Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 13/2019, 5A 20/2019

Arrêt du 2 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
5A 13/2019
B.________,
représentée par Me Olivier Vallat, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat,
intimé,

et

5A 20/2019
A.________,
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Olivier Vallat, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale
(logement, entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 27 novembre 2018
(CC 50/2018).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1966, et B.________, née en 1966, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 septembre 1999 à Porquerolles (France). Des jumelles sont issues de cette union: D.________ et C.________, nées en 2001.
En 2005, la famille a emménagé dans une propriété sise à H.________ (GE), initialement acquise par le mari en son nom propre avant d'être vendue à l'une de ses sociétés, laquelle appartient à une holding dont les actions sont détenues par les enfants des parties. Entre 2010 et 2012, l'épouse a vécu aux Etats-Unis avec ses deux filles. Pendant ce temps, la maison a été louée à des tiers pour une période déterminée de trois ans. Le mari s'est installé dans un autre logement à Genève, voyageant beaucoup pour ses activités professionnelles et rendant régulièrement visite à sa famille. A leur retour, l'épouse et les enfants ont vécu temporairement à l'hôtel, puis dans un appartement meublé avant de regagner la villa de H.________ en octobre 2013. Les filles des parties ont été scolarisées dans un internat où elles résident durant la semaine.
Les conjoints divergent sur la date de leur séparation. Le mari soutient qu'elle remonte à 2012, date à laquelle il a établi son domicile dans le canton du Jura. L'épouse prétend qu'il ne s'agissait que d'un domicile fiscal et qu'il a résidé avec elle et les enfants à H.________ à leur retour des Etats-Unis, de sorte que la séparation est intervenue en 2015.

A.b. Le 18 septembre 2014, le mari a requis des mesures protectrices de l'union conjugale devant les autorités jurassiennes.

A.c. Le 26 août 2016, soit antérieurement au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2017, le Tribunal a pour l'essentiel attribué la garde des jumelles à la mère, fixé leur domicile légal auprès d'elle, réservé au père un droit de visite usuel à défaut d'accord contraire des parties et débouté celles-ci de toutes autres ou contraires conclusions.
Par arrêt du 5 juin 2018, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur l'appel du mari, a partiellement modifié cette ordonnance en ce sens qu'elle a réservé au père, à défaut d'accord contraire, un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires concernant C.________ et, s'agissant de D.________, tous les week-ends de même que pendant la totalité des vacances scolaires. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
Par arrêt du 14 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre cet arrêt par le mari (5A 635/2018).

A.d. Par décision du 25 avril 2018, la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après: Juge civile), statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par le mari, a notamment autorisé l'épouse à vivre séparée pour une durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015, attribué à celle-ci la garde provisoire des enfants et fixé leur domicile auprès d'elle, laissé le droit de visite à la libre appréciation des parties, dit qu'à défaut d'accord contraire, il s'exercerait en principe un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, mis à la charge du père en faveur de ses filles, dès la séparation, les frais d'écolage complets auprès de leur école privée, le montant de la cotisation à leur caisse-maladie, une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. et les allocations familiales, respectivement de formation éventuelles, constaté que les prestations précitées, qui s'élèvent à 145'000 fr. par an et par enfant, couvrent leur entretien convenable, condamné le mari à verser, dès la séparation, une contribution à l'entretien de l'épouse d'un montant de 21'200 fr., puis de 18'820 fr. dès le 1er avril 2016, constaté que celle-ci était restée dans le logement familial
sis à H.________ et le lui a attribué durant la séparation, le mari étant condamné à prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés, l'intégralité des intérêts hypothécaires relatifs à cette demeure en sus de la contribution à son entretien, enfin, confirmé l'interdiction faite au mari de procéder directement ou indirectement à la vente de cet immeuble.

B.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: Cour civile), statuant sur l'appel formé par le mari, a partiellement modifié la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 avril 2018 s'agissant du logement de H.________, de la garde et de l'entretien des enfants. Elle a ainsi, entre autres points, constaté que l'épouse était restée dans l'immeuble et que les conclusions des parties concernant le caractère familial de ce logement ou son attribution pour la période postérieure au 25 août 2016 étaient sans objet, constaté que la garde provisoire des jumelles avait été exercée conjointement par les parties jusqu'au 25 août 2016 et que leurs conclusions relatives au sort de celles-ci pour la période postérieure à cette date étaient sans objet, constaté que l'entretien convenable des enfants avait été couvert depuis la séparation des parties jusqu'au 25 août 2016 et assumé pour l'essentiel par le mari, les conclusions des parties portant sur ledit entretien postérieurement au 25 août 2016 étant sans objet, dit que le mari n'était pas redevable d'une contribution d'entretien supplémentaire en faveur des enfants pour cette période, enfin, rejeté l'appel pour le surplus et
confirmé la décision de la Juge civile, en particulier en tant qu'elle autorisait l'épouse à vivre séparée pour une durée indéterminée dès le 15 décembre 2015, et portait sur la contribution d'entretien due à celle-ci ainsi que sur l'interdiction faite au mari de procéder à la vente de la maison de H.________.

C.
Les conjoints exercent l'un et l'autre un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Par acte posté le 3 janvier 2019, l'épouse conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il modifie les mesures ordonnées en première instance et à sa réforme en ce sens que la décision de la Juge civile est entièrement confirmée. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation partielle de l'arrêt querellé dans la même mesure qu'à titre principal et le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ces points.
Le mari, par acte posté le 4 janvier 2019, conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est modifiée comme il suit: les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 12 décembre 2014; il est constaté que les conclusions des parties relatives au caractère familial du logement de H.________ ou à son attribution pour la période postérieure au 25 août 2016 sont sans objet, subsidiairement qu'il n'y a pas de logement conjugal à attribuer; il est donné ordre à l'épouse de libérer de tout bien et de toute personne l'immeuble précité et de lui en restituer les clés; il est constaté que les conclusions des parties relatives à l'autorité parentale sur les enfants sont sans objet, subsidiairement leur garde lui est attribuée, plus subsidiairement la garde est attribuée à I.________; enfin, l'intimée est condamnée à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 5'500 fr. par mois, celle-ci étant déboutée de toute autre ou contraire conclusion. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le mari sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Chaque époux propose le rejet du recours de sa partie adverse. En annexe à sa réponse, l'épouse a produit copie du jugement du Tribunal du 12 mars 2019 déclarant la demande en divorce du mari irrecevable, au motif que celui-ci avait obstinément refusé de se conformer aux ordonnances de cette juridiction concernant l'avance des frais, son attitude relevant de la témérité.
L'autorité cantonale a confirmé les considérants de son arrêt et a conclu au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité.
Les parties ont toutes deux déposé une réplique au recours de l'autre le 4 avril 2019 et l'épouse a brièvement dupliqué le 16 avril 2019.
Par ordonnance du 4 février 2019, le Juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recours relativement à l'interdiction faite au recourant de vendre la maison de H.________. Il l'a en revanche partiellement admis en relation avec les contributions d'entretien, à savoir pour les arriérés de pensions dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête, en l'occurrence jusqu'à la fin du mois de décembre 2018, mais non pour le surplus, soit pour les montants dus à partir du 1er janvier 2019. La demande a en outre été rejetée concernant la date de la séparation des conjoints et les prérogatives familiales sur les jumelles.
Saisi d'une demande de reconsidération de cette ordonnance déposée par l'épouse, le Juge instructeur l'a rejetée par ordonnance du 4 mars suivant.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques analogues; dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).

2.

2.1. Déposés en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire (s'agissant notamment de l'attribution du logement conjugal: arrêt 5A 524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 et la jurisprudence citée) dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Les recourants ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Les recours sont donc recevables au regard des dispositions qui précèdent.

2.2. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

2.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, sauf s'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins qu'ils ne rendent sans objet le recours ou qu'ils n'aient trait à sa recevabilité (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1).
Le jugement du Tribunal du 12 mars 2019, produit par la recourante avec sa réplique, constitue un vrai novum dans la mesure où il est postérieur à l'arrêt attaqué. La question de la recevabilité de cette pièce peut cependant rester indécise. En effet, si la litispendance de l'action en divorce cesse sans qu'un jugement ne soit rendu, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour régler la vie séparée perdurent tant que les époux demeurent séparés et que l'un d'eux n'en requiert pas la modification auprès du juge des mesures protectrices de l'union conjugale, désormais compétent (ATF 137 III 614 consid. 3).
En l'occurrence, même si la cause devait être rayée du rôle suite au jugement déclarant irrecevable la requête unilatérale en divorce du mari, cette circonstance ne serait donc pas susceptible d'influer sur l'intérêt des parties à ce qu'il soit statué sur leurs conclusions (cf. infra consid. 3.4.2).
Sur le recours de l'épouse (cause 5A 13/2019)

3.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir appliqué de manière arbitraire les art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
CC, en particulier l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, ainsi que les principes tirés de la jurisprudence relative à la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale, en considérant comme étant sans objet ses conclusions au sujet du logement de la famille, du sort et de l'entretien des enfants, respectivement en se limitant à constater une simple situation de fait sans ordonner aucune mesure protectrice de l'union conjugale.

3.1. L'introduction de l'instance en divorce détermine le moment à partir duquel des mesures provisionnelles peuvent être requises, seules des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
CC; 271 ss CPC) pouvant l'être avant (ATF 134 III 326 consid. 3.2; arrêt 5A 223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1).
Dans l'ATF 129 III 60, précisé par l'ATF 138 III 646, le Tribunal fédéral a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite pendant la procédure de mesures protectrices: la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 129 III 60 consid. 3 et 4.2 qui cite l'ATF 101 II 1; arrêts 5A 316/2018 du 5 mars 2019 consid. 3.2; 5A 627/2016 du 28 août 2017 consid. 1.3). La décision de mesures protectrices déploie ses effets - au-delà de la litispendance - jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée; arrêts 5A 316/2018 du 5 mars 2019 consid. 3.2; 5A 627/2016 du 28 août 2017 consid. 1.3); s'il n'y a pas de conflit de compétence, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait ainsi été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (ATF 138 III 646 consid.
3.3.2).

3.2. En l'espèce, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 18 septembre 2014 et la Juge civile a statué sur celle-ci par décision du 25 avril 2018. Le 26 août 2016, soit antérieurement à ce prononcé, le mari a déposé une demande en divorce. Par ordonnance du 24 octobre 2017, confirmée par arrêt sur appel du 5 juin 2018 sous réserve d'une légère modification du droit aux relations personnelles, le juge des mesures provisionnelles a attribué la garde des enfants à la mère, leur domicile légal étant chez celle-ci, réservé au père un droit de visite usuel, dit que la situation familiale serait réévaluée à réception du rapport du SPMi, prononcé ces mesures pour une durée indéterminée et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Conformément aux principes exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), le dépôt de la demande en divorce le 26 août 2016 n'a pas supprimé la compétence du juge des mesures protectrices: dès lors que celui-ci avait été saisi avant l'ouverture du procès en divorce, il lui incombait de statuer sur les mesures protectrices demandées et celles-ci, bien qu'ordonnées postérieurement à l'introduction de l'action au fond, demeuraient en vigueur durant la procédure de divorce dans la mesure où des mesures provisionnelles différentes n'avaient pas été prises. L'autorité cantonale a donc arbitrairement considéré que les conclusions des parties étaient sans objet pour la période postérieure au 25 août 2016 du seul fait de l'ouverture de l'action en divorce. Pour autant que le juge des mesures provisionnelles n'ait pas statué autrement, la situation des parties demeurait régie par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que les époux conservaient en principe un intérêt à ce qu'il soit statué sur leurs conclusions (cf. ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 in fine). Pour le surplus, il convient de distinguer entre les questions relatives au logement familial, à la garde et à l'entretien des enfants, l'autorité cantonale s'étant
prononcée différemment sur chacune de ces questions.

3.3.

3.3.1. S'agissant du logement de H.________, l'autorité cantonale a constaté que l'épouse était retournée vivre dans cette maison avec les jumelles en 2013 et qu'elle y résidait encore. Considérant qu'il n'était plus possible de revenir sur cette situation passée, qu'une décision ne serait pas susceptible de modifier, elle a estimé que les conclusions des parties relatives au caractère familial de ce logement et à son attribution étaient sans objet, la décision de mesures protectrices devant être modifiée en ce sens.
La recourante reproche à l'autorité d'appel d'avoir arbitrairement annulé la décision de mesures protectrices, dans la mesure où elle lui attribuait ce logement pendant la séparation et condamnait l'intimé à prendre en charge l'intégralité des intérêts hypothécaires relatifs à cette demeure.

3.3.2. Dans son ordonnance du 24 octobre 2017, le juge des mesures provisionnelles a débouté le mari de ses conclusions relatives à l'attribution de la maison de H.________. Par conséquent, il convient d'admettre qu'il y avait toujours place pour des mesures protectrices sur ce point, mesures qui, au demeurant, continuent de déployer leurs effets postérieurement à l'ouverture de la procédure en divorce. La décision de l'autorité cantonale d'annuler la décision de la Juge civile, en tant qu'elle attribuait la jouissance de cet immeuble à l'épouse pendant la séparation et condamnait le mari à prendre en charge les intérêts hypothécaires apparaît donc arbitraire. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, elle conservait un intérêt à ce que les mesures protectrices relatives au logement conjugal soient confirmées, non seulement en raison de la persistance de leurs effets - puisque le juge des mesures provisionnelles a rejeté les conclusions prises par les parties à ce sujet -, mais aussi, s'agissant de la période déjà écoulée, pour éviter de se voir reprocher d'être restée sans droit dans l'immeuble, de surcroît sans en payer les intérêts hypothécaires.
Sur ce point, le grief doit par conséquent être admis.

3.4.

3.4.1. Concernant le sort des enfants, la cour cantonale a considéré que la juge des mesures protectrices n'était plus compétente pour statuer relativement à la période postérieure au 25 août 2016. Pour le laps de temps antérieur à la litispendance, elle a constaté que depuis 2013, les filles des parties résidaient essentiellement à l'internat et avaient partagé la moitié de leur temps libre à parts égales avec chacun de leurs parents, du moins jusqu'à fin février 2016. A partir de cette date, D.________ avait cessé de rendre visite à sa mère et avait coupé toute communication avec elle au début de l'année 2017. Pour les juges précédents, il n'était plus possible de revenir sur ces faits par le biais d'une décision de justice. Les conclusions du mari relatives à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des filles des parties ainsi qu'au droit de visite étaient par conséquent sans objet.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir ainsi modifié la décision de la Juge civile, se bornant à constater, dans le dispositif de son arrêt, que la garde provisoire des jumelles avait été exercée conjointement par les parties jusqu'au 25 août 2016 et que leurs conclusions relatives au sort de celles-ci pour la période postérieure à cette date étaient sans objet. Elle soutient en substance qu'elle conserve un intérêt actuel à ce que le juge des mesures protectrices statue sur l'attribution de la garde des enfants, ne serait-ce que pour permettre la fixation de la contribution à leur entretien par le parent non gardien.

3.4.2. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), l'ouverture d'un procès en divorce ne rend pas la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sans objet. S'il a été saisi avant l'introduction de l'action, le juge desdites mesures peut statuer même si sa décision n'intervient que postérieurement à la litispendance et celle-ci déploie ses effets durant la procédure au fond, sous réserve d'une modification par le juge des mesures provisionnelles.
En l'espèce, la décision de mesures protectrices attribue la garde provisoire des filles à la mère, fixe leur domicile légal chez celle-ci et réserve au père un droit de visite usuel à défaut d'accord entre les parties. L'ordonnance de mesures provisionnelles prévoit une réglementation quasiment identique, seul le droit de visite ayant été très légèrement modifié en appel. Des mesures provisionnelles ayant été ordonnées concernant le sort des jumelles, cette question est depuis lors régie par lesdites mesures, nonobstant une éventuelle cessation de la litispendance de l'action en divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.3; cf. supra consid. 2.4). Au demeurant, il y a lieu de rappeler que les filles des parties, nées en 2001, sont pratiquement majeures, ce qui relativise beaucoup l'intérêt des parties à ce qu'il soit statué sur l'attribution de la garde et du droit de visite. Quant à la période antérieure auxdites mesures, il n'était pas insoutenable de considérer qu'il était sans intérêt de se prononcer sur ces points, les mesures protectrices prises à ce sujet ne pouvant de facto plus être modifiées.
Par conséquent, la décision de la cour cantonale de déclarer sans objet les conclusions des parties relatives au sort des enfants n'apparaît pas arbitraire dans son résultat. Autre est la question des contributions à leur entretien, qui sera examinée ci-après.

3.5.

3.5.1. L'autorité précédente a estimé que la procédure de mesures protectrices conservait tout son intérêt en ce qui concerne l'entretien des enfants. Considérant qu'il n'était pas contesté que leurs besoins en argent avaient continué d'être couverts pour l'essentiel par leur père, elle a cependant estimé qu'il ne se justifiait pas d'ordonner à celui-ci de verser un montant mensuel de 2'000 fr. en faveur de chacune de ses filles, la juge des mesures protectrices n'étant par ailleurs plus compétente pour la période postérieure à la litispendance. La décision de celle-ci devait donc être modifiée en ce sens.
La recourante fait grief à la Cour civile de s'être limitée à constater que l'entretien convenable des enfants avait été couvert par l'intimé jusqu'au 25 août 2016 et à déclarer les conclusions des parties sans objet pour la période ultérieure. Elle expose que, ce faisant, l'autorité cantonale a une nouvelle fois contrevenu aux principes dégagés par la jurisprudence, selon lesquels le juge des mesures protectrices fixe les contributions pour toute la durée de la procédure de divorce, lorsque des modifications au sens de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC n'ont pas justifié un prononcé de mesures provisionnelles dans l'intervalle. S'agissant de la période antérieure à la litispendance, elle reproche en outre aux juges précédents de s'être bornés à constater, sans autre précision, que l'entretien des jumelles avait été couvert par l'intimé jusqu'à l'introduction de l'action au fond.

3.5.2. La critique apparaît fondée en ce qui concerne la période postérieure à l'ouverture de la procédure de divorce. La recourante fait en effet valoir à juste titre que le juge des mesures provisionnelles a rejeté les conclusions tendant à la fixation de contributions d'entretien pour les filles des parties, de sorte que les mesures protectrices prises sur ce point n'ont pas cessé de déployer leurs effets. L'autorité cantonale a par conséquent fait preuve d'arbitraire en considérant que les conclusions des parties portant sur l'entretien des enfants postérieurement au 25 août 2016 étaient sans objet. L'arrêt 5A 385/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.3, cité par la décision attaquée, ne permet pas de remettre en cause le principe selon lequel les parties conservent un intérêt à ce qu'il soit statué à ce sujet, dès lors que cet arrêt concernait un cas particulier dans lequel les circonstances s'étaient manifestement modifiées et où le juge du divorce était sur le point de statuer sur mesures provisionnelles, situation qui n'est en l'occurrence pas réalisée. Le moyen se révèle en revanche mal fondé en tant que l'autorité cantonale a constaté, en modification de la décision de la Juge civile, que l'entretien convenable des enfants
a été couvert depuis la séparation des parties jusqu'au 25 août 2016 et assumé pour l'essentiel par l'appelant, puis dit que celui-ci n'était pas redevable d'une contribution supplémentaire en leur faveur pour cette période. En effet, dès lors que la recourante ne conteste pas que l'entretien des enfants a été assuré jusqu'à cette date par leur père, ni ne prétend que cet entretien ne serait pas équivalent aux montants fixés par la juge des mesures protectrices de l'union conjugale, on ne voit pas en quoi elle disposerait d'un intérêt à faire confirmer sa décision à cet égard.
Le moyen ne peut dès lors qu'être partiellement admis, à savoir en ce qui concerne la période postérieure à la litispendance de l'action en divorce.

Sur le recours du mari (cause 5A 20/2019)

4.

4.1. Invoquant la violation de la protection de la sphère privée garantie par l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst., le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir inclus des rapports de détectives privés dans son appréciation de la cause, pour établir tant la date de la séparation des parties que sa situation financière. Il soutient que ces rapports de surveillance sont illicites et ne peuvent servir de moyens de preuve au regard de la jurisprudence en la matière, étant précisé qu'aucun défaut de collaboration ne peut être retenu à son encontre.

4.2. Outre que cette critique, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, l'invocation de l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. n'est d'aucune aide au recourant. L'application - sinon immédiate, du moins indirecte - des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est pas exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions juridiques indéterminées du droit privé (ATF 111 II 245 consid. 4b et les références). La reconnaissance de cet effet "horizontal" des droits fondamentaux n'empêche cependant pas que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a; arrêt 5A 444/2011 du 16 novembre 2011 consid. 7 et les références). Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir directement, dans une cause relevant du droit de la famille, de la protection de la sphère privée (pour les art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
et 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.: ATF 143 I 217 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). S'agissant d'un litige entre particuliers, il devait se plaindre d'une application
arbitraire du droit civil, en l'occurrence de l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, interprété à la lumière de l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst., ce qu'il n'a pas fait.
Le grief est dès lors irrecevable.

5.

5.1. Se référant, à l'instar de l'épouse, à la délimitation entre les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles, le recourant prétend que les juges précédents ont arbitrairement appliqué les art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
CC, 271 ss et 276 CPC en déclarant sans objet les conclusions des parties relatives à l'attribution de la garde des enfants et de l'immeuble de H.________, tout en maintenant l'interdiction qui lui a été faite de vendre cette demeure pour les motifs, qu'il conteste, qu'il s'agissait d'un domicile conjugal et que le juge des mesures provisionnelles ne s'était pas saisi de cette question.

5.2. La cour cantonale a estimé que la décision de mesures protectrices devait être confirmée en tant qu'elle faisait interdiction au mari de procéder directement ou indirectement à la vente de l'immeuble de H.________, les autorités de mesures provisionnelles ne s'étant pas saisies de cette problématique particulière et l'appelant n'ayant pas pris de conclusion ni présenté de motivation suffisantes à ce sujet, dès lors qu'il s'était limité à critiquer le caractère familial de ce logement.
Le recourant ne démontre pas que, ce faisant, les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire. Dans sa décision du 25 avril 2018, la Juge civile a confirmé l'interdiction faite au mari de disposer, lui-même ou par l'intermédiaire de sa société, de la villa familiale, interdiction qui avait été prononcée sur mesures urgentes le 2 octobre 2015. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, cette interdiction n'est pas devenue caduque au moment de la litispendance de l'action en divorce (cf. supra consid. 3.1) Par ailleurs, le juge des mesures provisionnelles a débouté le mari de ses conclusions relatives à l'attribution de l'immeuble. Dans ces conditions, et quoi qu'en dise le recourant, il n'était pas insoutenable d'admettre que le juge du divorce, bien qu'il ait formellement statué sur cette question, ne s'était pas prononcé à cet égard. De toute manière, l'autorité précédente a constaté que l'appelant n'avait pas pris de conclusion ni exposé de motivation suffisantes à cet égard, dès lors qu'il s'était borné à critiquer le caractère familial dudit logement. Or le recourant ne conteste pas cet argument.
Dans la mesure où il ne s'en prend pas dans les formes requises à la motivation de l'arrêt cantonal, son moyen est irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Pour le surplus, il apparaît infondé.

6.
Le recourant prétend encore en bref qu'en maintenant l'interdiction de vendre la villa de H.________, l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'application du droit, singulièrement de l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
CC. Faisant valoir que la séparation des parties remonte au 11 décembre 2012 et non au 15 décembre 2015, il conteste le caractère familial de ce logement, une autre autorité judiciaire, saisie antérieurement, n'ayant de surcroît pas retenu cette qualification.
Les juges précédents ont cependant retenu que le mari s'était borné à critiquer le caractère familial dudit logement sans prendre de conclusions ni présenter de motivation suffisantes à cet égard, ce que le recourant ne conteste pas. Dans la mesure où, sans réfuter ce motif ni reprocher à la Cour civile de n'avoir pas examiné ses arguments selon lesquels il ne s'agissait pas d'une demeure conjugale, le recourant se limite à réitérer ses critiques à ce sujet, son moyen est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

7.
Selon le recourant, l'arrêt attaqué serait aussi arbitraire concernant la situation financière de chacune des parties. Affirmant qu'il était manifestement insoutenable de retenir que l'épouse n'avait aucune source de revenu ni réelle fortune et qu'il bénéficiait de revenus supérieurs aux siens, il prétend qu'il n'est pas en mesure de payer des pensions alimentaires pour ses filles ni, a fortiori, pour l'intimée. La situation financière de celle-ci paraissant plus favorable que la sienne, ce serait donc elle qui devrait lui verser une contribution d'entretien, conformément à ses conclusions prises en appel. Il se plaint à cet égard d'une constatation insoutenable des faits et d'une application arbitraire des art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
, 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
et 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, ainsi que 317 CPC.

7.1. La cour cantonale a considéré que l'appelant se limitait pour l'essentiel à alléguer que sa situation financière n'était pas celle retenue par la Juge civile, dès lors qu'il avait fait l'objet d'actes de défaut de biens et que la majorité des sociétés dont il était l'administrateur avaient été déclarées en faillite. Il renvoyait pour le surplus à son audition par le Ministère public genevois. Dans la mesure où il ne faisait que se reporter aux arguments développés dans d'autres procédures, sa motivation apparaissait insuffisante. Au demeurant, ces arguments n'avaient pas été ignorés par la Juge civile. Celle-ci avait toutefois estimé que la situation telle que présentée par le mari n'était qu'un écran et qu'il jouissait toujours en réalité d'un train de vie luxueux, lequel lui permettait de s'acquitter de ses obligations découlant du mariage. Le mari ne soufflait mot des différents indices mis en avant par la Juge civile. S'agissant des pièces produites en appel, elles ne remplissaient pas les conditions de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC - applicable à la contribution d'entretien de l'épouse - et étaient insuffisantes au regard des documents requis pour établir complètement sa situation économique, ne constituant que des allégués de parties.

Concernant la situation financière de l'intimée, les juges précédents ont estimé que contrairement à ce que soutenait l'appelant, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Quand bien même avait-elle exercé une activité de décoratrice durant la vie commune, il n'en demeurait pas moins que les conjoints avaient adopté une répartition traditionnelle des tâches. L'appelant ne critiquait pas la motivation de la Juge civile sur ce point, ni sur le fait que l'épouse travaillait en lien avec les activités de son mari et jouissait ainsi de ses relations et de ses contacts privilégiés, dont elle n'avait plus pu bénéficier une fois séparée. C'était ainsi qu'il fallait lire les motifs de la Juge civile selon lesquels le mari ne devait certainement plus être enclin à continuer de collaborer avec son épouse, dès lors qu'elle avait été remplacée dans sa vie privée. Quant au mandat reçu en 2013, elle l'avait obtenu durant la vie commune et en avait fait état en première instance. L'appelant se contentait du reste d'alléguer qu'elle était susceptible de réaliser un revenu couvrant ses charges, sans toutefois motiver cette affirmation, en particulier au regard des bilans comptables produits par l'épouse, qui ne permettaient de loin pas
de retenir qu'elle réalisait un tel revenu durant la vie commune. Pour le surplus, le mari ne contestait pas le montant des charges retenues en première instance, à l'exception des frais de la villa qu'il devait couvrir en sus de la contribution en faveur de l'épouse. Il prétendait que ces charges avoisinaient 179'750 fr. par mois. Son calcul était toutefois exagéré et erroné dans la mesure où il intégrait dans les frais courants des loyers non perçus, des pénalités et des intérêts résultant de la dénonciation du prêt hypothécaire, intérêts au demeurant fondés sur ses seules déclarations selon les pièces justificatives indiquées.
Pour les juges précédents, l'appelant ayant échoué à démontrer qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par la Juge civile, ni qu'un revenu hypothétique devait être imputé à l'épouse, son grief devait manifestement être rejeté.

7.2. A cet égard, le recourant n'établit aucun arbitraire dans la constatation des faits ou l'application du droit. Il se contente en effet de reprendre les arguments déjà présentés en appel, sans tenter de démontrer en quoi leur rejet par l'autorité cantonale serait insoutenable. Tel est notamment le cas de ses allégations relatives aux actes de défaut de biens dont il fait l'objet, à la procédure pénale ouverte à son encontre et à la date à partir de laquelle sa situation financière s'est détériorée. Il en va de même de ses critiques concernant la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. Dans la mesure où il réaffirme en outre que les frais de scolarité de ses filles ne sont pas payés par lui mais soit par la société J.________ SA, soit par une de ses amies, que l'épouse s'est arrogée l'argent du trust revenant à ses filles, qu'elle possède des bijoux d'une valeur conséquente et qu'elle a bénéficié du revenu de la mise en location de la villa, ses griefs, de nature appellatoire, ne peuvent être pris en compte. En tant qu'il prétend aussi que la cour cantonale a considéré de manière insoutenable qu'il ne s'était pas exprimé sur le faisceau d'indices relatif à son train de vie luxueux, il se limite à opposer sa
thèse à celle des juges précédents, en sorte que ses allégations sont irrecevables. Enfin, la critique relative au refus de la Cour civile de prendre en compte des pièces en relation avec sa situation financière n'apparaît pas étayée, le recourant ne critiquant au demeurant pas la constatation selon laquelle celles-ci étaient insuffisantes pour établir sa situation économique.
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le grief est dès lors mal fondé.

8.
En conclusion, le recours du mari doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et celui de l'épouse partiellement admis. L'arrêt attaqué sera dès lors annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent, à savoir concernant l'attribution de la demeure de H.________ et le paiement des intérêts hypothécaires y relatifs, ainsi que l'entretien des filles des parties à compter du 26 août 2016.
Vu cette issue - prévisible - du litige, la requête d'assistance judiciaire du mari ne peut être admise (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). L'épouse obtient gain de cause s'agissant de la quasi totalité de ses conclusions alors que le mari succombe sur l'intégralité des siennes. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais et dépens de la présente procédure à la charge de celui-ci (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 5A 13/2019 et 5A 20/2019 sont jointes.

2.
Le recours de A.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours de B.________ est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.
La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de A.________.

6.
Une indemnité de 6'000 fr., à verser à B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 2 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_13/2019
Date : 02 juillet 2019
Publié : 20 juillet 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale (logement, entretien)


Répertoire des lois
CC: 169 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
172 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
173 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CPC: 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
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7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
101-II-1 • 107-IA-277 • 111-II-245 • 129-III-60 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-III-326 • 134-III-667 • 137-III-614 • 138-III-646 • 139-III-120 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-I-217 • 143-V-19 • 144-I-113
Weitere Urteile ab 2000
5A_13/2019 • 5A_20/2019 • 5A_223/2016 • 5A_316/2018 • 5A_385/2012 • 5A_444/2011 • 5A_524/2017 • 5A_627/2016 • 5A_635/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte de défaut de biens • action en divorce • action en justice • allocation familiale • amiante • application du droit • appréciation des preuves • argent • assistance judiciaire • audition d'un parent • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité judiciaire • autorité parentale • avance de frais • bénéfice • calcul • communication avec le défenseur • conclusions • condition de recevabilité • condition • conflit de compétences • constatation des faits • dernière instance • domicile fiscal • droit civil • droit constitutionnel • droit de la famille • droit fondamental • droit privé • duplique • durée indéterminée • décision • décision de renvoi • décision finale • effet suspensif • examinateur • fin • forme légale • frais judiciaires • genève • illicéité • incombance • intérêt actuel • intérêt digne de protection • jour déterminant • justice • lausanne • litispendance • logement de la famille • majorité • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • mesure provisionnelle • mois • moyen de preuve • notion juridique indéterminée • obligation d'entretien • ouverture de la procédure • partage • participation à la procédure • pension d'assistance • pièce justificative • première instance • principe d'allégation • principe juridique • procédure d'appel • procédure pénale • prolongation • provisoire • quant • rapport entre • recours en matière civile • relations personnelles • revenu hypothétique • répartition des tâches • salaire • situation financière • sphère privée • sujet de droit • titre • tombe • train de vie • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • trust • union conjugale • vacances scolaires • valeur litigieuse • vie séparée • vue