Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2007.47

Entscheid vom 2. Mai 2007 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Bernard Bertossa, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova , Gerichtsschreiber Patrick Guidon

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Marcel Bosonnet,

Beschwerdeführer

gegen

Bundesamt für Justiz, Sektion Auslieferung,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Auslieferung unter annahmebedürftigen Auflagen (Art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
IRSG), akzessorisches Haftentlassungsgesuch

Sachverhalt:

A. Der türkische Staatsangehörige A. wird von der Türkei verdächtigt, als Mitglied der Partiya Karkeren Kurdistan (Arbeiterpartei Kurdistans; nachfolgend „PKK“) zwischen 1990 und 1995 an verschiedenen terroristischen Handlungen beteiligt gewesen zu sein und dabei unter anderem mehrere Personen getötet zu haben (vgl. im Einzelnen act. 1.2-1.6, 1.8 [BH.2006.1]).

Gestützt auf einen Haftbefehl des Gerichts in Erzurum (Türkei) vom 21. Januar 2000 wegen Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung, Tötung etc. ersuchte Interpol Ankara am 22. August 2000 (ergänzt am 4. Dezember 2001, 23. September 2002, 22. und 23. Dezember 2005) sowie mit IPSG-Fahndung (Rote Ecke) vom 19. Januar 2002 um Inhaftnahme von A. zwecks späterer Auslieferung.

Am 20. Dezember 2005 wurde A. in der Schweiz verhaftet und in provisorische Auslieferungshaft versetzt. Nachdem er mit seiner vereinfachten Auslieferung nicht einverstanden war, erliess das Bundesamt für Justiz (nachfolgend „BJ“) am 22. Dezember 2005 einen Auslieferungshaftbefehl, der A. am 23. Dezember 2005 eröffnet wurde. Eine dagegen am vom 2. Januar 2006 erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Entscheid vom 18. Januar 2006 (Geschäftsnummer BH.2006.1) ab.

B. Im Rahmen der Befragungen vom 22. Dezember 2005 und 6. Februar 2006 widersetzte sich A. einer Auslieferung an die Türkei. Insbesondere machte er geltend, er sei kurdischer Abstammung und werde in der Türkei politisch verfolgt. Zudem reichte er ein Asylgesuch ein, welches vom Bundesamt für Migration (BFM) mit Entscheid vom 14. November 2006 abgewiesen wurde.

C. Mit Noten vom 26. und 30. Januar 2006 ersuchte die Türkei formell um Auslieferung des Verfolgten. Sie stützte sich dabei auf die Haftbefehle zweier türkischer Gerichte vom 21. Januar 2000 und 1. Februar 2005. Am 7. Februar 2006 bat das BJ die ersuchende Behörde um ergänzende Sachverhaltsangaben. Nach Eingang der Antwort ersuchte das BJ die türkische Botschaft am 27. März 2006 um Abgabe von Garantien; die entsprechende Antwort ging mit Note vom 5. April 2006 ein. In der Folge verlangte das BJ mit Schreiben vom 22. Juni 2006 die Abgabe von Garantien in ausdrücklicher Form. Am 4. Juli 2006 übermittelte die türkische Botschaft ausdrückliche Garantieerklärungen.

Mit Entscheid vom 29. August 2006 bewilligte das BJ die Auslieferung des Verfolgten an die Türkei für die Teilnahme an einem Tötungsdelikt, das laut Ersuchen am 30. April 1994 verübt worden sei. Für eine Verfolgung der übrigen Vorwürfe wies das BJ das Rechtshilfegesuch ab. Im Dispositiv des Auslieferungsentscheides wurden zudem folgende Einschränkungen angebracht:

„1. (…) Die türkischen Behörden dürfen den Verfolgten wegen allfälliger politischer Hintergründe dieser Straftat nicht verfolgen oder bestrafen, auch nicht in der Form einer Erhöhung oder Verschärfung einer allfälligen Strafe für dasjenige Delikt, für welches die Auslieferung bewilligt wird. (…)

2. Der vorliegende Auslieferungsentscheid erfolgt unter Vorbehalt des bundesgerichtlichen Entscheids über die Einsprache des politischen Delikts sowie unter Vorbehalt eines rechtskräftigen ablehnenden Asylentscheids."

D. Gegen den Auslieferungsentscheid des BJ gelangte A. mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 2. Oktober 2006 an das Bundesgericht (Verfahren 1A.211/2006). Das BJ seinerseits beantragte mit separater Eingabe an das Bundesgericht vom 29. August 2006, die Einrede des politischen Delikts sei abzulehnen (Verfahren 1A.181/2006).

Mit Urteil vom 23. Januar 2007 wies das Bundesgericht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde und die Einrede des politischen Deliktes ab, ergänzte jedoch das Dispositiv des Auslieferungsentscheides des BJ wie folgt:

"Der Vollzug der Auslieferung wird von der zusätzlichen Bedingung abhängig gemacht, dass die ersuchende Behörde folgende förmliche Garantieerklärung abgibt: Der schweizerischen Botschaft in Ankara wird das Recht zugesichert, Vertreter zu bezeichnen, die den Verfolgten nach dessen Auslieferung ohne Überwachungsmassnahmen jederzeit besuchen können. Ebenso dürfen diese Vertreter sich jederzeit über den Verfahrensstand erkundigen sowie an sämtlichen Gerichtsverhandlungen teilnehmen. Der Verfolgte hat jederzeit das Recht, sich an diese Vertreter zu wenden."

Daneben wies das Bundesgericht ein von A. gestelltes, akzessorisches Haftentlassungsgesuch ab.

E. Mit Note vom 31. Januar 2007 informierte das BJ die türkische Botschaft in Bern über den Entscheid des Bundesgerichts und setzte ihr gleichzeitig Frist bis zum 19. Februar 2007, um die zusätzlichen Garantien zu übermitteln. Mit Note vom 12. Februar 2007 wurde die verlangte Zusicherung nur teilweise bzw. sinngemäss abgegeben, weshalb das BJ mit Note vom 15. Februar 2007 eine neue Frist bis zum 5. März 2007 ansetzte, wobei sie auf die Möglichkeit eines begründeten Fristerstreckungsgesuchs hinwies. Mit Note vom 2. März 2007 gab die türkische Botschaft in Bern die entsprechende Zusicherung ab.

Nach Einholung von Vernehmlassungen der Rechtsbeistände von A. stellte das BJ mit Verfügung vom 15. März 2007 fest, dass die von der türkischen Botschaft in Bern mit Note vom 2. März 2007 übermittelte zusätzliche Zusicherung vollständig sei und mit dem Wortlaut der vom Bundesgericht mit Urteil vom 23. Januar 2007 verlangten Garantie übereinstimme (act. 1.1).

F. Gegen die Verfügung des BJ gelangte A. mit Eingabe vom 29. März 2007 (act. 1) mit folgenden Anträgen an das Bundesstrafgericht:

„1. Die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Rechtshilfe, d.h. der Vollzug der Auslieferung, sei zu verweigern bzw. die Vorinstanz sei anzuweisen, den Vollzug der Auslieferung zu verweigern.

2. Eventualiter: Dem Unterzeichnenden seien die seit dem Urteil des Bundesgerichtes vom 23. Januar 2007 angefallenen Akten unter Ansetzung einer Frist zur Stellungnahme zur Einsichtnahme zuzustellen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Bundeskasse.“

Sodann stellt er folgende Gesuche:

„Dem Beschwerdeführer sei die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren.

Der Beschwerdeführer sei aus der Auslieferungshaft zu entlassen.

Eventualiter sei er bei verbessertem gesundheitlichen Zustand in eine Haftanstalt mit milderem Haftregime zu versetzen.

Der Beschwerdeführer sei im Rahmen der Prüfung des Haftentlassungsgesuches persönlich anzuhören.“

Das BJ beantragt in seiner Vernehmlassung vom 5. April 2007 die kostenfällige Abweisung sowohl der Beschwerde als auch des Haftentlassungsgesuches (act. 5).

Die Parteien halten im zweiten Schriftenwechsel mit Replik vom 17. April 2007 (act. 10) bzw. Duplik vom 19. April 2007 (act. 12) an ihren Anträgen fest. Die letztgenannte Eingabe wurde A. mit Schreiben vom 20. April 2007 zur Kenntnis gebracht (act. 13).

Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Für den Auslieferungsverkehr und die vorläufige Auslieferungshaft zwischen der Schweiz und der Türkei sind primär das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe; SR 0.353.1) sowie das zu diesem Übereinkommen am 17. März 1978 ergangene zweite Zusatzprotokoll (2. ZP; SR 0.353.12) massgebend. Soweit dem Verfolgten die Beteiligung an einer terroristischen Gruppierung vorgeworfen wird, ist sodann das Europäische Übereinkommen vom 27. Januar 1977 zur Bekämpfung des Terrorismus (EÜBT; SR 0.353.3) zu berücksichtigen, das ebenfalls von beiden Staaten ratifiziert wurde. Soweit die genannten Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, findet auf das Verfahren der Auslieferung und der vorläufigen Auslieferungshaft ausschliesslich das Recht des ersuchten Staates Anwendung (Art. 22
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
EAUe), vorliegend also das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11).

2.

2.1 Gemäss Art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
IRSG, der im Bereich der Auslieferung ebenfalls Anwendung findet (BGE 123 II 511 E. 4a S. 515; vgl. auch TPF BH.2005.22 vom 28. Juli 2005 E. 3.1.4), können die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz sowie das Bundesamt die Gewährung der Rechtshilfe ganz oder teilweise an Auflagen knüpfen (Abs. 1). Das Bundesamt prüft, ob die Antwort des ersuchenden Staates den verlangten Auflagen genügt (Abs. 3). Die Verfügung des Bundesamtes kann innert zehn Tagen ab der schriftlichen Mitteilung mit Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts angefochten werden (Abs. 4).

2.2 Im vorliegenden Fall wendet sich der Beschwerdeführer in Ziff. 1 seiner Anträge gegen die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 15. März 2007, mit der Letztere feststellte, die von der türkischen Botschaft in Bern mit Note vom 2. März 2007 übermittelte Zusicherung sei vollständig und stimme mit dem Wortlaut der vom Bundesgericht mit Urteil vom 23. Januar 2007 verlangten Garantie überein (act. 1.1). Die Beschwerde richtet sich mithin gegen eine Verfügung im Sinne von Art. 80p Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
i.V.m. Abs. 4 IRSG und damit gegen ein taugliches Beschwerdeobjekt. Der Beschwerdeführer ist persönlich und direkt von der Verfügung betroffen, hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung und ist deshalb zur Beschwerde berechtigt. Überdies ist die Beschwerde fristgerecht erhoben worden. Soweit Ziff. 1 der Anträge betreffend, ist damit auf die Beschwerde ohne weiteres einzutreten.

Nicht eingetreten werden kann demgegenüber auf den Eventualantrag gemäss Ziff. 2. Der Streitgegenstand der vorliegenden Beschwerde kann nicht vom Beschwerdeführer frei bestimmt werden, sondern wird verbindlich durch die Verfügung der Beschwerdegegnerin festgelegt (vgl. dazu TPF BB.2006.67 vom 24. Januar 2007 E. 1.3.2). Nachdem sich die angefochtene Verfügung nicht zur Frage der Akteneinsicht äussert, ist auf den Eventualantrag gemäss Ziff. 2 der Beschwerde nicht einzutreten.

Gleiches gilt grundsätzlich auch insoweit, als der Beschwerdeführer vor Bundesstrafgericht das Gesuch stellt, er sei aus der Auslieferungshaft zu entlassen (act. 1, S. 3). Derartige Gesuche sind an das Bundesamt zu richten, gegen dessen ablehnenden Entscheid in der Folge innert zehn Tagen Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden kann (Art. 48 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
und Art. 50 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
IRSG; Art. 28 Abs. 1 lit. e Ziff. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
SGG; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Bern 2004, S. 210 Rz. 197 und S. 329 Rz. 289). Entsprechend ist auf das Haftentlassungsgesuch im Prinzip nur (aber immerhin) insofern einzutreten, als sich aus einer allfälligen Verweigerung des Vollzugs der Auslieferung als unmittelbare Folge auch die Entlassung aus der Auslieferungshaft ergibt (siehe hierzu das Urteil des Bundesgerichts 1A.13/2007 vom 9. März 2007 E. 1.2). Das Haftentlassungsgesuch hat damit, wie in den Schreiben des Bundesstrafgerichts im Rahmen des Schriftenwechsels ausdrücklich vermerkt wurde (act. 3, 6, 11 und 13), lediglich akzessorischen Charakter (vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts vom 23. Januar 2007 E. 5 [act. 5.3]).

In Bezug auf das eventualiter gestellte Gesuch des Beschwerdeführers, er sei bei verbessertem gesundheitlichem Zustand in eine Haftanstalt mit milderem Haftregime zu versetzen (act. 1, S. 3), ergibt sich, dass sich der Beschwerdeführer bei Einreichung der Beschwerde auf der Beobachtungsstation des Inselspitals Bern befand und sein Gesuch damit letztlich an eine Suspensivbedingung, nämlich seine Rückverlegung in ein Gefängnis geknüpft hat. Ob eine derartige Bedingung grundsätzlich zulässig ist und ob bei dieser Sachlage überhaupt von einer Beschwer gesprochen werden kann, braucht nicht entschieden zu werden, da die Beurteilung eines derartigen Gesuches – wie sich aus den vorstehenden Ausführungen zu den Grenzen von Beschwerdegegenstand und akzessorischen Gesuchen ergibt – in jedem Fall durch die Beschwerdegegnerin und die zuständigen kantonalen Behörden erfolgen muss (Art. 20 Abs. 1
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 20 Exécution de la détention - 1 En règle générale, la détention a lieu conformément aux prescriptions fixées par les cantons. Si les circonstances l'exigent, l'office fédéral peut ordonner d'autres mesures d'entente avec eux. Des allégements de la détention ne peuvent être accordés sans l'assentiment préalable de l'office fédéral.
1    En règle générale, la détention a lieu conformément aux prescriptions fixées par les cantons. Si les circonstances l'exigent, l'office fédéral peut ordonner d'autres mesures d'entente avec eux. Des allégements de la détention ne peuvent être accordés sans l'assentiment préalable de l'office fédéral.
2    L'office fédéral désigne, d'entente avec le canton, l'autorité chargée de contrôler la correspondance du détenu.
3    Le présent article s'applique également si la détention extraditionnelle est ordonnée en plus d'une détention préventive ou répressive.
IRSV). Entsprechend hat das Bundesstrafgericht, nachdem ihm mit Eingabe vom 16. April 2007 (act. 9) mitgeteilt wurde, dass sich der Beschwerdeführer wieder in Haft befindet, das Gesuch mit Schreiben vom 18. April 2007 (act. 11) zuständigkeitshalber an die Beschwerdegegnerin weitergeleitet. Hierauf ist demgemäss im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht weiter einzutreten.

Das vom Beschwerdeführer abschliessend gestellte Gesuch, er sei persönlich anzuhören, ist vor dem Hintergrund dieser Erwägungen abzuweisen. Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, stellen sich vorliegend allein rechtliche Fragen, für deren Beurteilung es auf einen persönlichen Eindruck vom Beschwerdeführer nicht ankommt. Mit Blick auf die Bemerkung des Beschwerdeführers, er sei in mehr als 15 Monaten noch nie einem Richter vorgeführt worden (act. 1, S. 16), ist immerhin der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer im von ihm gegen den Auslieferungshaftbefehl angestrengten Beschwerdeverfahren nie einen derartigen Antrag gestellt und damit bei der erstmaligen Beurteilung der Zulässigkeit der Auslieferungshaft letztlich selbst auf eine persönliche Anhörung implizit verzichtet hat (vgl. dazu TPF BH.2006.1 vom 18. Januar 2006).

3.

3.1 Der Beschwerdeführer trägt unter Verweis auf Art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
IRSG zunächst vor, der türkische Staat habe innert der gesetzten Frist weder – wie vom Gesetz gefordert – Annahme noch Ablehnung der Auflage erklärt. Das Gesetz sehe nicht vor, dass die Einhaltung einer Auflage nur teilweise oder sinngemäss zugesichert werden könne. Ebenso wenig sehe das Gesetz vor, dass dem ersuchenden Staat im Falle einer nur teilweisen Zusicherung eine Nachfrist eingeräumt werden könne. Auch bedürfe es keiner Androhung von Säumnisfolgen. Zusammenfassend ergebe sich, dass die im Bundesgerichtsurteil vom 23. Januar 2007 ausformulierte Garantieerklärung nicht innert Frist abgegeben worden sei. Die Bedingung, mit welcher die Bewilligung der Auslieferung verknüpft worden sei, sei somit nicht erfüllt. Der Vollzug der Auslieferung sei deshalb zu verweigern (act. 1, S. 6-10, und act. 10, S. 1-4).

3.2 Gemäss Art. 80p Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
IRSG teilt das Bundesamt die Auflagen dem ersuchenden Staat mit, sobald die Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe rechtskräftig ist, und setzt ihm eine angemessene Frist, um deren Annahme oder Ablehnung zu erklären (Satz 1). Nach unbenutztem Ablauf der Frist kann die Rechtshilfe für die Punkte gewährt werden, die an keine Auflagen gebunden sind (Satz 2). Wie das Bundesstrafgericht bereits früher festgehalten hat, ist die Frist gemäss Art. 80p Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
IRSG lediglich eine Ordnungsfrist, welche das Bundesamt verlängern kann, wenn valable Gründe für die Erstreckung vorliegen und sich diese in vernünftigen Schranken bewegt, ohne die Auslieferungshaft unnötig zu verlängern (vgl. hierzu sowie den nachstehenden Ausführungen TPF BH.2005.22 vom 28. Juli 2005 E. 3.1.4). Gemäss dem vorerwähnten Entscheid (vgl. auch BGE 124 II 132 E. 4e S. 143) rechtfertigt sich die Einräumung einer zusätzlichen Frist und damit die Verlängerung der Auslieferungshaft namentlich dann, wenn der ersuchende Staat die Auflagen nur ungenügend erfüllt, ohne dass aus diesem Verhalten auf eine grundsätzliche Weigerung des Staates zu schliessen ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen.

3.3 Vorliegend waren die Voraussetzungen für das Ansetzen einer zusätzlichen Frist im Sinne der vorstehenden Rechtsprechung erfüllt. Zwar trifft zu, dass die verlangte Garantie mit Note vom 12. Februar 2007 (act. 1.5 = 5.5-5.7) nur teilweise bzw. sinngemäss abgegeben wurde. Allerdings lässt diese Garantie, welche gar eine Woche vor Verstreichen der angesetzten Frist abgegeben wurde, trotz ihrem Ungenügen nicht darauf schliessen, die Türkei weigere sich grundsätzlich, die Zusicherungen gemäss dem bundesgerichtlichen Urteil abgeben zu wollen. Entsprechend ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin der Türkei mit Note vom 15. Februar 2007 (act. 5.8) eine zusätzliche Frist bis zum 5. März 2007 ansetzte, zumal die damit verbundene Verlängerung der Auslieferungshaft nicht als übermässig bezeichnet werden kann. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.

4.

4.1 Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, die innert der zusätzlichen Frist mit Note vom 2. März 2007 (act. 1.6 = act. 5.10) eingereichte Garantieerklärung sei von der unzuständigen türkischen Botschaft abgegeben worden. Letztere besitze nicht die Kompetenz, den Zugang zu Polizeistationen und Gefängnissen zu regeln. Die Befugnis komme allenfalls dem Justizministerium der Türkei zu (act. 1, S. 11-14, und act. 10, S. 4-6).

Die Beschwerdegegnerin hält dem entgegen, dass bereits die im Auslieferungsverfahren von ihr verlangten und vom Bundesgericht im Rahmen des Beschwerdeverfahrens geprüften Garantien von der türkischen Botschaft und nicht vom türkischen Justizministerium eingereicht worden seien (Note der türkischen Botschaft vom 4. Juli 2006). Der Einwand, die vorliegende Monitoring-Garantie sei für die zuständigen türkischen Behörden nicht bindend, sei somit nicht weiter zu prüfen (act. 5, S. 4). In ihrer Duplik weist die Beschwerdegegnerin sodann darauf hin, dass nach dem im Rechtshilfeverkehr zu beachtenden Grundsatz von Treu und Glauben davon auszugehen sei, dass die Behörden des ersuchenden Staates ihren förmlichen Garantieerklärungen nachkämen und die dafür notwendige Koordination zwischen den innerstaatlich zuständigen Behörden erfolge. Die im vorliegenden Fall von der türkischen Botschaft mit Note vom 2. März 2007 eingereichte Monitoring-Garantie, welche wie auch die bereits vorher eingereichten und vom Bundesgericht mit Urteil vom 23. Januar 2007 geprüften Zusicherungen selbstredend nur nach Rücksprache mit den zuständigen türkischen Landesbehörden hätten abgegeben werden können, sei für sämtliche Behörden des ersuchenden Staates bindend (act. 12, S. 2).

4.2 Gemäss Art. 80p Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
IRSG hat die Antwort betreffend die annahmebedürftigen Auflagen vom ersuchenden Staat auszugehen. Wer zu dessen Vertretung befugt ist, ist dem Gesetzestext nicht zu entnehmen (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1A.237/2005 vom 20. September 2005 E. 2.1 m.w.H., auszugsweise publiziert in: SJ 2006 I 72 f.). Generell wird ein Staat durch die Organe vertreten, welche nach den Kriterien des Völkerrechts als befugt gelten, seinen Willen zum Ausdruck zu bringen (Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel/Genf/Mün­chen 2001, N. 478). Das sind gemäss Art. 7 Abs. 2 des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (WVK; SR 0.111) Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Aussenminister zur Vornahme aller sich auf den Abschluss eines Vertrags beziehenden Handlungen (lit. a), Chefs diplomatischer Missionen zum Annehmen des Textes eines Vertrags zwischen Entsende- und Empfangsstaat (lit. b) und die von Staaten bei einer internationalen Konferenz oder bei einer internationalen Organisation oder einem ihrer Organe beglaubigten Vertreter zum Annehmen des Textes eines Vertrags im Rahmen der Konferenz, der Organisation oder des Organs (lit. c). Auf dem Gebiet der Rechtshilfe gelten auch die Justizministerien als Vertreter des Staates (vgl. Art. 29 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
1    L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
2    Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.
IRSG und Art. 5 2. ZP). Diplomaten sind demgegenüber nur für die Zuleitung von Erklärungen, nicht aber zur Abfassung derselben kompetent (Popp, a.a.O., N. 478).

4.3 Unbestritten ist vorliegend zu Recht, dass die Zusicherung, welche die türkische Botschaft mit Note vom 2. März 2007 innert der zulässigerweise erstreckten Frist (dazu E. 3 vorstehend) abgegeben hat, inhaltlich vollständig ist und mit dem Wortlaut der vom Bundesgericht mit Urteil vom 23. Januar 2007 verlangten Garantie übereinstimmt. Strittig und zu prüfen ist damit lediglich, ob die von der türkischen Botschaft übermittelte Garantie von der zuständigen Behörde abgegeben wurde.

Entgegen den Ausführungen der Beschwerdegegnerin (act. 1.1, S. 3) äussert sich das Urteil des Bundesgerichts vom 23. Januar 2007 nicht zur Frage, wer für die Abgabe der Garantie zuständig ist. Vielmehr hielt das Bundesgericht in Ziff. 2 des Dispositivs einzig fest, der Vollzug werde von der zusätzlichen Bedingung abhängig gemacht, dass die „ersuchende Behörde“ die förmliche Garantieerklärung abgebe. Als diese Behörde hat, wie sich aus den nachstehenden Ausführungen ergibt, entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin (act. 1.1, S. 3) nicht die türkische Botschaft in Bern, sondern das türkische Justizministerium zu gelten.

Bereits der Note vom 22. Februar 2006 (act. 1.2) kann entnommen werden, dass die von der türkischen Botschaft in Bern überbrachte Mitteilung vom „Ministère de la Justice de la République de Turquie“ stammt. Dass die Botschaft lediglich für die Zuleitung verantwortlich zeichnet, geht sodann aus der Note vom 5. April 2006 (act. 1.3) hervor. Darin hielt die Botschaft ausdrücklich fest, sie habe die Ehre „de transmettre ci-joint les informations complémentaires reçues des autorités judiciaires turques“ (keine Hervorhebung im Original), wobei sie der Note so genannte „Extraits de la correspondance du Ministère de la Justice de la République de Turquie concernant A.“ beifügte. Auch die Garantien gemäss Note vom 4. Juli 2006 (act. 1.4 = act. 5.1) wurden von der türkischen Botschaft entgegen den ungenauen Ausführungen der Beschwerdegegnerin in ihrer Antwort vom 5. April 2007 (act. 5, S. 4) lediglich übermittelt. So hielt die türkische Botschaft fest, sie habe die Ehre, „de présenter les garanties complémentaires émanant du Ministère de la Justice de la République de Turquie“ (keine Hervorhebung im Original). Wie die Beschwerdegegnerin vor diesem Hintergrund zum Schluss kommt, die ersuchende Behörde sei die, die Zustellung vornehmende türkische Botschaft in Bern, ist nicht einzusehen. Bezeichnenderweise hat sie in ihrer Note vom 31. Januar 2007 denn auch selbst nicht etwa die türkische Botschaft, sondern zu Recht die „zuständigen türkischen Behörden“ (act. 5.4, S. 2) zur Abgabe der vom Bundesgericht verlangten Garantien aufgefordert. Die Garantien wurden in der Folge – wenngleich nur teilweise bzw. sinngemäss – vom türkischen Justizministerium abgegeben, wie dem der Note vom 12. Februar 2007 beigefügten „Extract of a correspondence from the Ministry of Justice of the Republic of Turkey in relation to the extradition procedure of A.“ entnommen werden kann; die Botschaft übernahm wiederum lediglich die Aufgabe, diese Garantien zu übermitteln, wie aus der Formulierung “The Embassy (…) has the honour to forward” unzweifelhaft hervorgeht (act. 1.5 = 5.5-5.7; keine Hervorhebung im Original).

Insgesamt ergibt sich, dass sämtliche der vorerwähnten Erklärungen vom türkischen Justizministerium, welches gemäss den eingangs genannten Bestimmungen zur Vertretung befugt ist, abgegeben und von der türkischen Botschaft in Bern lediglich zugestellt wurden. Vor diesem Hintergrund muss erhebliche Bedenken wecken, dass die Note vom 2. März 2007 (act. 1.6 = act. 5.10), welche als einzige den Wortlaut des bundesgerichtlichen Urteils vom 23. Januar 2007 vollständig übernimmt und der letztlich alles entscheidende Bedeutung zukommt, in keiner Weise auf das türkische Justizministerium Bezug nimmt. Zwar ist damit nicht gleichzeitig gesagt, die türkische Botschaft habe nicht in Absprache mit dem türkischen Justizministerium gehandelt bzw. Letzteres habe als zuständige und ersuchende Behörde die geforderten Garantien nicht abgegeben; gegenteilig darf mangels anderer Anhaltspunkte mit der Beschwerdegegnerin (act. 12, S. 2) vermutet werden, dass die Botschaft mit den zuständigen türkischen Landesbehörden Rücksprache genommen hat. An einem entsprechenden Nachweis, auf den im Lichte einer wirksamen Menschenrechtsgarantie (so das Urteil des Bundesgerichts vom 23. Januar 2007 E. 4.6) nicht verzichtet werden kann, fehlt es jedoch.

4.4 Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde unter diesem Gesichtspunkt als begründet. Nachdem es lediglich um die Beibringung des mutmasslich vorhandenen Nachweises geht, dass die förmliche Garantieerklärung gemäss Ziff. 2 des Dispositivs des Urteils des Bundesgerichts vom 23. Januar 2007 von den zuständigen türkischen Behörden abgegeben wurde, rechtfertigt es sich im Lichte der Ausführungen in Erwägung 3 dieses Entscheids, der Türkei ausnahmsweise eine letztmalige und nicht erstreckbare Frist von 14 Tagen zu dessen Übermittlung einzuräumen. Diese Frist ist von der Beschwerdegegnerin umgehend nach Erhalt dieses Entscheids anzusetzen. Bleibt sie ungenutzt, ist der Beschwerdeführer unverzüglich aus der Auslieferungshaft zu entlassen.

Mit diesen Erwägungen ist gleichzeitig auch gesagt, dass das akzessorische Haftentlassungsgesuch derzeit abzuweisen ist. Soweit der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang geltend macht, das Beschleunigungsgebot sei verletzt bzw. die andauernde Haft sei unverhältnismässig (act. 1, S. 15 f.), ist er damit wie eingangs erwähnt (E. 2.2) im vorliegenden Verfahren grundsätzlich nicht zu hören. Selbst wenn man aber auf diese Rügen angesichts der Tatsache, dass sich die für die Behandlung an und für sich primär zuständige Beschwerdegegnerin im Schriftenwechsel bereits ablehnend geäussert hat (act. 5, S. 4 f.), eintreten wollte, wäre die Beschwerde bzw. das Gesuch auch diesbezüglich abzuweisen. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt (act. 5, S. 4 f.), kann aus der Verfahrensdauer allein noch nicht auf eine Verletzung des Beschleunigungsgebots geschlossen werden. Vielmehr wäre aufzuzeigen gewesen, inwiefern im Einzelnen unbegründete Verzögerungen eingetreten sind. Der Hinweis, allein für die Annahme oder Zustimmung der Auflage sei dem türkischen Staat eine Frist von insgesamt mehr als einem Monat eingeräumt worden (act. 1, S. 15), vermag dem jedenfalls nicht zu genügen und eine Verletzung des Beschleunigungsgebots zu begründen. Nachdem auch keine sonstigen auslieferungsrechtlichen Hafthindernisse (Art. 47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
-50
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
IRSG) ersichtlich sind (so auch das Urteil des Bundesgerichts vom 23. Januar 2007 E. 5), scheidet eine Entlassung des Beschwerdeführers aus der Auslieferungshaft aus.

5. Zusammenfassend ist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen teilweise gutzuheissen und im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

6.

Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt; unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 30 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
SGG i.V.m. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Darüber hinaus kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 30 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
SGG i.V.m. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Die vom Bundesamt aufgrund von Art. 21 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG gewährte amtliche Rechtsverbeiständung gilt nicht automatisch für das Verfahren vor der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (TPF BH.2006.6 vom 18. April 2006 E. 6.1 und TPF RR.2007.27 vom 10. April 2007 E. 8.2). In Anwendung der entsprechenden Verfahrensbestimmungen befreit die II. Beschwerdekammer eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos ist (Art. 30 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
SGG i.V.m. Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG) und bestellt dieser einen Anwalt, wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig erscheint (Art. 30 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
SGG i.V.m. Art. 65 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG).

6.1 Vorliegend unterliegt der Beschwerdeführer mit seinen Begehren zu rund zwei Dritteln. In diesem Umfang hat er grundsätzlich die Gerichtsgebühr zu tragen, welche auf Fr. 2'100.-- festzulegen ist (Art. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht; SR 173.711.32; zur Anwendbarkeit dieses Reglements vgl. TPF RR.2007.14 vom 25. April 2007 E. 7); in Bezug auf den Restbetrag von Fr. 700.-- ist auf die Erhebung zu verzichten (Art. 30 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
SGG i.V.m. Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Es ist offenkundig, dass der inhaftierte Beschwerdeführer nicht über die erforderlichen Mittel zur Bezahlung der vorerwähnten Gerichtskosten verfügt. Überdies kann die Beschwerde, nachdem der Beschwerdeführer mit seinen Anträgen zumindest teilweise durchgedrungen ist, nicht als aussichtslos beurteilt werden. Schliesslich bedarf der Beschwerdeführer zur Wahrung seiner Rechte augenscheinlich eines Anwalts. Aus diesen Gründen ist sein mit der Beschwerde gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege in Bezug auf die Gerichtskosten des vorliegenden Verfahrens und die Bestellung eines Anwalts in der Person von Rechtsanwalt Marcel Bosonnet gutzuheissen. Dessen Entschädigung wird auf Fr. 2'100.-- (inkl. MwSt.) festgelegt (Art. 3 Abs. 2 des Reglements vom 26. September 2006 über die Entschädigungen in Verfahren vor dem Bundesstrafgericht; SR 173.711.31). Zufolge teilweisen Obsiegens des Beschwerdeführers ist diese im Umfang von Fr. 700.-- (inkl. MwSt.) der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (TPF RR.2007.1 vom 29. Januar 2007 E. 6.2.2); im Restbetrag von Fr. 1'400.-- (inkl. MwSt.) wird Rechtsanwalt Marcel Bosonnet aus der Bundesstrafgerichtskasse entschädigt. Gelangt der Beschwerdeführer später zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, der Bundesstrafgerichtskasse Honorar und Kosten des Anwalts im Umfang von Fr. 1'400.-- zu vergüten (Art. 30 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
SGG i.V.m. Art. 65 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG).

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen und im Übrigen abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2. Das Bundesamt für Justiz hat dem ersuchenden Staat nach Erhalt dieses Entscheids umgehend eine letztmalige und nicht erstreckbare Frist von maximal 14 Tagen für den Nachweis anzusetzen, dass die förmliche Garantieerklärung gemäss Ziff. 2 des Dispositivs des Urteils des Bundesgerichts 1A.181/2006 bzw. 1A.211/2006 vom 23. Januar 2007 von den zuständigen Behörden abgegeben wurde.

3. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege in Bezug auf die Gerichtskosten des Verfahrens RR.2007.47 und die Bestellung eines Rechtsanwalts in der Person von Rechtsanwalt Marcel Bosonnet wird gutgeheissen.

Rechtsanwalt Marcel Bosonnet ist für das Beschwerdeverfahren im Betrag von Fr. 700.-- (inkl. MwSt.) von der Beschwerdegegnerin und im Betrag von Fr. 1'400.-- (inkl. MwSt.) aus der Bundesstrafgerichtskasse zu entschädigen.

Gelangt der Beschwerdeführer später zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, der Bundesstrafgerichtskasse Honorar und Kosten des Anwalts im Betrag von Fr. 1'400.-- zu vergüten.

Bellinzona, 2. Mai 2007

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Marcel Bosonnet, Gartenhofstrasse 7, Postfach 9656, 8036 Zürich

- Bundesamt für Justiz, Sektion Auslieferung, Bundesrain 20, 3003 Bern

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er die Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

Entscheide über Beschwerden, mit welchen Verfügungen des Bundesamts über das Genügen annahmebedürftiger Auflagen angefochten werden, sind endgültig (Art. 80p Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
Satz 2 IRSG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2007.47
Date : 02 mai 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Auslieferung unter annahmebedürftigen Auflagen (Art. 80p IRSG), akzessorisches Haftentlassungsgesuch


Répertoire des lois
CEExtr: 22
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
29 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
1    L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
2    Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.
47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
48 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 28  30
OEIMP: 20
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 20 Exécution de la détention - 1 En règle générale, la détention a lieu conformément aux prescriptions fixées par les cantons. Si les circonstances l'exigent, l'office fédéral peut ordonner d'autres mesures d'entente avec eux. Des allégements de la détention ne peuvent être accordés sans l'assentiment préalable de l'office fédéral.
1    En règle générale, la détention a lieu conformément aux prescriptions fixées par les cantons. Si les circonstances l'exigent, l'office fédéral peut ordonner d'autres mesures d'entente avec eux. Des allégements de la détention ne peuvent être accordés sans l'assentiment préalable de l'office fédéral.
2    L'office fédéral désigne, d'entente avec le canton, l'autorité chargée de contrôler la correspondance du détenu.
3    Le présent article s'applique également si la détention extraditionnelle est ordonnée en plus d'une détention préventive ou répressive.
PA: 63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
123-II-511 • 124-II-132
Weitere Urteile ab 2000
1A.13/2007 • 1A.181/2006 • 1A.211/2006 • 1A.237/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • détresse • délai • tribunal pénal fédéral • détention extraditionnelle • état requérant • assurance donnée • avocat • cour des plaintes • jour • entraide judiciaire pénale • office fédéral de la justice • pré • question • condition • frais de la procédure • frais judiciaires • principe de la célérité • original • infraction politique
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Décisions TPF
RR.2007.27 • RR.2007.47 • BH.2005.22 • BB.2006.67 • BH.2006.1 • BH.2006.6 • RR.2007.14 • RR.2007.1
SJ
2006 I S.72