Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier : CA.2021.17
Arrêt du 2 juillet 2022 Cour d’appel
Composition
Les juges Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory La greffière Saifon Suter
Parties
A., assisté de Maître Jean-Marc Carnicé, avocat, et Maître Saverio Lembo, avocat,
Appelant / intimé à l’appel joint Prévenu
contre
Ministère public de la Confédération,
représenté par la Procureure fédérale Cristina Castellote,
Appelant joint / intimé à l’appel Autorité d’accusation et
B., représentée par Maître Christophe Emonet,
Intimée à l’appel et à l’appel joint Partie plaignante
Objet
Appel intégral du 16 septembre 2021 et appel joint partiel du 8 octobre 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.61 du 1er juillet 2021
Complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
Faits:
A. Historique de l’affaire et jugement de première instance
A.1 Le 30 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert, sous la référence SV.12.0427-SCF, une instruction à l’encontre de A. (ci-après : A., le prévenu ou l’appelant) pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
A.2 Le 19 juin 2017, le MPC a disjoint de la procédure principale l’instruction d’un autre complexe de faits impliquant A. pour soupçons de blanchiment d’argent et corruption d’agents publics étrangers. La procédure disjointe a été enregistrée sous la référence SV.17.0934-SCF (MPC 03-00-0000 ss).
A.3 Le 24 août 2017, le MPC a admis la société B. (ci-après : B.), en qualité de partie plaignante à la procédure SV.17.0934-SCF (MPC 15-10-0059 ss). La Cour des plaintes a confirmé cette décision par prononcé du 7 mars 2018 référencé BB.2017.149 (MPC 21 03-0077 ss).
A.4 Le 17 septembre 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel à l’encontre de A. Le MPC a reconnu le prénommé coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 268 - Quiconque supprime, déplace, rend méconnaissable, falsifie ou place à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
A.5 Le 11 octobre 2019, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée (SK.2019.61 : 30.100.044-045). En date du 23 octobre 2019, le MPC a transmis le dossier de la cause SV.17.0934-SCF à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) pour jugement, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 tenant lieu d’acte d’accusation (SK.2019.61 : 30.100.001 ss).
A.6 Les débats de la procédure de première instance devant la Cour des affaires pénales se sont tenus les 7 et 8 juin 2021 (SK.2019.61 : 30.720.001-026 ; 30.721.001-456 ; 30.731.001-026).
Au courant de l’audience, A. a notamment requis, à titre de question préjudicielle, que la qualité de partie plaignante soit retirée à B., requête qui a finalement été rejetée par la Cour des affaires pénales.
Lors de son réquisitoire, le MPC a fait valoir que A. s’était rendu coupable non seulement de l’acceptation d’un avantage indu de USD 1,5 million, mais qu’il avait aussi sollicité le versement d’un autre avantage indu de USD 3 millions, comportement qui serait également constitutif de l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
A.7 Par jugement SK.2019.61 du 1er juillet 2021, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
A.8 Le 5 juillet 2021, le MPC a demandé la motivation écrite du jugement SK.2019.61 du 1er juillet 2021. A. a quant à lui annoncé faire appel du jugement précité en date du 6 juillet 2021 tandis que B. en a fait de même le 9 juillet 2021 (SK.2019.61 : 30.940.001, 004 et 007 ; CAR 1.100.079-080).
A.9 Le 26 août 2021, le jugement complet et motivé SK.2019.61 a été envoyé aux parties (SK.2019.61 : 30.930.005-078) tandis qu’une version abrégée a été envoyée à la partie plaignante (SK.2019.61 : 30.930.079-144), ainsi que l’avait demandé A. (SK.2019.61 : 30.940.002-003).
B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
B.1 À la suite de son annonce d’appel, A. a fait parvenir par courrier du 16 septembre 2021 à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel concluant (CAR 1.100.094-101) :
En la forme
(1) Déclarer recevable la présente déclaration d’appel.
Au fond
(2) Admettre les réquisitions de preuve formulées par A.
(3) Retirer la qualité de partie plaignante (demanderesse au pénal) au sens des art. 104 al. 1 litt

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
(4) Annuler le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral rendu le 1er juillet 2021, en tant qu’il :
- reconnaît A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
- condamne A. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, et fixant le montant du jour-amende à CHF 2'000.- ;
- suspend l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
|
1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
- charge les autorités du canton de Genève de l’exécution de la peine pécuniaire (art. 74 al. 2

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
|
1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
- prononce à l’encontre de A. une créance compensatrice d’un montant de USD 1'500'000.- en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
- met les frais de la procédure, à hauteur de CHF 48'669.95, CHF 10'000.-, CHF 33'669.95 et CHF 5'000.- à la charge de A. ;
- rejette les conclusions en indemnisation au sens des art. 429

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
- condamne A. à verser à la partie plaignante B. une indemnité de CHF 50'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
- ordonne le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. SA, à concurrence d’un montant de USD 1'500'000.-, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération selon le chiffre II du dispositif (art. 71 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
- ordonne le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. SA à concurrence d’un montant de CHF 48'669.95 et d’un montant de CHF 50'000.-, pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge de A.
Cela fait et statuant à nouveau
(5) Constater un empêchement définitif de procéder sur l’accusation de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
(6) En tout état, acquitter A. du chef de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
(7) Refuser de prononcer une créance compensatrice de USD 1.5 million en faveur de la Confédération et prononcer à due concurrence la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 au nom de A. auprès de C. SA.
(8) Condamner la Confédération à verser à A. le montant de CHF 218'373.76 sous réserve d’amplification au vu de la procédure d’appel, en application de l’art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
(9) Mettre à charge de la Confédération l’intégralité des frais de la procédure (émoluments et débours) devant le Ministère public de la Confédération, devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et de la procédure d’appel.
(10) Débouter le Ministère public de la Confédération et B. de toute autre ou contraire conclusion.
A. a également requis l’audition de plusieurs témoins : MM. DD., EEE., FFF., T., R. et GGG.
B.2 Par décision CN.2022.5 du 23 septembre 2021, la Cour de céans a constaté que, en l’absence de déclaration d’appel, l’appel de la partie plaignante B. était irrecevable (CAR 10.101.001-006).
B.3 Le MPC a formé appel joint en date du 8 octobre 2021 (CAR 2.100.003-006) et a formulé les conclusions suivantes :
A la forme
1. Déclarer la présente déclaration d’appel joint recevable.
Au fond
2. Modification du chiffre I.2 du dispositif : A. est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, subsidiairement de six mois.
3. Modification du chiffre I.3 du dispositif : L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue durant un délai d’épreuve de cinq ans.
4. Pour le surplus, confirmer le jugement SK.2019.61 rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 1er juillet 2021.
5. Débouter A. et B. de toute autre ou contraire conclusion.
6. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de A.
Le MPC n’a pas formulé de réquisition de preuves.
B.4 En date du 5 novembre 2021, A. a fait valoir que l’appel joint du MPC serait, en violation de la maxime d’accusation, partiellement irrecevable en tant qu’il demande que la culpabilité de A. soit également reconnue pour la sollicitation et l’obtention d’une promesse d’un avantage indu de USD 4.5 millions et par voie de conséquence condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis. Il a également contesté la compétence des tribunaux suisses en lien avec les deux nouvelles infractions objet de l’appel joint du MPC, les faits visés dans l’appel joint n’ayant, à son sens, aucun lien avec la Suisse, ce qui constituerait un empêchement de procéder (CAR 2.100.009-015). Sur invitation de la Cour de céans, le MPC s’est ensuite déterminé à cet égard et a contesté les développements du prévenu, persisté dans ses conclusions et demandé le rejet de la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint (CAR 2.100.016-019).
B.5 Par ordonnance du 22 février 2022, la Cour de céans a admis certaines réquisitions de preuves déposées par A., soit l’audition de MM. DD., EEE., FFF. et R. en qualité de témoins. La direction de la procédure a invité la défense à lui fournir les adresses de domicile, les adresses email et les numéros de téléphone de MM. FFF. et R. le plus rapidement possible, mais au plus tard jusqu’au 7 mars 2022. Dans le même temps, la Cour a transmis à A. un formulaire de situation personnelle et patrimoniale à remplir par ses soins, et lequel devrait être, le moment venu, adressé à la Cour accompagné des pièces justificatives idoines (CAR 6.200.001-004).
B.6 Le 11 mars 2022, Me LEMBO a informé la Cour de céans avoir été mandaté, aux côtés de son confrère Me Carnicé, à la défense des intérêts de A. et a fourni une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation à cet égard. Au vu de ses engagements professionnels, il a informé la Cour qu’il ne serait pas disponible aux dates des débats (trouvées auparavant moyennant sondage Doodle et fixées avec l’accord de toutes les parties) pour les débats et en demandait dès lors le report (CAR 3.102.002-004).
B.7 En date du 16 et du 17 mars 2022, B. a requis la production de l’intégralité de l’agenda de feu E. et, s’agissant de l’extrait dudit agenda dont la traduction avait été contestée par A., une expertise judiciaire et une traduction en français par un expert nommé par la Cour (CAR 6.200.007-011).
B.8 Le 17 mars 2022, A. a communiqué le numéro de téléphone et l’adresse email de FFF. ainsi que le numéro de téléphone de R. Il était précisé que les informations manquantes seraient transmises à la Cour dès que possible (CAR 6.200.012). Le 30 mars 2022, A. a transmis l’adresse email de R. à la Cour (CAR 6.200.018).
B.9 Par ordonnance du 29 mars 2022, la Cour a décidé de maintenir l’audience des débats fixée les 19 et 20 mai 2022 et a imparti à A. un délai au 11 avril 2022 pour indiquer s’il était en possession de l’agenda de feu son père ou s’il avait connaissance du lieu où se trouvait cet agenda (CAR 3.102.012-016).
B.10 Le 29 mars 2022, A. a demandé, d’une part, que les réquisitions de preuves formulées par B. soient déclarées irrecevables et que, d’autre part, il lui soit confirmé que B. ne serait pas citée aux débats d’appel (CAR 6.200.016-017). Le 4 avril 2022, B. s’est déterminée sur son bon droit à formuler des réquisitions de preuves ainsi qu’à participer aux débats (CAR 6.200.019-022).
B.11 Le 6 avril 2022, en vue des débats, la Cour a fait une demande à l’Office fédéral de la police FEDPOL (ci-après : FEDPOL) de vérification relative aux adresses des témoins cités domiciliés à l’étranger (CAR 5.201.001-002). Par courriels des 12 et 13 avril 2022, FEDPOL a informé la Cour du résultat de ses recherches. S’agissant des témoins DD. et EEE., toutes les coordonnées utiles avaient été confirmées (courriels et domiciles). Le témoin FFF. avait en revanche refusé de communiquer son adresse postale ou email, tout en manifestant cependant sa volonté de se déplacer en Suisse aux dates souhaitées à la condition d’obtenir un visa. Quant au témoin R., âgé, malade, hospitalisé et par conséquent incapable de se déplacer, il avait quant à lui également refusé d’indiquer son adresse email (CAR 5.201.003-005).
B.12 Par décision CN.2022.5 du 11 avril 2022, la Cour a confirmé le droit de B. de participer aux débats d’appel en sa qualité de partie plaignante. Ses réquisitions de preuves seraient quant à elles traitées ultérieurement, en fonction de leur pertinence pour le traitement de l’appel et de l’appel joint contre le jugement SK.2019.61 (CAR 10.102.001 ss).
B.13 Le 11 avril 2022, A. a informé la Cour ne pas être en possession de l’agenda de feu son père et de ne pas savoir où cet agenda se trouvait (CAR 6.200.023-028).
B.14 Le 14 avril 2022, A. a informé la Cour de son recours au Tribunal fédéral à l’encontre du ch. 1 de l’ordonnance incidente du 29 mars 2022, avec requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles/superprovisoires (CAR 10.202.001). Par arrêt 1B_196/2022 du 25 avril 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. visant le report des débats (CAR 10.202.003-025).
B.15 Le 19 avril 2022, B. a demandé à la Cour d’ordonner la production de l’intégralité des extraits reçus par le MPC et versés dans la procédure SV.12.0427 afin de pouvoir les consulter au siège du Tribunal pénal fédéral, le cas échéant accompagnée d’un traducteur français-arabe (CAR 3.103.008-009).
B.16 Par décision du 20 avril 2022, la Cour a prié le MPC de produire, dans les plus brefs délais, tous les extraits de l’agenda de feu E. en sa possession ainsi que les tables des matières des procédures concernées (CAR 6.200.029-031). Le 21 avril 2022, le MPC a transmis à la Cour les extraits de l’agenda de feu E. requis par la Cour (CAR 6.200.032-035). Il a complété son envoi en date du 26 avril 2022, précisant que les traductions figurant au dossier avaient été effectuées directement de l’arabe au français (CAR 6.200.038-040).
B.17 Le 22 avril 2022, la Cour a informé les parties que, malgré ses recherches, l’adresse de R. restait inconnue. Sa citation n’avait pas pu lui être notifiée, l’adresse email transmise par la défense n’étant pas valide (CAR 6.301.023-029).
B.18 Par courrier du 26 avril 2022, A. a demandé à la Cour de prendre des mesures, de concert avec FEDPOL, s’agissant de l’audition des témoins aux audiences des débats (CAR 6.200.044-045).
B.19 Le 27 avril 2022, la Cour a notamment demandé au MPC de lui fournir le mandat de traduction relatif aux traductions effectuées en lien avec l’agenda de feu E. et lui a fixé un délai au 4 mai 2022 pour ce faire. Lesdits extraits étaient également transmis aux conseils de A. pour déterminations (CAR 6.200.041-043). Les documents requis ont finalement été transmis par le MPC en date du 29 avril 2022 (CAR 6.200.046-095).
B.20 Par courrier du 26 avril 2022, Me Carnicé a requis la délivrance d’un visa pour le témoin FFF. et l’audition par visio-conférence du témoin R. (CAR 6.200.044-045).
B.21 Le 10 mai 2022, FEDPOL a fait part à la Cour de céans des vérifications effectuées par ses soins dans la base de données idoine et a pu confirmer qu’aucune demande de visa n’avait été effectuée ni par R. ni par FFF. (CAR 5.201.006 ; nouvelle confirmation par courriel du 12 mai 2022, voir CAR 5.201.007).
B.22 En date du 17 et du 18 mai 2022, les conseils de la partie plaignante B. ont consulté le dossier de la cause au siège du TPF, selon les modalités strictes fixées par la Cour (CAR 3.103.017-019 et 3.103.020-022).
L’audience relative aux débats d’appel s’est tenue en date des 19 et 20 mai 2022 en présence des parties. Les témoins DD. et EEE. ont été entendus par le biais d’une visioconférence avec la Norvège (CAR 7.200.001 ss ; 7.400.001 ss ; 7.400.022-030 ; 7.400.031-042). La défense a renouvelé sa requête visant l’audition des témoins R. et FFF. (CAR 7.200.010 ss) ainsi que sa réquisition de preuve visant à obtenir le mandat de traduction à l’origine de la traduction française de l’extrait de l’agenda de feu E. (CAR 7.200.012 ss). Au vu des traductions contradictoires relatives à l’agenda de feu E., la Cour a décidé d’écarter cette pièce du dossier (CAR 7.200.025). Quant à l’audition des témoins requise, la Cour a finalement, à l’issue de la procédure probatoire, refusé d’y donner une suite favorable (CAR 7.200.026).
B.23 Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties le 4 juillet 2022 (CAR 11.100.001-006).
B.24 Par décision du 2 juillet 2022, la Cour d’appel a notamment décidé d’envoyer les procès-verbaux des débats d’appel à toutes les parties à la procédure CA.2021.17, étant précisé que la copie adressée à la partie plaignante serait caviardée de manière à ce que les informations sur la situation personnelle et financière du prévenu n’y figurent pas (CAR 10.104.001-006).
B.25 Le 16 septembre 2022, à la suite de l’entrée en force de la décision susmentionnée, la Cour de céans a envoyé les procès-verbaux des débats d’appel aux parties (CAR 3.100.007-008).
La Cour d’appel considère :
I. Procédure
1. Entrée en matière / délais
1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71 ; LOAP), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné. |
1.2 En l’espèce, le jugement motivé SK.2019.61 de la Cour des affaires pénales objet de la présente procédure d’appel a été envoyé aux parties en date du 26 août 2021. Il a été rendu par la Cour des affaires pénales, soit l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
A. soulève la question de l’irrecevabilité complète de l’appel joint du MPC, invoquant à cette fin une violation de la maxime d’accusation. Le comportement du MPC serait contraire à la bonne foi et ne viserait qu’à l’empêcher de bénéficier du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (voir supra I B.6 et CAR 7.200.004-006 et 010). A cet égard, la Cour de céans constate que l’état de fait de la présente cause n’est pas le même que celui de l’arrêt TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 invoqué par la défense. En effet, le Ministère public n’a, en l’espèce, pas requis une peine plus sévère qu’en première instance (voir arrêt 6B_1498/2020 consid. 4.4.4 et supra A6). N’ayant cependant pas obtenu gain de cause sur ce point en première instance, il dispose d’un intérêt à la modification du jugement attaqué.
1.3 En conclusion, l’appelant, prévenu condamné, et l’appelant joint, le MPC, ont ainsi tous deux un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du jugement SK.2019.61. Ils ont dès lors qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2. Objet de la procédure et cognition (aucune interdiction de la reformatio in peius)
2.1 Aux termes de l’art. 398

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
2.2 Au vu de ce qui précède (recevabilité de l’appel et de l’appel joint [cf. supra I.1.3]), la Cour de céans n’est ici pas liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius. En l’espèce, l’appel et l’appel joint des parties à la procédure soulèvent en substance les questions de la culpabilité du prévenu, de la fixation de sa peine ainsi que de la fixation des frais et indemnités de la procédure (voir supra). Il s’agira ainsi pour la Cour de céans d’examiner les points susmentionnés, et ce en respectant le principe d’accusation (voir infra II. 1).
II. Sur le fond
1. Maxime d’accusation
1.1 Principes applicables
1.1.1 L’art. 9

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
1.1.2 Si le Tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation en vertu du principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation, il peut toutefois s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
1.2 Éléments pertinents in casu
1.2.1 A teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
1.2.2 Lors de son réquisitoire aux débats de première instance, le MPC a cependant estimé que A. s’était rendu coupable non seulement de l’acceptation d’un avantage indu de USD 1,5 million, mais qu’il avait aussi sollicité le versement d’un autre avantage indu de USD 3 millions, comportement qui serait également constitutif de l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.2.3 La Cour des affaires pénales a relevé, dans son jugement SK.2019.61 consid. 4.2, que l’état de fait qui est reproché à A. à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 était l’acceptation d’un montant de USD 1,5 million (voir notamment les chiffres 167 à 169 de l’ordonnance pénale).
1.2.4 La Cour relève dans un premier temps que la cause n’a pas fait l’objet d’une modification ou d’un complément de l’accusation au sens de l’art. 333

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. |
1.2.4.1 S’agissant de l’acte de se faire promettre un avantage indu pour un total de USD 4,5 millions, la Cour constate que les éléments suivants ressortent de l’acte d’accusation :
S’agissant de l’accord oral entre A. et D. :
¾ « La rencontre du 18 janvier 2007 a été suivie d’une proposition de conseil entre D. et la société S., société que A. avait présentée comme prestataire de D. pour l’engagement (MPC 18-03-0240 ; A-18-03-03-1836 à 1840). Selon ce contrat, Q. engageait D. à verser à A. une somme totale de 4 millions – augmentée ultérieurement à USD 4,5 millions – en échange de conseils dans le cadre des négociations avec B. » (MPC 03-00-0047) ;
¾ « Le projet définissait également la rémunération, fixée à USD 4 millions et payable en tranches d’USD 1 million (la provision ou « retainer ») et USD 3 millions (la commission ou « success fee ») » (MPC A-18-03-03-1850 ; 03-00-0048) ;
¾ « Cette première version a été révisée par Q. dans un deuxième projet daté du 13 février 2007 et soumis à A. en date du 14 février 2007, cette fois depuis l’adresse e-mail professionnelle de Q. (Q. indiquant dans son message que son autre adresse e-mail ne fonctionnait toujours pas correctement) à destination de l’adresse e-mail « MM.com » utilisée par A. (MPC A-18-03-03-1864-1869 ; 12-13-0033). La différence principale entre les deux versions porte sur la rémunération et ses modalités de paiement : La provision (« retainer ») versée par D. a été augmentée d’USD 1 million à USD 1,5 million. La commission (« success fee ») d’un montant d’USD 3 millions est restée inchangée, toutefois la date jusqu’à laquelle cette dernière pouvait être exigée a été ajustée. Ainsi, la date limite jusqu’à laquelle le versement de USD 3 millions pouvait être demandé était le 31 mars 2008 (en lieu et place du 1er janvier 2008). Selon la première version du projet, le versement de la provision d’USD 1 million devait être exécuté dans les 14 jours suivant l’annonce publique de l’autorisation du projet par le gouvernement YY. Dans la seconde version, le provision d’USD 1,5 million devait désormais être versée dans les 14 jours suivant l’exécution des services devant être fournis dans le cadre de la négociation des documents finaux aboutissant à l’accord (…) » (MPC 03-00-0048 s.) ;
S’agissant de l’Issue List et de l’intervention de A. :
¾ « La somme restante d’USD 3 millions, correspondant à la commission (« success fee ») prévenue dans l’accord passé entre A. et Q., n’a pas été versée à A., malgré la demande de ce dernier, qui a interpellé Q. suite à un communiqué de presse de D. en juillet 2008 annonçant que les accords définitifs avaient été conclus avec B. (MPC 12-13-0046 ; 12-13-0047). Le contrat final de joint-venture entre B. et D. n’ayant pas encore été signé au 31 mars 2008, date limite pour le paiement selon les termes de l’accord passé entre Q. et A., aucune somme n’était due à ce dernier (MPC 12-13-0045). En septembre 2008, Q. a rencontré A. à Dubaï pour l’informer de la décision de D. de ne pas lui verser le restant de la somme pour le motif précité » (MPC 18-03-0296 ; 12-13-0046 ; MPC 03-00-0053 s) ;
S’agissant des actes de sollicitation, de se faire promettre ou accepter un avantage indu :
¾ « Selon les déclarations de Q., après un voyage à Z. avec l’équipe de D. chargée de la négociation, le message qu’a ramené cette équipe de E. était que D. devait « s’arranger avec son fils » (« sort it out with my son ») (MPC A-18-03-01-0054, 0088 ; 18-03-0249, 0293 ; A-18-03-01-0105). L’étape suivante a consisté à prendre contact avec son fils, qui était banquier d’affaires à U. (MPC A-18-03-01-0054). Ce faisant, E. a sollicité à mots couverts un avantage indu, en ce sens qu’un arrangement avec son fils devait être trouvé en vue de l’avancement des négociations. C’est dans ce cadre que des discussions ont été initiées entre A. et Q. aboutissant à la conclusion d’un accord oral portant sur le versement d’un montant total d’USD 4,5 millions à titre de « success fee » une fois le projet entre D. et B. réussi (A-18-03-01-0054 ; A-18-03-03-1867 ; 18-03-0274). En exécution de cet accord, un avantage indu (MPC 23-01-0036) d’USD 1,5 million a été versé sur un compte dont A. est l’ayant droit économique le 29 mars 2007. Les faits montrent les efforts entrepris afin d’occulter l’existence de l’accord passé entre D. et A. portant sur le versement de la somme d’USD 4,5 millions, et ce tant au regard de l’oralité du contrat et du choix des parties au projet de contrat qu’au regard du manque de publicité, que ce soit à l’interne ou à l’externe. Le paiement effectué en exécution dudit contrat devait également rester caché, si l’on se réfère à son mode de paiement et de remboursement. Le caractère indu du versement de USD 1,5 million à A. est, quant à lui, établi au vu notamment de la sélection de A. comme supposé conseiller et l’absence de services effectivement prestés » (MPC 03-00-0058) ;
¾ « (…) le projet de contrat avait manifestement pour seul but de justifier le versement de USD 4,5 millions » (MPC 03-00-0061) :
S’agissant du rapport d’équivalence :
¾ « L’intervention de A. a en particulier permis que la première étape cruciale de l’accord, à savoir la signature des « Heads of Agreement (ci-après : « HoA »), aboutisse après des années de négociations. La conclusion des HoA a permis de déclencher le paiement d’USD 1,5 million mentionné ci-dessus, bien qu’aucune des prestations listées dans l’accord entre A. et D. n’ait été exécutée. D. a ainsi payé USD 1,5 million pour aucune prestation. Ce paiement ne peut ainsi être motivé que par l’influence qu’il a permis d’exercer sur E. L’importance du montant versé exclut toute application de l’art. 322decies CP. De plus, une somme d’USD 1,5 million, respectivement d’USD 4,5 millions, peut être qualifiée de contre-prestation adéquate en relation avec un projet de joint-venture pour lequel la contribution exigée de D. était d’USD 225 millions. Finalement, l’accord conclu entre D. et A. faisait clairement dépendre le versement de la tranche d’USD 3 millions de la conclusion des négociations et de la signature des documents définitifs (« Closing ») dans un certain délai » (MPC 03-00-0066) ;
S’agissant de la peine :
¾ « A. a perçu un avantage indu significatif d’USD 1,5 million, étant précisé qu’un versement supplémentaire d’USD 3 millions avait été prévu. A. a pris plusieurs mesures afin de cacher le paiement corruptif et/ou son arrière-plan économique. En effet, il a proposé que l’accord corruptif le liant à D. soit conclu non pas en son nom mais au nom d’une société saoudienne qu’il détenait ; il a encaissé le paiement corruptif sur un compte ouvert en Suisse au nom d’une société de domicile incorporée aux BVI dont il était l’ayant droit économique ; il a menti à la banque lorsque celle-ci a clarifié l’arrière-plan économique de l’entrée de fonds ; il a utilisé une adresse email privée spécifique pour communiquer avec Q. ; lors de sa première audition par les autorités de poursuites pénales norvégiennes, il a menti sur l’arrière-plan économique des fonds » (MPC 03-00-0070).
1.2.4.2 Si l’acte d’accusation fait effectivement mention des USD 4,5 millions comme relevé supra, il convient de relever que le prévenu lui-même ne nie pas en l’espèce que le contrat litigieux portait sur la somme totale de USD 4,5 millions. Ce qui est déterminant in casu, c’est de savoir quels sont les actes incriminés par l’acte d’accusation. En l’absence d’extension ou de complément de l’accusation au sens de l’art. 333

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. |
1.3 Conclusion
Au vu des éléments susmentionnés, la Cour, limitée dans son examen de la cause par la maxime d’accusation, doit examiner le reproche formulé à l’encontre de A. qui consiste à avoir accepté un montant de USD 1,5 million.
2. Des faits retenus par la 1ère instance
2.1 A. reproche à l’état de fait du jugement SK.2019.61 d’avoir fait usage de raccourcis pour parvenir à la conclusion que son père, feu E., avait sollicité un avantage indu pour lui-même et pour ensuite le retenir lui, A., complice de sollicitation d’un avantage indu par l’acceptation de la somme de USD 1,5 million (CAR 7.300.095 ss). Il conteste également l’application au cas d’espèce de l’art. 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990 (ci-après : CAAS) et, de manière plus générale, la prise en considération des jugements rendus en Norvège (CAR 7.300.129 ss).
2.2 La Cour de céans rappelle ici les principes applicables en matière d’établissement des faits : la constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le Tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le Tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2019 n. 19 ad art. 398

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
2.3 Au vu de ce qui précède, rien ne s’opposait à ce que la Cour des affaires pénales fasse référence aux jugements rendus en Norvège dans son appréciation des faits de la cause. Néanmoins, dans la mesure où les faits tels qu’établis par la première instance sont contestés et au vu des principes applicables en matière de constatation des faits par une juridiction d’appel, la Cour de céans va ci-après procéder à son propre examen des faits de la cause. Pour ce faire, elle va procéder à l’examen des pièces versées au dossier, pièces relatives aux procédures norvégiennes y compris.
2.3.1 S’agissant des individus et des sociétés impliqués dans la procédure, la Cour retient les éléments suivants :
¾ Le prévenu, A., né le (…), est un banquier d’investissement et homme d’affaires de nationalité YY., CEO de HHH. (CAR 7.400.003). Il est le fils de E. (MPC 03-00-0036) ;
¾ Feu E., né le (…) et décédé le (…), était un homme politique YY. sous le régime de CC. (MPC 03-00-0036 ; 11-01-0062 ; 13-01-0034 ; 18-03-0237, 0442 et 0541). Il a occupé les fonctions de Ministre YY. de l’économie de 2001 à 2003, de Chef du gouvernement YY. (Premier ministre) de juin 2003 au 2 mars 2006 et de Président du Conseil d’administration de B. du 1er avril 2006 au 16 mai 2011 (MPC 03-00-0036 ; 13-01-0034 ; A-18-03-03-1296 s. ; 11-01-0062). En juin 2011, lors du Printemps arabe, il s’est exilé en UUU. Il a été retrouvé noyé dans le VVV., à V., le (…), dans des circonstances troubles mais sans que l’on ne retrouve aucune trace de violence apparente sur lui (MPC 11-06-0062) ;
¾ La partie plaignante B. est une entreprise publique appartenant au gouvernement YY. (MPC 03-00-0036 ; 12-20-0013 ; 18 03-0223, 0488 ss et 0545 ; A-18-03-03-0980 ss). Son activité se concentre sur la prospection pétrolière ainsi que sur la production et la vente de pétrole (MPC 12-20-0013). Autorisée par le gouvernement à gérer et contrôler les activités pétrolières en YY. (MPC 12-20-0013), B. a fait office, de facto, après la dissolution par CC. des organes gouvernementaux en 2006, de Ministère YY. du pétrole et de l’énergie (MPC 12-20-0020 ss ; 18-03-0236 ss, 0541 et 0545 ; A-18-03-03-0981) et elle rapportait directement au Premier ministre YY. (MPC 12-20-0022 ; 18-03-501 ; A-18-03-03-1296 ss ; voir également la réponse aux débats de première instance de A. aux questions 14 à 19 [SK.2019.61 : 30.731.004 ss]). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une société étatique (voir décisions BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.2, BB.2018.62 du 30 octobre 2018 let. A et BB.2018.64 du 30 octobre 2018 let. A). Ce fait a également été reconnu par A. dans les différentes écritures de ses conseils (MPC 11-03-0008, 21-04-0085, 21-04-0094 et 21-05-0111) ;
¾ D., est la société-mère d’un large groupe norvégien de sociétés actif dans la production et la vente de fertilisants (MPC 03-00-0037). En janvier 2014, elle a passé un accord avec les Autorités norvégiennes compétentes en matière de criminalité économique (SS.) en lien avec quatre affaires de corruption, dont celle concernant le paiement d’USD 1,5 million en faveur de A. et a accepté d’être condamnée à une amende de NOK 270 millions (MPC 03-00-0038 ; 12-04-0074 s. ; 18-03-0521-0524) ;
¾ Le témoin DD. était le Président-directeur général (CEO) de D. de 2004 jusqu’à septembre 2008 (CAR 7.400.034). Après avoir été condamné pour corruption aggravée d’agents publics étrangers en lien avec l’intervention de A. dans le processus de négociations entre D. et B. (art. 276a et 276b du Code Pénal norvégien) par le tribunal de première instance de W. (jugement du 7 juillet 2015), il a été acquitté en deuxième instance par la Cour d’appel de XX. (jugement du 17 janvier 2017) (MPC 03-00-0039) ;
¾ Q. était chef du service juridique de D. et a siégé au sein de la direction du groupe de 2004 jusqu’au 30 juin 2008 (MPC 03-00-0037). Le 17 janvier 2017, il a été reconnu coupable de corruption aggravée d’agents publics étrangers par la Cour d’appel de XX. (Norvège) et a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans (MPC 03-00-0039 ; 18-03-0388-0409 ; 18-03-0432-0453). Cette condamnation a été confirmée par la Cour suprême de Norvège le 15 septembre 2017 (MPC 03-00-0039 ; 18-03-0539-0547) ;
¾ Le témoin EEE. a travaillé en tant que directeur des activités Upstream de D. de 2003 à 2006 puis comme chef du département des finances de cette même société (CAR 7.400.025) ;
¾ L. est une société de domicile incorporée le 8 octobre 2002 aux îles Vierges Britanniques et détenue par un trust au nom de M., dont le settlor et le bénéficiaire direct désigné est A. (MPC 03-00-0038 ; 11-01-0060 ; A-07-01-01-01-0100-0001, 0039 s. ; 08-01-02-0001-0100 à 0102). A. était ayant-droit économique de la relation d’affaires n° 3 auprès de C. SA (X.) au nom de L., ouverte le 28 mars 2003 et clôturée le 3 avril 2011 (MPC 03-00-0038 ; 11-01-0060 ; 12-08-003 ; A-07-01-01-01-01-00-0001, 005 s. ; A-07-01-01-04-01-0233).
2.3.2 S’agissant des négociations entre B. et D. en vue du contrat de joint-venture, la Cour retient les éléments suivants :
¾ Les premiers contacts entre D. et B. remontent à 2002 (MPC 18-02-0233 ; A-18-03-03-0962 et 0972).
¾ A cette époque, D., qui faisait alors partie du groupe K. avant sa scission en mars 2004, cherchait à avoir accès au gaz YY. pour alimenter ses sites en Italie (MPC 18-03-0230 et 0233 ; A-18-03-03-0962 et 0992 s.). K. était cependant conscient de la difficulté qu’il aurait à entretenir des échanges commerciaux en YY. et du fait qu’il aurait éventuellement besoin, à cette fin, d’avoir recours à des intermédiaires qui seraient consultants en échange d’une rémunération, ce qui représentait un risque non négligeable au vu des règles éthiques du groupe ainsi que de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (MPC A-18-03-03-0953 à 0954).
¾ B. était alors quant à elle à la recherche d’investisseurs dans le but de développer ses usines, en particulier son usine d’urée située sur le site de O. (MPC 18-03-0233, A-18-03-03-096).
¾ Entre 2002 et février 2004, D. et B. se sont rencontrées plusieurs fois (MPC A-18-03-03-0962, 0972, 0992 s.).
¾ En mai 2004, B. et D. ont signé un Memorandum of Understanding (ci-après : MoU ; MPC A-18-03-03-0995).
¾ Après avoir visité le site de O. (MPC A-18-03-03-0995-0997), D. a soumis à B. une proposition relative à un accord de joint-venture datée du 14 septembre 2004 (MPC A-18-03-03-1000-1025 et 1026-1030 ; 18-03-0234).
¾ Le 5 octobre 2004, des représentants de D. et de B. se sont rencontrés à Y. et ont discuté l’éventualité de la constitution d’une joint-venture entre les deux sociétés (MPC 18-03-0234 ; A-18-03-03-1031-1036).
¾ Les membres de l’équipe chargée des négociations au sein de D. se sont ensuite rencontrés à trois reprises à Y., en date des 12 octobre, 18 novembre et 13 décembre 2004 (MPC A-18-03-03-1032, 1045 et 1056), avant de se réunir avec B. le 17 janvier 2005, toujours à Y., afin notamment d’esquisser les grandes lignes de l’accord de joint-venture (MPC 18 03 0234 ; A-18-03-03-1065-1068). A l’issue de cette réunion, B. a accepté que D. acquière, dans un premier temps, 50% de la participation à la joint-venture, avec la possibilité d’augmenter cette part par la suite (MPC A-18-03-03-1066). Il a alors également été décidé que D. visiterait l’usine de O. à la fin du mois de février 2005 et qu’elle présenterait à la direction de B. une proposition de projet en avril 2005 (MPC A-18-03-03-1059 à 1068).
¾ Le 30 août 2005, la direction de D. a décidé de se charger de l’élaboration d’une proposition d’accord contenant les lignes directrices de l’accord de joint-venture entre elle-même et B. (HoA), proposition qu’elle devrait encore soumettre ensuite à B. pour discussion (MPC A-18-03-03-1125 et 1129).
¾ D. a soumis à B. sa première version des HoA au mois de septembre 2005 (MPC 18-03-0235 ; A-18-03-03-1130-1139). Cette première version des HoA a été discutée lors d’une rencontre entre D. et B. en date du 23 septembre 2005 (MPC 18-03-0235 s. ; A-18-03-03-1176 s. et 1180 s.).
¾ Le 9 décembre 2005, D. a fait des concessions qu’elle a qualifiées d’importantes et a soumis à B. une deuxième version des HoA. Il était prévu que la joint-venture devait être finalisée avant le 30 juin 2006, ce qui présupposait l’approbation du Conseil d’administration des deux parties avant le 31 janvier 2006 (MPC A-18-03-03-1182-1196, 18-03-0236).
¾ A teneur de différents documents internes à D. datant de janvier 2006, il ressort que la proposition d’accord de joint-venture avait été soumise au gouvernement YY. pour décision, que le conseil d’administration de B. n’avait pas formulé de commentaires et que la proposition était en discussion au sein du gouvernement YY. (MPC A-18-03-03-1209 ss).
¾ Le 29 mars 2006, D. a été informée que sa proposition avait été transmise au top management de B. et qu’une amélioration de l’offre permettrait d’accélérer le processus de finalisation de la joint-venture (MPC A-18-03-03-1295). Par correspondance du 27 mars 2006, D. avait également été informée qu’un nouveau président du Conseil d’administration de B. prendrait ses fonctions au mois d’avril suivant, que celui-ci devrait ensuite rendre des comptes directement au Premier ministre YY. et non plus au Ministre de l’énergie comme jusqu’alors, et qu’il ne serait apporté aucune réponse au projet de joint-venture avant ces changements (MPC A-18-03-03-1296 ss et 1303).
¾ En date du 11 mars 2006, D., par sa filiale D.1, a conclu un contrat de prestations de conseil avec la société P., une société immatriculée aux émirats Arabes Unis, dans le cadre de ses négociations avec B. Ce contrat, signé par Q. pour le compte de D., est arrivé à expiration le 31 décembre 2006 et n’a pas été renouvelé par la suite (MPC 18--03-0247 ; A-18-03-03-1535-1538 ; 12-13-0019).
¾ Le 1er avril 2006, feu E. est devenu Président du Conseil d’administration de B. (MPC A-18-03-03-1296). Tout projet nécessitait dès lors son approbation pour qu’il y soit donné suite et pour qu’il puisse ensuite être transmis au Premier ministre YY. (MPC 12-20-0034).
¾ A la suite de l’entrée en fonction de feu E., B. a informé D. que sa proposition allait être discutée et qu’elle recevrait des nouvelles à cet égard d’ici la fin du mois d’avril 2006 (MPC A-18-03-03-1304 et 1308).
¾ Le 11 mai 2006, DD., alors toujours en attente d’une réponse de B., a adressé un courrier à feu E. lui proposant de le rencontrer à Z. dans le but de discuter du projet des HoA soumis par D. en décembre 2005 (MPC A-18-03-03-1312).
¾ Le 18 juin 2006, DD. et feu E. se sont finalement rencontrés. A l’issue de leur rencontre, il a été décidé que la phase finale des négociations allait s’achever dans les deux à trois semaines (MPC A-18-03-03-1354 à 1356 ; A-18-03-03-1416 ; A-18-03-03-1422).
¾ En date des 3 et 4 juillet 2006, une nouvelle rencontre a eu lieu entre D. et B. à Z. La finalisation des pourparlers était prévue pour le 31 juillet 2006, les points principaux approuvés par les parties lors de la rencontre devant encore être cristallisés dans une nouvelle version des HoA (MPC A-18-03-1429 ; A-18-03-03-1488 ; A-18-03-03-1477 et 1479, A-18-03-03-1506-1508).
¾ Une troisième version des HoA, datée du 4 juillet 2006, a ainsi été établie par D. et soumise à B. dans le courant du mois de juillet 2006 (MPC A-18-03-03-1463-1470 ; A-18-03-03-1488). Cette version a ensuite été transmise par B. au Conseil des ministres du gouvernement YY. (MPC A-18-03-03-1733 ss).
¾ Le 30 octobre 2006, les représentants de B. et D. se sont à nouveau rencontrés à Z. (MPC A-18-03-03-1591). A la suite de cette rencontre, D. a révisé son offre et soumis, lors d’une rencontre à UU. le 24 novembre 2006, une quatrième version des HoA à B. (MPC 18-03-238 ; A18 03 03 1690 et 1708 ss), résumée dans une correspondance du 30 novembre 2006 (MPC A-18-03-03-1733 ss).
¾ Les 6 décembre 2006 et 17 janvier 2007, B. a informé D. que la quatrième version des HoA avait été transmise au Conseil des ministres du gouvernement YY. (MPC 18-03-0238 ; 18-03-03-1740 et 1818). A la demande de B., D. a exposé par écrit les raisons pour lesquelles le partenariat économique proposé serait bénéfique à B. et/ou à la YY., soit son expertise et sa position sur le marché africain (MPC A-18-03-03-1750-1752 et 1773-1789).
2.3.3 S’agissant de la mise en contact de A. avec D., la Cour retient les éléments suivants :
¾ Peu après la soumission par D. à B. de la quatrième version des HoA, les membres de l’équipe de négociation de D. ont demandé au représentant de D. au Moyen-Orient, lequel avait pris part aux négociations avec B., de « tendre l’oreille » afin de prédire toute approbation du projet par feu E. (MPC A-18-03-03-1710).
¾ Le 2 décembre 2006, le représentant de D. au Moyen-Orient a rencontré Q. à Paris, et ce dans le but de lui présenter le profil de A., une connaissance de longue date qui travaillait avec son frère au U. comme banquier d’investissement (MPC 18-03-0239 ; A-18-03-03-1700 ; 12-13-0025).
¾ La première rencontre entre Q. et A. a eu lieu le 18 janvier 2007 au U. (MPC 18-03-0239 ; 12-13-0028, 18-03-0360, 12-13-0026).
¾ Après la transmission des coordonnées de Q. par un collaborateur de D. basé au Qatar en date du 28 janvier 2007 (A-18-03-01-0015 et A-18-03-03-1834), A. a adressé, le même jour, un courriel (depuis l’adresse MM.com) à Q. (sur l’adresse professionnel de celui-ci III.com), se référant à leur rencontre du 18 janvier 2007 et lui a confirmé qu’il allait « comme discuté » (« as discussed ») se rendre en YY. et en revenir avec de « bonnes nouvelles » (« good news ») (MPC 18-03-0239, 0243, 0248 ; A-18-03-03-1836-1840 ; 12-13-0029). Dans ce même courriel, A. a proposé la société S., à laquelle il souhaitait faire appel pour le contrat de prestations de conseil que D. souhaitait conclure et a demandé à Q. de lui envoyer à nouveau son adresse email personnelle (MPC A-18-03-240 ; A-18-03-03-1836 à 1840), ce que Q. a finalement fait par courriel du 29 janvier 2007 (MPC A-18-03-03-1842). Lors des débats de première instance, A. a expliqué que l’expression « bonnes nouvelles » se rapportait au fait qu’il avait appris que les HoA étaient discutées au sein du Conseil des ministres du gouvernement YY. et que leur approbation était imminente. Quant à la société S., A. a expliqué qu’il avait voulu y recourir pour le soutien logistique à apporter à D. dans le cadre de ses négociations avec B. (SK.2019.61 : 30.731.006).
¾ Lors des débats d’appel, A. a confirmé que, fin 2006-début 2007, son supérieur direct auprès de la banque I., GGG., lui avait présenté son frère, R., qui était conseiller de D. Par la suite, R. lui avait présenté Q. pour discuter de possibilité de coopération en matière d’affaires sur le marché YY. (CAR 7.400.005 s.).
2.3.4 S’agissant de l’accord oral entre D. et A., la Cour retient les éléments suivants :
¾ A la suite de la rencontre du 18 janvier 2007 entre A. et Q., ce dernier a élaboré, à la demande de A., un projet confidentiel de contrat intitulé « Confidential draft – ENGAGEMENT LETTER » daté du 6 février 2007 (MPC A-I8-03-03-1836 ; A-18-03-03-1848-1852 ; 12-13-0033). Les parties au contrat étaient D.1 et S. Le rôle de cette dernière était de conseiller D.1 lors des négociations avec B. et d’autres organes gouvernementaux YY. dans le cadre d’une joint-venture dans le domaine de la production de fertilisants et du marketing y relatif (conseiller et assister divers conseillers juridiques, comptables et autres professionnels de D. dans l’exécution de leurs tâches, examiner et apprécier la valeur des installations notamment dans le cadre d’exercices de due diligence, élaborer des stratégies et tactiques dans le cadre des négociations avec B., assister dans la négociation des termes, conditions et tout autre contrat en lien avec la transaction, fournir des conseils en matière de fiscalité, de droit, de régulation, de comptabilité et autres domaines techniques). L’exécution du contrat était fixée au 30 juin 2007. La rémunération prévue en faveur de S. était fixée à USD 4 millions, soit USD 1 million de provision et USD 3 millions de commission (A-18-03-03-1836, 1848-1852 ; 12-13-0032 ss ; 18-03-0240).
¾ Le 14 février 2007, Q. a soumis une nouvelle version du projet à A. daté du 13 février 2007, la différence principale avec le premier projet étant l’augmentation de la provision à USD 1,5 million et la date limite du versement de la commission de USD 3 millions (MPC A-18-03-03-1864-1869 ; 12-13-0033). Ce nouveau projet, qui n’a cependant jamais été signé, était presque identique au contrat que D. avait conclu avec la société P. le 11 mars 2006, qui était arrivé à expiration le 31 mars 2006 et qui n’avait ensuite pas été renouvelé (voir supra).
¾ Un accord reprenant l’essentiel de la seconde version du projet a finalement été conclu oralement avec A. lors d’une rencontre à Londres le 12 mars 2007, les parties prenantes ayant renoncé à l’établissement d’un contrat écrit (MPC 18-03-0240, 0242 ; 12-13-0034 s. et 0039 s. ; voir aussi MPC A-18-03-01-0101 et 0106 ; CAR 7.400.008 ligne 47). Il ressort des pièces versées à la procédure que l’accord oral est resté confidentiel, aussi bien au sein de D. que de B. (MPC 18-03-0247, 0272, 0443 et 0545 ; A-18-03-01-0058 et 0108 ; 12-13-0041 ; 18-03-0370 ss ; A-18-03-01-0054 et 0106 ; 12-13-0040).
¾ Lors des débats d’appel, A. a été interrogé sur les deux projets de contrats ainsi que sur l’accord oral passé par la suite (CAR 7.400.006 ss). Le prévenu a alors expliqué l’existence de deux projets parce qu’il avait « insisté pour qu’on discute de l’aspect logistique » (CAR 7.400.006 lignes 33 s.). Après discussion, il n’avait finalement pas accepté les termes du contrat (CAR 7.400.006 ligne 35, 64 ss. ; CAR 700.007 lignes 10ss). Un contrat oral a par la suite été conclu à teneur duquel il était convenu qu’il continue à fournir des informations sur le marché, à donner des conseils par rapport au marché YY. et à mettre en place le travail logistique (CAR 7.400.008 s. ; 7.400.009 lignes 13-15), et ce pour une rémunération de USD 1,5 million (retainer) et USD 3 millions (fees) (CAR 7.400.009 lignes 20ss ; voir aussi 7.400.010). Cependant, confronté à une « liste de problèmes qui était une liste purement commerciale », il n’avait pas pu « couvrir l’écart entre B. et D. » (CAR 7.400.007 lignes 26 ss ; 7.400.012 lignes 31 ss ; voir aussi infra). A. a aussi précisé que D. ne lui avait jamais demandé la restitution du USD 1,5 million après avoir mis fin au contrat (CAR 7.400.010 lignes 16-20). Interrogé par la Cour sur ces qualifications spécifiques pour revêtir la fonction de conseiller pour une société norvégienne cherchant à faire des affaires en YY., A. a expliqué avoir travaillé, de 2001 à 2008, comme responsable du marché YY. dans le département projets, finance et conseil de la banque I. (CAR 7.400.010 lignes 40 s.). Il a également indiqué que personne auprès de B., son père y compris, n’était au courant de son mandat de consultant auprès de D. (CAR 7.400.011 ligne 17 et 7.400.011 ligne 47) et que seuls Q. et R. étaient au courant dudit mandat au sein de D. (CAR 7.400.011 lignes 21 ss).
2.3.5 S’agissant de l’approbation par les autorités YY. du projet entre D. et B., la Cour retient les éléments suivants :
¾ La quatrième version des HoA soumise par D. à B. en novembre 2006 (voir supra) devait être discutée au sein du Conseil des ministres du gouvernement YY. au début de l’année 2007 (MPC A-18-03-03-1829). En date du 12 février 2007, des « points importants » (« outstanding issues ») semblaient encore devoir être réglés (MPC A-18-03-03-1884). Pourtant, 10 jours après ce constat, soit en date du 22 février 2007, une résolution interne semblait avoir pu être trouvée (MPC A-18-03-03-1884).
¾ Par fax du 22 février 2007, A. a transmis à Q. un document officiel en arabe rédigé par le Président du F., soit l’organe exécutif du gouvernement YY. sous CC., et adressé au AAA., soit le groupe de ministres désignés spécifiquement pour les questions liées au pétrole (MPC 18-03-0558-0561 ; 18-03-0563.0565 ; 12-13-0037 ; 12-20-0031). Le même jour, Q. a transmis ce document à R. en précisant que l’information était hautement confidentielle et qu’elle devait être traitée de la sorte jusqu’à l’annonce publique de l’accord avec B. (MPC A-18-03-03-1886-1890).
¾ Interrogé le 23 juin 2016 au sujet de ce document, A. a expliqué qu’il s’agissait d’un écrit attestant que le BBB. approuvait les termes principaux du contrat et qu’il donnait le feu vert à B. pour négocier le contrat final (MPC 18-03-0375 ; A-18-03-03-1877-1883). Cette lettre était adressée à feu E. (MPC 18-03-0375). Interpellé à ce propos, A. n’a pas expliqué de quelle manière il avait obtenu ce document, affirmant qu’il l’avait probablement trouvé sur la page internet du gouvernement, tout en insistant sur le fait que, à son sens, il ne contenait pas d’informations confidentielles (MPC 18-03-0375 et 0377). Aux débats de première instance, il a maintenu avoir obtenu ce document soit sur un site internet, soit par l’un de ses collègues ou amis (SK.2019.61 : 30.731.009 ss). A. a maintenu cette position lors des débats d’appel (CAR 7.400.013).
¾ Le 26 février 2007, l’approbation du projet de joint-venture par le F. a été confirmée à D. (MPC A-18-03-03-1904). Par correspondance du 27 février 2007, feu E. a officiellement confirmé cette information pour le compte de B. (MPC A-18-03-03-1914-1916). Cette approbation était toutefois accordée moyennant certains changements substantiels à la proposition de D., en particulier le transfert par D. d’une somme de USD 225 millions au lieu de régler à B. 50% des parts de la joint-venture, un prix minimum du gaz fixé à USD 1.30/MBTU et un maintien obligatoire de la main d’œuvre (MPC 18-03-0238, 0558-0565 ; A-18-03-03-1886-1890, 1914-1916).
¾ Le 1er mars 2007, D. a confirmé à B. qu’elle acceptait les termes proposés. Elle a indiqué qu’elle soumettrait une nouvelle version des HoA reflétant les conditions contenues dans le courrier du 27 février 2007 et a proposé que les équipes de négociation se rencontrent pour régler les points encore en souffrance, en vue d’une signature de l’accord fin mars 2007 (MPC A 18 03 03 2015). D. a soumis à B. la nouvelle version des HoA le 14 mars 2007 (MPC A-18-03-03-2017 à 2026).
¾ Le 26 mars 2007, les représentants de B. et de D. se sont rencontrés à Z. afin de discuter de la version révisée des HoA, laquelle a finalement été acceptée par les parties, qui ont apposé leurs initiales sur le projet (MPC A 18 03-03-2098 ss, 2102 à 2110).
¾ Le 27 mars 2007, D. a transmis à B. une copie scannée de l’accord signé ainsi qu’un projet de communiqué de presse, en demandant à B. de fixer une date pour la signature finale des HoA (MPC A-18-03-03-2097 à 2111). La signature finale a eu lieu le 25 avril 2007. Feu E. a signé pour le compte de B. et DD., le président et CEO de D., pour celui de cette dernière (MPC 18-03-0293 ; A-18-03-03-2117, 2171, 2177-2185).
2.3.6 S’agissant du versement de la somme de UDS 1,5 million à A., la Cour retient les éléments suivants :
¾ Le 29 mars 2007, un montant de USD 1,5 million a été crédité sur la relation no 3 auprès de la banque C. SA, à X., ouverte au nom de L. (voir supra et MPC 18-03-0224, 0242 et 0293 ; A 07 01-01-04-01-0005 ss, 0040, 0042-0053 ; A-07-01-01-01-00-0001 à 0006). Le montant a été versé depuis la relation no 4 détenue auprès de la banque C. SA par EE. AG (voir MPC 11 01 0076 ; 18-03-0224, 0242, 0293 et 0433 ; A-07-01-01-04-0005 ss, 0042-0053, 0327 ; A-07-01-01-01-00-0001-0006 ; A-18-03-01-0101). La communication relative à ce paiement mentionnait « ATTN. OF F. DDD. » (MPC 12-08-0016-0018 ; A-07-01-01-04-01-0005, 0042-0053). Lors des clarifications requises par la banque de l’arrière-plan économique de cette entrée de fonds, A. a affirmé qu’il attendait ce montant de la part de EE. AG car la transaction correspondait à une commission sur un important contrat d’importation d’ammoniac depuis la YY. (MPC 12-08-0044 ; A-07-01-01-04-01-0055 ; 18-03-0242). Il n’a toutefois pas produit ce contrat à la banque (MPC 12-08-0004 et 0044).
¾ Le gestionnaire auprès de C. SA à X. de la relation d’affaires de L., DDD., a déclaré, au sujet du paiement susmentionné, ne pas savoir pourquoi son nom apparaissait comme bénéficiaire du transfert (MPC 12-08-0000, 0005 et 0007). Il a également déclaré avoir été informé par la banque qu’il figurait comme le bénéficiaire de la transaction et qu’il avait ensuite contacté A. afin de faire rectifier cette erreur (MPC 12-08-0045 ss).
¾ Au cours de la procédure, A. a fourni plusieurs explications divergentes s’agissant de la nature du versement de USD 1,5 million (MPC A-18-03-01-0005 ss ; 18-03-0353 et 0373 ss ; 18-03-0360, 0363 et 0371). Lors des débats de première instance, il a expliqué que cette somme lui avait été versée en exécution de l’accord oral conclu avec D., en contrepartie de prestations de conseil qu’il aurait fournies durant les négociations menées par D. avec B. (SK.2019.61 : 30.731.011), propos qu’il a maintenus lors des débats d’appel (CAR 7.400.015 ligne 8).
¾ Le 4 avril 2007, un montant de USD 200’000.- a été transféré du compte de L. auprès de la banque C. SA sur la relation no 5 ouverte au nom de R. auprès de la banque II. à WW. Ce transfert a été ordonné par A. le 3 avril 2007 (MPC A 07 01-01-04-01-0323, 0329-0331). A. a expliqué durant la procédure norvégienne qu’il avait versé cette commission à R. pour le remercier de s’être adressé à lui dans cette affaire, ce qui serait une pratique courante dans sa culture (MPC 18-03-0385). Il a confirmé ses dires lors des débats d’appel (CAR 7.400.016 lignes 4. s).
¾ L’enquête menée par le MPC permet d’établir que le montant de USD 1,5 million versé par EE. AG à A. a été remboursé par D. à EE. AG au moyen d’un mécanisme de surfacturation de six livraisons d’ammoniac entre octobre 2007 et avril 2008 par EE. AG à une société appartenant au groupe D. (MPC 18 03 0242 et 0433 ; 11-01-0021 ; 23-01-0035 ; A-18-03-01-0055 et 0107). Le paiement de USD 1,5 million précité et son mode de remboursement ont par ailleurs fait l’objet d’une instruction spécifique du MPC, sous la référence SV.12.0120-DCA, au terme de laquelle trois ordonnances pénales ont été rendues le 31 mai 2016 (MPC 23-01-0018 ss). La société EE. AG a été reconnue coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
|
1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.3.7 S’agissant de la signature des accords finaux et de l’Issue list, la Cour retient les éléments suivants :
¾ A la suite de la signature des HoA le 25 avril 2007, les équipes de négociation de B. et de D. se sont rencontrées du 28 au 30 août 2007 à Z. Lors de cette rencontre, B. a formulé une série de nouvelles demandes à D., ce qui a remis en cause tous les aspects des HoA ayant été approuvés et signés par les parties. Cette série de nouvelles demandes a été synthétisée dans un document intitulé « Issue list » (MPC 18-03-0243 ; A-18-03-03-2391 à 2393 et 2411 à 2419).
¾ Le 12 septembre 2007, Q. et R. ont rencontré A. à Dubaï afin d’obtenir ses conseils sur la réponse à apporter à l’Issue list (MPC A-18-03-03-2407 ; 12-13-0036 et 0043). Il ressort d’un courriel récapitulatif interne à D. du 14 septembre 2007 que A. a conseillé à D. de s’entretenir avec feu E. au sujet de cette Issue list, et cela préalablement à la rencontre prévue entre D. et B. en octobre 2007, sous la garantie que cet entretien ne marquerait pas le début de nouvelles négociations entre les deux sociétés (MPC 18-03-0244 ; A-18-03-03-2517-2524). D. a annexé à ce courriel une version de l’Issue list contenant les conseils reçus par A. lors de la rencontre du 12 septembre 2017. A teneur de ce document, il apparaît que les recommandations que le prénommé a données à D. lors de cette rencontre sont, pour l’essentiel, des informations techniques en lien avec le site de production que D. souhaitait acquérir (MPC A-18-03-03-2517-2524).
¾ Interrogé lors de la procédure norvégienne au sujet des commentaires que D. avait apportés à l’Issue list à la suite de la rencontre du 12 septembre 2007, A. a indiqué que « c’est le type de conseils et de prestations que je fournis, mais aujourd’hui, je ne me souviens pas à 100%, mais je suppose que j’ai contribué pour une large part » (MPC 18-03-0383). Aux débats de première instance, A. a expliqué que Q. lui avait soumis l’Issue list lors d’une rencontre, afin de recevoir ses conseils et son soutien. Lors de cette rencontre, il lui a fourni des conseils sur les points figurant sur cette liste. De manière générale, il a affirmé avoir des capacités raisonnablement bonnes pour fournir des conseils de nature technique (SK.2019.61 : 30.731.007 ss, 010, 018 et 025). Lors des débats d’appel, A. a indiqué que l’Issue list n’était pas un document technique mais un document commercial et qu’il y avait donc pas besoin de disposer de connaissances techniques particulières pour la comprendre (CAR 7.400.020 ss).
¾ Par courrier du 17 septembre 2007, D. a soumis à B. une version révisée de l’Issue list (MPC A-18-03-03-2576 à 2585). Elle a adressé une copie dudit courrier à A., par courriel du 18 septembre 2007 à l’adresse MM.com (MPC A-18-03-03-2586 ss). Les représentants de D. et B. se sont ensuite réunis entre les 16 et 18 octobre 2007 à Z. (MPC 18-03-0244 ; A-18-03-03-2685). A la suite de cette rencontre, la direction de D. a confirmé par courriel interne que le projet était de nouveau « sur les rails » (« firmly back on tracks ») (MPC 18-03-0244 et 0250 ; A-18-03-03-2686, 2689 et 3568).
¾ Le 17 février 2008, un nouvel accord synthétisant les dernières révisions des HoA (accord intitulé Joint Venture Framework Agreement) a été signé (MPC 18 03 0244 ; A-18-03-03-2809-2812). Puis, le 17 juillet 2008, un Partnership Agreement a été signé (MPC 18-03-0245 ; A-18-03-03-2933 à 2935 et 2936). Le 9 février 2009, ce sont enfin les accords finaux relatifs à la joint-venture qui ont été signés (MPC 18-03-0245 ; A 18 03 03 3017 ss et 3027 à 3068).
3. De l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.1 Disposition légale
A la teneur de l’art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.2 Rappel des faits reprochés à A. par l’accusation
Il est reproché à A. d’avoir intentionnellement participé à un schéma corruptif entre la société D. et son père, feu E., en acceptant de percevoir pour le compte de ce dernier un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007, étant précisé que ce montant a été versé sur la relation bancaire n° 3 auprès de la banque C. SA, à X., ouverte au nom de L., société de domicile incorporée aux Iles Vierges britanniques, dont l’ayant droit économique était A. (voir supra ; MPC 18-03-0224, 0242 et 0293 ; A 07 01-01-04-01-0005 ss, 0040, 0042-0053 ; A-07-01-01-01-00-0001 à 0006). Le montant aurait été versé depuis la relation bancaire no 4 détenue auprès de la banque C. SA par la société suisse EE. AG (voir supra ; MPC 11 01 0076 ; 18-03-0224, 0242, 0293 et 0433 ; A-07-01-01-04-0005 ss, 0042 à 0053, 0327 ; A-07-01-01-01-00-0001 à 0006; A-18-03-01-0101). Le but de ce schéma corruptif aurait été de favoriser la conclusion d’un contrat de joint-venture entre la société D. et la société B., dont feu E. était le président du conseil d’administration (voir supra ; MPC 13-01-0034 ; 18-03-0236), étant précisé que le processus décisionnel interne à B. suivait un mode de fonctionnement hiérarchique et que tout projet nécessitait l’approbation de feu E. pour qu’il y soit donné suite (voir supra ; MPC 12-20-0020, 0029 à 0031 et 0034 ; 18-03-0367 ss, 0378 ss, 0488-0490).
3.3 Examen en l’espèce des éléments constitutifs objectifs de l’art. 322septies

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.3.1 La qualité d’agent public
3.3.1.1 La notion d’agent public est large et conforme aux exigences posées par les conventions internationales ratifiées par la Suisse en matière de corruption (Perrin, op. cit., n. 15 ad art. 322septies

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.3.1.2 Les agents publics formels sont les personnes au bénéfice d’un mandat législatif, administratif ou judiciaire, que ce mandat découle d’une élection ou d’une nomination. Les agents publics au sens matériel sont ceux qui exercent une fonction publique pour un État ou une organisation internationale, ce qui inclut les personnes appartenant aux organes des entreprises contrôlées et surveillées par l’état (Perrin, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 322septies

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.3.1.3 Pour qu’un individu œuvrant pour une entreprise puisse être qualifié d’agent public, il faut que cette dernière soit sous domination ou contrôle étatique, autrement dit qu’il s’agisse d’une entreprise dite publique. A teneur des commentaires relatifs à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, est une entreprise publique « toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle un ou plusieurs états peuvent, directement ou indirectement, exercer une influence dominante. Un ou plusieurs états sont réputés exercer une influence dominante, par exemple, lorsqu’ils détiennent la majorité du capital souscrit d’une entreprise, lorsqu’ils disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou lorsqu’ils peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise » (voir Perrin, op.cit., n. 20 ad art. 322septies

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
En l’espèce, B. est une entreprise publique appartenant à l’état YY., ce qu’elle était également au moment des faits reprochés au prévenu. Comme mentionné supra II 2.3.1, cette société a fait office, de facto, de Ministère YY. du pétrole de l’énergie et les membres de sa direction étaient désignés par le gouvernement YY. Les dirigeants de la société doivent ainsi être considérés comme des agents publics. Partant, feu E. a exercé une fonction publique pour l’état YY. dans le cadre de son activité de président du Conseil d’administration de B. et il doit dès lors être qualifié d’agent public.
3.3.2 Le comportement punissable
A teneur de l’art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.3.2.1 Pour solliciter un avantage indu, une simple manifestation de volonté unilatérale de l’agent public d’obtenir un avantage indu est exigée. Que cette manifestation soit expresse ou par actes concluants, l’infraction est réalisée dès que la sollicitation parvient au tiers, sans qu’il importe que ce dernier se montre disposé à entrer en matière, ni même qu’il prenne effectivement connaissance de ladite sollicitation. Pour se faire promettre un avantage indu, il faut accepter explicitement et de manière concluante l’offre d’un avantage indu, sans qu’il ne soit nécessaire que les parties exécutent effectivement leurs prestations respectives par la suite. Il y a acceptation d’un avantage indu lorsque l’agent public accepte le fait de recevoir un avantage indu pour son propre pouvoir de disposition (Queloz/Munyankindi, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 6-13 et les références citées ad art. 322quater

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.3.2.2 En l’espèce, un faisceau d’indices accablants permet de retenir l’existence d’un pacte corruptif entre D. et feu E. En effet, à teneur de la chronologie des faits rappelée supra II 2.3.2 ss, la Cour constate d’une part que, pendant longtemps, les négociations n’ont pas abouti et que c’est l’entrée en scène du fils de feu E., A., qui a finalement permis de les faire avancer. D’autre part, elle relève une disproportion manifeste, en dépit des allégations de l’appelant, entre le paiement de USD 1,5 million reçu par A. et les contre-prestations en l'occurrence inexistantes fournies par ce dernier, notamment en matière de logistique ou de conseils. Elle constate que le prévenu ne disposait pas de compétences nécessaires lui permettant de fournir des informations utiles de nature technique à D. Les explications fournies par le prévenu à cet égard n’emportent pas la conviction de la Cour. La conviction relative à l’existence d’un schéma corruptif est également appuyée par le relatif secret qui a entouré l’accord oral avec A., le montage servant à dissimuler le versement de USD 1,5 million et les explications divergentes de A. s’agissant de la provenance de ce montant.
3.3.3 L’avantage indu
3.3.3.1 L’avantage consiste en « toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire » (voir Message op. cit. FF 1999 5045, 5075). En pratique, il est fréquent d’occulter l’avantage par des contrats donnant à croire au sérieux de la transaction mais qui sont en réalité fictifs. C’est notamment le cas lorsque des honoraires sont perçus prétendument en échange de conseils, alors que ceux-ci n’ont jamais été fournis ou ne justifient en rien la quotité de l’avantage (Queloz/Munyankindi, op. cit, n.17 ad art. 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.3.3.2 L’avantage est indu lorsque l’agent public qui devrait en bénéficier n’a pas le droit de l’accepter (Perrin, op. cit., n. 45 en lien avec l’art. 29

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
|
a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
En l’espèce, la société D. a versé, en date du 29 mars 2007, un montant de USD 1,5 million sur un compte dont A. était l’ayant droit économique. Cette somme représente un avantage au sens matériel. A. a affirmé que le montant précité lui avait été versé à titre de contre-prestation pour les conseils qu’il avait fournis à D. durant les négociations menées avec B., en exécution de l’accord oral qu’il avait conclu avec Q. En réalité, son prétendu engagement comme conseiller par D. dans le cadre des négociations avec B. ne s’est jamais concrétisé. Il n’existe aucune contre-prestation à ce versement. Le montant de USD 1,5 million versé par D. à A. représente ainsi un avantage indu.
3.3.4 L’exécution par l’agent public d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou qui dépende de son pouvoir d’appréciation
3.3.4.1 Dans le contexte de la disposition pertinente, un lien fonctionnel entre l’activité de l’agent public et l’acte ou l’omission en question doit être établi. On considérera un acte ou une omission contraire aux devoirs lorsque l’agent public aura un comportement qui viole une disposition de droit public ou de droit pénal (Queloz/Munyankindi, op. cit., n. 53-56 et les références citées ad art. 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
En l’espèce, la Cour relève que le processus décisionnel au sein de B. était soumis à une certaine hiérarchie. Dans le cadre des négociations avec D., l’approbation du Président du Conseil d’administration de B. était décisive. Feu E. ayant exercé cette fonction à compter du 1er avril 2006, son approbation s’agissant de la réalisation du projet de contrat de joint-venture était ainsi décisive. En validant l’accord de joint-venture, feu E. a fait usage du pouvoir d’appréciation que lui conférait sa fonction publique.
3.3.5 Le rapport d’équivalence entre l’avantage indu et le comportement de l’agent public
Le cœur de la relation de corruption entre l’auteur et l’agent public se situe dans le rapport d’équivalence. L’avantage indu doit apparaître comme une contre-prestation du comportement de l’agent public et réciproquement (Queloz/Munyankindi, op.cit. n. 56 ad art. 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
En l’espèce, l’intervention de A. a rendu l’accord de joint-venture possible dans la mesure où elle a influencé l’accord de son père, feu E., à cet égard. En contrepartie de l’influence exercée sur feu E., A. a reçu un montant de USD 1,5 million. Il existe ainsi un rapport d’équivalence entre l’avantage indu perçu par A. et le comportement de feu E.
3.3.6 Au vu des développements susmentionnés, la Cour retient que les éléments objectifs de l’infraction de corruption passive au sens de l’art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
4. La participation du prévenu à l’infraction
4.1 La corruption passive d’agents publics étrangers est une infraction propre pure. La question de la participation à cette infraction est réglée par l’art. 26

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
4.2 La complicité au sens de l’art. 25

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
4.2.1 La complicité correspond au fait de prêter assistance à une autre personne dans la commission d’une infraction. Cette forme de participation est définie par la survenance d’un résultat sous forme de favorisation de l’infraction (Sträuli, Commentaire romand CP I, n. 2 ad art. 25

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
4.2.2 Selon la jurisprudence, il est admissible de juger et condamner le complice d’un auteur même s’il est, de manière provisoire ou définitive, impossible de poursuivre ce dernier (ATF 95 IV 113 consid. 2c ; Sträuli, op. cit., n. 139 ss ad introduction aux art. 24

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
|
1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
4.2.3 En l’espèce, la Cour a retenu supra que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de corruption passive au sens de l’art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
5. Fixation de la peine
5.1 Principes généraux applicables
5.1.1 Selon l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
L’art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
5.1.2 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération (ATF 118 IV 18, arrêt TF 6S.170/2000 du 16 juin 2000 consid. 4). On considèrera également les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Il sied de préciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un partage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la réussite de l’infraction (arrêt TF 6S.444/2005 du 10 février 2006). S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 38, n. 91; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n. 90 ss ad. art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre un comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte (ATF 107 IV 60, p. 63). Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (Mathys, op. cit, p. 61 s., n. 154 ss ; Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 115 ss ad art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
5.1.3 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (Mathys, op. cit, p. 117, n. 311 ss ; Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 120 ss ad. art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
sa culpabilité témoigne de son absence de remords à l’égard de ses agissements délictueux, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une aggravation de sa peine (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 173 ad art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
5.1.4 Si les éléments liés à l’infraction et à la culpabilité de l’auteur en lien avec celle-ci (Tatkomponente) s’apprécient au moment des faits incriminés, les facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) doivent, quant à eux, être évalués au moment du jugement (Mathys, op. cit., p. 117 n. 313).
5.1.5 Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
5.2 Application de l’art. 26

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
A teneur de l’art. 26

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
|
1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
5.3 Application de l’art. 48

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Selon l'art. 48 let. e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l’art. 48

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
|
1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
|
1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
5.4 Fixation de la peine in casu [caviardée sur décision du 2 juillet 2022 de la Juge présidente]
6. Du sursis [caviardée sur décision du 2 juillet 2022 de la Juge présidente]
7. De la créance compensatrice
7.1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
7.2 En l’espèce, la somme de USD 1,5 million versée par EE. AG sur la relation bancaire ouverte au nom de L. auprès de la banque C. SA et dont A. était l’ayant droit économique a été mélangée avec les autres avoirs du compte. A la clôture du compte, les avoirs ont été versés sur une autre relation bancaire, ouverte auprès de la banque C. SA au nom de TT. Ltd, dont l’ayant droit économique est aussi A. de sorte que la somme précitée n’est plus disponible. Etant donné que le lien de causalité entre dite somme et l’infraction de corruption passive d’agent publics étrangers (art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
7.3 La Cour précise ici que c’est à juste titre que la Cour des affaires pénales a rejeté la requête soulevée par la partie plaignante lors des débats de première instance visant à ce que la créance compensatrice de USD 1,5 million prononcée en faveur de la Confédération lui soit allouée (voir SK.2019.61 consid. 10.5 ; requête qui n’a pas été réitérée dans les conclusions en appel, voir CAR 7.300.065-067). B. n’ayant pas rendu son dommage vraisemblable, les conditions de l’art. 73 al. 1 let. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
|
1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
8. Maintien des séquestres
8.1 Conformément à l’art. 71 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
8.2 En l’espèce, le MPC a ordonné, dans le cadre de la procédure SV.12.0427-SCF, également instruite à l’encontre de A., le séquestre de l’ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte par le prénommé auprès de la banque C. SA, dont il est l’ayant droit économique. Le montant qui y est déposé, soit USD 1'736'832.-, est suffisant pour garantir l’exécution de la créance compensatrice d’un montant de USD 1'500'000.- prononcée à l’encontre du prévenu. Le prévenu étant domicilié à l’étranger, il apparaît justifié de faire usage de la faculté conférée par l’art. 71 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
9. Frais et indemnités
9.1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP) |
9.1.2 Pour la présente affaire, les frais de la procédure – hors procédure d’appel – s’élèvent à CHF 48'669.95 (procédure préliminaire : CHF 10'000.- [émoluments] et CHF 33'669.95 [débours] ; procédure de première instance : CHF 5'000.- [émoluments]). Ces frais n’appellent pas de remarques particulières et sont validés par la Cour de céans. S’agissant de la procédure d’appel, les débours s’élèvent à CHF 567.40 (CAR 7.300.002) et les frais d’interprétation à CHF 2'658.- (CAR 9.502.001-003). Au vu de la complexité de l’affaire, l’émolument est quant à lui fixé à CHF 7’000.-.
9.1.3 Par le présent arrêt, A. est reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
9.2 Indemnités
9.2.1 Prévenu (art. 429 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
L’appelant ayant entièrement succombé, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
9.2.2 Partie plaignante (art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
9.2.2.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
La jurisprudence et la doctrine considèrent que l’assistance d’un avocat est notamment nécessaire à la partie plaignante au sens de l’art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
9.2.2.2 Au vu de l’issue de la cause, B. a droit à une indemnité pour ses dépens en première instance et en appel qu’il convient encore de déterminer.
9.2.2.3 L’indemnité d’un montant de CHF 50'000.- retenue par la première instance ne prêtant pas flanc à la critique, elle est ici confirmée par la Cour de céans.
9.2.2.4 A teneur de la note d’honoraires des conseils de B., les dépens d’appel dus à la B. par A. s’élèveraient au minimum à CHF 81'492.70 (CAR 7.300.065 ss).
La Cour considère qu’il est excessif de facturer le travail de six avocats sur la présente affaire. Comme le « Lead » de l’affaire a été assuré par Mes Emonet, Peku et Favre, il convient de retrancher toutes les heures effectuées par Mes Herren, Berclaz et Delaude (-62,3 heures à CHF 230.- et -5,77 heures à CHF 100.-). Pour la période courant du 1er novembre 2021 au 13 mai 2022, la Cour parvient ainsi à une somme de CHF 34'321.60. Une fois les frais et débours généraux de 4% ajoutés (CHF 1'372.85), on parvient à un montant intermédiaire de CHF 35'694.45.
Le montant invoqué par les Conseils de B. pour la période à partir du 14 mai 2022 et comprenant, de manière anticipée, l’analyse de l’arrêt de la Cour d’appel (CHF 30'396.-) est quant à lui entièrement accepté. Ainsi, l’indemnité totale due par A. à B. pour ses dépens d’appel s’élève à CHF 66'090.45 (35'694.45 + 30'396.-).
10. Séquestre en couverture des frais de procédure et de l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. SA est également maintenu à concurrence d’un montant de CHF 98'669.95 (CHF 48'669.95 + CHF 50'000.-) pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge de A. pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance ainsi qu’à concurrence d’un montant de CHF 73'657.85 (CHF 7'567.40 + CHF 66'090.45) pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge de A. pour la procédure d’appel.
La Cour d’appel prononce :
I. Nouveau jugement
1.1 A. est reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
1.2 A. est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 2'000.- le jour.
1.3 A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
|
1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
1.4 Les autorités du canton de X. sont chargées de l’exécution de la peine pécuniaire (art. 74 al. 2

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
|
1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
2. A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de USD 1'500'000.- en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
3. La requête de la partie plaignante B. tendant à l’allocation en sa faveur de la créance compensatrice de USD 1'500'000.- prononcée en faveur de la Confédération, selon ch. I. 2 du dispositif, est rejetée (art. 73 al. 1 let. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
|
1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
4. Frais et indemnités de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance
4.1 Les frais de procédure s’élèvent à CHF 48'669,95 (procédure préliminaire : CHF 10'000.- [émoluments] et CHF 33'669.95 [débours] ; procédure de première instance : CHF 5'000.- [émoluments].
4.2 Les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
4.3 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
4.4 A. est tenu de verser à la partie plaignante B. une indemnité d’un montant de CHF 50'000.- pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
II. Frais et indemnités de la procédure d’appel
1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à :
- Émoluments de justice CHF 7'000.00
- Mandat d’interprète CHF 2'658.00
- Autres débours CHF 56.40
CHF 10'225.40
2. Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, soit CHF 7'567.40, sont mis à la charge de A.
3. Le solde des frais de la procédure d’appel, soir CHF 2'658.00, est laissé à la charge de la Confédération.
4. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
5. A. est tenu de verser à la partie plaignante B. une indemnité d’un montant de CHF 66'090.45 pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
III. Séquestre en couverture des frais
1. Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. SA est maintenu à concurrence de USD 1'500'000.- afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération selon le ch. I. 2 du dispositif (art. 71 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
2. Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. SA est également maintenu à concurrence d’un montant de CHF 98'669.95 (CHF 48'669.95 + CHF 50'000.-) pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge de A. pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance selon les ch. I. 4.1, I. 4.2 et I. 4.4 du dispositif (art. 268 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Andrea Blum Saifon Suter
Expédition complète de l’arrêt (par acte judiciaire) :
- Ministère public de la Confédération, Madame Cristina Castellote, Procureure fédérale
- Maître Jean-Marc Carnicé
- Maître Saverio Lembo
Expédition partielle de l’arrêt (par acte judiciaire) :
- Maître Christophe Emonet
(en application de l’art. 84 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
Copie à (brevi manu)
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
Date d’expédition : 18 octobre 2022