Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 300/2024
Arrêt du 2 avril 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux, Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sandro Brantschen, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2024 (106 - PE23.017440-PAE).
Faits :
A.
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) instruit une enquête pénale contre A.________, né en 1992, pour lésions corporelles simples, extorsion et chantage ainsi que séquestration et enlèvement (art. 123 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
A.________ est mis en cause pour les faits suivants:
"Depuis U.________ jusqu'à V.________, dans la forêt, le 8 septembre 2023, à partir de 21h10 environ jusqu'à 22h56, B.________ a garé sa voiture derrière celle de O.________ pour l'empêcher de manoeuvrer, puis B.________ a ouvert la portière de la voiture de O.________, lui a donné des coups de poing au visage, l'a étranglé, lui a pris sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l'argent afin de forcer O.________ à lui rendre l'argent qu'il lui devait à lui et à A.________ et à le forcer à le suivre dans sa voiture. B.________ a menacé de s'en prendre à O.________ et à sa mère et sa soeur en envoyant des gens. O.________ est entré contraint dans la voiture de B.________ qui tenait toujours la sacoche de la victime et avait mis le téléphone portable de O.________ sous mode avion afin d'éviter qu'il puisse être localisé et contacté. B.________ s'est ensuite arrêté à la station BP de W.________ pour gonfler ses pneus en gardant toujours sur lui les effets de O.________. B.________ a poursuivi sa route avec O.________ jusqu'au Bancomat de M.________ à V.________ demandant à O.________ de vérifier le solde du compte pour lui soutirer l'argent. Voyant qu'il ne restait que quelques francs sur le compte, B.________ a connecté
le téléphone de O.________ pour qu'il puisse accéder à son compte REVOLUT dont le solde était également de quelques francs. B.________ a remis le téléphone de O.________ en mode avion, a poursuivi sa route jusqu'au parking de la N.________ de V.________ où A.________ les a rejoints. B.________ au volant de la voiture a continué sa route sur injonction de A.________ dans la forêt de V.________ loin de tout témoin. B.________ et A.________ ont fait sortir O.________ de la voiture, l'ont menacé de s'en prendre à lui et à ses proches pour lui soutirer environ CHF 30'000.-, l'ont frappé à plusieurs reprises, l'ont fait se mettre à genou. A.________ a encore posé une arme à feu sur la tempe de O.________, lui a demandé de poser une de ses jambes sur un tronc pour la lui casser. B.________ a pris le passeport de O.________ et les quelques sous dans sa sacoche puis B.________ et A.________ ont finalement ramené O.________ chez lui à U.________ tout en conservant son passeport et son argent".
O.________ (ci-après: le plaignant) a déposé plainte pénale. A.________ a été appréhendé le 9 septembre 2023.
B.
Le 12 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 7 octobre 2023 au plus tard, laquelle a été confirmée par arrêt du 14 septembre 2023 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours ou l'autorité précédente).
La détention provisoire du prénommé a ensuite été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 4 mai 2024 au plus tard, par ordonnance du TMC rendue le 30 janvier 2024.
Par arrêt du 8 février 2024, la Chambre des recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée, qu'elle a confirmée.
C.
Par acte du 12 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que sa remise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution sous la forme d'une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou de déposer ses papiers d'identité et/ou d'une interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes concernées par la présente procédure - notamment le plaignant, C.________, B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ - et/ou d'une interdiction d'approcher certains lieux, notamment le domicile de C.________, jusqu'au 4 mai 2024. A titre plus subsidiaire, il demande la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que sa détention provisoire soit prolongée jusqu'au 15 mars 2024. Encore plus subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision à brève échéance dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 21 février 2024 en ce sens que son conseil lui soit désigné en qualité de
défenseur d'office et qu'il soit dispensé du paiement des frais judiciaires pour les procédures fédérales et cantonales.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours y a renoncé, se référant à la décision attaquée, à l'instar du Ministère public. Par courrier du 21 mars 2024, le recourant a précisé qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler, se référant en tous points au recours déposé.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2. S'agissant du droit applicable, l'arrêt attaqué, qui a été rendu le 8 février 2024, confirme une ordonnance datée du 30 janvier 2024. Dès lors que c'est la date de la décision de première instance qui détermine le droit applicable pour la procédure de recours (cf. art. 453 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
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1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |
2.
2.1. Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits et d'arbitraire (art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
contiendraient aucune trace ADN du plaignant et ne coïncideraient pas avec celle prétendument utilisée le 8 septembre 2023, ce qui permettrait d'exclure la présence d'une arme ce jour-là. Il soutient en outre que la décision entreprise ne mentionnerait pas différents éléments qui démontreraient que le seul "véritable risque de collusion" serait créé par le plaignant.
2.2. Il n'est en l'occurrence pas nécessaire d'examiner chacune des critiques exposées ci-dessus, car le recourant ne peut se plaindre d'une constatation arbitraire des faits que si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
3.
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
4.
A la lecture du mémoire, on comprend que le recourant entend remettre en cause les soupçons pesant sur lui. Il n'a toutefois pas contesté cette condition devant l'autorité précédente (cf. arrêt entrepris, p. 9), ni ne prétend que celle-ci aurait commis un déni de justice en n'examinant pas cette question.
Quoi qu'il en soit, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1).
Or tel est le cas en l'espèce. Les charges pesant sur l'intéressé ressortent de manière suffisamment claire de l'arrêt attaqué. Selon celui-ci, le recourant a admis la matérialité des faits incriminés, à savoir notamment qu'il avait tenté de recouvrer auprès du plaignant une prétendue créance de 64'500 fr. en exerçant diverses pressions à son préjudice et que c'était à cette fin qu'il l'avait emmené dans la forêt de V.________ durant la soirée du 8 septembre 2023 (cf. arrêt entrepris, p. 5). Indépendamment de la question de savoir si le recourant s'est muni ou non d'une arme ce soir-là, ce dernier n'apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute le déroulement des événements litigieux tel qu'il est décrit par le plaignant et corroboré par l'analyse des données extraites des téléphones saisis par la police. Il est pour le surplus relevé que les lésions constatées par le Centre universitaire romand de médecine légale sur le plaignant sont compatibles avec les faits dénoncés par celui-ci (cf. ordonnance du 30 janvier 2024, p. 3). C'est en tout état de cause au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis et d'apprécier la
culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). La condition des charges suffisantes posée à l'art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
5.
5.1. Le recourant conteste l'existence du risque de collusion retenu par l'autorité précédente. Il fait valoir en substance que les parties concernées auraient été entendues à réitérées reprises; il conteste que d'autres protagonistes que ceux déjà entendus aient été impliqués dans les événements du 8 septembre 2023; il soutient en outre que le prévenu D.________ serait libre, ce qui démontrerait qu'il n'existerait aucun risque de collusion; enfin, les auditions récapitulatives envisagées par le Ministère public ne justifieraient pas une prétendue collusion.
5.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2).
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; plus récemment arrêt 7B 464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1).
5.3. S'agissant des actes d'instruction qui doivent encore être effectués, l'autorité précédente mentionne que des analyses des documents bancaires du recourant doivent encore être menées, en lien notamment avec ses achats et ventes de montres de luxe, de même qu'une audition récapitulative.
Elle évoque en outre d'autres mesures d'investigation, dont notamment l'identification, respectivement l'audition d'éventuels comparses pouvant être impliqués avant les événements du 8 septembre 2023. Elle relève à cet égard que le recourant n'aurait en effet pas hésité à contacter un grand nombre de personnes pour arriver à ses fins sans même les connaître au préalable (cf. arrêt entrepris, p. 12 et 13). Le TMC a d'ailleurs évoqué le "vaste réseau encore opaque constitué par le prévenu" et les "circonstances pour le moins nébuleuses entourant les événements du 8 septembre 2023" (cf. arrêt attaqué, p. 11). Ces éléments sont corroborés par les déclarations de F.________, auditionné en qualité de témoin le 14 décembre 2023, qui a expliqué avoir été approché par le recourant dans le but de l'interroger sur la situation financière du plaignant; lors de cet échange, le recourant lui aurait déclaré que le plaignant "allait voir", faisant référence au fait qu'il perdait patience. En outre, la témoin I.________, amie de longue date du plaignant, entendue le 28 septembre 2023, a déclaré que le 16 ou le 17 septembre 2023, alors qu'elle était au Flon avec des copines, un groupe de trois ou quatre hommes se trouvait à proximité d'elle; l'un
d'eux lui aurait demandé, en échange d'un "gros billet", d'organiser un rendez-vous avec le plaignant, lequel avait une dette de 55'000 fr., afin qu'il puisse le "choper", mais elle avait refusé.
Le recourant pourrait donc manifestement profiter de sa liberté pour tenter d'influencer ou d'accorder les déclarations des autres personnes pouvant être concernées ou celles du prévenu D.________ en liberté, par exemple sur leurs rôles respectifs, et d'éventuels délits qui n'auraient pas encore été découverts. Le risque de collusion apparaît indéniable.
Quant au moyen du recourant tiré d'une éventuelle inégalité de traitement en lien avec le prévenu précité qui a été libéré, il est également infondé. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - du moins le recourant ne le prétend pas - que D.________, qui ne semble pas avoir été présent le soir des événements du 8 septembre 2023, aurait exercé des pressions sur le plaignant ou d'autres personnes. Dans ces conditions, la situation du recourant pouvait être appréciée de manière différente. Au demeurant, à supposer que D.________ ait été remis en liberté à tort, le recourant ne pourrait pas s'en prévaloir, car la loi a été correctement appliquée à son cas (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; arrêt 7B 1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4).
Ce grief doit donc être écarté.
6.
C'est également en vain que le recourant conteste le risque de fuite retenu par l'autorité précédente (cf. art. 221 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Il indique qu'il dispose de la nationalité helvétique, que "toute sa famille proche" est domiciliée en Suisse, qu'il y a effectué toute sa scolarité et y a toujours travaillé. Or, les termes qu'il a utilisés lors de son appel téléphonique du 7 octobre 2023 à sa compagne sont sans équivoque, indépendamment du contexte dans lequel ils ont été employés (notamment l'absence alléguée de contact avec son enfant en bas âge) : "c'est pas fait pour nous ce pays [...]. Ce pays, j'ai plus envie, [...]. On en reparlera quand on se reverra en vrai, mais moi je veux dégager..." (cf. arrêt entrepris, p. 7). D'ailleurs, les difficultés conjugales qu'il allègue rencontrer avec son épouse plaident, au vu de ces déclarations, plutôt en faveur d'un départ de Suisse. Pour le surplus, il ressort de l'arrêt entrepris que la femme du recourant avait également indiqué qu'elle souhaitait s'en aller (cf. arrêt attaqué, p. 14). Dans ces circonstances, et compte tenu de la peine à laquelle le recourant est exposé au regard des charges qui pèsent sur lui, le risque de fuite apparaît réel.
7.
Les risques de collusion et de fuite justifiant à eux seuls le maintien en détention, il n'y a pas lieu d'examiner si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis (cf. arrêts 7B 188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1; 7B 1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.4; 7B 1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.5).
8.
8.1. Le recourant se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée de la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 4 mai 2024 et sa situation personnelle et familiale. Ce dernier point n'aurait pas été discuté par l'autorité précédente. Il conclut à titre subsidiaire à la mise en oeuvre de mesures de substitution, respectivement à la prolongation de sa détention jusqu'au 15 mars 2024.
8.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
8.3.
8.3.1. S'agissant tout d'abord du grief du recourant selon lequel la décision entreprise ne discuterait aucunement la violation du principe de la proportionnalité sous l'angle de sa situation personnelle et familiale, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu, il doit être écarté. En effet, non seulement il ne prend pas la peine d'expliquer quels éléments en particulier n'auraient pas été pris en compte, mais il perd de vue que l'autorité précédente a précisément discuté des conséquences de sa détention provisoire sur sa situation professionnelle et familiale. Elle a considéré que ses arguments à cet égard étaient vains, les éventuelles conséquences de sa détention provisoire sur son emploi ne suffisant pas à convaincre que le principe de la proportionnalité ne serait pas respecté, de même que l'absence de relations personnelles avec sa famille, au demeurant non documentée (cf. arrêt entrepris, p. 16). Cette motivation, qui n'est pas critiquable, est également suffisante au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
8.3.2. En ce qui concerne ensuite les diverses mesures de substitution dont le recourant propose la mise en oeuvre, elles ne sont pas propres à atténuer de manière suffisante les risques de collusion et de fuite définis ci-dessus. En particulier, le dépôt de ses papiers d'identité et la mise en place de mesures de contrôle telles que l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, laquelle repose sur sa seule volonté de s'y soumettre, ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori (cf. arrêts 7B 1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.3.2; 7B 156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.2; 1B 168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4). Quant à une simple interdiction de contact avec les personnes concernées par l'affaire, respectivement avec d'autres prévenus, elle apparaît manifestement impropre à prévenir le risque de collusion dès lors que d'éventuels autres participants sont encore recherchés et qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction.
8.3.3. Il apparaît enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, dont deux sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans - sans même tenir compte de la possibilité que le recourant se soit muni d'une arme -, et de la durée de la détention provisoire déjà subie (près de cinq mois au jour de l'arrêt attaqué), que la prolongation ordonnée jusqu'au 4 mai 2024 respecte le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
9.
9.1. Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la célérité ainsi que du principe de l'unité de la procédure. Il soutient que l'instruction quant aux événements survenus le 8 septembre 2023, soit ceux ayant justifié son interpellation, serait terminée et ce depuis "plusieurs mois déjà"; toutes les auditions pertinentes auraient eu lieu et les preuves matérielles seraient en possession des autorités. Il fait ainsi valoir qu'une poursuite de l'instruction pour des faits accessoires ne le concernant aucunement - soit le prétendu établissement de fausses fiches de salaire par le prévenu B.________ - ne pourrait pas impacter sa détention provisoire, respectivement justifier une prolongation de celle-ci.
9.2. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
Selon la jurisprudence, la détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; arrêt 7B 43/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt 7B 43/2024 précité, ibidem).
9.3. Quant à l'art. 29

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
9.4. En l'espèce, le recourant a été appréhendé le 9 septembre 2023. Les premiers actes d'enquête ont été accomplis durant le mois de septembre 2023 (extraction des données téléphoniques mentionnée au procès-verbal des opérations du 27 septembre 2023; audition le 28 septembre 2023 des témoins H.________ et I.________). D'autres mesures d'investigation ont ensuite été entreprises: le recourant, le plaignant, D.________, B.________ et F.________ ont en effet été auditionnés entre le 3 novembre et le 14 décembre 2023. Contrairement à ce que le recourant affirme, et comme déjà évoqué, la Chambre des recours a relevé que d'autres mesures d'investigation étaient encore en cours pour établir l'ampleur exacte de l'activité délictueuse du recourant et pour clarifier les circonstances des faits survenus le 8 septembre 2023; il ne s'agissait pas uniquement d'investigations relatives à l'établissement de fausses fiches de salaire; elles avaient pour but notamment l'identification, respectivement l'audition d'éventuels comparses, ainsi que des recherches, qui étaient toujours en cours, en vue de déterminer la provenance de la somme de 50'000 fr. reçue sur le compte du recourant. Ce dernier ne saurait dans ces circonstances affirmer, sans autre
démonstration, que ces investigations concerneraient uniquement "le prétendu établissement de fausses fiches de salaire par le prévenu B.________". C'est en outre en vain que le recourant se prévaut du fait que les autorités disposeraient de l'accès à ses documents bancaires, ce qui serait suffisant, et que la provenance de la somme précitée n'aurait aucun lien avec les événements du 8 septembre 2023, dans la mesure où un litige financier opposant les prénommés paraît exister et qu'il semble être à l'origine des faits de violence commis le 8 septembre 2023. Pour le reste, et quoi qu'en dise le recourant, l'audition du 26 février 2024 du témoin J.________ dont il se prévaut - et indépendamment de la recevabilité d'un tel moyen (cf. art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
De plus, lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, elles doivent en principe être jugées simultanément. Cette solution s'explique pour des raisons d'économie de procédure, mais aussi pour permettre une vision d'ensemble, pour éviter que chacun des accusés, en comparaissant seul, puisse jeter la responsabilité sur les autres, et pour permettre une égalité de traitement au stade de la fixation de la peine. La cause formant un tout, on ne saurait dire que le principe de la célérité a été violé parce que certaines opérations effectuées concernaient par exemple d'autres personnes impliquées dans les événements du 8 septembre 2023 et non pas le recourant lui-même (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c). Il est vrai que le principe de la célérité peut commander de faire exception au principe de l'unité de la procédure ancré à l'art. 29

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
10.
Enfin, si le recourant prend une conclusion tendant à ce qu'aucuns frais judiciaires ne soient perçus pour la procédure cantonale, il ne formule toutefois aucun grief dirigé contre la motivation de l'arrêt entrepris en lien avec cette question, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
11.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Sandro Brantschen est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud et, pour information, à O.________.
Lausanne, le 2 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel