Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 26/2023

Arrêt du 2 février 2023

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Kölz.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre le jugement de la Présidente de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2022 (448 - PE17.022291-GHE).

Faits :

A.
Au terme d'un jugement rendu le 23 février 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de tentative d'assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à quinze ans, six mois et quinze jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement. Il a prononcé son internement et son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine et des mesures prononcées.
Statuant le 13 avril 2022 sur appels du Ministère public et du prévenu, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a modifié le jugement de première instance en ce sens que A.________ est condamné à quinze ans, trois mois et vingt-cinq jours de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement. Elle a instauré une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de l'intéressé et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Elle a ordonné le maintien en détention à titre de sûreté.
A.________ a recouru le 21 novembre 2022 contre le jugement d'appel auprès du Tribunal fédéral. La cause a été enregistrée sous la référence 6B 1400/2022.

B.
Le 8 décembre 2022, A.________ a déposé une requête de mise en liberté que la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejetée au terme d'un jugement rendu le 12 décembre 2022.

C.
Par acte du 16 janvier 2023, A.________ recourt contre ce jugement.
La Cour d'appel pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de son jugement. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans autres observations.
Le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Il a été formé en temps utile contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 232 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
1    Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
2    La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours.
, 380
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours - Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.
CPP et 80 al. 2, 3 ème phrase, LTF).
Contesté auprès du Tribunal fédéral, le jugement d'appel du 13 avril 2022 ne déploie pas ses effets et le recourant demeure en détention pour des motifs de sûreté (cf. arrêt 1B 147/2020 du 22 avril 2020 consid. 2; voir aussi, ATF 107 Ia 3 consid. 2; GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3è éd. 2022, n. 21 ad art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF, p. 1646). Les conditions posées à l'art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
CPP doivent être réalisées. La détention doit au surplus respecter les réquisits de l'art. 212 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP (cf. ATF 143 IV 160 consid. 2.1).

2.
La Présidente de la Cour d'appel pénale a confirmé le maintien en détention du recourant en raison des risques de fuite et de récidive. S'agissant du risque de fuite, elle a repris les considérations de la Cour de céans dans son arrêt du 24 janvier 2020 (cause 1B 7/2020), à savoir que le recourant était ressortissant de Serbie-Monténégro, dont il parle et écrit la langue, qu'il ne contestait pas avoir encore de la famille dans son pays d'origine, qu'il avait certes deux enfants en Suisse, mais qu'il ne les voyait que de manière irrégulière, de surcroît en raison de sa détention, qu'il est célibataire, sans formation et que, même s'il a créé une petite entreprise de peinture, sa situation financière paraissait compromise. Elle a ajouté qu'au vu de la peine très importante confirmée en appel et de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, il était évident que le recourant préférera quitter le pays plutôt qu'y demeurer, pour échapper à la sanction et à la mesure prononcées. Le risque de fuite était encore plus concret après la condamnation en appel. On ne voyait enfin pas en quoi le fait que le recourant prétende devoir s'occuper de ses enfants atténuerait le risque retenu, sa situation ne s'étant pas modifiée.
Le risque de réitération devait également être retenu pour les motifs exposés dans le même arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2020 et repris in extenso qui conservaient toute leur pertinence (consid. 4.2). De plus, l'expertise psychiatrique effectuée en première instance, certes sans que le prévenu n'ait été examiné, posait le diagnostic d'un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale. L'absence de tout sentiment de culpabilité ou de reconnaissance de ses actes par le recourant empêcherait un travail thérapeutique propre à diminuer le risque de récidive qualifié de vraisemblablement élevé. Ces considérations, qui se fondaient sur les éléments au dossier dont a disposé l'expert, demeuraient d'actualité. Elles étaient au surplus confirmées par les résultats de la nouvelle expertise psychiatrique mise en oeuvre au cours de la procédure d'appel. Les experts avaient également constaté, sur la base d'un diagnostic quelque peu différent, un risque de récidive important, lié à des troubles psychiatriques toujours présents à l'heure actuelle et dont l'intéressé n'était pas conscient. A cela s'ajoutait le mauvais comportement de A.________ en détention, les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre
faisant clairement ressortir son agressivité et un mépris des normes et des injonctions qui lui sont faites.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier les risques de fuite et de récidive constatés. Enfin, le recourant n'avait de loin pas encore exécuté l'intégralité de la peine prononcée de sorte que le principe de la proportionnalité demeurait en l'état pleinement respecté au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.

3.
Le recourant n'expose pas, comme il lui appartenait de le faire pour satisfaire aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF en quoi l'erreur quant à la date à laquelle il aurait rencontré la plaignante et mère de ses enfants aurait une influence quelconque sur l'appréciation du risque de fuite. Bien qu'important, le temps passé jusqu'ici par le recourant en détention ne rend pas le risque de fuite inexistant ou moins important au regard de la peine privative de liberté qui lui resterait à purger si le recours formé contre le jugement d'appel devait être rejeté et sa condamnation confirmée. Les autres arguments invoqués dans le recours ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du risque de fuite à laquelle les juges précédents ont procédé. Le recourant ne conteste pas l'appréciation faite de sa situation personnelle et de ses attaches avec son pays d'origine. Il ne prétend pas que la situation de fait se serait modifiée depuis lors et exclurait tout renvoi à l'appréciation retenue par la Cour de céans dans son arrêt du 24 janvier 2020. Il reproche à la Présidente de la Cour d'appel pénale de ne pas avoir pris en compte qu'à la suite de son hospitalisation à Neuchâtel, le 14 janvier 2022, il
aurait pu profiter de la négligence des agents de sécurité chargé de sa surveillance pour prendre la fuite, ce qu'il n'a pas fait, attirant leur attention sur le fait que la porte du balcon de sa chambre n'était pas fermée à clef. Ce seul élément n'est à l'évidence pas propre à retenir qu'il ne tenterait pas de prendre la fuite s'il était remis en liberté dès lors que, postérieurement à ces faits, sa condamnation à une peine privative de liberté de plus de quinze ans a été confirmée en appel. Le fait allégué qu'il tienne à démontrer son innocence et à être présent "le jour venu" n'est pas propre à pallier le risque de fuite. Le recourant perd ce faisant de vue que le Tribunal fédéral statue sans audition du prévenu ni débats de sorte que sa présence n'est pas requise. Le recourant conteste ainsi en vain tout risque de fuite. Il n'indique au surplus pas quelle mesure de substitution serait apte à le pallier.
Le maintien en détention étant justifié par le danger de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette mesure se justifie également en raison d'un risque de récidive, également retenu par l'instance précédente.
Dans sa réplique, le recourant soutient que sa libération s'imposerait pour des raisons de santé. Il souffrirait d'un abcès para-anal qui a déjà nécessité quatre interventions chirurgicales entre 2018 et 2022 et qui requerrait une nouvelle intervention dans les jours à venir. Les risques d'infection et de rechute seraient très élevés étant donné qu'aucun établissement pénitentiaire ne pourrait lui prodiguer les soins post-opératoires requis sous la forme de rinçages abondants de la plaie à raison de trois à six fois par jour à l'aide d'un pommeau de douche amovible. Il se réfère à ce sujet à une attestation médicale établie le 22 janvier 2022 par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire de l'Etablissement de détention de la Promenade à La Chaux-de-Fonds.
Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu placé en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige toutefois la levée d'une telle mesure lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP; ATF 116 Ia 420 consid. 3a). Ainsi, une balance des intérêts doit être effectuée dans chaque cas en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a; arrêt 1B 175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2).
Le recourant n'a pas fait état de ses problèmes de santé devant la Cour d'appel pénale pour exiger sa mise en liberté. Il n'a pas produit de copie de sa convocation à subir une nouvelle intervention chirurgicale. L'abcès para-anal dont il souffre depuis plusieurs années apparaît au surplus compatible avec une incarcération. Les difficultés et problèmes organisationnels liés à la prise en charge du détenu en milieu carcéral doivent être réglés par les autorités pénitentiaires (arrêt 1B 149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.2). Il n'est pas démontré que la Prison de La Croisée ne serait pas équipée d'une douche dotée d'un pommeau amovible, ni qu'aucun autre établissement carcéral dans lequel le recourant pourrait le cas échéant être transféré ne disposerait d'un tel appareil, ni que son emploi du temps ou celui des gardiens ne puisse être aménagé de telle manière qu'il puisse bénéficier des soins post-opératoires requis afin d'éviter une infection et une nouvelle intervention chirurgicale. Cela étant, la libération du recourant ne se justifie pas en l'état pour les raisons de santé invoquées.
Enfin, rien ne permet d'affirmer à ce stade de la procédure que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ne sera pas en mesure de statuer sur son recours contre le jugement d'appel avant une année. Comme l'a relevé la Présidente de la Cour d'appel pénale, la détention subie à ce jour, bien que longue, n'est en l'état pas proche de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné en appel. Il pourra présenter une nouvelle demande de mise en liberté s'il devait considérer que la durée de sa détention devait être disproportionnée.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu la situation personnelle du recourant, qui est indigent, qui agit seul et qui est détenu, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 février 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_26/2023
Date : 02 février 2023
Publié : 13 février 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Détention pour des motifs de sûreté


Répertoire des lois
CPP: 197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
212 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
232 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
1    Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
2    La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours.
380
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours - Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
103 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
107-IA-3 • 116-IA-420 • 137-IV-22 • 143-IV-160
Weitere Urteile ab 2000
1B_147/2020 • 1B_149/2011 • 1B_175/2019 • 1B_26/2023 • 1B_7/2020 • 6B_1400/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • risque de fuite • peine privative de liberté • détention pour des motifs de sûreté • risque de récidive • vue • vaud • tribunal cantonal • mesure thérapeutique institutionnelle • expertise psychiatrique • contrainte sexuelle • examinateur • droit public • pays d'origine • fuite • greffier • première instance • mois • décision • calcul
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