Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 760/2008 / frs
Arrêt du 2 mars 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juge Hohl, Présidente,
Raselli et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
Epoux X.________,
recourants, représentés par Me Eric Muster, avocat,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2008.
Faits:
A.
X.________, né en 1966, et dame X.________, née en 1968, se sont mariés le 5 août 1998; aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 24 avril 2005, ils ont déposé auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) une requête d'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption.
B.
B.a Le 11 octobre 2006, deux assistantes du "groupe Adoption" du SPJ ont établi un "rapport d'évaluation sociale du milieu adoption", émettant un préavis défavorable au sujet du projet d'adoption. Ce rapport mentionne notamment ce qui suit:
"CONCLUSIONS, PREAVIS
(...) Si les conditions de logement ainsi que la situation financière, certes modeste, des époux X.________ leur permet d'envisager la prise en charge d'un enfant, nous avons par contre certaines inquiétudes concernant leur état de santé.
En effet, Mme X.________ est atteinte d'une maladie chronique, nommée polyarthrite rhumatoïde séropositive pouvant toucher toutes les articulations. Après de longues années de souffrance, son état de santé semble s'être, grâce à un traitement approprié, stabilisé. Néanmoins, cette maladie a un caractère invalidant puisqu'elle a contraint l'intéressée à abandonner sa profession initiale pour un travail moins pénible (hôtesse d'accueil), activité qu'elle ne saurait, aux dires de son rhumatologue, exercer à plus de 50% ceci afin d'éviter à sa patiente une fatigue trop importante.
De son côté, M. X.________ a souffert de crises d'épilepsie depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 13 ans. Grâce à la prise régulière de médicaments, il n'a, depuis lors, plus eu de crise si l'on excepte un épisode en 1999. L'intéressé se rend régulièrement chez une neurologue et le traitement proposé paraît lui convenir. Cependant, l'épilepsie reste une maladie qui peut s'aggraver sous l'effet de facteurs psychologiques déstabilisants.
Lors de nos entretiens avec le couple, nous avons pu faire un certain nombre d'observations. M. X.________, quand il évoquait son parcours de vie, ses proches, ses choix et ses expériences a laissé entrevoir une personnalité plutôt immature, influençable et infantile. Certes, son épouse apportait des réponses témoignant d'un certain bon sens, mais étant donné l'affection dont elle souffre, encadrer et assumer la responsabilité à la fois de son mari et d'un enfant adopté avec toutes ses spécificités risque d'être une charge trop lourde, d'autant que Madame ne peut pas bénéficier d'un soutien familial. En effet, ses parents sont actuellement domiciliés en Espagne. Les parents de Monsieur, quant à eux ne sont pas informés du projet d'adoption mais au cours d'une conversation récente la mère de M. X.________ s'est clairement exprimée en défaveur de ce type de filiation (...)".
B.b Le 8 mars 2007, les auteurs du rapport d'évaluation sociale ont rédigé une synthèse des éléments significatifs recueillis lors d'entretiens avec des personnes de l'entourage du couple X.________. Il résulte de cette synthèse notamment ceci:
"(...) Toutes se montrent favorables au projet d'adoption du couple en mettant en évidence le profond désir d'enfant qu'elles ressentent également plus clairement chez Mme X.________.
Cependant, le frère de Mme X.________ pense qu'en l'état actuel des choses, l'arrivée d'un enfant au sein du couple ne serait pas opportun (...). Il souligne le manque de mobilité et de pouvoir de réaction corporelle de sa soeur qui ne permet pas la prise en charge d'un jeune enfant en toute sécurité.
En ce qui concerne les personnes entendues, si elles se montrent favorables, toutes soulignent l'importance d'instaurer un réseau de soutien pour le couple par rapport à son projet d'adoption.
Mme A.________, qui a eu l'occasion de déléguer son propre enfant à la garde du couple, entre l'heure de fin de garderie et sa sortie de bureau, précise que Mme X.________ a toujours eu l'honnêteté de dire quand elle était dans l'impossibilité d'assumer cette tâche de manière à ce que la mère puisse prendre d'autres dispositions. En conséquence Mme A.________ pense que le couple, pour son propre enfant, devrait bénéficier d'un accès privilégié à une garderie située à proximité de son logement, à laquelle il pourrait faire appel à la demande, sans horaire préétabli.
Mme B.________ qui dialogue régulièrement avec Mme X.________ dans le cadre de sa fonction de bibliothécaire chez "adopt.ch" pense judicieux de faire prendre le couple en charge au niveau psychologique pour travailler le stress provoqué par ce projet et l'aspect "borné" et "limité" du caractère des partenaires X.________, qui pourrait s'avérer peu opportun notamment dans la phase d'adolescence de l'enfant. Mme B.________ dit que Mme X.________ elle-même lui a confié son sentiment de devoir se mettre en réseau pour réussir dans le cas où son projet se réalisait. Mme X.________ lui aurait confié également qu'elle aurait été très impressionnée par l'ampleur des difficultés des enfants adoptés qu'elle a découvertes à l'occasion des ateliers de Mr. C.________.
(...) Toutes les personnes se disent disponibles pour aider le couple dans la charge éducative de l'enfant, tout en émettant clairement des limites:
De fait, Mme A.________ s'est installée au Chili pour une période indéterminée.
Mme D.________ est actuellement en arrêt de travail pour une durée non définie pour raison de santé et se sent disponible pour son amie. Elle ne souhaite cependant, pas s'engager à long terme car elle ne sait pas comment sa vie va évoluer. Elle a un ami et projette éventuellement une vie de couple, de famille, voire une reprise d'activité professionnelle.
Mme B.________ peut se montrer disponible dans le cadre de la structure d'"adopt.ch" pour un soutien de l'ordre de l'écoute.
Le frère de Madame et son amie (avec laquelle il vit en couple), travaillent tous deux à plein temps et n'ont, de ce fait, qu'une disponibilité réduite. M. E.________ nous a également expliqué que le fonctionnement familial était de type très indépendant, qu'il partageait très peu de centres d'intérêts communs avec sa soeur et son mari et que le taux de fréquentation actuel entre les deux couples était de l'ordre d'une rencontre tous les 2 à 3 mois et lors des fêtes de famille. Ce dernier n'exclut toutefois pas que les échanges familiaux puissent devenir plus soutenus le jour où un enfant arriverait dans la famille.
Conclusion
Il apparaît ainsi clairement que Mme X.________ pourrait bénéficier d'une certaine aide et d'un certain soutien de la part de son amie Mme D.________ et de son frère, mais dans des proportions insuffisantes à nos yeux pour garantir de façon régulière et conséquente la prise en charge d'un enfant adopté.
Remarque
Lors de nos entretiens, la personnalité et le fonctionnement des époux X.________ ont également été évoqués. Le couple est décrit comme complémentaire, Monsieur étant un homme plutôt accommodant, adaptable, docile, son épouse assurant le leadership. Femme volontaire et déterminée, elle est aussi dépeinte comme une personne têtue (...) conflictuelle si on ne va pas dans son sens. (...)".
B.c Le centre d'expertise du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois a été mandaté par le SPJ pour se prononcer sur la présence d'une pathologie psychiatrique chez l'un ou l'autre des membres du couple. Le rapport d'expertise, rendu le 15 janvier 2008, a notamment révélé que X.________ souffre d'un retard mental léger et d'un déficit cognitif et permis d'écarter la présence d'une pathologie psychiatrique chez dame X.________.
C.
Le 21 février 2008, le SPJ a refusé d'octroyer aux époux X.________ l'autorisation d'accueillir un enfant en vue de son adoption. Il a considéré, d'une part, que X.________ présente, compte tenu de son handicap, un risque d'inadaptation aux situations nouvelles et, d'autre part, que l'état de santé de chacun des membres du couple, lesquels souffrent de maladies potentiellement handicapantes et évolutives, risque de nécessiter un besoin accru d'aide extérieure; selon le SPJ, une adoption ne va pas dans le sens de servir l'intérêt de l'enfant si dès l'origine, il convient de prévoir un soutien important aux futurs adoptants en raison de leurs limites ou de leurs handicaps.
Par arrêt du 3 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision.
D.
Les époux X.________ interjettent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption leur soit accordée; subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale. Ils se plaignent d'une application arbitrairement sévère des conditions posées à l'art. 11b de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE; RS 211.222.338), ainsi que d'une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Ils sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
1.1 Le recours est dirigé contre le refus de la cour cantonale de délivrer une autorisation de placement en vue d'adoption. Cette décision relève de la protection de l'enfant (cf. art. 307 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
Les recourants ont interjeté un recours en matière de droit public. L'intitulé erroné d'un recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être déposé soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
1.2 Le recours en matière civile peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que les conditions de l'art. 11b OPEE ne sont pas remplies. Selon eux, l'arrêt entrepris retient à leur encontre trois éléments qui ne résistent pas à l'examen. Premièrement, il est reproché au recourant de pouvoir devenir irritable et impatient dans des situations de stress; or, il ressort du rapport d'expertise qu'il ne présente pas de troubles majeurs du comportement. Deuxièmement, les doutes de la cour cantonale sur la capacité des recourants d'appréhender correctement les difficultés et la complexité inhérentes à tout processus d'adoption seraient infondés; il résulte en effet de l'expertise que la recourante "a été capable de s'adapter d'une manière remarquable aux situations de vie défavorables" et que le recourant "dispose de ressources significatives qui lui ont jusqu'à maintenant permis de s'adapter à la vie d'une manière remarquable malgré son handicap et ceci dans des conditions pas toujours favorables". Les experts confirment en outre, dans leur conclusion, qu'il n'y a "pas d'arguments psychiatriques suffisants pour affirmer que les recourants ne pourraient répondre aux besoins spécifiques d'un enfant si leur projet d'adoption devait aboutir".
Troisièmement, c'est à tort selon eux que la cour cantonale a retenu qu'ils ne peuvent compter que sur une aide ponctuelle de quelques personnes, alors que les témoins entendus ont confirmé leur disponibilité, qu'il est notoire que le réseau de soutien s'étend automatiquement dès le début de la scolarité et qu'ils ont déjà démontré par le passé qu'ils étaient capables de s'entourer en cas de besoin.
2.1 La cour cantonale a considéré que, lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'adoption sert les intérêts de l'enfant, une prise en compte de la situation globale des parents adoptants est nécessaire. L'expertise psychiatrique constitue un élément parmi d'autres sur lequel l'autorité fonde son appréciation et n'est de ce fait pas décisive à elle seule. En l'espèce, les juges précédents ont estimé que la conclusion du rapport d'expertise n'était pas propre à ôter tout doute sur la capacité des recourants à répondre aux besoins spécifiques d'un enfant adopté, mais apparaissait au contraire relativement nuancée, tout comme les constatations sur lesquelles elle repose. Il est notoire que les parents d'enfants adoptés sont susceptibles d'être confrontés à des difficultés importantes; l'enfant arrive dans la famille d'accueil avec sa propre histoire, souvent traumatisante puisque marquée par un abandon ou un décès des parents, à laquelle s'ajoutent souvent les difficultés liées aux différences ethniques ou culturelles. Tous ces éléments nécessitent d'importantes facultés de compréhension et d'adaptation; or, des doutes demeurent sur la capacité des recourants d'appréhender correctement les difficultés et la complexité inhérentes à tout
processus d'adoption. Ceci ressort notamment de leur lettre de motivation, dans laquelle ils ne semblent pas faire une véritable différence entre un enfant adopté et un enfant naturel, n'approchent que les besoins basiques d'un enfant et semblent faire preuve d'un certain déni des difficultés auxquelles ils risquent d'être confrontés. En outre, en raison du léger handicap dont souffre le recourant et malgré les éléments positifs relevés dans le rapport d'expertise, des doutes subsistent en ce qui concerne sa faculté de s'adapter et de faire face s'il devait être confronté à des difficultés particulières, notamment à d'importantes remises en question de la part de son enfant. Tant le rapport d'évaluation que l'expertise font état d'une certaine vulnérabilité de l'intéressé à l'exploitation par autrui, ce qui pourrait poser problème à cet égard. A cela s'ajoute que l'expert insiste sur la nécessité que le couple puisse demander de l'aide d'une manière adéquate dans son réseau primaire ou aux professionnels en cas de difficultés; or, le réseau dont bénéficie le couple est insuffisant.
2.2 Aux termes de l'art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
Conformément à l'art. 11b OPEE, l'autorisation de placement n'est délivrée que lorsque les qualités personnelles, l'état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé (al. 1er let. a), qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (al. 1er let. b).
Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant - n'est pas aisée à vérifier. L'autorité doit rechercher si l'adoption est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation; cette question doit être examinée à tous égards (affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer un poids excessif au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a in fine p. 163 et les citations).
Le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale et des enquêteurs, mais uniquement à examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêt 5A.19/2006 du 5 décembre 2006 consid. 3.4 in fine et la référence, in FamPra.ch 2007 p. 422).
2.3 En l'espèce, l'expertise psychiatrique a mis en évidence chez le recourant la présence d'un retard mental léger et d'un déficit cognitif. Les experts précisent à cet égard notamment ce qui suit:
"Le retard mental signifie un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet caractérisé essentiellement par une insuffisance des facultés qui déterminent le niveau global d'intelligence, c'est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des performances sociales. Les sujets atteints de retard mental sont particulièrement vulnérables à l'exploitation par autrui et leur capacité d'adaptation est réduite. Tous ces déficits sont d'un degré léger chez un individu présentant un retard mental léger.
(...) Il s'agit d'évaluer chez chaque individu avec un retard mental léger, la présence d'une part des ressources adaptatives dont il dispose et qu'il a pu mobiliser malgré son handicap tout au long de son parcours de vie et d'autre part des troubles notamment au niveau comportemental qui accompagnent son déficit.
Ceci nous amène à des aspects comportementaux et psychologiques de M. X.________ que la présente expertise devait évaluer en deuxième lieu.
Nous constatons que compte tenu des éléments anamnestiques ainsi que des observations faites au cours de cette expertise, M. X.________ ne présente pas de troubles du comportement majeurs et ceci également dans des situations de stress, liées notamment aux périodes de vie à risque, telles qu'une relation sentimentale, le mariage ou la vie en couple, sa propre maladie somatique ou celle de son épouse, ou une procédure d'adoption ou la présente expertise. Par contre, dans des situations de contrariété, il peut devenir irritable et impatient, sans qu'il y ait eu à ce jour d'agressivité physique.
Nous voyons également que l'expertisé dispose d'une maturité émotionnelle suffisante pour assumer les responsabilités de la vie conjugale et qu'il peut évoluer favorablement dans des conditions relationnelles favorables. Par contre, dans des conditions relationnelles défavorables, l'expertisé peut ne pas disposer des ressources suffisantes pour se défendre pouvant devenir la victime d'exploitations diverses telles qu'il en a été le cas dans sa première relation sentimentale et ce qui est typique chez les sujets souffrant d'un retard mental léger.
Cependant, même dans cette situation relationnelle défavorable, M. X.________ a réussi à mobiliser ses ressources, notamment son réseau primaire, et s'extraire de cette relation néfaste par ses propres moyens. Même si jusqu'à ce jour l'expertisé n'a jamais atteint l'autonomie complète lui permettant de vivre seul, la présence d'un retard mental léger ne signifie pas qu'il en soit incapable. De même, sur un plan professionnel, l'expertisé a montré des ressources considérables en réussissant à garder une place dans le monde du travail compétitif, malgré les difficultés notamment la lenteur qui lui a été reprochée par ses supérieurs et faisant partie de son handicap.
De même, il remplit un rôle de curateur et assume la responsabilité de gestion des affaires de son pupille, avec son épouse. (...)".
Si, comme le font valoir les recourants, les experts relèvent dans leur conclusion que le recourant "dispose de ressources significatives qui lui ont jusqu'à maintenant permis de s'adapter à la vie d'une manière remarquable malgré son handicap et ceci dans des conditions pas toujours favorables", ils précisent à la suite que "cependant, la présence du retard mental léger chez M. X.________ signifie que le risque de ne pas pouvoir s'adapter aux conditions de vie défavorables est plus important qu'en l'absence de ce trouble. Ceci concerne tant la question des pulsions agressives lors des contrariétés, que la question de la vie quotidienne si les nouvelles adaptations sont nécessaires en permanence et s'il n'est plus possible de s'appuyer sur des habitudes biens établies". Or, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé qu'il est notoire que l'accueil et l'éducation d'un enfant adopté peuvent confronter les parents adoptants à des difficultés particulières, nécessitant d'importantes facultés de compréhension et d'adaptation. Certes, les experts parviennent à la conclusion finale qu'il n'y a pas d'arguments psychiatriques suffisants pour affirmer que les recourants ne pourraient répondre aux besoins spécifiques d'un enfant si
leur projet d'adoption devait aboutir. Cette seule conclusion ne suffit néanmoins pas à lever les doutes sur la capacité des intéressés à éduquer un enfant adopté, mis en lumière par l'enquête sociale et le contenu nuancé du rapport d'expertise psychiatrique. En outre, comme l'a précisé son auteur, le Dr F.________, lors de son audition par la cour cantonale, le mandat qui lui a été confié était limité à l'examen de la présence ou non d'une pathologie psychiatrique et ses conséquences éventuelles sur la capacité d'accueillir un enfant, ceci d'un strict point de vue psychiatrique. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé que cette expertise ne constituait pas le seul élément déterminant pour fonder son appréciation. En définitive, les aspects favorables extraits du rapport par les recourants ne suffisent pas à démontrer que les juges précédents auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation. Au contraire, il ressort de l'arrêt attaqué qu'ils ont pris en considérations l'ensemble des données - favorables et défavorables - aux intéressés.
2.4 Les recourants ne contestent pas qu'il leur serait nécessaire, si leur projet d'adoption devait se concrétiser, de faire appel à un réseau d'aide extérieure, comme cela a été mis en évidence par l'enquête sociale et l'expertise. Celle-ci précise à cet égard ce qui suit:
"L'accueil d'un enfant avec des besoins spécifiques représente également pour le couple comme pour chacun de ses membres une nouvelle épreuve à traverser sur la liste de celles que le couple a déjà surmontées. Il est clair que compte tenu du trouble mental de M. X.________, le couple dispose de moins de ressources de départ pour faire face à l'accueil d'un enfant avec des besoins spécifiques, ce qui ne veut pas dire qu'il en est incapable. Dans ce sens l'aptitude du couple à demander de l'aide d'une manière adéquate dans son réseau primaire ou aux professionnels en cas de difficultés nous paraît essentielle".
S'agissant du réseau dont bénéfice les recourants, il ressort de l'arrêt attaqué que les parents du recourant sont âgés et que la mère, atteinte dans sa santé, n'est plus en mesure de s'occuper d'enfants; les parents de la recourante sont en Espagne et son frère a déclaré n'avoir qu'une disponibilité réduite; l'une des amies de la recourante s'est installée au Chili alors qu'une autre a déclaré ne pas pouvoir s'engager à long terme. Certes, comme le soutiennent les recourants, Mme G.________, l'ancienne physiothérapeute de la recourante, a confirmé lors de son audition par la cour cantonale qu'elle serait "disponible en cas de problème"; il résulte cependant également de son témoignage qu'elle a une activité professionnelle et s'occupe de sa propre fille. La soeur du recourant a elle aussi confirmé sa disponibilité, mais elle habite à Genève et élève deux enfants. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le réseau de soutien des recourants est insuffisant. Quant à l'hypothèse selon laquelle celui-ci s'étend avec le début de la scolarité, elle ne présente pas une garantie suffisante que les recourants bénéficient de l'aide nécessaire. Enfin, comme l'a relevé le SPJ dans sa décision initiale,
une adoption ne saurait être conforme au bien de l'enfant lorsque, dès l'origine, il apparaît que les parents adoptants auront besoin d'un réseau de soutien en raison de leurs limites. Dans ces conditions, la question de la capacité des recourants à faire appel à de l'aide extérieure n'est pas pertinente.
2.5 En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que les intéressés ne remplissent pas les conditions de l'art. 11b OPEE.
3.
Les recourants soutiennent que la décision initiale du SPJ serait arbitraire, en ce sens qu'elle retiendrait à tort que les maladies dont ils souffrent seraient particulièrement handicapantes et évolutives, et donc de nature à les mettre en position plus marquée de devoir faire appel à des aides extérieures; cette conclusion serait contredite par les certificats médicaux délivrés par leurs médecins et d'autres pièces au dossier. Ils font également grief à la cour cantonale d'avoir confirmé sans les examiner les constatations médicales du SPJ, tout en retenant en parallèle que les problèmes de la recourante ne sont "de toute manière pas déterminants"; selon eux, cela serait "contraire à la décision initiale du SPJ, dans laquelle la situation médicale de la recourante a pesé lourdement".
En tant que les recourants font valoir que la décision initiale du SPJ est arbitraire, leur grief est irrecevable, le recours devant être dirigé contre la décision de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
l'expertise psychiatrique que ce besoin vient essentiellement des ressources intellectuelles limitées dont jouit le couple, en particulier le recourant, pour appréhender les difficultés liées à l'accueil d'un enfant adopté.
4.
Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la bonne foi. Ils font valoir que le SPJ les a informés en cours de procédure du fait qu'il avait des doutes sur leurs capacités à élever un enfant, de sorte qu'il a ordonné des mesures d'instruction complémentaires, notamment la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. A ce stade de la procédure, ils pouvaient légitimement penser que, si les conclusions des experts étaient positives, les doutes du SPJ seraient levés et leur demande d'autorisation de placement admise. En refusant cette requête, alors que la conclusion du rapport leur est favorable, le SPJ aurait agi de manière contraire à la bonne foi; de même, si cette expertise était d'emblée jugée insuffisante pour lever les doutes du SPJ même si son résultat était positif, elle n'aurait pas dû être ordonnée. Les recourants soutiennent par ailleurs qu'ils avaient déjà soulevé ce grief devant la cour cantonale, qui ne l'a pas discuté dans l'arrêt attaqué; ils y voient une violation de leur droit d'obtenir une décision motivée, constitutive d'une violation de leur droit d'être entendus.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'espèce, la cour cantonale s'est expressément référée au principe de la bonne foi lorsqu'elle a confirmé la décision attaquée, en considérant que le SPJ n'avait pas statué "en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité". Elle a ainsi explicitement rejeté, certes de manière succincte, le moyen des recourants. Au surplus, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen qui n'est pas plus restreint que celui de la cour cantonale, puisqu'il lui appartient de contrôler la conformité de la décision attaquée au droit fédéral, qui comprend les droits constitutionnels (cf. supra, consid. 1.2). Dans cette mesure, en admettant même qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu des recourants, le Tribunal fédéral est à même de réparer cette atteinte (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 131).
4.2 Ancré aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Il ressort de l'arrêt entrepris que, par lettre du 2 avril 2007, le chef du SPJ a indiqué aux recourants que le complément d'évaluation sociale effectué auprès de leur entourage ainsi que ses entretiens personnels avec leurs médecins traitants, s'ils avaient confirmé la solidité de leur motivation et l'appréciation positive de complémentarité des membres du couple, n'avaient en revanche pas permis de lever d'importants doutes quant à leurs compétences pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques que représente l'éducation d'un enfant adopté. Il souhaitait encore entendre les parents des recourants et disposer d'une expertise psychiatrique devant permettre d'évaluer l'aspect comportemental, psychologique et intellectuel de chacun d'eux et de la dynamique conjugale. Il ne résulte cependant pas de ce courrier, ni des autres constatations de la cour cantonale, que le SPJ aurait donné aux recourants l'assurance que l'autorisation de placement à des fins d'adoption leur serait délivrée si les conclusions de l'expertise psychiatrique leur étaient favorables. La mise en oeuvre de celle-ci constituait une mesure d'instruction parmi d'autres, qui devait permettre d'évaluer du point de vue psychiatrique les conditions d'octroi de
l'autorisation fixées à l'art. 11b OPEE. Si les experts sont parvenus à la conclusion qu'il n'existe, sous cet angle, pas d'arguments psychiatriques suffisants pour affirmer que les recourants ne puissent répondre aux besoins spécifiques d'un enfant, cette expertise a mis en relief d'autres éléments ne permettant pas d'écarter les doutes du SPJ s'agissant de leur capacité à éduquer un enfant adopté (cf. supra, consid. 2.3). Le fait que la cour cantonale n'ait pas limité son examen à la seule conclusion de l'expertise ne constitue pas une violation du principe de la bonne foi.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants sont indigents et leurs conclusions n'apparaissaient pas vouées à l'échec, en sorte que leur demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Eric Muster est désigné en tant qu'avocat d'office des recourants et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet