbindlich erklärte Bildungsfonds verpflichtet werden (Art. 60 Abs. 6
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG).

Durch die Allgemeinverbindlicherklärung werden grundsätzlich alle Betriebe einer Branche verpflichtet, unabhängig davon, ob sie Mitglied des entsprechenden Verbandes sind oder nicht, Beiträge an den Berufsbildungsfonds derselben zu leisten (vgl. Urteil des BGer 2C_58/2009 vom 4. Februar 2010 E. 2.2). Durch die Allgemeinverbindlicherklärung wird ferner der betreffenden Organisation der Arbeitswelt, in der Regel einem als privatrechtlicher Verein organisierten Verband, das Recht eingeräumt, hoheitlich zu handeln. Die im Reglement des Verbands verankerte, ursprünglich privatrechtliche Verpflichtung, einen Beitrag an den Berufsbildungsfonds zu bezahlen, wird dadurch zu einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung mit Wirkung gegen Dritte (vgl. BGE 137 II 399 E. 1.6 f.). Mit der Einführung von Art. 68a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
der Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (BBV, SR 412.101; in Kraft seit 1. Januar 2011) erhielten die Trägerorganisationen dieser Berufsbildungsfonds auch die Ermächtigung, selbst gegenüber den Betrieben die Beiträge zu verfügen.

4.
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanzen seien zu Unrecht davon ausgegangen, er sei dem Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS unterstellt. Er sei gelernter Eidg. dipl. Carrosseriespengler und erbringe nur Carrosseriearbeiten. Er sei nicht gewillt, für eine Berufsgattung, die ihn nicht betreffe und für die er keine Ausbildung habe, einen Betrag von Fr. 313.20 aufzubringen. Als Prüfungsexperte beim Schweizerischen Carrosserieverband VSCI leiste er bereits einen maximalen Anteil an der Ausbildung der neu auszubildenden Carrosserie- und Spengler-Lehrlinge und biete auch Weiterbildungskurse für seine Berufsgattung an.

Die Vorinstanz und die Erstinstanz stellen sich demgegenüber auf den Standpunkt, es sei zwar unbestritten, dass der Tätigkeitsschwerpunkt des Beschwerdeführers im Bereich der Carrosseriearbeiten liege. Indessen ergebe sich sowohl aus seinem Internetauftritt als auch aus seinem Handelsregistereintrag, dass in seinem Betrieb auch mechanische Arbeiten aller Art angeboten würden. Der Betrieb des Beschwerdeführers falle daher in den Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS.

4.1 Obligatorische Beiträge an einen allgemeinverbindlich erklärten Berufsbildungsfonds sind Zwangsabgaben, die lediglich einer bestimmten Gruppe von Pflichtigen auferlegt werden, weil diese Personen zum vom Gemeinwesen vorgeschriebenen Förderungsfonds eine nähere Beziehung haben als andere Personen. Die Beiträge werden zwecks Finanzierung der eigenen, im öffentlichen Interesse stehenden Förderungsmassnahmen für die Berufsbildung eingezogen und sind gegenleistungslos geschuldet. Solche Abgaben haben eine gewisse Verwandtschaft zur Vorzugslast (Beiträgen), doch unterscheiden sie sich von dieser dadurch, dass kein individueller, dem einzelnen Pflichtigen zurechenbarer Sondervorteil vorliegen muss, der die Erhebung der Abgabe rechtfertigt. Es besteht daher eine noch grössere Ähnlichkeit zu den so genannten Kostenanlastungsabgaben, die ebenfalls gegenleistungslos, d.h. unabhängig vom konkreten Nutzen oder vom konkreten Verursacheranteil des Pflichtigen, geschuldet sind und daher zu den Steuern zu zählen sind. Obligatorische Beiträge an einen allgemeinverbindlich erklärten Berufsbildungsfonds sind daher als mit Kostenanlastungssteuern vergleichbare Sonderabgaben zu qualifizieren, auch wenn ihre Einziehung und Verwendung einer privaten Organisation übertragen ist (vgl. Urteil des BGer 2C_58/2009 vom 4. Februar 2010 E. 2.3).

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stehen Kostenanlastungs-steuern bzw. -abgaben insbesondere in einem Spannungsverhältnis zum Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung. Eine derartige Sondersteuer setzt voraus, dass sachlich haltbare Gründe dafür bestehen, die betreffenden staatlichen Aufwendungen der erfassten Personengruppe anzulasten. Zudem muss die allfällige Abgrenzung nach haltbaren Kriterien erfolgen; andernfalls verletzt die Abgabe das in Art. 8 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) enthaltene Gleichheitsgebot (vgl. BGE 129 I 346; BGE 128 I 155 E. 2.2). Kostenanlastungssteuern bzw. -abgaben sind somit Sondersteuern, welche einer bestimmten Gruppe von Pflichtigen auferlegt werden, weil diese Personen zu bestimmten Aufwendungen des Gemeinwesens eine nähere Beziehung haben als die Gesamtheit der Steuerpflichtigen. Solche Abgaben haben eine gewisse Verwandtschaft zur Vorzugslast (Beiträgen), doch unterscheiden sie sich von dieser dadurch, dass kein individueller, dem einzelnen Pflichtigen zurechenbarer Sondervorteil vorliegen muss, der die Erhebung der Abgabe rechtfertigt. Es genügt, dass die betreffenden Aufwendungen dem abgabepflichtig erklärten Personenkreis eher anzulasten sind als der Allgemeinheit, sei es, weil diese Gruppe von den Leistungen generell (abstrakt) stärker profitiert als andere oder weil sie - abstrakt - als hauptsächlicher Verursacher dieser Aufwendungen angesehen werden kann. Die Kostenanlastungsabgabe stellt - da sie gegenleistungslos, d.h. unabhängig vom konkreten Nutzen oder vom konkreten Verursacheranteil des Pflichtigen, erhoben wird - eine Steuer dar (vgl. Urteil des BGer 2A.62/2005 vom 22. März 2006 E. 4.2 mit Hinweisen; Urteil des BGer 2A.246/2004 vom 21. Dezember 2004 E. 6.2 f.; Adriano Marantelli, Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgaberechts, Bern 1991, S. 21 ff.).

Das in Art. 127 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BV und in Art. 164 Abs. 1 Bst. d
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BV ausdrücklich verankerte und inhaltlich umschriebene Legalitätsprinzip ist einer der wichtigsten Grundsätze im Steuer- und Abgaberecht. Es gilt sowohl im Steuerrecht als auch im Kausalabgabenrecht (vgl. BGE 132 II 371 E. 2.1; Klaus A. Vallender/René Wiederkehr, in: Ehrenzeller/Schindler/ Schweizer/Vallender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen/Basel/Genf 2014, N. 5 zu Art. 127
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BV). Für Steuern gilt ohne Ausnahmen, dass ihre wesentlichen Elemente durch ein Gesetz im formellen Sinn festzulegen sind (vgl. BGE 131 II 271 E. 6.1). Das Legalitätsprinzip kann seine Funktionen nur dann erfüllen, wenn der Rechtssatz einen hinreichenden Bestimmtheitsgrad aufweist. Es sind diejenigen Elemente des Steuerverhältnisses zu regeln, die für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger das Ausmass, den Umfang und die Grenzen der Steuerpflicht festlegen. Dazu gehören zumindest der Kreis der Abgabepflichtigen, der Gegenstand und die Bemessungsgrundlage. Delegiert folglich das Gesetz die Kompetenz zur Festlegung der Steuer an den Verordnungsgeber, so hat es zumindest den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand und die Bemessungsgrundlagen der Abgabe selber festzulegen (vgl. BGE 131 II 271 E. 6.1; vgl. Vallender/Wiederkehr, a.a.O., N. 7 zu Art. 127
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BV).

Für die Beantwortung der Frage, wie der Kreis der Abgabepflichtigen im vorliegenden Fall zu definieren ist, ist daher primär auf das Gesetz selbst abzustellen. Weder der Berufsbildungsverordnung noch dem Reglement AGVS kann selbständige Bedeutung insofern zukommen, als durch sie dieser Kreis weiter gezogen werden könnte, als dies das Gesetz selbst vorsieht.

4.2 Zur Frage, wie der Kreis der Abgabepflichtigen zu definieren ist, enthält das Berufsbildungsgesetz zwei Aussagen: Einerseits können durch die Allgemeinverbindlicherklärung lediglich die Betriebe "der Branche" unterstellt werden (vgl. Art. 60 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG). Andererseits darf ein Betrieb, der sich bereits mittels Verbandsbeitrag an der Berufsbildung beteiligt, in einen Berufsbildungsfonds einbezahlt oder sonst nachweisbar angemessene Bildungs- oder Weiterbildungsleistungen erbringt, nicht zu weiteren Zahlungen verpflichtet werden (vgl. Art. 60 Abs. 6
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG).

4.3 Für die Auslegung, was als Betrieb "der Branche" zu verstehen ist, ist vorab der Wortlaut zu betrachten. Diesbezüglich impliziert der Umstand, dass sowohl in Abs. 2 als auch Abs. 3 und Abs. 4 Bst. a von Art. 60
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
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1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG auf die Betriebe "ihrer" bzw. "der" bzw. "dieser Branche" verwiesen wird, dass dabei immer vom gleichen Branchenzugehörigkeitsbegriff ausgegangen wird.

4.4 Aus den historischen Materialien ergibt sich, dass mit der Allgemeinverbindlicherklärung das "Trittbrettfahrertum" verhindert werden sollte, d.h., dass ein Betrieb von den Leistungen des Fonds profitiert, ohne selbst zu dessen Finanzierung beizutragen. Eine stärkere Beteiligung der Unternehmen wurde dort als angemessen erachtet, wo ein direkter Vorteil ersichtlich sei. Aus ordnungspolitischer Sicht sei die Einrichtung derartiger Berufsbildungsfonds unbedenklich, denn branchenbezogene Fonds ermöglichten eine solidarische Lastenverteilung. Staatliches Handeln erfolge ausschliesslich auf Antrag der Betroffenen (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 6. September 2000 zu einem neuen Bundesgesetz über die Berufsbildung, BBl 2000 5690, 5745 und 5762). Auch aufgrund dieser historischen Auslegung ist somit davon auszugehen, dass der Kreis der beitragsverpflichteten Betriebe mit dem Kreis der potentiell von den in Frage stehenden Berufsbildungsleistungen profitierenden Betrieben und den für das Quorum gemäss Art. 60 Abs. 4 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG massgeblichen Betrieben identisch ist (vgl. Urteile des BVGer B-4825/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.1 f.; B-4816/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.1 f.).

4.5 Wegen der grossen Ähnlichkeit der Beiträge an einen allgemeinverbindlich erklärten Berufsbildungsfonds mit den sogenannten Kostenanlastungsabgaben ist zu fragen, wer - generell oder abstrakt - überhaupt Nutzniesser der fraglichen Berufsbildungsleistungen ist. Mit Bezug auf die potentiellen Nutzniesser und die Bildungsleistungen stellt das Reglement AGVS klar, dass der Berufsbildungsfonds AGVS die in Art. 4 Reglement AGVS genannten durch die Erstinstanz betreuten Berufe fördert und gesamtschweizerische Leistungen im Bereich der branchenbezogenen beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung finanziert, darunter insbesondere die Entwicklung und den Unterhalt eines Systems der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung, die Entwicklung und den Unterhalt von Verordnungen über die berufliche Grundbildung und von Reglementen für Bildungsangebote der höheren Berufsbildung, die Entwicklung und den Unterhalt von Dokumenten und Unterrichtsmaterial zur Unterstützung der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung sowie die Entwicklung und den Unterhalt von Evaluations- und Qualifikationsverfahren in den vom AGVS betreuten Bildungsangeboten (vgl. Art. 7 Abs. 1 des Reglements AGVS).

Als potentielle Nutzer dieser Leistungen kommen daher nur Betriebe in Frage, die Berufsleute und angehende Berufsleute aus den in Art. 4 Reglement AGVS aufgezählten Berufen beschäftigen. Der Verkauf von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistungen, die typischerweise von Berufsleuten der im betreffenden Reglement aufgeführten Berufe erbracht werden, erscheint dagegen für sich allein kein geeigneter Anknüpfungspunkt.

4.6 In systematischer Hinsicht ist weiter zu berücksichtigen, dass Art. 60 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG ausdrücklich auf das Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen verweist und dessen Bestimmungen als sinngemäss anwendbar erklärt. Es ist daher naheliegend, bezüglich der Frage, was als Betrieb "der Branche" zu verstehen ist, auf die Lehre und Rechtsprechung zum Geltungsbereich von Gesamtarbeitsverträgen abzustellen.

Diesbezüglich gilt der Grundsatz der Tarifeinheit; dieser besagt, dass auf einen bestimmten Einzelarbeitsvertrag stets nur ein Gesamtarbeitsvertrag zur Anwendung kommt, und dass ein Branchenvertrag grundsätzlich für den gesamten Betrieb gilt (vgl. Frank Vischer, in: Zürcher Kommentar V Obligationenrecht, Teilband V 2c, Der Arbeitsvertrag, Art. 319
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
-362
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
OR, 3. Aufl., Zürich 1996, N. 119 zu Art. 356
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
OR; Jean-Fritz Stöckli, Berner Kommentar VI Obligationenrecht, 2. Teilband, Der Arbeitsvertrag, 3. Abschnitt, Art. 356
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
OR, Bern 1999 N. 54 und 67 zu Art. 356
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
OR). Allerdings kann ein Unternehmen mehrere Betriebe umfassen, welche unterschiedlichen Branchen angehören, oder es können innerhalb ein und desselben Betriebes mehrere Teile bestehen, welche eine unterschiedliche Zuordnung rechtfertigen, weil sie eine genügende, auch nach aussen erkennbare Selbständigkeit aufweisen. In diesen Fällen können auf die einzelnen Teile des Unternehmens unterschiedliche Gesamtarbeitsverträge zur Anwendung gelangen (vgl. Urteil des BGer 4C.45/2002 vom 11. Juli 2002 E. 2.1.1). Von einem derartigen selbständigen Betrieb oder einem Betriebsteil innerhalb eines Mischunternehmens kann allerdings nur gesprochen werden, wenn dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das setzt voraus, dass die einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und die entsprechenden Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens nicht nur hilfsweise erbracht werden. Im Interesse der Rechtssicherheit ist zudem zu fordern, dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder Dienstleistungen insofern auch nach Aussen als entsprechender Anbieter gegenüber den Kunden in Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der Betriebsteil keiner eigenen Verwaltung oder gar einer separaten Rechnungsführung, um als solcher gelten zu können (vgl. Urteil des BGer 4C.350/2000 vom 12. März 2001 E. 3.d).

Sind die Anwendungsbereiche zweier Gesamtarbeitsverträge so umschrieben, dass grundsätzlich beide auf ein konkretes Arbeitsverhältnis Anwendung finden wollen, und enthält keiner der Verträge eine Subsidiaritätsbestimmung, welche dem anderen den Vortritt belässt, so liegt echte Konkurrenz zwischen den beiden Gesamtarbeitsverträgen vor. In einem derartigen Fall ist zu ermitteln, welchem Wirtschaftszweig ein Unternehmen zuzurechnen ist. Massgebliches Kriterium für die Zuordnung zu einer bestimmten Branche und damit zur Unterstellung unter den betreffenden Gesamtarbeitsvertrag ist die Art der Tätigkeit, die dem Betrieb oder dem selbständigen Betriebsteil das Gepräge gibt. Entscheidend ist dabei nicht der Handelsregistereintrag, sondern die tatsächliche Tätigkeit (vgl. BGE 134 III 11 E. 2.1, mit Hinweisen; Urteile des BGer 4A_256/2007 vom 8. November 2007 E. 2.1; 4C.45/2002 vom 11. Juli 2002 E. 2.1.1; 4C.350/2000 vom 12. März 2001 E. 3b).

Bei Betrieben, welche mehrere Tätigkeiten ausführen, von denen die einen unter einen Gesamtarbeitsvertrag fallen, die andern hingegen nicht, ist massgeblich, welche Tätigkeit dem Betrieb das Gepräge gibt, sofern nicht klar erkennbare unterschiedliche Betriebsteile bestehen, welche eine unterschiedliche Zuordnung rechtfertigen (vgl. Urteil des BGer 9C_614/2009 vom 28. Januar 2010 E. 2; 4C.350/2000 vom
12. März 2001 E. 3.e ff).

Aufgrund des Verweises in Art. 60 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG, wonach die Bestimmungen des Gesetzes über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen sinngemäss anwendbar sind, drängt es sich auf, diese Rechtsprechung bzw. das entsprechende Verständnis, wann ein Betrieb einer bestimmten Branche zuzurechnen ist, analog auf die Frage nach einer Unterstellung unter einen allgemeinverbindlich erklärten Berufsbildungsfonds anzuwenden (vgl. Urteile des BVGer B-4825/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.3; B-4816/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.3).

4.7 Aufgrund dieser Überlegungen ist das Bundesverwaltungsgericht bereits in zwei anderen Urteilen zum Schluss gekommen, dass der Auffassung der Vorinstanzen, wonach jede auch noch so untergeordnete Tätigkeit in einem für die Branche des allgemeinverbindlich erklärten Berufsbildungsfonds typischen Tätigkeitsbereich ausreicht, um einen Betrieb ganz oder teilweise der Beitragspflicht zu unterstellen, nicht gefolgt werden kann. Die Branchenzugehörigkeit ist vielmehr eine eindeutige Zuordnung; sie kann zwar möglicherweise für selbständige Teile eines Unternehmens unterschiedlich beantwortet werden, doch kann kein Betrieb bzw. kein selbständiger Betriebsteil gleichzeitig mehr als einer Branche angehören. Massgeblich für die Unterstellung eines Betriebes unter die Beitragspflicht an einen allgemeinverbindlichen Berufsbildungsfonds ist, ob der betroffene Betrieb aufgrund der Art seiner Tätigkeit, die ihm das Gepräge gibt, und von ihm hauptsächlich beschäftigen Berufsleute der Branche des in Frage stehenden Berufsbildungsfonds oder aber einer anderen Branche zuzurechnen ist (vgl. Urteile des BVGer B-4825/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.5; B-4816/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.5, beide noch nicht rechtskräftig).

4.8 Das Reglement AGVS vom 12. Dezember 2006 umschreibt im 2. Abschnitt den Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS in räumlicher, persönlicher und betrieblicher Hinsicht.

4.8.1 In räumlicher Hinsicht gilt der Fonds für die gesamte Schweiz (vgl. Art. 3 Reglement AGVS). Der Betrieb des Beschwerdeführers hat Sitz in Belp und würde demnach in den räumlichen Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS fallen.

4.8.2 Den persönlichen Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds umschreibt das Reglement wie folgt:

Der Fonds gilt für alle Betriebe oder Betriebsteile, unabhängig von ihrer Rechtsform, die branchentypische Arbeitsverhältnisse oder Tätigkeiten mit Personen in Berufen aufweisen, die durch den AGVS betreut werden. Namentlich sind dies Servicemann/frau, Fahrzeugwart/in, Detailhandelsassistent/in Autoteile-Logistik, Automobil-Assistent/in, Ersatzteilverkäufer/in, Detailhandelsangestellte/r in Fachrichtung Autoteile-Logistik, Detailhandelsfachmann/frau Autoteile-Logistik, Kaufm. Angestellte/r im Garagen-Gewerbe, Kaufmann/frau im Automobil-Gewerbe, Automonteur/in, Automobilfachmann/frau, Automechaniker/in, Autoelektriker, Fahrzeug-Elektriker/in-Elektroniker/in, Automobil-Mechatroniker/in, Automobildiagnostiker/in, Kundendienstberater/in im Automobil-Gewerbe, Automobilverkäufer/in, Automobil-Verkaufsberater/in, Eidg. dipl. Automechaniker/in, Eidg. dipl. Automobilkaufmann/frau, Eidg. dipl. Autoelektriker/in (vgl. Art. 4 Reglement AGVS).

Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer einen Abschluss als Eidg. dipl. Carrossiesspengler besitzt und dass der Beruf des Carrosseriespenglers in der Aufzählung in Art. 4 Reglement AGVS nicht aufgeführt ist. Der Beschwerdeführer führt zudem seinen Betrieb als "Einmannbetrieb", was ebenfalls nicht bestritten ist. Da in seinem Betrieb somit nebst ihm selbst keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt sind, ist davon auszugehen, dass in seinem Betrieb überhaupt keine durch den AGVS betreuten Berufsleute tätig sind. Damit fällt der Betrieb des Beschwerdeführers nicht in den persönlichen Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS gemäss Art. 4 Reglement AGVS.

4.8.3 In betrieblicher Hinsicht sieht das Reglement AGVS in Art. 5 Abs. 1 vor, dass der Berufsbildungsfonds für alle Betriebe oder Betriebsteile des Autogewerbes gilt, die unabhängig von ihrer Rechtsform

"a. Handel betreiben mit Fahrzeugen mit mindestens 3 Rädern und/oder mit deren Ersatzteilen und/oder Zubehör;

b. Fahrzeuge mit mindestens 3 Rädern unterhalten und/oder reparieren;

c. Elektro- und/oder Elektronikarbeiten im Fahrzeugbereich ausüben;

d. Einzel- und Nachprüfungen im Rahmen von Art. 29-35 VTS2 an Fahrzeugen mit mindestens 3 Rädern durchführen."

Das Reglement AGVS schliesst sodann in Art. 5 Abs. 3 reine Carrosseriebetriebe vom betrieblichen Geltungsbereich des Fonds explizit aus.

Ob es sich beim Betrieb des Beschwerdeführers um einen reinen Carrosseriebetrieb handelt, wie er behauptet, ist umstritten. Die Vorinstanz macht diesbezüglich geltend, aus dem Auftritt des Beschwerdeführers in der Öffentlichkeit, dem Handelsregisterauftritt und Internetauftritt, ergebe sich, dass er auch zahlreiche Arbeiten ausführe, die den branchentypischen Tätigkeiten eines Automobilgewerbes i.S.v. Art. 5 Abs. 1 des Reglements AGVS zuzuordnen seien. Der im Internetauftritt des Beschwerdeführers enthaltene Leistungskatalog umfasse Leistungen wie "kleiner oder grosser Service, Radwechsel, Lenkgeometrie, Stossdämpfer ersetzen", und der Link "Mechanik" führe zu folgendem Angebot: "Für Sie erledigen wir alle mechanischen Arbeiten, egal ob grosser oder kleiner Service, Abgaswartung, antibakterielle Behandlung der Lüftung, MFK-Bereitstellung oder Klimaservice und dies an sämtlichen Automarken und Fahrzeuggrössen." Unter dem Stichwort "Kundenservice" sei zudem der Handel mit Gebrauchtwagen aufgeführt: "Occasion Fahrzeuge, An- und Verkauf aller Marken." Der Beschwerdeführer biete seinen Kunden überdies den Verkauf von Kundenwagen im Auftrag sowie für Kaufinteressenten die Suche nach einem passenden Fahrzeug an. Dass diese Arbeiten von seinem Vater erbracht würden, sei nicht bewiesen.

Die Internetauftritte lauten sowohl auf den Beschwerdeführer wie auch auf seinen Vater; die Behauptung des Beschwerdeführers, er und sein Vater hätten einen gemeinsamen Internetauftritt, erscheint insofern als glaubwürdig. Seine Behauptung, er selbst führe lediglich Carrossieriearbeiten aus, die übrigen Arbeiten würden durch seinen Vater ausgeführt, wird durch den Internetauftritt weder bestätigt noch widerlegt.

Ob der Beschwerdeführer in seinem Betrieb neben den Carrosseriearbeiten auch Arbeiten ausführt, die den branchentypischen Tätigkeiten des Automobilgewerbes zuzuordnen sind, kann indessen offen gelassen werden.

4.8.4 Das Reglement AGVS sieht ausdrücklich vor, dass der Berufsbildungsfonds AGVS nur für diejenigen Betriebe oder Betriebsteile gilt, welche sowohl in den räumlichen wie den betrieblichen wie auch den persönlichen Geltungsbereich des Fonds fallen (vgl. Art. 6 Reglement AGVS).

Dieser Wortlaut ist klar und unzweideutig: Die Anforderungen in räumlicher, persönlicher und betrieblicher Hinsicht müssen kumulativ erfüllt sein, damit einem Betrieb die Zahlung von Beiträgen an den Berufsbildungsfonds AGVS auferlegt werden können.

Wie dargelegt, fällt der Betrieb des Beschwerdeführers nicht in den persönlichen Geltungsbereich gemäss Art. 4 Reglement AGVS (vgl. hiervor E. 4.8.2). Da von den kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen bereits eine nicht erfüllt ist, erübrigt es sich zu prüfen, ob der Betrieb des Beschwerdeführers in den betrieblichen Geltungsbereich des Berufsbildungsfonds AGVS gemäss Art. 5 Reglement AGVS fallen würde.

4.9 Hinzu kommt, wie bereits dargelegt, dass aufgrund des Abgabe-charakters der in Frage stehenden Beiträge der Kreis der Abgabepflichtigen in einem Gesetz im formellen Sinn festzulegen ist. Die Definition der Branchenzugehörigkeit und damit der Kreis der Abgabepflichtigen kann daher im Reglement nicht weiter gefasst werden als sich aufgrund der massgeblichen Bestimmungen im Gesetz ergibt (vgl. E. 4.1). Diese Be-stimmungen sind indessen - wie bereits dargelegt - so auszulegen, dass kein Betrieb gleichzeitig mehr als einer Branche angehören kann, sondern dass aufgrund der Art der Tätigkeit, die dem Betrieb das Gepräge gibt, und aufgrund der von ihm hauptsächlich beschäftigen Berufsleute zu bestimmen ist, ob er der Branche des in Frage stehenden Berufsbildungsfonds oder aber einer anderen Branche zuzurechnen ist (vgl. Urteile des BVGer B-4825/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.5; B-4816/2012 vom 7. November 2013 E. 3.3.5). Soweit Art. 5 Abs. 3 Reglement AGVS durch die Ausnahme von "reinen" Carrosseriebetrieben impliziert, dass jede auch noch so untergeordnete Tätigkeit in einem der in Art. 5 Abs. 1 aufgelisteten Bereiche ausreiche, um einen aufgrund seiner hauptsächlichen Tätigkeit als Carrosseriebetrieb einzustufenden, aber nicht "reinen" Betrieb beitragspflichtig zu machen, müsste dieser Bestimmung somit mangels genügender gesetzlicher Grundlage die Anwendung versagt werden.

4.10 Es ergibt sich somit, dass der Beschwerdeführer nicht verpflichtet ist, Beiträge an den Berufsbildungsfonds AGVS zu bezahlen.

5.
Bei diesem Ergebnis braucht auf die Rüge des Beschwerdeführers, er leiste als Prüfungsexperte beim VSCI bereits einen maximalen Anteil an der Ausbildung der neuen Auszubildenden Carrosserie/Spenglerei und biete auch Weiterbildungskurse für seine Berufsgattung an, weshalb er nicht zu weiteren Zahlungen in den Berufsbildungsfonds AGVS verpflichtet werden dürfe, nicht weiter eingegangen zu werden.

6.
Die Beschwerde erweist sich daher als begründet und ist gutzuheissen.

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt der Beschwerdeführer als obsiegende Partei, weshalb ihm keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
VwVG). Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
VwVG).

8.
Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Eine Parteientschädigung zugunsten des nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführers ist nicht beantragt und fällt mangels erheblichen Aufwands ausser Betracht.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Beschwerdeentscheid der Vorinstanz vom 2. Mai 2013 sowie die Beitragsverfügung der Erstinstanz vom 26. November 2012 werden aufgehoben.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt. Der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 3189/ pem; Gerichtsurkunde)

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und

Forschung WBF (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Eva Schneeberger Beatrice Grubenmann

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
BGG).

Versand: 9. Februar 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2940/2013
Date : 03 février 2015
Publié : 16 novembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : Beiträge Berufsbildungsfonds 2011


Répertoire des lois
CO: 319  356  360  362
Cst: 8  127  164
FITAF: 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LFPr: 1 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
60 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
61
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82
OFPr: 68a
PA: 5  44  48  50  52  63
Répertoire ATF
107-IB-133 • 126-III-431 • 128-I-155 • 129-I-346 • 131-II-271 • 132-II-371 • 134-III-11 • 137-II-399
Weitere Urteile ab 2000
2A.246/2004 • 2A.62/2005 • 2C_58/2009 • 4A_256/2007 • 4C.350/2000 • 4C.45/2002 • 9C_614/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • question • tribunal administratif fédéral • cercle • père • mécanicien • automobile • hameau • application ratione personae • conseil fédéral • acte judiciaire • état de fait • travailleur • frais de la procédure • loi fédérale sur la formation professionnelle • convention collective de travail • tribunal fédéral • constitution fédérale • entreprise • décision
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-2940/2013 • B-4816/2012 • B-4825/2012 • B-8363/2007
FF
2000/5690 • 2006/9721