Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 713/2011
Arrêt du 2 février 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
recourante,
contre
Le Juge suppléant des districts de Martigny
et St-Maurice,
X.________,
Objet
révocation de l'exécuteur testamentaire,
recours contre le jugement de la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 5 septembre 2011.
Faits:
A.
A la suite du décès de leurs parents, B.________ (père) et C.________ (mère), ainsi que d'un avancement d'hoirie de leur mère, D.________ et E._________ sont devenus copropriétaires respectivement à raison de trois quarts et d'un quart de l'immeuble n° 1079, sis rue Y.________ à Z.________ (ci-après: immeuble Y.________).
B.
D.________ est décédé le 5 février 2001. Par testament olographe du 5 avril 1998, il a exhérédé son épouse F.________, institué sa compagne, G.________, unique héritière de sa succession et prescrit une "substitution fidéicommissaire résiduelle", en ce sens qu'au décès de sa compagne, le solde de sa succession reviendrait au fils de celle-ci et à sa propre nièce, A.________, chacun pour moitié. D.________ a en outre désigné Me X.________ en qualité d'exécuteur testamentaire.
La veuve de D.________ a obtenu la reconnaissance de sa qualité d'héritière réservataire dans la succession de son défunt époux en dépit de la clause d'exhérédation.
C.
Par convention du 13 mars 2006, E.________ et l'exécuteur testamentaire, Me X.________, sont notamment convenus de nommer un expert afin d'évaluer la valeur actuelle de l'immeuble Y.________, puis de procéder ensemble à la vente de cet immeuble. La valeur actuelle de l'immeuble Y.________ a été estimée à 2'400'000 fr. Les 16 septembre et 9 octobre 2006, E.________, d'une part, et les héritières de D.________, F.________ et G.________, d'autre part, sont convenus de la vente de l'immeuble Y.________. Aux termes de l'art. 3 de dite convention, "[...] la vente sera exécutée obligatoirement si l'offre d'achat est supérieure à la taxation vénale de l'immeuble [...]".
C.a E.________ est décédé ab intestat le 18 janvier 2007. Ses héritières, son épouse H.________ et sa fille A.________, ont ratifié le 19 mars 2007 la convention des 16 septembre et 9 octobre 2006 relative à l'immeuble Y.________.
La veuve de D.________, F.________, est décédée le 5 avril 2007.
C.b Par courrier du 5 mars 2007, les exécuteurs testamentaires des successions de D.________ et de F.________ ont reçu une offre d'achat de I.________ pour l'immeuble Y.________ à hauteur de 2'800'000 fr., laquelle a été transmise à l'ancien comptable et ami de E.________ qui l'avait assisté dans le cadre de l'établissement de la convention des 16 septembre et 9 octobre 2006, J.________.
Un projet d'acte de vente de l'immeuble Y.________ à I.________ a été préparé par un notaire. Celui-ci a demandé à Me X.________ de lui confirmer son accord avec cet acte et lui a précisé que tout était en ordre avec l'hoirie de E.________. L'acte de vente devait être instrumenté le 9 octobre 2007. Par fax du 3 octobre 2007, les héritières de E.________, H.________ et A.________ ont indiqué au notaire qu'elles ne signeraient pas l'acte de vente en faveur de l'acheteur I.________. Ce dernier a fait savoir à Me X.________ qu'il entendait réserver "tous ses droits" si la vente n'était pas conclue en sa faveur. Par courrier du 22 novembre 2007, Me X.________ a écrit à l'avocat des héritières de E.________, Me K.________, afin de fixer un nouveau rendez-vous pour la signature de la vente de l'immeuble.
Par fax du 25 janvier 2008, Me K.________ a informé Me X.________ que ses clientes souhaitaient acquérir l'immeuble Y.________, "avec droit de substitution, pour 2'800'000 fr., sous déduction des dettes grevant ce bien", sous réserve que l'hoirie de C.________ soit définitivement liquidée et que les hoirs de D.________ payent immédiatement A.________ en échange de l'abandon de celle-ci de ses prétentions résultant de la substitution fidéicommissaire.
C.c Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné aux héritières de E.________ de signer dans un délai de dix jours l'acte de vente de l'immeuble Y.________ à I.________. Statuant le 16 octobre 2009 sur appel des héritières de E.________, la Cour de justice les a condamnées à exécuter l'article 3 de la convention des 16 septembre et 9 octobre 2006 en tant qu'il prévoit que la vente sera exécutée obligatoirement si une offre d'achat supérieure à l'estimation vénale est présentée.
C.d Le 19 mars 2008, l'acheteur I.________ s'est déclaré prêt à attendre jusqu'à la fin de l'année 2008, mais a annoncé qu'en cas de non-exécution de la vente, ses prétentions se chiffraient à 30'000 fr.
Le 18 décembre 2008, H.________ et A.________ ont offert d'acheter l'immeuble Y.________ pour 2'850'000 fr., précisant qu'elles assumeraient les éventuelles prétentions de l'acheteur I.________, payeraient aux hoirs de D.________ la somme de 1'541'725 fr. 20 "pour solde de tout compte et de toutes prétentions", et renonceraient à toutes prétentions contre l'exécuteur testamentaire et/ou les hoirs de D.________, à la condition que ces derniers renoncent à toutes prétentions dans le cadre de la liquidation de la succession de C.________.
Le conseil de I.________ a informé les propriétaires de l'immeuble Y.________ par lettre du 7 mai 2010 que son client exigeait la réparation de son préjudice, mais que I.________ était prêt à verser le prix de 2'900'000 fr. si la vente était conclue au mois de mai 2010, et qu'en cas d'acceptation de cette offre, il était disposé à renoncer au remboursement de ses frais.
D.
Le 17 mars 2010, A.________ a déposé devant le Tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice une "plainte (518 CCS)" contre Me X.________ tendant principalement à ce qu'il soit destitué de sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de D.________, subsidiairement à ce qu'il soit astreint à vendre l'immeuble Y.________ à la requérante et à sa mère.
Par décision du 14 janvier 2011, le juge suppléant des districts de Martigny et de St-Maurice a destitué Me X.________ de sa fonction d'exécuteur testamentaire.
Statuant le 5 septembre 2011 sur appel de Me X.________, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision entreprise et rejeté la plainte de A.________. L'arrêt a été expédié aux parties le lendemain.
E.
Par acte du 7 octobre 2011, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle invoque les art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
|
1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le présent recours en matière civile a été interjeté contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Il n'est pas nécessaire d'examiner si la décision querellée ayant pour objet le contrôle de l'activité de l'exécuteur testamentaire est de nature contentieuse ou gracieuse (ATF 90 II 376 consid. 4 p. 385 s.; arrêt 5A 395/2010 du 22 octobre 2010 consid.1.2), ni si l'éventuel caractère gracieux de la procédure ayant abouti à la décision entreprise (ATF 118 II 108 consid. 1 p. 110; 98 II 148 p. 149; arrêt 5A 502/2008 du 4 mars 2009 consid. 1.1) a pour effet de soustraire le recours en matière civile à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
Le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1 L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires (art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
|
1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 103 ad art. 518 ZGB; STEINAUER, op. cit. n° 1185d p. 555).
3.2 L'autorité de surveillance n'intervient en principe que sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués et potentiels, ainsi que par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité testamentaire (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 99 ad art. 518 ZGB; STEINAUER, op. cit., n° 1185b p. 555; BREITSCHMID, op. cit., n° 5 p. 156 s.; SCHULER-BUCHE, op. cit., p.129; GUINAND/STETTLER/LEUBA, op. cit., n° 541 p. 258; CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 91 ad art. 518 ZGB). L'héritier, le légataire ou le bénéficiaire qui dépose une plainte doit au surplus être intéressé au point critiqué (PAUL PIOTET, Traité de droit privé suisse IV, Droit successoral, 2ème éd., 1988 [ci-après cité: TDPS IV], § 20 p. 111; LOB, op. cit., p. 108). En d'autres termes la plainte peut émaner de toute personne participant matériellement à la succession (ATF 90 II 376 consid. 3 p. 383), car on ne peut imposer à ceux qui ont des droits dans une succession le maintien d'un exécuteur testamentaire qui n'est pas à la hauteur de sa tâche ou qui n'y voue pas tous ses soins (ATF 66 II 148 p. 150 s.). Le créancier d'un héritier, de même que l'ex-époux du disposant ne sont notamment pas légitimés à déposer une plainte contre l'exécuteur
testamentaire (CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 91 in fine ad art. 518 ZGB; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 129).
4.
S'agissant de la qualité de la recourante pour déposer une plainte contre l'exécuteur testamentaire, la cour cantonale, constatant que celle-ci n'est pas héritière de son oncle, mais uniquement appelée d'une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, a émis des doutes quant à son droit de saisir l'autorité de surveillance. L'autorité précédente a toutefois laissé cette question ouverte et rejeté la plainte considérant qu'il n'existait aucun motif de destitution de l'exécuteur testamentaire.
Pour sa part, la recourante soutient que l'appelé d'une substitution fidéicommissaire doit être légitimé à "se plaindre d'une activité négative dans une succession dans laquelle [il] a des droits". Elle en conclut qu'elle "avait évidemment la qualité pour déposer la plainte auprès de l'autorité de surveillance".
Dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique retenue dans l'arrêt attaqué, il convient d'examiner la qualité de la recourante pour déposer une plainte contre l'exécuteur testamentaire (cf. supra consid. 2).
4.1 Le droit à la protection judiciaire étatique présuppose que l'intéressé soit lésé ("Beschwer"), formellement et matériellement. L'intérêt à agir ou à défendre à l'action, c'est-à-dire la qualité pour agir ou pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse; elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63). La qualité pour agir et celle pour défendre ne se confondent pas avec la qualité pour recourir (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2a p. 7 s.; ATF 116 II 721 consid. 6 p. 729).
4.2 La substitution fidéicommissaire d'héritiers (art. 488 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 488 - 1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé. |
|
1 | Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé. |
2 | La même charge ne peut être imposée à l'appelé. |
3 | Ces règles s'appliquent aux legs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 492 - 1 La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution. |
|
1 | La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution. |
2 | En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé. |
3 | L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie. |
LEUBA, op. cit., n° 338 p. 161 s.). L'appelé n'a donc aucun droit dans la succession avant le terme fixé par le testateur pour l'ouverture de la substitution (PAUL PIOTET, TDPS IV, § 20 p. 94); il ne dispose que d'une expectative successorale et de prérogatives relatives à l'octroi de mesures de sûretés (EITEL, Die Anwartschaft des Nacherben, 1991, p. 227 et 382 ss; PAUL PIOTET, Transferts de propriété, nos 723 ss p. 165 ss; STEINAUER, op. cit., nos 570 ss p. 290 ss; EUGEN SPIRIG, Nacherbeneinsetzung und Nachvermächtnis, in: RNRF 58, 1977, p. 201 s.).
Cela est d'autant plus vrai lorsque le disposant prévoit une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels (ou "pour le surplus", "auf den Überrest", arrêt 5C.18/1997 du 1er décembre 1997 consid. 7a). Bien que non prévue par le Code civil, cette institution est admise par la jurisprudence (ATF 133 III 309 consid. 5 p. 310, 100 II 92 p. 93 s.; arrêts 5C.53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.2; 2P.31/2004 précité consid. 3.2). Sa particularité par rapport à la substitution fidéicommissaire ordinaire réside en ce que le grevé n'est pas tenu de maintenir l'existence et la consistance de la succession pour qu'elle parvienne dans la mesure du possible intacte à l'appelé lors de la substitution. Dans la substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, le grevé peut disposer des biens successoraux et entamer le patrimoine reçu, non seulement pour ses besoins de base mais également pour mener une vie plus aisée (PAUL PIOTET, TDPS IV, § 20 p. 111); il peut, le cas échéant, épuiser le patrimoine hérité. L'appelé acquerra par conséquent seulement ce qui restera éventuellement de la succession au moment de l'ouverture de la substitution (ATF 102 Ia 418 consid. 3a p. 421, 100 II 92 p. 94) et ne dispose d'aucune action contre
l'héritier grevé s'il ne reçoit rien de celui-ci à l'ouverture de la substitution, sous réserve de l'abus de droit du grevé qui aurait dilapidé les biens de la succession ou détruit dolosivement ces biens (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4.3 En l'occurrence, la recourante, qui est co-appelée d'une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels grevant la moitié de la succession administrée par l'exécuteur testamentaire critiqué, est ainsi une héritière sous condition suspensive. Elle n'a pas actuellement le statut d'héritière dans la succession de son oncle; elle dispose uniquement d'une expectative successorale, mais non des droits dont jouissent les héritiers. En particulier, elle ne dispose pas même d'une action contre l'héritière grevée, sous réserve de l'abus de droit (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
matériellement être gratifiée dans la succession de son oncle ne dépendent nullement des agissements de Me X.________; la destitution de celui-ci de ses fonctions d'exécuteur testamentaire n'est pas de nature à lui procurer un quelconque avantage par rapport à son statut dans la succession de D.________ lorsqu'elle sera appelée éventuellement à lui succéder. La recourante n'était ainsi pas légitimée à déposer une plainte à l'autorité de surveillance.
Au demeurant, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de sa qualité d'héritière de E.________. En particulier, il est douteux qu'elle puisse intervenir dans le processus de décision relatif à la vente de l'immeuble Y.________ plus qu'elle ne l'est autorisée actuellement, quand bien même Me X._________ serait écarté de l'administration de la succession (cf. supra consid. 3.1). A cet égard, tant les héritiers de D.________ que ceux de E.________, dont la recourante fait partie, ont adhéré à la convention des 16 septembre et 9 octobre 2006, les obligeant à vendre obligatoirement à l'acheteur offrant un prix supérieur à l'estimation vénale de l'immeuble Y.________, de sorte que l'exécuteur testamentaire ne fait qu'appliquer l'accord. La destitution disciplinaire de Me X._______, déployant des effets ex-nunc, n'aurait pas pour conséquence de rendre caduque la convention litigieuse qui continuerait d'être applicable.
En conséquence, la recourante n'est pas lésée par l'arrêt entrepris "rejetant sa plainte" à l'autorité de surveillance. Le recours doit par conséquent être rejeté par substitution de motifs (cf. supra consid. 2).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés au fond. Les frais de justice seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et à Me X.________.
Lausanne, le 2 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Carlin