Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 133/01
C 226/01
C 245/01

Urteil vom 2. April 2003
IV. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Jancar

Parteien
C 133/01
K.________, 1952, Beschwerdeführer,

gegen

Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen, Davidstrasse 21, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin,

C 226/01
Amt für Arbeit, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdeführer,

gegen

K.________, 1952, Beschwerdegegner,

C 245/01
K.________, 1952, Beschwerdeführer,

gegen

Amt für Arbeit, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

(Entscheid vom 11. April 2001)
(Entscheid vom 13. Juni 2001)
(Entscheid vom 13. Juni 2001)

Sachverhalt:
A.
Der 1952 geborene K.________ hatte ab 1. Dezember 1995 Anspruch auf eine halbe Invalidenrente der Invalidenversicherung bei einem Invaliditätsgrad von 50 % (Verfügung der IV-Stelle des Kantons Zug vom 26. August 1996). Während einer ersten, vom 15. Dezember 1995 bis 14. Dezember 1997 dauernden Rahmenfrist bezog er Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Am 15. April 1998 sprach ihm die IV-Stelle des Kantons Thurgau mit Wirkung ab 1. Oktober 1996 bei einem Invaliditätsgrad von 69 % eine ganze Invalidenrente zu. Ab 1. Mai 1992 bis 31. März 1998 arbeitete der Versicherte mit Unterbrüchen als "Allrounder-Restaurations-Partyservice-Manager" beim Verein S.________, wo er zuletzt von Januar bis März 1998 monatlich Fr. 8900.- verdiente. Am 20. Oktober 1998 reichte er bei der Invalidenversicherung ein Revisionsgesuch ein, da er wieder mehr arbeiten könne und eine halbe oder bestenfalls noch eine Viertelsrente benötige. Mit Vorbescheid vom 21. Januar 1999 eröffnete ihm die IV-Stelle, die bisherige ganze Rente werde rückwirkend per Ende September 1997 aufgehoben und die zu Unrecht bezogenen Leistungen für die Monate Oktober 1997 bis Dezember 1998 seien zurückzuerstatten. Hiegegen opponierte der Versicherte (Eingaben vom 28. Januar und 28.
Februar 1999). In der Folge wurde die ganze Invalidenrente während des IV-rechtlichen Verfahrens weiter ausgerichtet (Schreiben der IV-Stelle vom 31. Mai 1999). Ab 25. August 1999 wurden dem Versicherten von der Invalidenversicherung Taggelder für eine Umschulung zum Screendesigner zugesprochen, die im November 1999 wegen Überforderung und gesundheitlich bedingten Absenzen scheiterte. Wegen Umzugs des Versicherten überwies die IV-Stelle des Kantons Thurgau seine Akten am 22. November 1999 der IV-Stelle des Kantons St. Gallen. Diese eröffnete ihm mit Vorbescheid vom 14. Januar 2000, nach der Einstellung der Umschulungs-Taggelder würde ab 1. Dezember 1999 wieder die ganze Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 69 % ausgerichtet. Mit Eingaben vom 13. März, 14. April und 4. Juni 2000 verwies der Versicherte auf sein Revisionsgesuch vom 20. Oktober 1998 und verlangte eine MEDAS-Abklärung. Mit Verfügung vom 23. Juni 2000 lehnte die IV-Stelle sein Begehren um Durchführung einer medizinischen Abklärung und revisionsweise Herabsetzung der Invalidenrente ab. Die vom Versicherten hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit in Rechtskraft erwachsenem Entscheid vom 24. Oktober 2000 ab.

In einer zweiten, vom 29. Oktober 1998 bis 28. Oktober 2000 dauernden Rahmenfrist für den Leistungsbezug bezog der Versicherte zunächst bei der Arbeitslosenkasse des Kantons Thurgau Taggelder. Nach einem Wohnsitzwechsel war er seit 1. Oktober 1999 im Kanton St. Gallen arbeitslos gemeldet. Mit Verfügung vom 8. Februar 2000 stellte das Amt für Arbeit des Kantons St. Gallen (nachfolgend Amt für Arbeit) unter anderem fest, der Versicherte sei im Umfang eines Beschäftigungsgrades von 60 % vermittlungsfähig. In der Folge erstellte die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen (nachfolgend Kasse) am 15. und 17. Februar sowie am 2. und 30. März 2000 Taggeldabrechnungen für die Monate Oktober 1999 bis März 2000. Von Oktober bis Dezember 1999 ging sie von einem versicherten Verdienst von Fr. 4860.- (60 % von Fr. 8100.-) und von Januar bis März 2000 von einem solchen von Fr. 5340.- (60 % von Fr. 8900.-) aus. Ab 1. April bis 30. November 2000 arbeitete der Versicherte zu 100 % bei einem monatlichen Bruttolohn von Fr. 4700.- und ab 1. Dezember 2000 bis 31. Mai 2001 zu 80 % als Nachtconcierge im Hotel X.________. Mit Verfügung vom 9. August 2000 verneinte die Kasse seinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 1. April 2000. Zur Begründung
wurde ausgeführt, sein Verdienst von monatlich Fr. 4700.- sei höher als die maximale mögliche Arbeitslosenentschädigung von Fr. 4527.55.

Auf Rechtsverzögerungsbeschwerde des Versicherten vom 17. Juni 2000 hin wies das Staatssekretariat für Wirtschaft (nachfolgend seco) das Amt für Arbeit mit Entscheid vom 29. August 2000 an, seine Vermittlungsfähigkeit nach Erbringen des faktischen Beweises, dass sie sich effektiv und dauerhaft (mindestens sechs Monate) geändert habe, neu festzulegen. Die Kasse wurde vom seco aufgefordert, ab dem Zeitpunkt dieses Beweises Kompensationszahlungen auf die festgestellte Vermittlungsfähigkeit und allenfalls einen Vorschuss auf Zahlungen ab diesem Moment zu erbringen. Am 6. September 2000 stellte der Versicherte Antrag auf Arbeitslosenentschädigung ab 29. Oktober 2000. Mit Verfügung vom 15. September 2000 stellte das Amt für Arbeit fest, die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten sei ab 1. September 2000 im Umfang eines anrechenbaren Arbeitsausfalls von 100 % gegeben.
B.
Der Versicherte erhob gegen die Verfügung der Kasse vom 9. August 2000 am 15. August 2000 (Postaufgabe) beim Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen Beschwerde und beantragte, es seien ihm ab 1. Februar 2000 bis auf weiteres, solange er Zwischenverdienst erziele und eine Rahmenfrist laufe, 100 % resp. 80 % vom ursprünglichen versicherten Verdienst von Fr. 8900.- Taggelder resp. die errechneten Kompensationszahlungen von dem ca. Fr. 7350.- betragenden Taggeld-Basisverdienst zu leisten. Am 21. August 2000 (Postaufgabe) reichte der Versicherte Beschwerde gegen die Taggeldabrechnungen für die Monate Oktober 1999 bis März 2000 ein und verlangte, der versicherte Verdienst sei von Oktober bis Dezember 1999 auf Fr. 8100.- und ab 1. Januar bis auf weiteres auf Fr. 8900.- festzusetzen. Mit Entscheid vom 11. April 2001 wies das kantonale Gericht die Beschwerden ab.

Gegen die Verfügung des Amtes vom 15. September 2000 führte der Versicherte am 5. Oktober 2000 Beschwerde mit dem Antrag, seine Vermittlungsfähigkeit sei ab 1. Oktober 1999 (Antragsstellung im Kanton St. Gallen) im Umfang eines Arbeitsausfalls von 100 % als gegeben zu erachten. Das kantonale Gericht hiess die Beschwerde teilweise gut und stellte fest, der Versicherte sei ab 1. April 2000 für leichte und repetitive Arbeiten zu 100 % vermittlungsfähig (Entscheid vom 13. Juni 2001).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 7. Mai 2001 (Postaufgabe; Verfahren C 133/01) gegen den kantonalen Entscheid vom 11. April 2001 beantragt der Versicherte, es seien ihm Arbeitslosenentschädigungen bei einem versicherten Verdienst von Fr. 8100.- ab 1. Oktober 1999 und von Fr. 8900.- ab 1. Januar 2000 auszurichten; weiter sei ihm der Besuch der beantragten Ausbildung im Bereich Réception in der Hotelschule L.________ zu bewilligen, z.B. per Herbst 2002 Kurs I und/oder Frühjahr 2003 Kurs II. Die Kasse und das seco verzichten auf eine Vernehmlassung.

Gegen den kantonalen Entscheid vom 13. Juni 2001 erheben sowohl das Amt für Arbeit (am 8. August 2001; Verfahren C 226/01) als auch der Versicherte (am 24. August 2001, Postaufgabe; Verfahren C 245/01) Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Das Amt für Arbeit beantragt, in Aufhebung dieses Entscheides sei festzustellen, dass der Versicherte ab 1. Oktober 2000 (sechs Monate seit 1. April 2000), eventuell ab 29. Oktober 2000, im Umfange eines anrechenbaren Arbeitsausfalls von 100 % arbeitsfähig gewesen sei; es sei eine Vereinigung mit dem Verfahren C 133/01 vorzunehmen. Während das seco auf eine Vernehmlassung verzichtet, schliesst der Versicherte auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bzw. Nichteintreten darauf; eventuell sei festzustellen, dass er ab 1995 oder ab 1998 für leichte und repetitive Arbeiten zu 100 % vermittlungsfähig sei; mit der verlangten Verfahrensvereinigung sei er einverstanden.

Der Versicherte verlangt in seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde, es seien ihm Arbeitslosenentschädigungen bei einem versicherten Verdienst von Fr. 8100.- ab 1. Oktober 1999 und bei einem solchen von Fr. 8900.- ab 1. Januar 2000 zuzugestehen; es sei festzustellen, dass er während der gesamten Rahmenfrist vom 29. Oktober 1998 bis 28. Oktober 2000 zu 100 % vermittlungsfähig gewesen sei. Weiter verlangt er erneut die Bewilligung der beantragten Réceptionskurse. Während das Amt für Arbeit auf eine Vernehmlassung verzichtet, verlangt das seco sinngemäss Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
D.
Mit Eingabe vom 23. August 2001 (Verfahren C 133/01) erneuert der Versicherte seinen Antrag auf Kursbewilligung und macht geltend, seit 21. Juni 2001 arbeite er im Zwischenverdienst als Nachtconcierge im Hotel R.________ in Z.________.
E.
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Versicherten mit Schreiben vom 28. Februar 2003 auf die Möglichkeit einer Verschlechterung seiner Rechtslage betreffend die Taggelder für die Zeit ab Oktober 1999 bis März 2000 und eines Rückzugs der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 7. Mai 2001 aufmerksam gemacht.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Da den drei Verwaltungsgerichtsbeschwerden derselbe Sachverhalt zu Grunde liegt, sich u.a. die gleichen Rechtsfragen stellen und die Rechtsmittel die Entscheide derselben Vorinstanz betreffen, rechtfertigt es sich, die drei Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (BGE 128 V 126 Erw. 1 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 128 V 194 Erw. 1).
2.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im Arbeitslosenversicherungsbereich geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: Taggeldabrechnungen vom 15./17. Februar und 2./30. März 2000 [Erw. 4 hienach] sowie Verfügungen vom 9. August und 15. September 2000) eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im vorliegenden Fall die neuen Bestimmungen nicht anwendbar.
3.
Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132 OG).
4.
Gegen die Taggeldabrechnungen der Kasse für die Monate Oktober 1999 bis März 2000, die am 15. und 17. Februar sowie am 2. und 30. März 2000 erstellt wurden und denen materiell Verfügungscharakter zukommt (BGE 125 V 476 Erw. 1), erhob der Versicherte am 21. August 2000 (Postaufgabe) Beschwerde. Dies erfolgte unbestrittenermassen im Rahmen einer den Umständen angemessenen Überlegungs- und Prüfungsfrist (noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil D. vom 8. Oktober 2002 Erw. 1.2.2, C 205/00; BGE 126 V 24 Erw. 4b, 122 V 369 Erw. 3, je mit Hinweisen), weshalb den Abrechnungen keine Rechtsbeständigkeit zukommt.
5.
5.1 Gemäss Art. 128 OG beurteilt das Eidgenössische Versicherungsgericht letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 97 , 98 lit. b-h und 98a OG auf dem Gebiet der Sozialversicherung. Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen bzw. zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und insoweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 125 V 414 Erw. 1a, 119 Ib 36 Erw. 1b, je mit Hinweisen).
5.2 Soweit der Versicherte die Bewilligung der beantragten Réceptionskurse verlangt, ist festzuhalten, dass diese Frage weder Gegenstand der Taggeldabrechnungen vom 15./17. Februar und 2./30. März 2000 noch der Verfügungen vom 9. August und 15. September 2000 noch der kantonalen Entscheide vom 11. April und 13. Juni 2001 war, weshalb diesbezüglich auf seine Verwaltungsgerichtsbeschwerden nicht einzutreten ist.

Dasselbe gilt für die vom Versicherten in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 24. August 2001 (Verfahren C 245/01) und in der Vernehmlassung vom 3. September 2001 zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Amtes vom 8. August 2001 (Verfahren C 226/01) gestellten Anträge, es sei festzustellen, dass er ab 1995 bzw. ab 29. Oktober 1998 zu 100 % vermittlungsfähig gewesen sei, da die Verwaltung vorliegend einzig über seine Ansprüche ab Oktober 1999 entschieden hat.
6.
6.1 Das kantonale Gericht hat die für die Vermittlungsfähigkeit im Allgemeinen (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
und Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG) und bezüglich Behinderter im Speziellen massgebenden Bestimmungen und Grundsätze (Art. 15 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG in Verbindung mit Art. 15
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 15 - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53
1    Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55
2    L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3    Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
AVIV; ARV 1999 Nr. 19 S. 106 Erw. 2, 1998 Nr. 5 S. 31 Erw. 3b/bb, 1993/1994 Nr. 13 S. 105 Erw. 3b) ebenso zutreffend dargelegt wie die Bestimmung zum versicherten Verdienst von Behinderten (Art. 40b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 40b Gain assuré des handicapés - (art. 23, al. 1, LACI)
AVIV). Darauf wird verwiesen.
6.2 Zu ergänzen ist, dass der Begriff der Vermittlungs(un)fähigkeit als Anspruchsvoraussetzung graduelle Abstufungen ausschliesst. Entweder ist der Versicherte vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 Prozent eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi - (art. 11, al. 1, LACI)
AVIV und BGE 120 V 390 Erw. 4c/aa am Ende) anzunehmen, oder nicht (BGE 126 V 126 Erw. 2, 125 V 58 Erw. 6a).

Als versicherter Verdienst, welcher für die Höhe des Taggeldes massgebend ist (Art. 22 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 22 Montant de l'indemnité journalière - 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes:
1    L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes:
a  les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage;
b  aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.91
2    Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:92
a  n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans;
b  bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs;
c  ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.
3    Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS.96
4    et 5 ...97
AVIG), gilt der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde; eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen darstellen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes entspricht demjenigen der obligatorischen Unfallversicherung (Art. 23 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
Satz 1 und 2 AVIG). Dieser betrug bis Ende 1999 monatlich Fr. 8100.- und beläuft sich seit 1. Januar 2000 auf monatlich Fr. 8900.- (Art. 22 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
UVV in der bis Ende 1999 und in der seit 1. Januar 2000 gültigen Fassung).

Als Beitragszeitraum für den versicherten Verdienst gilt in der Regel der letzte Beitragsmonat vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 37 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI)119
1    Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120
2    Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121
3    La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis    Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter    ...124
4    Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a  l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b  l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125
5    ...126
AVIV). Als Beitragsmonat zählt jeder volle Kalendermonat, in dem der Versicherte beitragspflichtig ist (Art. 11 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 11 Calcul de la période de cotisation - (art. 13, al. 1, LACI)
1    Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser.
2    Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation.
3    Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même.
4    La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois.
5    ...41
AVIV).
7.
Streitig und zu prüfen ist als Erstes der versicherte Verdienst für die Zeit ab Oktober 1999 (innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug vom 29. Oktober 1998 bis 28. Oktober 2000; Verfahren C 133/01).
7.1
7.1.1 Mit Verfügung vom 8. Februar 2000 stellte das Amt für Arbeit fest, der Versicherte sei auf Grund des zu Handen der Invalidenversicherung erstellten Gutachtens des Psychiaters Dr. med. H.________ vom 1. April 1999 und dessen Berichts vom 24. Juli 1999 im Umfang eines Beschäftigungsgrades von 60 % vermittlungsfähig.

In der Folge erstellte die Kasse die Taggeldabrechnungen für die Monate Oktober 1999 bis März 2000. Sie ging davon aus, dass der Versicherte vor der Arbeitslosigkeit zuletzt bis 31. März 1998 für den Verein S.________ arbeitete und dort monatlich Fr. 8900.- verdiente. Demnach veranschlagte sie für die Monate Oktober bis Dezember 1999 einen versicherten Verdienst von Fr. 4860.- (60 % von Fr. 8100.- [ = Höchstbetrag bis Ende 1999]) und für die Monate Januar bis März 2000 einen solchen von Fr. 5340.- (60 % von Fr. 8900.- [= Höchstbetrag ab 1. Januar 2000]).
7.1.2 Die Vorinstanz vertritt im Entscheid vom 11. April 2001 den Standpunkt, gemäss Art. 40b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 40b Gain assuré des handicapés - (art. 23, al. 1, LACI)
AVIV sei bei Behinderten als versicherter Verdienst derjenige massgebend, welcher der verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspreche. Demnach sei zu berücksichtigen, dass der Versicherte auf Grund der ärztlichen Angaben sowohl vor dem 1. April 2000 (Stellenantritt beim Hotel X.________ als Nachtconcierge) als auch danach nur in der Lage gewesen sei, eine leichte, repetitive und stressfreie Tätigkeit zu 100 % auszuüben. Gestützt auf die vom Bundesamt für Statistik herausgegebene Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE; BGE 126 V 76 Erw. 3b/bb) eruierte die Vorinstanz für das Jahr 2000 einen anrechenbaren versicherten Verdienst von monatlich Fr. 4525.-. Weiter führte sie aus, unter diesen Umständen sei die Veranschlagung des versicherten Verdienste von Oktober bis Dezember 1999 auf Fr. 4860.- und ab 1. Januar 2000 auf Fr. 5340.- als grosszügig zu bezeichnen. Gleichzeitig legte sie jedoch dar, der versicherte Verdienst sei zu Recht auf 60 % des vor der Arbeitslosigkeit erzielten Einkommens festgesetzt worden.
7.1.3 Der Versicherte verlangt, der versicherte Verdienst sei von Oktober bis Dezember 1999 auf Fr. 8100.- und ab 1. Januar 2000 auf Fr. 8900.- festzusetzen. Er habe immer wieder mit Zwischenverdiensten bewiesen, dass er gewillt und fähig sei, während mehr als sechs Monaten voll- oder teilzeitlich zu arbeiten. Oft habe er monatlich mehr als Fr. 9000.- verdient; für diese Kontrollperioden verlange er keine Taggelder, sie seien aber bei der Berechnung des versicherten Verdienstes in einer neuen Rahmenfrist zu berücksichtigen. Er sei überzeugt, dass er die ganze Invalidenrente, die er wegen seiner Aidserkrankung und Suchtproblematik beziehe, früher oder später auf eine Viertelsrente werde reduzieren können.
7.2
7.2.1 Fest steht, dass der Versicherte von der Invalidenversicherung seit 1. Dezember 1995 eine halbe Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 50 % (Verfügung der IV-Stelle des Kantons Zug vom 26. August 1996) und seit 1. Oktober 1996 eine ganze Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 69 % bezog (Verfügung der IV-Stelle des Kantons Thurgau vom 15. April 1998). Am 20. Oktober 1998 reichte er ein Revisionsgesuch ein, in welchem er geltend machte, er könne mehr arbeiten und brauche nunmehr eine halbe oder bestenfalls sogar nur eine Viertelsrente. Nachdem ihm die IV-Stelle mit Vorbescheid vom 21. Januar 1999 eröffnet hatte, die bisherige Rente werde rückwirkend per Ende September 1997 aufgehoben, opponierte er hiegegen, worauf ihm die ganze Rente bei einem Invaliditätsgrad von 69 % während des Revisionsverfahrens weiterhin ausgerichtet wurde (Schreiben der IV-Stelle vom 31. Mai 1999). Ab 25. August 1999 wurden ihm von der Invalidenversicherung Taggelder für eine Umschulung zum Screendesigner zugesprochen, welche im November 1999 wegen Überforderung und gesundheitlich bedingten Absenzen scheiterte. Ab 1. Dezember 1999 wurde dem Versicherten wieder die ganze Invalidenrente aufgrund eines Invaliditätsgrades von 69 %
ausgerichtet (Vorbescheid der IV-Stelle vom 14. Januar 2000). Mit Verfügung vom 23. Juni 2000 lehnte die IV-Stelle seine Begehren um Durchführung einer medizinischen Abklärung und revisionsweise Herabsetzung der Invalidenrente ab. Die vom Versicherten hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit in Rechtskraft erwachsenem Entscheid vom 24. Oktober 2000 ab.

Es wird von keiner Seite behauptet, dass die Invalidenrente bzw. der ihr zu Grunde liegende Invaliditätsgrad von 69 % seit dem kantonalen Entscheid vom 24. Oktober 2000 für den hier in Frage stehenden Zeitraum ab 1. Oktober 1999 bis 15. September 2000 (Datum der letzten, im Rahmen der vorliegenden Verfahren angefochtenen Verfügung) rechtskräftig revidiert oder aufgehoben worden wäre. Vielmehr führte der Versicherte noch in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 24. August 2001 aus, er beziehe diese Invalidenrente weiterhin.
7.2.2 Nach dem Gesagten ist der Versicherte seit 1. Dezember 1995 in rentenbegründendem Ausmass invalid. Bei dieser Sachlage ist er im Sinne von Art. 15 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG dauernd und erheblich in seiner Arbeits- und Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt (BGE 126 V 127 Erw. 3a; ARV 1995 Nr. 30 S. 173 Erw. 3a/aa, 1991 Nr. 10 S. 95 f. Erw. 3b). In solchen Fällen erfolgt die Koordination mit der Invalidenversicherung nicht nur bezüglich der Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG, Art. 15
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 15 - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53
1    Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55
2    L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3    Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
AVIV), sondern auch bezüglich des versicherten Verdienstes (Art. 23 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
AVIG in Verbindung mit Art. 40b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 40b Gain assuré des handicapés - (art. 23, al. 1, LACI)
AVIV) ausgehend vom IV-rechtlich massgebenden Begriff der Erwerbs(un)fähigkeit (ARV 1991 Nr. 10 S. 95 f. Erw. 3b).

Demnach ist bei der Festsetzung des versicherten Verdienstes - entgegen Verwaltung und Vorinstanz - nicht auf eine Arbeitsfähigkeit von 60 %, sondern auf den Grad der Erwerbsfähigkeit von 31 % abzustellen, wie er sich aus der vom Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen rechtskräftig bestätigten Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung ergibt. Im gleichen Sinne entscheiden hatte das Eidgenössische Versicherungsgericht bereits im Urteil vom 28. März 2002 (Verfahren C 157 + 158/00) betreffend die dem Versicherten von Dezember 1998 bis April 1999 - mithin innerhalb derselben Rahmenfrist für den Leistungsbezug - im Kanton Thurgau ausgerichteten Taggelder.

Der Umstand, dass der Versicherte ab 1. April 2000 zu 100 % (und ab 1. Dezember 2000 zu 80 %) als Nachtconcierge im Hotel X.________ arbeitete, änderte an seinem Status als Behinderter und damit an der dargelegten Berechnung des versicherten Verdienstes nichts. Gleiches gilt für die Berichte der Dres. med. V.________, Oberarzt Forschung, Spital G.________, vom 26. Mai 2000 und P.________, Spezialarzt für Chirurgie, vom 11./13. Juni 2001, wonach der Versicherte seit Oktober 1999 zu 100 % bzw. seit 1. Dezember 2000 als Nachtportier zu 80 % arbeitsfähig gewesen sei (nicht veröffentlichtes Urteil A. vom 9. Juli 1998 Erw. 2, C 88/98).
7.2.3 Als Grundlage für die Berechnung des versicherten Verdienstes ist mit Kasse und Vorinstanz das vom Versicherten vor der Arbeitslosigkeit im März 1998 zuletzt erzielte Einkommen von monatlich Fr. 8900.- heranzuziehen (Erw. 7.1.1 hievor). Demnach ergibt sich für die Monate Oktober bis Dezember 1999 ein versicherter Verdienst von Fr. 2511.- (31 % von Fr. 8100.- [= Höchstbetrag bis Ende 1999]) und für die Zeit ab 1. Januar 2000 ein solcher von Fr. 2759.- (31 % von Fr. 8900.- [= Höchstbetrag ab Januar 2000]). Dies führt im Ergebnis zu einer reformatio in peius der Taggeldabrechnungen der Kasse für die Monate Oktober 1999 bis März 2000.

Der Versicherte wurde rechtsprechungsgemäss (BGE 122 V 166) ausdrücklich auf die Möglichkeit einer Verschlechterung seiner Rechtslage (Erw. 3 hievor) sowie auf diejenige eines Beschwerderückzugs hingewiesen, wovon er keinen Gebrauch gemacht hat. Damit sind auch die formellen Voraussetzungen für eine reformatio in peius mit Bezug auf die Taggelder für die Monate Oktober 1999 bis März 2000 erfüllt. Die Sache ist daher an die Kasse zurückzuweisen, damit sie über diese Taggelder neu befinde.
8.
Umstritten ist im Weiteren der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 1. April 2000 (Verfahren C 133/01).
8.1 Gemäss Art. 24
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
AVIG gilt als Zwischenverdienst jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode erzielt (Abs. 1). Der Versicherte hat innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls für Tage, an denen er einen Zwischenverdienst erzielt. Der anzuwendende Entschädigungssatz bestimmt sich nach Art. 22 (Abs. 2 Sätze 1 und 2). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (Abs. 3 Satz 1).

Nach der Rechtsprechung hat der Versicherte so lange Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls nach Art. 24 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
-3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
AVIG, als er in der fraglichen Kontrollperiode nicht eine zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 16
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LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
AVIG aufnimmt. Nimmt der Versicherte während der streitigen Kontrollperiode eine - insbesondere lohnmässig - zumutbare Arbeit auf, mithin eine Tätigkeit, die ihm ein Einkommen verschafft, welches zumindest dem Betrag der Arbeitslosenentschädigung entspricht, bleibt für die Annahme eines Zwischenverdienstes kein Raum (BGE 120 V 250 ff. Erw. 5c, 512 Erw. 8c; vgl. auch BGE 121 V 54 Erw. 2 und 359 Erw. 4b). Diese zum Anspruch auf Differenzausgleich bei Zwischenverdienst nach Art. 24
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
AVIG (in der bis Ende 1995 gültig gewesenen Fassung) ergangene Rechtsprechung ist auch unter der Herrschaft des neuen (seit 1. Januar 1996 in Kraft stehenden) Rechts anwendbar (SVR 1999 ALV Nr. 8 S. 21 Erw. 2). Gemäss dem im nämlichen Urteil als gesetzmässig erklärten Art. 41a Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 41a Indemnités compensatoires - (art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI)140
1    Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation.141
2    Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24, al. 4, LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est réputé convenable.142
3    Lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, le gain intermédiaire n'est pas reconnu et l'assuré n'a droit à aucune indemnité:
a  si la réduction du temps de travail est assortie d'une diminution de salaire non proportionnelle;
b  si le temps de travail est maintenu, mais le salaire diminué.143
4    Si l'assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24, al. 4, LACI, le revenu provenant d'un travail réputé non convenable qu'il réalise pendant une période de contrôle est déduit de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit.
5    Le revenu provenant d'une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépenses professionnelles font ensuite l'objet d'une déduction forfaitaire s'élevant à 20 % du revenu brut restant.144
AVIV (in der seit 1. Januar 1997 gültigen Fassung) besteht innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug ein Anspruch auf Kompensationszahlungen, wenn das Einkommen geringer ist als die dem Versicherten zustehende Arbeitslosenentschädigung (BGE 127 V 480 Erw. 2).

Mit der Aufnahme einer zumutbaren Voll- oder Teilzeitbeschäftigung im Sinne von Art. 16
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
AVIG wird die Arbeitslosigkeit beendet (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 47 Rz 114 und S 126 f. Rz 336; Gerhard Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Bern 1996, S. 165 Rz 34).
8.2 Ab 1. April bis 30. November 2000 arbeitete der Versicherte zu 100 % als Nachtconcierge im Hotel X.________ mit einem monatlichen Bruttolohn von Fr. 4700.-. Ab 1. Dezember 2000 bis 31. Mai 2001 übte er diese Tätigkeit zu 80 % aus, was ein Einkommen von Fr. 3760.- ergibt. Die Kasse (Verfügung vom 9. August 2000) und das kantonale Gericht (Entscheid vom 11. April 2001) verneinten seinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 1. April 2000, da sein Verdienst von monatlich Fr. 4700.- höher sei als die maximal mögliche Arbeitslosenentschädigung von Fr. 4528.- (Fr. 5340.- : 21,7 x 23 x 0,8).

Entgegen der Berechnung von Verwaltung und Vorinstanz beträgt der ab 1. Januar 2000 zu berücksichtigende versicherte Verdienst nicht Fr. 5340.-, sondern Fr. 2759.- (31 % von Fr. 8900.-; Erw. 7.2.3 hievor), was zu einer maximal möglichen Arbeitslosenentschädigung von Fr. 2339.50 führt. Es bleibt indessen dabei, dass der Versicherte auf Grund des erzielten Einkommens ab 1. April 2000 im fraglichen Zeitraum keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (Differenzausgleich) hat. Diesbezüglich ist demnach seine Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 7. Mai 2001 abzuweisen.
9.
Streitig ist schliesslich die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten ab 1. April 2000 (Aufnahme der Erwerbstätigkeit als Nachtconcierge im Hotel X.________ ; Verfahren C 226 + 245/01).
9.1 Das Amt für Arbeit stellte mit Verfügung vom 15. September 2000 fest, die Vermittlungsfähigkeit sei ab 1. September 2000 (Monat des Verfügungserlasses) im Umfang eines anrechenbaren Arbeitsausfalls von 100 % gegeben. Das kantonale Gericht entschied demgegenüber am 13. Juni 2001, der Versicherte sei ab 1. April 2000 für leichte und repetitive Arbeiten zu 100 % vermittlungsfähig.

Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde verlangt das Amt für Arbeit, es sei festzustellen, der Versicherte sei ab 1. Oktober 2000 (sechs Monate ab 1. April 2000; Art. 37 Abs. 4 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI)119
1    Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120
2    Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121
3    La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis    Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter    ...124
4    Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a  l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b  l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125
5    ...126
AVIV), eventuell ab 29. Oktober 2000, im Umfange eines anrechenbaren Arbeitsausfalls von 100 % arbeitsfähig gewesen.
Der Versicherte beantragt in seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde, es seien ihm Arbeitslosenentschädigungen bei einem versicherten Verdienst von Fr. 8100.- ab 1. Oktober 1999 und bei einem solchen von Fr. 8900.- ab 1. Januar 2000 zuzugestehen; weiter sei festzustellen, dass er im fraglichen Zeitraum zu 100 % vermittlungsfähig gewesen sei.
9.2 Hinsichtlich des erstgenannten Antrags des Versicherten ist festzuhalten, dass die Frage des versicherten Verdienstes Gegenstand des Verfahrens C 133/01 ist, worüber in Erw. 7 hievor befunden wurde.
9.3
9.3.1 Sachurteilsvoraussetzung bildet unter anderem das Erfordernis, dass die Beschwerde führende Partei durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 103 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI)119
1    Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120
2    Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121
3    La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis    Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter    ...124
4    Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a  l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b  l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125
5    ...126
in Verbindung mit Art. 132 OG). Die Rechtsprechung betrachtet als schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 103 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI)119
1    Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120
2    Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121
3    La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis    Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter    ...124
4    Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a  l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b  l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125
5    ...126
OG jedes praktische oder rechtliche Interesse, welches eine von der Verfügung betroffene Person an deren Änderung oder Aufhebung geltend machen kann. Das schutzwürdige Interesse besteht somit im praktischen Nutzen, den die Gutheissung der Beschwerde dem Verfügungsadressaten verschaffen würde, oder - anders ausgedrückt - im Umstand, einen Nachteil wirtschaftlicher, ideeller, materieller oder anderweitiger Natur zu vermeiden, welchen die angefochtene Verfügung mit sich bringen würde (BGE 127 V 82 Erw. 3a/aa, 125 V 342 Erw. 4a, je mit Hinweisen).
9.3.2 Da der Versicherte mit der Ausübung der lohnmässig zumutbaren Arbeit als Nachtconcierge ab 1. April 2000 im fraglichen Zeitraum nicht mehr arbeitslos war (Erw. 8.1 hievor), besteht kein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung seiner Vermittlungsfähigkeit. Demnach ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerden des Amtes für Arbeit vom 8. August 2001 und des Versicherten vom 24. August 2001 nicht einzutreten.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verfahren C 133/01, C 226/01 und C 245/01 werden vereinigt.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Versicherten vom 7. Mai 2001 wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

Der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 11. April 2001, insofern er die Taggelder für die Monate Oktober 1999 bis März 2000 betrifft, und die entsprechenden Taggeldabrechnungen vom 15. und 17. Februar sowie 2. und 30. März 2000 werden aufgehoben und die Sache wird an die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen zurückgewiesen, damit sie über diese Taggelder im Sinne der Erwägung 7.2.3 befinde.
3.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerden des Amtes für Arbeit des Kantons St. Gallen vom 8. August 2001 und des Versicherten vom 24. August 2001 gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. Juni 2001 wird nicht eingetreten.
4.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 2. April 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 133/01
Date : 02 avril 2003
Publié : 29 avril 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
16 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
22 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 22 Montant de l'indemnité journalière - 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes:
1    L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes:
a  les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage;
b  aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.91
2    Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:92
a  n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans;
b  bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs;
c  ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.
3    Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS.96
4    et 5 ...97
23 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
24
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
OACI: 5 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi - (art. 11, al. 1, LACI)
11 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 11 Calcul de la période de cotisation - (art. 13, al. 1, LACI)
1    Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser.
2    Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation.
3    Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même.
4    La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois.
5    ...41
15 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 15 - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53
1    Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55
2    L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3    Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
37 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI)119
1    Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120
2    Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121
3    La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis    Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter    ...124
4    Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a  l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b  l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125
5    ...126
40b 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 40b Gain assuré des handicapés - (art. 23, al. 1, LACI)
41a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 41a Indemnités compensatoires - (art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI)140
1    Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation.141
2    Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24, al. 4, LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est réputé convenable.142
3    Lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, le gain intermédiaire n'est pas reconnu et l'assuré n'a droit à aucune indemnité:
a  si la réduction du temps de travail est assortie d'une diminution de salaire non proportionnelle;
b  si le temps de travail est maintenu, mais le salaire diminué.143
4    Si l'assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24, al. 4, LACI, le revenu provenant d'un travail réputé non convenable qu'il réalise pendant une période de contrôle est déduit de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit.
5    Le revenu provenant d'une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépenses professionnelles font ensuite l'objet d'une déduction forfaitaire s'élevant à 20 % du revenu brut restant.144
OJ: 97  98  103  128  132
OLAA: 22
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Répertoire ATF
119-IB-33 • 120-V-233 • 120-V-385 • 121-V-362 • 121-V-51 • 122-V-166 • 122-V-367 • 125-V-339 • 125-V-413 • 125-V-475 • 125-V-51 • 126-V-124 • 126-V-23 • 126-V-75 • 127-V-466 • 127-V-479 • 127-V-80 • 128-V-124 • 128-V-192
Weitere Urteile ab 2000
C_133/01 • C_205/00 • C_226/01 • C_245/01 • C_88/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • gain assuré • office ai • délai-cadre • gain intermédiaire • tribunal des assurances • autorité inférieure • 1995 • tribunal fédéral des assurances • perception de prestation • remise à la poste • thurgovie • période de contrôle • à l'intérieur • état de fait • caisse de chômage • pré • perte de travail à prendre en considération • rente d'invalidité • travail convenable
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