Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.174/2006 /biz

Sentenza del 2 ottobre 2006
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ilario Bondolfi,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
estradizione alla Repubblica di Albania,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 27 luglio 2006 dall'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale,
Sezione estradizioni.

Fatti:
A.
Il 23 gennaio 2006 Interpol Tirana ha chiesto alle autorità svizzere l'arresto ai fini estradizionali del cittadino albanese A.________, arrestato il 17 febbraio successivo sulla base di un ordine di arresto provvisorio in vista d'estradizione spiccato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). In occasione del suo interrogatorio l'interessato ha affermato di chiamarsi B.________ e non A.________: la verifica del suo passaporto ha permesso di accertare che si tratta della persona ricercata. Il 20 febbraio 2006 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini estradizionali, non impugnato dal ricorrente, che si è opposto all'estradizione semplificata.
B.
Mediante nota diplomatica del 14 marzo 2006 il Ministero della giustizia della Repubblica di Albania ha formalmente chiesto l'estradizione di A.________. La richiesta si fonda sulla sentenza di condanna definitiva n. 343 dell'11 luglio 2001 emanata dal Tribunale d'appello di Tirana. Dalla stessa risulta che il 7 agosto 1999 l'estradando, dopo una lite con un cittadino albanese, ha sparato con un'arma in direzione di quest'ultimo, ferendolo gravemente: il ricercato è stato condannato a una pena detentiva di cinque anni. L'interessato si è opposto all'estradizione, adducendo la sua estraneità ai fatti rimproveratigli. In data 3, 5 e 16 maggio 2006 il Ministero della giustizia della Repubblica di Albania, su richiesta dell'UFG, ha fornito alcune precisazioni circa lo svolgimento del procedimento penale e sulla possibilità di riassumerlo. L'interessato ha potuto esprimersi al riguardo e produrre ulteriori documenti. Il 30 maggio e il 28 giugno 2006 l'autorità estera, a richiesta dell'UFG, ha trasmesso documenti relativi alla notifica, al padre dell'estradando, della convocazione al dibattimento dinanzi al Tribunale di appello albanese. L'interessato si è espresso al riguardo, producendo documentazione ulteriore. L'UFG, con decisione
del 27 luglio 2006, ha concesso l'estradizione.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla, di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di designare l'avvocato Ilario Bondolfi suo difensore d'ufficio. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

L'UFG propone di respingere il ricorso e di addossare le spese al ricorrente. Quest'ultimo, invitato ad esprimersi in merito, non ha presentato una replica.

Diritto:
1.
1.1 L'estradizione tra l'Albania e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e dal Secondo Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
1.2 L'atto impugnato è una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
all'art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite, poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al giudice estero del merito, e non al giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220).
1.3 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b). Il ricorso, tempestivo, ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP).
2.
3.
4.
4.1 Il ricorrente afferma che a torto l'UFG non avrebbe ritenuto il suo alibi, visto che al momento della commissione del reato egli si sarebbe trovato in Italia.
4.2 Nella decisione impugnata è stato rilevato che la dichiarazione del ricorrente, secondo cui dal 15 giugno 1999 fino al 30 ottobre 2001 sarebbe stato ospitato, in Italia, dalla sorella è contraddetta dalle dichiarazioni rilasciate durante l'interrogatorio del 17 febbraio 2006, nell'ambito del quale affermò che nel 1999 viveva a C.________, in Albania, precisando d'essere arrivato in Italia nel 2000. L'UFG rilevava inoltre ch'egli non ha prodotto l'originale dell'asserito certificato dell'Azienda unità sanitaria locale di X.________ (Italia) attestante ch'egli sarebbe stato ricoverato nell'ospedale di quella città dal 1° al 12 agosto 1999, a comprova che non avrebbe potuto perpetrare il reato per il quale è stato condannato. Secondo l'UFG nelle copie del certificato prodotte dal ricorrente si notano differenze circa il carattere usato per alcune lettere e la distanza tra le parole, per cui esse non avrebbero come fonte il medesimo documento originale. Nell'ultima copia trasmessa dal ricorrente, le date relative alla presunta degenza sono state dapprima cancellate con un liquido di correzione bianco e poi modificate a mano. Ne ha concluso che le affermazioni dell'estradando relative all'asserito alibi non potevano essere
considerate. Il ricorrente sostiene tuttavia che, in caso di dubbio, spetterebbe all'UFG verificare detta fattispecie direttamente con la citata Azienda sanitaria. L'assunto manifestamente non regge.
4.3 Secondo l'art. 53 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'UFG procede ai chiarimenti necessari. Nei casi palesi, l'estradizione è negata, mentre negli altri casi le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente, invitandolo a dichiarare se intende mantenere la domanda (cpv. 2). La citata norma, imponendo all'autorità svizzera richiesta di controllare l'alibi sollevato dal ricercato, non è in contrasto con la Convenzione (DTF 123 II 279 consid. 2b pag. 282, 113 Ib 276 consid. 3c, 109 Ib 60 consid. 5a).
Secondo la giurisprudenza, la nozione di alibi contenuta nel citato disposto dev'essere intesa nel senso classico, cioè di prova che, al momento del fatto, la persona perseguita non si trovava - contrariamente a quanto esplicitamente o implicitamente assumerebbe la domanda di estradizione - nel luogo di commissione del reato. Tale norma non può venir però estesa ad ogni prova a discarico invocata dalla persona ricercata; inoltre, le verifiche ivi previste - e ciò vale anche in relazione alla prova (immediata) dell'innocenza, che va oltre quella dell'alibi - hanno un senso e sono pertanto da esperire solo se da esse ci si può ripromettere di giungere, in caso positivo, al rifiuto dell'estradizione e alla liberazione dell'innocente o quantomeno all'abbandono della domanda di estradizione: l'alibi dev'essere quindi agevolmente e sicuramente controllabile.
4.4 Nella fattispecie, tenuto conto che si è in presenza di una sentenza di condanna e preso atto delle evidenti differenze dei caratteri grafici usati nella copia prodotta dal ricorrente circa il suo asserito soggiorno presso la citata Azienda unità sanitaria, in particolare riguardo alle date del presunto ricovero, è manifesto che l'UFG non era tenuto a eseguire ulteriori indagini circa l'autenticità di detto scritto: né esso era tenuto a esaminare o a far esaminare la credibilità dell'affermazione rilasciata dalla sorella del ricorrente. Del resto, il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché, se del caso anche per il tramite del suo difensore di fiducia italiano, non avrebbe potuto produrre il certificato originale. Se ne deve concludere che non si è quindi in presenza di un alibi evidente ed univoco, cioè di un caso palese ai sensi dell'art. 53 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
frase 1 AIMP.
4.5 In effetti, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, l'art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP non può essere interpretato nel senso che ogni volta che è addotto un alibi in Svizzera debba essere avviata una speciale procedura d'istruzione per determinare la fondatezza dello stesso (DTF 113 Ib 276 consid. 3a-c con numerosi riferimenti anche ai lavori legislativi e alla dottrina, 112 Ib 215 consid. 5b in fine pag. 221, 109 Ib 317 consid. 11b pag. 325). L'alibi dev'essere verificabile immediatamente: l'interrogatorio di persone residenti all'estero, segnatamente della sorella del ricorrente o dei responsabili della citata Azienda unità sanitaria non entra in considerazione (sentenza 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). Ciò vale a maggior ragione quando sussistino dubbi riguardo all'attendibilità dei testimoni invocati, segnatamente riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dalla sorella del ricorrente, non potendo in effetti escludere che si tratti di una semplice dichiarazione di compiacenza o di favore. Ora, non incombe alle autorità svizzere, in sede di valutazione sommaria del preteso alibi, di fare o di far fare indagini circa la credibilità dei testimoni; se non possono essere esclusi dubbi al
proposito, l'alibi non è prodotto immediatamente (DTF 123 II 279 consid. 2b pag. 282, 113 Ib 276 consid. 3a pag. 281, 112 Ib 347 consid. 4).

Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente non sostiene più che sarebbe stato perseguitato politicamente dalle autorità albanesi, assunto non dimostrato davanti all'UFG: la questione non dev'essere quindi esaminata oltre.
5.
5.1 Il ricorrente fa valere di non aver ricevuto la convocazione per il dibattimento dinanzi al Tribunale di appello di Tirana, comunicata a suo padre, residente, secondo le autorità estere, al medesimo domicilio. Sostiene poi che l'UFG, non esprimendosi sulla sua critica secondo cui la convocazione avrebbe dovuto essere notificata al suo difensore d'ufficio, avrebbe leso il suo diritto di essere sentito. Egli ribadisce che a far tempo dall'anno 2000 risulterebbe essere residente in Italia, per cui non si può ritenere che il 22 giugno 2001, quando gli sarebbe stata notificata la menzionata convocazione per il tramite del padre, soggiornasse allo stesso domicilio di questi. D'altra parte, egli non avrebbe mai vissuto con il padre, ma soltanto con la nonna.
5.2 L'asserita lesione del diritto di essere sentito non regge. In effetti, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'UFG ha preso atto della critica ricorsuale secondo cui la convocazione è stata notifica a suo padre e non al suo difensore d'ufficio (consid. 4.3). L'Autorità federale ha ritenuto infatti che, sebbene non sia provato che il ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento di prima istanza, la convocazione al dibattimento dinanzi al Tribunale d'appello gli sarebbe stata notificata, secondo quanto previsto dal diritto albanese, per il tramite di suo padre, residente al medesimo domicilio. L'avvenuta notifica è comprovata da una ricevuta firmata da quest'ultimo. Secondo l'UFG, dato che le norme del diritto albanese in materia di notifica non sarebbero in contraddizione con il diritto internazionale, la convocazione per il dibattimento è da ritenere regolarmente notificata, per cui il ricorrente avrebbe dovuto reagire facendo valere i propri diritti di difesa in seconda istanza: egli non avrebbe pertanto diritto alla riassunzione del procedimento penale.
5.3 Riguardo alla censura ricorsuale, occorre rilevare che dall'attestazione del 25 marzo 2006 redatta dal difensore d'ufficio albanese del ricorrente, prodotta da quest'ultimo, il legale conferma d'averlo difeso sia dinanzi al Tribunale di prima istanza sia dinanzi al Tribunale d'appello. La questione, sollevata dal ricorrente, di sapere se la convocazione al dibattimento di secondo grado doveva essere notificata (anche) al suo difensore d'ufficio, non è quindi decisiva. In effetti, si può ragionevolmente presumere che ciò sia avvenuto, visto che al suo dire l'incarico di difendere il condannato non gli è stato affidato dalla famiglia di quest'ultimo e ch'egli ha partecipato pure alla procedura d'appello: egli non ha quindi subito alcun pregiudizio derivante da un'eventuale comunicazione viziata al patrocinatore.
5.4 Riguardo alla possibilità, prevista dall'art. 147 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP albanese relativo alle sentenze contumaciali, di far riassumere il procedimento penale, il ricorrente afferma, perentoriamente e in maniera generica, che si tratterrebbe di "lettera morta", poiché di fronte a una precisa richiesta in tal senso la stessa non verrebbe trattata, rispettivamente sarebbe respinta dalle autorità estere. A sostegno del suo assunto, egli ha prodotto dinanzi al MPC una dichiarazione autenticata di un legale che esercita nello Stato estero: secondo il ricorrente si potrebbe quindi supporre che detto legale conosca la prassi vigente in Albania quando afferma che un'eventuale richiesta "verosimilmente non troverà riscontro da parte delle autorità albanesi". Ora, come si è visto, non incombe alle autorità svizzere di fare o ordinare indagini circa la credibilità di siffatte dichiarazioni. Del resto la citata affermazione, non corredata da alcun riferimento giurisprudenziale o dottrinale, non dimostra affatto l'esistenza dell'asserita prassi.
5.5 Nella decisione impugnata l'UFG ha rilevato che lo Stato richiedente si è espressamente impegnato a garantire al ricorrente il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU e dal Patto ONU II. Esso ha inoltre accordato ai rappresentanti diplomatici svizzeri il diritto di visitarlo, d'informarsi sullo stato delle procedure, nonché di assistere a eventuali dibattimenti e di ricevere copia di eventuali sentenze. Il ricorrente avrà altresì il diritto di indirizzarsi in qualsiasi momento ai rappresentanti svizzeri in loco. L'UFG ha aggiunto ch'esso, per il tramite della rappresentanza diplomatica svizzera in Albania, potrà verificare il rispetto delle accordate garanzie: in caso di mancato rispetto, non mancherà poi di intraprendere i passi opportuni allo scopo di assicurarne l'osservanza. Nella risposta al gravame l'UFG precisa che con scritto del 16 maggio 2006 il Ministero di giustizia albanese ha espressamente confermato il diritto del ricorrente, qualora non avesse avuto conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti, a richiedere il ripristino del termine di ricorso, di dieci giorni, a partire dal giorno della sua eventuale consegna.
5.5.1 La notifica della convocazione al dibattimento non è tuttavia chiara per cui occorre esaminare se il procedimento contumaciale estero abbia rispettato i diritti minimi della difesa previsti dall'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU e dall'art. 37 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
AIMP, norma che s'ispira all'art. 3 del titolo III del Secondo protocollo addizionale alla CEEstr (FF 1995 III 21). Le citate norme dispongono che l'estradizione può essere negata se la domanda si fonda su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa, eccetto quando lo Stato richiedente offra garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto a un nuovo processo che salvaguardi detti diritti.

Secondo la giurisprudenza degli organi di Strasburgo, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU è violato se il condannato, che non ha avuto conoscenza della sua citazione ai dibattimenti e non ha cercato di sottrarsi alla giustizia, non può ottenere di far riassumere il processo che alla condizione di provare d'essere stato impedito, per forza maggiore, di presentarsi. L'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU non esige, in linea di massima, che il condannato in contumacia possa ottenere in ogni caso e senza condizioni la revoca del giudizio contumaciale, ma soltanto che egli possa far riassumere il processo allorquando sia accertato che non abbia avuto conoscenza dei procedimenti avviati nei suoi confronti. L'onere della prova a tal proposito non può essergli imposto; spetta allo Stato dimostrare ch'egli si è intenzionalmente sottratto alla giustizia, ritenuto che la rinuncia a un diritto garantito dalla Convenzione dev'essere stabilita in maniera non equivoca (sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 12 ottobre 1992 nella causa T., serie A, vol. 245-C, n. 26 seg., del 23 novembre 1993 nella causa Poitrimol, serie A vol. 277 A n. 31 e del 14 giugno 2001 nella causa Medenica, in: GAAC 2001 65.130 pag. 1356; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière
pénale, Basilea 2004, n. 7-12 all'art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
AIMP; Claude Rouiller, L'extradition du condamné par défaut: illustration des rapports entre l'ordre constitutionnel autonome, le "jus cogens" et le droit des traités, in: Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Basilea, 1996, pag. 647 segg.; Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 138 segg.). L'attuale giurisprudenza del Tribunale federale si basa sulle medesime concezioni (DTF 129 II 56 consid. 6.1 e 6.2 con numerosi riferimenti alla prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo, 126 I 36 consid. 1, 117 Ib 337 consid. 5b; cfr., riguardo alla condanna in contumacia e al diritto di partecipare personalmente all'udienza, DTF 127 I 213 consid. 3 e 4).
5.5.2 L'art. 3 del Titolo III del Secondo protocollo addizionale alla CEEstr concerne, in materia estradizionale, le citate garanzie offerte dall'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU. In sostanza, quando il giudizio contumaciale non corrisponde alle esigenze di questa disposizione, l'estradizione è concessa soltanto se la parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (DTF 117 Ib 337 consid. 5c). Il citato disposto si riferisce al parere dello Stato richiesto; questo, nell'accertare se la procedura contumaciale abbia o meno salvaguardato i diritti della difesa, dispone dunque di un ampio potere di apprezzamento, che dipende dalle circostanze del caso concreto. In maniera generale, la persona condannata in contumacia non può tuttavia esigere incondizionatamente il diritto di essere giudicata di nuovo (DTF 129 II 56 consid. 6.2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 452, 453 e 453-1).
5.5.3 Il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che, qualora l'interessato non partecipi personalmente al processo ma si faccia rappresentare da un avvocato di sua scelta (o d'ufficio), conformemente a quanto previsto anche dall'art. 14 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 3 lett. d del Patto ONU II, a determinate condizioni, ci si può trovare davanti a due soluzioni: o che egli ha cercato deliberatamente di sottrarsi alla giustizia o che, eventualmente, egli potrà far riassumere il procedimento contumaciale; in siffatte ipotesi, i diritti minimi della difesa non sono lesi (DTF 129 II 56 consid. 6.2).
5.6 Dalla domanda di estradizione risulta che il ricorrente, condannato in contumacia in prima istanza a dieci anni di reclusione dal Tribunale del Distretto di Y.________, era difeso da un avvocato d'ufficio: avverso la citata sentenza il difensore è insorto dinanzi al Tribunale d'appello di Tirana. Come risulta dal giudizio contumaciale ed esecutivo n. 343 dell'11 luglio 2001 di quest'ultimo Tribunale, il ricorrente, condannato poi a cinque anni, non era presente al dibattimento, ma era difeso dal citato legale. In un'attestazione del 25 marzo 2006, il difensore afferma di aver partecipato in qualità di avvocato, "scelto principalmente dal Tribunale e non dalla parte della famiglia" del condannato, e di aver difeso il ricorrente in ambedue i gradi di giudizio. Aggiunge che il processo si è svolto in contumacia e precisa di non aver mai incontrato e comunicato con il ricorrente e nemmeno di conoscerlo.
5.7 Nello scritto del 26 aprile 2006 il Ministero della giustizia della Repubblica albanese ha espressamente confermato, con riferimento all'art. 504 cpv. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP albanese secondo cui esso è competente per decidere in nome dello Stato richiedente sulle condizioni alle quali lo Stato richiesto può subordinare l'estradizione, l'osservanza del diritto del ricorrente, qualora ne siano adempiute le condizioni, di far riassumere il procedimento secondo gli art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
, 148
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 148 En cas d'entraide judiciaire - 1 Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise;
b  elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c  elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.
2    L'art. 147, al. 4, est applicable.
, 449
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 449 Compétence - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales et des autorités fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
, 450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
e 453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
CPP albanese e conformemente ai principi della CEDU. Nel complemento alla domanda di estradizione del 4 giugno 2006 detto Ministero ha espressamente confermato di accordare al ricorrente le garanzie del Patto ONU II, in particolare dell'art. 14, segnatamente del suo n. 3: egli potrà inoltre far capo ai rappresentanti svizzeri, che potranno seguire tutti i dibattimenti. Con nota del 15 giugno 2006 lo stesso Ministero ha poi confermato il diritto del ricorrente di chiedere la riassunzione del procedimento, qualora provi che la sentenza litigiosa non gli fosse stata notificata, entro dieci giorni a partire dalla sua consegna alle autorità albanesi. L'UFG, con scritto del 23 maggio 2006, ha rettamente indicato all'Autorità richiedente che spetta a lei, e non al
ricorrente provare l'avvenuta notifica: in caso contrario essa doveva garantire l'effettivo diritto del ricorrente a chiedere un nuovo processo, senza imporgli la prova della non avvenuta notifica. Il Ministero di giustizia, con nota del 30 settembre 2006, ha dimostrato che la convocazione litigiosa è stata notificata al padre del ricorrente e precisato che secondo l'art. 140 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP albanese la comunicazione di convocazioni ai parenti è valida. A richiesta dell'UFG, il 28 giugno 2006 l'Autorità estera ha comunicato che dalle informazioni dell'Ufficio dello stato civile di Z.________, documenti di cui sono poi stati trasmessi gli originali, risulterebbe che il ricorrente avrebbe lo stesso domicilio del padre.
5.8 Nel ricorso di diritto amministrativo il ricorrente sostiene tuttavia di non avere mai vissuto con il padre, bensì con la nonna, come risulterebbe da fotocopie dello stesso Ufficio da lui prodotte. Ora, come si è visto nel quadro della verifica dell'alibi, non spetta al giudice svizzero dell'estradizione verificare compiutamente l'attendibilità dei documenti prodotti, in particolare delle loro copie. Viste le garanzie fornite dallo Stato estero, il ricorrente potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa nell'ambito di un'eventuale domanda di riassunzione del procedimento penale.
5.9 La circostanza che la convocazione sia stata comunicata al padre non dimostra tuttavia che il ricorrente ne abbia effettivamente avuto conoscenza. Le Autorità estere non sostengono infatti che il padre ne avrebbe informato il figlio. D'altra parte, dalle dichiarazioni dell'Ufficio dello Stato civile estero non risulta chiaramente che, al momento della comunicazione, il ricorrente soggiornasse effettivamente presso il padre e non presso la nonna come da lui sostenuto. Del resto, in siffatta ipotesi, mal si comprende perché il difensore d'ufficio del ricorrente non l'abbia contattato o rintracciato a tale domicilio. Né si comprende perché il ricorrente, qualora soggiornasse sempre presso il padre, non avrebbe ricevuto la convocazione al dibattimento di prima istanza e la relativa decisione di condanna.
Spetterà quindi alle autorità giudiziarie albanesi competenti esaminare compiutamente questa tematica nell'ambito di un'eventuale domanda del ricorrente ai sensi dell'art. 147 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP albanese e, se del caso, concedergli il diritto di far riassumere il processo, qualora non fosse dimostrato in maniera univoca, conformemente a quanto imposto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ch'egli ha effettivamente avuto conoscenza della convocazione al dibattimento dinanzi al Tribunale di appello.
L'autorità richiedente ha garantito il rispetto di dette garanzie. Contrariamente all'accenno ricorsuale, nella fattispecie non si ravvedono motivi per dubitare della presunzione del rispetto della buona fede vigenti tra Stati legati da una Convenzione. In effetti, in una causa concernente l'estradizione all'Albania di un cittadino di quello Stato che sosteneva, senza tuttavia averlo dimostrato, d'essere perseguito soltanto per motivi di ordine politico, il Tribunale federale, preso atto delle garanzie fornite dalla Repubblica di Albania, analoghe a quelle rilasciate nel caso di specie, le ha ritenute sufficienti (sentenza 1A.149/2004 del 20 luglio 2004 consid. 4). Il ricorrente non indica alcun motivo concreto che indurrebbe a scostarsi da questa conclusione.
6.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto ai sensi dei considerandi appena esposti, in particolare del considerando 3.9.
Vista la situazione economica del ricorrente, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può essere accolta (art. 152 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto ai sensi dei considerandi.
2.
Il ricorrente è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. Ilario Bondolfi. La Cassa del Tribunale federale corrisponderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 2'000.--. Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni.
Losanna, 2 ottobre 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.174/2006
Date : 02 octobre 2006
Publié : 13 octobre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : estradizione alla Repubblica di Albania - B 203290


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP: 140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
148 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 148 En cas d'entraide judiciaire - 1 Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise;
b  elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c  elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.
2    L'art. 147, al. 4, est applicable.
449 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 449 Compétence - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales et des autorités fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
450 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
453 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
504
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
53 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
OJ: 152
SR 0.103.2: 14n
Répertoire ATF
109-IB-317 • 109-IB-60 • 112-IB-215 • 112-IB-347 • 112-IB-576 • 113-IB-276 • 117-IB-337 • 122-II-140 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-279 • 123-II-595 • 126-I-36 • 127-I-213 • 129-II-56
Weitere Urteile ab 2000
1A.149/2004 • 1A.174/2006 • 1A.206/1989
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • albanais • questio • tribunal fédéral • alibi • albanie • d'office • cedh • cirque • italie • examinateur • première instance • cio • entraide • office fédéral de la justice • état requérant • international • recours de droit administratif • décision • cour européenne des droits de l'homme
... Les montrer tous
FF
1995/III/21