Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 122/2018

Urteil vom 2. April 2019

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd, Donzallaz,
Gerichtsschreiberin Mayhall.

Verfahrensbeteiligte
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Beschwerdeführerin,

gegen

1. A.________ AG,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Horst Weber,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen/ Liquidation und Konkurs/Unterlassungsanweisung und Veröffentlichung,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Dezember 2017 (B-4772/2017).

Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG mit Sitz in U.________ wurde am 1. Januar 2016 in das Handelsregister eingetragen. Gemäss Handelsregistereintrag bezweckt die Gesellschaft insbesondere den Anbau von, Handel mit und Verarbeitung von Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen auf eigenem und fremdem Boden im In- und Ausland. Mit Änderung vom 21. Dezember 2016, publiziert am 27. Dezember 2016, schied der bisherige einzige Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift, C.________, aus der Gesellschaft aus und wurde neu als einziger Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift B.________ eingetragen. Nach Angaben der Gesellschaft waren D.________ als Geschäftsführer und E.________ als Einkäufer und Zuständiger für den Verkauf in die Entscheidungsprozesse der Gesellschaft involviert.
Mit Verfügung vom 20. Juli 2017 stellte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA fest, dass die A.________ AG, U.________, ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen (Bankengesetz) schwer verletzt hat (Dispositivziffer 1). Die FINMA stellte fest, dass die A.________ AG die Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankenbewilligung nicht erfülle, und verweigerte die nachträgliche Erteilung einer Bewilligung (Dispositivziffer 2). Des Weiteren stellte die FINMA fest, dass aufgrund ihres massgeblichen Beitrags an der unerlaubten Tätigkeit auch B.________, D.________, E.________ und C.________ ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegen genommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen (Bankengesetz) schwer verletzt hätten (Dispositivziffer 3). Als Folge der unbewilligt ausgeübten bewilligungspflichtigen Tätigkeit ordnete die FINMA die Auflösung der A.________ AG an und versetzte sie in das Liquidationsstadium, wobei die Liquidation auf dem Wege des Konkurses zu erfolgen habe. Als Zeitpunkt der Konkurseröffnung setzte die FINMA den Montag, 24. Juli 2017, 08:00 Uhr fest, und ordnete als Konkursort den Sitz der Gesellschaft in U.________ an
(Dispositivziffer 4). Als Konkursliquidatorin setzte die FINMA F.________ AG ein (Dispositivziffer 5), die vorgängig als Untersuchungsbeauftragte den Untersuchungsbericht vom 3. Mai 2017 erstellt hatte. Im Übrigen traf die FINMA eine Kostenregelung (Dispositivziffer 6), entzog den Organen die Vertretungsbefugnis (Dispositivziffer 7), stellte die Geschäftstätigkeit auf den Zeitpunkt der Konkurseröffnung ein (Dispositivziffer 8), veranlasste die Publikation der Konkurseröffnung (Dispositivziffer 9), wies das Handelsregister an, die Einträge vorzunehmen (Dispositivziffer 10), wies die natürlichen Personen B.________, D.________, E.________ und C.________ an, die Ausübung jeglicher bewilligungspflichtiger Tätigkeit zu unterlassen (Dispositivziffer 11), und wies diese auf die Strafandrohung von Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMAG; SR 956.1) hin (Dispositivziffer 12). Des Weiteren ordnete die FINMA die Publikation der Dispositivziffern 11 und 12 nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung für die Dauer von vier bzw. von drei Jahren an (Dispositivziffer 13). Die Sperrung sämtlicher Kontoverbindungen und Depots wurde aufrechterhalten (Dispositivziffer 14) und in Dispositivziffer
15 die Dispositivziffern 4-10 und 14 sowie 15 der Verfügung als sofort vollstreckbar erklärt sowie einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen, wobei die Verwertungshandlungen bis zur Rechtskraft der Verfügung auf sichernde und werterhaltende Massnahmen beschränkt wurden (Dispositivziffer 15).

B.
Mit Urteil vom 19. Dezember 2017 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde von A.________ AG, B.________, C.________, D.________ und E.________ gegen die Verfügung der FINMA vom 20. Juli 2017 gut, soweit es darauf eintrat, hob die Verfügung vom 20. Juli 2017 auf und wies die Sache im Sinne der Erwägungen zur Erledigung des erstinstanzlichen Verfahrens an die Vorinstanz zurück.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 8. Februar 2018 beantragt die FINMA, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Dezember 2017 sei aufzuheben, eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerdeführerin ersucht um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ihrer Beschwerde, eventualiter um vorsorgliche Massnahmen.
Die Beschwerdegegner schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Mit Verfügung vom 27. März 2018 hat der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen teilweise in dem Sinn gutgeheissen, als es den Beschwerdegegnern untersagt blieb, im Rahmen der im Übrigen wieder gestatteten Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit neue Geschäftsbeziehungen aufzunehmen bzw. für ihr Produkt während der Dauer des bundesgerichtlichen Verfahrens zu werben. Für den Fall einer vorsätzlichen Widerhandlung wurde auf die Strafandrohung von Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
FINMAG verwiesen. Im Übrigen wurde das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen abgewiesen.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerdeführerin hat frist- (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) und formgerecht (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht. Sie richtet sich gegen einen Entscheid auf dem Gebiet des Finanzmarktrechts, mit dem die Vorinstanz die im vorinstanzlichen Beschwerdeverfahren eingereichte Beschwerde der Beschwerdegegner gutgeheissen, die angefochtene Verfügung der Beschwerdeführerin vom 20. Juli 2017 aufgehoben und die Sache zur Verfahrenserledigung an die Beschwerdeführerin zurückgewiesen hat. Angesichts dessen, dass der angefochtene Rückweisungsentscheid der Beschwerdeführerin keinerlei Entscheidungsfreiheit einräumt und die Rückweisung an die Beschwerdeführerin nur noch der Umsetzung des vorinstanzlichen Urteils dient, ist er als Endentscheid im Sinne von Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG zu qualifizieren (BGE 138 I 143 E. 1.2 S. 148; 135 V 141 E. 1.1 S. 143). Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG).

1.2. Die Beschwerdeführerin ist gemäss Art. 54 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
FINMAG zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt (Urteile 2C 89/2010, 2C 106/2010 vom 10. Februar 2011 E. 1.2.2, nicht publ. in BGE 137 II 284). Auf ihre Behördenbeschwerde ist deshalb einzutreten. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufhebung des angefochtenen Urteils, mittels welcher ihre eigene Verfügung vom 20. Juli 2017 wieder hergestellt würde, ist zulässig.

1.3. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und Art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), doch prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Abs. 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 138 I 274 E. 1.6 S. 280 f. mit Hinweis). Die Verletzung von Grundrechten untersucht es in jedem Fall nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 139 I 229 E. 2.2 S. 232; 134 II 244 E. 2.2 S. 246).

1.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zu Grunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), es sei denn, dieser sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Gemäss Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG kann die Feststellung des Sachverhalts und damit auch die Beweiswürdigung gerügt werden, wenn die Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich ist (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) oder auf einer Rechtsverletzung beruht und die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann (BGE 137 I 58 E. 4.1.2 S. 62). Die Beweiswürdigung erweist sich als willkürlich, wenn sie offensichtlich unhaltbar oder aktenwidrig ist oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft, das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges oder entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat (BGE 140 I 114 E. 3.3.4 S. 123; 137 I 58 E. 4.1.2 S. 62 mit weiteren Hinweisen).

2.
Die Beschwerdeführerin rügt, sowohl bei der Auslegung des Einlagebegriffs (Rückzahlungspflicht) als auch bei der Analyse der von den Parteien gewählten Rechtsgestaltung habe das Bundesgericht bis anhin alle entscheidwesentlichen Tatsachen als Gesamtheit berücksichtigt, um eine bundesrechtskonforme Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Publikumseinlage zu erreichen. Die Vorinstanz habe im angefochtenen Urteil entscheidwesentliche Tatsachen, welche die Beschwerdeführerin in ihrer Verfügung vom 20. Juli 2017 vorgetragen habe, im Rahmen ihrer Auslegung unberücksichtigt gelassen. Unter dem Titel "Rüge 1" rügt die Beschwerdeführerin eine falsche Anwendung von Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG und Art. 5
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV. Die Vorinstanz sei zwar zutreffenderweise davon ausgegangen, dass die Entgegennahme von Publikumsgeldern darin bestehe, dass ein Unternehmen Verpflichtungen gegenüber Dritten eingehe, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung werde, weshalb sämtliche Verbindlichkeiten als Einlagen gelten würden. Mit Fokus auf den Anleger- und Gläubigerschutz nehme das Bundesgericht bei der Prüfung, ob bei einem praktizierten Geschäftsmodell der Tatbestand der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen erfüllt sei, eine
wirtschaftliche Betrachtungsweise - unter Einbezug sämtlicher relevanter Sachverhaltselemente - vor. Entgegen der bundesgerichtlichen Praxis der wirtschaftlichen Betrachtung habe jedoch die Vorinstanz diese Praxis nicht auf das vorliegend zu untersuchende Geschäftsmodell angewandt. Die Vorinstanz habe sich vor allem mit der Frage beschäftigt, ob eine stipulierte Rückzahlung vorliege oder nicht; ob die Gesamtumstände eine Rückzahlungsverpflichtung stipulieren würde, sei nicht geprüft worden. Hierzu gelte es zu bemerken, dass eben nicht nur gerade der Vertragstext allein massgeblich für die Qualifikation eines Rechtsgeschäfts sein könne, sondern immer die Gesamtumstände, namentlich der Sinn und Zweck des Rechtsgeschäfts, zu berücksichtigen seien. Analog zum Urteil 2A.332/2006 ("Teakholzfall") habe sich in den Vertragsunterlagen keine schriftliche Rückzahlungsverpflichtung finden lassen, indessen hätten die Gesamtumstände darauf hingedeutet, dass die Beschwerdegegner gesamthaft betrachtet Publikumseinlagen entgegengenommen hätten. Diesbezüglich habe die Beschwerdeführerin in ihrer Verfügung vom 20. Juli 2017 festgehalten, dass
- die Beschwerdegegner das Konstrukt mittels Darlehen vorfinanziert hätten;
- die Napiergras-Setzlinge durch die philippinische Gesellschaft bereits im Vorfeld - d.h vor Abschluss des Vertrags zwischen der Beschwerdegegnerin 1 und dem Kunden - ausgebracht worden waren;
- die Bewirtschaftung der gepachteten Plantage demnach von den Beschwerdegegnern als Ganzes organisiert und nicht auf den einzelnen "Investor" und dessen Parzelle ausgerichtet wurde;
- weder der Erntevorgang noch die spätere Verarbeitung eine Individualisierung am geernteten Napiergras ermöglichte und die Beschwerdegegner demnach zu keiner Zeit in der Lage waren, eine Ernte einem bestimmten Kunden zuzuordnen;
- die Kunden während der ganzen Wertschöpfungskette nie Eigentum an Napiergras-Setzlingen oder deren Ernte erlangten;
- die gewählte zivilrechtliche Rechtsgestaltung demnach lediglich vorgeschoben war;
- die Beschwerdegegner gegenüber ihren Kunden folglich lediglich (mit "Auszahlungsgarantie" unterlegte) obligatorische Verbindlichkeit auf Auszahlung eines Anteils am Ernteerlös eingingen;
- demgegenüber die Kunden de facto einen (gesicherten) Anspruch gegen die Beschwerdegegner auf Auszahlung eines Anteils am Erlös einer Napiergras-Ernte erwarben.
Aus Sicht des Einlegerschutzes stelle sich die Situation wie folgt dar: Er (der Einleger) überlasse den Beschwerdegegnern einen Geldbetrag und erhalte im Gegenzug und in gestaffelter Form jeweils einen Anteil am Verkaufserlös. Dabei müsse der Einleger aufgrund der Gestaltung des Vertragskonstrukts und den abgegebenen Zusagen der Beschwerdegegner - insbesondere der "Auszahlungsgarantie" - davon ausgehen, dass er seine Einlage nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses wiederum zurückerstattet erhalte. Die Beschwerdegegner hätten somit Publikumseinlagen entgegengenommen, weil ihren Kunden ein Anspruch auf Auszahlung eines Anteils am Verkaufserlös zustehe und damit ein Rückzahlunsgversprechen zugesagt wurde. Unter Verweis auf den "Teakholzfall" (Urteil 2A.332/2006 vom 6. März 2007 E. 5.2.2) rügt die Beschwerdeführerin, die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz stehe in Widerspruch zur bundesgerichtlichen Praxis. Des Weiteren rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe die Prüfung der Eigentumsübertragung unterlassen, die Gesamtumstände einer isolierten Betrachtungsweise unterzogen und der Verkaufserlös würde keine Gegenleistung darstelle. Unter dem Titel "Rüge 2" trägt sie vor, der Sachverhalt sei deswegen offensichtlich
unrichtig festgestellt worden, weil die Vorinstanz im Sachverhalt in Bezug auf den Eigentumsübergang lediglich die Passage aus dem Untersuchungsbericht zitiere, wonach die Eigentumsübertragung an den Napiergras-Setzlingen nicht stattfinde. Der Kunde als Pächter erhalte jedoch im Zeitpunkt der Ernte originär Eigentum am Erwerbserlös. Aktenkundig sei nicht nur der fehlende Eigentumsübergang bei den Napiergras-Setzlingen - weil diese im Zeitpunkt des Kaufes bereits im Boden eingepflanzt waren - sondern auch an deren Ernte und dadurch am Ernteerlös. Das Zitat der Vorinstanz sei diesbezüglich unvollständig und verkürzt. Dies sei deshalb von Bedeutung, weil die Kunden während der ganzen Wertschöpfungskette nie Eigentum am Napiergras erwerben würden (analog zum "Teakholz"-Urteil).

2.1. Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urteil erwogen, die Beschwerdeführerin habe im vorliegenden Fall die F.________ AG als Untersuchungsbeauftragte eingesetzt. In Übereinstimmung mit dem Auftrag eines Untersuchungsbeauftragten, den rechtserheblichen Sachverhalt abzuklären (Art. 36 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
FINMAG), enthalte der Untersuchungsbericht der Untersuchungsbeauftragten vom 3. Mai 2017 folgende Feststellungen zum Sachverhalt: Das Geschäftsmodell der A.________ AG werde mit einem kaskadenartigen Vertragssystem realisiert. Die Gesellschaft G.________ schliesse mit lokalen Grundeigentümern auf den Philippinen Pachtverträge ab. A.________ AG schliesse ihrerseits einen Pachtvertrag mit der G.________ über dieses Landwirtschaftsland in den Philippinen ab. Zusätzlich schliesse sie mit der H.________ einen Plantagenmanagementvertrag ab. Dieser sehe vor, dass H.________ die Landwirtschaftsflächen mit Napiergras bepflanze, bewirtschafte und für die Ernte zuständig sei. Der Ernteverkauf erfolge durch die H.________, die mit der A.________ AG abrechne. Die A.________ AG gehe ihrerseits einen Vertrag mit den Kunden ein, welcher den Verkauf von Napiergras-Setzlingen, Dienstleistungen (Bewirtschaftung der Parzelle) und einen Pachtgegenstand
(Grundstücksanteil) beinhalte und durch Allgemeine Geschäftsbedingungen ergänzt werde. Dieser Kundenvertrag weise einen prognostizierten Ernteerlös auf, der einen Gewinn in Abhängigkeit der Laufzeit (vier bzw. acht Jahre) vorsehe. Nach Angaben des Vertrages würden die Prognosen auf den bisherigen Ernteergebnissen beruhen und seien mit dem Hinweis versehen, der Gewinn in Zins sei als Vergleich zu einem Finanzprodukt abgebildet und würde kein Zinsangebot darstellen. Die Kundenakquise erfolge durch Internetpräsenz der A.________ AG, mit Broschüren und unter Einsatz professioneller Telefonverkäufer, die Kunden für das "grüne Produkt" spezifisch anwerben würden. Die Broschüre verspreche den Kunden eine "Auszahlungsgarantie", wobei es sich nicht um eine klassische Auszahlungsgarantie im Sinne eines Zinsversprechens handeln würde. Die Zusicherung gegenüber den Kunden bestehe in der Auszahlung der Ernten und sei in der Form eines Vertrages zugunsten Dritter abgefasst. Eine Rückzahlung des Investments oder eine generelle Zahlung bei einem Ernteausfall werde nicht zugesichert. Die Kunden würden nach der Zahlung ein Zertifikat mit Vertragsnummer, Kaufdatum, Anzahl Napiergras-Pflanzen, Plantagestandort, Parzellennummer, Parzellengrösse und
Geodaten der Parzelle erhalten. Gesamthaft seien 50 Kundenverträge über eine Fläche von 20.75 Hektaren Land abgeschlossen worden. Die Kundengelder würden sich auf Fr. 349'583.64 und EUR 4'860.-- belaufen, wobei die Zahlungen zwischen dem 25. Oktober 2016 und dem 31. März 2017 eingegangen seien. Die Untersuchungsbeauftragte habe das Geschäftsmodell, das auf der Weiterverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen an ihre Kunden und den Ernteerträgen basiere, als grundsätzlich wirtschaftlich tragbar und plausibel erachtet. Die Beschwerdeführerin habe sich für ihre Sachverhaltsfeststellungen in der Verfügung vom 20. Juli 2017 weitgehend auf den Bericht der Untersuchungsbeauftragten abgestützt, in Abweichung vom Untersuchungsbericht vom 3. Mai 2017 allerdings festgestellt, dass für die von A.________ AG abgeschlossenen Geschäfte eine Rückzahlungsverpflichtung und auch ein Renditeversprechen bestehe.

2.2. Auf die von den Beschwerdegegnern im vorinstanzlichen Verfahren erhobene Rüge, entgegen den tatsächlichen Feststellungen in der Verfügung vom 20. Juli 2017 würde keine Rückzahlungsverpflichtung vorliegen, erwog die Vorinstanz, die Frage, ob die A.________ AG eine Verbindlichkeit in der Form einer Rückzahlung oder eines Renditeversprechens eingegangen sei, d.h. selber zur Rückzahlungsschuldnerin der entsprechenden Leistung geworden sei, sei zunächst eine Tatfrage. Die Beschwerdeführerin unterstelle in tatsächlicher Hinsicht, dass die A.________ AG eine Rückzahlungsverpflichtung und auch ein Renditeversprechen eingegangen sei. Diese Feststellung werde weder belegt noch näher begründet. In der Tat sei die A.________ AG nicht zur Rückzahlungsschuldnerin der entsprechenden Leistung durch den Abschluss der Verträge geworden. Der Vertragstext enthalte keinerlei Hinweise für eine Rückzahlungspflicht. Wohl werde in der Broschüre und im Kundenvertrag der Ernteertrag von Napiergras mit einem Finanzprodukt verglichen, doch werde ausdrücklich klargestellt, dass kein Zinsangebot gemacht werde. Daraus wie auch aus dem Gebrauch des Ausdrucks "Rendite" in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen könne nicht darauf geschlossen werden, dass die
A.________ AG eine Rückzahlungsverpflichtung eingegangen sei, auch wenn sie für ihr Produkt als eine Art Investment werbe. Die Verwendung des Ausdrucks "Auszahlungsgarantie" lasse ebenfalls keinen anderen Schluss zu, zumal keine klassische Auszahlungsgarantie im Sinne eines Zinsversprechens vorliegen würde. Vielmehr handle es sich um einen Vertrag zu Gunsten Dritter (des Kunden), wenn operative Störungen bei der A.________ AG auftreten sollten, was sich aus dem Vertrag zwischen A.________ AG und H.________ ergebe. Der Vertrag sehe vor, dass die H.________ die Auszahlung der Ernteerlöse an die Aktionäre der A.________ AG garantiere für den Fall von unvorhergesehenen Ereignissen oder höherer Gewalt. Damit stehe in tatsächlicher Hinsicht fest, dass die A.________ AG weder zu einer Rückzahlung noch zu einer Rendite verpflichtet sei. Mangels Rückzahlungsverpflichtung erachtete die Vorinstanz den Einlagebegriff im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG als nicht erfüllt, weshalb sie nicht prüfte, ob eine Ausnahme im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
oder Abs. 3 BankV Anwendung findet.

2.3. Auf die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe den Begriff der Publikumseinlage verkannt, ist vorab einzugehen.

3.

3.1. Gemäss dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Art. 1a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1a Banques - Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:
a  accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir;
b  accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts ou ces actifs, ou
c  se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.
BankG gilt als Bank, wer hauptsächlich im Finanzbereich tätig ist und (a) gewerbsmässig Publikumseinlagen von mehr als 100 Millionen Franken entgegennimmt oder sich öffentlich dafür empfiehlt, (b) gewerbsmässig Publikumseinlagen bis zu 100 Millionen Franken entgegennimmt oder sich öffentlich dafür empfiehlt und diese Publikumseinlagen anlegt oder verzinst oder (c) sich in erheblichem Umfang bei mehreren nicht massgebend an ihm beteiligten Banken refinanziert, um damit auf eigene Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen er keine wirtschaftliche Einheit bildet, auf irgendeine Art zu finanzieren. Ob die in der Botschaft vertretene Auffassung, wonach diese Definition mit derjenigen von Art. 2a (der Verordnung vom 17. Mai 1972 über die Banken und Sparkassen [Bankenverordnung, aBankV; AS 1972 821], aufgehoben durch die Verordnung vom 30. April 2014 über die Banken und Sparkassen [Bankenverordnung, BankV; SR 952.02]) und Art. 3a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3a - Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.
des unverändert gebliebenen BankG übereinstimmt und mit der Einführung von Art. 1a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1a Banques - Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:
a  accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir;
b  accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts ou ces actifs, ou
c  se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.
BankG die bis anhin geltende Definition einer unterstellungspflichtigen Bank beibehalten wird, wie dies in der Botschaft (Botschaft vom 4.
November 2015 zum Finanzdienstleistungsgesetz [FIDLEG] und zum Finanzinstitutsgesetz [FINIG], BBl 2015 9055) ausgeführt wird, kann vorliegend deswegen offen bleiben, weil nach intertemporalrechtlichen Grundsätzen auf diejenige Rechtslage abzustellen ist, welche bei Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands in Kraft war (zum Finanzmarktrecht ausdrücklich Urteil 2C 29/2016 vom 3. November 2016 E. 3.2). Massgeblich für das vorliegende Beschwerdeverfahren bleiben somit der (unveränderte) Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG in der Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1994, in Kraft seit 1. Februar 1995 (AS 1995 246, 252) und der (ebenfalls unveränderte) Art. 5
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV in der am 1. Januar 2015 in Kraft gesetzten Fassung [AS 2014 1269, 1270 f.]).

3.2. Das BankG definierte den Begriff der Bank nicht. Gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG unterstanden dem Gesetz und benötigten somit eine Bewilligung nach Art. 3 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG die Banken, Privatbankiers (Einzelfirmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften) und Sparkassen, während natürliche und juristische Personen, die nicht diesem Gesetz unterstanden, keine Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegennehmen durften (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Als Banken galten nach aArt. 2 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 2 Banques - (art. 1, al. 1, LB)
1    ...3
2    L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l'annexe 3 en fonction des critères suivants:
a  total du bilan;
b  actifs sous gestion;
c  dépôts privilégiés;
d  fonds propres minimaux.4
3    En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l'annexe 3 dont elle atteint le seuil d'au moins trois critères.5
4    Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.6
5    En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l'al. 2, let. a à c. Il s'appuie sur l'évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.7
BankV Unternehmen, die hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind und insbesondere (a) gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegennehmen oder sich öffentlich dafür empfehlen, oder (b) sich in erheblichem Umfang bei mehreren nicht massgebend an ihnen beteiligten Banken refinanzieren, um damit auf eigene Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen sie keine wirtschaftliche Einheit bilden, auf irgendeine Art zu finanzieren. Nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen galt und gilt die Auflage von Anleihensobligationen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
Satz 3 BankG). Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
und Abs. 5 BankG sowie Art. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
BankV und Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
und Abs. 3 BankV nahmen und nehmen bestimmte Institute bzw. bestimmte Einlagen vom Bankenbegriff bzw. vom
Einlagebegriff wieder aus.

3.3. Das Bundesgericht hat sich wiederholt mit dem Begriff der Entgegennahme von Publikumseinlagen befasst. Nach seiner Rechtsprechung besteht, in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre (RASHID BAHAR/ERIC STUPP, Basler Kommentar zum Bankengesetz, 2. Aufl. 2013, N. 60 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; BEAT KLEINER/RENATE SCHWOB/STEFAN KRAMER, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 sowie zu der Verordnung vom 17. Mai 1972 [V] und der Vollziehungsverordnung [VV] vom 30. August 1961 [VV] - mit Hinweisen auf das Bankenrecht der Europäischen Union, auf das Allgemeine Dienstleistungsabkommen [GATS] und mit Erläuterungen zu den Massnahmen gegen die Geldwäscherei, 2015 [Lieferung 1-23], N. 30 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG), die Entgegennahme von Publikumseinlagen darin, dass das Unternehmen Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung wird (BGE 136 II 43 E. 4.2 S. 48 f.; 132 II 382 E. 6.3.1 S. 391; Urteile 2C 345/2015 vom 24. November 2015 E. 6.3; 2C 89/2010, 2C 106/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1, nicht publ. in BGE 137 II 284; 2C 671/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 2.1; 2C 929/2010 vom 13. April 2011 E. 2.1; 2A.218/1999, 2A.219/1999 vom 5. Januar 2000 E. 3b/bb).
Grundsätzlich gelten sämtliche Verbindlichkeiten als Einlagen, sofern sie nicht auf Grund einer zulässigen rechtsatzmässigen Regelung von diesem Begriff ausgenommen worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
Satz 2 BankG; Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
und Abs. 3 BankV; BGE 136 II 43 E. 4.2 S. 48 f.; 132 II 382 E. 6.3.1 S. 391; Urteile 2C 345/2015 vom 24. November 2015 E. 6.3; 2C 671/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 2.1; 2C 89/2010, 2C 106/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1, nicht publ. in BGE 137 II 284; 2C 929/2010 vom 13. April 2011 E. 2.1; 2C 74/2009 vom 22. Juni 2009 E. 2.2.1; BAHAR/STUPP, a.a.O., N. 61 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG).

3.4. Als Vorstufe zur Entgegennahme von Publikumseinlagen ist Nicht-Banken, die über keine Bankenbewilligung verfügen, unter strafrechtlicher Androhung (Art. 49 Abs. 1 lit. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b  omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;
c  fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...203
und Abs. 2 BankG) untersagt, sich öffentlich dafür zu empfehlen (aArt. 2 Abs. 1 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 2 Banques - (art. 1, al. 1, LB)
1    ...3
2    L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l'annexe 3 en fonction des critères suivants:
a  total du bilan;
b  actifs sous gestion;
c  dépôts privilégiés;
d  fonds propres minimaux.4
3    En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l'annexe 3 dont elle atteint le seuil d'au moins trois critères.5
4    Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.6
5    En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l'al. 2, let. a à c. Il s'appuie sur l'évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.7
BankV) oder dafür Werbung in irgendeiner Form zu tätigen (Art. 7
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 7 Publicité - (art. 1, al. 2, 6a, al. 3, LB)
BankV) (BAHAR/STUPP, a.a.O., N. 62 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG); ausschlaggebend ist nicht die Art der Werbung, sondern die Entgegennahme von Publikumseinlagen als Werbeobjekt (KLEINER/SCHWOB/KRAMER, a.a.O, N. 84 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG).

4.

4.1. In sämtlichen zitierten Urteilen stellte das Bundesgericht, falls die Qualifikation als Einlage im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG strittig war, darauf ab, ob unter Würdigung der gesamten Umständeeine eigentliche Verpflichtung zur Rückzahlung der geleisteten Einlage eingegangen worden war, mit welcher die betreffende Person selbst zur Rückzahlungsschuldnerin wurde. Als Einlage im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG qualifizierte das Bundesgericht etwa ein Depotkonto, dessen Guthaben sich der Inhaber auf Begehren auszahlen lassen konnte (BGE 132 II 382 E. 6.3.3 S. 393); die Verpflichtung, gegen die Überweisung einer "Prämie" von 8-10 % der bei einem Dritten getätigten Investition innert zwei Jahren diesen Betrag und die als Ausgangssumme geleistete Prämie zurückzubezahlen (BGE 131 II 306 E. 3.2.2 S. 316); eine Rückzahlungsverpflichtung von Anleihen, die nicht die Anforderungen von Art. 1156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
in Verbindung mit Art. 652a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652a
OR erfüllten (Urteil 2C 860/2017 vom 5. März 2018 E. 5.2.1, E. 5.2.3); die Investition in Olivenhaine unter Verpflichtung des Anbieters, am Ende der Laufzeit der Verträge auf Ausübung eines Gestaltungsrechts hin die Olivenhaine zum ursprünglichen Kaufpreis wieder zu erwerben (Urteil 2C 352/2016 vom 9. Dezember 2016 E.
2.1, E. 3.3); Prepaidguthaben, bezüglich welchen sich der Betreiber in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verpflichtet hatte, den Kundinnen und Kunden das Guthaben jederzeit auf ein Bankkonto auszuzahlen (Urteil 2C 345/2015 vom 24. November 2015 E. 7.4.3); Investitionen, welche jeweils in zwölf monatlichen Raten durch Wechsel oder Banküberweisung mit einem Zuschlag von 10 % zurückzuzahlen waren (Urteil 2C 74/2009 vom 22. Juni 2009 E. 3.1.1). Die für die Unterstellungspflicht massgebliche Rückzahlungsverpflichtung kann dabei auch im Eingehen einer Verpflichtung zu einer Leistung erblickt werden, die wirtschaftlich betrachtet einer Rückzahlung der geleisteten Einlage gleichkommt : Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine Publikumseinlage auch bei einem Kaufpreis für den Erwerb eines Zertifikats "Teakholz-Baumbestand" im Zusammenhang mit einem "Teak-Profit-Program" vor, in welchem jährliche Verzinsungen des "nicht in Teak-Baumbestände investierten Kapitals" zu 4. 25 % rückwirkend per "Datum Zahlungseingang der Einmaleinlage" versprochen wurden (Urteil 2A.332/2006 vom 6. März 2007 E. 5.1.1), weil damit bei genügend langer Laufzeit letztlich eine Rückzahlung des Kaufpreises erzielt wird. Unmassgeblich sind hingegen die
Beweggründe, aus welchen die Rückzahlungsverpflichtung abgeschlossen wurde und aus welchen sie zivilrechtlich allenfalls (einseitig) unverbindlich ist, qualifiziert doch etwa auch eine unter Täuschung eingegangene Rückzahlungsverpflichtung als Entgegennahme von Publikumsgeldern (KLEINER/SCHWOB/KRAMER, a.a.O., N. 57 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG, unter Verweis auf das Urteil 2A.324/1993 vom 2. März 1994 E. 3d; vgl. zu Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR BGE 132 II 161 E. 4.1 S. 165 f.; Urteil 4A 23/2016 vom 19. Juli 2016 E. 4). Eine eigentliche wirtschaftliche Betrachtungsweise in dem Sinne, dass nicht auf die von den Parteien gewählte zivilrechtliche Gestaltung - wie etwa die Selbstständigkeit juristischer Personen - abgestellt wird, wendet das Bundesgericht in Übereinstimmung mit der Lehre (KLEINER/SCHWOB/KRAMER, a.a.O., N. 29a zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG) hingegen auf die Frage an, ob der Einlagebegriff nach Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG und Art. 5 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV auch durch ein arbeitsteiliges Vorgehen im Rahmen einer Gruppe erfolgen kann (BGE 136 II 43 E. 4.3.1 S. 49 f.; Urteil 2C 671/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 2.2; 2C 89/2010, 2C 106/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1, nicht publ. in BGE 137 II 284; 2C 929/2010 vom 13. April 2011 E. 2.2, E. 3.2; kritisch zum Gruppenbegriff BENJAMIN
BLOCH/HANS CASPAR VON DER CRONE, Begriff der Gruppe in Fällen unbewilligter Effektenhändlertätigkeit - Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts 2C 276/2009 vom 22. September 2009 i.S. S AG [Beschwerdeführerin 1] und R AG [Beschwerdeführerin 2] gegen Eidgenössische Finanzmarktaufsicht [Beschwerdegegnerin], SZW 2010 S. 161 ff.; THOMAS JUTZI/SIMON SCHÄREN, Erfassung bewilligungspflichtiger Gruppensachverhalte in der Finanzmarktaufsicht, GesKR 2012 S. 411 ff.).
Entgegen den vorgetragenen Rügen hat die Vorinstanz für die rechtliche Qualifikation des Einlagenbegriffs im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG und Art. 5 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV darauf abgestellt, ob die A.________ AG eine verbindliche Verpflichtung eingegangen ist, dass sie selbst zur Rückzahlungsschuldnerin der erhaltenen oder einer Leistung wurde, die dieser wirtschaftlich gleichkommt. Die Rüge, die Vorinstanz habe die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Gruppenbegriff verkannt, ist unbegründet.

4.2. Im Lichte des Einlagenbegriffs von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG und Art. 5 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV ist in tatsächlicher Hinsicht rechtserheblich, ob A.________ AG eine verbindliche Verpflichtung eingegangen ist, dass sie selbst zur Rückzahlungsschuldnerin der erhaltenen oder einer Leistung wurde, die dieser wirtschaftlich gleichkommt. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass die "Auszahlungsgarantie" die Auszahlung der Ernteerlöse an die Aktionäre der A.________ AG für den Fall von unvorhergesehenen Ereignissen oder höherer Gewalt garantiere, womit in tatsächlicher Hinsicht feststehe, dass sich A.________ AG weder zu einer Rückzahlung noch zu einer Rendite verpflichtet habe (oben, E. 2.2). In Übereinstimmung mit der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung ist davon auszugehen, dass sich die heikle "Auszahlungsgarantie" klarerweise auf den Ernteerlös in Fällen unvorhergesehener Ereignisse und höherer Gewalt und nicht auf die Rückzahlung der Einlage bezieht. Insbesondere wird nicht durch ein widerrechtliches Vorspiegeln oder Unterdrücken von Tatsachen der täuschende Eindruck erweckt, dass der Beschwerdeführerin ein Recht auf Rückzahlung der Leistung zustehen würde (zur Qualifikation einer unter Täuschung eingegangenen Rückzahlungsverpflichtung
als Publikumseinlage oben, E. 4.1). Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die einbezahlten Kundengelder nicht als Publikumseinlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG und Art. 5 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV qualifizierte und eine bewilligungspflichtige Tätigkeit als Bank verneinte. Mit den Parallelen, welche die Beschwerdeführerin zum Urteil 2A.332/2006 vom 6. März 2007 ziehen möchte, übersieht sie, dass in jenem Fall die Untersuchungen, ob eine bewilligungspflichtige Tätigkeit als Bank vorliegt, erst durch das "Teak-Profit-Program" ausgelöst wurden, worin jährliche Verzinsungen des "nicht in Teak-Baumstände investierten Kapitals" zu 4.25 % rückwirkend "per Datum Zahlungseingang der Einmaleinlage" versprochen wurden (E. 5.1.1), womit, angesichts des hohen Zinssatzes, eine Rückzahlungsverpflichtung eingegangen wurde, welche wirtschaftlich einer Rückzahlung der geleisteten Einlage gleichkommen kann.

4.3. Ob die Beschwerdegegner hingegen ein eigentliches "Ware gegen Geld"-Geschäft betreiben oder nicht, bleibt ihnen solange unbenommen, als sie nicht aufgrund einer eingegangenen Rückzahlungsverpflichtung in einem ersten Schritt vom Anwendungsbereich des BankG erfasst werden (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
Satz 1 BankG, Art. 5 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV) und in einem zweiten Schritt diesen Anwendungsbereich über eine Ausnahmebestimmung im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
Satz 2 BankG (wie etwa Art. 5 Abs. 3 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV) wieder verlassen wollen (Urteil 2C 345/2015 vom 24. November 2015 E. 7.1). Auf die weiteren Rügen im Zusammenhang mit der Frage der Eigentumsübertragung ist mangels Erheblichkeit für den Verfahrensausgang nicht weiter einzugehen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

5.
Bei diesem Verfahrensausgang sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegnern eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 4'000.-- auszurichten (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird abgewiesen.

2.
Für das bundesgerichtliche Verfahren werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegnern eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 4'000.-- auszurichten.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 2. April 2019

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_122/2018
Date : 02 avril 2019
Publié : 20 avril 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen/Liquidation und Konkurs/Unterlassungsanweisung und Veröffentlichung


Répertoire des lois
CO: 28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
652a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652a
1156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
1a 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1a Banques - Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:
a  accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir;
b  accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts ou ces actifs, ou
c  se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
3a 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3a - Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.
49
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b  omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;
c  fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...203
LFINMA: 36 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
48 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OB: 2 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 2 Banques - (art. 1, al. 1, LB)
1    ...3
2    L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l'annexe 3 en fonction des critères suivants:
a  total du bilan;
b  actifs sous gestion;
c  dépôts privilégiés;
d  fonds propres minimaux.4
3    En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l'annexe 3 dont elle atteint le seuil d'au moins trois critères.5
4    Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.6
5    En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l'al. 2, let. a à c. Il s'appuie sur l'évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.7
3 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
5 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
7
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 7 Publicité - (art. 1, al. 2, 6a, al. 3, LB)
Répertoire ATF
131-II-306 • 132-II-161 • 132-II-382 • 134-II-244 • 135-V-141 • 136-II-43 • 137-I-58 • 137-II-284 • 138-I-143 • 138-I-274 • 139-I-229 • 140-I-114
Weitere Urteile ab 2000
2A.218/1999 • 2A.219/1999 • 2A.324/1993 • 2A.332/2006 • 2C_106/2010 • 2C_122/2018 • 2C_276/2009 • 2C_29/2016 • 2C_345/2015 • 2C_352/2016 • 2C_671/2014 • 2C_74/2009 • 2C_860/2017 • 2C_89/2010 • 2C_929/2010 • 4A_23/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • dépôt du public • tribunal fédéral • intimé • état de fait • récolte • hameau • recours en matière de droit public • question • tribunal administratif fédéral • pré • constatation des faits • violation du droit • force majeure • philippines • propriété • caisse d'épargne • prix d'achat • mesure provisionnelle • durée • nombre • intéressé • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • investissement • entreprise • signature individuelle • végétal • conseil d'administration • personne morale • abri contre les intempéries • interprétation économique • publicité • moyen de preuve • unité économique • frais judiciaires • 1995 • décision • acquisition de la propriété • intérêt • marchandise • sûretés • emprunt par obligations • fin • jour déterminant • stipulation pour autrui • publication des plans • publication • production végétale • utilisation • bénéfice • conclusion du contrat • dividende • calcul • condition • pratique judiciaire et administrative • recommandation de vote de l'autorité • demande adressée à l'autorité • propriétaire • liquidation • force obligatoire • étendue • application ratione materiae • réprimande • décompte • citation littérale • compte bancaire • assurance donnée • droit formateur • montre • analyse • société en commandite • emploi • attribution de l'effet suspensif • blocage • question de fait • prêt de consommation • décision finale • délai • avocat • notion juridique indéterminée • pronostic • nullité relative • effet suspensif • d'office • livraison • contre-prestation • argent • personne physique • lausanne • mois • droit bancaire
... Ne pas tout montrer
BVGer
B-4772/2017
AS
AS 2014/1270 • AS 2014/1269 • AS 1995/246 • AS 1995/252 • AS 1972/821
FF
2015/9055
RSDA
2010 S.161