Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 312/2021
Arrêt du 2 novembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Richard-Xavier Posse, avocat,
recourant,
contre
B.X.________ et C.X.________,
représentées par Me Gabrielle Weissbrodt, avocate,
intimées.
Objet
mesures provisionnelles (droit aux relations personnelles),
recours contre la décision du Juge unique de la
Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 mars 2021 (C1 20 150).
Faits :
A.
D.X.________, née en 1973, et A.X.________, né en 1966, sont les parents de B.X.________, née en 2014, et de C.X.________, née en septembre 2016.
Les parents n'ont jamais vécu ensemble et ont eu recours à la procréation médicalement assistée pour concevoir les enfants précitées. Celles-ci ont été reconnues par leur père le 28 février 2014 pour B.X.________ et le 12 août 2016 pour C.X.________.
Par déclaration commune du 11 août 2016, les parents sont convenus d'une autorité parentale conjointe sur C.X.________ et ont notamment confirmé que sa prise en charge serait assumée à parts égales entre eux.
L'entente des parents au sujet de la prise en charge des enfants s'est progressivement dégradée depuis l'année 2017.
B.
B.a. Le 3 juin 2019, la mère a déposé devant l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Saint-Maurice (ci-après: APEA) une requête de mesures provisionnelles visant à la fixation d'un droit de visite en faveur du père.
Par décision du 18 juillet 2019, l'APEA a provisoirement attribué la garde des enfants à leur mère et fixé le droit de visite du père au lundi de 17 h 30 à 19 h 30, au jeudi soir à 17 h 30 jusqu'au samedi à 12 h 00, à une semaine de vacances du 7 août 2019 à 17 h 30 jusqu'au 16 août 2019 au retour des vacances et à la moitié des vacances scolaires. L'autorité précitée a en outre ordonné la mise en oeuvre d'une enquête sociale.
Le 10 décembre 2019, l'Office cantonal pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE) a remis à l'APEA un rapport d'évaluation sociale daté du 6 décembre 2019.
B.b. Le 20 novembre 2019, D.X.________, agissant pour les enfants B.X.________ et C.X.________, a déposé, devant le Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice, une requête de mesures provisionnelles en autorisation de changement de domicile, en fixation d'un droit de visite et en fixation de contributions d'entretien. Elle a notamment conclu à ce qu'elle soit autorisée à prendre les enfants avec elle lors de son déménagement en France voisine et à ce que le père bénéficie d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que quatre semaines de vacances scolaires par année. Par écriture du 18 décembre 2019, modifiée le 25 mars 2020, le père a notamment conclu au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de vie des enfants en France ou dans un lieu ne permettant pas les relations personnelles entre les enfants et lui-même, à ce que, dès le départ de la mère, le droit de garde lui soit attribué et à ce que, tant que la mère habiterait en France ou dans un lieu où l'exercice d'une garde alternée et partagée ne serait pas possible, le droit de visite de celle-ci s'exerce de la manière la plus large possible, d'entente entre les
parties et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, le jour déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre des parents, ainsi que deux semaines consécutives durant les vacances d'été, dans ce cas moyennant un préavis de trois mois. Le père a également conclu à l'instauration d'une autorité parentale conjointe et à ce que, en l'absence de départ à l'étranger de la mère, un droit de garde alterné et partagé entre les parents soit ordonné selon les modalités préconisées par l'OPE.
A l'occasion d'une audience tenue le 18 décembre 2019 devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice (ci-après: juge de district), les parents sont convenus de modifier provisoirement le droit de visite du père exercé le lundi et le jeudi, à savoir qu'il s'exercerait du lundi soir de la sortie des classes/crèche jusqu'à 19 h 30 et du jeudi soir à la sortie des classes/crèche jusqu'au samedi à 12 h 00.
B.c. Par décision de mesures provisionnelles du 25 mai 2020, le juge de district a prononcé l'autorité parentale conjointe sur les enfants B.X.________ et C.X.________, refusé le déménagement des enfants en France tel que demandé par la mère et instauré une garde alternée selon les modalités proposées par l'intervenant de l'OPE dans son rapport du 11 décembre 2019, à savoir du lundi matin à l'entrée des classes au mercredi 11 h 30 à la sortie des classes et de la crèche et du mercredi 11 h 30 au vendredi 16 h 30, la mère pouvant choisir la fraction de la semaine qu'elle préfère afin de lui permettre de s'engager dans une activité professionnelle. Le magistrat précité a également prévu que les week-ends seraient passés alternativement chez l'un et l'autre parent du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à l'entrée des classes et que la première moitié des vacances scolaires de Noël, Carnaval, Pâques et d'été serait passée chez la mère les années impaires et chez le père les années paires. L'entretien pécuniaire des enfants a par ailleurs été réglé.
C.
Par acte du 5 juin 2020, les enfants B.X.________ et C.X.________, par leur mère, ont formé appel contre la décision précitée devant le Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: juge unique). Par écriture du 22 juin 2020, le père a conclu au rejet de l'appel et, par décision du 3 juillet 2020, le juge unique a suspendu le caractère exécutoire de la décision entreprise s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale conjointe et de l'instauration d'une garde alternée.
Par arrêt du 22 mars 2021, le juge unique a partiellement admis l'appel déposé le 5 juin 2020 et réformé la décision du 25 mai 2020 en ce sens que la requête du père tendant à obtenir l'autorité parentale conjointe sur B.X.________ était rejetée, que les requêtes de la mère visant le retrait de l'autorité parentale du père sur C.X.________ et la modification du lieu de résidence de l'enfant en France étaient rejetées, que la garde des enfants était attribuée à la mère, qu'un droit de visite était accordé au père et qu'il s'exercerait, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, une semaine à Pâques et à Noël, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre parent, et deux semaines consécutives durant les vacances d'été, moyennant un préavis de deux mois. Le juge unique a en outre réglé l'entretien des enfants et le sort des frais judiciaires.
D.
Par acte du 22 avril 2021, le père interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mars 2021, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite soit rétabli selon la décision de l'APEA du 18 juillet 2019, à savoir du lundi soir de 17 h 30 à 19 h 30 à son domicile, du jeudi soir à 17 h 30 au samedi à 12 h 00 à son domicile, une semaine de vacances du 7 août 2019 à 17 h 30 jusqu'au 16 août 2019 au retour des vacances, à charge pour lui de ramener les enfants auprès de leur mère en rentrant de l'aéroport de Genève ( sic!), ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Par requête du 23 avril 2021, le recourant a conclu à ce que son recours soit assorti de l'effet suspensif. Par avis du 30 avril 2021, l'autorité cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête et, par pli du 11 mai 2021, les intimées ont conclu au rejet de celle-ci. Par ordonnance du 14 mai 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Invitées à se déterminer sur le recours, l'autorité cantonale a indiqué le 28 juillet 2021 qu'elle se référait aux considérants de sa décision du 22 mars 2021 et, par écriture du 6 septembre 2021, les intimées ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 20 septembre 2021, le recourant a déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans la fixation de son droit de visite (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il convient d'examiner en premier lieu le grief relatif à la violation du droit d'être entendu.
3.2. S'agissant de l'historique de la prise en charge de B.X.________ et C.X.________ par leurs parents, il ressort de l'arrêt cantonal que, depuis leur naissance, elles ont principalement vécu auprès de leur mère. Jusqu'en 2018, elles ont également résidé chez leur père du jeudi soir au samedi en fin de matinée, la mère se rendant tous les vendredis soirs au domicile de celui-ci afin de passer du temps avec les enfants et venant les rechercher le samedi en fin de matinée. Pour sa part, le père se rendait tous les autres soirs de la semaine au domicile de la mère afin de voir les enfants. A la suite de la décision de l'APEA du 18 juillet 2019, la mère a bénéficié d'un droit de garde exclusif, tandis que le père s'est vu attribuer un droit de visite élargi, du lundi en fin d'après-midi jusqu'à 19 h 30, du jeudi en fin d'après-midi au samedi à 12 h 00 et la moitié des vacances scolaires. Par décision du 25 mai 2020, réformée par le juge cantonal, l'autorité de première instance a ensuite prononcé une garde alternée devant s'exercer du lundi matin à l'entrée des classes au mercredi à 11 h 30 et du mercredi à 11 h 30 au vendredi à 16 h 30, un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à l'entrée des classes
et la moitié des vacances scolaires.
Pour ce qui est de l'instauration de la garde alternée prononcée par l'autorité de première instance, le juge cantonal a considéré qu'au stade de mesures provisionnelles, l'institution d'un tel mode de garde sur l'enfant B.X.________ apparaissait d'emblée exclue puisque la mère était seule titulaire de l'autorité parentale. Il n'y avait pas non plus d'urgence à l'instituer s'agissant de l'enfant C.X.________, étant précisé que la prise en charge des enfants avait été principalement assumée par leur mère depuis la naissance et qu'il convenait d'éviter une situation différenciée au sein de la fratrie. La juridiction précédente a dès lors confié la garde exclusive des enfants à la mère et a modifié les relations personnelles précédemment exercées par le père en fixant ce qu'elle a qualifié de " droit de visite usuel ", à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, d'une semaine à Noël et à Pâques, ainsi que de deux semaines consécutives durant les vacances d'été.
3.3.
3.3.1. Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits " usuels " n'est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu'à défaut d'entente entre les parents, un droit de visite peut s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s'étendre à une alternance des jours fériés (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1; 139 I 315 consid. 2.3; 123 III 445 consid. 3a; arrêts 2C 1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3; 5A 179/2019 du 25 mars 2019 consid. 5; BÜCHLER/CLAUSEN, Das «gerichtsübliche» Besuchsrecht, in FamPra.ch 3/2020, pp. 535-566, p. 541; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 987, p. 637 s.; SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar, ZGB I: Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 359 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
Malgré l'existence de certaines pratiques en matière de fixation du droit de visite, la jurisprudence a toujours souligné que, dans la réglementation de celui-ci, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 481 consid. 2.7; 142 III 502 consid. 2.5). Ainsi, même si certains modèles peuvent jouer un rôle lors de la fixation des relations personnelles, on ne peut pas, dans un cas concret, se fonder exclusivement sur ceux-ci et une motivation de jugement se limitant à renvoyer de manière générale à des pratiques standardisées est incompatible avec l'obligation d'examiner le bien-être de l'enfant en fonction du cas d'espèce (ATF 144 III 10 consid. 7.2; 130 III 585 consid. 2.1; 123 III 445 consid. 3a et 3b; arrêts 5A 290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.2; 5A 79/2014 du 5 mars 2015 consid. 4.3).
3.4. Compte tenu de la jurisprudence qui précède, l'autorité cantonale devait expliquer en quoi les circonstances du cas d'espèce justifiaient le prononcé des modalités du droit de visite arrêté en faveur du recourant et la simple référence à un droit de visite " usuel " ne suffisait pas pour respecter le droit d'être entendu de celui-ci. Une motivation circonstanciée s'imposait du reste d'autant plus que la juridiction précédente a non seulement révoqué la garde alternée que le premier juge avait prononcée sur la base des recommandations figurant dans le rapport d'évaluation sociale de l'OPE du 6 décembre 2019, mais qu'elle a également restreint le droit de visite dont le recourant bénéficiait depuis plusieurs années, sans qu'il ressorte toutefois de l'arrêt que l'exercice de ce droit eût été contraire à l'intérêt des enfants. Au demeurant, force est de constater qu'en tant que le juge cantonal a fixé des relations personnelles à raison de quatre semaines de vacances annuelles, il a accordé au recourant un droit de visite inférieur à la moitié des vacances scolaires. Or, dès lors que l'aînée des enfants était déjà en âge de scolarité et que la cadette était sur le point de l'être, un droit de visite portant sur la moitié des
vacances scolaires aurait pu, sur le principe, se justifier en application du droit de visite " usuel " dont le juge s'est prévalu dans son arrêt. Il apparaît donc que celui-ci n'a pas uniquement manqué à son obligation de motiver les modalités de visite accordées au recourant, mais que, au sens de la jurisprudence précitée, les relations personnelles dont il a fixé les modalités ne correspondaient même pas au droit de visite " usuel " auquel il s'est pourtant référé.
3.5. Au vu de ce qui précède, la critique du recourant est fondée du fait de l'absence de motivation topique relative aux nouvelles modalités de son droit de visite.
Compte tenu du motif d'admission du grief, l'arrêt doit être annulé en ce qu'il concerne le droit de visite du recourant. Force est à cet égard de constater que ce dernier n'a pas formé de conclusions en annulation dans son recours et qu'il s'est limité à prendre des conclusions en réforme, qui se révèlent en l'espèce vaines. L'absence de conclusions cassatoires ne saurait toutefois lui porter préjudice, dès lors que la conséquence de l'admission de son grief découle directement de la jurisprudence (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêt 5A 381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1).
4.
En définitive, le recours en matière civile doit être admis pour violation du droit d'être entendu et le recours constitutionnel déclaré irrecevable. L'arrêt attaqué est annulé s'agissant de la question du droit de visite et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les intimées, qui succombent, supporteront les frais et dépens de la procédure, solidairement entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est admis. L'arrêt attaqué est annulé en ce qu'il concerne le droit de visite et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des intimées, solidairement entre elles.
4.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge des intimées, solidairement entre elles.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 novembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit