[AZA 3]
2A.499/1999/bol

II. ÖFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
**********************************

2._Mai_2000

Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der

II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter
Betschart, Hungerbühler, Müller, Bundesrichterin Yersin und
Gerichtsschreiber Häberli.

---------

In Sachen

Kanton_B_e_r_n, vertreten durch den Regierungsrat, dieser
vertreten durch die Erziehungsdirektion, Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt_für_Berufsbildung_und_Technologie,
Rekurskommission_des_Eidgenössischen_Volkswirtschaftsdepar -
tements,

betreffend
Rückforderung von Bundesbeiträgen,
hat sich ergeben:

A.-
Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
(seit 1. Januar 1998: Bundesamt für Berufsbildung und Tech-
nologie; nachfolgend: Bundesamt) sicherte dem Kanton Bern
einen (zunächst provisorisch festgelegten) Bundesbeitrag zu
an den Neubau der gewerblichen und kaufmännischen Berufs-
schule Huttwil (Verfügung vom 12. Dezember 1985). Der defi-
nitive Bundesbeitrag für die Anlage, welche im Herbst 1989
in Betrieb genommen wurde, betrug insgesamt Fr. 690'483.--
(gemäss Abrechnung des Bundesamtes vom 15. Mai 1991 wurden
für den Schultrakt Fr. 667'533.-- bezahlt; später kamen
Fr. 22'950.-- für einen Velounterstand hinzu).

B.-
Am 1. Juni 1995 verfügte die Erziehungsdirektion
des Kantons Bern, dass die gewerbliche Berufsschule Huttwil
auf Ende des Schuljahres 1994/95 geschlossen werde. Diesen
Entscheid begründete sie damit, dass die Zahl der Lehrlinge
im einzig verbliebenen Beruf des Schreiners auf einen an-
dauernden Unterbestand gesunken sei und für die nächsten
Jahre keine Änderung zu erwarten sei; die Bestände der ge-
werblichen Berufsschule Huttwil könnten problemlos in beste-
hende Klassen an den gewerblich-industriellen Berufsschulen
Langenthal und Langnau integriert werden.

In der Folge forderte das Bundesamt für Berufsbil-
dung und Technologie einen Anteil des Bundesbeitrags in der
Höhe von Fr. 277'909.-- wegen Zweckentfremdung zurück und
erliess am 19. August 1998 eine entsprechende, an die Erzie-
hungsdirektion des Kantons Bern gerichtete Verfügung. Die
Erziehungsdirektion focht diesen Entscheid namens des Kan-
tons Bern bei der Rekurskommission des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartements (nachfolgend: Rekurskommission)
an. Sie bestritt vorab die Passivlegitimation des Kantons;
Subventionsempfängerin sei die Einwohnergemeinde Huttwil
gewesen. Im Übrigen liege auch keine Zweckentfremdung vor,
zumal die leerstehenden Räume weiterhin für Zwecke der Be-
rufsbildung genutzt würden. Die Rekurskommission wies die
Beschwerde mit Urteil vom 9. September 1999 ab.

C.-
Der Kanton Bern, vertreten durch die Erziehungs-
direktion, führt hiegegen beim Bundesgericht Verwaltungsge-
richtsbeschwerde mit dem Antrag, den Entscheid der Rekurs-
kommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements
aufzuheben.

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
beantragt Abweisung der Beschwerde, während die Rekurskom-
mission auf eine Stellungnahme verzichtet. Die Einwohner-
gemeinde Huttwil, welche vom Instruktionsrichter in das Ver-
fahren vor Bundesgericht einbezogen wurde, bestreitet das
Vorliegen einer Zweckentfremdung; eventuell sei der Kanton
Bern, der die Schliessung der Schule gegen den Willen der
Gemeinde verfügt habe, zur Rückzahlung der Subvention zu
verpflichten, nicht aber die Gemeinde selbst. In einer er-
gänzenden Stellungnahme äusserte sich das Bundesamt zur
Praxis bei der Rückforderung von Beiträgen im Bereich der
Berufsbildung.

Das_Bundesgericht_zieht_in_Erwägung:

1.-
a) Der angefochtene Entscheid der Rekurskommission,
durch welchen der Kanton Bern zur teilweisen Rückerstattung
des Bundesbeitrags verpflichtet wird, stützt sich auf öf-
fentliches Bundesrecht und unterliegt, da die Voraussetzun-
gen gemäss Art. 97 ff . OG erfüllt sind, der Verwaltungsge-
richtsbeschwerde. Aufgrund von Art. 103 lit. a OG ist der
Kanton Bern zur Beschwerde legitimiert.

b) Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die
Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung
oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder un-
vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts
gerügt werden (Art. 104 lit. a und b OG). Hingegen ist das
Bundesgericht nicht befugt, die Angemessenheit der angefoch-
tenen Anordnung zu überprüfen (vgl. Art. 104 lit. c OG). Da
vorliegend eine richterliche Behörde als Vorinstanz ent-
schieden hat, ist das Bundesgericht zudem an die im ange-
fochtenen Entscheid enthaltene Feststellung des Sachverhal-
tes gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich unrichtig,
unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrens-
bestimmungen ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2 OG). Dies
schliesst das Vorbringen von neuen tatsächlichen Behauptun-
gen und Beweismitteln weitgehend aus (BGE 125 II 217 E. 3a
S. 221; 114 Ib 27 E. 8b S. 33; Fritz_Gygi, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983, S. 286 f.). Ins-
besondere können nachträgliche Veränderungen des Sachver-
halts in der Regel nicht mehr berücksichtigt werden, denn
einer Behörde ist nicht vorzuwerfen, sie habe den Sachver-
halt im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG fehlerhaft festge-
stellt, wenn sich dieser nach ihrem Entscheid verändert hat
(BGE 125 II 217 E. 3a S. 221; 121 II 97 E. 1c S. 99 f.).

2.-
a) Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 63 Abus de titre - 1 Sera puni de l'amende quiconque:
1    Sera puni de l'amende quiconque:
a  porte un titre protégé sans avoir réussi l'examen correspondant ou sans avoir suivi avec succès une procédure de qualification équivalente;
b  utilise un titre donnant l'impression qu'il a réussi l'examen correspondant ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
2    Les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale30 sont réservées.
des Bundesgesetzes vom
19. April 1978 über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10) leis-
tet der Bund im Rahmen der bewilligten Kredite unter anderem
Beiträge für Einrichtungen und Veranstaltungen der Berufs-
bildung (lit. a) sowie für Bauten, die der Berufsbildung,
der Unterkunft von Lehrlingen, von Kursteilnehmern oder von
Besuchern der Schulen nach den Art. 50
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 50 Qualification des conseillers d'orientation professionnelle - 1 Les conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.
1    Les conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.
2    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour la reconnaissance des filières de formation.
BBG [Berufliche Wei-
terbildung] und 58 - 61 BBG [Technikerschulen, Ingenieur-
schulen, Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschulen, Höhere
Fachschulen] oder dem obligatorischen Turn- und Sportunter-
richt für Lehrlinge dienen (lit. b). Die Höhe des Beitrags
hängt von der Finanzkraft des Kantons ab (Art. 64
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 64 Poursuite pénale - La poursuite pénale incombe aux cantons.
BBG). Nä-
here Vorschriften über diese Bundesbeiträge finden sich in
Art. 55
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 55 Principes - (art. 49 LFPr)
1    L'orientation professionnelle, universitaire et de carrière offre, en collaboration avec d'autres partenaires, des prestations facilitant la préparation, le choix et la gestion de la carrière professionnelle.
2    L'activité d'information consiste à fournir des informations générales sur les offres de formation, des renseignements et un conseil personnalisé.
3    Le conseil personnalisé vise à élaborer les bases permettant aux personnes qui consultent de prendre, en matière d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière, les décisions qui répondent à leurs compétences et leurs aspirations, compte tenu des exigences du monde du travail.
- 76
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr)
1    Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle57 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45.
2    et 3 ...58
4    Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI.
der bundesrätlichen Verordnung vom 7. November
1979 über die Berufsbildung (BBV; SR 412.101).

b) Das Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Fi-
nanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG;
SR 616.1) unterscheidet begrifflich zwischen Finanzhilfen
und Abgeltungen: Finanzhilfen sind geldwerte Vorteile, die
Empfängern ausserhalb der Bundesverwaltung gewährt werden,
um die Erfüllung einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu
fördern oder zu erhalten (Art. 3 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
SuG); Abgeltungen
sind Leistungen an Empfänger ausserhalb der Bundesverwaltung
zur Milderung oder zum Ausgleich von Lasten, die sich aus
der Erfüllung von bundesrechtlich vorgeschriebenen Aufgaben
oder dem Empfänger vom Bund übertragenen öffentlichrechtli-
chen Aufgaben ergeben (Art. 3 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
SuG; vgl. zu dieser
Abgrenzung auch den Bericht des Bundesrats vom 25. Juni 1997
über die Prüfung der Bundessubventionen [Subventionsbe-
richt], BBl 1998 2058 ff., sowie René_Rhinow/Gerhard_Schmid/
Giovanni_Biaggini, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Basel
1998, S. 333 ff.). Der vorliegend in Frage stehende Bundes-
beitrag hat, da es sich bei der Führung von Berufsschulen um
eine bundesrechtlich vorgeschriebene Aufgabe handelt, den
Charakter einer Abgeltung.

c) Das Subventionsgesetz regelt die Rechtsfolgen
bei Zweckentfremdung oder Veräusserung einer subventionier-
ten Baute nur für die Finanzhilfen (Art. 29
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation - 1 Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
1    Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
2    Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire.
3    L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.
SuG). Der Ge-
setzgeber hat bewusst darauf verzichtet, eine generelle Re-
gelung zu erlassen, welche auch die Sanktionen bei Nicht-
erfüllung, Zweckentfremdung und Veräusserung im Bereich der
Abgeltungen miterfasst hätte; er war der Meinung, dass eine
allgemeine Ordnung den Besonderheiten der verschiedenen Ab-
geltungstatbestände nicht gerecht werden könne (vgl. Bot-
schaft des Bundesrats vom 15. Dezember 1986 zum Subventions-
gesetz, BBl 1987 I 414). Der dem Parlament vorgelegte Ge-
setzesentwurf hielt noch ausdrücklich fest, die Folgen der
Nichterfüllung, mangelhaften Erfüllung, Zweckentfremdung und
Veräusserung bei Abgeltungen seien nach Massgabe der ein-
schlägigen Spezialerlasse zu beurteilen (Art. 30; BBl 1987 I
446
). Diese Bestimmung wurde in den folgenden Beratungen ge-
strichen, offenbar weil sie für überflüssig erachtet wurde
(AB 1989 N 436; 1990 S 18). Belassen wurde jedoch die Vor-
schrift von Art. 10 Abs. 1 lit. e
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 10 Autres conditions - 1 Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:
1    Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:
a  la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b  le montant de l'indemnité est fonction de l'intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l'accomplissement de celle-ci;
c  les indemnités sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique;
d  l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
e  sont réglées:
e1  une procédure de sélection transparente, objective et impartiale destinée à être appliquée lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d'une tâche de droit public au sens de l'art. 3, al. 2, let. b,
e2  la forme juridique de la délégation, les conditions applicables à la délégation et les voies de droit; si les voies de droit ne sont pas réglées, l'art. 35, al. 1, s'applique,
e3  les conséquences du non-accomplissement ou de l'accomplissement défectueux de la tâche,
e4  les conséquences de la désaffectation ou de l'aliénation de biens au titre desquels des indemnités sont versées pour un usage déterminé.
2    Lors de l'élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à:
a  prendre en compte dans le calcul de l'indemnité la marge de manoeuvre du canton sur le plan de l'élaboration et de la décision, et la possibilité pour les bénéficiaires et les personnes qui ont rendu la mesure nécessaire de participer aux coûts;
b  prévoir, en règle générale, l'octroi de l'indemnité dans le cadre d'une convention-programme et fixer cette indemnité de manière globale ou forfaitaire;
c  prévoir le versement de l'indemnité au canton, même lorsque celui-ci confie la tâche à des tiers.
SuG, wonach bei Abgeltun-
gen u.a. die Folgen der Nichterfüllung oder mangelhaften
Erfüllung der Aufgabe (Ziff. 1) sowie der Zweckentfremdung
und Veräusserung von für eine bestimmte Verwendung subven-
tionierten Objekten zu regeln sind.

d) Art. 76 Abs. 1 lit. a
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr)
1    Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle57 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45.
2    et 3 ...58
4    Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI.
BBV sieht in diesem Sinne
vor, dass die Zusicherung eines Bundesbeitrags u.a. dann
rückgängig zu machen oder ein bereits ausgerichteter Bundes-
beitrag zurückzufordern ist, wenn der "Empfänger den Beitrag
zweckwidrig verwendet". Diese Regelung wird im "Beilageblatt
zum Zusicherungsentscheid", welches einen integrierenden Be-
standteil der Verfügung des Bundesamtes vom 12. Dezember
1985 bildet, wie folgt rechtskräftig konkretisiert:

"3. Änderung_der_Zweckbestimmung
Sollte der subventionierte Bau innert 30 Jahren
seiner Zweckbestimmung teilweise oder ganz ent-
fremdet werden, sind für jedes Jahr, das er
nicht der Berufsbildung diente, 31 /3 Prozent des
Bundesbeitrags zurückzuerstatten."

3.-
Bevor auf die Frage der Passivlegitimation für den
geltend gemachten Rückerstattungsanspruch eingegangen wird,
ist zu prüfen, ob überhaupt eine die Rückerstattungspflicht
auslösende Zweckänderung vorliegt.

a) Der vorliegend in Frage stehende Bundesbeitrag
wurde gemäss der Beitragszusicherung vom 12. Dezember 1985
für den "Neubau der gewerblichen und kaufmännischen Berufs-
schule" Huttwil geleistet ("Abbruch und Wiederaufbau des Ge-
bäudes an der Oberdorfstrasse/Hintergasse. Fassadengestal-
tung nach denkmalpflegerischen Aspekten; neu 5 Geschosse:
Untergeschoss, 3 Normalgeschosse, 1 Dachgeschoss"). Während
der gewerbliche Teil der Schule geschlossen wurde, benutzt
die (weitergeführte) kaufmännische Berufsschule Huttwil -
gemäss den Feststellungen des Bundesamtes für Berufsbildung
und Technologie (Schreiben vom 9. Januar 1998) - noch zwei
Schulräume mit der dazugehörenden Infrastruktur. Das subven-
tionierte Schulhaus umfasse (neben drei Normalgeschossen)
einen Keller und ein Dachgeschoss, welche zusammen kosten-
mässig etwa einem der drei Normalgeschosse entsprächen. Das
ergebe finanziell vier etwa gleichwertige Geschosse, von
denen heute nur noch zwei der Berufsbildung dienten, was zu
einem Rückforderungsanteil von 50 Prozent führe. Ausgehend
von der verlangten minimalen Benützungsdauer von 30 Jahren
und der tatsächlichen Benützungsdauer von 7 Jahren
(1989 - 1995) setzte das Bundesamt den zurückzuerstattenden
Teil des Bundesbeitrags fest, unter Anwendung der im Zusi-
cherungsentscheid vorgesehenen Berechnungsweise (3 1 /3 Pro-
zent des Bundesbeitrags pro fehlendes Jahr).

b) Die obige Darstellung wird, was die zeitlichen
Verhältnisse und die räumlichen Auswirkungen der verfügten
Schulschliessung anbelangt, an sich nicht bestritten.

Im Verfahren vor der Rekurskommission stellte sich
der Kanton Bern aber auf den Standpunkt, dass eine Zweckent-
fremdung deshalb gar nicht vorliege, weil "die im Moment
leerstehenden Räume... heute im Bereich der Erwachsenenbil-
dung und im sonderpädagogischen Bereich genutzt" würden. Zu-
dem werde eine "Neuordnung der Vorlehrinstitutionen" vorbe-
reitet, wobei für dieses regionale Angebot die vorhandene
Infrastruktur verwendet werden könne. Bereits heute sei so-
mit klar, dass das Berufsschulhaus Huttwil "im Bereiche des
Berufsbildungsgesetzes weiterhin genutzt werden soll". Die
Rekurskommission verwarf diese Argumentation mit der Begrün-
dung, dass die Ausbildung für sonderpädagogische Tätigkeiten
gemäss Art. 1 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG nicht in den Geltungsbereich des
Berufsbildungsgesetzes falle. Im Übrigen werde auch nicht
näher spezifiziert, für welche Art von Erwachsenenbildung
die Räume der Berufsschule Huttwil genutzt würden oder wer-
den sollten. Eine Weiterverwendung der Räumlichkeiten der
geschlossenen gewerblichen Berufsschule für Zwecke der Be-
rufsbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes sei somit
nicht dargetan.

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Kantons
wird nichts vorgebracht, was diese Feststellungen der Vor-
instanz, die geltend gemachten Aktivitäten in den Bereichen
der sonderpädagogischen Ausbildung sowie der Erwachsenenbil-
dung betreffend, in Frage stellen könnte. Die Stilllegung
der gewerblichen Berufsschule wurde insofern zu Recht als
Zweckänderung bzw. Zweckentfremdung eingestuft.

c) Die Einwohnergemeinde Huttwil macht in ihrer
Stellungnahme an das Bundesgericht geltend, die Verwendung
der frei gewordenen beiden Schulzimmer für den sonderpädago-
gischen Bereich sowie für die berufsorientierte Erwachsenen-
bildung (vor allem im EDV- und Sprachbereich) erfolge auf
Zusehen hin, d.h. ohne langfristige Mietverträge. Zwischen
der Gemeinde und dem Kanton Bern seien Verhandlungen über
die künftige Nutzung des Gebäudes im Gange. Der Kanton plane
den Ausbau der berufsvorbereitenden Schulen, unter anderem
auch am Standort Huttwil, weshalb ab 1. August 2001 wieder
mit einer vollen Nutzung des Schulhauses für die Berufsbil-
dung gerechnet werden könne. Gemäss einer von der Gemeinde
eingereichten Verlautbarung der Erziehungsdirektion (Amtli-
ches Schulblatt des Kantons Bern vom 14. Januar 2000) soll
der definitive Entscheid über diese Neuorganisation im
Herbst des Jahres 2000 ergehen. Auch in der Beschwerde-
schrift des Kantons ist von einer für das Jahr 2001 beab-
sichtigten Reorganisation "der vom Bund subventionierten
Vorlehrinstitutionen" und der damit verbundenen Möglichkeit
der Weiternutzung der Räumlichkeiten der ehemaligen gewerb-
lichen Berufsschule Huttwil die Rede. Hinweise in diese
Richtung hatte die Erziehungsdirektion, allerdings ohne
zeitliche Angaben, schon gegenüber dem Bundesamt und der
Rekurskommission gemacht.

Wie es sich mit dieser beabsichtigten künftigen
Nutzung verhält, bedarf hier keiner weiteren Abklärung. Das
Bundesgericht ist an den im angefochtenen Rekursentscheid
festgehaltenen Sachverhalt gebunden, was neue tatsächliche
Vorbringen und Beweismittel grundsätzlich ausschliesst und
insbesondere keinen Raum für die Berücksichtigung nachträg-
licher Veränderungen des Sachverhaltes lässt (vgl. E. 1b).
Selbst wenn man davon absehen wollte, das aus Art. 105
Abs. 2 OG folgende Novenverbot auch der erst vor Bundesge-
richt ins Verfahren einbezogenen Gemeinde entgegenzuhalten,
erwiesen sich ihre Einwendungen als unbehelflich: Die
Schliessung der gewerblichen Berufsschule Huttwil per Ende
des Schuljahres 1994/95 liegt heute schon fünf Jahre zurück,
ohne dass der frei gewordene Teil des Schulgebäudes einer
anderen, mit dem Subventionsentscheid zu vereinbarenden Nut-
zung zugeführt worden wäre oder eine andere solche Nutzung
unmittelbar bevorstünde. Wenn die Rekurskommission vier Jah-
re nach der Schliessung der gewerblichen Berufsschule Hutt-
wil (mangels einer im Zeitpunkt ihres Entscheids verbindlich
angeordneten oder unmittelbar bevorstehenden anderweitigen
subventionskonformen Nutzung) vom Vorliegen einer - grund-
sätzlich die Rückerstattungspflicht auslösenden - Zweckent-
fremdung ausging, verstiess sie damit nicht gegen Bundes-
recht. Gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
SuG verjährt der Anspruch auf
Rückerstattung von Finanzhilfen oder Abgeltungen ein Jahr,
nachdem die verfügende Behörde vom Rechtsgrund des Anspruchs
Kenntnis erhalten hat, in jedem Falle aber zehn Jahre nach
Entstehung des Anspruchs. Diese Regelung verlangt von den
eidgenössischen Subventionsbehörden bei Tatbeständen der
vorliegenden Art ein rasches Handeln; sie müssen, selbst
wenn seitens des Subventionsempfängers eine neue subven-
tionskonforme Nutzung beabsichtigt oder angekündigt ist, den
Rückerstattungsanspruch innert Frist vorsorglich geltend ma-
chen, um dem Risiko der Verjährung zu entgehen. Wieweit auf
die Rückforderung einer Abgeltung verzichtet werden darf,
wenn die bisherige subventionskonforme Nutzung einer Baute
durch eine neue, ebenfalls subventionsberechtigte abgelöst
wird, braucht hier nicht generell geprüft zu werden (vgl.
Art. 29 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation - 1 Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
1    Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
2    Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire.
3    L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.
SuG betreffend die Veräusserung von Bauten,
für die Finanzhilfen ausgerichtet wurden). Es erscheint je-
denfalls dann geboten, den Rückforderungsanspruch geltend zu
machen und durchzusetzen, wenn - wie vorliegend - die bishe-
rige subventionskonforme Nutzung aufgegeben wird, ohne dass
umgehend oder kurzfristig eine andere subventionsberechtigte
Nutzung Platz greift. Kanton und Gemeinde können sich nach
der Stilllegung der gewerblichen Berufsschule nicht auf ein
Vorhaben berufen, dessen Realisierung noch nicht beschlossen
ist und gegebenenfalls erst Jahre später erfolgen wird, um
die Rückerstattungspflicht abzuwenden. In einem solchen Fall
darf der eidgenössische Subventionsgeber die Rückerstattung
verlangen und sich den Entscheid über die Frage einer all-
fälligen erneuten Subventionierung oder einer (späteren)
Korrektur des Rückerstattungsentscheids für jenen Zeitpunkt
vorbehalten, in dem eine neue Nutzung realisiert oder ver-
bindlich beschlossen wird.

d) Der Kanton Bern vertritt den Standpunkt, die
Schliessung der gewerblichen Berufsschule Huttwil stelle
subventionsrechtlich keine Zweckänderung dar, weil diese
Massnahme dem Ziel diene, die Betriebskosten zugunsten aller
Beteiligten (vorab des Bundes, des Kantons und der Standort-
gemeinde) zu senken. Gemäss Budget 1994 habe bei den jährli-
chen Betriebskosten ein Betrag von Fr. 110'000.-- eingespart
werden können, wovon 21,8 % vom Bund, 36,4 % vom Kanton,
37,3 % von den Wohnsitzgemeinden und 4,5 % von der Standort-
gemeinde zu tragen gewesen wären. Weitere Schulschliessungen
wegen Überkapazitäten stünden bevor, und zwar auch ausser-
halb des Kantons Bern, weshalb ein allgemeines Interesse am
Ausgang des vorliegenden Verfahrens bestehe. Von den Sparan-
strengungen profitierten alle Beteiligten, so dass auch das
"Risiko gemeinsam und solidarisch getragen werden" müsse.

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Verantwortung
für eine zweckmässige und kostengünstige Organisation des
Berufsschulwesens primär beim Kanton liegt (vgl. Art. 32
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 32 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.
1    La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.
2    Elle soutient notamment l'offre visant:
a  à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active;
b  à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue.
3    Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles.
4    Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12.
, 33
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 33 Examens et autres procédures de qualification - Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI.

und 65
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions.
3    Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter:
a  les dispositions d'exécution;
b  les ordonnances sur la formation.
4    La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons.
BBG sowie unten E. 4b/c), auch wenn die eidgenössi-
schen Subventionsbehörden diese Belange bei der Zusprechung
von Bundesbeiträgen für einzelne Bauten und Einrichtungen
mitzuprüfen haben. Aus den vom Bundesamt eingereichten Akten
geht hervor, dass es sich bei der gewerblichen Berufsschule
Huttwil um eine bereits bestehende Einrichtung handelte,
über deren Aufhebung wegen unterbesetzter Klassen offenbar
schon im Jahre 1976 diskutiert wurde. Trotz bestehender Be-
denken entschlossen sich die zuständigen kantonalen und
kommunalen Instanzen in den Jahren 1983/84 zur Errichtung
eines Neubaus, um die kaufmännische Berufsschule und die
gewerbliche Berufsschule Huttwil unter einem Dach zusammen-
zufassen. Auch wenn das Bundesamt diesem Vorgehen in der
Folge zustimmte, liegt die Verantwortung für die spätere
Stilllegung des gewerblichen Teils der Berufsschule in ers-
ter Linie beim Kanton. Dieser hat sich zuerst für den strei-
tigen Neubau eingesetzt, um wenige Jahre später - im Rahmen
einer von ihm durchgeführten Reform des Berufsschulwesens -
die (teilweise) Schliessung der Schule anzuordnen. Es ist
nicht einzusehen, wieso der eidgenössische Subventionsgeber
die Folgen einer derartigen Fehleinschätzung mittragen soll.
Dass der Bund von der Schliessung der Schule insoweit "pro-
fitiert", als er keine Beiträge an die Betriebskosten mehr
zu bezahlen hat, steht dem Rückforderungsanspruch nicht ent-
gegen.

e) Die Berechnung des zurückzuerstattenden Teils
des Bundesbeitrags entspricht, was von keiner Seite in Abre-
de gestellt wird, der im seinerzeitigen Subventionsentscheid
festgelegten Regelung. Ob die geltend gemachten besonderen
Umstände des vorliegenden Falles es rechtfertigen könnten,
den zurückzuerstattenden Betrag - in analoger Anwendung der
in Art. 29 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation - 1 Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
1    Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
2    Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire.
3    L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.
SuG für die Rückerstattung von Finanzhil-
fen enthaltenen Härtefallklausel - gegenüber der angewandten
Berechnungsweise noch zusätzlich zu reduzieren, ist eine
Frage des Ermessens, dessen Handhabung das Bundesgericht
nicht zu überprüfen hat (E. 1b).

4.-
a) Zu prüfen bleibt, welches Gemeinwesen zur Rück-
erstattung des Bundesbeitrags verpflichtet ist. Der Kanton
Bern ist der Auffassung, das Bundesamt habe sich an die Ein-
wohnergemeinde Huttwil zu halten, welche Eigentümerin des
Grundstücks, Trägerin der Berufsschule und Gesuchstellerin
für die Bundessubvention sei. Die Einwohnergemeinde Huttwil
hält dem entgegen, die Schliessung der Schule sei gegen ih-
ren Willen erfolgt; sie habe sich mit den ihr zur Verfügung
stehenden Rechtsmitteln (erfolglos) gegen den betreffenden
Entscheid zur Wehr gesetzt. Damit trage allein der Kanton,
der die Reorganisation beschlossen habe, die Verantwortung
für die Folgen der Schliessung.

b) Die einschlägigen Vorschriften des Bundes geben
auf die vorliegende Frage keine direkte Antwort. Das Subven-
tionsgesetz geht in Art. 23 ff. davon aus, dass der "Empfän-
ger" der Leistung rückerstattungspflichtig werden kann, ohne
sich darüber auszusprechen, was dies für Bundesaufgaben be-
deutet, die von Kanton und Gemeinde gemeinsam erfüllt wer-
den. Nach Art. 32 des Berufsbildungsgesetzes haben "die Kan-
tone" den Lehrlingen den Besuch von Berufsschulen zu ermög-
lichen; soweit es keine von Berufsverbänden oder anderen Or-
ganisationen getragene, eidgenössisch anerkannte Schulen
gibt, haben sie für die Errichtung von Berufsschulen zu sor-
gen, wobei nach Möglichkeit regionale Zentren zu bilden
sind. Die Kantone sind weiter für die "Organisation des Un-
terrichts" zuständig (Art. 33 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 33 Examens et autres procédures de qualification - Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI.
BBG) und sorgen für
eine "wirksame Aufsicht" über die beruflichen Schulen sowie
für eine "enge Zusammenarbeit" zwischen den für die Berufs-
bildung zuständigen Behörden (Art. 65
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions.
3    Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter:
a  les dispositions d'exécution;
b  les ordonnances sur la formation.
4    La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons.
BBG). Bundesbeiträge
an Bauten werden nur gewährt, wenn "die zuständigen Behörden
des Kantons" dem Projekt zugestimmt haben (Art. 68 Abs. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 68 Demande de déclaration de force obligatoire - (art. 60 LFPr)39
1    Les demandes visant à déclarer obligatoire la cotisation à un fonds en faveur de la formation professionnelle doivent être présentées par:
a  des organisations du monde du travail actives à l'échelle nationale, sur l'ensemble du territoire suisse et pour toutes les entreprises de la branche, ou par
b  des organisations du monde du travail actives à l'échelle régionale, pour les entreprises de la branche de la région.
2    La demande sera présentée par écrit au SEFRI et contiendra les données suivantes:
a  les mesures à encourager;
b  le mode de perception de la cotisation;
c  la dénomination de la branche;
d  au besoin, la délimitation régionale;
e  la délimitation des prestations par rapport à d'autres fonds en faveur de la formation professionnelle.
3    L'organisation dispose de sa propre institution de formation au sens de l'art. 60, al. 4, let. b, LFPr, si elle propose elle-même une offre portant essentiellement sur la formation et la formation continue dans la branche ou si elle participe à une telle offre.
4    à 7 ...40

BBV). Gesuche um einen Bundesbeitrag sind, soweit nichts an-
deres bestimmt ist, "der kantonalen Behörde einzureichen,
die sie prüft und mit ihrer Stellungnahme an das Bundesamt
weiterleitet" (Art. 71 Abs. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 71 SEFRI - (art. 65 LFPr)
1    Le SEFRI est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.
2    Il est l'autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l'exécution:
a  de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes51;
b  de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Échange (AELE)52.
BBV); in gewissen Fällen kann
ein Berufsverband das Gesuch direkt beim Bundesamt einrei-
chen (Art. 71 Abs. 3
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 71 SEFRI - (art. 65 LFPr)
1    Le SEFRI est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.
2    Il est l'autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l'exécution:
a  de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes51;
b  de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Échange (AELE)52.
BBV). Die "kantonale Behörde" oder der
Verband hat die Abrechnung aufgrund der Belege auf ihre
Richtigkeit "zu prüfen und zu genehmigen" (Art. 74 Abs. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 74 - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
1    L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
2    L'abrogation des règlements d'apprentissage promulgués par le DEFR en vertu de l'art. 12 de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle56 incombe au SEFRI.

BBV). Der Bundesbeitrag wird der "kantonalen Behörde oder
dem Verband, welche die Abrechnung an das Bundesamt weiter-
geleitet haben, ausbezahlt" (Art. 75
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal - (art. 73, al. 2, LFPr)
1    Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord intercantonal.
2    L'équivalence des titres visés à l'al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation.
3    Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l'ancien droit intercantonal jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances sur la formation.
4    Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes.
Satz 1 BBV).

c) Die Formulierung der erwähnten Vorschriften der
Verordnung zum Berufsbildungsgesetz setzt voraus, dass nicht
der Kanton, sondern der Träger der Schule selber Gesuchstel-
ler für den Beitrag ist und dass der kantonalen Fachstelle
im Verkehr mit dem Bund bloss die Funktion einer Kontroll-
und Verbindungsinstanz zukommt. Bei einer Streitigkeit, wel-
che die Verweigerung der Bundessubvention für einen öffent-
lichen Schutzraum betraf, erachtete das Bundesgericht ledig-
lich die als Bauherrin beteiligte Gemeinde für legitimiert,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben; dem Kanton, dessen
Fachstelle bei der Abwicklung des Beitragsverfahren mitwirk-
te und der allenfalls formell als Empfänger der Bundesleis-
tungen auftritt, sprach es demgegenüber die Legitimation
nach Art. 103 lit. a OG ab (BGE 122 II 382 E. 2 S. 383 f.).
Daraus könnte für das vorliegende Verfahren abgeleitet wer-
den, dass auch der Rückforderungsanspruch wegen Zweckent-
fremdung nicht gegen den Kanton, sondern gegen den im Bei-
tragsverfahren als Gesuchsteller aufgetretenen Schulträger
zu richten sei. Eine solche Auslegung würde der besonderen
Sach- und Interessenlage im Bereich der Berufsbildung aber
nicht gerecht: Anders als beim Zivilschutz, wo die Gemeinden
schon durch die Bundesgesetzgebung als Aufgabenträger direkt
ins Recht gefasst werden, kommt die Verantwortung für die
Organisation des Berufsschulwesens grundsätzlich dem Kanton
zu (vgl. oben). Es liegt weitgehend in seiner Hand, wie er
dieses auf seinem Gebiet organisieren will. Das bernische
Gesetz vom 9. November 1981 über die Berufsbildung (bBBG)
räumt der kantonalen Erziehungsdirektion denn auch weitge-
hende Kompetenzen ein. Die Erziehungsdirektion sorgt mit den
Gemeinden, Gemeindeverbänden und Berufsverbänden für die Er-
richtung der notwendigen Schulen (Art. 24 bBBG). Sie kann
Schulen anerkennen, eine Anerkennung widerrufen, Schulen
aufheben oder mit andern zusammenlegen, sofern damit eine
Verbesserung des beruflichen Unterrichts erzielt werden kann
(Art. 25 bBBG). Sie ist auch befugt, die Einzugsgebiete der
einzelnen Schulen nach Berufen festzulegen (Art. 26 bBBG).
Das bernische Dekret vom 11. November 1982 über die Finan-
zierung der Berufsbildung regelt in detaillierter Weise, wie
die Investitions- und Betriebskosten auf die beteiligten Ge-
meinwesen (Bund, Kanton, Schulorts- und Wohnsitzgemeinden)
und weitere Träger zu verteilen sind. Im vorliegenden Zusam-
menhang hat die Schulortsgemeinde insofern eine besondere
Stellung, als sie für die Bereitstellung der Unterrichts-
räumlichkeiten zu sorgen hat (Art. 9 des Dekretes). Falls
sie Eigentümerin des Schulgebäudes ist, kann sie daher be-
züglich der Bundesbeiträge an bauliche Massnahmen als "Em-
pfängerin" und mithin bei einer Zweckentfremdung als mög-
liche Adressatin des Rückerstattungsanspruchs erscheinen.

d) Das Bundesamt vertritt den Standpunkt, es könne
sich für die Rückforderung von Bundesbeiträgen wegen Zweck-
entfremdung in jedem Falle direkt an den Kanton halten, des-
sen Fachstelle am Beitragsverfahren beteiligt gewesen sei;
die Rückerstattung habe dieser dann im internen Verhältnis
selber abzuwickeln. Für diese Auslegung sprechen gewichtige
praktische Gründe: Im Berufsschulwesen bestehen komplizierte
und von Kanton zu Kanton verschiedene Strukturen. Es wäre
für das Bundesamt häufig mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden, nach Massgabe des kantonalen Rechts den Träger
einer Schule zu ermitteln, um dann diesen mit dem Rücker-
stattungsanspruchs zu belangen; die prozessualen Risiken,
welche mit einem solchen Vorgehen verbunden sind, würden
sich gar noch vergrössern, wenn das Bundesamt gegebenenfalls
noch eine Aufteilung der Forderung auf verschiedene Betei-
ligte vornehmen müsste. Letztlich bedarf die Frage, wieweit
die geltende Rechtslage für eine Praxis Raum lässt, wie sie
das Bundesamt für den Bereich der Berufsbildung postuliert
und durch eine Reihe von Beispielen belegt, hier keiner ab-
schliessenden Beurteilung. Zweckmässigerweise sollte diese
Frage ausdrücklich geregelt werden, sei es auf Verordnungs-
stufe oder im jeweiligen Subventionsentscheid. Bei der heu-
tigen Rechtslage darf sich das Bundesamt für den durch die
Zweckentfremdung einer Berufsschulbaute ausgelösten Rücker-
stattungsanspruch jedenfalls dann direkt an den Kanton hal-
ten, wenn dieser - wie vorliegend - nicht nur durch seine
Fachstelle seinerzeit das Projekt genehmigt und zur Subven-
tionierung an den Bund weitergeleitet, sondern darüber hi-
naus (entgegen dem Willen der Standortgemeinde) sogar selber
die spätere (teilweise) Stilllegung der Schule angeordnet
hat. Dem Kanton ist es unter solchen Umständen ohne weiteres
zuzumuten, die Rückerstattungspflicht gegenüber dem Bund zu
erfüllen und sich - nach Massgabe der kantonsinternen Ord-
nung - um die allfällige Überwälzung der Kosten auf weitere
Beteiligte zu bemühen. Der Kanton Bern dringt daher mit sei-
ner Beschwerde auch in diesem Punkt nicht durch.

5.-
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des bundesge-
richtlichen Verfahrens dem Kanton Bern aufzuerlegen, welcher
eigene Vermögensinteressen verfolgt hat (Art. 156 Abs. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal - (art. 73, al. 2, LFPr)
1    Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord intercantonal.
2    L'équivalence des titres visés à l'al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation.
3    Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l'ancien droit intercantonal jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances sur la formation.
4    Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes.
und
Abs. 2 OG). Die Zusprechung einer Parteientschädigung ent-
fällt (Art. 159
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal - (art. 73, al. 2, LFPr)
1    Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord intercantonal.
2    L'équivalence des titres visés à l'al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation.
3    Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l'ancien droit intercantonal jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances sur la formation.
4    Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes.
OG).

Demnach_erkennt_das_Bundesgericht:

1.-
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.-
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.- wird dem Kanton
Bern auferlegt.

3.-
Dieses Urteil wird der Erziehungsdirektion des
Kantons Bern, der Einwohnergemeinde Huttwil, dem Bundesamt
für Berufsbildung und Technologie und der Rekurskommission
des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements schriftlich
mitgeteilt.

_____________

Lausanne, 2. Mai 2000

Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung

des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.499/1999
Date : 02 mai 2000
Publié : 02 mai 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : [AZA 3] 2A.499/1999/bol II. ÖFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
LFPr: 1 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
32 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 32 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.
1    La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.
2    Elle soutient notamment l'offre visant:
a  à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active;
b  à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue.
3    Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles.
4    Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12.
33 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 33 Examens et autres procédures de qualification - Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI.
50 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 50 Qualification des conseillers d'orientation professionnelle - 1 Les conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.
1    Les conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.
2    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour la reconnaissance des filières de formation.
63 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 63 Abus de titre - 1 Sera puni de l'amende quiconque:
1    Sera puni de l'amende quiconque:
a  porte un titre protégé sans avoir réussi l'examen correspondant ou sans avoir suivi avec succès une procédure de qualification équivalente;
b  utilise un titre donnant l'impression qu'il a réussi l'examen correspondant ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
2    Les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale30 sont réservées.
64 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 64 Poursuite pénale - La poursuite pénale incombe aux cantons.
65
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions.
3    Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter:
a  les dispositions d'exécution;
b  les ordonnances sur la formation.
4    La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons.
LSu: 3 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
10 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 10 Autres conditions - 1 Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:
1    Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:
a  la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b  le montant de l'indemnité est fonction de l'intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l'accomplissement de celle-ci;
c  les indemnités sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique;
d  l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
e  sont réglées:
e1  une procédure de sélection transparente, objective et impartiale destinée à être appliquée lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d'une tâche de droit public au sens de l'art. 3, al. 2, let. b,
e2  la forme juridique de la délégation, les conditions applicables à la délégation et les voies de droit; si les voies de droit ne sont pas réglées, l'art. 35, al. 1, s'applique,
e3  les conséquences du non-accomplissement ou de l'accomplissement défectueux de la tâche,
e4  les conséquences de la désaffectation ou de l'aliénation de biens au titre desquels des indemnités sont versées pour un usage déterminé.
2    Lors de l'élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à:
a  prendre en compte dans le calcul de l'indemnité la marge de manoeuvre du canton sur le plan de l'élaboration et de la décision, et la possibilité pour les bénéficiaires et les personnes qui ont rendu la mesure nécessaire de participer aux coûts;
b  prévoir, en règle générale, l'octroi de l'indemnité dans le cadre d'une convention-programme et fixer cette indemnité de manière globale ou forfaitaire;
c  prévoir le versement de l'indemnité au canton, même lorsque celui-ci confie la tâche à des tiers.
29 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation - 1 Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
1    Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
2    Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire.
3    L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.
32
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
OFPr: 55 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 55 Principes - (art. 49 LFPr)
1    L'orientation professionnelle, universitaire et de carrière offre, en collaboration avec d'autres partenaires, des prestations facilitant la préparation, le choix et la gestion de la carrière professionnelle.
2    L'activité d'information consiste à fournir des informations générales sur les offres de formation, des renseignements et un conseil personnalisé.
3    Le conseil personnalisé vise à élaborer les bases permettant aux personnes qui consultent de prendre, en matière d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière, les décisions qui répondent à leurs compétences et leurs aspirations, compte tenu des exigences du monde du travail.
68 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 68 Demande de déclaration de force obligatoire - (art. 60 LFPr)39
1    Les demandes visant à déclarer obligatoire la cotisation à un fonds en faveur de la formation professionnelle doivent être présentées par:
a  des organisations du monde du travail actives à l'échelle nationale, sur l'ensemble du territoire suisse et pour toutes les entreprises de la branche, ou par
b  des organisations du monde du travail actives à l'échelle régionale, pour les entreprises de la branche de la région.
2    La demande sera présentée par écrit au SEFRI et contiendra les données suivantes:
a  les mesures à encourager;
b  le mode de perception de la cotisation;
c  la dénomination de la branche;
d  au besoin, la délimitation régionale;
e  la délimitation des prestations par rapport à d'autres fonds en faveur de la formation professionnelle.
3    L'organisation dispose de sa propre institution de formation au sens de l'art. 60, al. 4, let. b, LFPr, si elle propose elle-même une offre portant essentiellement sur la formation et la formation continue dans la branche ou si elle participe à une telle offre.
4    à 7 ...40
71 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 71 SEFRI - (art. 65 LFPr)
1    Le SEFRI est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.
2    Il est l'autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l'exécution:
a  de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes51;
b  de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Échange (AELE)52.
74 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 74 - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
1    L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
2    L'abrogation des règlements d'apprentissage promulgués par le DEFR en vertu de l'art. 12 de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle56 incombe au SEFRI.
75 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal - (art. 73, al. 2, LFPr)
1    Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord intercantonal.
2    L'équivalence des titres visés à l'al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation.
3    Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l'ancien droit intercantonal jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances sur la formation.
4    Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes.
76
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr)
1    Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle57 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45.
2    et 3 ...58
4    Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI.
OJ: 97  103  104  105  156  159
Répertoire ATF
114-IB-27 • 121-II-97 • 122-II-382 • 125-II-217
Weitere Urteile ab 2000
2A.499/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
école professionnelle • commune • question • tribunal fédéral • aide financière • volonté • frais d'exploitation • apprenti • offt • état de fait • autorité cantonale • hameau • nouvelle construction • restitution • décision • subvention • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • loi fédérale sur la formation professionnelle • comble • étage
... Les montrer tous
FF
1987/I/414 • 1987/I/446 • 1998/2058
BO
1989 N 436