Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 99/2023
Arrêt du 2 août 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle, viol; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 21 septembre 2022 (n° 233 PE20.002901-AUI).
Faits :
A.
Par jugement du 18 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du canton de Vaud a reconnu A.A.________ coupable de contrainte sexuelle et de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement et de la détention dans des conditions illicites, peine complémentaire aux peines prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans ses ordonnances des 10 décembre 2019 et 27 mai 2020 et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 novembre 2018 par celui-ci. Il a en outre ordonné l'expulsion de A.A.________ et l'a condamné à payer 10'000 fr. à C.________ à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 21 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement du 18 mars 2022.
En substance, la cour cantonale a retenu ce qui suit:
B.a. A.A.________ et C.________, qui se sont rencontrés par le truchement du réseau social Facebook, se sont vus pour la première fois au mois d'avril 2019 lors d'un repas de famille chez D.________, la grand-mère de C.________ qui hébergeait A.A.________. A la suite de ce dîner, A.A.________ et C.________ ont entretenu des contacts réguliers.
A.A.________ et C.________ ont convenu de sortir en boîte de nuit le week-end du 10 au 12 mai 2019, C.________ ayant prévu de dormir deux nuits chez sa grand-mère. Le 10 mai 2019, après avoir pris le repas en compagnie de cette dernière, A.A.________ et C.________ sont sortis en discothèque. Durant cette soirée, A.A.________ a embrassé C.________ qui, après avoir une première fois exprimé son refus, n'a pas opposé de résistance. A cette occasion, il s'est montré possessif et a eu une altercation avec une autre femme.
B.b. Le 11 mai 2019, de retour de discothèque, dans l'ascenseur de l'immeuble de D.________ pour aller chercher une bière, A.A.________ a embrassé C.________ alors qu'elle ne s'y attendait pas, tout en plaçant sa main sur ses fesses. De retour hors de l'immeuble, A.A.________ a posé des questions intimes à C.________, notamment au sujet d'éventuelles relations sexuelles, il lui a pris la main, puis l'a assise sur ses genoux malgré le refus de celle-ci, avant de l'embrasser sur la bouche et de lui caresser la poitrine par-dessus sa veste. Il l'a ensuite emmenée vers des buissons pour entretenir une relation sexuelle avec elle. A cet endroit, il a tenté de la pénétrer, par dessus sa culotte, tandis qu'elle lui demandait sans discontinuer de cesser ses agissements. Après que C.________ s'est assise sur le sol en pleurs, A.A.________ a proposé de rentrer. Sur le chemin du retour, tout en pleurant, C.________ a dit à A.A.________ qu'elle voulait partir, ce à quoi ce dernier a répondu: "Non, tu ne pars pas". C.________ n'a pas osé partir.
A.A.________ a ensuite emmené C.________ dans la cave de D.________. Il s'est allongé sur elle sur le sol et a tenté de la pénétrer, tout en l'embrassant. C.________ a plusieurs fois exprimé son refus et a déclaré qu'il s'agissait d'un viol, ce à quoi A.A.________ a répondu qu'elle en avait envie. A.A.________ a tenté une nouvelle fois d'introduire son pénis à l'aide de sa main sans y parvenir complétement, tandis que C.________ le priait de mettre un terme à son comportement en essayant de le repousser par les hanches et en le mordant. Craignant que les voisins n'entendent ses cris, A.A.________ a finalement cessé ses agissements et lui a demandé de se taire. Ils sont ensuite remontés dans l'appartement.
De retour dans le logement, A.A.________ a entraîné C.________ dans sa chambre. Celle-ci n'a pas osé s'y opposer. Dans la chambre, A.A.________ a finalement réussi à la pénétrer de manière plus brutale en s'appuyant de tout son poids sur elle et en passant outre son refus. Alertée par les cris de sa petite-fille, D.________ est entrée dans la chambre en demandant ce qu'il se passait. Craignant une réaction violente de A.A.________, C.________ a demandé à sa grand-mère de partir, ce qu'elle a fait. A la suite du départ de cette dernière, A.A.________ s'est à nouveau couché sur C.________ et a notamment introduit ses doigts dans son vagin. La jeune fille a tenté à maintes reprises de le repousser en enlevant sa main, sans succès. A.A.________ s'est finalement interrompu et s'est endormi.
B.c. Le 11 mai 2019, comme la veille, A.A.________ et C.________ se sont rendus en boîte de nuit après avoir mangé avec D.________. Lors de cette soirée, A.A.________ s'est montré très possessif au point d'en venir aux mains avec un homme qui avait approché C.________. De retour de discothèque, dans l'ascenseur de l'immeuble de D.________, A.A.________ a crié sur C.________ au point que celle-ci a eu peur qu'il ne la frappe. Dans le logement, il a fortement insisté pour qu'elle dorme avec lui en lui indiquant à plusieurs reprises "T'inquiète, on ne fera rien". Dans la chambre, A.A.________ a de nouveau attouché sexuellement C.________ qui a, à nouveau, manifesté sa désapprobation. Faisant fi de ses protestations, A.A.________ s'est notamment couché sur elle en érection, a enlevé son haut pour embrasser sa poitrine, a tenté de lui lécher le sexe et lui a introduit ses doigts dans le vagin. Lorsque que A.A.________ s'est endormi, C.________ a quitté la chambre pour se rendre dans le lit de sa grand-mère.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 21 septembre 2022. Il conclut à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions tendant à l'audition comme témoins de la grand-mère de l'intimée, à savoir D.________, et de son épouse dont il est séparé, B.A.________.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
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1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêts 6B 238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; 6B 738/2019 du 27 novembre 2019 consid. 4.2).
L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2. Il ressort du jugement attaqué que D.________ a déjà été entendue à deux reprises en cours d'enquête, la deuxième fois en contradictoire, à savoir en présence du défenseur du recourant. B.A.________, épouse séparée du recourant, a également déjà été entendue. Son audition a été réalisée en contradictoire, le défenseur du recourant ayant d'ailleurs renoncé à poser des questions complémentaires. Le recourant ne soutient pas que l'une des conditions posées à l'art. 389 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
2.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo, le recourant critique l'état de fait cantonal.
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. La cour cantonale a considéré que le récit de l'intimée était conforme à la vérité, contrairement à celui du recourant. Elle a indiqué que les déclarations de l'intimée étaient cohérentes, qu'elle n'avait pas exagéré ses propos, ni occulté ce qui la desservait. Selon la cour, le récit de l'intimée était précis, détaillé et corroboré par ses émotions et ses ressentis exprimés. Elle a également indiqué que les témoignages de B.A.________ et de D.________ corroboraient sa version. A l'inverse, la cour a considéré que la crédibilité du recourant était faible, voire nulle eu égard à la variation de ses propos contredits par les éléments du dossier. Elle a ajouté que le contexte progressif des révélations et l'absence de maîtrise de l'intimée sur le processus accréditaient la véracité de son récit qui a toujours été concordant et constant contrairement à celui du recourant. La cour a encore relevé que l'intimée, qui présente une symptomatologie dépressive attestée médicalement, a dû subir de nombreux examens médicaux intrusifs, s'ouvrir auprès de ses proches, engager une procédure pénale. Elle a estimé que ces éléments étaient incompatibles avec une accusation mensongère.
2.3. Le recourant oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 août 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun