Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2020.311

Entscheid vom 2. Februar 2021 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Cornelia Cova und Stephan Blättler, Gerichtsschreiberin Inga Leonova

Parteien

A.

Beschwerdeführerin

gegen

Bundesanwaltschaft

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Ukraine

Bekanntgabe von Personendaten an einen Drittstaat (Art. 11f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
i.V.m. Art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG)

Sachverhalt:

A. Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine gelangte mit Rechtshilfeersuchen vom 9. Oktober 2018 an die Schweiz und ersuchte unter anderem um Herausgabe von Bankunterlagen zu den darin bezeichneten Konten bei der Bank B., unter anderem lautend auf die C. Limited. Mit Schlussverfügung vom 9. März 2020 ordnete die Bundesanwaltschaft (nachfolgend «BA») die Herausgabe der die C. Limited betreffenden Bankunterlagen an die ersuchende Behörde an. Die dagegen bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts erhobene Beschwerde wurde mit Entscheid RR.2020.98-99 vom 13. Oktober 2020 abgewiesen. Das Bundesgericht trat auf die dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil 1C_594/2020 vom 2. November 2020 nicht ein.

B. Mit Eingabe vom 22. Oktober 2020 ersuchte A. die BA um Schwärzung ihres Namens in den von der Herausgabe an die ukrainischen Behörden betroffenen Bankunterlagen der C. Limited (act. 6).

C. Die BA lehnte den Antrag von A. auf Schwärzung ihres Namens in den von der Herausgabe betroffenen Unterlagen mit Verfügung vom 28. Oktober 2020 ab. In der Rechtsmittelbelehrung gab die BA das Bundesstrafgericht als zuständige Rechtsmittelinstanz und eine Beschwerdefrist von 30 Tagen an (act. 1.1).

D. Dagegen erhob A. am 12. November 2020 bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde. Sie beantragt die kostenfällige Aufhebung der Verfügung vom 28. Oktober 2020 und die Schwärzung ihres Namens in den von der Herausgabe betroffenen Unterlagen. In Bezug auf die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts führte A. aus, dass die von der BA angegebene Rechtsmittelbelehrung möglicherweise fehlerhaft sei und allenfalls das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der Beschwerde zuständig sei, weshalb sie zugleich eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben habe (act. 1).

E. Mit Schreiben vom 2. Dezember 2020 nahm die BA zur Beschwerde Stellung und reichte dem Gericht die gesamten Rechtshilfeakten betreffend die C. Limited ein. Die BA beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen. Die BA führte insbesondere aus, dass sie die anbegehrten Bankunterlagen der ersuchenden Behörde am 19. November 2020 übermittelt habe, dies unter vorläufiger Schwärzung der Angaben von A. Sie beabsichtige jedoch, die ersuchten Bankunterlagen den ukrainischen Behörden nach rechtskräftiger Beendigung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens in ungeschwärzter Form herauszugeben (act. 7). Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend «BJ») beantragt mit Eingabe vom 2. Dezember 2020 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde und verweist auf die Ausführungen der BA (act. 9).

F. Auf telefonische Anfrage vom 3. Dezember 2020 hin teilte die BA dem Gericht mit, dass A. die Einsicht in die dem Gericht eingereichten Verfahrensakten nicht gewährt werden dürfe (act. 10). Unter Verweis auf die konstante Praxis retournierte die Beschwerdekammer am 4. Dezember 2020 die ihr zugestellten Verfahrensakten und forderte die BA auf, ihr lediglich diejenigen Verfahrensakten einzureichen, in welche A. Einsicht gewährt werden könne (act. 11). Die dem Gericht am 9. Dezember 2020 zugestellten Verfahrensakten (act. 12) wurden A. samt den Beschwerdeantworten der BA und des BJ am 10. Dezember 2020 zur Stellungnahme zugestellt (act. 13).

G. A. nahm zu den Beschwerdeantworten mit Schreiben vom 18. Dezember 2020 Stellung und hielt an den in der Beschwerde gestellten Begehren fest (act. 14). Das BJ teilte dem Gericht mit Schreiben vom 23. Dezember 2020 mit, dass es auf die Einreichung einer Duplik verzichte (act. 18). Die BA liess sich zur Replik von A. innert der angesetzten Frist nicht vernehmen.

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die Rechtshilfe zwischen der Ukraine und der Schweiz sind in erster Linie das Europäische Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1), das hierzu ergangene zweite Zusatzprotokoll vom 8. November 2001 (ZPII EUeR; SR 0.351.12) sowie das Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53; BGE 133 IV 215 E. 2; 123 II 134 E. 5b; Urteil des Bundesgerichts 1C_513/2010 vom 11. März 2011 E. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5. Aufl. 2019, N. 18-21, 109) massgebend. Ausserdem gelangen vorliegend die Art. 43 ff. des Übereinkommens vom 31. Oktober 2003 der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC; SR 0.311.56) zur Anwendung.

Soweit die staatsvertraglichen Bestimmungen bestimmte Fragen weder ausdrücklich noch stillschweigend regeln, bzw. das schweizerische Landesrecht geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (sog. Günstigkeitsprinzip; BGE 142 IV 250 E. 3; 140 IV 123 E. 2; 136 IV 82 E. 3.1; 135 IV 212 E. 2.3; ZIMMERMANN, a.a.O., N. 229), sind das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die dazugehörige Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV; SR 351.11) anwendbar (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 143 IV 91 E. 1.3; 136 IV 82 E. 3.2; 130 II 337 E. 1; vgl. auch Art. 54
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.
StPO). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 139 II 65 E. 5.4 letzter Absatz; 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c; ZIMMERMANN, a.a.O., N. 211 ff., 223 ff., 681 ff.).

1.2 Auf das vorliegende Beschwerdeverfahren sind zudem die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) anwendbar (Art. 37 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
des Bundesgesetzes vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes [Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG; SR 173.71]; BGE 139 II 404 E. 6/8.2; Urteil des Bundesgerichts 1C_763/2013 vom 27. September 2013 E. 2.2; Zimmermann, a.a.O., N. 273).

2.

2.1 Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung von Art. 11f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG sowie des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG; SR 235.1) geltend. Sie bringt vor, dass dort wo der Schutz des IRSG nicht greife, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung gelangen würden. Aus diesem Grund erachtet die Beschwerdeführerin die von der Beschwerdegegnerin in der Rechtsmittelbelehrung angegebene Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts möglicherweise als fehlerhaft, weshalb sie ihren Angaben zufolge sowohl eine Beschwerde beim Bundesstrafgericht als auch beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht habe (act. 1, S. 3 ff.; act. 14, S. 3 ff.).

2.2 Am 1. März 2019 traten unter dem neuen 1b. Kapitel zum Datenschutz Art. 11a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11a - 1 L'OFJ exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:
1    L'OFJ exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:
a  constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;
b  traiter les données relatives aux affaires;
c  gérer l'organisation de manière efficace et rationnelle;
d  assurer le suivi des dossiers;
e  établir des statistiques.
2    En vue de poursuivre les buts énoncés à l'al. 1, le système contient:
a  l'identité des personnes dont les données sont traitées;
b  les données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers;
c  les documents relatifs aux affaires enregistrés électroniquement et aux entrées électroniques.
3    L'Office fédéral de la police, le Secrétariat d'État aux migrations33 et les unités compétentes du Service de renseignement de la Confédération pour l'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure34, ont accès en ligne aux données mentionnées à l'al. 2, let. a.35 L'Office fédéral de la police a également accès en ligne aux données mentionnées à l'al. 2, let. b, lorsqu'il accomplit des tâches de l'OFJ prévues par la présente loi.
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
a  la saisie des données visées à l'al. 2, let. a et b, des données des autorités judiciaires participant à la procédure d'entraide judiciaire et des données relatives aux délits fondant les demandes d'entraide judiciaire;
b  la durée de conservation et l'archivage des données;
c  les services de l'OFJ pouvant directement traiter les données du système et celles pouvant être ponctuellement communiquées à d'autres autorités.
-11h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11h Modalités applicables aux communications de données personnelles - 1 L'autorité compétente indique au destinataire l'actualité et la fiabilité des données personnelles qu'elle communique.
a  les différentes catégories de personnes concernées;
b  les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
3    Elle est déliée de son devoir d'informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 1 ou 2 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.
IRSG in Kraft. Dadurch werden die Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung umgesetzt (Botschaft vom 15. September 2017 zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz, BBl 2017 6941, 7162). Art. 11a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11a - 1 L'OFJ exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:
1    L'OFJ exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:
a  constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;
b  traiter les données relatives aux affaires;
c  gérer l'organisation de manière efficace et rationnelle;
d  assurer le suivi des dossiers;
e  établir des statistiques.
2    En vue de poursuivre les buts énoncés à l'al. 1, le système contient:
a  l'identité des personnes dont les données sont traitées;
b  les données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers;
c  les documents relatifs aux affaires enregistrés électroniquement et aux entrées électroniques.
3    L'Office fédéral de la police, le Secrétariat d'État aux migrations33 et les unités compétentes du Service de renseignement de la Confédération pour l'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure34, ont accès en ligne aux données mentionnées à l'al. 2, let. a.35 L'Office fédéral de la police a également accès en ligne aux données mentionnées à l'al. 2, let. b, lorsqu'il accomplit des tâches de l'OFJ prévues par la présente loi.
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
a  la saisie des données visées à l'al. 2, let. a et b, des données des autorités judiciaires participant à la procédure d'entraide judiciaire et des données relatives aux délits fondant les demandes d'entraide judiciaire;
b  la durée de conservation et l'archivage des données;
c  les services de l'OFJ pouvant directement traiter les données du système et celles pouvant être ponctuellement communiquées à d'autres autorités.
IRSG regelt das vom BJ betriebene Personen-, Akten- und Geschäftsverwaltungssystem, das besonders schützenswerte Personendaten der im IRSG geltenden Zusammenarbeitsformen enthalten kann. Die Artikeln 11b ff. IRSG betreffen den Schutz von Personendaten im Zusammenhang mit dem Rechtshilfeverfahren mit dem Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung. Art. 11f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG regelt die Voraussetzungen für die Weitergabe von Personendaten an einen Drittstaat oder an ein internationales Organ (Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.1; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2019.65+66 vom 27. September 2019 E. 3.3.2.2). Das 1b. Kapitel gilt sowohl für Bundesbehörden als auch für kantonale Behörden, die ein Rechtshilfeverfahren unterstützen oder über das ausländische Rechtshilfeersuchen entscheiden müssen. Die datenschutzrechtlichen Ansprüche werden im hängigen Rechtshilfeverfahren beurteilt und unterliegen denselben Rechtsmitteln (BBl 2017 6941, a.a.O.).

2.3

2.3.1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Im Bereich der anderen Rechtshilfe (auch als «kleine» bzw. «akzessorische» Rechtshilfe bezeichnet; vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_393/2018 vom 14. Dezember 2018 E. 1.2; Fiolka, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, Art. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG N. 4) sieht das IRSG vor, dass die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts unterliegt (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG). Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können nur ausnahmsweise selbständig angefochten werden, nämlich dann, wenn sie durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen oder durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, einen unmittelbaren und nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken (Art. 80e Abs. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
und b IRSG). Die Aufzählung der selbständig anfechtbaren Zwischenverfügungen ist gemäss bundesgerichtlicher Auslegung grundsätzlich abschliessend (BGE 126 II 495). Die Frist gegen die Schlussverfügung beträgt 30 Tage, gegen die Zwischenverfügung zehn Tage ab der schriftlichen Mitteilung der Verfügung (Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG).

2.3.2 Im Rahmen der hier massgeblichen Bestimmungen der anderen Rechtshilfe i.S.v. Art. 63 ff
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
. IRSG ist zur Beschwerdeführung berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Als persönlich und direkt betroffen wird im Falle der Herausgabe von Kontoinformationen an den ersuchenden Staat der jeweilige Kontoinhaber angesehen (Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV; Übersicht über die Rechtsprechung in BGE 137 IV 134 E. 5; TPF 2010 47 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 1C_126/2014 vom 16. Mai 2014 E. 1.3; ZIMMERMANN, a.a.O., N. 524-535). Die Beschlagnahme von Urkunden, die sich in den Händen von Dritten befinden, kann ein von der Zwangsmassnahme nur indirekt Betroffener nicht selbst anfechten. Dies gilt auch dann, wenn die Urkunden Informationen zu Aktivitäten des indirekt Betroffenen enthalten (BGE 130 II 162 E. 1.2-1.3 S. 164 f.; 123 II 161 E. 1d/bb S. 164 f.; 122 II 130 E. 2b S. 133). Der Verfasser von Dokumenten, die sich im Besitz eines Dritten befinden, ist durch die den Dritten betreffende Verpflichtung zur Edition nicht persönlich berührt (BGE 122 II 130 E. 2b S. 133; 116 Ib 106 E. 2a/aa S. 110 f.; zum Ganzen BGE 137 IV 134 E. 5.2.3).

2.3.3 Verneint die ausführende Behörde einer Person die Stellung als Partei im Rechtshilfeverfahren, ist dieser Entscheid nach der Rechtsprechung mit Bezug auf diese Person prozessual als Schlussverfügung zu behandeln (vgl. Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2014.95 vom 23. Oktober 2014 E. 2.2.3; RR.2012.223 vom 14. Juni 2013 E. 1.3; RR.2011.241 vom 15. Dezember 2011 lit. F und G i.V.m. E. 2; RR.2010.32 vom 17. März 2010 lit. C i.V.m. E. 3).

2.4

2.4.1 In Bezug auf die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts ist einleitend Folgendes anzumerken: Laut Angaben der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort datiere die Beschwerde der Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht vom 12. November 2020 und werde unter der Verfahrensnummer A-5709/2020 geführt (act. 7, S. 2). Die Beschwerdeführerin reichte dem Bundesstrafgericht eine Kopie der angeblich zugleich beim Bundesverwaltungsgericht erhobenen Beschwerde nicht zu den Akten. Daher verzichtete die Beschwerdekammer auf eine allfällige Koordination mit dem Bundesverwaltungsgericht. Eine Koordination der hier relevanten Beschwerdeverfahren ist im Übrigen gesetzlich nicht vorgeschrieben. Im Bereich der internationalen Rechtshilfe ist eine Koordination zwischen dem Bundesstraf- und Bundesverwaltungsgericht lediglich dann durchzuführen, wenn die von der Auslieferung betroffene Person gleichzeitig Gegenstand eines hängigen Auslieferungsverfahrens ist (vgl. Art. 55a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55a Coordination avec la procédure d'asile - Lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d'asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile101, l'OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition.
IRSG; s.a. BGE 138 II 153 E. 1.2.1).

2.4.2 Die vorliegende Beschwerde wurde formgerecht erhoben und richtet sich gegen eine im Rahmen eines internationalen Rechtshilfeersuchens in Strafsachen ergangene Verfügung der Beschwerdegegnerin als ausführenden Bundesbehörde. Zwar ist das Rechtshilfeverfahren betreffend die Herausgabe der auf die C. Limited lautenden Bankunterlagen rechtskräftig abgeschlossen. Indes hat die Beschwerdegegnerin der ukrainischen Behörde die von ihr angefragten Unterlagen vorerst in geschwärzter Form eingereicht. Damit wurde dem ukrainischen Ersuchen, das grundsätzlich auf die Übermittlung von Bankunterlagen in ungeschwärzter Form gerichtet war, noch nicht vollständig entsprochen. Unter diesen Umständen ist das Rechtshilfeverfahren weiterhin als hängig im Sinne der vorgängigen Ausführungen (supra E. 2.2) zu qualifizieren, weshalb die vorliegend geltend gemachten datenschutzrechtlichen Ansprüche der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts unterliegen. Damit ist die Zuständigkeit des angerufenen Bundesstrafgerichts in Bezug auf den gerügten Art. 11f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG gegeben (vgl. Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Soweit sich die Rügen in der Beschwerde auf das Datenschutzgesetz beziehen, sind diese vorliegend mangels dessen Anwendbarkeit in Rechtshilfeverfahren nicht zu behandeln (vgl. Art. 2 Abs. 2 lit. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
DSG). Dasselbe gilt in Bezug auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu den Eintretensvoraussetzungen hinsichtlich der beim Bundesverwaltungsgericht erhobenen Beschwerde.

2.5

2.5.1 Vorliegend geht es um die Herausgabe von Unterlagen betreffend die auf die C. Limited lautende Geschäftsbeziehung bei der Bank B., die von der Beschwerdegegnerin vorläufig unter Schwärzung der Angaben der Beschwerdeführerin erfolgte. Die Beschwerdegegnerin beabsichtigt, diese Bankunterlagen der ersuchenden Behörde nach rechtskräftigem Abschluss des vorliegenden Verfahrens in ungeschwärzter Form herauszugeben. Die Beschwerdeführerin ist nicht Inhaberin der von der Rechtshilfemassnahme betroffenen Bankkonten und ist damit von der Herausgabe der Bankunterlagen an die ersuchende Behörde nicht direkt betroffen.

2.5.2 Indes wendete sich die Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin und ersuchte um Schwärzung ihrer Angaben in den herauszugebenden Bankunterlagen. Diesen Antrag lehnte die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 28. Oktober 2020 ab und führte aus, dass die Beschwerdeführerin in den Unterlagen lediglich erwähnt werde und daher als nicht von der Rechtshilfemassnahme betroffen gelte. Die Beschwerdeführerin ist somit Adressatin der hier angefochtenen Verfügung. Gestützt auf die oben dargelegte Rechtsprechung (supra E. 2.3.3) ist der Entscheid, mit welchem der Beschwerdeführerin sinngemäss die Parteistellung verweigert worden ist, prozessual und mit Bezug auf die Frage der Betroffenheit der Beschwerdeführerin als Schlussverfügung zu behandeln. Dabei ist grundsätzlich zur Beschwerde berechtigt, wer der Vorinstanz vorwirft, sie habe die Legitimation zu Unrecht verneint (BGE 124 II 124 E. 1b; 122 II 130 E. 1), was von der Beschwerdeführerin in der Beschwerde sinngemäss gerügt wird. Gestützt auf die vorliegenden Akten lässt sich jedoch nicht abschliessend beurteilen, inwiefern das Interesse der Beschwerdeführerin an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung noch aktuell ist (vgl. hierzu BGE 118 Ib 442 E. 2b m.H). In der Beschwerde führt die Beschwerdeführerin zur Beschwerdelegitimation aus, dass das Bekanntwerden ihres Namens und ihrer Funktion bei der Bank B. zur Erschwerung bis gar Verunmöglichen ihrer Tätigkeit bei der Bank B. führen könne und sie schliesse ein willkürliches Schikanieren seitens der Behörden bei der nächsten Reise in ein osteuropäisches Land nicht aus. In ihrer Anfrage an die Beschwerdegegnerin vom 28. Oktober 2020 gab die Beschwerdeführerin hingegen an, bei der Bank B. bis 2019 angestellt gewesen zu sein (act. 6). Da die vorliegende Beschwerde ohnehin abzuweisen ist, kann die Frage der Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin offengelassen werden.

3.

3.1 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 11f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG und bringt zusammengefasst vor, die Übermittlung ihrer in den Bankunterlagen enthaltenen Personendaten an die Ukraine stelle per se eine schwerwiegende Gefährdung ihrer Persönlichkeitsrechte dar. Sie arbeite bei der Bank B. und durch ihre geschäftliche Tätigkeit sei sie auf Reisen zu den Geschäftsstellen und Hauptsitzen ihrer osteuropäischen Kunden angewiesen. Es bestünde die Gefahr, dass ukrainische Behörden sie schikanös behandeln würden, wenn ihnen ihre Tätigkeit als Bankmitarbeiterin mit Zugriff auf das Schweizerische Bankgeheimnis bekannt werde. Sie könnte unter Androhung ernsthafter Nachteile und in Umgehung der Bestimmungen von Amts- und Rechtshilfe zur Bekanntgabe von vertraulichen Informationen genötigt werden (act. 1, S. 15 f.; act. 14, S. 4 ff.).

3.2 Gemäss Art. 11f Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG dürfen Personendaten der zuständigen Behörde eines Staates, der nicht über eines der Schengen-Assoziierungsabkommen mit der Schweiz verbunden ist (Drittstaat), oder einem internationalen Organ nicht bekannt gegeben werden, wenn dadurch die Persönlichkeit der betroffenen Person schwerwiegend gefährdet würde, namentlich weil ein angemessener Schutz fehlt. Ein angemessener Schutz wird laut Abs. 2 von Art. 11f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG gewährleistet durch die Gesetzgebung des Drittstaates (lit. a), sofern die Europäische Union dies in einem Beschluss festgehalten hat; einen völkerrechtlichen Vertrag (lit. b) und spezifische Garantien (lit. c). Diese drei Bedingungen sind abschliessend und alternativ, d.h. ist eine davon erfüllt, steht der Übermittlung von Daten nichts im Wege (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2019.65+66 vom 27. September 2019 E. 3.3.2.2). In Abweichung von Abs. 1 können laut Art. 11f Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG Personendaten der zuständigen Behörde eines Drittstaates oder einem internationalen Organ bekannt gegeben werden, wenn die Bekanntgabe im Einzelfall notwendig ist zum Schutz des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit der betroffenen Person oder eines Dritten (lit. a); zur Abwehr einer unmittelbar drohenden ernsthaften Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines Schengen-Staates oder eines Drittstaates (lit. b); zur Verhütung, Feststellung oder Verfolgung einer Straftat oder zur Vollstreckung eines Strafentscheids, sofern der Bekanntgabe keine überwiegenden schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person entgegenstehen (lit. c); zur Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen gegenüber einer für die Verhütung, Feststellung oder Verfolgung einer Straftat oder die Vollstreckung eines Strafentscheids zuständigen Behörde, sofern der Bekanntgabe keine überwiegenden schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person entgegenstehen (lit. d).

3.3 Im Bereich der Rechtshilfe, bei welcher es wie vorliegend um Übermittlung von Daten ins Ausland geht, gelangt der angerufene Art. 11f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG nur in sehr begrenzten Fällen zur Anwendung. Diese Bestimmung gilt zum einen nicht gegenüber Staaten, die mit der Schweiz durch ein Rechtshilfeabkommen verbunden sind, da das innerstaatliche Recht nach ständiger Praxis keine restriktiveren Bedingungen als das Vertragsrecht vorsehen kann (sog. «Günstigkeitsprinzip»; vgl. supra E. 1.1). Zum anderen gilt Art. 11f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG auch nicht gegenüber Staaten, die ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten (vgl. Art. 11f Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG). Schließlich darf auch bei Fehlen eines solchen Schutzniveaus eine Übermittlung erfolgen, wenn die vorgängig erwähnten Voraussetzungen von Art. 11f Abs. 3 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
-d IRSG gegeben sind (E. 3.2 hiervor). Diese in Abs. 3 vorgesehene Ausnahmeregelung scheint a priori allgemein anwendbar zu sein, wenn es notwendig ist, einem Rechtshilfeersuchen nachzukommen, dessen Zweck gerade die Verfolgung und Bestrafung von Straftaten ist (vgl. Art. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR; Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.2).

3.4 Wie einleitend ausgeführt, sind sowohl die Schweiz als auch die Ukraine staatsvertraglich unter anderem an das EUeR gebunden (supra E. 1.1), wobei Art. 1 Abs. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR vorsieht, dass die Rechtshilfe zwischen den Vertragsparteien so weit wie möglich zu gewähren ist. Art. 11f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG kommt vorliegend bereits aufgrund des oben genannten Günstigkeitsprinzips nicht zur Anwendung, ohne dass sich die Frage nach dem Vorhandensein eines angemessenen Schutzniveaus i.S.v. Art. 11f Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG oder der Ausnahmeregelungen in Abs. 3 stellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.3). Dies gilt unabhängig davon, ob sich auf Art. 11f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
IRSG eine von einer Schlussverfügung betroffene Person oder – wie vorliegend – eine von der Rechtshilfemassnahme nicht direkt betroffene Drittperson beruft. Wie es sich damit bei der Steueramtshilfe verhält, wie dies die Beschwerdeführerin einwendet, braucht angesichts des hier vorliegenden Beschwerdegegenstandes nicht beurteilt zu werden. Die Beschwerde ist deshalb unbegründet.

4. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 4'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG sowie Art. 5 und 8 Abs. 3 lit. a des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4‘000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 2. Februar 2021

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- A.

- Bundesanwaltschaft

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2020.311
Date : 02 février 2021
Publié : 06 avril 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2021 89
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Ukraine. Bekanntgabe von Personendaten an einen Drittstaat (Art. 11f i.V.m. Art. 25 Abs. 1 IRSG).


Répertoire des lois
CEEJ: 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
CPP: 54
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
11a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11a - 1 L'OFJ exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:
1    L'OFJ exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:
a  constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;
b  traiter les données relatives aux affaires;
c  gérer l'organisation de manière efficace et rationnelle;
d  assurer le suivi des dossiers;
e  établir des statistiques.
2    En vue de poursuivre les buts énoncés à l'al. 1, le système contient:
a  l'identité des personnes dont les données sont traitées;
b  les données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers;
c  les documents relatifs aux affaires enregistrés électroniquement et aux entrées électroniques.
3    L'Office fédéral de la police, le Secrétariat d'État aux migrations33 et les unités compétentes du Service de renseignement de la Confédération pour l'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure34, ont accès en ligne aux données mentionnées à l'al. 2, let. a.35 L'Office fédéral de la police a également accès en ligne aux données mentionnées à l'al. 2, let. b, lorsqu'il accomplit des tâches de l'OFJ prévues par la présente loi.
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
a  la saisie des données visées à l'al. 2, let. a et b, des données des autorités judiciaires participant à la procédure d'entraide judiciaire et des données relatives aux délits fondant les demandes d'entraide judiciaire;
b  la durée de conservation et l'archivage des données;
c  les services de l'OFJ pouvant directement traiter les données du système et celles pouvant être ponctuellement communiquées à d'autres autorités.
11f 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.
a  pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c  pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d  à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
11h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11h Modalités applicables aux communications de données personnelles - 1 L'autorité compétente indique au destinataire l'actualité et la fiabilité des données personnelles qu'elle communique.
a  les différentes catégories de personnes concernées;
b  les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
3    Elle est déliée de son devoir d'informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 1 ou 2 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
55a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55a Coordination avec la procédure d'asile - Lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d'asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile101, l'OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition.
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LPD: 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
116-IB-106 • 118-IB-442 • 122-II-130 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-II-124 • 126-II-495 • 130-II-162 • 130-II-337 • 133-IV-215 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-134 • 138-II-134 • 139-II-404 • 139-II-65 • 140-IV-123 • 142-IV-250 • 143-IV-91
Weitere Urteile ab 2000
1C_126/2014 • 1C_393/2018 • 1C_513/2010 • 1C_550/2019 • 1C_594/2020 • 1C_763/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • ukraine • cour des plaintes • tribunal administratif fédéral • données personnelles • état tiers • personne concernée • entraide judiciaire pénale • acte d'entraide • indication des voies de droit • jour • question • autorité cantonale • protection des données • réponse au recours • traité international • office fédéral de la justice • décision • loi fédérale sur la protection des données • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • condition • cas particulièrement important • qualité pour recourir • délai • riz • avance de frais • document écrit • droit interne • état requérant • copie • emploi • notification de la décision • communication • demande d'entraide • partie au contrat • demande adressée à l'autorité • renseignement erroné • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • rejet de la demande • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • convention relative au blanchiment • loi fédérale sur la procédure administrative • réplique • duplique • dossier • travailleur • séquestre • frais judiciaires • partie à la procédure • rapport entre • condition • pratique judiciaire et administrative • condition de recevabilité • transmission à l'état requérant • recommandation de vote de l'autorité • autonomie • vice de forme • défaut de la chose • fausse indication • information • obligation de renseigner • devoir de collaborer • réprimande • obligation de produire des pièces • constitution • hameau • personne physique • autorité inférieure • droit des contrats • droit pénal international • assigné • téléphone • sphère secrète • autorité de recours • données sensibles • accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire • protocole additionnel • affaire pénale • révision totale • fonction • bellinzone • état de fait • délai de recours • parlement européen • qualité pour agir et recourir • secret bancaire • siège principal
... Ne pas tout montrer
BVGer
A-5709/2020
BstGer Leitentscheide
TPF 2010 47
Décisions TPF
RR.2011.241 • RR.2019.65+66 • RR.2020.311 • RR.2010.32 • RR.2012.223 • RR.2020.98 • RR.2014.95
FF
2017/6941