Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 161/2018
Arrêt du 2 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Président, Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________ Limited,
représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (vol); arbitraire, déni de justice formel, droit d'être entendu, principe " in dubio pro duriore ", principe de célérité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 novembre 2017 (n° 753 (PE14.004127-JRC)).
Faits :
A.
Le 22 mai 2013, A.________ Limited s'est constituée partie plaignante dans la procédure pénale PE14.004127 ouverte sur plainte déposée contre inconnu par les hoirs de feu C.________, décédé en 2010, pour le vol d'une automobile de marque D.________ qui avait disparu du Garage E.________ à U.________, où elle avait été entreposée. Des personnes indéterminées étaient venues en prendre possession postérieurement au décès du de cujus. Par ordonnance du 22 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
B.
Aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours contre l'ordonnance de classement formé conjointement par A.________ Limited et les hoirs. Elle a retenu que l'unique pièce au dossier relative à la propriété de la voiture D.________ indiquait que celle-ci avait été acquise par A.________ Limited lors d'une vente passée le 19 avril 1988. Par ailleurs, l'instruction avait permis d'établir que F.________ était l'ayant droit économique de cette société et qu'il avait pris possession du véhicule litigieux en 2010. Il apparaissait ainsi que F.________ avait pris possession dudit véhicule pour le compte de A.________ Limited, de sorte que cette société n'avait subi aucun préjudice. Au demeurant, il n'était pas établi que le de cujus ait été le véritable propriétaire des avoirs de A.________ Limited.
Par arrêt du 24 août 2017 (6B 289/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ Limited contre ce jugement. Elle a jugé qu'il résultait des considérations cantonales que lors de la transaction du 19 avril 1988, la voiture D.________ n'apparaissait pas avoir été vendue à A.________ Limited, mais à B.________ Limited. Il ne ressortait pas non plus de ce document, ni du procès-verbal d'audition d'un dénommé G.________, que F.________ serait le bénéficiaire économique de A.________ Limited. L'arrêt attaqué était ainsi fondé sur des éléments factuels erronés, respectivement lacunaires, qui ne permettaient pas, en l'état, d'examiner l'application du droit. L'arrêt attaqué a ainsi été annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Le 8 novembre 2017, se fondant sur l'arrêt précité, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré que G.________ et F.________, représentants de la société B.________ Limited propriétaire de la voiture D.________, avaient repris possession de celle-ci, de sorte qu'il n'y avait pas d'infraction commise. Elle a ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé conjointement par A.________ Limited et les hoirs et confirmé l'ordonnance attaquée.
C.
A.________ Limited interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt cantonal et requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision ainsi que de l'ordonnance de classement. Elle sollicite également que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne soit enjoint à procéder aux auditions de H.________ et I.________ et que la violation du principe de célérité par les autorités pénales du canton de Vaud soit constatée.
Considérant en droit :
1.
S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante au Tribunal fédéral, on peut se référer à ce qui a déjà été dit dans l'arrêt précédemment rendu, qui l'admet (arrêt 6B 289/2017 précité consid. 1).
2.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La recourante débute ses écritures par une présentation personnelle des faits et un résumé de la procédure. De la sorte, elle ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante invoque ensuite un déni de justice formel et une violation de son droit d'être entendue pour le motif que la cour cantonale n'a pas ordonné l'audition des proches de feu C.________, H.________ et I.________, mesure d'instruction prétendument susceptible d'établir son droit de propriété sur le véhicule en cause.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. La cour cantonale, se fondant sur les constatations opérées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 août 2017, a jugé que la recourante n'avait jamais acquis la voiture D.________ et qu'il n'était pas établi qu'une chose mobilière appartenant à feu C.________, respectivement à ses héritiers, avait été soustraite. En effet, la voiture avait été remise en juillet 2010 à G.________, mandataire de B.________ Limited, et à F.________, bénéficiaire économique de cette société. C'étaient donc bien les représentants de la société propriétaire du véhicule qui avaient repris possession de ce dernier. Comme elle l'avait déjà relevé dans sa décision du 18 janvier 2017, l'infraction dénoncée par la recourante et les hoirs de C.________ s'inscrivait dans le cadre plus large de la tentative de l'hoirie de réintégrer dans la masse successorale les biens dont le de cujus aurait disposé par le biais de montages financiers et par l'intermédiaire d'hommes de paille. Il incombait alors à l'hoirie de supporter les conséquences de l'apparence juridique créée par le défunt, celui-ci n'apparaissant pas être le propriétaire de la voiture et les hoirs ne présentant pas un quelconque indice contribuant à établir que ce dernier était bien le seul
véritable propriétaire indirect des avoirs de la société B.________ Limited et que F.________ était soumis, après son décès, à une obligation de transférer ses biens à ses héritiers. L'autorité précédente a ainsi refusé d'entendre les anciens amis du de cujus, au motif qu'elle ne voyait pas en quoi leur audition par voie de commission rogatoire pourrait apporter des certitudes sur ce point déterminant. Même si ces personnes devaient déclarer que la voiture D.________ lui appartenait, le doute subsisterait inéluctablement à cet égard, car ces proches ne pourraient s'exprimer que sur des apparences et non sur les détails fiables du patrimoine occulte de l'intéressé. La recourante et les hoirs de feu C.________ ne prétendaient d'ailleurs nullement que les deux intéressés - ou une autre personne - auraient fait partie des conseillers financiers du défunt, ce qui renforçait la conviction qu'ils ne pourraient pas apporter des informations déterminantes à cet égard.
3.3. La recourante se contente d'alléguer que les témoins dont l'audition a été requise auraient été en " mesure de s'exprimer " sur les biens du de cujus dès lors qu'ils auraient été particulièrement proches de ce dernier tout au long de sa vie. Ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi la non-administration de cette preuve procédait d'une appréciation insoutenable, ce qui n'apparaît au demeurant pas être le cas, compte tenu des autres éléments mis en évidence par l'autorité précédente (cf. infra consid. 4.3).
4.
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, de la violation des art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
|
1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
4.1. Selon l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
|
1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
4.2. Selon l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
4.3. La recourante soutient en substance que la cour cantonale aurait déduit de façon erronée de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule soustrait et que celui-ci appartenait à la société B.________ Limited. Elle fait valoir que la validité du document du 19 avril 1988, dont la production ne suffirait pas à prouver la propriété du véhicule, serait douteuse, car contraire au droit de l'Etat de New York, que le prix de vente de 10 USD serait manifestement inadéquat au regard de la valeur du véhicule, respectivement qu'aucune preuve matérielle résultant du dossier ne viendrait corroborer la version retenue par la cour cantonale, selon laquelle F.________ serait le bénéficiaire économique de B.________ Limited; le témoignage sur ce point de G.________, entendu en qualité de partie appelée à donner des renseignements, qui aurait participé à la soustraction du véhicule, ne pouvant revêtir une force probante telle qu'il suffirait à lui seul à prouver ce fait. De plus, la location du box dans lequel était entreposé le véhicule aurait été facturée à un nom identique à ceux des parties plaignantes. Enfin, tous les documents personnels du défunt auraient été subtilisés à son domicile et ce serait dans un
contexte de " soupçons d'appropriation de l'ensemble du patrimoine du de cujus " que le véhicule litigieux aurait été soustrait par F.________. De la sorte, l'argumentation de la recourante relève d'une libre discussion des faits et des preuves, celle-ci se contentant d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. La recourante se prévaut en outre d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans exposer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation. Son argumentation se réduit à une pure critique appellatoire et partant, est irrecevable.
Au demeurant, les considérations cantonales ne sont pas manifestement insoutenables. En effet, sur la base des éléments retenus, en particulier la quittance de vente passée le 19 avril 1988 - dont la valeur probante relative n'a pas été ignorée par la cour cantonale, qui a néanmoins considéré, à défaut de disposer d'une autre preuve concrète, qu'il s'agissait d'un indice sérieux -, le procès-verbal d'audition de G.________ et l'absence d'un quelconque moyen de preuve contribuant à établir que le défunt était le propriétaire du véhicule en question, respectivement le seul véritable propriétaire indirect des avoirs de la société B.________ Limited - les témoins dont il a été question plus haut, même s'ils avaient été entendus, ne pouvant pas apporter de certitudes sur le patrimoine du prénommé - la cour cantonale pouvait admettre que c'étaient bien les représentants de la société B.________ Limited, propriétaire de la voiture D.________, qui avaient repris possession du véhicule.
C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a jugé que la recourante n'était pas lésée par le vol allégué, partant qu'elle lui a dénié la qualité pour recourir, et qu'elle a confirmé l'ordonnance de classement, considérant qu'il n'y avait pas d'infraction commise.
5.
La recourante se plaint d'une violation du principe de célérité. Elle fait valoir que près de six années se seraient écoulées depuis le premier dépôt de plainte, en raison d'une inaction du ministère public et des décisions erronées de la Chambre des recours pénale.
En l'espèce, outre qu'il ne semble pas - et la recourante ne le soutient du reste pas - qu'elle ait agi auprès des autorités en question pour leur demander de faire diligence, pas plus qu'elle se serait plainte d'un retard injustifié (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt 6B 556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1), elle n'explique pas non plus en quoi il y aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer maintenant que l'ordonnance de classement a été rendue (cf. ATF 136 III 497 consid..2.1 p. 500; arrêt 2C 1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 et 7.2, non publiés in ATF 140 I 271, mais in Pra 2015/54 p. 424). La critique est donc infondée.
6.
Le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 2 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel