Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 871/2015
Arrêt du 2 novembre 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung, Frésard, Heine et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Centre social B.________,
intimé.
Objet
Aide sociale,
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 29 octobre 2015.
Faits :
A.
A.________, de nationalité étrangère, est entré en Suisse le 9 août 1997. Depuis le 5 janvier 1999, il est au bénéfice du régime de l'admission provisoire ("livret pour étrangers admis provisoirement - F") qui venait à échéance le 5 janvier 2016. Il a été mis au bénéfice des prestations d'assistance de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
Le 24 février 2015, il a demandé à être mis au bénéfice du revenu d'insertion (en abrégé: RI). Par décision du 24 mars 2015, le Centre social B.________ a rejeté sa demande. Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (SPAS) l'a écarté dans une décision du 8 mai 2015.
B.
A.________ a déféré cette dernière décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté son recours (arrêt du 29 octobre 2015).
C.
A.________ exerce un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut à la reconnaissance de son droit au revenu d'insertion selon la législation vaudoise.
Le Centre social B.________ déclare ne pas avoir de nouveaux éléments à porter à la connaissance du Tribunal. La juridiction cantonale conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
Dans son mémoire, rédigé de manière peu structurée, le recourant soulève nombre d'arguments, qu'il tire notamment des "instruments des droits de l'homme" ou encore du principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Il n'y a pas lieu de répondre en détail à tous ces arguments (cf. art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire.
Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire (art. 83 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
al. 6

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
4.
4.1. L'art. 86 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi286 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.287 |
|
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP289, 49a ou 49abis CPM290 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.292 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 80 Compétence dans les centres de la Confédération - 1 La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. |
|
1 | La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. |
2 | Le SEM indemnise, sur la base d'un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. |
3 | Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu'il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d'assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises. |
4 | Le canton abritant un centre de la Confédération organise l'enseignement de base pour les requérants d'asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l'enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d'enseignement. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 84 Allocations pour enfants - Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 à 5, LEI245. |
4.2. Selon la législation vaudoise, si l'intéressé est domicilié ou en séjour dans le canton au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi [du canton de Vaud] du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), il peut prétendre au revenu d'insertion. Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est allouée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins spécifiques personnels importants (art. 34 LASV).
La situation est différente si la personne est requérante d'asile ou au bénéfice d'une admission provisoire: l'assistance peut notamment prendre la forme d'un hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci étant fixé par les normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 2 al. 2, art. 5, 21 et 42 de la loi [du canton de Vaud] du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]).
Si, enfin, l'intéressé séjourne illégalement sur le territoire vaudois, notamment s'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile, il n'a droit qu'à l'aide d'urgence conformément à l'art. 49 LARA. L'octroi et le contenu de l'aide d'urgence sont définis à l'art. 4a al. 3 LASV. Dans la mesure du possible elle est allouée sous forme de prestations en nature, et comprend notamment le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (voir sur ces différences, ATF 137 I 113 consid. 3.2. p. 116; cf. également FANNY MATTHEY, Procédures d'asile et pluralité de statuts, 2012, p. 398 ss).
5.
Le recourant entre incontestablement dans le champ d'application de la LARA et ne peut donc pas prétendre le revenu d'insertion. Il se prévaut en vain du droit à l'égalité de traitement. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le souligner, la mise en oeuvre de l'art. 12

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
|
1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.228 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.229 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.230 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.231 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.232 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
|
1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.228 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.229 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.230 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.231 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.232 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |
in Migrationsrecht, Kommentar, 4 e éd. 2015, n° 7 ad art. 82

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
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1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.228 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.229 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.230 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.231 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.232 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi286 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.287 |
|
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP289, 49a ou 49abis CPM290 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.292 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi286 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.287 |
|
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP289, 49a ou 49abis CPM290 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.292 |
6.
6.1. Le recourant invoque l'art. 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (CERD; RS 0.104). La disposition conventionnelle invoquée prévoit que, conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'art. 2 de la Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits énumérés sous lettres a à f de cette même disposition.
6.2. Indépendamment de la question de savoir si cette norme est directement contraignante ou si, au contraire, elle est de type programmatique (cf. ATF 139 I 257 consid. 6 p. 264) - ce qu'il n'y a pas lieu de résoudre dans le cas présent -, le recourant n'explique pas en quoi, plus précisément, l'arrêt attaqué serait en contradiction avec la règle de droit international dont il se prévaut. A elle seule, la simple affirmation d'une incompatibilité avec ce droit ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.
7.1. Le recourant se prévaut des recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale concernant les septième à neuvième rapports périodiques de la Suisse du 13 mars 2014 (CERD/C/CHE/CO/7-9; disponible sous http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHE/CO/7-9&Lang=Fr, consulté le 27 octobre 2016). Il invoque, plus particulièrement, le chiffre 16 de ce document, qui contient le passage suivant sous le titre "Personnes ayant obtenu le statut d'admission provisoire (permis «F») ":
Tout en se félicitant des raisons humanitaires qui motivent l'octroi du statut d'admission provisoire (permis «F»), à des personnes ayant fui un conflit et une situation de violence généralisée, qui ne peuvent rentrer dans leur pays, le Comité se déclare vivement préoccupé par les grandes difficultés que ces personnes rencontrent si elles doivent séjourner longtemps dans l'État partie. Il note avec préoccupation que ce statut ne donne pas droit à un permis de résidence et que les nombreuses restrictions imposées aux titulaires d'un permis «F» dans bien des domaines peuvent créer une situation de discrimination de fait contre ces non-ressortissants vulnérables, notamment eu égard: a) aux restrictions de leur liberté de circulation et à l'interdiction qui leur est faite de se rendre dans un autre canton et de voyager à l'étranger; b) à l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de facto d'accéder à l'emploi du fait que leur statut d'admission provisoire est considéré comme précaire; c) à la longueur excessive de la procédure de regroupement familial (trois ans ou davantage) et aux conditions auxquelles cette mesure est subordonnée, à savoir un niveau de revenu suffisant et un logement adéquat; et d) à l'accès limité à des
possibilités d'éducation et de formation et aux soins de santé (art. 5).
7.2. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral à propos du mécanisme de contrôle de la Convention internationale du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF; RS 0.108), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997, les recommandations et observations du Comité chargé d'examiner les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Convention (cf. art. 17 de la Convention), de même que la formulation des conseils qui y sont développés, s'inscrivent dans la procédure des rapports d'Etats, laquelle est orientée vers le dialogue. On ne peut en déduire aucune obligation d'adopter une mesure spécifique. Même si les Etats ne sauraient demeurer inactifs et sont tenus de mettre en oeuvre la convention en prenant les mesures appropriées à cet effet, ils disposent d'une marge d'appréciation sur la manière d'exécuter leurs obligations (ATF 137 I 305 consid. 6.5 et 6.6 p. 325 s.; voir également à propos de cet arrêt, GREGOR T. CHATTON, Vers la pleine reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels, 2013, p. 500 s.; REGULA KÄGI-DIENER, Pflicht der Kantone zur Schaffung angemessener Gleichstellungsinstitutionen auf kantonaler Ebene?, PJA 3/2012 p. 400 ss). Le recourant ne peut
donc pas en déduire un droit direct à une prestation déterminée, en particulier au revenu d'insertion qu'il prétend.
7.3. Il faut signaler dans ce contexte que le Conseil fédéral a adopté le 12 octobre 2016 un rapport à l'intention du Parlement intitulé "Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d'action". Établi en réponse à trois postulats, ce rapport, qui prend aussi en compte les recommandations précitées du Comité de l'ONU, vise selon son auteur deux objectifs majeurs: d'une part, améliorer le cadre général pour favoriser une intégration plus rapide des personnes dont il est prévisible qu'elles séjourneront durablement en Suisse et, d'autre part, éviter que les bonnes conditions de séjour en Suisse n'entraînent une augmentation de l'immigration vers notre pays, comparativement à d'autres États d'accueil (rapport disponible sous http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2016/2016-10-14.html, consulté le 27 octobre 2016).
8.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 7

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
L'art. 12

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
particulier l'hébergement, les soins, l'accompagnement social, ainsi que d'autres prestations en nature ou financière. Par conséquent, le grief tiré d'une violation de l'art. 7

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
9.
C'est à tort enfin que le recourant invoque les art. 87

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 87 Contributions fédérales - 1 La Confédération verse aux cantons: |
|
a | pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi295; |
b | pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l'art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi; |
c | pour chaque personne dont l'admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l'art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu'elle n'ait pas été versée précédemment; |
d | pour chaque apatride au sens de l'art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP299, 49a ou 49abis CPM300 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi. |
10.
En définitive, l'arrêt attaqué doit être confirmé et l'ensemble des griefs dirigés à son encontre, si tant est qu'ils soient recevables, écartés.
11.
On peut certes se demander si une autre solution ne serait pas justifiée dans des situations où le statut de l'admission provisoire dure plusieurs années, comme c'est le cas ici, que l'exécution du renvoi n'est toujours pas envisageable et qu'une différenciation sous l'angle de l'aide sociale n'est dès lors plus justifié par une absence d'un intérêt à l'intégration (cf. ATF 130 I 1 consid. 5 p. 15; cf. aussi ATF 135 I 119 consid. 7.3 p. 126; arrêt 8C 1025/2009 du 19 août 2010 consid. 7.4). A première vue une telle solution paraît toutefois se heurter au texte clair de la loi qui, on l'a vu, impose désormais aux cantons d'opérer une différence dans l'octroi de l'aide sociale. La question soulevée ici n'a pas à être tranchée définitivement. On ignore en effet quelle est la situation actuelle du recourant, ainsi que les motifs qui s'opposent à l'exécution de son renvoi. Cette question n'a pas non plus été examinée par la juridiction cantonale. Il faut dès lors réserver la possibilité pour le recourant de présenter une nouvelle demande en se prévalant de la durée de sa présence en Suisse.
12.
De ce qui précède il résulte que le recours est mal fondé.
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de prévoyance et d'aide sociales.
Lucerne, le 2 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella