Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-6181/2009
Urteil vom 3. Februar 2011
Besetzung
Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz),
Richter Christoph Bandli, Richter Alain Chablais, Gerichtsschreiber Lars Birgelen.
Parteien
X._______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom,
3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verwendung des höheren Zinssatzes nach Artikel 31a Absatz 2
StromVV.
A-6181/2009
Sachverhalt:
A.
A.a Die X._______ betreibt seit dem 1. Januar 2006 Elektrizitätsverteilnetze in den (...) Gemeinden A._______, B._______ und C._______. Die Verteilnetze hat sie von der Y._______ übernommen, welche diese ihrerseits im Jahre 1987 von der Z._______ erworben hat.
A.b Am 29. Januar 2009 reichte die X._______ bei der Eidgenössischen Elek-trizitätskommission (ElCom) gestützt auf Art. 31a Abs. 2
der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV, SR 734.71) ein Gesuch ein und beantragte darin, ihr sei für die Bestimmung der anrechenbaren Kapitalkosten im Rahmen der Berechnung der Netznutzungstarife für das Jahr 2009 das Recht einzuräumen, für ihre vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommenen Anlagen den höheren Zinssatz ohne Abzug von einem Prozentpunkt anzuwenden. B.
Mit Verfügung vom 27. August 2009 wies die ElCom das Gesuch der X._______ ab, verweigerte ihr die Verwendung des Zinssatzes ohne Reduktion für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte von Anlagen, welche vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen worden waren, und auferlegte ihr Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 1'190.-. Die X._______ erfülle keine der Voraussetzungen nach Art. 31a Abs. 2
StromVV: So sei einerseits davon auszugehen, dass sie ihre Anlagen neu bewertet habe, habe sie doch bei ihrer Gründung am 1. Januar 2006 die Bewertung des Elektrizitätsnetzes gestützt auf eine neue Datenbasis vorgenommen; zudem sei es ihr nicht gelungen, Unterlagen der früheren Eigentümerin beizubringen, welche die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten sowie die Buchwerte der Anlagen belegten. Andererseits genüge aber auch die von ihr geltend gemachte Abschreibung der Anlagen ab dem 1. Januar 2006 nicht, um den Nachweis der sachgerechten und einheitlichen Abschreibungspraxis über die gesamte Nutzungsdauer zu erbringen.
C.
Gegen diese Verfügung erhebt die X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 29. September 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und ihr Gesuch nach Art. 31a Abs. 2
StromVV um Verwendung des Zinssatzes ohne Reduktion für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte gutzuheissen.
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Zur Begründung macht sie geltend, der Verordnungsgeber habe mit dem in Art. 31a Abs. 1
StromVV eingeführten, reduzierten Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte für Anlagen, welche vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen worden seien, seine durch Art. 15 Abs. 4 Bst. a
des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2007 (StromVG, SR 734.7) eingeräumte Delegationskompetenz überschritten und die Vorinstanz hätte diese Bestimmung mangels gesetzlicher Grundlage gar nicht anwenden dürfen. Art. 31a Abs. 1
StromVV sei aber auch aufzuheben, weil er zu einer sachlich nicht begründbaren, rechtsungleichen und diskriminierenden Behandlung von Betreibern von Altanlagen gegenüber solchen von nach dem 1. Januar 2004 neu erstellten Anlagen führe. Dadurch, dass die Vorinstanz in Kenntnis der Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Unterlagen zu den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten selber keine eigenen Sachverhaltsabklärungen vorgenommen habe, habe sie den Untersuchungsgrundsatz verletzt.
Die Beschwerdeführerin ist weiter der Ansicht, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie ihr im gesamten vorinstanzlichen Verfahren nicht Gelegenheit gegeben habe, zu ihren Behauptungen hinsichtlich den tatsächlichen Verhältnissen Stellung zu nehmen, und ihr für die Einreichung ihres Gesuches bloss eine kurze Frist eingeräumt habe. Zudem verstosse Art. 31a
StromVV gegen das Rückwirkungsverbot, da er sich für die Ermittlung der jährlichen Kapitalkosten für betriebsnotwendiges Anlagevermögen auf einen in der Vergangenheit liegenden, vor dem Inkrafttreten der neuen Stromversorgungsgesetzgebung abgeschlossenen Sachverhalt (nämlich die ursprünglichen Anschaffungsund Herstellungskosten der Anlagen) abstütze. Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, sie sei aufgrund der unvollständigen historischen Datenlage gezwungen gewesen, die Anlagen gemäss den von der Verkäuferin in ihrer Buchhaltung geführten Werten sowie gestützt auf die synthetische Bewertungsmethode zu bewerten. Sie werde somit doppelt bestraft, wenn ihr von dem so ermittelten Wert gemäss Art. 13 Abs. 4
StromVV zwanzig Prozent und anschliessend gestützt auf Art. 31a Abs. 1
StromVV ein weiteres Prozent in Abzug gebracht werde, obwohl sie keine Erhöhung des Netznutzungsentgeltes vorgenommen habe. Die Voraussetzungen für eine Anwendung des nicht reduzierten Zinssatzes gemäss Art. 31a Abs. 2
StromVV seien alternativ und nicht kumulativ zu erfüllen. Dessen ungeachtet halte sie sich sowohl an das Erfordernis der fehlenden Aufwertung der Anlagen wie auch an dasjenige der über eine einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer erfolgten Abschreibung bzw. der über einen längeren Zeitraum erfolgten linearen Abschreibung. D.
Mit Vernehmlassung vom 13. November 2009 hält die Vorinstanz vollumfänglich an der angefochtenen Verfügung fest und beantragt die Abweisung der Beschwerde.
Sie ist der Auffassung, Art. 31a Abs. 1
StromVV beruhe auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage, da das StromVG die Kompetenz für die Berechnung des Zinssatzes an den Verordnungsgeber delegiert habe. Für die Ungleichbehandlung von älteren und neueren Anlagen bestehe ein vernünftiger und sachlicher Grund. Der Beschwerdeführerin sei es nicht gelungen, den Nachweis zu erbringen, dass die Anlagen Seite 3
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während ihrer gesamten Nutzungsdauer keine Neubewertung erfahren hätten und linear und sachgerecht abgeschrieben worden seien; sie habe daher die Folgen dieser Beweislosigkeit zu tragen. Von einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör könne keine Rede sein, habe die Beschwerdeführerin doch die Möglichkeit gehabt, ihr Gesuch zu ergänzen und sich zu den von ihr (der Vorinstanz) vorgebrachten Argumenten vor Verfügungserlass zu äussern. Art. 31a
StromVV sei erst relevant für die Berechnung der Tarife 2009 bis 2013 und auf Anlagen anwendbar, welche vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen worden seien und nach wie vor in Betrieb seien. Unter diesen Umständen verstosse diese Bestimmung aber nicht gegen das Rückwirkungsverbot. Die Beschwerdeführerin habe ihre Anlagen neu bewertet, wenn sie aufgrund einer unvollständigen Datenlage die bestehenden Lücken mittels der synthetischen Bewertungsmethode gefüllt habe.
Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich vorbringe, sie (die Vorinstanz) sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die in Art. 31a Abs. 2
StromVV aufgeführten Voraussetzungen für die Anwendung des höheren Zinssatzes kumulativ erfüllt sein müssten, sei ihr entgegenzuhalten, dass diese Voraussetzungen zwar alternativ formuliert seien, der vordergründig klare Wortlaut der Norm aber nicht ihrem wahren Sinne entspreche. Sofern eine Anlage über eine festgelegte, einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer oder über einen längeren Zeitraum linear abgeschrieben worden sei, könne zugleich der ursprünglich aktivierte Wert der Anlage ermittelt werden, so dass eine synthetische Neubewertung der Anlage in diesem Fall nicht zulässig sei. Daher könnten die beiden Voraussetzungen der über eine einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer bzw. über einen längeren Zeitraum linear erfolgten Abschreibung nicht erfüllt werden, ohne dass zugleich auch das Kriterium der nicht erfolgten Neubewertung gegeben wäre. E.
Mit Replik vom 18. Januar 2010 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen vollumfänglich fest.
Art. 15 Abs. 4 Bst. a
StromVG delegiere einzig die Berechnung der Betriebs- und Kapitalkosten an den Verordnungsgeber; Art. 31a Abs. 1
StromVV enthalte aber keine solche Berechnung, sondern nehme vielmehr eine pönal ausgerichtete, pauschale und nicht nachvollziehbare Kürzung des Zinssatzes vor. Bei der Regulierung der Netzzugangspreise handle es sich um einen massiven Eingriff in die Eigentums- und Wirtschaftsfreiheit der Netzanbieter, so dass im Falle einer Delegation der Regelungsbefugnisse an den Verordnungsgeber auf Gesetzesebene zumindest die Grundzüge der Preisfestsetzung festzulegen wären. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz bestehe bei einer Berechnung der Anlagewerte im Sinne von Art. 13 Abs. 4
StromVV keine Gefahr der Doppelbezahlung von Elektrizitätsnetzen durch die Endverbraucher und die Vermeidung eines solchen Risikos sei auch nicht Gegenstand von Art. 31a Abs. 1
StromVV. Mit Anwendung der Bewertungsmethode gemäss Art. 13 Abs. 4
StromVV habe sie keine Neubewertung im Sinne von Art. 31a Abs. 2
StromVV vorgenommen. Da im Bereich der Eingriffsverwaltung der Untersuchungsgrundsatz uneingeschränkte Gültigkeit habe und die Behörde die umfassende Beweislast trage, könnten ihr (der Beschwerdeführerin) auch nicht die Folgen der Beweislosigkeit angelastet werden. Wenn Art. 31a
StromVV für die Gewährung des vollen Zinssatzes Seite 4
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tatsächlich an das Vorhandensein einer vollständigen Dokumentation der Anschaffungs- und Herstellkosten anknüpfen sollte, hätten die entsprechenden Unterlagen über die obligationenrechtliche Aufbewahrungspflicht hinaus aufbewahrt werden müssen. Es ergebe sich weder aus dem Wortlaut von Art. 31a Abs. 2
StromVV noch entspreche es dem Willen des Verordnungsgebers, dass das alternative Kriterium einer linearen Abschreibung über einen längeren Zeitraum gleichgesetzt werde mit einer Abschreibung über die gesamte Lebensdauer einer Anlage. F.
In ihrer Duplik vom 9. Februar 2010 führt die Vorinstanz ergänzend aus, in Art. 31a Abs. 1
StromVV werde kein pauschaler Strafabzug sondern bloss eine Präzisierung der Berechnungsgrundlage vorgenommen; diese sei jedoch durch die Delegationsnorm von Art. 15 Abs. 4 Bst. a
StromVG abgedeckt. Da der Preis, zu welchem die Beschwerdeführerin die Netze erworben habe, nicht auf den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten basiere, müsse diese die Anlagen notwendigerweise neu bewertet haben. Eine synthetische Bewertung sei zwingend eine Neubewertung, werde doch mit dieser eine Anlage anstatt gestützt auf die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten anhand von zurückgerechneten Wiederbeschaffungspreisen bewertet. G.
Auf entsprechendes Editionsbegehren der Beschwerdeführerin hin forderte das Bundesverwaltungsgericht die beiden vormaligen Eigentümerinnen der Anlagen der Beschwerdeführerin, die Y._______ sowie die Z._______, in der Folge auf, zweckdienliche Unterlagen und Angaben zu ihrer Abschreibepraxis und den ursprünglichen Herstellkosten einzureichen. Dieser Aufforderung kamen die Y._______ und die Z._______ soweit ihnen dies möglich war am 8. März bzw. am 8. April 2010 nach. Die Y._______ reichte zudem auf Ersuchen des Bundesverwaltungsgerichtes hin zuhanden der Parteien eine kurze Umschreibung der von ihr als Geschäftsgeheimnis bezeichneten Unterlagen nach.
H.
Mit Schreiben vom 3. Mai 2010 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung von Bemerkungen zu den Ausführungen der Y._______ sowie der Z._______. Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 5. Mai 2010 dazu Stellung.
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I.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien wird soweit entscheidrelevant in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1. Verfügungen der ElCom unterliegen der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht (Art. 23
StromVG). Gemäss Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt
das
Bundesverwaltungsgericht
Beschwerden
gegen
Verfügungen nach Art. 5
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die ElCom gehört zu den Behörden nach Art. 33
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichtes. Eine Ausnahme gemäss Art. 32
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.
1.2. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der Verfügung, mit welcher ihr Gesuch abgewiesen worden ist, zur Beschwerde legitimiert.
1.3. Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 Abs. 1
VwVG) gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 27. August 2009 ist einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
VwVG).
3.
Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, da sie sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht zu den in der angefochtenen Verfügung aufgestellten Tatsachenbehauptungen habe äussern können. Die Frist für die Gesuchseinreichung sei viel zu kurz bemessen gewesen und die Vorinstanz hätte wissen müssen, dass es ihr Seite 7
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auch innerhalb der angesetzten Nachfrist kaum möglich sein würde, bei der vormaligen Eigentümerin ihrer Netzanlagen die angeforderten Unterlagen erhältlich zu machen. Zudem hätte ihr die Vorinstanz auch angesichts des offenen, nicht voraussehbaren Verfahrensausganges vor Verfügungserlass das rechtliche Gehör (erneut) gewähren müssen. 3.1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör, welcher als selbständiges Grundrecht in Art. 29 Abs. 2
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankert ist und sich für das Bundesverwaltungsverfahren aus den Art. 29 ff
. VwVG ergibt, umfasst unter anderem das Recht der Parteien auf vorgängige Anhörung und Äusserung (Art. 30 Abs. 1
VwVG). Die Gewährung des Anhörungsrechts hat dem Erlass der Verfügung grundsätzlich vorauszugehen. In Verfahren, die durch Gesuch eingeleitet werden, ist es jedoch in der Regel nicht notwendig, die Betroffenen vor dem Entscheid erneut anzuhören; in diesen Fällen liegt die Gehörsgewährung in der Entgegennahme und Prüfung der Eingabe der Parteien (vgl. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 143, Rz. 3.85). Von der gesuchstellenden Partei darf nach Treu und Glauben erwartet werden, dass sie in ihrer Eingabe die ihr wesentlichen Aspekte aufzeigt. Vorbehalten bleibt ein erneutes Anhörungsrecht, wenn Ergänzungen der tatsächlichen Grundlagen (etwa durch Expertisen oder Auskünfte) erfolgen oder Fälle der "überraschenden" Rechtsanwendung vorliegen (BERNHARD WALDMANN/ JÜRG BICKEL, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, Art. 30 N 31 f.).
3.2. Die Beschwerdeführerin hat das vorinstanzliche Verfahren mit ihrem Gesuch vom 29. Januar 2009 eingeleitet und die ElCom hat ihr in der Folge wiederholt, letztmals bis am 15. Mai 2009, eine Nachfrist angesetzt, um ergänzende Unterlagen nachzureichen. Mit ihrem Mail vom 6. März 2009 sowie ihrem Schreiben vom 15. Juni 2009 hat sie der Beschwerdeführerin zusätzlich ihren Standpunkt hinsichtlich der Anwendung von Art. 31a Abs. 2
StromVV dargelegt und eine Abweisung ihres Gesuches in Aussicht gestellt. Die Beschwerdeführerin ihrerseits hat sich am 14. Mai 2009 und innert der ihr mit Schreiben vom 15. Juni 2009 angesetzten Frist von 10 Tagen, um eine anfechtbare Verfügung zu erwirken am 23. Juni 2009 vernehmen lassen. Der Vorinstanz kann somit weder vorgeworfen werden, dass sie der Beschwerdeführerin soweit dies vorliegend überhaupt angezeigt war vor Verfügungserlass Seite 8
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keine Gelegenheit gegeben habe, sich in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zu äussern und ergänzende Unterlagen einzureichen, noch dass sie die (Nach-) Frist insgesamt zu kurz angesetzt (vgl. auch WALDMANN/BICKEL, a.a.O., N. 45 zu Art. 30) oder in der Verfügung vom 27. August 2009 eine neue, der Beschwerdeführerin bis anhin unbekannte Rechtsauffassung vertreten habe. Von einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann demnach keine Rede sein. 4.
Die Vorinstanz hat mit Verfügung vom 27. August 2009 ein gestützt auf Art. 31a Abs. 2
StromVV gestelltes Gesuch der Beschwerdeführerin um Verwendung des Zinssatzes ohne die Reduktion nach Art. 31a Abs. 1
StromVV abgewiesen. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und ihr Gesuch um Verwendung des höheren Zinssatzes (ohne Reduktion) gutzuheissen, erfülle sie doch die dafür erforderlichen Voraussetzungen. Daneben macht sie aber auch ganz grundsätzlich geltend, es fehle für eine Reduktion des Zinssatzes gemäss Art. 31a Abs. 1
StromVV an einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage, das Rechtsgleichheitsgebot sowie das Rückwirkungsverbot würden dadurch verletzt und es liege ein unzulässiger Doppelmalus vor. Für die Beurteilung dieser von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Fragestellungen sind nachfolgend zunächst die massgeblichen (rechtlichen) Grundlagen darzulegen.
4.1. Als Betreiberin eines Verteilnetzes im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. i
i.V.m. Art. 4 Abs. 1 Bst. a
StromVG ist die Beschwerdeführerin verpflichtet, Dritten diskriminierungsfrei den Netzzugang zu gewähren (Art. 13 Abs. 1
StromVG). Für diesen Zugang kann sie ein Entgelt verlangen, welches gemäss Art. 14 Abs. 1
StromVG die anrechenbaren Kosten sowie die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen nicht übersteigen darf. Als anrechenbare Kosten gelten die Betriebs- und Kapitalkosten eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzes. Sie beinhalten einen angemessenen Betriebsgewinn (Art. 15 Abs. 1
StromVG). Die Kapitalkosten müssen auf der Basis der ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten der bestehenden Anlagen ermittelt werden.
Anrechenbar
sind
höchstens
die
kalkulatorischen
Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen auf den für den Betrieb der Netze notwendigen Vermögenswerten (Art. 15 Abs. 3
StromVG). Der Gesetzgeber hat den Bundesrat unter anderem beauftragt, Grundsätze festzulegen, nach welchen die maximal anrechenbaren Kosten zu berechnen sind (Art. 15 Abs. 4
StromVG). Diesem Auftrag ist der Seite 9
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Bundesrat mit dem Erlass von Art. 13
StromVV nachgekommen. Danach haben die Netzbetreiberinnen in transparenten und diskriminierungsfreien Richtlinien für die verschiedenen Anlagen und Anlageteile einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauern festzulegen (Art. 13 Abs. 1
StromVV). Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen berechnen sich aufgrund der Anschaffungs- bzw. Herstellkosten der bestehenden Anlagen bei linearer Abschreibung über eine festgelegte Nutzungsdauer auf den Restwert Null. Als Anschaffungs- bzw. Herstellkosten gelten nur die Baukosten der betreffenden Anlagen (Art. 13 Abs. 2
StromVV). Können die ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten für bestehende Anlagen ausnahmsweise nicht mehr festgestellt werden, so sind sie wie folgt zu berechnen: Die Wiederbeschaffungspreise werden transparent mit sachgerechten, offiziell ausgewiesenen Preisindizes auf den Anschaffungs- bzw. Herstellzeitpunkt zurückgerechnet. Bereits in Rechnung gestellte Betriebs- und Kapitalkosten für betriebsnotwendige Vermögenswerte sind dabei in Abzug zu bringen. In jedem Fall ist höchstens der Wert einer vergleichbaren Anlage anrechenbar (sogenannte synthetische Bewertungsmethode [vgl. Art. 13 Abs. 4
Satz 1-4 StromVV sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 8.2.4]). Vom so ermittelten Wert sind 20 Prozent in Abzug zu bringen (Art. 13 Abs. 4
letzter Satz StromVV). Für die jährliche Verzinsung der für den Betrieb der Netze notwendigen Vermögenswerte
dürfen
höchstens
die
Anschaffungsbzw.
Herstellrestwerte der bestehenden Anlagen, die sich aufgrund der gemäss Art. 13 Abs. 2
StromVV vorgenommenen Abschreibungen per Ende des Geschäftsjahres ergeben, sowie das betriebsnotwendige Nettoumlaufvermögen berechnet werden (Art. 13 Abs. 3 Bst. a
StromVV). Der Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte entspricht der durchschnittlichen Rendite von Bundesobligationen mit einer Laufzeit von 10 Jahren während der letzten 60 Monate in Prozent, zuzüglich einer risikogerechten Entschädigung (Art. 13 Abs. 3 Bst. b
StromVV). 4.2. Zur Höhe dieses Zinssatzes hat der Bundesrat mit Art. 31a
StromVV zudem eine Übergangsbestimmung erlassen. Er hat festgelegt, dass der Zinssatz für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen wurden, in den Jahren 2009-2013 um einen Prozentpunkt tiefer ist, als in Art. 13 Abs. 3 Bst. b
StromVV festgelegt. Ausgenommen von diesem tieferen Zinssatz sind Investitionen, die nach dem 31. Dezember 2003 in solche Anlagen getätigt wurden (Art. 31a Abs. 1
StromVV). Die hinter Art. 31a Abs. 1
StromVV stehende Absicht des Bundesrates ergibt sich aus seiner Antwort vom 5. Dezember 2008 auf eine im Nationalrat Seite 10
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eingereichte Motion, in welcher er ausgeführt hat, mit der befristeten Senkung des Zinssatzes für vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommene Anlagen sollten Aufwertungsgewinne teilweise ausgeglichen werden, die durch die zu schnelle Abschreibung der Netze erzielt worden seien (Motion Nr. 08.3750, Massnahmen gegen Strompreiserhöhungen, eingereicht am 28. Oktober 2008 von der nationalrätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie). Das Gleiche geht auch aus der Medienmitteilung des Bundesamtes für Energie (BFE) vom 5. Dezember 2008 (Quelle: www.bfe.admin.ch) hervor. Das BFE führt aus, viele Netzbetreiberinnen hätten ihr Netz in der Vergangenheit deutlich schneller abgeschrieben, als dies aus wirtschaftlicher Sicht nötig gewesen wäre, und durch die Aufwertung ihrer Netze auf den gesetzlich zulässigen Höchstwert (Anschaffungs- oder Herstellrestwert) hätten diese Betreiberinnen zusätzliche Gewinne erzielen können. Um diese Zusatzgewinne auszugleichen, werde nun für gewisse Anlagen der Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte gesenkt. 4.3. Gemäss Art. 31a Abs. 2
StromVV können unter gewissen Voraussetzungen Betreiber von Anlagen, die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen wurden, bei der Vorinstanz allerdings beantragen, dass für diese Anlagen ebenfalls der Zinssatz ohne die Reduktion nach Abs. 1 verrechnet werden darf. Damit die Vorinstanz ein solches Gesuch bewilligt, muss es sich um Anlagen handeln, "für die keine Neubewertung vollzogen wurde, oder die über eine nach Artikel 13 Absatz 1 festgelegte, einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer oder über einen längeren Zeitraum linear abgeschrieben wurden" (Abs. 2). In der erwähnten Medienmitteilung des BFE wird dazu ausgeführt, es gebe auch Netze, die nicht zu schnell, sondern linear über die von der Branche festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben worden seien. Solche Anlagen seien nicht aufgewertet worden und es habe daher auch kein Aufwertungsgewinn realisiert werden können.
4.4. In Art. 31a Abs. 2
StromVV werden für die Zulässigkeit der Verwendung des Zinssatzes ohne Reduktion nach Abs. 1 zwei Voraussetzungen genannt (so auch: "Fragen und Antworten zur Umsetzung der am 12.12.2008 revidierten StromVV" der ElCom vom 16. Dezember 2008, S.4):
die Anlagen erfuhren keine Neubewertung,
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die Anlagen wurden mindestens über eine nach Art. 13 Abs. 1
StromVV festgelegte, einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in seinem Urteil A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 12.6.1 ff. eingehend damit auseinandergesetzt, ob diese beiden Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Verwendung des Zinssatzes ohne Reduktion kumulativ oder alternativ zu verstehen sind. Es ist hierbei zum Schluss gelangt (E. 12.6.3), dass die beiden Voraussetzungen von Art. 31a Abs. 2
StromVV nicht zwingend kumulativ erfüllt sein müssen, damit eine Netzbetreiberin den höheren Zinssatz, mithin den Zinssatz ohne Reduktion, verwenden darf. Vielmehr handelt es sich in der Regel um alternative Voraussetzungen, womit bereits das Erfüllen einer der Bedingungen eine Netzbetreiberin zur Verwendung des höheren Zinssatzes berechtigt. Nur dann, wenn eine Netzbetreiberin linear über eine einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer abgeschrieben hat, liegt gleichzeitig begriffsnotwendig keine Neubewertung vor.
5.
Die Beschwerdeführerin macht in mehrfacher Hinsicht geltend, Art. 31a Abs. 1
StromVV sei nicht rechtmässig und hätte von der Vorinstanz demnach nicht angewendet werden dürfen.
5.1. Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Der Umfang der Kognitionsbefugnis hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbständige oder aber um eine selbständige Verordnung handelt (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
a.a.O.,
S. 83,
Rz. 2.177).
Bei
unselbständigen Bundesratsverordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz ihn nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, beurteilt es auch deren Verfassungsmässigkeit. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall nicht sein Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat sich auf die Kontrolle zu beschränken, ob dessen Regelung den Rahmen der ihm im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzoder verfassungswidrig ist. Dabei kann es namentlich prüfen, ob sich eine Seite 12
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Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9
BV widerspricht, weil sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichtes, sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu äussern (Urteile des Bundesgerichts 2C_246/2009 vom 22. März 2010 E. 7.1, 2C_735/2007 vom 25. Juni 2008 E. 4.2 und 2A.142/2005 vom 24. November 2005 E. 3.1; BGE 130 I 26 E. 2.2.1, je mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-1751/2006 vom 25. März 2009 E. 2.4). 5.2. Art. 31a
StromVV bewegt sich im Rahmen der mit Art. 15 Abs. 4 Bst. a
StromVG an den Verordnungsgeber delegierten Kompetenzen und lässt sich (zusätzlich) auf Art. 15 Abs. 3
StromVG als formell-gesetzliche Grundlage abstützen. Art. 31a
StromVV steht auch in Übereinstimmung mit dem Gesetzeszweck (Art. 1
StromVG), welcher nebst der Netzsicherheit
und
der
Leistungsfähigkeit
auch
einen
wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt mit einer erschwinglichen Stromversorgung umfasst (vgl. Art. 22 Abs. 3
StromVG). Dazu ist dem Verordnungsgeber mit Art. 15 Abs. 4 Bst. a
StromVG ein sehr weiter Ermessensspielraum
eingeräumt
worden,
den
das
Bundesverwaltungsgericht zu beachten hat (vgl. dazu eingehend Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 12.4.2 mit Verweis auf E. 8.6).
5.3.
5.3.1. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit gemäss Art. 8 Abs. 1
BV betrifft die Rechtsetzung auf allen Ebenen der staatlichen Tätigkeit. Er verlangt, dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Der Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung wird insbesondere verletzt, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (vgl. BGE 135 V 361 E. 5.4.1 sowie ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Rz. 750 ff.). Seite 13
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5.3.2. Art. 31a Abs. 1
StromVV setzt bei der Verhinderung von übermässigen Gewinnen infolge von Aufwertungen und Neubewertungen an (vgl. bereits E. 4.2 hiervor) und will primär Art. 15 Abs. 1
StromVG zum Durchbruch verhelfen, gemäss welchem die anrechenbaren Kosten nur einen angemessenen Betriebsgewinn beinhalten sollen. Hierzu legt Art. 31a Abs. 1
StromVV den relevanten Zeitpunkt auf den 1. Januar 2004, mit der einleuchtenden Begründung, dass bei entsprechend neueren Anlagen höchstens ein geringes Aufwertungspotenzial besteht. Durch die unterschiedliche Behandlung von alten und neuen Anlagen ist denn auch das Rechtsgleichheitsgebot nicht verletzt. Das Alter einer Anlage stellt im Hinblick auf die Abschreibepraxis älterer Anlagen ein sachliches und vernünftiges Kriterium für deren unterschiedliche Behandlung dar. Eine gewisse Schematisierung bei der Festlegung des Stichtages ist nicht nur zulässig, sondern unumgänglich (vgl. BGE 132 II 371 E. 2.1, BGE 125 I 182 E. 4h mit Hinweisen sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-2742/2009 vom 14. Dezember 2009 E. 7.5.1). Das Gesagte gilt umso mehr, als Nachinvestitionen gemäss Art. 31a Abs. 1
Satz 2 StromVV nach dem 31. Dezember 2003 generell vom vollen Zinssatz profitieren und mit Abs. 2 der umstrittenen Bestimmung für alle Anlagen auch vor Anfang 2004 die Möglichkeit geschaffen worden ist, unter gewissen Voraussetzungen ebenfalls den Zinssatz ohne Reduktion nach Abs. 1 zu verrechnen. Der Stichtag 1. Januar 2004 ist somit sachlich begründet (vgl. zum Ganzen auch: Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 12.4.3).
5.4. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung angeführten Argumente für die angebliche Notwendigkeit einer Zinssatzreduktion gemäss Art. 31a Abs. 1
StromVV bzw. für das Bestehen des Risikos einer Doppelbezahlung von Elektrizitätsnetzen durch die Endverbraucher seien aus ökonomischer Sicht nicht nachvollziehbar. Insbesondere bestehe ein solches Risiko dann nicht und für eine Anwendung von Art. 31a Abs. 1
StromVV bestehe keine Veranlassung, wenn eine Netzbetreiberin die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten ihrer Anlagen in Anwendung der synthetischen Bewertungsmethode gemäss Art. 13 Abs. 4
StromVV berechnet habe. Art. 31a Abs. 1
StromVV führe in diesem Fall zu einem ökonomisch nicht gerechtfertigten Doppelmalus. Die Beschwerdeführerin macht mit diesen Rügen sinngemäss geltend, Art. 31a Abs. 1
StromVV sei willkürlich im Sinne von Art. 9
BV.
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5.4.1. Das schweizerische Recht kennt keine rechtlich durchsetzbare allgemeine Verpflichtung des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers für eine gute Gesetzgebung. Diesem kommt beim Entscheid, welche von verschiedenen möglichen Varianten ihm am geeignetsten erscheint, ein sehr grosser Ermessensspielraum zu. Für die rechtsanwendenden Behörden bedeutet dies, dass sie nicht zu prüfen haben, ob unter Umständen eine andere als die vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber gewählte Variante geeigneter oder sinnvoller wäre. Ein Erlass ist demnach nicht schon deshalb willkürlich im Sinne von Art. 9
BV, weil eine andere Regelung unter Umständen geeigneter oder sinnvoller wäre (Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-3284/2009 vom 1. Dezember 2010 E. 5.4.1).
5.4.2. Ob Art. 31a Abs. 1
StromVV aus ökonomischer Sicht die geeignetste oder sinnvollste aller möglichen Varianten ist, hat das Bundesverwaltungsgericht folglich nicht zu beurteilen. Wie in E. 4.2 dargelegt, stützt sich Art. 31a Abs. 1
StromVV jedenfalls auf ernsthafte Gründe, ist nicht sinn- oder zwecklos und damit auch nicht willkürlich. Wie in E. 6.1 noch aufzuzeigen sein wird, gilt dies auch für den Fall, dass eine Netzbetreiberin die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten ihrer Anlagen in Anwendung von Art. 13 Abs. 4
StromVV synthetisch berechnet hat. 5.4.3. Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich geltend macht, es liege eine ökonomisch nicht gerechtfertigte und rechtlich nicht zulässige Doppelbelastung vor, wenn bei einer synthetischen Bewertung des Verteilnetzes ein Abzug von 20 % gemäss Art. 13 Abs. 4
StromVV vorgenommen und gemäss Art. 31a Abs. 1
StromVV zusätzlich noch ein geringerer Zinssatz berechnet werde, verkennt sie, dass diese beiden Abzüge unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen: Mit dem Malus gemäss Art. 13 Abs. 4
StromVV wollte der Verordnungsgeber ein zusätzliches Element einbringen, um der (für die Netzbetreiber vorteilhafteren) synthetischen Bewertungsmethode zusätzlich die Attraktivität zu nehmen und zu verhindern, dass die Mehrheit der Netzeigentümer die im Vergleich zur ordentlichen Bewertung auf Basis der ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten gemäss Art. 15 Abs. 3
StromVG als Ausnahme gedachte Regelung für sich in Anspruch nehmen und mit dieser einen Vorteil erzielen. Art. 31a Abs. 1
StromVV soll im Gegensatz dazu unabhängig von der Anwendung des synthetischen Verfahrens vorrangig übermässige Gewinne infolge von Aufwertungen und Neubewertungen verhindern (vgl. bereits E. 4.2 und E. 5.3.2 hiervor). Von einem ungerechtfertigten Doppelmalus kann somit keine Rede sein (vgl. Seite 15
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zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 10.2 ff. sowie E. 12.4.3 f.). 5.5. Entgegen dem Einwand der Beschwerdeführerin verstösst Art. 31a Abs. 1
StromVV auch nicht gegen das Rückwirkungsverbot. 5.5.1. Unter der grundsätzlich unzulässigen echten Rückwirkung wird die Anwendung neuen Rechts auf einen Sachverhalt, der sich unter altem Recht
abschliessend
verwirklicht
hat,
verstanden
(PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH
ZIMMERLI/MARKUS
MÜLLER,
Allgemeines
Verwaltungsrecht, 3. Auflage, Bern 2009, § 24 Rz. 23; BGE 126 V 134 E. 4a). Von dieser Rückwirkung im eigentlichen Sinne zu unterscheiden ist die sogenannte unechte Rückwirkung. Hier findet das neue Recht gestützt auf Sachverhalte, die früher eingetreten sind und noch andauern lediglich für die Zeit seit Inkrafttreten Anwendung. Diese Rückwirkung ist grundsätzlich zulässig, sofern dem nicht wohlerworbene Rechte bzw. der Grundsatz des Vertrauensschutzes entgegenstehen (Art. 9
BV; vgl. BGE 133 II 97 E. 4.1; BGE 126 V 134 E. 4a). Das Vertrauensschutzprinzip kann dann angerufen werden, wenn ein Privater durch eine unvorhersehbare Rechtsänderung in schwerwiegender Weise in seinen gestützt auf die bisherige gesetzliche Regelung getätigten Dispositionen getroffen wird und keine Möglichkeit der Anpassung an die neue Rechtslage hat, so dass er unter Umständen einen Anspruch auf eine angemessene Übergangsregelung hat (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2010, Rz. 342 und Rz. 642; zurückhaltender: TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 24 Rz. 14). 5.5.2. Eine verbotene Rückwirkung würde mithin nur dann vorliegen, wenn die Zinssatzreduktion gemäss Art. 31a Abs. 1
StromVV für die Berechnung der Tarife vor dem Jahre 2009 angewendet würde. Die revidierte Verordnungsbestimmung ist aber auf den 1. Januar 2009 in Kraft getreten und gilt erst ab diesem Zeitpunkt. Sie knüpft zwar an Sachumstände an, die sich aus früheren Jahren ergeben (vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommene Anlagen). Dabei handelt es sich aber nicht um eine Rückwirkung, sondern um eine sogenannte Rückanknüpfung (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 24 Rz. 24 mit Hinweisen). Zudem bleibt die Beschwerdeführerin den Nachweis schuldig, welche konkreten Netzinvestitionsentscheide sie für das Jahr 2009 und die darauffolgenden Jahre getroffen bzw. welche Investitionen sie in der Vergangenheit im Vertrauen auf das bisherige Recht getätigt Seite 16
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hat, welche sich nicht ohne Nachteil wieder rückgängig machen lassen bzw. welche sie in Kenntnis der neuen Übergangsbestimmung von Art. 31a
StromVV nicht vorgenommen hätte (vgl. zum Ganzen auch: Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes A-3284/2009 vom 1. Dezember 2010 E. 5.5 sowie A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 12.4.6 mit Verweis auf E. 10.4).
6.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie erfülle sämtliche Voraussetzungen für die Anwendung des höheren Zinssatzes gemäss Art. 31a Abs. 2
StromVV, habe sie doch in ihrem Gesuch vom 29. Januar 2009 und mit den nachträglich eingereichten Beweismitteln sowie der zusätzlich geführten Korrespondenz den Nachweis erbracht, dass sowohl sie als auch die vormalige Netzbetreiberin die Anlagen nicht aufgewertet und diese über eine einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer sowie ganz generell linear abgeschrieben hätten. Sie habe zwar aufgrund der unvollständigen historischen Datenlage für die Berechnung der Netznutzungsentgelte ihre Netzanlagen gestützt auf die Buchwerte der vormaligen Eigentümerin und in Anwendung der synthetischen Berechnungsmethode gemäss Art. 13 Abs. 4
StromVV bewerten müssen; der Begriff der Neubewertung gemäss Art. 31a Abs. 2
StromVV beziehe sich aber auf einen buchhalterischen Vorgang, bei welchem der Buchwert einer Anlage neu beurteilt werde, während die synthetische Bewertung eine gesetzlich vorgesehene Berechnungsmethode sei, welche begrifflich und ökonomisch nicht mit dieser gleichgesetzt werden könne. 6.1. Wie bereits ausgeführt (vgl. E. 4.4), handelt es sich bei der in Art. 31a Abs. 2
StromVV geforderten fehlenden Neubewertung bzw. Art und Weise der Abschreibung der Anlagen grundsätzlich um alternative Voraussetzungen; weiter ist das Erfordernis der nicht erfolgten Neubewertung so zu verstehen, dass in der Vergangenheit zu schnell abgeschriebene Anlagen später nicht wieder aufgewertet und erneut abgeschrieben (inkl. Kostenüberwälzung auf die Endverbraucher) worden sein dürfen (vgl. E. 4.2 hiervor). Die Vorinstanz geht nun jedoch in jedem Fall von einer Neubewertung der Anlagen im Sinne von Art. 31a Abs. 2
StromVV aus, wenn die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten mittels synthetischer Methode gemäss Art. 13 Abs. 4
StromVV berechnet worden sind. Dies erscheint nicht überzeugend und die Beschwerdeführerin kritisiert diese Betrachtungsweise zu Recht. Denn bei der synthetischen Berechnungsmethode geht es in einem ersten Schritt nur darum, die (mutmasslichen) Anschaffungs- bzw. Seite 17
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Herstellkosten von Anlagen zu ermitteln, wenn die tatsächlichen Kosten ausnahmsweise nicht mehr feststellbar sind (eingehend zur synthetischen Methode vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 8 ff.). Ob die Anlagewerte in der Vergangenheit schneller als wirtschaftlich notwendig abgeschrieben und später wieder aufgewertet worden sind, lässt sich allein anhand der so berechneten Anschaffungs- bzw. Herstellkosten dagegen nicht feststellen. In einem weiteren Schritt könnten aber gegebenenfalls in Anwendung von Art. 15 Abs. 3
StromVG sowie Art. 13 Abs. 1 bis
3 StromVV (vgl. E. 4.1) auf einen bestimmten Zeitpunkt hin die für die Berechnung der Tarife anrechenbaren Kapitalkosten eruiert werden. Für die Beantwortung der Frage, ob die Anlagen im Sinne von Art. 31a Abs. 2
StromVV neu bewertet worden sind, müssten die auf diese Weise berechneten Anlagewerte schliesslich mit den Anlagewerten verglichen werden, welche zuletzt in der Buchhaltung aufgeführt waren. Sind die neu berechneten Anlagewerte höher als die zuletzt in der Buchhaltung aufgeführten Werte, wurden die Anlagen im Sinne von Art. 31a Abs. 2
StromVV neu bewertet bzw. aufgewertet (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 12.6.4 sowie A-3284/2009 vom 1. Dezember 2010 E. 6.3). 7.
In der angefochtenen Verfügung hielt die Vorinstanz weiter fest, die Beschwerdeführerin habe bei ihrer Gründung per 1. Januar 2006 das Netz aufgrund einer neuen Datenbasis bewertet und es sei ihr nicht gelungen, Unterlagen der früheren Netzbetreiberin beizubringen und mit diesen die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten sowie die Buchwerte der Anlagen zu belegen. Daran ändere auch das Schreiben der Y._______ vom 13. Mai 2009 nichts, gehe aus diesem doch hervor, dass die Y._______ das Netz von der Z._______ zu einem globalen, verhandelten Betrag übernommen habe und somit für die Netzbewertung die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten nicht massgebend gewesen seien. Die Beschwerdeführerin beanstandet, die Vorinstanz habe von sich aus keinerlei Sachverhaltsabklärungen vorgenommen, obwohl sie (die Beschwerdeführerin) ihre Schwierigkeiten bei der Beschaffung der angeforderten historischen Daten wiederholt aufgezeigt habe. Die Vorinstanz werfe ihr vor, für die Kalkulation der Tarife 2009 eine Neubewertung ihrer Anlagen vorgenommen zu haben, ohne ansatzweise irgendwelche Abklärungen in diese Richtung getroffen und entsprechende Nachweise erbracht zu haben. Sie habe folglich die Untersuchungsmaxime verletzt und die Verfügung sei bereits aus diesem Seite 18
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Grund aufzuheben. Im Übrigen entsprächen die in der Übernahmebilanz bezeichneten Werte den Buchwerten der vormaligen Eigentümerin; sie habe somit einzig die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten nicht beibringen können.
7.1. Entsprechend dem auch im öffentlichen Recht anwendbaren Art. 8
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) hat, wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C.35/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 2.3 sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-1571/2006 vom 21. Januar 2010 E. 1.4). Nach Art. 12
VwVG stellt die Behörde den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen fest. In der Eingriffsverwaltung trägt die Verwaltung aber nicht wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht in jedem Fall die umfassende Beweislast für das Vorliegen der vorausgesetzten Tatbestandselemente. Vielmehr gilt die Untersuchungspflicht nur umfassend, wenn ein nichtstreitiges Verwaltungsverfahren von Amtes wegen eingeleitet wird. Bildet jedoch das Begehren eines Privaten Ausgangspunkt des Verfahrens, gilt die eingeschränkte Untersuchungspflicht der Behörde, mithin die Dispositionsmaxime, welche in Art. 13 Abs. 1 Bst. a
VwVG Niederschlag gefunden hat (vgl. hierzu und ausführlicher: PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Rz. 208 zu Art. 12 mit Hinweis auf ALFRED KÖLZ/JÜRG BOSSHART/MARTIN RÖHL, VRG Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, § 7 Rz. 11; CHRISTOPH AUER in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum VwVG, Zürich/St. Gallen 2008, Rz. 8 zu Art. 12). Hiernach sind die Parteien verpflichtet, unter anderem in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Die Mitwirkungspflicht gilt vorab gerade für solche Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können (BGE 128 II 139 E. 2b; zur generellen, im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Bst. c
VwVG weitergehenden spezialgesetzlichen
Auskunftspflicht
der
Unternehmen
der
Elektrizitätswirtschaft vgl. auch Art. 25 Abs. 1
StromVG). 7.2. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin das Verfahren am 29. Januar 2009 mit ihrem Gesuch an die Vorinstanz eingeleitet. Demnach oblag es ihr, aufzuzeigen, dass sie ihre Anlagen im Sinne von Art. 31a Abs. 2
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StromVV nicht neu bewertet oder zumindest über eine einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer linear abgeschrieben hat (womit begriffsnotwendig auch keine Neubewertung vorliegt; vgl. zum Ganzen E. 4.4 hiervor). Die Beschwerdeführerin hätte bei der Vorinstanz mithin die für die Beurteilung ihres Gesuches erforderlichen Unterlagen einreichen müssen. Wie aus den ,,Fragen und Antworten zur Umsetzung der am 12.12.2008 revidierten Stromversorgungsverordnung" vom 16. Dezember 2008, welche von der Beschwerdeführerin mit der Beschwerde eingereicht worden sind und ihr somit bekannt waren, hervorgeht, gehören dazu insbesondere Unterlagen über die bisherige Abschreibepraxis und -dauer, Alter der Anlagen und die aktuellen Buchwerte. Aus den mit dem Gesuch eingereichten Anlagerechnungen und den Jahresberichten 2006 und 2007 lassen sich jedoch einzig die auf den Transformatorstationen und Niederspannungsleitungen in den beiden Jahren vorgenommenen Abschreibungen sowie die jeweils aktuellen Buchwerte entnehmen. Obwohl die Vorinstanz ihr wiederholt Gelegenheit gegeben hat, um weitere sachdienliche Unterlagen einzureichen, ist es der Beschwerdeführerin in der Folge nicht gelungen, von den früheren Netzbetreiberinnen Nachweise über deren Abschreibepraxis und die (tatsächlichen) ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten der Anlagen erhältlich zu machen. Insbesondere hat auch das von ihr nachgereichte Schreiben der Y._______ vom 13. Mai 2009 nichts zur Sachverhaltsklärung beigetragen, wird doch darin einzig in allgemeiner Art und Weise ausgeführt, dass die Y._______ ihre Anlagen linear abgeschrieben habe. Bei diesem Aktenstand war es der Vorinstanz im Zeitpunkt des Verfügungserlasses daher grundsätzlich weder möglich zu beurteilen, ob die Anlagen der Beschwerdeführerin keine Neubewertung erfahren haben, noch, ob sie zumindest über eine einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer linear abgeschrieben worden sind (vgl. zudem auch E. 7.6 nachfolgend).
7.3. Im Beschwerdeverfahren hat die Y._______ auf entsprechendes (von der Beschwerdeführerin beantragtes) Editionsbegehren des Bundesverwaltungsgerichtes hin (von ihr jeweils als Geschäftsgeheimnis bezeichnete) Buchungsbelege für alle in den Jahren 2000-2004 vorgenommenen Ersatzinvestitionen und Ausbauten an den Anlagen sowie Auszüge aus ihrer Anlagebuchhaltung für die Geschäftsjahre 20002005 (samt separater Aufstellung der Anlagewerte in den Gemeinden A._______, B._______ und C._______) eingereicht. Diesen lässt sich entnehmen, dass sowohl die Transformatorstationen als auch das Niederspannungsnetz der Beschwerdeführerin (zumindest in der Seite 20
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betreffenden Zeitspanne) mit einem jeweils konstanten jährlichen Abschreibungssatz linear abgeschrieben worden sind. Unterlagen und Angaben zu den ursprünglichen Herstellkosten der Anlagen und der Anlagebuchhaltung und Abschreibepraxis in früheren Jahren waren von ihr aber nicht (mehr) erhältlich, da sie die Anlagen erst im Jahre 1987 von der Z._______ erworben und die Buchungsbelege nach Ablauf der zehnjährigen Aufbewahrungspflicht vernichtet hatte. Auch die Z._______ konnte zu diesen offenen Fragen keine weiteren sachdienlichen Angaben machen bzw. Belege einreichen und einzig auf ihre gewöhnlich lineare Abschreibepraxis bei elektrischen Anlagen verweisen. 7.4. Auch diese zusätzlich eingeholten Unterlagen vermögen den Nachweis nicht zu erbringen, dass die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für eine Verrechnung des vollen Zinssatzes nach Art. 13 Abs. 3 Bst. b
StromVV erfüllt. Im Gegenteil: Ein Vergleich der von der Y._______ eingereichten Aufstellung der Anlagewerte für die Jahre 20002005 mit der Anlagerechnung der Beschwerdeführerin für das Jahr 2006 zeigt auf, dass die Transformatorstationen per 31. Dezember 2006 (vor Berücksichtigung der Abschreibungen für das Jahr 2006) tiefer, die Niederspannungsleitungen massiv höher und die Anlagen insgesamt höher bewertet worden sind wie noch per 31. Dezember 2005. Weiter sind den Anlagerechnungen der Beschwerdeführerin für die Jahre 2006 und 2007 sowie dem Jahresbericht 2008 wesentlich höhere Abschreibungssätze zu entnehmen, wie sie noch die Y._______ verwendet hat. Bei dieser Sachlage spricht doch einiges dafür, dass das Verteilnetz bereits während dieser (relativ kurzen) Zeitspanne zwischen 2000 und 2008 nicht linear abgeschrieben worden ist, im Rahmen seiner Übertragung von der Y._______ auf die Beschwerdeführerin (zumindest teilweise) eine Neubewertung erfahren hat und mit dieser ein Aufwertungsgewinn erzielt worden ist.
7.5. Selbst wenn die Verwendung von höheren Abschreibungssätzen aus buchhalterischer Sicht einer linearen Abschreibung nicht zwingend entgegenstehen sollte, ist die Beschwerdeführerin den Nachweis schuldig geblieben, dass ihre Anlagen über eine nach Art. 13 Abs. 1
StromVV festgelegte, einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer oder über einen längeren Zeitraum linear abgeschrieben worden sind: Sowohl aus dem (von der Beschwerdeführerin eingesehenen) Auszug des Geschäftsberichtes 2005 der Y._______ als auch aus dem im Anhang der Richtlinie "Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz" des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen Seite 21
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(VSE), Ausgabe 2009, aufgeführten Abschreibungsdauern nach Anlagenklassen (Quelle: www.strom.ch) ergibt sich nämlich für elektrische Leitungen und Installationen eine Abschreibedauer von mindestens 20-25 Jahren. Liegen aber einzig für den Zeitraum zwischen 2000 und 2008 verlässliche Zahlen vor, kann auch nicht beurteilt werden, ob dieses Kriterium vorliegend von der Beschwerdeführerin bzw. von den früheren Eigentümerinnen der Anlagen eingehalten worden ist. 7.6. Da bei der Beschwerdeführerin aufgrund der wiederholten Eigentümerwechsel nicht sämtliche Unterlagen über die bisherige Abschreibepraxis und -dauer sowie das Alter der Anlagen vorhanden und diese wie sich gezeigt hat auch von den früheren Netzbetreiberinnen nicht mehr vollständig erhältlich waren, konnte sie die tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht mehr eruieren, weshalb sie die (mutmasslichen) Anschaffungs- bzw. Herstellkosten ihrer Anlagen mittels der synthetischen Bewertungsmethode gemäss Art. 13 Abs. 4
StromVV berechnete. Aber selbst wenn sie sich dieser Vorgehensweise bediente bzw. bedienen musste, wäre es ihr ohne weiteres möglich gewesen, bereits vor der Vorinstanz oder spätestens im Beschwerdeverfahren jedenfalls diejenigen Unterlagen einzureichen, welche die Behörden in die Lage versetzt hätten, die von ihr mittels der synthetischen Bewertungsmethode und gestützt auf Art. 15 Abs. 3
StromVG sowie Art. 13 Abs. 1 bis
3 StromVV errechneten Anlagewerte mit den (vorhandenen) letzten buchhalterischen Anlagewerten zu vergleichen. Nur so hätten die Vorinstanz bzw. das Bundesverwaltungsgericht überhaupt prüfen können, ob die Anlagewerte in der Vergangenheit entgegen einem ersten Anschein (vgl. E. 7.4 hiervor) doch über eine einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer linear abgeschrieben und damit nicht im Sinne von Art. 31a Abs. 2
StromVV neu bewertet worden sind, wie die Beschwerdeführerin
geltend
macht
(vgl.
auch
Urteile
des
Bundesverwaltungsgerichtes A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 12.6.4 sowie A-3284/2009 vom 1. Dezember 2010 E. 6.4.3). 7.7. Hat die Beschwerdeführerin aber keine Unterlagen eingereicht, welche aufzeigen würden, dass sie die Voraussetzungen gemäss Art. 31a Abs. 2
StromVV erfüllt, hat sie im Hinblick auf Art. 8
ZGB und ihre Mitwirkungspflicht gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. a
VwVG die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. auch KRAUSKOPF/EMMENEGGER, a.a.O., Rz. 207 zu Art. 12). Sie hat demnach keinen Anspruch auf Verwendung des höheren Zinssatzes ohne Reduktion, was zur Abweisung ihrer Beschwerde führt.
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8.
8.1. Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten (bestehend aus Spruchgebühr und Barauslagen) in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt bei einer Streitigkeit mit Vermögensinteresse Fr. 100.- bis Fr. 50'000.- (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG und Art. 2 Abs. 1
sowie Art. 4
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Vorliegend ist zweifellos ein Begehren mit Vermögensinteressen im Streit (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-3284/2009 vom 1. Dezember 2010 E. 7), wobei der genaue Streitwert zwar nicht exakt bezifferbar ist, jedoch nicht über Fr. 200'000.- liegen dürfte. Obwohl die Beschwerdesache eine hohe Komplexität aufweist, gilt es bei der Kostenregelung zusätzlich zu berücksichtigen, dass hinsichtlich der hier aufgeworfenen Rechtsfragen nach erfolgtem Beschwerdeeingang bereits zwei Leitentscheide (Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes A-2606/2009 vom 11. November 2010 sowie A-3284/2009 vom 1. Dezember 2010) ergangen sind, welche auch Grundlage des vorliegenden Urteils bildeten. Es rechtfertigt sich daher, der Beschwerdeführerin als unterliegenden Partei lediglich eine Spruchgebühr von Fr. 2'000.- aufzuerlegen.
8.2. Neben der Spruchgebühr sind auch die Auslagen zu ersetzen, welche durch die Beweiserhebung angefallen sind (Art. 1 Abs. 3
VGKE). Das Bundesverwaltungsgericht hat auf Ersuchen der Beschwerdeführerin bei der Y._______ sowie der Z._______ ergänzende Auskünfte und Unterlagen eingeholt und die Y._______ hat für ihre Umtriebe die Ausrichtung einer angemessenen Entschädigung beantragt. Diese ist auf Fr. 500.- festzusetzen und ebenfalls der Beschwerdeführerin als unterliegenden Partei aufzuerlegen.
9.
Angesichts ihres Unterliegens hat die Beschwerdeführerin von vornherein keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
VGKE).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Spruchgebühr von Fr. 2'000.- wird der Beschwerdeführerin auferlegt. Diese wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.verrechnet. 3.
Die Beschwerdeführerin hat der Y._______ eine Entschädigung von Fr. 500.- auszurichten.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 5.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. 952-09-039; Gerichtsurkunde) das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde) die Y._______ (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin:
Der Gerichtsschreiber:
Marianne Ryter Sauvant
Lars Birgelen
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).
Versand:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-6181/2009
Urteil vom 3. Februar 2011
Besetzung
Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz),
Richter Christoph Bandli, Richter Alain Chablais, Gerichtsschreiber Lars Birgelen.
Parteien
X._______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom,
3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verwendung des höheren Zinssatzes nach Artikel 31a Absatz 2
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
A-6181/2009
Sachverhalt:
A.
A.a Die X._______ betreibt seit dem 1. Januar 2006 Elektrizitätsverteilnetze in den (...) Gemeinden A._______, B._______ und C._______. Die Verteilnetze hat sie von der Y._______ übernommen, welche diese ihrerseits im Jahre 1987 von der Z._______ erworben hat.
A.b Am 29. Januar 2009 reichte die X._______ bei der Eidgenössischen Elek-trizitätskommission (ElCom) gestützt auf Art. 31a Abs. 2
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
Mit Verfügung vom 27. August 2009 wies die ElCom das Gesuch der X._______ ab, verweigerte ihr die Verwendung des Zinssatzes ohne Reduktion für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte von Anlagen, welche vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen worden waren, und auferlegte ihr Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 1'190.-. Die X._______ erfülle keine der Voraussetzungen nach Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
C.
Gegen diese Verfügung erhebt die X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 29. September 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und ihr Gesuch nach Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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A-6181/2009
Zur Begründung macht sie geltend, der Verordnungsgeber habe mit dem in Art. 31a Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
Die Beschwerdeführerin ist weiter der Ansicht, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie ihr im gesamten vorinstanzlichen Verfahren nicht Gelegenheit gegeben habe, zu ihren Behauptungen hinsichtlich den tatsächlichen Verhältnissen Stellung zu nehmen, und ihr für die Einreichung ihres Gesuches bloss eine kurze Frist eingeräumt habe. Zudem verstosse Art. 31a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
Mit Vernehmlassung vom 13. November 2009 hält die Vorinstanz vollumfänglich an der angefochtenen Verfügung fest und beantragt die Abweisung der Beschwerde.
Sie ist der Auffassung, Art. 31a Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
A-6181/2009
während ihrer gesamten Nutzungsdauer keine Neubewertung erfahren hätten und linear und sachgerecht abgeschrieben worden seien; sie habe daher die Folgen dieser Beweislosigkeit zu tragen. Von einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör könne keine Rede sein, habe die Beschwerdeführerin doch die Möglichkeit gehabt, ihr Gesuch zu ergänzen und sich zu den von ihr (der Vorinstanz) vorgebrachten Argumenten vor Verfügungserlass zu äussern. Art. 31a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich vorbringe, sie (die Vorinstanz) sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die in Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
Mit Replik vom 18. Januar 2010 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen vollumfänglich fest.
Art. 15 Abs. 4 Bst. a
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
||||||
| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
A-6181/2009
tatsächlich an das Vorhandensein einer vollständigen Dokumentation der Anschaffungs- und Herstellkosten anknüpfen sollte, hätten die entsprechenden Unterlagen über die obligationenrechtliche Aufbewahrungspflicht hinaus aufbewahrt werden müssen. Es ergebe sich weder aus dem Wortlaut von Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
In ihrer Duplik vom 9. Februar 2010 führt die Vorinstanz ergänzend aus, in Art. 31a Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
Auf entsprechendes Editionsbegehren der Beschwerdeführerin hin forderte das Bundesverwaltungsgericht die beiden vormaligen Eigentümerinnen der Anlagen der Beschwerdeführerin, die Y._______ sowie die Z._______, in der Folge auf, zweckdienliche Unterlagen und Angaben zu ihrer Abschreibepraxis und den ursprünglichen Herstellkosten einzureichen. Dieser Aufforderung kamen die Y._______ und die Z._______ soweit ihnen dies möglich war am 8. März bzw. am 8. April 2010 nach. Die Y._______ reichte zudem auf Ersuchen des Bundesverwaltungsgerichtes hin zuhanden der Parteien eine kurze Umschreibung der von ihr als Geschäftsgeheimnis bezeichneten Unterlagen nach.
H.
Mit Schreiben vom 3. Mai 2010 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung von Bemerkungen zu den Ausführungen der Y._______ sowie der Z._______. Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 5. Mai 2010 dazu Stellung.
Seite 5
A-6181/2009
I.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien wird soweit entscheidrelevant in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Seite 6
A-6181/2009
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1. Verfügungen der ElCom unterliegen der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht (Art. 23
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 23 [1] Voies de recours |
||||||
| Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
das
Bundesverwaltungsgericht
Beschwerden
gegen
Verfügungen nach Art. 5
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
1.2. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
1.3. Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
3.
Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, da sie sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht zu den in der angefochtenen Verfügung aufgestellten Tatsachenbehauptungen habe äussern können. Die Frist für die Gesuchseinreichung sei viel zu kurz bemessen gewesen und die Vorinstanz hätte wissen müssen, dass es ihr Seite 7
A-6181/2009
auch innerhalb der angesetzten Nachfrist kaum möglich sein würde, bei der vormaligen Eigentümerin ihrer Netzanlagen die angeforderten Unterlagen erhältlich zu machen. Zudem hätte ihr die Vorinstanz auch angesichts des offenen, nicht voraussehbaren Verfahrensausganges vor Verfügungserlass das rechtliche Gehör (erneut) gewähren müssen. 3.1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör, welcher als selbständiges Grundrecht in Art. 29 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
3.2. Die Beschwerdeführerin hat das vorinstanzliche Verfahren mit ihrem Gesuch vom 29. Januar 2009 eingeleitet und die ElCom hat ihr in der Folge wiederholt, letztmals bis am 15. Mai 2009, eine Nachfrist angesetzt, um ergänzende Unterlagen nachzureichen. Mit ihrem Mail vom 6. März 2009 sowie ihrem Schreiben vom 15. Juni 2009 hat sie der Beschwerdeführerin zusätzlich ihren Standpunkt hinsichtlich der Anwendung von Art. 31a Abs. 2
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
A-6181/2009
keine Gelegenheit gegeben habe, sich in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zu äussern und ergänzende Unterlagen einzureichen, noch dass sie die (Nach-) Frist insgesamt zu kurz angesetzt (vgl. auch WALDMANN/BICKEL, a.a.O., N. 45 zu Art. 30) oder in der Verfügung vom 27. August 2009 eine neue, der Beschwerdeführerin bis anhin unbekannte Rechtsauffassung vertreten habe. Von einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann demnach keine Rede sein. 4.
Die Vorinstanz hat mit Verfügung vom 27. August 2009 ein gestützt auf Art. 31a Abs. 2
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
4.1. Als Betreiberin eines Verteilnetzes im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. i
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; | ||||||
| consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; | ||||||
| énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; | ||||||
| production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3]; | ||||||
| accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; | ||||||
| énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; | ||||||
| groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; | ||||||
| énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; | ||||||
| zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; | ||||||
| services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; | ||||||
| réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; | ||||||
| réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 730.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 4 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; | ||||||
| consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; | ||||||
| énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; | ||||||
| production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3]; | ||||||
| accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; | ||||||
| énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; | ||||||
| groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; | ||||||
| énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; | ||||||
| zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; | ||||||
| services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; | ||||||
| réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; | ||||||
| réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 730.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 13 Accès au réseau |
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| Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. | ||||||
| L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: | ||||||
| que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; | ||||||
| qu'il n'existe pas de capacités disponibles; | ||||||
| que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou | ||||||
| qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
Anrechenbar
sind
höchstens
die
kalkulatorischen
Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen auf den für den Betrieb der Netze notwendigen Vermögenswerten (Art. 15 Abs. 3
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
A-6181/2009
Bundesrat mit dem Erlass von Art. 13
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
||||||
| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
||||||
| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
dürfen
höchstens
die
Anschaffungsbzw.
Herstellrestwerte der bestehenden Anlagen, die sich aufgrund der gemäss Art. 13 Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
||||||
| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
A-6181/2009
eingereichte Motion, in welcher er ausgeführt hat, mit der befristeten Senkung des Zinssatzes für vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommene Anlagen sollten Aufwertungsgewinne teilweise ausgeglichen werden, die durch die zu schnelle Abschreibung der Netze erzielt worden seien (Motion Nr. 08.3750, Massnahmen gegen Strompreiserhöhungen, eingereicht am 28. Oktober 2008 von der nationalrätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie). Das Gleiche geht auch aus der Medienmitteilung des Bundesamtes für Energie (BFE) vom 5. Dezember 2008 (Quelle: www.bfe.admin.ch) hervor. Das BFE führt aus, viele Netzbetreiberinnen hätten ihr Netz in der Vergangenheit deutlich schneller abgeschrieben, als dies aus wirtschaftlicher Sicht nötig gewesen wäre, und durch die Aufwertung ihrer Netze auf den gesetzlich zulässigen Höchstwert (Anschaffungs- oder Herstellrestwert) hätten diese Betreiberinnen zusätzliche Gewinne erzielen können. Um diese Zusatzgewinne auszugleichen, werde nun für gewisse Anlagen der Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte gesenkt. 4.3. Gemäss Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
4.4. In Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
die Anlagen erfuhren keine Neubewertung,
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A-6181/2009
die Anlagen wurden mindestens über eine nach Art. 13 Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in seinem Urteil A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 12.6.1 ff. eingehend damit auseinandergesetzt, ob diese beiden Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Verwendung des Zinssatzes ohne Reduktion kumulativ oder alternativ zu verstehen sind. Es ist hierbei zum Schluss gelangt (E. 12.6.3), dass die beiden Voraussetzungen von Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
5.
Die Beschwerdeführerin macht in mehrfacher Hinsicht geltend, Art. 31a Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
5.1. Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Der Umfang der Kognitionsbefugnis hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbständige oder aber um eine selbständige Verordnung handelt (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
a.a.O.,
S. 83,
Rz. 2.177).
Bei
unselbständigen Bundesratsverordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz ihn nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, beurteilt es auch deren Verfassungsmässigkeit. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
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| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
A-6181/2009
Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 1 Buts |
||||||
| La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. | ||||||
| Elle fixe également les conditions générales pour: | ||||||
| garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; | ||||||
| maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. | ||||||
und
der
Leistungsfähigkeit
auch
einen
wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt mit einer erschwinglichen Stromversorgung umfasst (vgl. Art. 22 Abs. 3
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
||||||
| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
eingeräumt
worden,
den
das
Bundesverwaltungsgericht zu beachten hat (vgl. dazu eingehend Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 12.4.2 mit Verweis auf E. 8.6).
5.3.
5.3.1. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit gemäss Art. 8 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
A-6181/2009
5.3.2. Art. 31a Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
5.4. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung angeführten Argumente für die angebliche Notwendigkeit einer Zinssatzreduktion gemäss Art. 31a Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
||||||
| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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A-6181/2009
5.4.1. Das schweizerische Recht kennt keine rechtlich durchsetzbare allgemeine Verpflichtung des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers für eine gute Gesetzgebung. Diesem kommt beim Entscheid, welche von verschiedenen möglichen Varianten ihm am geeignetsten erscheint, ein sehr grosser Ermessensspielraum zu. Für die rechtsanwendenden Behörden bedeutet dies, dass sie nicht zu prüfen haben, ob unter Umständen eine andere als die vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber gewählte Variante geeigneter oder sinnvoller wäre. Ein Erlass ist demnach nicht schon deshalb willkürlich im Sinne von Art. 9
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
5.4.2. Ob Art. 31a Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
||||||
| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
A-6181/2009
zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 10.2 ff. sowie E. 12.4.3 f.). 5.5. Entgegen dem Einwand der Beschwerdeführerin verstösst Art. 31a Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
abschliessend
verwirklicht
hat,
verstanden
(PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH
ZIMMERLI/MARKUS
MÜLLER,
Allgemeines
Verwaltungsrecht, 3. Auflage, Bern 2009, § 24 Rz. 23; BGE 126 V 134 E. 4a). Von dieser Rückwirkung im eigentlichen Sinne zu unterscheiden ist die sogenannte unechte Rückwirkung. Hier findet das neue Recht gestützt auf Sachverhalte, die früher eingetreten sind und noch andauern lediglich für die Zeit seit Inkrafttreten Anwendung. Diese Rückwirkung ist grundsätzlich zulässig, sofern dem nicht wohlerworbene Rechte bzw. der Grundsatz des Vertrauensschutzes entgegenstehen (Art. 9
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
A-6181/2009
hat, welche sich nicht ohne Nachteil wieder rückgängig machen lassen bzw. welche sie in Kenntnis der neuen Übergangsbestimmung von Art. 31a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
6.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie erfülle sämtliche Voraussetzungen für die Anwendung des höheren Zinssatzes gemäss Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
A-6181/2009
Herstellkosten von Anlagen zu ermitteln, wenn die tatsächlichen Kosten ausnahmsweise nicht mehr feststellbar sind (eingehend zur synthetischen Methode vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 8 ff.). Ob die Anlagewerte in der Vergangenheit schneller als wirtschaftlich notwendig abgeschrieben und später wieder aufgewertet worden sind, lässt sich allein anhand der so berechneten Anschaffungs- bzw. Herstellkosten dagegen nicht feststellen. In einem weiteren Schritt könnten aber gegebenenfalls in Anwendung von Art. 15 Abs. 3
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
In der angefochtenen Verfügung hielt die Vorinstanz weiter fest, die Beschwerdeführerin habe bei ihrer Gründung per 1. Januar 2006 das Netz aufgrund einer neuen Datenbasis bewertet und es sei ihr nicht gelungen, Unterlagen der früheren Netzbetreiberin beizubringen und mit diesen die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten sowie die Buchwerte der Anlagen zu belegen. Daran ändere auch das Schreiben der Y._______ vom 13. Mai 2009 nichts, gehe aus diesem doch hervor, dass die Y._______ das Netz von der Z._______ zu einem globalen, verhandelten Betrag übernommen habe und somit für die Netzbewertung die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten nicht massgebend gewesen seien. Die Beschwerdeführerin beanstandet, die Vorinstanz habe von sich aus keinerlei Sachverhaltsabklärungen vorgenommen, obwohl sie (die Beschwerdeführerin) ihre Schwierigkeiten bei der Beschaffung der angeforderten historischen Daten wiederholt aufgezeigt habe. Die Vorinstanz werfe ihr vor, für die Kalkulation der Tarife 2009 eine Neubewertung ihrer Anlagen vorgenommen zu haben, ohne ansatzweise irgendwelche Abklärungen in diese Richtung getroffen und entsprechende Nachweise erbracht zu haben. Sie habe folglich die Untersuchungsmaxime verletzt und die Verfügung sei bereits aus diesem Seite 18
A-6181/2009
Grund aufzuheben. Im Übrigen entsprächen die in der Übernahmebilanz bezeichneten Werte den Buchwerten der vormaligen Eigentümerin; sie habe somit einzig die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten nicht beibringen können.
7.1. Entsprechend dem auch im öffentlichen Recht anwendbaren Art. 8
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
Auskunftspflicht
der
Unternehmen
der
Elektrizitätswirtschaft vgl. auch Art. 25 Abs. 1
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative |
||||||
| Les entreprises du secteur de l'électricité et l'exploitant de la plateforme sont tenus de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, y compris à son développement, et de mettre à leur disposition les documents requis. [1] | ||||||
| Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'ElCom et de l'OFEN [2] et de mettre à leur disposition les documents requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il n'a été tenu compte de cette modification que dans les dispositions mentionnées dans le RO. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
A-6181/2009
StromVV nicht neu bewertet oder zumindest über eine einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer linear abgeschrieben hat (womit begriffsnotwendig auch keine Neubewertung vorliegt; vgl. zum Ganzen E. 4.4 hiervor). Die Beschwerdeführerin hätte bei der Vorinstanz mithin die für die Beurteilung ihres Gesuches erforderlichen Unterlagen einreichen müssen. Wie aus den ,,Fragen und Antworten zur Umsetzung der am 12.12.2008 revidierten Stromversorgungsverordnung" vom 16. Dezember 2008, welche von der Beschwerdeführerin mit der Beschwerde eingereicht worden sind und ihr somit bekannt waren, hervorgeht, gehören dazu insbesondere Unterlagen über die bisherige Abschreibepraxis und -dauer, Alter der Anlagen und die aktuellen Buchwerte. Aus den mit dem Gesuch eingereichten Anlagerechnungen und den Jahresberichten 2006 und 2007 lassen sich jedoch einzig die auf den Transformatorstationen und Niederspannungsleitungen in den beiden Jahren vorgenommenen Abschreibungen sowie die jeweils aktuellen Buchwerte entnehmen. Obwohl die Vorinstanz ihr wiederholt Gelegenheit gegeben hat, um weitere sachdienliche Unterlagen einzureichen, ist es der Beschwerdeführerin in der Folge nicht gelungen, von den früheren Netzbetreiberinnen Nachweise über deren Abschreibepraxis und die (tatsächlichen) ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten der Anlagen erhältlich zu machen. Insbesondere hat auch das von ihr nachgereichte Schreiben der Y._______ vom 13. Mai 2009 nichts zur Sachverhaltsklärung beigetragen, wird doch darin einzig in allgemeiner Art und Weise ausgeführt, dass die Y._______ ihre Anlagen linear abgeschrieben habe. Bei diesem Aktenstand war es der Vorinstanz im Zeitpunkt des Verfügungserlasses daher grundsätzlich weder möglich zu beurteilen, ob die Anlagen der Beschwerdeführerin keine Neubewertung erfahren haben, noch, ob sie zumindest über eine einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer linear abgeschrieben worden sind (vgl. zudem auch E. 7.6 nachfolgend).
7.3. Im Beschwerdeverfahren hat die Y._______ auf entsprechendes (von der Beschwerdeführerin beantragtes) Editionsbegehren des Bundesverwaltungsgerichtes hin (von ihr jeweils als Geschäftsgeheimnis bezeichnete) Buchungsbelege für alle in den Jahren 2000-2004 vorgenommenen Ersatzinvestitionen und Ausbauten an den Anlagen sowie Auszüge aus ihrer Anlagebuchhaltung für die Geschäftsjahre 20002005 (samt separater Aufstellung der Anlagewerte in den Gemeinden A._______, B._______ und C._______) eingereicht. Diesen lässt sich entnehmen, dass sowohl die Transformatorstationen als auch das Niederspannungsnetz der Beschwerdeführerin (zumindest in der Seite 20
A-6181/2009
betreffenden Zeitspanne) mit einem jeweils konstanten jährlichen Abschreibungssatz linear abgeschrieben worden sind. Unterlagen und Angaben zu den ursprünglichen Herstellkosten der Anlagen und der Anlagebuchhaltung und Abschreibepraxis in früheren Jahren waren von ihr aber nicht (mehr) erhältlich, da sie die Anlagen erst im Jahre 1987 von der Z._______ erworben und die Buchungsbelege nach Ablauf der zehnjährigen Aufbewahrungspflicht vernichtet hatte. Auch die Z._______ konnte zu diesen offenen Fragen keine weiteren sachdienlichen Angaben machen bzw. Belege einreichen und einzig auf ihre gewöhnlich lineare Abschreibepraxis bei elektrischen Anlagen verweisen. 7.4. Auch diese zusätzlich eingeholten Unterlagen vermögen den Nachweis nicht zu erbringen, dass die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für eine Verrechnung des vollen Zinssatzes nach Art. 13 Abs. 3 Bst. b
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
7.5. Selbst wenn die Verwendung von höheren Abschreibungssätzen aus buchhalterischer Sicht einer linearen Abschreibung nicht zwingend entgegenstehen sollte, ist die Beschwerdeführerin den Nachweis schuldig geblieben, dass ihre Anlagen über eine nach Art. 13 Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
A-6181/2009
(VSE), Ausgabe 2009, aufgeführten Abschreibungsdauern nach Anlagenklassen (Quelle: www.strom.ch) ergibt sich nämlich für elektrische Leitungen und Installationen eine Abschreibedauer von mindestens 20-25 Jahren. Liegen aber einzig für den Zeitraum zwischen 2000 und 2008 verlässliche Zahlen vor, kann auch nicht beurteilt werden, ob dieses Kriterium vorliegend von der Beschwerdeführerin bzw. von den früheren Eigentümerinnen der Anlagen eingehalten worden ist. 7.6. Da bei der Beschwerdeführerin aufgrund der wiederholten Eigentümerwechsel nicht sämtliche Unterlagen über die bisherige Abschreibepraxis und -dauer sowie das Alter der Anlagen vorhanden und diese wie sich gezeigt hat auch von den früheren Netzbetreiberinnen nicht mehr vollständig erhältlich waren, konnte sie die tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht mehr eruieren, weshalb sie die (mutmasslichen) Anschaffungs- bzw. Herstellkosten ihrer Anlagen mittels der synthetischen Bewertungsmethode gemäss Art. 13 Abs. 4
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
geltend
macht
(vgl.
auch
Urteile
des
Bundesverwaltungsgerichtes A-2606/2009 vom 11. November 2010 E. 12.6.4 sowie A-3284/2009 vom 1. Dezember 2010 E. 6.4.3). 7.7. Hat die Beschwerdeführerin aber keine Unterlagen eingereicht, welche aufzeigen würden, dass sie die Voraussetzungen gemäss Art. 31a Abs. 2
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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A-6181/2009
8.
8.1. Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten (bestehend aus Spruchgebühr und Barauslagen) in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
8.2. Neben der Spruchgebühr sind auch die Auslagen zu ersetzen, welche durch die Beweiserhebung angefallen sind (Art. 1 Abs. 3
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
9.
Angesichts ihres Unterliegens hat die Beschwerdeführerin von vornherein keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
Seite 23
A-6181/2009
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Spruchgebühr von Fr. 2'000.- wird der Beschwerdeführerin auferlegt. Diese wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.verrechnet. 3.
Die Beschwerdeführerin hat der Y._______ eine Entschädigung von Fr. 500.- auszurichten.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 5.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. 952-09-039; Gerichtsurkunde) das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde) die Y._______ (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin:
Der Gerichtsschreiber:
Marianne Ryter Sauvant
Lars Birgelen
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A-6181/2009
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Versand:
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Répertoire des lois
CC 8
Cst 8
Cst 9
Cst 29
Cst 190
FITAF 1
FITAF 2
FITAF 4
FITAF 7
LApEl 1
LApEl 4
LApEl 13
LApEl 14
LApEl 15
LApEl 22
LApEl 23
LApEl 25
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 82
OApEl 13
OApEl 31 a
PA 5
PA 12
PA 13
PA 29
PA 30
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
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| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 1 Buts |
||||||
| La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. | ||||||
| Elle fixe également les conditions générales pour: | ||||||
| garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; | ||||||
| maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; | ||||||
| consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; | ||||||
| énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; | ||||||
| production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3]; | ||||||
| accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; | ||||||
| énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; | ||||||
| groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; | ||||||
| énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; | ||||||
| zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; | ||||||
| services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; | ||||||
| réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; | ||||||
| réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 730.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 13 Accès au réseau |
||||||
| Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. | ||||||
| L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: | ||||||
| que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; | ||||||
| qu'il n'existe pas de capacités disponibles; | ||||||
| que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou | ||||||
| qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 23 [1] Voies de recours |
||||||
| Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative |
||||||
| Les entreprises du secteur de l'électricité et l'exploitant de la plateforme sont tenus de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, y compris à son développement, et de mettre à leur disposition les documents requis. [1] | ||||||
| Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'ElCom et de l'OFEN [2] et de mettre à leur disposition les documents requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il n'a été tenu compte de cette modification que dans les dispositions mentionnées dans le RO. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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