Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 690/2023

Arrêt du 2 juillet 2024

IVe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard, Heine, Viscione et Scherrer Reber.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2023 (PC 1/23 - 32/2023).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1968, est séparé de son épouse avec laquelle il a eu deux enfants. Du 15 septembre 2008 au 30 septembre 2017, il a travaillé en tant que conseiller à la clientèle au service de la CSS Assurances SA, activité pour laquelle il était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Personalvorsorgestiftung der CSS Versicherung (ci-après: la fondation de prévoyance de la CSS). Par la suite, il s'est annoncé à l'assurance-chômage. À compter du 1 er novembre 2019, il a bénéficié du soutien du Centre social régional de l'Ouest lausannois.

A.b. Par décision du 21 avril 2022, l'Office AI du canton de Vaud a reconnu le droit du prénommé à une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1 er octobre 2020. Dans sa motivation, il indiquait que la demande de prestations était tardive, l'assuré présentant une incapacité de travail sans interruption notable depuis le 18 août 2017.

A.c. Le 2 mai 2022, A.________ a déposé une demande de prestations complémentaires, en indiquant notamment qu'une demande de rente de la prévoyance professionnelle était en cours. Parmi les documents annexés à sa demande figurait un extrait de son compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP, faisant état d'un avoir de 141'531 fr. 93 au 31 décembre 2020.
Par lettre du 28 juillet 2022, la fondation de prévoyance de la CSS a rejeté la demande de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, motif pris de l'absence de connexité matérielle et temporelle entre l'invalidité de l'intéressé et sa situation sur le plan médical pendant les rapports d'affiliation.
Par quatre décisions du 21 octobre 2022, la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a octroyé à l'assuré des prestations complémentaires à hauteur de 616 fr. mensuels pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, puis de 838 fr. du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022. En revanche, elle a nié le droit aux prestations complémentaires au-delà du 30 avril 2022, au motif que sa fortune mobilière de 144'037 fr. 30 dépassait alors le seuil de 100'000 fr. à partir duquel les personnes seules n'avaient pas droit aux prestations.
L'assuré s'est opposé à ces décisions, soutenant en particulier qu'il ne pouvait pas disposer de la prestation de libre passage. Par décision du 24 novembre 2022, la caisse de compensation a rejeté l'opposition.

B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition susmentionnée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, se prévalant en particulier d'une procédure introduite à l'encontre de l'institution de prévoyance de son dernier employeur afin d'être mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Il a produit à cet égard une ordonnance de la même Cour des assurances sociales impartissant un délai à la Fondation institution supplétive LPP pour répondre à la demande en justice déposée par l'intéressé le 17 janvier 2023.
Par arrêt du 25 septembre 2023, la Cour des assurances sociales a très partiellement admis le recours de l'assuré et a réformé la décision sur opposition du 24 novembre 2022 en ce sens que l'assuré a droit à des prestations complémentaires à hauteur de 838 fr. pour le mois de mai 2022 et que son droit aux prestations complémentaires est supprimé à compter du 1 er juin 2022 seulement.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi de prestations complémentaires à partir du 1er juin 2022. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel examen et nouveau jugement.
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en niant le droit du recourant aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2022.

3.

3.1. La cour cantonale a considéré que le recourant avait la possibilité de demander le versement de son capital de prévoyance sur la base de l'art. 16 al. 2
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré atteigne l'âge de référence. Elles sont échues dès que l'assuré atteint cet âge. Si l'assuré prouve qu'il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.37
2    Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.
3    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.38
OLP (RS 831.425); un tel retrait était exigible de sa part compte tenu de son devoir d'atténuer les conséquences du dommage causé par le fait de toucher des prestations complémentaires. Le recourant se prévalait certes de l'opposition de son épouse au retrait, mais il n'alléguait ni n'établissait que l'absence de son consentement aurait été soumis à un juge, conformément à la faculté conférée par l'art. 16 al. 3
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré atteigne l'âge de référence. Elles sont échues dès que l'assuré atteint cet âge. Si l'assuré prouve qu'il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.37
2    Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.
3    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.38
OLP. Enfin, les juges cantonaux ont considéré que le dépôt d'une demande de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle n'excluait pas la prise en compte du capital de libre passage à titre de fortune dans le calcul des prestations complémentaires, du moins pas tant qu'aucune rente d'invalidité n'était versée. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils ont précisé qu'une prestation de sortie était effectuée valablement même s'il apparaissait après coup que celle-ci n'aurait pas dû être versée parce que le cas de prévoyance "invalidité" s'était déjà produit auparavant et que la restitution d'une prestation de sortie était admissible après la
survenance du risque de prévoyance "invalidité" (ATF 135 V 13 consid. 3.). En outre, l'ancienne institution de prévoyance obligée de verser des prestations d'invalidité après avoir transféré la prestation de sortie à une institution de libre passage n'était pas tenue d'obtenir la restitution de la prestation de sortie (ATF 141 V 197 consid. 5.3).
Par conséquent, la prise en compte de l'avoir de prévoyance du recourant, supérieur au seuil de 100'000 fr. de l'art. 9a al. 1 let. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires:
1    Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires:
a  100 000 francs pour les personnes seules;
b  200 000 francs pour les couples;
c  50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
2    L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1.
3    Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1.
4    Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19.
LPC (RS 831.30), conduisait à la suppression de son droit aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2022. En effet, la prise en compte du capital de prévoyance ne pouvait intervenir qu'à compter du mois suivant l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, rendue en l'occurrence le 21 avril 2022 et entrée en force au plus tôt le 23 mai 2022.

3.2. De son côté, le recourant conteste que l'ouverture d'une action en vue d'obtenir une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle n'exclue pas la prise en compte du capital de libre passage à titre de fortune dans le calcul des prestations compensatoires. Il soutient en substance que son invalidité serait survenue pendant les rapports de prévoyance et que les ATF 135 V 13 et 141 V 197, auxquels se sont référés les premiers juges, n'auraient pas de lien avec la question litigieuse.

4.

4.1. Selon une jurisprudence constante, seuls les revenus effectivement perçus et les valeurs patrimoniales existantes dont le bénéficiaire de prestations peut disposer sans restriction peuvent être pris en compte dans l'évaluation du droit aux prestations complémentaires, dans la mesure où celles-ci ont pour but de couvrir les besoins vitaux courants. Demeure réservé le cas de la renonciation à des revenus ou à des valeurs patrimoniales (ATF 146 V 331 consid. 5.5; 127 V 248 consid. 4a; 110 V 17 consid. 3; arrêts 9C 447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.1; 9C 333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3; 9C 901/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.4.1; 9C 846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2 et les références). En d'autres termes, la prise en compte d'une valeur patrimoniale dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
LPC (relatif à la prise en compte de la fortune dans les revenus déterminants) repose sur la fiction qu'elle peut être transformée en tout temps en fortune liquide et consommée en tant que telle. Toutefois, si la conversion en liquidités n'est pas possible ou si l'accès à celles-ci est refusé, la prise en compte n'a pas lieu (arrêt 9C 831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 et les références).

4.2. Aux termes de l'art. 16 al. 2
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré atteigne l'âge de référence. Elles sont échues dès que l'assuré atteint cet âge. Si l'assuré prouve qu'il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.37
2    Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.
3    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.38
OLP, si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10 al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt sur sa demande. Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit; s'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil (al. 3).
Le capital de libre passage que l'ayant droit aux prestations complémentaires pourrait percevoir en vertu de l'art. 16 al. 2
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré atteigne l'âge de référence. Elles sont échues dès que l'assuré atteint cet âge. Si l'assuré prouve qu'il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.37
2    Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.
3    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.38
OLP doit être imputé comme élément de fortune non seulement en cas de versement effectif mais déjà lorsque le versement est légalement admissible (ATF 146 V 331 consid. 3 et 4; voir aussi ATF 140 V 201 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le droit au versement au sens de l'art. 16 al. 2
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré atteigne l'âge de référence. Elles sont échues dès que l'assuré atteint cet âge. Si l'assuré prouve qu'il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.37
2    Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.
3    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.38
OLP d'un avoir provenant d'un compte de libre passage naissait au moment de l'entrée en force de la décision d'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité (ATF 146 V 331 consid. 5). Il convient toutefois de relever que, dans les arrêts susmentionnés, l'ayant droit aux prestations complémentaires ne prétendait pas à l'allocation d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle et la prise en compte, en tant que telle, du capital de libre passage n'était pas litigieuse. Ainsi, dans l'ATF 146 V 331, seul était litigieux le point de savoir si l'on pouvait prendre en compte de manière rétroactive le droit au versement d'un avoir provenant d'un compte de libre passage au sens de l'art. 16 al. 2
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré atteigne l'âge de référence. Elles sont échues dès que l'assuré atteint cet âge. Si l'assuré prouve qu'il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.37
2    Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.
3    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.38
OLP.

4.3. Quant aux jurisprudences sur lesquelles se sont fondés les premiers juges, elles ont été rendues en matière de prévoyance professionnelle et il faut admettre, avec le recourant, qu'elles n'offrent pas une réponse directe et explicite à la question litigieuse en l'espèce de savoir si le capital de libre passage doit être considéré, du point de vue des prestations complémentaires, comme de la fortune disponible sans restriction, lorsque l'ayant droit prétend au versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Ainsi, dans l'ATF 135 V 13, le Tribunal fédéral a reconnu la validité d'une prestation de sortie, même s'il apparaissait après coup qu'elle n'aurait pas dû être versée parce que le cas de prévoyance "invalidité" s'était déjà produit auparavant; il a également considéré qu'une restitution de la prestation était admissible après la survenance du risque de prévoyance "invalidité" (consid. 3.1-3.6). Dans l'ATF 141 V 197, il a jugé qu'une ancienne institution de prévoyance obligée de verser des prestations d'invalidité après avoir transféré la prestation de sortie à une institution de libre passage n'était pas tenue d'obtenir de cette institution la restitution de la prestation de sortie (consid. 5.3).
Cela étant, si le retrait de l'avoir de libre passage du recourant ne constitue pas en soi un obstacle à la reconnaissance ultérieure de son droit éventuel à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, il n'en reste pas moins que, le cas échéant, l'absence de restitution de l'avoir de prévoyance sera sanctionnée par une réduction des prestations d'invalidité (ATF 141 V 197 consid. 5.3; 135 V 13 consid. 3.4 et 3.5; cf. art. 3 al. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
LFLP [RS 831.42]). Or il n'est pas exigible du recourant qu'il retire son capital de libre passage, si cela a pour conséquence de prétériter son droit à une rente d'invalidité non réduite de la prévoyance professionnelle. Certes, le Tribunal fédéral a reconnu la possibilité pour l'assuré de rembourser par ses propres ressources la prestation de sortie afin de percevoir des prestations d'invalidité non réduites (cf. ATF 141 V 197 consid. 5.6). Il est toutefois douteux en l'espèce que le recourant sera en mesure de le faire, dès lors que l'avoir de libre passage servira à couvrir ses besoins vitaux courants. A cela s'ajoute que la Fondation institution supplétive LPP, partie à une procédure judiciaire portant sur son éventuel devoir de verser une rente de la prévoyance professionnelle, ne sera
vraisemblablement pas encline à verser au recourant l'avoir de libre passage avant de connaître l'issue de cette procédure.

4.4. Il s'ensuit en l'espèce que l'avoir figurant sur le compte de libre passage du recourant ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation de son droit aux prestations complémentaires, cela jusqu'à droit connu sur la procédure relative à son droit éventuel à une rente de la prévoyance professionnelle. Ensuite, si le recourant se voit dénier le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, il n'y aura plus d'obstacle à la prise en considération de l'avoir de prévoyance dans le calcul des prestations complémentaires. A contrario, en cas de paiement rétroactif de rentes d'invalidité du deuxième pilier, devra être pris en compte dans l'année civile pour laquelle une prestation complémentaire a été payée le montant de la rente arriérée afférent à la même période, afin d'éviter tout risque de surindemnisation (ATF 146 V 331 consid. 5.4; arrêt 9C 907/2013 et 9C 937/2014 du 20 août 2014 consid. 6.2; voir aussi URS MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3e éd. 2015, n. 441). Aussi le recourant pourra-t-il être tenu de restituer les éventuelles prestations complémentaires versées en trop, dans un but de rétablissement de l'ordre légal (cf. ATF 122 V 134).

4.5. En conclusion, le droit au versement selon l'art. 16 al. 2
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré atteigne l'âge de référence. Elles sont échues dès que l'assuré atteint cet âge. Si l'assuré prouve qu'il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.37
2    Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.
3    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.38
OLP ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation du droit aux prestations complémentaires lorsqu'un assuré fait valoir de manière active son droit à une rente d'invalidité du deuxième pilier. Sont réservées les situations - non réalisées en l'espèce - où l'assuré ne concrétise pas son intention d'obtenir la rente d'invalidité du deuxième pilier ou si, après un examen sommaire des circonstances, ses prétentions apparaissent clairement mal fondées.

5.
Vu les considérants qui précèdent, l'arrêt cantonal doit être annulé en tant qu'il supprime le droit du recourant aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2022 et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision à compter de cette date. Ce faisant, elle ne devra pas tenir compte de l'avoir figurant sur le compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP, cela jusqu'à droit connu sur la procédure relative au droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.

6.
Le renvoi ordonné revient à donner gain de cause au recourant, de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celle-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2023, est annulé en tant qu'il supprime le droit du recourant aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2022. La cause est renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le droit du recourant aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2022. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juillet 2024

Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Wirthlin

La Greffière : Castella
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_690/2023
Date : 02 juillet 2024
Publié : 25 juillet 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Prestation complémentaire à l'AVS/AI


Répertoire des lois
LFLP: 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
LPC: 9a 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires:
1    Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires:
a  100 000 francs pour les personnes seules;
b  200 000 francs pour les couples;
c  50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
2    L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1.
3    Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1.
4    Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19.
11
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OLP: 16
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré atteigne l'âge de référence. Elles sont échues dès que l'assuré atteint cet âge. Si l'assuré prouve qu'il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.37
2    Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.
3    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.38
Répertoire ATF
110-V-17 • 122-V-134 • 127-V-248 • 135-V-13 • 140-V-201 • 141-V-197 • 146-V-331
Weitere Urteile ab 2000
8C_690/2023 • 9C_333/2016 • 9C_447/2016 • 9C_831/2016 • 9C_846/2010 • 9C_901/2014 • 9C_907/2013 • 9C_937/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • ai • assurance sociale • autorisation ou approbation • autorité cantonale • ayant droit • bénéfice • bénéficiaire de prestations • caisse de compensation • calcul • compte de libre passage • connexité matérielle • demande de prestation d'assurance • dernière instance • directeur • droit fédéral • droit public • débat • décision • décision de renvoi • décision sur opposition • fondation de prévoyance • fortune mobilière • frais judiciaires • incapacité de travail • institution de libre passage • institution de prévoyance • institution supplétive • jour déterminant • libre passage • loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs et à l'ai • loi sur le libre passage • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mois • moulin • nouvel examen • nullité • office ai • office fédéral des assurances sociales • partenariat enregistré • participation à la procédure • pc • personne seule • prestation complémentaire • prestation d'invalidité • prestation de libre passage • prestation de vieillesse • prévoyance professionnelle • quant • rapport de prévoyance • recours en matière de droit public • rente d'invalidité • rente entière • restitution • soie • tennis • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • valeur patrimoniale • vaud • viol • vue