Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 381/2019

Urteil vom 2. Dezember 2019

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, Niquille,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Balz Gross und Luca Dal Molin,
Beschwerdeführerin,

gegen

B.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Damian Keel, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Vorsorgliche Massnahme, UWG, URG,

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts Appenzell I.Rh., die Präsidentin als Einzelrichterin,
vom 12. Juli 2019 (KE 12-2019).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die A.________ AG (Gesuchstellerin, Beschwerdeführerin) hat ihren Sitz in U.________ und bezweckt die Fabrikation und den Vertrieb von Erzeugnissen der Maschinen-, Metall-, Kunststoff- und verwandter Industrien sowie die Durchführung industrieller Arbeiten samt Montage und Unterhalt.
Die B.________ AG (Gesuchsgegnerin, Beschwerdegegnerin) hat ihren Sitz in V.________ und bezweckt die Konzeption, Instandstellung und den Vertrieb von Maschinen und Produktionsanlagen für die Nahrungsmittelindustrie. Ihr Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift ist C.________.

A.b. Nach Darstellung der Gesuchstellerin steht hinter der B.________ AG ein Team von acht ehemaligen Mitarbeitern, die ihr Arbeitsverhältnis im Februar 2018 in einer koordinierten Aktion gekündigt hätten, um sich selbständig zu machen. Diese Arbeitnehmer seien zum Teil während ihrer Anstellung massgeblich in ein Projekt zur Entwicklung einer neuen, innovativen Schüttgefässwaage involviert gewesen, welche die Gesuchstellerin unter der Bezeichnung X.________ vermarkte. Diese Waage sei gegenüber früheren Modellen energieeffizienter, präziser und für Kunden mit weniger Aufwand verbunden. Die Entwicklung dieser Waage habe vier Jahre gedauert - von 2013 bis 2017 - und rund 3 Mio. Franken an eigenen Ressourcen und Aufwand für externe Dienstleister gekostet.

A.c. Die Gesuchsgegnerin führt in ihrem Produkteportfolio eine Schüttgefässwaage "Y1.________", eine Mikro-Differential-Dosierwaage "Y2.________", zwei Differential-Dosierwaagen "Y3.________" und "Y4.________" und einen Mengenregler "Y5.________", von denen die Gesuchstellerin behauptet, es seien Kopien ihrer Produkte bzw. die Gesuchsgegnerin habe diese unter Ausnutzung von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen hergestellt.

B.

B.a. Am 2. Mai 2019 ersuchte die Gesuchstellerin das Kantonsgericht Appenzell I.Rh. um Erlass vorsorglicher Massnahmen mit folgenden Begehren:

"1.
Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
ZPO im Widerhandlungsfall zu verbieten,
a. die Schüttgefässwaage des Typs "Y1.________", die Mikro- Differen tial- Dosierwaage des Typs "Y2.________", die Differential- Dosier waagen des Typs "Y3.________" sowie "Y4.________" und den Men genregler des Typs "Y5.________", jeweils gemäss Beschreibung in Anhang A, herzustellen, herstellen zu lassen, Dritten anzubieten, zu bewerben und/oder entgeltlich oder unentgeltlich an Dritte zu über tragen;
b. die in Anhang B abgebildeten elektronischen Leiterplatten in identi scher Ausführung, sowie in abgeänderter Ausführung aber mit den in Anhang B hervorgehobenen wesentlichen Bauteilen, allein oder in Kombination mit anderen Teilen herzustellen, herstellen zu lassen, Dritten anzubieten, zu bewerben und/oder entgeltlich oder unentgelt lich an Dritte zu übertragen;
c. die in Anhang C abgedruckten und auf den Internetseiten
- B.________.com/de
- B.________.com/de/produkte
- B.________.com/de/produkt/Y1.________
- B.________.com/de/produkt/Y2.________
- B.________.com/de/produkt/Y3.________
- B.________.com/de/produkt/Y4.________
- B.________.com/de/produkt/Y5.________
publizierten Informationen zu den in Rechtsbegehren Nr. 1a genann ten Produkten, einschliesslich der dort über Links abrufbaren Broschü ren und Videos, jeweils auf Deutsch, Englisch und in allen anderen verfügbaren Übersetzungen, ganz oder teilweise zu publizieren, Drit ten mitzuteilen und Dritten zugänglich zu machen;
d. die Datei "Z.________" gemäss Anhang D ganz oder teilweise zu kopieren, zu ändern, in andere Computerprogramme zu integrieren, Dritten zugänglich zu machen und weiterzugeben; und
e. die in Anhang E aufgeführten Programmdateien der X.________- Software ganz oder teilweise zu kopieren, zu ändern, in andere Computerprogramme zu integrieren, Dritten zugänglich zu machen und weiterzugeben.

2.
Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
ZPO im Widerhandlungsfall zu verbieten, gegenüber Dritten (insbesondere Interessenten, Kunden, potentiellen Kunden, Medien etc.) zu behaupten,
a. die Produkte der Gesuchsgegnerin, insbesondere ihre Schüttwaage des Typs "Y1.________" sowie ihre Mikro-Differential-Dosierwaage des Typs "Y2.________", verbrauchten viel weniger Strom als jede der Mitbewerber, insbesondere jene der Gesuchstellerin; oder
b. ihre Mitbewerber, insbesondere die Gesuchstellerin, verwendeten für ihr Produkte, insbesondere ihre Schüttgefässwaagen und Mikro- Differential-Dosierwaagen, Antriebssysteme mit Druckluft."

B.b. Die Gesuchsgegnerin beantragte die Abweisung des Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen, eventuell beantragte sie, die Gesuchstellerin sei zu verpflichten, eine Sicherstellung im Sinne von Art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
ZPO in Höhe von CHF 2.5 Mio. pro Jahr der Verfahrensdauer zu leisten, und eventuell sei der Gesuchstellerin im Sinne von Art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
ZPO Frist für die Einreichung der Klage in der Hauptsache zu setzen.

B.c. Mit Entscheid vom 12. Juli 2019 wies das Kantonsgericht Appenzell I.Rh. das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen ab. Das Gericht verneinte zunächst eine UWG-Verletzung durch die allfälligen Behauptungen der Gesuchsgegnerin gegenüber Dritten, wonach ihre Produkte viel weniger Strom brauchten als jene der Mitbewerber. Das Kantonsgericht liess sodann offen, ob "es sich bei den Waagen inkl. Leitplanken und der Software der Gesuchstellerin" überhaupt um Geschäfts- bzw. Fabrikationsgeheimnisse handle, ob die ehemaligen Mitarbeiter der Gesuchstellerin ihre Produkte aufgrund ihres branchenspezifischen Fachwissens innert der wenigen Monate hätten entwickeln können, da sie jedenfalls ihre Kenntnisse im Rahmen des Arbeitsverhältnisses und damit nicht unrechtmässig im Sinne von Art. 6
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
UWG erworben hätten. Als nicht glaubhaft gemacht erachtete das Gericht die behauptete Verwertung fremder Arbeitsergebnisse; die Behauptung der Gesuchstellerin, es seien Konstruktionspläne entwendet worden, indem namentlich D.________ rund 820 Dateien, darunter 761 Dokumente mit Konstruktionsplänen der X.________-Waage und E.________ das Konzept für einen Mikrodosierer entwendet hätten, sei bestritten und die von der Gesuchstellerin angeführten Indizien
genügten für das Glaubhaftmachen nicht. Schliesslich hielt das Gericht die behauptete Urheberrechtsverletzung als nicht glaubhaft gemacht mit der Begründung, es sei der Gesuchstellerin nicht gelungen glaubhaft zu machen, dass die Gesuchsgegnerin im Besitz ihrer Computerprogramme bzw. Konstruktionspläne sei und diese für eigene Produkte verwende und dass diesen Programmen und Plänen Werkqualität zukomme.

C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Gesuchstellerin, es sei der Entscheid der Präsidentin des Kantonsgerichts Appenzell I.Rh. vom 12. Juli 2019 aufzuheben (Ziffer 1) und ihr Gesuch sei zu schützen (Ziffer 2 und 3), eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Ziffer 4). Sie rügt die Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör und eine Verletzung des Willkürverbots.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in der Antwort, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (Ziffer 1), eventuell sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, vor Erlass von vorsorglichen Massnahmen im Sinne von Art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
ZPO eine Sicherstellung von Fr. 2.5 Mio. pro Jahr, das dieses Verfahren dauert, zu leisten (Ziffer 2) und der Beschwerdeführerin sei im Sinne von Art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
ZPO eine Frist zur Einreichung der Klage in der Hauptsache anzusetzen, unter Androhung des Hinfalls von allfällig angeordneten vorsorglichen Massnahmen (Ziffer 3).
Das Kantonsgericht beantragt unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde und verzichtet im Übrigen auf Vernehmlassung.
Die Parteien haben unaufgefordert repliziert und dupliziert.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BGG) und richtet sich gegen den Entscheid eines oberen kantonalen Gerichts, das als einzige Instanz gemäss Art. 5
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
ZPO entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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, Art. 74 Abs. 2 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BGG); die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen unterlegen (Art. 76
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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BGG), die Frist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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, Art. 46 Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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BGG) und die Beschwerdeführerin erneuert ihre reformatorischen Begehren, die sie vor Vorinstanz gestellt hat (Art. 99
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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, 107 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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BGG).

1.1. Die Beschwerde ist zulässig gegen Endentscheide (Art. 90
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BGG), gegen Vor- oder Zwischenentscheide, welche weder die Zuständigkeit noch den Ausstand betreffen, nur unter eingeschränkten Voraussetzungen (Art. 93
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BGG), deren Vorliegen zu begründen ist (BGE 141 III 80 E. 1.2 mit Verweisen).

1.1.1. Eine vorsorgliche Massnahme ist ein Endentscheid, wenn sie in einem selbständigen Verfahren erlassen wird, das unabhängig von einem Hauptverfahren durchgeführt wird und wenn sie dieses Verfahren abschliesst (BGE 138 III 46 E. 1.1 mit Verweisen). Selbständig eröffnete Massnahmenentscheide, die vor oder während eines Hauptverfahrens erlassen werden und nur für die Dauer des Hauptverfahrens Bestand haben bzw. unter der Bedingung, dass ein Hauptverfahren eingeleitet wird, stellen Zwischenentscheide im Sinne von Art. 93
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BGG dar (BGE 144 III 475 E. 1.1.1; 138 III 76 E. 1.2 S. 79; je mit Verweisen). Beide Parteien gehen zutreffend davon aus, dass die beantragten Massnahmen nur für die Dauer eines Hauptverfahrens Bestand haben könnten und dass der angefochtene Entscheid daher ein Zwischenentscheid ist.

1.1.2. Gegen Zwischenentscheide betreffend vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 93
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BGG fällt die Zulässigkeit der Beschwerde nach Art. 93 Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BGG von vornherein ausser Betracht und steht die Beschwerde nur offen, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 93 Abs. 1 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BGG). Dabei muss es sich um einen Nachteil rechtlicher Natur handeln, der auch durch einen für die Beschwerdeführerin günstigen Entscheid in der Zukunft nicht mehr behoben werden kann (BGE 144 III 475 E. 1.2 S. 479; 143 III 416 E. 1.3; 141 III 80 E. 1.2; 138 III 46 E. 1.2 S. 47; 137 III 324 E. 1.1 S. 328; je mit Hinweisen). Rein tatsächliche Nachteile wie die Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens reichen nicht aus (BGE 144 III 475 E. 1.2 S. 479; 142 III 798 E. 2.2 S. 801; 141 III 80 E. 1.2; 138 III 190 E. 6 S. 192; 137 III 380 E. 1.2.1 mit Hinweisen). Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung wird verlangt, dass die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung aufzeigt, inwiefern ihr im konkreten Fall ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur drohe (BGE 144 III 475 E. 1.2 S. 479 mit Hinweisen).

1.1.3. Die Beschwerdeführerin begründet den nicht wieder gutzumachenden Nachteil in der Beschwerde. Zum in Ziffer 3 ihrer Begehren beantragten Verbot bestimmter Äusserungen bringt sie vor, dass ihr Ruf als innovatives Unternehmen mit modernen Produkten durch entsprechende Äusserungen auch bis zum Abschluss des Hauptverfahrens beeinträchtigt werden kann und die entsprechende Rufschädigung auch durch ein ihr günstiges Urteil namentlich dann nicht mehr gutzumachen ist, wenn das Verfahren lange dauern sollte. Zum Nachteil bei Nichtgewährung der in Ziffer 2 ihrer Begehren beantragten Massnahmen bringt sie vor, beim Kauf der angeblich kopierten Produkte der Beschwerdegegnerin während der Dauer des Hauptverfahrens werde sie eine Gewinneinbusse erleiden, deren Höhe sie nicht präzis werde beziffern können, weil sie nicht beweisen könne, aus welchem Grund die Kunden ihre Produkte nicht gekauft hatten.

1.1.4. Der Zweck des vorsorglichen Rechtsschutzes gemäss Art. 261
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
ZPO besteht darin, einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil zu vermeiden, der durch eine auch nur vorübergehende Rechtsverletzung entstehen kann. Dass die Wirkungen unlauterer Äusserungen namentlich dann nicht mehr durch ein Urteil angemessen zu beseitigen sind, wenn dieses Urteil erst später nach einer geraumen Zeit ergeht und die Adressaten der rechtswidrigen Äusserung ihre Einstellung oder ihr Verhalten gegenüber der verletzten Person inzwischen angepasst haben, entspricht allgemeiner Erfahrung. Die Beschwerdeführerin verlangt denn auch in Ziffer 3 (vorinstanzlich Ziffer 2) ihrer Begehren entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin nicht die vorsorgliche Beseitigung der Wirkung bereits erfolgter Äusserungen, sondern das vorsorgliche Verbot weiterer entsprechender Behauptungen. Der drohende Nachteil erschöpft sich insoweit nicht in einer blossen Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens. Aber auch in Bezug auf das in Ziffer 2 (vorinstanzlich Ziffer 1) beantragte Verbot kann der der Beschwerdeführerin drohende Nachteil durch ein ihr günstiges Urteil in der Hauptsache nicht angemessen beseitigt werden. Da es sich bei ihrem angeblich kopierten Produkt
um eine Neuentwicklung handelt, fehlen Umsatz- und Gewinnzahlen und soweit die Beschwerdegegnerin für die Konstruktion ihrer Waagen Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse verletzt oder Arbeitsergebnisse verwertet haben sollte, kann der Beschwerdeführerin beigepflichtet werden, dass das Motiv der Kundschaft für die Wahl der Konkurrenz-Produkte nicht nachweisbar sein dürfte. Unter diesen Umständen ist nicht zu erwarten, dass der Nachteil durch Gewinnabschöpfung oder Schadenersatz im Haupturteil zu beseitigen ist.

1.2. Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (Art. 98
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BGG). Die Beschwerdeführerin rügt denn auch eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BV) und des Willkürverbots (Art. 9
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BV). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt gehöriger Begründung (Art. 106 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BV) einzutreten.

2.
In Zusammenhang mit ihrem Antrag Ziffer 3 (vorinstanzlich Ziffer 2) rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihr das rechtliche Gehör verweigert, indem sie ihr Hauptargument komplett unberücksichtigt gelassen habe, dass nämlich ihre Produkte keine Druckluft verwendeten und deshalb auch nicht höhere Energiekosten verursachten als die Produkte der Beschwerdegegnerin.

2.1. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
BV) verlangt, dass die Behörde die Vorbringen der Beteiligten tatsächlich hört, prüft und bei der Entscheidfindung berücksichtigt. Ausserdem hat die Behörde ihren Entscheid zu begründen, wobei sie wenigstens kurz die wesentlichen Überlegungen nennen muss, von denen sie sich hat leiten lassen (BGE 142 I 135 E. 2.1 S. 145; 136 I 229 E. 5.2 S. 236; je mit Verweisen).

2.2. Die Beschwerdeführerin weist mit Aktenhinweis nach, dass sie in ihrer Eingabe an die Vorinstanz vom 31. Mai 2019 die Behauptung des Verwaltungsrats der Beschwerdegegnerin im St. Galler Tagblatt als unlauter beanstandet hatte, wonach deren Produkte weniger Energie benötigen als die Produkte der Mitbewerber, weil die Produkte der Mitbewerber noch auf "herkömmliche Druckluft" setzen. Sie hat als Beleg eine Kopie des Zeitungsinterviews mit dem Verwaltungsrat der Beschwerdegegnerin beigelegt, wo dieser unter anderem auf die Frage "Sie werben damit, dass Ihre Waagen viel weniger Strom brauchen als jene der Mitbewerber. Warum ist das so?" diese Antwort gegeben hatte. Sie weist unter Aktenhinweis nach, dass sie in dieser Eingabe ebenfalls aufgezeigt hatte, ihre Produkte würden keine Druckluft nutzen. Und sie rügt als grob falsche Anwendung von Art. 177
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
ZPO, dass die Gesprächsnotiz eines ihrer Mitarbeiter unberücksichtigt gelassen wurde, der aus eigener Wahrnehmung bestätigt hatte, dass die Beschwerdegegnerin auch gegenüber dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Schweizer Waagenverbands behauptet hatte, die Beschwerdeführerin setze noch Pneumatik bzw. Druckluft ein.

2.3. Die Vorinstanz hat in E. 5.3 geprüft, ob allfällige Behauptungen der Beschwerdegegnerin gegenüber Dritten, ihre Produkte würden viel weniger Strom verbrauchen als jene der Mitbewerber, unlauter seien. Sie hat festgestellt, die Beschwerdeführerin führe nicht an, weshalb die Aussage nicht korrekt sein solle, dass die Verwendung eines elektrischen Servoantriebs 95 % weniger Energiekosten bewirke als die Verwendung von Druckluft. Ein sachlich fundierter Vergleich von Produkten sei nicht per se unlauter. Und die angebliche Äusserung der Beschwerdegegnerin gegenüber dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Schweizer Waagenverbands sei lediglich eine Parteibehauptung und genüge nicht, diesen Sachverhalt glaubhaft zu machen.

2.4. Die Rüge der Beschwerdeführerin ist berechtigt. Wird in der Werbung behauptet, ein Anbieter sei im Vergleich zur gesamten Konkurrenz mit einem bestimmten Angebot besser (Superlativ-Werbung) oder es gebe keine Konkurrenzprodukte mit vergleichbaren Eigenschaften (Alleinstellungs-Werbung), so müssen die Angaben zutreffen (BGE 132 III 414 E. 4.2.1 S. 426 f.; vgl. auch DEMIAN STAUBER/MARIA ISKIC, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], Kommentar UWG, 2018, N. 23 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. e
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG; CHRISTIAN OETIKER, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2. Aufl. 2016, N. 46 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG). Wenn daher die Vorinstanz nur die Aussage berücksichtigt hat, dass die Verwendung eines elektrischen Servoantriebs 95 % weniger Stromkosten bewirke als die Verwendung von Druckluft, hat sie nur einen Teil des Wahrheitsgehalts der beanstandeten Aussage geprüft. Sie hätte zur Beurteilung der Unlauterkeit der Äusserung prüfen müssen, ob die Produkte der Beschwerdegegnerin die einzigen auf dem Markt sind, welche einen elektrischen Servoantrieb verwenden und sie hätte insbesondere die Behauptung der Beschwerdeführerin berücksichtigen müssen, dass auch sie Produkte mit diesem Antrieb anbiete.
Die Beschwerdegegnerin verkennt offensichtlich den Charakter ihrer Werbeaussage, wenn sie in der Antwort ihre vor Vorinstanz geäusserte Meinung wiederholt, wonach die Beschwerdeführerin als Konkurrentin von dieser Aussage nicht betroffen sei, wenn sie nicht auf Druckluft setze. Die Aussage in der Zeitung: "Das hängt damit zusammen, dass wir in unseren Waagen einen elektrischen Servoantrieb nutzen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Druckluft, welche viel mehr Strom braucht, und auf die unsere Mitbewerber setzen"enthält keine Differenzierung der Konkurrenten. Sie kann nicht anders verstanden werden, als dass sich eben die Waagen der Beschwerdegegnerin im gesamten Vergleich der Mitbewerber durch diesen elektrischen, energiesparenden Servoantrieb auszeichnen.

2.5. Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör verweigert, indem sie die Behauptung nicht prüfte bzw. nicht in ihre Beurteilung der Unlauterkeit einbezog, dass auch die Beschwerdeführerin als Mitbewerberin Waagen mit elektrischem Servoantrieb anbiete.

3.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 261 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
und Art. 55 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
ZPO willkürlich angewendet mit dem Schluss, eine unlautere Verwendung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen im Sinne von Art. 6
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
UWG sei nicht glaubhaft gemacht.

3.1. Die Vorinstanz hat offengelassen, ob die Beschwerdegegnerin innert weniger Monate die von ihr angebotenen Waagen rechtmässig (aus allgemein zugänglichen Quellen) entwickeln konnte. Sie erwog, dass jedenfalls die Arbeitnehmer der Beschwerdegegnerin aus ihrem früheren Arbeitsverhältnis mit der Beschwerdeführerin allfällige Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse rechtmässig erfahren hätten und dass eine Konkurrenzverbotsklausel im Sinne von Art. 340
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
OR für diese Arbeitnehmer nicht nachgewiesen sei. Entsprechend dürften diese die aus der Arbeitszeit mit der Beschwerdeführerin erworbenen spezifischen Branchenkenntnisse nach Beendigung des Arbeitsvertrags mit der Beschwerdeführerin frei verwenden. Schliesslich sei nicht weniger wahrscheinlich, dass die Beschwerdegegnerin allfällige Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse der Beschwerdeführerin von Dritten (von einem F.________) - nicht von den ehemaligen Arbeitnehmern der Beschwerdeführerin - erfahren habe.

3.2. Die Beschwerdeführerin rügt zutreffend, dass die Vorinstanz Art. 321a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
OR offensichtlich verkennt mit der Annahme, die ehemaligen Arbeitnehmer der Beschwerdeführerin hätten über ihre bei der Beschwerdeführerin erworbenen Kenntnisse nach Beendigung des Arbeitsvertrags frei verfügen können und diese der Beschwerdegegnerin zur Verfügung stellen dürfen. Aus der allgemeinen Treuepflicht gemäss Art. 321a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
OR folgt eine Geheimhaltungspflicht, die über die Beendigung des Arbeitsvertrags andauert (vgl. WOLFGANG PORTMANN/ ROGER RUDOLPH, in: Basler Kommentar, 6. Aufl. 2015, N. 26 zu Art. 321a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
OR). So darf der Arbeitnehmer nach Art. 321a Abs. 4
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
OR "geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist." Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich nicht nur auf Tatsachen, welche der Arbeitgeber ausdrücklich als Geheimnis qualifiziert, sondern auf alle Tatsachen, von denen nach den Umständen anzunehmen ist, dass er deren Verbreitung
verbieten will; das schutzwürdige Interesse an der Geheimhaltung wird vermutet (BGE 127 III 310 E. 5a S. 315 f. mit zahlreichen Hinweisen, vgl. auch STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7. Aufl. 2012 N. 12/13 zu Art. 321a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
OR; RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 4. Aufl. 2019, S. 119). Gegenstand eines Geschäftsgeheimnisses bilden (1) alle weder offenkundig noch allgemein zugänglichen Tatsachen (relative Unbekanntheit), (2) die der Geheimnisherr tatsächlich geheim halten will (Geheimhaltungswille) und (3) an deren Geheimhaltung der Geheimnisherr ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse bzw. "un intérêt légitime" bzw. "un interesse legittimo" (objektives Geheimhaltungsinteresse) hat (BGE 142 II 268 E. 5.2.2.1 S. 276 mit Hinweisen). Ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an der Geheimhaltung auch nach Beendigung des Arbeitsvertrags wird namentlich für technische Geheimnisse wie Produktionsverfahren, Konstruktionen, Pläne und Modelle, Forschungsergebnisse etc. vermutet (vgl. BGE 80 IV 22 E. 2 S. 27 ff.; vgl. zur Geheimhaltungspflicht nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch PORTMANN/RUDOLPH, a.a.O., N. 26 f. zu Art. 321a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
OR).

3.3. Die Beschwerdeführerin bringt sodann zutreffend vor, dass die Vorinstanz verkannt hat, dass nach ihrer Behauptung die Beschwerdegegnerin - nicht direkt die ehemaligen Angestellten der Beschwerdeführerin - die angeblichen Fabrikationsgeheimnisse verwertet, indem sie spezifische von der Beschwerdeführerin mit Hilfe ihrer ehemaligen Angestellten und eines F.________ entwickelte Konstruktionen, Pläne und Forschungsergebnisse in ihren Waagen verwerte. Die Vorinstanz hätte daher prüfen müssen und nicht offenlassen dürfen, ob die Beschwerdeführerin die Verwertung von Geschäftsgeheimnissen durch die Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht hat und ob die Beschwerdegegnerin diese gegebenenfalls im Sinne von Art. 6
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
UWG auf treuwidrige Weise in Erfahrung gebracht, d.h. "ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren" hat. Die Beschwerdeführerin rügt insofern zutreffend, dass die Vorinstanz Art. 261
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
ZPO in Verbindung mit Art. 55
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
ZPO willkürlich angewendet hat, indem sie die Vorbringen im Gesuch vom 2. Mai 2019 und in der Eingabe vom 31. Mai 2019 nicht konkret auf die Glaubhaftmachung geprüft, sondern der pauschalen Bestreitung der Beschwerdegegnerin den Vorzug gegeben hat. Die Beschwerdeführerin weist mit Aktenhinweisen nach, dass
sie in ihrem Gesuch Rz. 18-20, 34-48 und 51-57 sowie in ihrer Eingabe vom 31. Mai 2019 in Rz. 60-62 die für sie entwickelten Leiterplatten und die eigens für ihre X.________-Waage entwickelte Software als Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis benannt und mit Beweisanerbieten behauptet hat, dass konkret diese Leiterplatten und Software in den Waagen der Beschwerdegegnerin verwertet werden.

4.
Die Beschwerdeführerin rügt als willkürliche Anwendung von Art. 261 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
ZPO sodann, die Vorinstanz habe die von ihr für eine Verletzung von Art. 5 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
UWG vorgebrachten Beweise zur Entwendung von Konstruktionsplänen willkürlich als nicht hinreichend glaubhaft erachtet und ihr das rechtliche Gehör verweigert, indem sie wesentliche Vorbringen nicht berücksichtigt und ihren Entscheid nicht hinreichend begründet habe.

4.1. Die Vorinstanz hat geschlossen, der Beschwerdeführerin gelinge es nicht glaubhaft zu machen, dass D.________ rund 820 Dateien, darunter 761 Dokumente mit den Konstruktionsplänen der X.________-Waage entwendet habe. So könne einzig aus dem Dokument GS act. 34 nicht geschlossen werden, dass D.________ den Wechseldaten-Träger auch zur Verwendung bei der Beschwerdegegnerin mitgenommen habe. Auch werde von der Beschwerdeführerin nicht näher erläutert, dass sich unter diesen Daten zum Beispiel die Pläne der Schneckengestaltung (GS act. 35), Flanschverbindung (GS act. 36), Schiebergeometrie (GS act. 37) und Reinigungsöffnung (GS act. 38) befänden. Und es beständen keine Hinweise, dass die Beschwerdegegnerin die von der Beschwerdeführerin erwähnten Normen UAA-23001 (GS act. 111), AAL-12000 (GS act. 113) und UAB-24200 (GS act. 112) entwendet haben solle, weshalb offenbleiben könne, ob diese öffentlich zugänglich seien. Die Vorinstanz erwog sodann, dass beim optischen Vergleich der Leiterplatten und Waagen gewisse Ähnlichkeiten erkennbar seien und auch einige Dateinamen übereinstimmten, dass es jedoch der Beschwerdeführerin nicht gelinge glaubhaft zu machen, dass die Beschwerdegegnerin nicht mit ihrem Erfahrungswissen, "ihren Manpower"
und dem Allgemeinwissen in der Lage gewesen wäre, die strittigen Produkte zu entwickeln, zumal diese aufgrund des langjährigen Vorhandenseins auf dem Markt nicht hochkomplex seien.

4.2. Die Beschwerdeführerin rügt den Schluss der Vorinstanz als weltfremd, dass D.________ die unzähligen Konstruktionspläne, die er am 15. Januar 2018 auf einen betriebsfremden Wechseldaten-Träger kopiert habe, nicht für die Beschwerdegegnerin einsetzen sollte. Sie weist mit Aktenhinweisen nach, dass sie in ihrem Gesuch und ihrer Eingabe vom 31. Mai 2019 nicht nur vorgebracht hat, dass die Kopien auf einen betriebsfremden Wechseldatenträger erfolgten, sondern dass sie ebenfalls vorgebracht hatte, dass D.________ noch während seines Arbeitsverhältnisses den Domain-Namen der Beschwerdegegnerin registrieren liess (Gesuch vom 2. Mai 2019 Rz. 12) und dass er am 12. Februar 2018 - zwei Wochen vor der Kündigung - gegenüber einem anderen Mitarbeiter seine Konkurrenzabsicht bestätigte (Eingabe vom 31. Mai 2019 Rz. 77). Sie rügt zutreffend, dass die Vorinstanz diese Vorbringen bei ihrer Beweiswürdigung nicht beachtet hat. Die Rüge der Beschwerdeführerin trifft sodann zu, dass in der Eingabe vom 31. Mai 2019 in Rz. 78-80 die konkreten Konstruktionszeichnungen beispielhaft aufgeführt werden, welche nach dem Protokoll des Datenexports auf betriebsfremde Datenträger übertragen wurden. Die Vorinstanz setzt sich damit im angefochtenen Entscheid
nicht auseinander. Sodann trifft zu, dass die Vorinstanz nicht offenlassen konnte, ob die am 15. Januar 2018 heruntergeladenen Normen (GS act. 34 und 111-113) Geschäftsgeheimnis der Beschwerdeführerin waren oder ob sie öffentlich zugänglich sind. Und schliesslich ist der Beschwerdeführerin darin zu folgen, dass die Vorinstanz das Beweismass des Glaubhaftmachens willkürlich angewendet hat, wenn sie von der Beschwerdeführerin den vollen Beweis für ihre Vorbringen verlangte.

4.3. Die Beschwerdegegnerin wiederholt ihre Vorbringen vor Vorinstanz und macht sinngemäss namentlich geltend, es könne von Vorneherein kein Arbeitsergebnis im Sinne von Art. 5 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
UWG vorliegen, weil die Beschwerdeführerin ihre Produkte noch gar nicht auf den Markt gebracht hatte. Sie vermag damit den angefochtenen Entscheid im Ergebnis nicht zu stützen. Denn Arbeitsergebnisse im Sinne von Art. 5 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
UWG sind auch Ergebnisse vorbereitender Natur (LUKAS FAHRLÄNDER, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], Kommentar UWG, 2018, N. 10 zu Art. 5 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
und b UWG; SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ, [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 5
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
UWG).

4.4. Die Beschwerdeführerin rügt zutreffend, dass die Vorinstanz ihre Vorbringen zu den Leiterplatten - die sie mit Aktenhinweis belegt - nicht gewürdigt hat, indem sie sich mit den frappanten Übereinstimmungen nicht auseinandersetzte, sondern im Wesentlichen die Übernahme von Arbeitsergebnissen mit der Begründung verneinte, die Abbildungen unterschieden sich trotz Ähnlichkeit. Ohne konkreten Bezug auf Allgemeinwissen kann entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht in sachlich vertretbarer Weise angenommen werden, übereinstimmende Anordnungen seien bloss das Ergebnis von Erfahrung und Know-how der Mitarbeiter. Die Vorinstanz hat den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie nicht konkret geprüft hat, ob die behaupteten Entsprechungen eine Übernahme der von der Beschwerdeführerin behaupteten Eigenentwicklungen glaubhaft zu machen vermögen.

4.5. Die Vorinstanz hat die Verwendung der X.________-Software durch die Beschwerdegegnerin als solche mit der Begründung als nicht glaubhaft gemacht verneint, die Beschwerdeführerin habe weder die Dateinamen noch insbesondere deren Inhalt genauer spezifiziert. Aus dem Umstand, dass auf der Liste mit den Namen der Dateien auf dem USB-Stick von F.________ einige Dateien mit der in Anhang E des Gesuchs der Beschwerdeführerin aufgeführten Programmdateien übereinstimmten, könne ohne Fachwissen nicht auf eine Übernahme geschlossen werden. Die Beschwerdeführerin rügt wohl zu Recht, dass ihr das fehlende Fachwissen der Vorinstanz nicht als mangelhafte Behauptung angelastet werden kann, zumal das Gericht zur Kompensation fehlenden Fachwissens nach Art. 183 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
ZPO von Amtes wegen ein Gutachten (und im Massnahmeverfahren insbesondere eine Kurzgutachten) einholen kann (vgl. auch BGE 137 III 324 E. 3.2). Nachdem jedoch die Sache zur konkreten Prüfung der Vorbringen der Beschwerdeführerin in Bezug auf die Verwertung ihrer Konstruktionspläne, Leiterplatten und X.________-Software durch die Beschwerdegegnerin ohnehin an die Vorinstanz zurückgewiesen werden muss (oben E. 3.3), wird die Vorinstanz auch neu beurteilen, ob den angeblich von der
Beschwerdegegnerin rechtswidrig verwendeten Konstruktionsplänen, Leiterplatten und X.________-Dateien nicht nur Geheimnis-Charakter zukommt, sondern ob sie auch als Arbeitsergebnis oder als urheberrechtlich geschützte Werke zu qualifizieren sind, soweit dies für das von der Beschwerdeführerin angestrebte vorsorgliche Verbot von Bedeutung ist.

5.
Die Beschwerde ist teilweise insoweit begründet, als die Vorinstanz Rechtsnormen teilweise offensichtlich verkannt und wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht beachtet hat. Die Sache ist an die Vorinstanz zu neuer Beurteilung zurückzuweisen. Sie wird für den Fall der Gutheissung der Begehren auch den Antrag der Beschwerdegegnerin auf Sicherstellung zu beurteilen haben.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin zu auferlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
BGG). Sie hat der Beschwerdeführerin ausserdem deren Parteikosten für das Verfahren vor Bundesgericht zu ersetzen (Art. 68 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, der Entscheid des Kantonsgerichts Appenzell I.Rh. vom 12. Juli 2019 wird aufgehoben und die Sache wird zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin deren Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 9'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Appenzell I.Rh., die Präsidentin als Einzelrichterin, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 2. Dezember 2019

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Leemann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_381/2019
Date : 02 décembre 2019
Publié : 14 janvier 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Propriété intellectuelle, concurrence et cartels
Objet : Vorsorgliche Massnahme, UWG, URG


Répertoire des lois
CO: 321a  340
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 5  55  177  183  261  263  264  343
Cst: 9  29  106
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
5 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
6
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
LTF: 46  66  68  72  74  75  76  90  93  98  99  100  107
Répertoire ATF
127-III-310 • 132-III-414 • 136-I-229 • 137-III-324 • 137-III-380 • 138-III-190 • 138-III-46 • 138-III-76 • 141-III-80 • 142-I-135 • 142-II-268 • 142-III-798 • 143-III-416 • 144-III-475 • 80-IV-22
Weitere Urteile ab 2000
4A_381/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • mesure provisionnelle • tribunal cantonal • travailleur • contrat de travail • copie • tribunal fédéral • durée • sauvegarde du secret • logiciel • décision incidente • employeur • publicité • hameau • délai • chose principale • conseil d'administration • droit d'être entendu • amende • loi fédérale contre la concurrence déloyale
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