Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
K 112/05
Urteil vom 2. Februar 2006
III. Kammer
Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Lustenberger und Seiler; Gerichtsschreiberin Fleischanderl
Parteien
S.________, 1967, Beschwerdeführerin,
gegen
OeKK Öffentliche Krankenkasse Basel, Spiegelgasse 12, 4051 Basel, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt, Basel
(Entscheid vom 12. Juli 2005)
Sachverhalt:
A.
Die 1967 geborene S.________ ist seit 1. August 2002 obligatorisch bei der OeKK Öffentliche Krankenkasse Basel (nachfolgend: OeKK) krankenversichert. Nachdem in der Zeit von Januar bis Mai 2003 Prämienforderungen in Höhe von gesamthaft Fr. 1770.- sowie Kostenbeteiligungen im Betrag von Fr. 363.15 nicht beglichen worden waren, betrieb die OeKK die Versicherte für diese Ausstände sowie für Mahnspesen von Fr. 160.- und Bearbeitungsgebühren von Fr. 30.-. Mit Verfügung vom 11. Januar 2005 verpflichtete sie S.________ unter gleichzeitiger Beseitigung des gegen den Zahlungsbefehl vom 14. Oktober 2004 in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamtes erhobenen Rechtsvorschlags zur Bezahlung der in Betreibung gesetzten Beträge sowie von Betreibungskosten in Höhe von Fr. 70.- und erteilte in diesem Umfang definitive Rechtsöffnung. Daran hielt der Krankenversicherer auf Einsprache hin fest (Einspracheentscheid vom 11. März 2005).
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt mit einzelrichterlichem Entscheid vom 12. Juli 2005 ab, soweit es darauf eintrat. In Bestätigung des Einspracheentscheides vom 11. März 2005 verpflichtete es S.________, der OeKK den Betrag von Fr. 2393.15 (inklusive Kosten des Zahlungsbefehls von Fr. 70.-) zu bezahlen und beseitigte den in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamtes erhobenen Rechtsvorschlag.
C.
S.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sowie des Einspracheentscheides der OeKK vom 11. März 2005. Ferner ersucht sie um unentgeltliche Prozessführung.
Während die OeKK auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Soweit die Beschwerdeführerin auch letztinstanzlich die von der OeKK für die Monate Januar und Februar 2004 erhobenen Prämiennachforderungen von je Fr. 11.- (vgl. die Zusammenstellung des Krankenversicherers vom 14. Januar 2005) beanstandet, kann darauf nicht eingetreten werden. Die entsprechenden Forderungen wurden nicht im Rahmen des Betreibungsverfahrens Nr. ... des Betreibungsamtes geltend gemacht, weshalb sie nicht Gegenstand des vorliegenden Prozesses bilden (vgl. auch die Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin vom 20. Dezember 2005).
2.
2.1 Zu prüfen ist zum einen, ob die Beschwerdeführerin der OeKK Prämien für die Monate Januar bis Mai 2003 in Höhe von gesamthaft Fr. 1770.- schuldet. Da insoweit keine Versicherungsleistungen im Streite stehen, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu beurteilen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
2.2 Umstritten sind des Weitern im gleichen Zeitraum unbeglichen gebliebene Kostenbeteiligungen im Umfang von total Fr. 363.15. Es handelt sich dabei um einen Versicherungsleistungsstreit, welchen das Eidgenössische Versicherungsgericht mit voller Kognition zu beurteilen hat (Art. 132 OG; Urteil I. vom 18. März 2005, K 154/04, Erw. 3).
3.
Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés. |
|
1 | L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés. |
2 | L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219 |
2bis | L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220 |
3 | Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221 |
3bis | Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222 |
4 | Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223 |
5 | ...224 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
|
1 | Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
1bis | La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.231 |
2 | Leur participation comprend: |
a | un montant fixe par année (franchise); et |
b | 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. |
4 | Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. |
5 | En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. |
6 | Le Conseil fédéral peut: |
a | prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; |
b | réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; |
c | supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; |
d | supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal |
7 | L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: |
a | prestations visées à l'art. 29, al. 2; |
b | prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.233 |
8 | La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.234 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
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1 | Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
1bis | La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.231 |
2 | Leur participation comprend: |
a | un montant fixe par année (franchise); et |
b | 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. |
4 | Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. |
5 | En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. |
6 | Le Conseil fédéral peut: |
a | prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; |
b | réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; |
c | supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; |
d | supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal |
7 | L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: |
a | prestations visées à l'art. 29, al. 2; |
b | prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.233 |
8 | La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.234 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 93 - 1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l'art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l'assureur doivent s'appliquer à l'ensemble du canton.407 |
|
1 | Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l'art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l'assureur doivent s'appliquer à l'ensemble du canton.407 |
2 | Le montant maximal annuel de la quote-part correspond à celui qui est prévu à l'art. 103, al. 2. |
3 | Si plusieurs enfants d'une même famille sont assurés par le même assureur, leur participation ne doit pas excéder le double du montant maximal par enfant (franchise à option et quote-part selon l'art. 103, al. 2). Si des franchises différentes sont choisies pour les enfants, l'assureur fixe la participation maximale. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 103 Franchise et quote-part - 1 La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.421 |
|
1 | La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.421 |
2 | Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi s'élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.422 |
3 | La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part. |
4 | En cas de changement d'assureur au cours d'une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n'ont été facturées, la déduction est opérée si l'assuré apporte la preuve correspondante. |
5 | Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d'assurance est prévue pour moins d'une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101a.423 |
6 | Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d'un séjour en Suisse, ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a de la loi ou d'accords internationaux. Le forfait s'élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.424 |
7 | Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurés en Suisse.425 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 9 Fin des rapports d'assurance - 1 Lorsqu'une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n'est pas soumis à la législation suisse sur l'aide sociale ou qu'elle n'aboutit pas au paiement des primes ou participations aux coûts, l'assureur peut mettre fin au rapport d'assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l'assuré des conséquences de son omission. |
|
1 | Lorsqu'une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n'est pas soumis à la législation suisse sur l'aide sociale ou qu'elle n'aboutit pas au paiement des primes ou participations aux coûts, l'assureur peut mettre fin au rapport d'assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l'assuré des conséquences de son omission. |
2 | Lorsqu'un assureur apprend, notamment par une communication de l'institution commune au sens de l'art. 10, al. 3, de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie65, qu'une personne est également assurée auprès d'un autre assureur ou d'autres assureurs, il rend, après avoir entendu cette personne, la décision de mettre fin aux rapports d'assurance qui ne respectent pas les dispositions de la LAMal.66 |
4.
4.1 Wie sich insbesondere aus dem Zahlungsvorschlag der Beschwerdeführerin vom 23. Oktober 2004 zuhanden der OeKK ergibt, werden die geltend gemachten Prämienforderungen in Höhe von Fr. 1770.- sowie die Kostenbeteiligungen von Fr. 363.15 weder hinsichtlich ihres Bestandes noch in Bezug auf den jeweiligen konkreten Betrag in grundsätzlicher Weise bestritten. Sie haben folglich - auch im Lichte der detaillierten Zusammenstellung der Beschwerdegegnerin vom 14. Januar 2005 - als ausgewiesen zu gelten.
4.2
4.2.1 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird im Wesentlichen vorgebracht, die Sozialhilfe (nachfolgend: SH) habe die entsprechenden Ausstände (Fr. 2293.15 [Fr. 1770.- Prämien; Fr. 363.15 Kostenbeteiligungen; Fr. 160.- Mahngebühren]) zwar an die Versicherte überwiesen, diese Zahlung sei aber erst Mitte September 2004 und damit verspätet erfolgt.
4.2.2 Wie das kantonale Gericht zutreffend erkannt hat, ist die Beschwerdeführerin persönliche Schuldnerin der in Betreibung gesetzten Prämien und Kostenbeteiligungen. Der Umstand, dass sie durch die Sozialhilfe unterstützt wird, ändert nichts am Bestand der durch Beitritt im Rahmen eines Sozialversicherungsverhältnisses begründeten Rechtsbeziehungen (öffentlich-rechtlicher Natur) zwischen der Versicherten und der OeKK. Die Rechte und Pflichten der Beschwerdeführerin, worunter auch die Entrichtung von Prämien fällt, beruhen auf der persönlichen Zugehörigkeit zur Beschwerdegegnerin (Urteil R. vom 13. Dezember 2001, K 36/01, Erw. 3b mit Hinweisen) und fallen nicht zufolge durch die öffentliche Hand geleisteter - oder eben nicht (rechtzeitig) geleisteter - Unterstützungsbeiträge dahin (vgl. auch das in SZS 2003 S. 545 f. zusammengefasste Urteil M. vom 16. Mai 2003, K 18/03, Erw. 3.2 [betreffend Prämienverbilligungsbeiträgen]). Im vorliegenden Fall gilt es zusätzlich zu berücksichtigen, dass die SH die ausstehenden Beträge bereits am 15. September 2004 auf das Konto der Versicherten überwiesen hatte (Schreiben der SH vom 15. Juni 2005); es wäre der Beschwerdeführerin somit ohne weiteres möglich und zumutbar gewesen, die Ausstände noch
vor Einleitung der Betreibung (Zahlungsbefehl vom 14. Oktober 2004) zu begleichen. Der Einwand, sie gehe selten vor dem 10. des jeweiligen Monats zur Bank und habe daher bis ca. Mitte Oktober 2004 keine Kenntnis von der erfolgten Überweisung gehabt, sticht nicht, zumal die OeKK, wie namentlich deren Schreiben vom 1. November 2004 zu entnehmen ist, eine Bezahlung des Gesamtbetrages (einschliesslich der von der SH ebenfalls überwiesenen Mahngebühren in Höhe von Fr. 160.-) auch Ende Oktober 2004 wohl noch ohne weitere Kostenfolgen akzeptiert und das Betreibungsverfahren eingestellt hätte.
4.3 Der Versicherer war ausserdem befugt, die geltend gemachten Mahn- und Bearbeitungsgebühren von insgesamt Fr. 190.- (Fr. 160.- Mahnspesen, Fr. 30.- Bearbeitungsgebühren [vgl. Zahlungsbefehl vom 14. Oktober 2004]) zu erheben, da die erforderliche Grundlage in den Allgemeinen Versicherungsbestimmungen (Ausgabe 2003, Ziff. 7.5.2.), existiert, die Unterlassung der Prämien- und Kostenbeteiligungszahlungen als schuldhaft qualifiziert werden muss und die Entschädigung angesichts der konkreten Umstände - wenn auch im Sinne eines Grenzfalles - als betragsmässig angemessen erscheint (vgl. BGE 125 V 277 Erw. 2c/bb mit Hinweisen; Urteil G. vom 9. August 2005, K 76/03, Erw. 3; zur unveränderten Rechtslage nach In-Kraft-Treten des ATSG: RKUV 2004 Nr. KV 306 S. 465 Erw. 5.3.3 mit Hinweisen [Urteil M. vom 26. August 2004, K 68/04]).
5.
5.1 Hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin überdies geforderten Betreibungkosten (Kosten des Zahlungsbefehls) in Höhe von Fr. 70.- gilt es zu präzisieren, dass der Ersatz der Betreibungskosten durch die Schuldnerin bei erfolgreicher Betreibung ohnehin von Gesetzes wegen vorgesehen und die OeKK daher berechtigt ist, die bevorschussten Betreibungskosten vorab von den Zahlungen der Schuldnerin zu erheben (Art. 68 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
|
1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
5.2 Anzufügen bleibt ferner - obgleich der entsprechende Anspruch nicht Bestandteil der durch die Beschwerdegegnerin in Betreibung gesetzten Forderung bildete und daher nicht Verfahrens- bzw. Anfechtungsgegenstand ist (vgl. auch Urteil B. vom 9. September 2005, U 59/04, Erw. 4) -, dass mit In-Kraft-Treten des ATSG in Art. 26 eine neu auch auf dem Gebiet der Krankenversicherung anwendbare gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Verzugszinsen auf ausstehenden Prämienforderungen geschaffen wurde (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, N 4 zu Art. 26; Eugster, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 1 But et objet - La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales: |
|
a | en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales; |
b | en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales; |
c | en harmonisant les prestations des assurances sociales; |
d | en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
|
1 | Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
1bis | Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47 |
2 | La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
|
1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
Versicherer zurückzuerstattenden Prämien: Art. 90a Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 90a Intérêts rémunératoires - 1 Les intérêts rémunératoires visés à l'art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l'assureur restitue ou compense des primes versées en trop ou qu'il doit réparer le dommage à concurrence des différences de primes en vertu de l'art. 7, al. 5 et 6, LAMal, pour autant que la créance dépasse 3000 francs et qu'elle ne soit pas acquittée dans les six mois. |
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1 | Les intérêts rémunératoires visés à l'art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l'assureur restitue ou compense des primes versées en trop ou qu'il doit réparer le dommage à concurrence des différences de primes en vertu de l'art. 7, al. 5 et 6, LAMal, pour autant que la créance dépasse 3000 francs et qu'elle ne soit pas acquittée dans les six mois. |
2 | Le taux des intérêts rémunératoires s'élève à 5 % par année. Les prescriptions de l'art. 7 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales385 sont applicables par analogie. |
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) OPGA Art. 7 Taux de l'intérêt et calcul - 1 Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. |
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1 | Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. |
2 | L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné. |
3 | Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l'intégralité de la prestation. |
6.
Soweit Prämienforderungen betreffend ist das letztinstanzliche Verfahren, da keine Versicherungsleistungen beurteilend (vgl. Erw. 2.1 hievor), grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 134
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) OPGA Art. 7 Taux de l'intérêt et calcul - 1 Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. |
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1 | Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. |
2 | L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné. |
3 | Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l'intégralité de la prestation. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 2. Februar 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin: