Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 610/2021
Arrêt du 2 février 2022
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
République et canton de Genève, agissant par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, représenté par la Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1211 Genève,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Malek Adjadj, avocat,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (révocation),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 juillet 2021 (A/794/2021-FPUBL ATA/711/2021).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été engagé le 8 janvier 2001 en tant que chef de service au service B.________ de la Chancellerie d'État de la République et canton de Genève. Il a été nommé fonctionnaire le 1 er janvier 2004.
Le 17 février 2020, D.________, collaboratrice au service B.________ depuis avril 2015, d'abord en tant que secrétaire puis comme chargée de projet et, depuis février 2020, en qualité de remplaçante de l'assistante de direction en congé maternité, a fait part à E.________, chargée de projets au sein du service B.________ depuis 2012, puis cheffe adjointe du service B.________ depuis juin 2018, d'un comportement inapproprié de A.________ à son égard. Le 18 février puis le 6 mars 2020, F.________, collaboratrice au sein du service B.________ de janvier 2011 à août 2018 en qualité de chargée de projet, a transmis à E.________, puis au chef du service des ressources humaines de la chancellerie, un document informatique contenant des notes préparées en vue d'un entretien le 30 mai 2018 avec le chef du service B.________ pour lui remettre sa démission. Ces notes faisaient état de griefs à l'encontre de A.________ concernant la gestion du service et de comportements "dépassant les bornes"; l'intéressé lui avait notamment proposé à plusieurs reprises une relation extra-professionnelle sentimentale.
Le 12 mars 2020, à la suite des auditions de E.________, de D.________ et de H.________, ancienne cheffe adjointe du service B.________, A.________ a été entendu par sa hiérarchie au sujet des faits reprochés. À l'issue de cet entretien, il a été libéré de son obligation de travailler afin de garantir la bonne marche du service. Par courrier du 24 mars 2020, A.________ s'est déterminé sur les manquements reprochés et sur sa libération de son obligation de travailler, sollicitant en outre sa réintégration immédiate.
A.b. Le 6 avril 2020, le Conseil d'État de la République et canton de Genève a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de A.________ afin d'instruire les faits reprochés ainsi que tous autres faits répréhensibles pouvant encore apparaître ou être révélés en cours d'enquête, a validé la libération de son obligation de travailler et a prononcé sa suspension provisoire avec maintien des prestations à la charge de l'État.
A.c. Après avoir entendu les différentes personnes concernées, l'enquêtrice a rendu son rapport le 24 septembre 2020. Elle a conclu que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir des manquements disciplinaires à l'encontre de A.________ en ce qui concernait la gestion de son service. En revanche, plusieurs comportements de ce dernier vis-à-vis de certaines collaboratrices étaient constitutifs de manquements à ses devoirs de service. En décembre 2017, A.________ avait proposé à F.________ d'étendre leur relation professionnelle à une relation amoureuse, ce qu'elle avait refusé. En janvier 2018, il lui avait demandé si la réponse à sa proposition de décembre 2017 était toujours la même et lui avait dit qu'il l'aimait. En 2017, alors que E.________ était enceinte, A.________ lui avait demandé s'il pouvait toucher son ventre, ce qu'il avait fait après qu'elle eut accepté. En 2019, il avait proposé à G.________, chargée de projet au sein du service B.________ depuis février 2019, de lui donner l'adresse d'un acupuncteur s'occupant de couples cherchant à avoir des enfants, alors que cette dernière n'avait pas évoqué cette problématique au sein du service. En décembre 2019, alors qu'il raccompagnait D.________ à son domicile
après un événement, il avait évoqué son épouse et les relations amoureuses entre hommes et femmes. Lors d'un entretien de recrutement temporaire d'une candidate venant d'accoucher, il avait posé à cette dernière des questions relatives à l'allaitement ainsi qu'aux activités de ses parents. Le 13 février 2020, il avait proposé à D.________ de prolonger leur relation professionnelle à une relation privée et de passer plus de temps ensemble, lui faisant ainsi des avances qu'elle avait refusées.
Ce faisant, selon l'enquêtrice, il avait manqué à son devoir général de fidélité, violant son obligation d'entretenir des relations dignes et correctes avec ses subordonnées, avec le niveau d'exigence particulièrement élevé pour un cadre supérieur. Venant d'un supérieur hiérarchique s'adressant à de jeunes collaboratrices, dont il savait, concernant D.________ au moins, qu'elle doutait d'elle-même et vivait une période professionnelle et personnelle chargée, il s'agissait de manquements graves et répétés, dès lors qu'il avait eu avec cette dernière un comportement analogue à celui adopté un peu plus d'une année auparavant avec F.________. L'enquêt rice a considéré ces manquements comme fautifs. En effet, A.________, chef de service depuis près de vingt ans, ne pouvait ignorer ni le cadre légal, ni le contexte hiérarchique - qui emportait notoirement un rapport de pouvoir entre supérieur (e) et subordonné (e), auquel le premier devait être attentif - dans lequel il avait agi. Un tel comportement était en outre de nature à ébranler la considération que les administrés devaient avoir pour les cadres supérieurs de l'administration cantonale, dont on attendait qu'ils donnent en tout temps, par leur comportement en interne comme à
l'extérieur, une image irréprochable.
A.d. Après avoir donné à A.________ l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, le Conseil d'État, par arrêté du 27 janvier 2021 déclaré exécutoire nonobstant recours, l'a révoqué de ses fonctions avec effet au 30 avril 2021 et l'a libéré de son obligation de travailler jusqu'à la fin des rapports de service.
B.
Par arrêt du 6 juillet 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours interjeté par A.________, a annulé la décision de révocation du 27 janvier 2021 et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
C.
La République et canton de Genève, agissant par son Conseil d'État, forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision de révocation du 27 janvier 2021. À titre subsidiaire, elle conclut à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à une instruction complémentaire. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
L'intimé conclut au rejet du recours.
D.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En l'espèce, l'arrêt attaqué, en tant qu'il annule la révocation prononcée par le Conseil d'État et lui renvoie la cause afin que soit prononcée une sanction moindre à l'encontre de l'intimé - ce dernier devant être réintégré dans sa fonction - ne laisse aucune marge de manoeuvre à la recourante et doit donc être assimilé à une décision finale.
1.2. L'arrêt entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public. S'agissant d'une contestation pécuniaire, le motif d'exclusion du recours en matière de droit public prévu par l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.2. Sauf exception, la violation du droit cantonal ou communal ne peut pas être invoquée en tant que telle devant le Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 et les arrêts cités). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, ce principe est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral n'intervient, en cas de violation du principe de la proportionnalité, que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et si elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit, le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; arrêt 8C 60/2021 du 9 août 2021 consid. 6.3 et les arrêts cités).
3.
3.1. Dans un grief de nature formelle, la recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a refusé d'entendre les témoins sollicités par la recourante au motif que le dossier contenait les éléments lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, sans qu'une nouvelle audition de F.________ et D.________, en présence ou en l'absence des parties, ou de E.________ apparût nécessaire à cet effet.
La motivation ressortant de l'arrêt attaqué sur ce point est certes sommaire. On comprend toutefois que de nouvelles auditions n'ont pas été jugées nécessaires dans la mesure où les personnes concernées avaient déjà été largement entendues dans le cadre de l'enquête administrative et que les juges précédents s'estimaient suffisamment renseignés sur les faits de la cause. Quant à la question de savoir si les auditions requises étaient propres à modifier la solution retenue par la cour cantonale, elle peut rester ouverte dès lors que l'existence d'une pression de la part de l'intimé sur ses subordonnées ne pouvait pas être niée par la juridiction cantonale, comme on le verra (cf. consid. 6.2 infra).
4.
4.1. Selon l'art. 16 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RS/GE B 5 05), les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes: 1° le blâme, sanction prononcée par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie (let. a); 2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée ou 3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe, sanctions prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'État, d'entente avec l'office du personnel de l'État (let. b); 4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans ou 5° la révocation, sanctions prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'État (let. c).
4.2. Les devoirs des membres du personnel de la fonction publique du canton de Genève sont énoncés dans le titre III du règlement du 24 février 1999 d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; RS/GE B 5 05.01). Les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, ainsi que de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a RPAC), d'établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC) et de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC).
4.3. Lorsque l'autorité choisit la sanction disciplinaire qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est subordonné au respect du principe de la proportionnalité. Son choix ne dépend pas seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée ou de la prévention générale, mais aussi de l'intérêt objectif à la restauration, vis-à-vis du public, du rapport de confiance qui a été compromis par la violation du devoir de fonction (arrêts 8C 530/2020 du 1 er juin 2021 consid. 7.3; 8D 4/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2; 8C 203/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.5 et les références citées). Quant au pouvoir d'examen de la juridiction cantonale, il se limite à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 61 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.4. Dans le domaine des mesures disciplinaires, la révocation est la sanction la plus lourde. Elle implique une violation grave ou continue des devoirs de service. Il peut s'agir soit d'une violation unique spécialement grave, soit d'un ensemble de transgressions dont la gravité résulte de leur répétition. L'importance du manquement doit être appréciée à la lumière des exigences particulières qui sont liées à la fonction occupée. Toute violation des devoirs de service ne saurait cependant être sanctionnée par la voie de la révocation disciplinaire. Cette mesure revêt en effet l'aspect d'une peine et présente un caractère plus ou moins infamant. Elle s'impose surtout dans les cas où le comportement de l'agent démontre qu'il n'est plus digne de rester en fonction (arrêts 8C 448/2019 du 20 novembre 2019 consid. 5.1.3; 8C 324/2017 du 22 février 2018 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
5.
5.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu six manquements à l'encontre de l'intimé. S'agissant de F.________, l'intimé lui avait fait des avances à deux reprises; la cour cantonale n'a cependant pas retenu que l'intimé aurait fait pression sur elle dans le but de la déstabiliser et d'arriver à ses fins, comme l'avait retenu le Conseil d'Etat dans son arrêté du 27 janvier 2021. L'intimé avait en outre déclaré à D.________ ressentir une forte connexion avec elle et lui avoir demandé si elle était d'accord de pousser les frontières de la relation professionnelle à une relation privée; à l'instar de l'enquêtrice, la cour cantonale a retenu que de telles avances faisaient écho à celles survenues à l'égard de F.________; en revanche, rien ne démontrait l'existence de pressions psychologiques sur D.________, comme l'avait pour sa part retenu le Conseil d'Etat. L'intimé avait encore touché le ventre de E.________ alors qu'elle était enceinte, quand bien même il avait préalablement demandé l'autorisation de le faire. En conseillant à G.________ un acupuncteur pour les couples souhaitant avoir des enfants, l'intimé s'était en outre immiscé dans la vie privée d'une subordonnée, en abordant un sujet relevant de la sphère intime et
potentiellement douloureux, ceci sur la base de suppositions liées à sa consommation d'alcool, alors même qu'elle n'avait jamais fait état de problèmes de fertilité. Enfin, l'intimé avait posé à une candidate lors de son entretien de recrutement des questions relatives à l'allaitement et à ses parents.
Sur la base de ces faits, la juridiction cantonale a considéré que l'intimé avait violé à plusieurs reprises ses devoirs de service, notamment le devoir d'un cadre supérieur d'entretenir des relations dignes et correctes avec une subordonnée; il avait également violé ses obligations d'accomplir son travail consciencieusement et avec diligence, d'établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public et de justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique devait être l'objet.
5.2. Cela étant, la cour cantonale a estimé que si les six manquements retenus méritaient sanction, ils ne suffisaient pas à justifier la révocation d'un fonctionnaire jouissant depuis plus de vingt ans d'excellents états de service et dépourvu d'antécédents disciplinaires. S'agissant des manquements de l'intimé à l'égard de F.________ et de D.________, ils étaient graves mais ne revêtaient pas la très lourde gravité que la recourante leur donnait, dès lors que l'intimé n'avait pas exercé de pressions sur ces deux collaboratrices et avait respecté leur refus. En outre, le dossier ne permettait pas de conclure, à l'instar du Conseil d'Etat, à l'adoption par l'intimé d'une stratégie récurrente et systématique visant à poser à ses collaboratrices des questions d'ordre intime et à aborder des questions de genre, voire sexuelles, afin de déterminer, sous le couvert de l'autorité hiérarchique, dans quels cas les frontières de la relation professionnelle pouvaient être repoussées en direction d'une relation privée. Quant aux manquements à l'égard de E.________, de G.________ et d'une candidate lors d'un entretien de recrutement, ils étaient également fautifs et d'une certaine gravité, mais ponctuels.
6.
6.1. La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire en relation avec le principe de la proportionnalité garanti à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.2. En tant qu'elle reproche au tribunal cantonal d'avoir amoindri de manière arbitraire la gravité des manquements constatés en déniant toute pression de l'intimé sur ses collaboratrices et tout caractère systématique dans la façon d'aborder de manière inappropriée une subordonnée, la critique de la recourante apparaît fondée. En effet, alors qu'il occupait une fonction de haut cadre depuis plus de vingt ans au sein du service B.________ du canton de Genève, l'intimé a eu un comportement inadéquat à l'égard de plusieurs femmes qui se trouvaient toutes dans un rapport de subordination avec lui. Pareille attitude, venant d'un supérieur hiérarchique, est de nature à exercer une pression inadmissible sur les personnes qui en sont l'objet. En outre, en tant qu'ils ont été dirigés à l'endroit de plusieurs de ses subordonnées et, pour l'une d'entre elles, à deux reprises, ce sur une période s'étendant sur plus de deux ans, les agissements de l'intimé étaient constitutifs d'un comportement systématique et répété, propre à faire douter sérieusement de son aptitude à assumer pleinement sa fonction de chef du protocole, laquelle exige confiance et intégrité. Ces manquements apparaissent difficilement excusables dans les relations de
travail, qui plus est dans la fonction occupée par l'intimé, même en tenant compte du fait que sa carrière avait été par ailleurs exempte de reproches.
Quant aux comportements à l'égard de E.________ et de G.________ ainsi qu'à l'égard d'une candidate, également considérés comme fautifs par la cour cantonale, on ne voit pas que leur caractère ponctuel soit de nature à atténuer leur gravité dès lors qu'ils viennent s'ajouter aux autres manquements déjà constatés, démontrant ainsi, sinon une stratégie, à tout le moins une attitude récurrente de la part de son auteur à l'égard de ses subordonnées. Ainsi, si chacun des actes reprochés à l'intimé n'était pas particulièrement grave considéré isolément, la gravité résultait indéniablement de leur répétition. Tout en admettant la gravité des actes de l'intimé et leur répétition en ce qui concerne les avances, la juridiction cantonale n'en a cependant pas tiré les conséquences qui s'imposaient, substituant au contraire arbitrairement son appréciation à celle de l'autorité recourante.
6.3. Il était en outre arbitraire de conclure, comme l'ont fait les premiers juges, que la révocation était disproportionnée alors qu'on ne discerne aucun examen du principe de la proportionnalité dans leur motivation. C'est ainsi que s'il n'apparaît pas contestable que la révocation était apte à atteindre le but visé par cette mesure, à savoir l'éloignement définitif de l'intimé du service B.________ - règle de l'aptitude -, la cour cantonale n'a pas examiné la règle de la nécessité ni celle de la proportionnalité au sens étroit (sur les différentes composantes du principe de la proportionnalité, cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4). Comme on l'a vu, l'employeur disposait d'un large pouvoir d'appréciation dans son choix de la sanction disciplinaire (cf. consid. 4.3 supra). En outre, la cour cantonale a retenu que l'autorité étatique pouvait choisir de suivre la voie disciplinaire et que les manquements reprochés étaient graves (cf. consid. 9 p. 23 et consid. 12 p. 31 de l'arrêt attaqué). En l'occurrence, la révocation était nécessaire compte tenu de la rupture du lien de confiance de l'employeur au vu de la gravité des faits reprochés. On ne voit du reste pas quelle mesure moins incisive, parmi les sanctions disciplinaires énumérées
dans la loi cantonale (cf. consid. 4.1 supra), eût été à même d'atteindre les objectifs visés. Par ailleurs, la juridiction cantonale ne démontre pas que l'intérêt privé de l'intimé à être réintégré dans sa fonction de chef du service B.________ primerait l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration cantonale.
6.4. Comme le relève la recourante, l'annulation de la révocation de l'intimé est enfin arbitraire dans son résultat puisqu'elle aurait pour effet la réintégration de ce dernier dans ses fonctions après une absence de son poste de travail depuis le 12 mars 2020 déjà, ce qui ne manquerait pas de déstabiliser le service.
6.5. Il découle de ce qui précède qu'il est insoutenable de considérer, comme l'a fait la cour cantonale, que la recourante aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en sanctionnant le comportement de l'intimé par la révocation. Le recours se révèle bien fondé et l'arrêt entrepris doit être annulé, la décision de révocation étant confirmée.
7.
Vu l'issue du litige, l'intimé supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 juillet 2021 est annulé et l'arrêté du Conseil d'État de la République et canton de Genève du 27 janvier 2021 est confirmé.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 2 février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Fretz Perrin