Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-6227/2013

Urteil vom 2. Dezember 2014

Richter Ronald Flury (Vorsitz),

Richter Jean-Luc Baechler,

Besetzung Richter Pietro Angeli-Busi,
Richterin Vera Marantelli,

Richter Francesco Brentani (Kammerpräsident),

Gerichtsschreiber Alexander Schaer.

A._______,

vertreten durch die Rechtsanwälte
Parteien
lic. iur. Stefan Wehrenberg und/oder Dr. Lukas Wiget, LL.M.,

Beschwerdeführer,

gegen

Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,

Regionalzentrum (...),

(...),

Vorinstanz.

Gegenstand Dienstverschiebung.

Sachverhalt:

A.

A.a A._______ (Beschwerdeführer) wurde am (...) geboren und ist somit zum Urteilszeitpunkt (...) Jahre alt. Er steht seit dem (...) bei der B._______ AG (nachfolgend: Arbeitgeberin) unter Vertrag und spielt als (...)C._______ (...) in der Super League, (...). Der Beschwerdeführer wurde mit Verfügung vom 3. Dezember 2009 zum Zivildienst zugelassen. Die Gesamtdauer der zu erbringenden ordentlichen Zivildienstleistung wurde dabei auf 386 Tage festgelegt.

A.b Mit Schreiben vom 1. Juli 2013 orientierte das Regionalzentrum (...) der Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI (Vorinstanz) den Beschwerdeführer unter anderem dahingehend, dass er noch 362 Diensttage zu leisten habe und dass im Jahre 2014 der obligatorische lange Einsatz von mindestens 232 Diensttagen zu leisten sei. Sie forderte in diesem Zusammenhang den Beschwerdeführer auf, bis zum 15. Januar 2014 eine Einsatzvereinbarung für den nächsten Einsatz einzureichen.

Mit Schreiben vom 26. August 2013 beantragten die Arbeitgeberin sowie der Beschwerdeführer beim Leiter des Regionalzentrums (...) der Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, eine mit der Profikarriere des Beschwerdeführers vereinbare Lösung zu finden. Dieses Schreiben wurde in der Folge an die Vorinstanz weitergeleitet, welche das Schreiben als Gesuch um Teil-Dienstverschiebung entgegennahm.

A.c Mit Verfügung vom 1. Oktober 2013 hiess die Vorinstanz das Gesuch um Teilverschiebung der Einsatzpflicht gut und erliess eine neue Einsatzplanung. Diese sah für die Jahre 2014 sowie 2016 - 2019 eine Einsatzpflicht von je 26 Tagen und für das Jahr 2015 eine solche von 232 Tagen vor.

B.
Mit Beschwerde vom 1. November 2013 wandte sich der Beschwerdeführer an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung vom 1. Oktober 2013, die Gutheissung des Dienstverschiebungsgesuchs sowie die Erteilung der Erlaubnis, seine Zivildienstpflicht nach Beendigung der Karriere als Profifussballer zu erfüllen. Eventualiter sei die Verfügung aufzuheben und das Dienstverschiebungsgesuch für das Jahr 2014 gutzuheissen, so dass der Beschwerdeführer im Jahr 2014 keinen Zivildiensteinsatz leisten müsse.

Im Rahmen seiner Beschwerde betont der Beschwerdeführer, dass er seine Pflicht zur Zivildienstleistung anerkenne und diese auch erfüllen wolle. Er sei daher bereit, seinen Zivildienstpflichten nach Abschluss seiner Profikarriere vollumfänglich nachzukommen und diesbezüglich mit der Vorinstanz eine Vereinbarung über die spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht abzuschliessen. Da er jedoch als Profifussballspieler praktisch täglich rund um die Uhr von seinem Beruf absorbiert werde und trainingsfreie Zeiten sowie offizielle Ferien der körperlichen Regeneration dienen würden, sei er nicht in der Lage, während seiner Profizeit Zivildienst zu leisten. Ohne die genannten Regenerationsphasen riskiere der Beschwerdeführer seine körperliche und psychische Gesundheit.

Der Beschwerdeführer weist weiters darauf hin, dass es - da ein Karriereende im Profifussball in der Regel im Alter von ca. 35 Jahren zu erwarten sei - für einen Profifussballer äusserst wichtig sei, die wenigen Jahre, in denen er seinen Beruf ausüben könne, optimal nutzen zu können. Durch eine längere Abwesenheit im Team laufe der Beschwerdeführer Gefahr, seine Stellung im Team, (...) und allenfalls am Ende gar seinen Job zu verlieren oder das Karriereende vergegenwärtigen zu müssen. Auch gäbe es im Profifussball keinen "Stellvertreter" wie in anderen Berufen. Eine solche Person werde vielmehr alles daran setzen, die Position des Beschwerdeführers dauerhaft einzunehmen und diesen zu verdrängen. Auch sei darauf hinzuweisen, dass er während seiner Abwesenheit nicht an den Trainings und Spielen (...) C._______ teilnehmen könne, was sich negativ auf seine Fitness und die fussballerischen Fähigkeiten auswirke. Ein solcher Trainingsrückstand sei in der Folge kaum mehr (rechtzeitig) aufzuholen.

C.
Mit Vernehmlassung vom 6. Dezember 2013 beantragt die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Sie hält dabei fest, dass das Zivildienstgesetz für alle Zivildienstpflichtigen gelte und keine Ausnahmen für Profifussballer vorsehe. Sowohl dem Beschwerdeführer als auch der Arbeitgeberin sei die Zivildienstpflicht bewusst gewesen. Es sei daher nicht anzunehmen, dass der Beschwerdeführer durch die Leistung der von der Arbeitgeberin anerkannten Zivildienstpflicht Gefahr laufe, seine Anstellung zu verlieren. Auch sei nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer durch die Erfüllung seiner Zivildienstpflicht sogleich seinen Stammplatz bzw. (...) verlieren werde, wenn er denn für die Mannschaft so wertvoll sei wie in der Beschwerdeschrift ausgeführt. Im Übrigen stehe es dem Beschwerdeführer offen, seinen Zivildiensteinsatz, welchen er während der üblichen Arbeitszeiten unter der Woche leisten könne, in der Nähe seines Wohnortes bzw. seiner Arbeitgeberin zu organisieren, so dass er ohne Weiteres abends und an Wochenenden trainieren und eventuell sogar an Spielen der Mannschaft teilnehmen könne. Es liege in vorliegendem Fall denn auch keine ausserordentliche Härte im Sinne der Rechtsprechung vor, habe doch der Beschwerdeführer nicht zuletzt auch 2013 bewiesen, dass sich Zivildienst und Spitzenfussball durchaus vereinbaren lassen. Auch sei es zumutbar, den Zivildienst während den Ferien zu leisten.

D.

D.a Mit Zwischenverfügung vom 18. Dezember 2013 lud das Bundesverwaltungsgericht das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF sowie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS zu einer Stellungnahme ein, wobei das VBS ersucht wurde, seine Praxis hinsichtlich der Vereinbarkeit von Spitzensport und Militärdienstpflicht darzulegen. Im Weiteren wurde die Vorinstanz aufgefordert, ihre Praxis bezüglich Spitzensportlern und Zivildienstpflicht sowie bezüglich Vereinbarungen über eine spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht darzulegen.

D.b Mit Stellungnahme vom 28. Januar 2014 kam das VBS dem Ersuchen des Bundesverwaltungsgerichts nach und legte seinem Schreiben zudem eine ausführliche Stellungnahme des Bundesamtes für Sport BASPO bei. Letzteres führt dabei aus, dass sich der Zivildienst vom Militärdienst insbesondere auch dadurch unterscheide, dass er keinen derart zeitlich einschränkenden und organisierten Dienstbetrieb kenne, so dass der dienstpflichtigen Person - insbesondere auch durch die selbstständige Wahl des Einsatzes - vermehrt Raum für individuelles Training bleibe. Auch weist das BASPO darauf hin, dass der Beschwerdeführer (...) für die Spitzensport-RS selektioniert worden sei. In der Folge sei er jedoch noch am Einrückungstag aus sanitarischen Gründen gleich wieder entlassen worden und habe daraufhin mehrfach Dienstverschiebungsgesuche eingereicht, so dass er (...) nicht mehr für die Spitzensport-RS sondern für die Absolvierung einer (...) RS vorgesehen worden sei. Daraufhin habe der Beschwerdeführer ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst eingereicht.

D.c Mit Stellungnahme vom 31. Januar 2014 kam auch die Vorinstanz der Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts nach. Sie führt dabei insbesondere aus, dass bislang lediglich in sechs Fällen Spitzensportler Probleme mit der Erfüllung von zivildienstlichen Pflichten bekundet hätten, wobei es sich dabei um zwei Super League-Fussballspieler, zwei NLA-Eishockeyspieler, einen 1. Liga-Eishockeyspieler sowie einen Profi-Bodybuilder gehandelt habe; in sämtlichen Fällen habe eine mit der Zivildienstgesetzgebung vereinbare Lösung gefunden werden können. In einer vergleichbaren Situation wie derjenigen des Beschwerdeführers hätten sich indessen lediglich ein Fussballspieler sowie ein NLA-Eishockeyspieler befunden. Die Vorinstanz weist zudem nochmals darauf hin, dass von der Pflicht, einen langen Einsatz zu leisten, bei keiner zivildienstpflichtigen Person abgesehen werde, jedoch bei Vorliegen eines Dienstverschiebungsgrundes eine Dienstverschiebung gewährt werde, solange das Leisten aller verfügten Diensttage dadurch nicht gefährdet sei.

D.d Mit Stellungnahme vom 31. Januar 2014 verzichtete das WBF auf eine eigene Stellungnahme und verwies in diesem Zusammenhang auf die zuvor dargestellte Stellungnahme der Vorinstanz gleichen Datums.

E.
Mit Replik vom 7. April 2014 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest. In Ergänzung seiner Argumentation in der Beschwerdeschrift führt er aus, dass auch Zivildiensteinsätze von 26 Tagen problematisch seien und der Vorschlag der Vorinstanz, diese während der Ferien zu leisten, das Problem nicht löse. Die Verwendung der Ferien zur Leistung von Zivildienst sei im Übrigen aus arbeitsrechtlicher Sicht bedenklich, da der Ferienanspruch des Arbeitnehmers diesem gemäss OR zur Erholung diene. Auch habe der Beschwerdeführer einen Anspruch darauf, die Ferien mit seiner Familie zu verbringen. Es dürfe daher nicht sein, dass er - insbesondere im Vergleich mit Spitzensportlern im Militär - für seine Bereitschaft Zivildienst zu leisten bestraft werde. Schliesslich vermöge entgegen der Ansicht der Vorinstanz ein Individualtraining am Abend in keiner Art und Weise das reguläre Mannschaftstraining zu ersetzen. Zudem sei sein Verdienst in erheblichem Masse von der Teilnahme an Spielen der Mannschaft abhängig.

Im Rahmen der Replik führt der Beschwerdeführer ergänzend aus, dass er grundsätzlich bereit sei, sich um einen Einsatz zu bemühen, der es ihm erlaube, die 26 Tage pro Jahr zu leisten, dies aber in mehreren kürzeren Einheiten. Auch erneuert er sein Angebot, den Zivildienst nach Beendigung seiner Karriere als Profifussballer zu leisten und entsprechend in eine spätere Entlassung aus dem Zivildienst einzuwilligen.

F.
Mit Duplik vom 12. Juni 2014 hält auch die Vorinstanz an ihren Anträgen und ihrer Argumentation fest. Sie weist dabei ergänzend darauf hin, dass arbeitsrechtlich lediglich die Abgeltung von Ferien nicht jedoch das Leisten von Zivildienst während den Ferien unzulässig sei. Im Übrigen stehe es dem Beschwerdeführer frei, seine 26 Diensttage pro Jahr in mehrere Teileinsätze (allenfalls auch mit flexiblen Arbeitszeiten) aufzuteilen, wenn er denn solche vereinbaren könne. Auch der lange Einsatz könne in zwei Teilen geleistet werden und es bestehe zudem die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen Urlaubstage zu gewähren. Abschliessend weist die Vorinstanz darauf hin, dass der Beschwerdeführer die Möglichkeit gehabt hätte, Militärdienst zu leisten und die Spitzensport-RS zu absolvieren. Zudem hätte er später noch die Möglichkeit gehabt, auch ohne Spitzensportler-RS ein Gesuch um Aufnahme in die Spitzensportler-WKs zu stellen. Der Beschwerdeführer habe jedoch freiwillig auf die sich im Militär für Spitzensportler bietenden Möglichkeiten verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Oktober 2013 kann gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst vom 6. Oktober 1995 (Zivildienstgesetz, ZDG, SR 824.0) beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Letzteres ist somit für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig (vgl. Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

1.2 Als Adressat der Verfügung ist der Beschwerdeführer beschwerdelegitimiert im Sinne von Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021); die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift wurden gewahrt (vgl. Art. 66 lit. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
ZDG, Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten (Art. 59 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Satz 1 BV). Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten gemäss Art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
ZDG auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst), welcher grundsätzlich 1,5-mal so lange wie die Gesamtdauer der noch nicht geleisteten Ausbildungsdienste nach der Militärgesetzgebung dauert (vgl. Art. 8 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
Satz 1 ZDG). Die Zivildienstpflicht beginnt, sobald der Entscheid für die Zulassung zum Zivildienst rechtskräftig geworden ist (vgl. Art. 10
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.
2    L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire.
ZDG) und endet mit der Entlassung oder dem Ausschluss aus dem Zivildienst, wobei für die Entlassung die Bestimmungen über die Dauer der Militärdienstpflicht sinngemäss gelten (vgl. Art. 11 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
und 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG). Hat eine zivildienstpflichtige Person das 30. Altersjahr vollendet und legt sie glaubwürdig dar, dass die Verpflichtung zur Leistung der restlichen Diensttage bis zur ordentlichen Entlassung aus dem Zivildienst für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde, so kann sie mit der Vollzugsstelle eine Vereinbarung über die spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht abschliessen, wobei sie ihre Zustimmung nicht widerrufen kann (vgl. Art. 15 Abs. 3bis
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
der Verordnung über den zivilen Ersatzdienst vom 11. September 1996 [Zivildienstverordnung, ZDV, SR 824.01]). Eine Entlassung aus der Zivildienstpflicht erfolgt spätestens am Ende des Jahres, in dem die zivildienstpflichtige Person das 46. Altersjahr vollendet hat (vgl. Art. 15 Abs. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
ZDV).

2.2 Der Zivildienst wird in einem oder mehreren Einsätzen geleistet (Art. 20
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
Satz 1 ZDG). Die zivildienstpflichtige Person hat dabei ihre Einsätze so zu planen und zu leisten, dass sie die Gesamtheit der verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbracht hat (vgl. Art. 35 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
ZDV). Leistet die zivildienstpflichtige Person ihren Zivildienst in mehreren Einsätzen, so beträgt die Mindestdauer eines Einsatzes grundsätzlich 26 Tage (vgl. Art. 38 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV). Hat die zivildienstpflichtige Person keine Rekrutenschule bestanden, so hat sie einen langen Einsatz von mindestens 180 Tagen zu leisten, wobei sie den langen Einsatz in zwei Teilen innerhalb von zwei Kalenderjahren leisten kann (vgl. Art. 37 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
und 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
ZDV).

2.3 Wenn eine gesetzliche Verpflichtung oder ein Aufgebot nicht befolgt werden kann, ist ein Gesuch um Dienstverschiebung einzureichen (vgl. Art. 44 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
ZDV). Die Vollzugsstelle kann das Gesuch einer zivildienstpflichtigen Person um Dienstverschiebung gemäss Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV dann gutheissen, wenn die zivildienstpflichtige Person während des Einsatzes oder der diesem folgenden drei Monate eine wichtige Prüfung ablegen muss (lit. a), eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist (lit. b), andernfalls ihren Arbeitsplatz verlieren würde (lit. c), mit einem Einsatzbetrieb vereinbart hat, sämtliche verbleibenden Diensttage im Folgejahr zu leisten sofern das Folgejahr nicht das Jahr der Entlassung aus der Zivildienstpflicht darstellt (lit. cbis), vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, den vorgesehenen Einsatz zu absolvieren (lit. d) oder glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (lit. e). Liegen keine solchen Gründe vor bzw. kann dem Anliegen der zivildienstpflichtigen Person durch die Gewährung von Urlaub weitgehend entsprochen werden oder ist - vorbehältlich eines Abschlusses einer Vereinbarung nach Art. 15 Abs. 3bis
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
ZDV - nicht gewährleistet, dass die zivildienstpflichtige Person vor ihrer Entlassung aus der Zivildienstpflicht die Gesamtdauer der ordentlichen Zivildienstleistungen absolviert, so hat die Vollzugsstelle das Gesuch abzuweisen (vgl. Art. 46 Abs. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV).

2.4 Gemäss Art. 11 Abs. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG verfügt die Vollzugsstelle die vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst, wenn die zivildienstpflichtige Person voraussichtlich dauernd arbeitsunfähig ist (lit. a) oder auf ihr Gesuch hin zur Militärdienstleistung zugelassen worden ist (lit. b). Ist eine zivildienstpflichtige Person infolge eines Strafurteils wegen eines Verbrechens oder Vergehens oder infolge einer freiheitsentziehenden Massnahme für den Zivildienst untragbar geworden, wird sie von der Vollzugsstelle gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d'accomplir des périodes de service
1    L'organe d'exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.
2    Il peut interdire à titre provisoire aux personnes astreintes d'accomplir des périodes de service lorsqu'une procédure pénale en cours éveille des doutes légitimes sur la compatibilité de leur présence avec les impératifs du service.
3    Afin de décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)41.42
4    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour rendre sa décision, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
5    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
ZDG vorübergehend oder dauernd von der Zivildienstleistung ausgeschlossen. Schliesslich kann eine zivildienstpflichtige Person (vorübergehend) vom Dienst befreit werden, wenn es sich um ein Mitglied der Bundesversammlung handelt bzw. die Person eine "unentbehrliche Tätigkeit" ausübt (vgl. Art. 17
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
1    Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
2    Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
und 18
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
des Bundesgesetzes über die Armee und die Militärverwaltung vom 3. Februar 1995 [Militärgesetz, MG, SR 510.10] i.V.m. Art. 13
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables
1    Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
2    L'organe d'exécution statue sur les exemptions.
ZDG).

3.
Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens bildet das Schreiben vom 26. August 2013, mit welchem der Beschwerdeführer eine mit der Profikarriere vereinbare Lösung, z.B. in Form einer Befreiung vom Zivildienst mit Wehrpflichtersatzzahlungen oder in Form des kompletten Nachholens der verbleibenden Zivildiensteinsätze nach der Profikarriere, beantragt hat und das in der Folge von der Vorinstanz als Gesuch um Teil-Dienstverschiebung entgegengenommen worden ist. In diesem Zusammenhang werden vom Beschwerdeführer im Rahmen seiner Rechtsschriften Dienstverschiebungsgründe im Sinne von Art. 46 Abs. 3 lit. c
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV (drohender Arbeitsplatzverlust; vgl. nachfolgend E. 4) und Art. 46 Abs. 3 lit. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV (ausserordentliche Härte; vgl. nachfolgend E. 5 und 6) geltend gemacht. Zu unterscheiden gilt es in vorliegendem Fall zudem zwei Fallkonstellationen, so einerseits die Pflicht zur Leistung eines Einsatzes von je 26 Tagen in den Jahren 2014 sowie 2016 - 2019 sowie andererseits die Pflicht zur Leistung des langen Einsatzes von 232 Tagen im Jahr 2015.

In Bezug auf den im Schreiben vom 26. August 2013 ausgeführten, jedoch im Rahmen seiner Rechtsschriften nicht mehr näher substantiierten oder gar explizit beantragten "Vorschlag" hinsichtlich einer "Dienstbefreiung" ist an dieser Stelle der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer (...) für die Spitzensport-RS selektioniert und in der Folge mit Verfügung vom 3. Dezember 2009 auf eigenes Gesuch hin zum Zivildienst zugelassen wurde. Seine Zivildienstpflicht endet somit mit der Entlassung oder dem Ausschluss aus dem Zivildienst (Art. 11 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG). Vorliegend fällt eine Entlassung bzw. ein Ausschluss im Sinne der unter E. 2.4 aufgezeigten Art. 11 Abs. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
und 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG bzw. Art. 12 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d'accomplir des périodes de service
1    L'organe d'exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.
2    Il peut interdire à titre provisoire aux personnes astreintes d'accomplir des périodes de service lorsqu'une procédure pénale en cours éveille des doutes légitimes sur la compatibilité de leur présence avec les impératifs du service.
3    Afin de décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)41.42
4    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour rendre sa décision, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
5    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
ZDG ausser Betracht. Nachdem auch für eine eigentliche Dienstbefreiung im Sinne von Art. 13
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables
1    Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
2    L'organe d'exécution statue sur les exemptions.
ZDG keinerlei Gründe vorliegen, ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz diesen "Vorschlag" im Rahmen ihrer Verfügung sinngemäss abgelehnt hat.

4.
Hinsichtlich den Ausführungen, dass er mit der Erfüllung der Zivildienstpflicht Gefahr laufe, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, kann dem Beschwerdeführer im Hinblick auf die Leistung eines Einsatzes von je 26 Tagen in den Jahren 2014 sowie 2016 - 2019 nicht zugestimmt werden. So erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass eine maximale Abwesenheit von 26 Tagen pro Jahr, die im Übrigen vom Beschwerdeführer zum grössten Teil in die Ferien gelegt werden kann (vgl. nachfolgend E. 5), für sich alleine geeignet ist, die Stellung des Beschwerdeführers in der Mannschaft dermassen zu erschüttern, dass er nicht nur (...) bzw. den Stammplatz in der Startelf verlieren würde, sondern auch gleich noch eine Vertragsauflösung zu vergegenwärtigen hätte. Dies gilt umso mehr, wenn man wie vorliegend davon ausgeht, dass es sich beim Beschwerdeführer (...) um einen Schlüsselspieler handelt. So war sich die Arbeitgeberin hinsichtlich der Dienstpflichten des Beschwerdeführers bewusst (vgl. Art. [...] des Arbeitsvertrages [...]) und Letzterer besitzt zudem einen laufenden Vertrag bis (...). Die Arbeitgeberin liess denn auch in ihrer vom Beschwerdeführer im Rahmen von dessen Replik ins Recht gelegten, undatierten Stellungnahme keinerlei Kündigungsabsicht in Bezug auf den Einsatz von 26 Tagen erkennen, sondern betonte vielmehr die beabsichtigte Respektierung der zivildienstrechtlichen Pflichten des Beschwerdeführers unter Hinweis auf die Gefahr physischer Defizite. Auch ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 336c Abs. 1 lit. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR der Arbeitgeber im Falle eines Zivildiensteinsatzes das Arbeitsverhältnis während des Einsatzes sowie im Falle eines Einsatzes von mehr als elf Tagen während vier Wochen vorher und nachher nicht kündigen darf. Eine Kündigung aufgrund der Zivildienstleistung an sich ist zudem schon ganz grundsätzlich missbräuchlich (vgl. Art. 336 Abs. 1 lit. e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
OR). Aufgrund der mit einer solchen Kündigung verbundenen gravierenden Sanktionen hat es denn das Bundesverwaltungsgericht in seiner bisherigen Praxis auch als wenig realistisch angesehen, dass ein Angestellter aufgrund einer Abwesenheit von 26 Tagen seinen Arbeitsplatz verlieren könnte (vgl. Urteil B-2674/2009 vom 23. Juni 2009 E. 4). An diesem Grundsatz ist auch in vorliegendem Fall festzuhalten.

Eine andere Ausgangslage könnte sich hinsichtlich der Pflicht zur Leistung des langen Einsatzes von 232 Tagen im Jahr 2015 ergeben. So ist übereinstimmend mit der Ansicht des Beschwerdeführers nicht auszuschliessen bzw. bei einem von sportlichen Gesichtspunkten ausgehendem Management sogar wahrscheinlich, dass bei einer solch langen Abwesenheit für den Beschwerdeführer ein Ersatz gesucht werden würde, was bei einem Schlüsselspieler durchaus auch einen nominell namhaften Transfer bedeuten kann. Im Kombination mit (...) ist die theoretische Gefahr, dass sich das Management vor diesem Hintergrund gleich ganz für einen neuen Spieler entscheidet und den Vertrag mit dem zivildienstpflichtigen Spieler nicht verlängert nicht gänzlich von der Hand zu weisen. In diesem Kontext ist denn auch die bereits erwähnte Stellungnahme der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers zu sehen, die in Aussicht stellte, den Arbeitsvertrag des Beschwerdeführers im Falle eines Einsatzes von 232 Tagen "sistieren" zu wollen, ohne jedoch explizit eine Kündigung in Aussicht zu stellen. Wie es sich nun hinsichtlich der Gefahr des Arbeitsplatzverlustes in einem solchen Fall konkret verhält, braucht jedoch an dieser Stelle nicht entschieden zu werden, da - wie unter E. 6 aufzuzeigen ist - in vorliegendem Fall unabhängig von dieser Fragestellung hinsichtlich der Pflicht zur Leistung des langen Einsatzes im Jahr 2015 von einer ausserordentlichen Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 lit. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV auszugehen ist.

5.
Soweit sich die Beschwerde gegen die Pflicht zur Leistung eines jährlichen Einsatzes von je 26 Tagen richtet, ist diese vor dem Hintergrund der bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung abzuweisen.

Wie das Bundesverwaltungsgericht bereits im Urteil B-2128/2006 vom 8. Februar 2007 festgehalten hat (E. 4.2.1), wird ein Anspruch eines Zivildienstpflichtigen oder seines Arbeitsgebers auf eine Dienstverschiebung nur dann anerkannt, wenn eine eigentliche Notsituation vorliegt. Vor dem Hintergrund des Grundsatzes, dass zivildienstpflichtige Personen beziehungsweise ihre Arbeitgeber nicht besser gestellt werden dürfen als Militärdienstpflichtige, hat das Bundesverwaltungsgericht dabei festgestellt, dass eine Einsatzpflicht in der Höhe der Mindestdauer von 26 Tagen gemäss Art. 38 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV grundsätzlich keine übermässige Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 lit. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV darstellt. An dieser Haltung hat das Bundesverwaltungsgericht seither in konstanter Rechtsprechung festgehalten.

Ein Abweichen von der soeben aufgezeigten bundesverwaltungsgerichtlichen Praxis erscheint im vorliegenden Fall nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Rechtsgleichheit im Sinne von Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV nicht angezeigt. Auch wenn sich das Bundesverwaltungsgericht der Besonderheiten des Profisports durchaus bewusst ist, so ist doch festzustellen, dass sich die Situation des Beschwerdeführers grundsätzlich nicht anders präsentiert als diejenige eines "normalen" Zivildienstpflichtigen. Ist in diesem Zusammenhang doch beispielsweise darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht in seiner Rechtsprechung unter anderem auch einen
26-tägigen Einsatz eines Alleinunternehmers (vgl. Urteil B-2128/2006 vom 8. Februar 2007) oder eines Primarlehrers (vgl. Urteil B-1213/2009 vom 14. April 2009) als zumutbar erachtet hat. Die Kritik des Beschwerdeführers hinsichtlich einer vermeintlichen Schlechterstellung gegenüber militärdienst- bzw. zivilschutzpflichtigen Spitzensportlern ändert nichts an dieser Betrachtungsweise, zumal es inkonsequent ist, sich nun auf einen solchen Standpunkt zu stellen. Gilt es doch an dieser Stelle festzuhalten, dass der Beschwerdeführer seinerseits von den nun geltend gemachten Vorzügen der Spitzensport-RS bzw. -WKs hätte profitieren können. Er hat jedoch die Absolvierung der Spitzensport-RS (...) mehrfach verschoben und in der Folge ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst gestellt, wodurch er auch der Möglichkeit um Aufnahme in die Spitzensport-WKs verlustig ging. Im Übrigen ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber hinsichtlich der Förderungspolitik für den leistungsorientierten Nachwuchssport bzw. den Spitzensport ganz bewusst zwischen Militär- und Zivilschutzpflichtigen auf der einen und Zivildienstpflichtigen auf der anderen Seite unterschieden hat (vgl. Art. 16 Abs. 2 lit. c
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
LESp Art. 16 Mesures - 1 La Confédération soutient l'encouragement du sport d'élite et l'encouragement de la relève dans le sport de compétition.
1    La Confédération soutient l'encouragement du sport d'élite et l'encouragement de la relève dans le sport de compétition.
2    À cet effet, elle prend notamment les mesures suivantes:
a  offre de prestations visant à soutenir l'amélioration des performances des sportifs d'élite;
b  soutien de la formation et de la formation continue des entraîneurs;
c  création d'une formule permettant aux sportifs d'élite, ainsi qu'aux militaires engagés comme entraîneur, accompagnateur ou fonctionnaire pour le compte de sportifs d'élite, de mettre à profit le service militaire, obligatoire ou volontaire, pour améliorer leurs performances ou celles des sportifs pour le compte desquels ils sont engagés et pour participer à des compétitions.
3    La Confédération peut encourager des offres permettant de concilier sport et études.
des Bundesgesetzes über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 [Sportförderungsgesetz, SpoFöG, SR 415.0]). Eine allfällige Gesetzesänderung dahingehend, dass der Bund auch für zivildienstpflichtige Spitzensportler Möglichkeiten schaffen soll, den Dienst für die Leistungsentwicklung zu nutzen, obliegt daher dem Gesetzgeber (vgl. Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV).

Wohl ist nachvollziehbar, dass ein Profisportler die Ferien sinnvollerweise zur Regeneration nutzen sollte bzw. dass der Beschwerdeführer in dieser Zeit (...), doch unterscheidet er sich darin nicht von anderen Zivildienstpflichtigen, die ebenfalls körperlich anstrengenden bis sehr anstrengenden Berufen nachgehen (z.B. im Bauwesen) und im Regelfall ebenfalls nur vier Wochen Ferien zur Verfügung haben (vgl. Art. 329a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
OR). Dass sich die dienstlichen Abwesenheiten der der Militär- oder Zivildienstpflicht unterliegenden Schweizer Männer auch auf den privaten Bereich und damit die betroffenen Partner/Innen und Familien auswirken, liegt zudem in der Natur der Sache und die Dienstpflicht ist entsprechend in die persönliche Lebens- und Karriereplanung miteinzubeziehen (vgl. Urteile B-2591/2014 vom 27. August 2014 sowie B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7.3.5). Ferner geht auch die Argumentation des Beschwerdeführers hinsichtlich einer durch den Zivildiensteinsatz verursachten Einbusse an körperlicher und fussballerischer Leistungsfähigkeit ins Leere, ist doch davon auszugehen, dass mit einem zeitlich beschränkten Trainingsausfall im Profifussball grundsätzlich jederzeit zu rechnen ist (z.B. infolge Verletzungen oder längeren Spielsperren). Auch ist darauf hinzuweisen, dass gemäss bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung eine ausserordentliche Härte nicht schon dann gegeben ist, wenn der Arbeitgeber aufgrund eines Einsatzes des Arbeitnehmers von 26 Tagen eine gewisse Mehrbelastung zu vergegenwärtigen hat sowie umdisponieren und allenfalls in Bezug auf die innerbetriebliche Arbeitsteilung vorübergehend zeitliche oder personelle Anpassungen vornehmen muss, zumal sich solche Situationen auch aus anderen Gründen (in vorliegendem Fall wie bereits zuvor ausgeführt z.B. Verletzungen oder längere Spielsperren) ergeben können (vgl. Urteil B-2767/2011 vom 29. Juni 2011 E. 2.2. m.w.H.). Dass ein 26-tägiger Zivildiensteinsatz sowohl für den Beschwerdeführer als auch für die Arbeitgeberin machbar ist und nicht zwangsläufig zum Verlust (...) und des Stammplatzes in der Startelf führt, wurde im Übrigen mit der Leistung eines solchen Einsatzes im Jahre 2013 unter Beweis gestellt.

Schliesslich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dem in der Replik formulierten Wunsch des Beschwerdeführers, kürzere Zivildiensteinsätze als 26 Tage am Stück zu leisten grundsätzlich nachgekommen werden kann, wie selbst die Vorinstanz einräumt. Gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
ZDV plant und leistet die zivildienstpflichtige Person ihre Einsätze so, dass sie die Gesamtheit der verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbringt. Es steht dem Beschwerdeführer somit frei, seine Einsätze auf die beiden Ferienphasen (gemäss Beschwerdeführer sowie Art. [...] des Arbeitsvertrages [...]) und/oder andere passende Termine bzw. gar Tageszeiten zu verteilen, so er denn solche Einsätze vereinbaren kann (vgl. auch Art. 38 Abs. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV). Auch besteht die Möglichkeit, mittels passender Einsatzbetriebswahl, z.B. in einem sportnahen und örtlich nahen Umfeld, einen allfälligen vorübergehenden Verlust körperlicher Leistungsfähigkeit in Grenzen zu halten oder mit der Gutheissung von Urlaubsgesuchen auf gewisse terminliche Härtefälle zu reagieren. Bezüglich Letzterem wurde von der Vorinstanz bereits 2013 der Tatbeweis hinsichtlich eines vorhandenen Willens zum Finden einer kulanten Lösung erbracht (vgl. Verfügung der Vorinstanz vom 25. Juni 2013).

Als Zwischenfazit ist somit festzuhalten, dass in vorliegendem Fall die Pflicht zur Leistung eines jährlichen Einsatzes von je 26 Tagen keine ausserordentliche Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 lit. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV darstellt, wodurch grundsätzlich ein entsprechender Einsatz verfügungsgemäss bereits im Jahre 2014 zu leisten wäre. Indessen muss es einem Zivildienstpflichtigen möglich sein, sich auf einen Zivildiensteinsatz einstellen zu können und entsprechende organisatorische Massnahmen zu treffen bzw. entsprechende Dispositionen zu tätigen (vgl. dazu auch Urteil
B-5589/2011 vom 5. März 2012 E. 3.4.1). Diese Voraussetzung ist vorliegend aufgrund des Urteilszeitpunktes für das Jahr 2014 nicht mehr gegeben, wodurch der Eventualantrag des Beschwerdeführers insofern gutzuheissen ist, als dass der Beschwerdeführer im Jahr 2014 keinen Zivildiensteinsatz mehr zu leisten hat.

6.

6.1 Soweit sich die Beschwerde gegen die Pflicht zur Leistung des langen Einsatzes von 232 Tagen im Jahr 2015 richtet, ist diese gutzuheissen.

6.2 Betrachtet man die Anforderungen an einen Profifussballspieler in der höchsten nationalen Spielklasse ist übereinstimmend mit dem Beschwerdeführer davon auszugehen, dass eine durch einen 232-tägigen Einsatz bewirkte faktisch mehrmonatige Trainingspause für den Beschwerdeführer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Verlust des Stammplatzes, (...) sowie von Spielpraxis zur Folge hätte. Sowohl der Beschwerdeführer als auch die Vorinstanz stimmen dahingehend überein, dass die Leistung der Zivildiensteinsätze beim Beschwerdeführer zu einem Trainingsrückstand führt, da dieser während seiner Einsätze nicht mit der gleichen Intensität trainieren kann. Gänzlich abwegig erscheint in diesem Zusammenhang die scheinbare Annahme der Vorinstanz, dass ein tägliches Individualtraining über einen solch langen Zeitraum ein geordnetes, mehrmals täglich erfolgendes Mannschaftstraining auf Spitzenfussballniveau zu ersetzen vermag, zumal so jegliche Einbettung des betreffenden Spielers in das Spielsystem der Mannschaft verunmöglicht wird und so auch ein allfälliger Verlust an Spielpraxis nicht kompensiert werden kann. Ist ein vorübergehender Verlust der körperlichen Leistungsfähigkeit aufgrund eines zeitlich beschränkten Trainingsausfalls noch zum grundsätzlichen Berufsrisiko eines Profisportlers zu zählen und kann dieser allenfalls noch durch eine geschickte Einsatzplanung und Einsatzbetriebswahl in Grenzen gehalten werden, so führt ein Einsatz von 232 Tagen unweigerlich zu einem Rückstand, der nicht mehr so einfach wieder aufgeholt werden kann, was nicht zuletzt auch mehrmonatige Pausen infolge von schweren Verletzungen belegen. Auch ist allgemein bekannt, dass ein mehrmonatiger Ausfall eines Spielers dessen Karriereverlauf und Marktwert entscheidend beeinflussen kann, wobei das konkrete Ausmass freilich von den jeweiligen Umständen im Einzelfall abhängt. Gerade bei einem Schlüsselspieler ist dabei - wie bereits unter E. 4 ausgeführt - nicht unwahrscheinlich bzw. wäre es aus Sicht der Arbeitgeberin wohl vernünftig, dass unter diesen Umständen ein möglichst gleichwertiger bzw. vorzugsweise besserer Ersatz gesucht werden würde (vgl. diesbezüglich auch die vom Beschwerdeführer im Rahmen seiner Replik ins Recht gelegte undatierte Stellungnahme der Arbeitgeberin). Es wird der besonderen Situation eines Spitzenmannschaftssportlers denn auch nicht gerecht, wenn die Vorinstanz analog zu Fällen "normaler" berufstätiger Zivildienstpflichtiger in diesem Zusammenhang reflexionslos von der Möglichkeit einer temporären Stellvertretung ausgeht und diese als unproblematisch ansieht. Übereinstimmend mit der Ansicht des Beschwerdeführers ist vielmehr davon auszugehen, dass in Fallkonstellationen wie der vorliegenden ein
solcher "Stellvertreter" aufgrund des faktisch mehrmonatigen "Ausfalls" des Zivildienstpflichtigen im Regelfall mit einem Vertrag für zumindest eine ganze Saison ausgestattet werden und in der Folge sein bestmögliches dafür tun wird, seine Position zu verteidigen. Nachdem im Gegensatz zu den Gegebenheiten in einem normalen unternehmerischen Umfeld die verfügbaren Plätze in der Startelf bzw. ersten Mannschaft beschränkt sind, besteht somit - insbesondere bei einem erfolgreichen Auftreten des Teams mit dem "Stellvertreter" - eine reelle Gefahr, dass der Beschwerdeführer infolge seiner Abwesenheit seinen Platz in der Startelf auf längere Zeit verlieren bzw. sich allenfalls aufgrund der direkten Konkurrenzsituation auf der jeweiligen Position auch die Frage eines Transfers stellen wird.

Übereinstimmend mit dem Beschwerdeführer ist ferner davon auszugehen, dass sich ein Feldspieler im Alter von (...) langsam aber sicher dem Ende seiner Karriere im Spitzenprofifussball nähert. Auch sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass der Arbeitsvertrag des Beschwerdeführers zahlreiche Mechanismen beinhaltet, die den Lohn vom Erreichen von diversen Leistungszielen abhängig macht, wodurch ein faktischer "Ausfall" während mehrerer Monate auch signifikante Lohneinbussen zur Folge hat ([...]). Es ist daher festzustellen, dass sich die vorliegende Fallkonstellation bei ganzheitlicher Betrachtung in entscheidendem Masse von den bisher vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelten Fällen "normaler" berufstätiger Zivildienstpflichtiger unterscheidet. So ist festzuhalten, dass die durch den langen Einsatz erzwungene Trainings- und wohl auch Wettkampfpause das weitere (sportliche wie wirtschaftliche) Fortkommen des Beschwerdeführers behindert, dessen Marktwert negativ beeinflusst und - unter Berücksichtigung des Alters sowie Karrierestadiums - dessen Karriere als Spitzenfussballer ganz grundsätzlich gefährdet. Vor dem Hintergrund, dass einem Profifussballer im Gegensatz zu einem "normalen" berufstätigen Zivildienstpflichtigen im Regelfall nur rund ein Drittel bis die Hälfte der Zeit zur Verfügung steht, um in seinem Beruf Karriere zu machen, ist vorliegend von einer ausserordentlichen Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 lit. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV auszugehen.

6.3 Eine ausserordentliche Härte stellt ein Verlust eines tatsächlichen
oder potentiellen Schlüsselspielers im Übrigen auch für die Arbeitgeberin dar. Wie bereits ausgeführt, erscheint es aus sportlichen Gesichtspunkten bei einem so langen "Ausfall" eines tatsächlichen oder potentiellen Schlüsselspielers naheliegend und vernünftig, einen Ersatz zu verpflichten. Wohl erachtet das Bundesverwaltungsgericht in konstanter Rechtsprechung die Verpflichtung einer Stellvertretung und den damit zusammenhängenden Zusatzaufwand für einen Arbeitgeber grundsätzlich als zumutbare Belastung, indessen präsentiert sich in vorliegendem Fall die Ausgangslage in entscheidenden Punkten anders. So gilt es zu berücksichtigen, dass es in vorliegendem Fall um hochqualifizierte Spezialisten geht und ein gleichwertiger Ersatz aufgrund des kleinen Marktes hinsichtlich in Frage kommender Spieler sowie dem harten Wettbewerb zwischen den (in- und insbesondere auch ausländischen) Klubs nicht einfach zu finden ist, so denn nicht finanzielle Risiken eingegangen werden sollen. Hinsichtlich Letzterem darf auch nicht ausser Acht gelassen werden, dass ein erfolgreicher Transfer eines Spitzenspielers für die Arbeitgeberin zu einer zusätzlichen, aus sportlichen Gesichtspunkten (da Doppelbesetzung einer Position) allenfalls nicht notwendigen, Lohnzusatzbelastung (...) führt, wodurch sich der finanzielle Spielraum für die weitere Geschäftstätigkeit empfindlich einschränken kann. Im Gegensatz zu den Gegebenheiten in einem normalen unternehmerischen Umfeld kann denn auch in vorliegender Fallkonstellation nicht einfach davon ausgegangen werden, dass die Verpflichtung eines "Stellvertreters" für die Arbeitgeberin im Hinblick auf die weitere Geschäftstätigkeit so ohne Weiteres positiv ist, birgt diese doch in casu nicht zuletzt auch die Gefahr möglicher negativer Auswirkungen auf das Mannschaftsgefüge in sich. Möglich ist schliesslich auch die gegensätzliche Konstellation, dass nämlich die Arbeitgeberin keinen gleichwertigen Ersatz für den Beschwerdeführer findet. Ein mangelnder Ersatz kann sich beim Verlust von Schlüsselspielern im schlechtesten Fall direkt auf die sportliche Konkurrenzfähigkeit der Mannschaft auswirken, was insbesondere im Falle (...) zu signifikanten Einnahmeverlusten führen kann.

Es ist somit vorliegend nicht auszuschliessen, dass der faktische Ausfall eines tatsächlichen oder potentiellen Schlüsselspielers für die betroffene Arbeitgeberin zu einer insbesondere auch empfindlichen finanziellen Zusatzbelastung führt, was vorliegend als ausserordentliche Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 lit. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV aufzufassen ist.

6.4 Abschliessend ist an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer glaubwürdig darlegt, dass es ihm nicht darum gehe, sich vor seinen Zivildienstpflichten zu drücken. Vielmehr anerkennt er seine Zivildienstpflicht ausdrücklich und gibt an, diesen nach Abschluss seiner Profikarriere vollumfänglich nachkommen zu wollen bzw. sich bereits zuvor um mehrere kürzere, auf das Jahr verteilte Einsätze à total 26 Tage zu bemühen. Wie das Bundesverwaltungsgericht im Urteil
B-4135/2010 vom 3. November 2010 festgehalten hat, widerspricht eine strikte und enge Auslegung der Ausnahmebestimmungen in Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV dem Sinn und Zweck der Härtefallklausel, wenn der Beschwerdeführende - wie in vorliegendem Fall - seine Notsituation glaubhaft und substantiiert darlegt sowie eine überzeugende Lösung vorschlägt, welche die Absolvierung aller Diensttage nicht gefährdet (E. 4.3). Sollen doch diese Bestimmungen gerade die notwendige Flexibilität im Rahmen der gesetzlichen Fristen gewährleisten. Ganz grundsätzlich ist es daher nicht ausgeschlossen, dass ein Spitzensportler seiner Zivildienstpflicht erst nach dem Abschluss seiner Profikarriere nachkommt - dies wohlverstanden unter Einhaltung des gesetzlichen Rahmens, namentlich dem Vorliegen entsprechender Gründe für Dienstverschiebungsgesuche, dem Einhalten der entsprechenden gesetzlichen Fristen sowie der Nicht-Gefährdung der Absolvierung aller Diensttage (vgl. Art. 35 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
ZDV).

Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, erfüllt der Beschwerdeführer im Urteilszeitpunkt die Voraussetzungen für den Abschluss einer Vereinbarung im Sinne von Art. 15 Abs. 3bis
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
ZDV nicht. Indessen wäre es an der Vorinstanz gelegen, vor dem Hintergrund der glaubhaften Äusserungen des Beschwerdeführers dessen persönliche Situation im Lichte einer wertenden Gesamtbetrachtung ([...]) und einer umfassenden Abwägung aller Interessen sowie unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips angemessen zu würdigen (vgl. Urteil B-4135/2010 vom 3. November 2010 E. 4.3.4). Wie die Vorinstanz in ihrer Stellungnahme vom 31. Januar 2014 bzw. ihrer Duplik selber ausführt, besteht - sofern das Leisten aller verfügten Diensttage dadurch nicht gefährdet wird - hinsichtlich der Pflicht zur Leistung des langen Einsatzes Spielraum zu Dienstverschiebungen, ohne dass von der grundsätzlichen Leistungspflicht abgewichen werden muss. Es sei denn an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass zwei Regionalzentren 2012 bzw. 2013 die Dienstverschiebungsgesuche eines Fussballers bzw. eines (NLA-)Eishockeyspielers gutgeheissen haben, obwohl die Gesuche im wesentlichen keine substantiiertere Begründung aufgewiesen haben als dasjenige des Beschwerdeführers, es sich "nur" um einen langen Einsatz von jeweils 180 Tagen handelte und es im Fall des Fussballers "nur" um einen Schlüsselspieler in der Challenge League ging. Dass ein Leisten aller verfügter Diensttage gefährdet sein könnte ist in vorliegendem Fall weder ersichtlich noch von der Vorinstanz substantiiert dargetan, so dass den Parteien der Weg offen steht, Verhandlungen betreffend einer Vereinbarung aufzunehmen.

7.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass in vorliegendem Fall die Pflicht zur Leistung eines jährlichen Einsatzes von je 26 Tagen keine ausserordentliche Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 lit. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV darstellt. Aufgrund des Umstandes, dass es dem Beschwerdeführer im Urteilszeitpunkt jedoch nicht mehr möglich ist, sich in angemessener Form auf einen
26-tägigen Zivildiensteinsatz noch im Jahr 2014 einstellen zu können und entsprechende organisatorische Massnahmen zu treffen bzw. entsprechende Dispositionen zu tätigen, ist der Eventualantrag des Beschwerdeführers insofern gutzuheissen, als dass der Beschwerdeführer im Jahr 2014 keinen Zivildiensteinsatz mehr leisten muss.

Soweit sich die Beschwerde gegen die Pflicht zur Leistung des langen Einsatzes von 232 Tagen im Jahr 2015 richtet, ist vorliegend davon auszugehen, dass der so entstehende faktisch mehrmonatige "Ausfall" des Beschwerdeführers sowohl für ihn als auch seine Arbeitgeberin eine ausserordentliche Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 lit. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV darstellt.

Bei diesem Verfahrensausgang ist die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben und die Sache zur Neuregelung der Einsatzpflicht im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Beschwerdeführer ist bei seiner Bereitschaft der Zivildienstpflicht spätestens nach Abschluss seiner Profikarriere vollumfänglich nachzukommen zu behaften (vgl. Urteil
B-4135/2010 vom 3. November 2010 E. 4.3.4).

8.
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist kostenlos; es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet (vgl. Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG).

9.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (vgl. Art. 83 lit. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Er ist endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als dass die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Oktober 2013 aufgehoben und die Sache zur Neuregelung der Einsatzpflicht im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. Der Beschwerdeführer hat im Jahr 2014 keinen Zivildiensteinsatz mehr zu leisten.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben und keine Parteientschädigung ausgerichtet.

3.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben; Vorakten zurück)

- die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Zentralstelle (Einschreiben)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Ronald Flury Alexander Schaer

Versand: 15. Dezember 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6227/2013
Date : 02 décembre 2014
Publié : 17 décembre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2014-49
Domaine : travail (droit public)
Objet : Dienstverschiebung


Répertoire des lois
CO: 329a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
59 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LAAM: 17 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
1    Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
2    Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
18
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
LESp: 16
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
LESp Art. 16 Mesures - 1 La Confédération soutient l'encouragement du sport d'élite et l'encouragement de la relève dans le sport de compétition.
1    La Confédération soutient l'encouragement du sport d'élite et l'encouragement de la relève dans le sport de compétition.
2    À cet effet, elle prend notamment les mesures suivantes:
a  offre de prestations visant à soutenir l'amélioration des performances des sportifs d'élite;
b  soutien de la formation et de la formation continue des entraîneurs;
c  création d'une formule permettant aux sportifs d'élite, ainsi qu'aux militaires engagés comme entraîneur, accompagnateur ou fonctionnaire pour le compte de sportifs d'élite, de mettre à profit le service militaire, obligatoire ou volontaire, pour améliorer leurs performances ou celles des sportifs pour le compte desquels ils sont engagés et pour participer à des compétitions.
3    La Confédération peut encourager des offres permettant de concilier sport et études.
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
10 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.
2    L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire.
11 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
12 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d'accomplir des périodes de service
1    L'organe d'exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.
2    Il peut interdire à titre provisoire aux personnes astreintes d'accomplir des périodes de service lorsqu'une procédure pénale en cours éveille des doutes légitimes sur la compatibilité de leur présence avec les impératifs du service.
3    Afin de décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)41.42
4    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour rendre sa décision, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
5    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
13 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables
1    Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
2    L'organe d'exécution statue sur les exemptions.
20 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OSCi: 15 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
35 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
37 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
38 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
44 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • service civil • jour • tribunal administratif fédéral • vacances • emploi • employeur • réplique • contrat de travail • ddps • acte de recours • loi fédérale sur le tribunal fédéral • ordonnance sur le service civil • loi fédérale sur le service civil • équivalence • entraînement • loi sur le tribunal administratif fédéral • durée • travailleur • droit du travail
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