Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 618/2020

Arrêt du 2 juin 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, présidente, Kiss, Niquille, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Jean Marguerat et James F. Reardon, ainsi que par Me Franz X. Stirnimann Fuentes,
recourant,

contre

World Athletics,
(anciennement International Association of Athletics Federations),
représentée par Mes Ross Wenzel et Nicolas Zbinden,
intimée.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 23 octobre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/6807).

Faits :

A.

A.a. A.________ (ci-après: l'athlète) est un athlète xxx spécialiste de la discipline du 400 mètres. Souffrant d'une malformation congénitale, il a subi une amputation des membres inférieurs au niveau des deux genoux à l'âge de quatre ans. Afin de pouvoir courir, l'athlète utilise des prothèses constituée de lames en fibres de carbone, dont le modèle est connu sous le nom de Ottobock 1E90 Sprinter de catégorie 3 (ci-après: les prothèses).
World Athletics (anciennement: International Association of Athletics Federations; ci-après: l'IAAF, selon son ancien acronyme anglais), association ayant son siège à Monaco, est la structure faîtière de l'athlétisme au niveau international.

A.b. En sa qualité d'instance dirigeante de l'athlétisme au niveau mondial, l'IAAF a adopté divers règlements régissant les épreuves internationales d'athlétisme, parmi lesquels figurent notamment les " Règles de compétition " (édition 2018/2019). Les dispositions pertinentes des Règles de compétition ont été récemment retranscrites, en des termes identiques mais selon une numérotation différente, dans les " Règles techniques ".
Sous la rubrique " Aide non autorisée ", les Règles techniques prévoient notamment ce qui suit:

" 6.3 " For the purpose of this Rule, the following examples shall be considered assistance, and are therefore not allowed:
(...)
6.3.4 The use of any mechanical aid, unless the athlete can establish on the balance of probabilities that the use of an aid would not provide him with an overall competitive advantage over an athlete not using such aid.
(...) ".

A.c. En 2009, l'athlète a débuté sa carrière sportive en s'alignant dans les épreuves de course réservées aux athlètes en situation de handicap. Il a remporté plusieurs médailles lors des Jeux paralympiques de Londres 2012 et des Championnats du monde de para-athlétisme 2013.
Dès juin 2017, l'athlète a commencé à s'aligner dans l'épreuve du 400 mètres aux côtés d'athlètes dits " valides " ("able bodied athletes"). Le 4 juin 2018, il a franchi la ligne d'arrivée de l'épreuve du 400 mètres en 44,42 secondes lors d'une compétition approuvée par l'IAAF, réalisant ainsi un temps qui lui permettait de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, repoussés en raison de la crise liée au coronavirus.
Le 19 juin 2018, l'athlète a été informé de l'annulation des résultats obtenus lors des courses qu'il avait disputées depuis avril 2018, au motif qu'il n'avait pas fourni d'éléments à l'IAAF démontrant qu'il ne tirait aucun avantage compétitif de l'usage de ses prothèses.

A.d. Le 3 juillet 2019, l'athlète a demandé à l'IAAF de rendre une décision confirmant que ses prothèses étaient réglementaires. Il a notamment fait valoir que celles-ci ne lui procuraient aucun avantage compétitif par rapport aux athlètes " valides " et que l'IAAF n'avait de toute manière pas rapporté la preuve d'un tel avantage. A l'appui de sa requête, l'athlète a produit un rapport établi par les Drs B.________, C.________ et D.________ (ci-après: le rapport B.________). Après avoir examiné les performances réalisées par l'athlète entre le 19 et le 24 août 2018 et procédé à toute une série de tests, les auteurs dudit rapport ont abouti à la conclusion que les prothèses utilisées par l'athlète ne lui conféraient aucun avantage compétitif par rapport aux athlètes " valides ".
Le 18 février 2020, l'IAAF a refusé de faire droit à la requête de l'athlète, au motif que ce dernier avait failli à démontrer que l'usage de ses prothèses ne lui conférait aucun avantage compétitif global par rapport aux athlètes " valides ".

B.

B.a. En date du 27 février 2020, l'athlète a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
L'athlète a, notamment, prié le TAS de prononcer que l'art. 6.3.4 des Règles techniques, en tant qu'il fait supporter à l'athlète le fardeau de la preuve de l'absence d'un avantage compétitif lié à l'utilisation de prothèses, consacre une discrimination inadmissible à l'égard des athlètes en situation de handicap. Il a aussi invité le TAS à constater qu'il pouvait prendre part à l'épreuve du 400 mètres lors de toutes les compétitions organisées par l'IAAF en utilisant ses prothèses actuelles.
Une Formation de trois membres a été constituée par le TAS. L'anglais a été retenu comme langue de l'arbitrage.
Le 28 avril 2020, l'IAAF a demandé au TAS de donner l'ordre à l'appelant de fournir certaines informations relatives à la taille à laquelle il entendait prendre part aux compétitions d'athlétisme et à sa Taille Maximum Autorisée en Position Debout selon la règle MASH 2018 (Maximum Allowable Standing Height). A l'appui de cette requête, elle a relevé que l'utilisateur de prothèses peut moduler la hauteur de celles-ci et agir ainsi sur sa taille. De l'avis de l'IAAF, l'athlète court à une hauteur trop élevée, car la taille qu'il atteint avec ses prothèses est plus grande que celle qu'il aurait eue si ses membres inférieurs n'avaient pas été amputés. La règle MASH, établie par le Comité International Paralympique (CIP) et World Para Athletics, repose sur une formule visant à déterminer la longueur des membres inférieurs d'un athlète amputé et sa taille si celui-ci n'avait pas subi d'amputation. L'athlète amputé est ainsi tenu de régler ses prothèses de manière à ce qu'il n'atteigne pas une taille supérieure à celle déterminée selon la règle MASH. Le CIP a modifié la règle MASH avec effet au 1er janvier 2018, ce qui s'est traduit, dans la plupart des cas, par une diminution de la hauteur des prothèses utilisées par les athlètes
amputés des deux jambes. Selon l'IAAF, la réduction de la hauteur des prothèses affecte négativement la performance des athlètes concernés, raison pour laquelle il est nécessaire de connaître la taille de l'athlète selon la règle MASH 2018.
L'appelant s'est opposé à cette requête, en soulignant que la règle MASH n'est pas pertinente en l'espèce, puisqu'elle ne s'applique pas aux épreuves organisées par l'IAAF opposant des compétiteurs qui présentent un handicap à des athlètes " valides ".
Invité par le TAS à fournir les informations requises par l'IAAF, l'athlète s'est exécuté en date du 26 mai 2020.
L'IAAF a déposé sa réponse le 1er juin 2020.
La Formation a tenu audience par vidéoconférence les 13 et 15 juillet 2020.

B.b. En date du 23 octobre 2020, la Formation a rendu sa sentence finale dont le dispositif énonce notamment ce qui suit:

" 1. The appeal filed by Mr. A.________ against the International Association of Athletics Federations with the Court of Arbitration for Sport on 27 February 2020 is partially upheld.
2. Rule 6.3.4 of the World Athletics Technical Rules is unlawful and invalid insofar as it places the burden of proof upon an athlete desiring to use a mechanical aid to establish that the use of the mechanical aid will not provide the athlete with an overall competitive advantage over an athlete not using such an aid.
3. The International Association of Athletics Federations has established on a balance of probabilities that the particular running specific prostheses used by Mr. A.________ give him an overall competitive advantage over an athlete not using such a mechanical aid. Accordingly, A.________ may not use his particular running specific prostheses in the Olympic Games or World Athletics Series competitions.
4. The costs of the arbitration shall be borne as to 30% by Mr. A.________ and as to 70% by the International Association of Athletics Federations.
5. Each party shall bear their own legal and other costs of these appeal proceedings.
6. (...) ".
Les motifs de cette sentence seront résumés ci-après dans la mesure utile au traitement des griefs invoqués par l'athlète.

B.b.a. La Formation commence par relater les faits pertinents à ses yeux (sentence, n. 1-46). Elle insiste notamment sur le fait que la présente procédure ne porte pas sur la question plus large de savoir si les athlètes en situation de handicap devraient être ou non autorisés à prendre part aux compétitions internationales d'athlétisme aux côtés des athlètes " valides ", et dans l'affirmative, à quelles conditions. Dans le cadre de cette procédure d'appel, les arbitres doivent rechercher le sens de l'art. 6.3.4 des Règles techniques, examiner si cette règle est juridiquement admissible et déterminer si l'athlète peut, au regard de la disposition réglementaire précitée, s'aligner dans l'épreuve du 400 mètres en utilisant ses prothèses actuelles (sentence, n. 8). La Formation résume ensuite la procédure, telle qu'elle a été conduite sous son autorité (sentence, n. 47-103). Après quoi, elle expose les arguments qui ont été avancés par l'athlète et par l'IAAF pour étayer, le premier son appel (sentence, n. 104-170), la seconde sa réponse (sentence, n. 171-255); elle le fait dans les deux cas en résumant la position des parties et en détaillant les preuves fournies par elles (témoignages et avis d'experts) ainsi que leurs conclusions
respectives.

B.b.b. Dans les chapitres suivants de la sentence attaquée, la Formation constate, en premier lieu, d'une part, sa compétence, non contestée par les parties, qu'elle déduit de l'art. R27 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) et de la réglementation édictée par l'IAAF (sentence, n. 256-259) et, d'autre part, que l'appel a été formé en temps utile (sentence, n. 260-264). S'agissant du droit applicable, les arbitres indiquent qu'ils appliqueront la réglementation interne de l'IAAF, en vigueur depuis le 1er novembre 2019, de même que le droit monégasque à titre subsidiaire (sentence, n. 265-279). Ils reproduisent ensuite le contenu des dispositions topiques des Règles de compétition, reprises, depuis le 1er novembre 2019, dans les Règles techniques (sentence, n. 280-287). La Formation explique, enfin, qu'elle reverra les faits et le droit avec un plein pouvoir d'examen, conformément à l'art. R57 du Code, aux fins de déterminer si l'appelant est en droit ou non de s'aligner dans les compétitions en utilisant ses prothèses actuelles (sentence, n. 288-290).

B.c. Ces questions préliminaires liquidées, la Formation en vient à l'examen des mérites de l'appel (sentence, n. 291-391).

B.c.a. Procédant à l'interprétation de l'art. 144 .3 des Règles de compétition, lequel correspond à l'art. 6.3.4 des Règles techniques, la Formation considère que ladite disposition implique, aux fins de déterminer si l'athlète en situation de handicap tire un avantage compétitif global de l'utilisation d'une aide mécanique, d'opérer une comparaison entre:

- la performance que l'athlète en situation de handicap est capable de réaliser en courant, malgré son handicap, avec une aide mécanique (a);
- la performance qu'il aurait été hypothétiquement en mesure d'accomplir lors d'un même événement sans ce handicap et sans cette aide mécanique (b).
En d'autres termes, il y a lieu de comparer les performances réalisées par l'appelant dans l'épreuve du 400 mètres à l'aide de ses prothèses avec celles qu'il aurait probablement accomplies s'il était né avec des jambes biologiques intactes (sentence, n. 311 s.).

B.c.b. Examinant ensuite la licéité de la règle litigieuse, la Formation constate que celle-ci n'est, à première vue, pas discriminatoire car elle vise tous les athlètes sans distinction. La disposition réglementaire incriminée crée toutefois une discrimination indirecte au sens de l'art. 4.1 (j) des Statuts de l'intimée (" IAAF Constitution ") car elle affecte en réalité largement ou exclusivement la position des athlètes en situation de handicap, puisque ceux-ci doivent démontrer qu'ils ne tirent aucun avantage global de l'utilisation d'une aide mécanique, sous peine de ne pas pouvoir prendre part aux compétitions d'athlétisme (sentence, n. 318 s.). Il appartient dès lors à l'IAAF d'établir que la règle poursuit un but légitime, qu'elle est nécessaire et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (sentence, n. 321).
Au terme de son examen du caractère légitime poursuivi par la règle litigieuse, la Formation est d'avis que celle-ci n'a pas été édictée dans l'optique d'empêcher les athlètes en situation de handicap de se mesurer aux athlètes " valides " lors des compétitions d'athlétisme. La règle incriminée vise à assurer une compétition équitable (" the fairness and integrity ") dans les épreuves d'athlétisme, de manière à ce que le succès rencontré par les athlètes soit le fruit de leur talent naturel, de leur entraînement et de leurs efforts et non de l'utilisation d'aides mécaniques leur conférant un avantage compétitif artificiel par rapport à ceux n'ayant pas recours à de tels moyens. Selon les arbitres, la règle poursuit ainsi un but légitime. Elle tend en effet à permettre aux athlètes en situation de handicap de se mesurer aux athlètes " valides " grâce à des aides mécaniques compensant leur handicap tout en évitant que celles-ci n'offrent davantage qu'une simple compensation (sentence, n. 332 s.).
Poursuivant le fil de son raisonnement, la Formation examine ensuite si la règle incriminée constitue une mesure nécessaire, raisonnable et appropriée pour atteindre l'objectif poursuivi. Elle commence par souligner que la possibilité que des prothèses puissent permettre, dans certaines circonstances, à des athlètes amputés de courir plus rapidement que s'ils avaient eu des jambes biologiquement intactes est établie. A cet égard, elle relève que, depuis 2012, 29 athlètes masculins ayant subi une double amputation transtibiale ont franchi la ligne d'arrivée de l'épreuve du 400 mètres en moins de 50 secondes, soit un temps de référence pour les athlètes masculins de classe mondiale. Six d'entre eux ont réalisé des temps plus rapides que 97,8 % de tous les athlètes d'élite de la discipline du 400 mètres. Étant donné que les athlètes ayant subi une double amputation transtibiale ne représentent qu'une très petite portion de la population globale, le nombre de ceux qui ont réalisé des performances d'élite dans l'épreuve du 400 mètres au cours de cette période est nettement plus élevé que ce à quoi on pourrait s'attendre si l'utilisation de prothèses par de tels athlètes n'avait aucune incidence sur leurs performances. De l'avis des
arbitres, la surreprésentation significative d'athlètes présentant une caractéristique rare parmi les athlètes d'élite est une indication convaincante que celle-ci peut améliorer les performances desdits athlètes (sentence, n. 337 s.).
Ceci étant précisé, la Formation estime toutefois que la règle litigieuse, en tant qu'elle prévoit que c'est à l'athlète de démontrer qu'il ne tire pas un avantage compétitif global de l'utilisation d'une aide mécanique, ne constitue pas une mesure nécessaire, raisonnable et appropriée d'atteindre l'objectif poursuivi et, partant, qu'elle est illicite. Sur ce point, elle insiste notamment sur les sérieuses conséquences pratiques et financières qu'entraîne une telle règle pour les athlètes en situation de handicap, lesquels doivent entreprendre de coûteuses démarches en vue de prouver un fait négatif et de pouvoir participer aux compétitions organisées par l'IAAF. Elle note aussi que l'IAAF n'a pas prévu de procédure claire et structurée qu'un athlète devrait suivre pour apporter une telle preuve. Enfin, les arbitres sont d'avis qu'il ne se justifie pas que le doute entourant l'existence d'un avantage compétitif du fait de l'usage de prothèses ne profite pas à l'athlète (sentence, n. 344-359). Pour toutes ces raisons, la Formation considère que le texte de la règle litigieuse doit être modifié, dans la mesure où il prévoit que l'athlète est tenu de démontrer que l'utilisation d'une aide mécanique ne lui procure aucun avantage
compétitif. Ainsi, il appartient à l'IAAF, et non à l'appelant, d'établir, selon la prépondérance des probabilités (" balance of probabilities "), que ce dernier bénéficie d'un avantage compétitif global découlant de l'utilisation de ses prothèses (sentence, n. 361 s.).

B.c.c. Examinant si l'appelant bénéficie d'un tel avantage, la Formation rappelle que la réponse à cette question suppose de déterminer si les prothèses utilisées par l'athlète lui permettent de courir plus rapidement dans l'épreuve du 400 mètres que s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Selon elle, apprécier les performances que l'appelant eût pu hypothétiquement réaliser s'il avait eu des jambes biologiques intactes relève nécessairement de l'estimation plutôt que de l'établissement d'un fait scientifiquement vérifiable. Il existe donc inévitablement un élément d'incertitude dans cette estimation. Toute incertitude matérielle relative au point de savoir si l'appelant tire un avantage compétitif global de ses prothèses doit profiter à l'athlète (sentence, n. 363 s.).
Procédant à un examen détaillé des avantages et des inconvénients liés à l'utilisation des prothèses de l'appelant, les arbitres relèvent tout d'abord que celles-ci le désavantagent lors de la phase d'accélération du 400 mètres. Durant celle-ci, l'appelant court moins rapidement que s'il avait eu des jambes biologiques intactes et l'écart chronométrique est compris entre 0,5 et 1,5 seconde. Il subit également un désavantage pouvant aller jusqu'à 0,4 seconde dans les virages. Il reste à déterminer si les prothèses de l'appelant permettent néanmoins de contrebalancer ces désavantages, voire de lui procurer un avantage compétitif (sentence, n. 369-371).
La Formation se penche sur la conclusion tirée par la Dresse B.________ selon laquelle l'appelant serait capable de battre son propre record personnel dans l'épreuve du 400 mètres (44,38 secondes) de 1,81 seconde s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Selon l'analyse de la Dresse B.________, l'appelant serait capable de franchir la ligne d'arrivée dans cette discipline en 42,57 secondes, en battant ainsi l'actuel record du monde de près d'une demi-seconde. L'athlète serait en outre en mesure de parcourir la distance du 100 mètres en 9,50 secondes soit près d'un dixième de moins que le meilleur temps jamais réalisé sur cette distance. S'il avait des jambes biologiques intactes, l'athlète détiendrait dès lors simultanément le record du monde dans les épreuves du 100 et du 400 mètres. La Formation juge cette conclusion quelque peu surprenante (sentence, n. 372 s.). Elle partage l'avis des experts de l'IAAF selon lequel l'analyse effectuée par la Dresse B.________ n'aborde pas la question de savoir comment l'athlète, qui est désavantagé lors de la phase d'accélération et dans les virages, est néanmoins capable de réaliser de meilleures performances dans l'épreuve du 400 mètres que 99,88 % de tous les athlètes d'élite de la
discipline. Une option théorique consiste à retenir que l'appelant serait le sprinter le plus rapide de tous les temps s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Une autre possibilité est d'admettre que les prothèses utilisées par l'athlète présentent d'autres caractéristiques permettant de compenser, partiellement ou totalement, ces désavantages. La Formation ne considère pas que la première hypothèse soit plus probable que la seconde, ce qui rend l'analyse de la Dresse B.________ difficile à accepter (sentence, n. 374).
Le rapport B.________ n'a pas examiné la position soutenue par l'IAAF selon laquelle les prothèses utilisées par l'appelant lui permettent de courir à une hauteur plus élevée que s'il avait eu des jambes biologiques intactes, lui conférant de ce fait un sérieux avantage dans l'épreuve du 400 mètres. La relation entre la hauteur des prothèses et la vitesse de course a été longuement débattue lors de l'audience. A cet égard, la Formation estime devoir résoudre les deux questions suivantes (sentence, n. 376 s.) :

- Les prothèses utilisées par l'appelant lui permettent-elles de courir à une hauteur non naturelle (" unnaturally tall ") ?;
- Si tel est le cas, cette taille trop élevée lui permet-elle de réaliser de meilleures performances que celles qu'il aurait pu accomplir s'il avait eu des jambes biologiques intactes ?

B.c.c.a. S'agissant de la première question, la Formation commence par relever que la taille de l'appelant, lorsque celui-ci utilise ses prothèses, est de 189,2 centimètres, soit 14,8 centimètres de plus que sa taille fixée selon la formule MASH (174,4 centimètres; sentence, n. 378). Elle retient ainsi que l'appelant court à une hauteur significativement plus élevée que celle correspondant à sa taille MASH et, plus important encore aux yeux des arbitres, supérieure à la taille qu'il aurait atteinte s'il avait eu des jambes biologiques intactes, même avec une généreuse marge d'appréciation pour les diverses formes et tailles du corps humain (sentence, n. 379).
L'athlète fait valoir que la règle MASH s'applique uniquement aux compétitions de para-athlétisme. La Formation reconnaît que celle-ci ne constitue pas une règle d'éligibilité pour prendre part aux compétitions organisées par l'IAAF. Elle considère toutefois que la règle MASH fournit une indication objective et fiable de la taille maximale probable qu'aurait eue l'appelant s'il avait eu des jambes biologiques intactes. S'il est vrai que la règle MASH ne s'applique pas directement aux athlètes " valides ", cela ne signifie toutefois pas qu'elle n'est pas pertinente pour savoir si l'appelant tire un avantage compétitif global de l'utilisation de ses prothèses (sentence, n. 380 s.). La règle MASH reflète le fait que, parmi les individus " valides ", il existe une corrélation générale entre la longueur de leurs membres inférieurs et celle du reste de leur corps. Cette corrélation n'est certes pas exacte, puisqu'il existe une variété de proportions corporelles au sein de la population. Elle est toutefois suffisamment forte et établie pour permettre à des scientifiques de mesurer la hauteur maximale possible d'une personne en se fondant sur la taille et les dimensions de certaines parties de son corps. La règle MASH suppose (sur la base
de preuves scientifiques) que tous les athlètes " valides " ont des membres inférieurs proportionnels à la longueur du reste de leur corps, avec une généreuse marge de tolérance. En d'autres termes, si l'on mesurait le torse et les membres supérieurs de tous les athlètes " valides " et que l'on utilisait ces mesures pour calculer la taille MASH théorique de ces athlètes en utilisant la formule MASH établie, aucun de ces athlètes " valides " ne serait plus grand, ou nettement plus grand, que sa taille MASH théorique (sentence, n. 382 et 384). Au terme de son raisonnement, la Formation aboutit à la conclusion que l'appelant court à une hauteur sensiblement plus élevée que la taille qu'il aurait atteinte s'il avait eu des jambes biologiques intactes (sentence, n. 385).

B.c.c.b. S'agissant de la seconde question, la Formation, après avoir examiné l'ensemble des preuves à sa disposition, retient qu'une telle hauteur procure à l'appelant un avantage compétitif de plusieurs secondes dans l'épreuve du 400 mètres (sentence, n. 390).

B.c.d. La Formation conclut, en définitive, que l'appelant n'est pas en droit de faire usage de ses prothèses actuelles dans l'épreuve du 400 mètres lors des compétitions organisées dans le cadre des Jeux Olympiques ou des World Athletics Series (sentence, n. 391).

C.
Le 26 novembre 2020, l'athlète (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la sentence du 23 octobre 2020.
Le TAS a déclaré se référer à la sentence attaquée, en précisant que les moyens de preuve offerts par les parties et leurs arguments pertinents soulevés au cours de la procédure arbitrale avaient été examinés et traités.
Dans sa réponse du 11 février 2021, l'IAAF (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant et l'intimée, dans leurs écritures respectives des 8 et 24 mars 2021, ont maintenu leurs conclusions initiales.

Considérant en droit :

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 54 - 1 Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
1    Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
2    Bei Klageverfahren wird auf die Sprache der Parteien Rücksicht genommen, sofern es sich um eine Amtssprache handelt.
3    Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Bundesgericht mit dem Einverständnis der anderen Parteien darauf verzichten, eine Übersetzung zu verlangen.
4    Im Übrigen ordnet das Bundesgericht eine Übersetzung an, wo dies nötig ist.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 70 Sprachen - 1 Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
1    Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
2    Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.
3    Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften.
4    Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben.
5    Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache.
Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
à 192
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 192 - 1 Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen; auf eine Revision gemäss Artikel 190a Absatz 1 Buchstabe b kann nicht verzichtet werden. Die Übereinkunft bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.167
1    Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen; auf eine Revision gemäss Artikel 190a Absatz 1 Buchstabe b kann nicht verzichtet werden. Die Übereinkunft bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.167
2    Haben die Parteien eine Anfechtung der Entscheide vollständig ausgeschlossen und sollen die Entscheide in der Schweiz vollstreckt werden, so gilt das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958168 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche sinngemäss.
LDIP (art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF).
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 176 - 1 Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens eine Partei der Schiedsvereinbarung beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.132
1    Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens eine Partei der Schiedsvereinbarung beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.132
2    Die Parteien können die Geltung dieses Kapitels durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft ausschliessen und die Anwendung des dritten Teils der ZPO133 vereinbaren. Die Erklärung bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.134
3    Der Sitz des Schiedsgerichts wird von den Parteien oder der von ihnen benannten Schiedsgerichtsinstitution, andernfalls vom Schiedsgericht135 bezeichnet.
LDIP).
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant.

3.
Avant d'examiner lesdits griefs, il sied de rappeler le rôle du Tribunal fédéral lorsqu'il connaît d'un recours en matière d'arbitrage international, l'étendue de son pouvoir d'examen ainsi que les exigences de motivation du recours accrues applicables dans ce domaine.

3.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF). Sont inapplicables à ce recours les art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
à 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, entre autres dispositions (art. 77 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF), ce qui exclut, notamment, la possibilité d'invoquer le moyen pris de l'application arbitraire du droit. L'examen matériel d'une sentence arbitrale internationale, par le Tribunal fédéral, est limité à la question de la compatibilité de la sentence avec l'ordre public (ATF 121 III 331 consid. 3a).
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A 522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF en liaison avec
l'art. 47 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 47 Erstreckung - 1 Gesetzlich bestimmte Fristen können nicht erstreckt werden.
1    Gesetzlich bestimmte Fristen können nicht erstreckt werden.
2    Richterlich bestimmte Fristen können aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gesuch vor Ablauf der Frist gestellt worden ist.
LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A 34/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2).

3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A 54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A 322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les précédents cités).

3.3. La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A 386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).

3.4. Au consid. 5.2, non publié in ATF 147 III 49, de son arrêt de principe 4A 248/2019 du 25 août 2020, la Cour de céans a procédé à une analyse minutieuse de la compatibilité des règles particulières régissant le recours au Tribunal fédéral dirigé contre une sentence arbitrale internationale avec les garanties de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH). Après les avoir examinées à la lumière de la jurisprudence rendue en matière d'arbitrage par la Cour européenne des droits de l'homme, elle a conclu que les règles spécifiques pour le recours contre une sentence arbitrale internationale - soit notamment la limitation des griefs admissibles (liste exhaustive de l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP), un contrôle matériel de la sentence uniquement sous l'angle de la notion restrictive d'ordre public (art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP), des exigences strictes en matière d'allégation et de motivation des griefs et, de façon générale, un pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral - sont conformes à la CEDH.
Il y a ainsi lieu d'insister sur le fait que le Tribunal fédéral ne saurait être assimilé à une cour d'appel qui chapeauterait le TAS et vérifierait librement le bien-fondé des sentences en matière d'arbitrage international rendues par cet organe juridictionnel. A cet égard, il convient de garder à l'esprit que le recourant a pu, au préalable, soumettre le litige qui le divise d'avec l'intimée au TAS, lequel est non seulement un tribunal indépendant et impartial, jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, mais aussi une juridiction spécialisée (arrêt 4A 248/2019, précité, consid. 5.1.3 et 5.2.6 non publiés in ATF 147 III 49).

3.5. Au vu des principes qui viennent d'être rappelés, il ne sera pas tenu compte des versions des faits présentées par les parties dans leurs mémoires respectifs, en tant qu'elles s'écartent des faits constatés par la Formation, voire cherchent à compléter ceux-ci. La Cour de céans ne prendra pas davantage en considération les pièces nouvelles produites par les parties au soutien de leurs écritures respectives (art. 99
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF non exclu par l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF). Enfin, elle souligne que le procédé utilisé par le recourant, qui consiste à " illustrer des faits " non constatés dans la sentence attaquée au moyen de diverses pièces extraites du dossier de la cause et annexées à son mémoire, n'est pas admissible.

4.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant, dénonçant une atteinte à son droit d'être entendu et, subsidiairement, une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH), reproche au TAS de n'avoir pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents.

4.1. Il sied de rappeler, à titre liminaire, qu'une partie ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence arbitrale internationale, de ce que les arbitres auraient violé l'art. 6 par. 1 CEDH, même si les principes découlant de cette disposition peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (ATF 146 III 358 consid. 4.1; 142 III 360 consid. 4.1.2; arrêt 4A 268/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.4.3). C'est donc en vain que le recourant dénonce, à titre subsidiaire, la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 182 - 1 Die Parteien können das schiedsgerichtliche Verfahren selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen.148
1    Die Parteien können das schiedsgerichtliche Verfahren selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen.148
2    Haben die Parteien das Verfahren nicht selber geregelt, so wird dieses, soweit nötig, vom Schiedsgericht festgelegt, sei es direkt, sei es durch Bezugnahme auf ein Gesetz oder eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung.
3    Unabhängig vom gewählten Verfahren muss das Schiedsgericht in allen Fällen die Gleichbehandlung der Parteien sowie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör in einem kontradiktorischen Verfahren gewährleisten.
4    Eine Partei, die das Schiedsverfahren fortsetzt, ohne einen erkannten oder bei gehöriger Aufmerksamkeit erkennbaren Verstoss gegen die Verfahrensregeln unverzüglich zu rügen, kann diesen später nicht mehr geltend machen.149
et 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A 478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur
le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A 478/2017, précité, consid. 3.2.1).

4.3. A suivre le recourant, la sentence attaquée violerait son droit d'être entendu du fait qu'elle n'examinerait pas son argument selon lequel la règle MASH serait discriminatoire et, partant, inapplicable en l'espèce, au motif qu'elle aurait été établie sur la base d'études scientifiques ayant recueilli uniquement des données relatives à des personnes espagnoles, asiatiques et australiennes, faisant ainsi fi des mesures anthropométriques d'individus d'origine africaine ou afro-américaine. Les arbitres auraient ainsi appliqué directement ou indirectement la règle MASH au recourant, athlète afro-américain, sans nullement prendre en considération cet argument décisif.
Pour étayer son grief, le recourant fait valoir que cette problématique a été abordée au cours de l'audience. Il en veut pour preuve divers extraits des déclarations faites par certains experts de l'intimée et des plaidoiries finales de son propre conseil (cf. recours, n. 101 et notes de bas de page 202 s.).

4.4. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.
En l'occurrence, la Formation a en effet clairement indiqué, dans la sentence attaquée, que la règle MASH reflétait une corrélation générale entre la longueur des membres inférieurs d'un individu et celle d'autres parties de son corps, tout en précisant que cette corrélation n'était pas exacte, puisqu'il existe une variété de proportions du corps au sein de la population globale (sentence, n. 382). Nonobstant cette disparité entre les dimensions corporelles, elle n'en a pas moins conclu que cette corrélation était suffisamment forte et établie pour permettre aux scientifiques de déterminer la taille maximale possible d'une personne en se basant sur la taille de certaines parties de son corps. Ainsi, selon la sentence attaquée, en mesurant le torse et les membres supérieurs de tous les athlètes " valides " et en utilisant les résultats de ces mesures pour calculer la taille MASH théorique de ces athlètes au moyen de la formule MASH établie, on constaterait qu' aucun de ces athlètes " valides " ne serait plus grand, ou nettement plus grand, que sa taille MASH théorique (sentence, n. 384). Ce faisant, la Formation a rejeté, à tout le moins de manière implicite, l'argument selon lequel la règle MASH ne pouvait pas constituer un
indicateur fiable permettant d'estimer la taille de tous les athlètes, y compris celle d'un athlète afro-américain. Qu'elle l'ait fait à bon droit ou non importe peu sous l'angle d'une éventuelle atteinte au droit d'être entendu.
Indépendamment de ce qui précède, il sied de relever que la question que la Formation était tenue de résoudre était celle de savoir si le recourant jouissait ou non d'un avantage compétitif global du fait de l'utilisation de ses prothèses. Pour ce faire, la Formation a estimé qu'il y avait lieu d'opérer une comparaison entre les performances de l'athlète réalisées au moyen de ses prothèses et celles qu'il aurait pu accomplir s'il avait eu des jambes biologiques intactes, tout en soulignant que cette appréciation impliquait inévitablement un élément d'incertitude. A cette fin, elle a jugé nécessaire de déterminer si les prothèses utilisées par l'athlète lui permettaient de courir à une hauteur anormalement élevée. Sur ce point, elle a abouti à la conclusion que le recourant courait à une hauteur sensiblement plus élevée que celle correspondant à sa taille MASH et - circonstance encore plus importante selon elle - supérieure à la taille qu'il aurait atteinte s'il avait eu des jambes biologiques intactes, conclusion prenant en compte une généreuse marge d'appréciation pour les diverses formes et tailles du corps humain (sentence, n. 378). Sur la base d'une appréciation des preuves disponibles, la Formation a ainsi constaté, en fait,
que l'athlète courait non seulement à une hauteur sensiblement plus élevée que sa taille MASH (près de 15 centimètres) mais, surtout, à une hauteur supérieure à la taille qu'il aurait eue s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Or, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne démontre pas en quoi l'argument que les arbitres auraient soi-disant omis d'examiner (le caractère prétendument discriminatoire de la règle MASH lié à son processus d'élaboration) était de nature à influer sur le sort du litige. Il se contente en effet de faire valoir que la Formation ne pouvait pas asseoir son raisonnement, directement ou indirectement, sur la règle MASH. Ce faisant, il s'en prend en réalité uniquement au raisonnement tenu par les arbitres. Il perd toutefois de vue que les arbitres ont constaté que l'athlète, non seulement dépassait sensiblement sa taille MASH, mais surtout courait à une taille supérieure à celle qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes, même avec une généreuse marge d'appréciation pour les diverses formes et tailles du corps humain. Or, le recourant laisse cette seconde constatation intacte. Il n'établit en effet pas en quoi le fait que les études à l'origine de la règle MASH n'aient pas
pris en compte les proportions corporelles d'individus d'origine africaine ou afro-américaine aurait pu modifier l'appréciation des arbitres selon laquelle le recourant courait, avec ses prothèses, à une taille plus élevée que celle qu'il aurait atteinte s'il était né avec des jambes intactes, et ce, même avec une généreuse marge d'appréciation.
Il s'ensuit le rejet du grief tiré de la violation du droit d'être entendu.

5.
Dans un second grief, divisé en trois branches, le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP. Il dénonce, à titre subsidiaire, une violation de l'art. 14
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 14 Diskriminierungsverbot - Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
CEDH.
Pour étayer son grief, le recourant se plaint, en premier lieu, de ce que la sentence attaquée consacre une violation du principe de l'interdiction de la discrimination. En deuxième lieu, il prétend que les arbitres ont contrevenu au principe de la fidélité contractuelle. En troisième et dernier lieu, il fait valoir que la sentence entreprise porte atteinte à sa dignité humaine.
Avant d'examiner le mérite des critiques formulées au soutien de ce moyen, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public visée par la disposition susmentionnée.

5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A 318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A 600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre
solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A 116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A 304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A 458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public matériel, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A 157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).

5.2. Le moyen pris d'une violation de l'ordre public n'est ainsi pas recevable dans la mesure où il tend simplement à établir que la sentence incriminée serait contraire à l'art. 14
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 14 Diskriminierungsverbot - Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
CEDH (cf. consid. 4.1, ci-dessus, et les arrêts cités).

5.3. En premier lieu, le recourant soutient que la sentence entreprise est contraire au principe de l'interdiction de la discrimination.

5.3.1. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a exprimé des doutes quant au point de savoir si la prohibition des mesures discriminatoires entre dans le champ d'application de la notion restrictive d'ordre public lorsque la discrimination est le fait d'une personne privée et survient dans des relations entre particuliers. Il n'a toutefois pas poussé plus avant l'examen de cette question dès lors que, dans le cas d'espèce, la sentence attaquée ne consacrait nullement une discrimination contraire à l'ordre public matériel (ATF 147 III 49 consid. 9.4).
La même conclusion s'impose ici, pour les motifs exposés ci-après.

5.3.2. A suivre le recourant, la règle MASH créerait en l'espèce une discrimination à son égard, fondée sur la race ou l'origine ethnique, car elle aurait été établie sur la base de données concernant exclusivement des individus espagnols, australiens et asiatiques. Or, fait-il valoir, les athlètes d'origine africaine ou afro-américaine ont des jambes proportionnellement plus longues que les individus de type caucasien ou autre. L'application directe ou indirecte de la règle MASH à des personnes d'origine africaine ou afro-américaine, comme le recourant, serait dès lors discriminatoire.
A l'appui de son grief, le recourant se réfère à diverses études scientifiques, dont il cite parfois certains extraits, censées démontrer les différences anthropométriques existant entre les individus d'origine africaine et les personnes de type caucasien. Il s'attache également à retracer, sur plusieurs pages, l'historique et l'évolution de la règle MASH.

5.3.3. Force est d'observer d'emblée que nombre d'éléments factuels avancés par le recourant au soutien de sa thèse ne ressortent pas de la sentence entreprise, et cela sans que l'intéressé ne démontre où, quand et comment il les aurait valablement soumis à la Formation qui aurait omis d'en constater l'existence. Le recourant ne prétend en particulier pas ni a fortiori n'établit qu'il aurait produit devant le TAS les études scientifiques auxquelles il fait référence dans son recours et sa réplique.
Au demeurant, l'intéressé argumente, devant le Tribunal fédéral, comme s'il plaidait devant une Formation du TAS autorisée à revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. C'est oublier qu'il n'est plus temps, à ce stade de la procédure, d'ouvrir le débat sur les conditions dans lesquelles la règle MASH a été élaborée ou sur d'autres questions factuelles, telles les différences anthropométriques existant entre les athlètes d'origines ethniques diverses.
La démonstration effectuée dans le recours et la réplique, en plus de reposer sur des faits non constatés dans la sentence attaquée, revêt ainsi un caractère appellatoire marqué, de sorte que le grief considéré n'apparaît pas recevable.
Quoi qu'il en soit, l'argumentation développée par le recourant n'est pas convaincante et ne permet pas d'établir l'existence d'une contrariété à l'ordre public matériel. Il sied d'insister ici sur le fait que la procédure conduite par le TAS ne visait pas à déterminer si la règle MASH, laquelle a été créée dans le domaine du para-athlétisme, est juridiquement admissible ni si elle est applicable, une fois pour toutes et de manière générale, à l'ensemble des athlètes, quelle que soit leur origine ethnique. Tel n'était pas l'objet de la présente procédure arbitrale. Contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, la sentence attaquée ne force ainsi pas « les athlètes africains, des Antilles ou afro-américains à entrer dans le moule de mesures faites par ou pour les " blancs " (ou " caucasiens ") et sur la base de critères anthropométriques propres aux " blancs " » (recours, p. 7).
La question que la Formation était tenue de résoudre en l'espèce était celle de savoir si le recourant jouit ou non d'un avantage compétitif global du fait de l'utilisation de ses prothèses. Les arbitres y ont répondu par l'affirmative, au motif que celles-ci lui permettent d'atteindre une taille supérieure à celle qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Toute l'argumentation présentée par le recourant repose sur la prémisse erronée selon laquelle la Formation aurait appliqué directement ou indirectement la règle MASH, qui, selon lui, serait discriminatoire. La Formation n'a cependant pas fait application de la règle précitée. Si tel avait été le cas, elle serait immédiatement parvenue à la conclusion que le recourant courait à une hauteur trop élevée en raison de ses prothèses, sans émettre d'autres considérations. Or, à la lecture de la sentence attaquée, force est de relever que les arbitres se sont contentés de mentionner que la règle MASH constitue un indicateur fiable de la taille probable qu'aurait eue le recourant s'il avait eu des jambes biologiques intactes. S'ils ont certes souligné que les prothèses utilisées par le recourant lui permettent de courir à une hauteur significativement plus
élevée que sa taille MASH (différence de 14,8 centimètres), ils ont surtout constaté que l'athlète atteint une taille sensiblement plus élevée que celle qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes. En tant qu'il critique le fait que les arbitres se sont inspirés de la règle MASH pour estimer la taille qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes, le recourant s'en prend donc en réalité à la manière dont les arbitres ont apprécié les preuves figurant au dossier de la cause. Une telle critique est irrecevable dans un recours visant une sentence arbitrale internationale (arrêts 4A 50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 4.3.2; 4A 34/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4.3.2 non publié in ATF 141 III 495; 4A 606/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5.3).
Au demeurant, le recourant ne démontre pas que la conclusion selon laquelle ses prothèses lui permettent d'atteindre une taille sensiblement plus élevée que celle qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes et lui procurent de ce fait un avantage compétitif global, serait contraire à l'ordre public, ce qui seul importe ici.
Le grief considéré, s'il était recevable, ne pourrait qu'être rejeté.

5.4. En deuxième lieu, le recourant reproche aux arbitres d'avoir violé le principe de la fidélité contractuelle.

5.4.1. Le principe en question, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, n'est violé que si l'arbitre refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, l'arbitre doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public (arrêts 4A 660/2020 du 15 février 2021, consid. 3.2.2; 4A 70/2020 du 18 juin 2020 consid. 7.3.1; 4A 318/2017 du 28 août 2017 consid. 4.2).

5.4.2. A en croire le recourant - pour peu qu'on le comprenne -, la Formation, après avoir souligné que les Statuts de l'intimée interdisent, à leur art. 4.1 (j), toute forme de discrimination, aurait " créé de toutes pièces, sur la base de la Règle MASH 2018 qui repose sur des données raciales et ethniques incomplètes, une norme indirectement discriminatoire et illicite " (recours, p. 39). Les arbitres auraient ainsi refusé d'appliquer une clause contractuelle, soit l'art. 4.1 (j) des Statuts tout en admettant que celle-ci lie les parties, violant ainsi le principe de la fidélité contractuelle.

5.4.3. Cette argumentation, outre le fait qu'elle est difficilement intelligible en raison de la manière dont elle est formulée, apparaît dénuée de toute pertinence.
Il sied d'emblée de souligner que le principe de la fidélité contractuelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en effet d'interpréter les règles édictées par une association sportive majeure selon les règles d'interprétation de la loi (arrêt 4A 462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités). Il ne saurait en être autrement pour les Statuts d'une association régissant l'athlétisme au niveau mondial. Cela suffit à priver le grief considéré de toute assise.
En tout état de cause, on relèvera que la Formation n'a pas refusé d'appliquer l'art. 4.1 (j) des Statuts de l'intimée. Les arbitres ont en effet retenu que l'art. 144.3 des Règles de compétition créait une discrimination indirecte, au sens de l'art. 4.1 (j) précité, à l'égard des athlètes en situation de handicap. Ceci les a du reste conduits à partiellement admettre l'appel interjeté devant eux, au motif que la règle prévoyant qu'il incombe à l'athlète de démontrer qu'il ne tire pas un avantage compétitif global de l'utilisation d'une aide mécanique, ne constitue pas une mesure nécessaire, raisonnable et appropriée pour atteindre l'objectif poursuivi. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la Formation n'a en revanche pas " créé de toutes pièces " une norme indirectement discriminatoire basée sur la règle MASH. Elle a uniquement examiné si l'intimée avait établi que le recourant jouissait d'un avantage compétitif global en raison d'une aide mécanique au sens de l'art. 144.3 des Règles de compétition, ce qu'elle a fini par admettre sur la base des éléments en sa possession.
Le grief considéré ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

5.5. En troisième et dernier lieu, le recourant dénonce une atteinte à sa dignité humaine. Selon lui, il est contraire à la dignité humaine de forcer des athlètes d'origine africaine ou afro-américaine d'être mesurés selon la règle MASH. L'application " choquante et inique " de ladite règle, laquelle n'a pas vocation à s'appliquer à de tels athlètes, serait dès lors contraire à l'ordre public matériel, puisqu'elle empêcherait le recourant d'utiliser ses prothèses et de gagner sa vie en exerçant sa profession.
En raisonnant de la sorte, le recourant perd une nouvelle fois de vue que la Formation n'a pas fait application de la règle MASH. Il méconnaît aussi le fait que la Formation n'avait pas à trancher le point de savoir si ladite règle est applicable à tous les athlètes sans distinction. La seule question à résoudre ici est dès lors celle de savoir si le fait de priver le recourant de la possibilité de pouvoir utiliser ses prothèses actuelles, dans un souci d'équité sportive, est contraire ou non à la dignité humaine. Celle-ci doit assurément être résolue par la négative, étant précisé que la Formation a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que les prothèses utilisées par l'athlète lui permettent de courir à une hauteur sensiblement plus importante que la taille qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes et lui confèrent, de ce fait, un avantage compétitif.
Le grief tiré d'une atteinte à la dignité humaine se révèle ainsi infondé.

6.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la sentence attaquée, et, par réflexe, des chiffres 4 et 5 dudit dispositif relatifs aux frais et dépens de la procédure arbitrale. Le chiffre 3 n'étant pas annulé, il en ira de même pour les autres chiffres du dispositif attaqué, le recourant ne formulant du reste aucun grief à leur encontre.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 2 juin 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_618/2020
Date : 02. Juni 2021
Publié : 17. Juni 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schiedsgerichtsbarkeit
Objet : arbitrage international en matière de sport,


Répertoire des lois
CEDH: 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
LDIP: 176 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
182 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
47 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
77 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
SR 414.110.12: 144
Répertoire ATF
121-III-331 • 132-III-389 • 133-III-235 • 136-I-316 • 137-I-1 • 138-III-29 • 140-III-16 • 140-III-86 • 141-III-495 • 142-III-360 • 142-III-521 • 144-III-120 • 146-III-358 • 147-III-49
Weitere Urteile ab 2000
4A_116/2016 • 4A_157/2017 • 4A_248/2019 • 4A_268/2019 • 4A_304/2013 • 4A_318/2017 • 4A_318/2018 • 4A_322/2015 • 4A_34/2015 • 4A_34/2016 • 4A_386/2010 • 4A_458/2009 • 4A_462/2019 • 4A_478/2017 • 4A_50/2017 • 4A_522/2016 • 4A_54/2019 • 4A_600/2016 • 4A_606/2013 • 4A_618/2020 • 4A_660/2020 • 4A_70/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • acte juridique • amputation • anglais • annulabilité • appréciation des preuves • assises • association sportive • autorisation ou approbation • avis • base de données • biologie • bénéfice • calcul • cedh • champ d'application • clause contractuelle • communication • condition de recevabilité • condition • constatation des faits • convention européenne • cour européenne des droits de l'homme • d'office • demande • directeur • directive • doute • droit civil • droit d'être entendu • débat du tribunal • décision • délai de recours • déroulement de la procédure • effort • espagnol • examen • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • fidélité contractuelle • fin • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • illicéité • incident • incombance • incompatibilité • information • jeux olympiques • jour déterminant • langue officielle • lausanne • limitation • marge de tolérance • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • motif du recours • moyen de preuve • norme particulière • notion • nouvelles • objet du recours • offre de preuve • ordre public • partage • participation à la procédure • personne privée • plaidoirie • pouvoir d'examen • principe juridique • procès équitable • procédure arbitrale • procédure d'appel • qualité pour recourir • quant • race • recours en matière civile • recouvrement • sentence arbitrale • soie • titre • tribunal arbitral • tribunal arbitral du sport • tribunal fédéral • ue • viol • violation du droit • virage • vue • égalité de traitement
CAS
2020/A/6807