Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-2522/2015

Arrêt du 2 juin 2017

Philippe Weissenberger (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges

Victoria Popescu, greffière

A._______,

Parties sans domicile de notification en Suisse

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant portugais né le [...] 1965, a déménagé à l'âge d'un an en Espagne où ses parents ont emménagé. Vers l'âge de 14 ou 15 ans, il est retourné vivre au Portugal et y a suivi sa scolarité obligatoire (cf. pces SEM p. 46 et 57).

B.
Le prénommé est entré en Suisse en mars 1983 en tant qu'étudiant et y est resté en qualité de saisonnier avant de reprendre pour un temps des études qu'il n'a jamais menées à terme (cf. pce SEM p. 52).

Durant son séjour en Suisse, l'intéressé, qui ne dispose pas de formation professionnelle, a travaillé dans le domaine du bâtiment en tant que peintre-plâtrier-carreleur indépendant (cf. pce SEM p. 58).

C.
Suite à son premier mariage avec une ressortissante italienne le 26 septembre 1988, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, le 27 juillet 1995, d'une autorisation d'établissement. De cette union sont nés deux fils : B._______ né en 1989 et C._______ né en 1991. Le divorce du couple a été prononcé le 6 octobre 1993 (cf. pce SEM p. 51).

Le 25 avril 1996, l'intéressé a épousé, à Neuchâtel, une ressortissante marocaine. Le divorce du couple a été prononcé le 25 juin 2002 (cf. pce SEM p. 51).

Le 9 décembre 2002, il a épousé D._______, une ressortissante de la République dominicaine née [...] 1976 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il a eu un fils, E._______, né le [...] 2001 et titulaire d'une autorisation d'établissement.

D.
L'intéressé a fait l'objet de multiples condamnations pénales entre 1987 et 2012, notamment pour infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), pour violation d'une obligation d'entretien et pour infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Ainsi, il a été condamné (cf. notamment pce SEM p. 66) :

- le 26 août 1987, à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de 8 ans pour infraction grave à la LStup ;

- le 11 décembre 1992, à 5 jours d'emprisonnement pour contravention et infraction à la LStup ;

- le 8 décembre 1993, à 3 ans d'emprisonnement, l'exécution de la peine étant suspendue au profit d'un traitement dans un établissement pour toxicomanes, pour infraction grave à la LStup ;

- le 14 avril 1998, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour violation d'une obligation d'entretien ;

- le 23 janvier 2003, à 2 mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien ;

- le 24 mai 2004, à une amende de Fr. 1'000.- avec sursis pendant un an pour violation grave à la LCR ;

- le 4 juillet 2007, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 4 ans pour contravention et crime contre la LStup ;

- le 18 janvier 2008, à 25 jours-amende à Fr. 20.- ainsi qu'à une amende de Fr. 600.- pour infractions à la LCR et contravention à la LStup ;

- le 6 mai 2009, à 65 jours-amende à Fr. 30.- ainsi qu'ainsi qu'à une amende de Fr. 500.- pour délit et contravention à la LStup ainsi qu'infractions à la LCR ;

- le 16 novembre 2012, à une peine privative de liberté de 4 ans, avec révocation du sursis octroyé le 4 juillet 2007, pour infractions graves et contravention à la LStup ;

E.
Par décision du 13 août 2013, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) lui a révoqué l'autorisation d'établissement et lui a imparti un délai de départ au jour de sa libération (pce SEM p. 43 et 66).

Sur recours, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le Département) a confirmé cette décision le 28 janvier 2014. Il a en particulier retenu que le prénommé représentait une menace actuelle pour l'ordre public conformément à l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP ([RS 0.142.112.681] ; cf. pce SEM p. 65).

Ce dernier a contesté le prononcé précité devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement. Ledit Tribunal cantonal a prononcé, par arrêt du 12 juin 2014, le rejet du recours (cf. pce SEM p. 56). Il a notamment estimé que les actes du susnommé représentaient une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics et que les liens avec son fils et son épouse, la longue durée de son séjour en Suisse, son comportement correct depuis la commission des dernières infractions, et son début d'intégration sociale ne permettaient pas de contrebalancer les actes commis, l'important risque de récidive et la persistance dans les agissements délictueux. Le Tribunal cantonal a également relevé l'importante quantité de cocaïne pure mise sur le marché par l'intéressé, soit une fois 37,7 grammes (condamnation en 2007) et une fois 397 grammes (condamnation en 2012), le fait que celui-ci avait agi dans un unique but financier et qu'il n'avait pas collaboré.

Le 11 juillet 2014, l'intéressé a fait recours auprès du Tribunal fédéral, qui a également prononcé, par arrêt du 13 décembre 2014, le rejet du recours (pce SEM p. 97). Conformément audit arrêt, le SMIG a imparti un délai de départ au 31 janvier 2015 pour que le recourant quitte la Suisse. Selon le rapport de probation du 30 janvier 2015, ce dernier a pris acte du caractère définitif de l'arrêt du Tribunal fédéral et a décidé d'aller vivre temporairement auprès de ses parents au Portugal (cf. reconsidération d'une décision en matière de libération conditionnelle du 17 février 2015).

F.
Le 23 mars 2015, le SEM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de A._______ valable de suite au 22 mars 2030, au motif qu'il faisait état de nombreuses condamnations pénales et que dans ces conditions, force était d'admettre qu'il constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.

G.
Le 22 avril 2015, celui-ci a interjeté recours à l'encontre de la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, il a exposé en substance qu'il était conscient de ses erreurs passées et que la peine à laquelle il a été condamné en 2012 l'avait amené à comprendre qu'il était impératif pour lui de ne plus récidiver. Par ailleurs, il a exposé avoir coupé tous liens avec le monde de la drogue et avoir repris une activité professionnelle stable. Ainsi, il a conclu qu'il y avait lieu de renoncer à toute interdiction d'entrée en Suisse à son encontre ou, à tout le moins, de la suspendre.

H.
Par préavis du 1er juillet 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a notamment souligné que, selon une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH concernaient avant tout celles qui existaient entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Il a également rappelé que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'était pas absolu dès lors qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit était possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il a finalement précisé que l'attitude correcte de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permettait pas sans autres de conclure à sa reconversion durable et que par conséquent, il ne pouvait pas être exclu, en raison du comportement hautement répréhensible adopté par l'intéressé, qu'il ne commette dans le futur de nouvelles infractions.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

2.

2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Le litige porte sur la décision du 23 mars 2015, par laquelle le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), valable de suite au 20 mars 2030.

Le Tribunal de céans procédera dès lors à un rappel des règles régissant le prononcé d'une interdiction d'entrée avant d'examiner si la décision querellée est conforme au droit.

4.

4.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.

4.2 L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

4.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568).

5.
Compte tenu du fait que A._______ bénéficie de la nationalité portugaise et partant, est citoyen de l'un des Etats membres de l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est conforme à l'ALCP.

5.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.

5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).

Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6).

5.3 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 ibid. et 136 II 5 consid. 4.2).

5.4 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 ibid. et 136 II 5 ibid.).

C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de justice - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 ibid. ; voir aussi arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).

5.5 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
annexe I ALCP.

6.
Selon l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
1ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1).

6.1 Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).

6.2 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
seconde phrase LEtr, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, qui a été défini comme le palier II par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2). Toutefois, sa durée sera limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

6.3 Il sied donc de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une autorité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
seconde phrase LEtr.

Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte (palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et menace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics mais aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP.

Par rapport à la notion découlant de l'art. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
annexe I ALCP (pour une casuistique afférente à la menace d'une certaine gravité, cf. arrêts du TF 2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.1), le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. Marc Spescha, Migrations-
recht-Kommentar, 4ème éd.,2015, ad art. 67 LEtr, n° 5a p. 271 s. ; Andrea Binder Oser, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable.

6.4 Enfin, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité (cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part, s'interdire tout arbitraire (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus).

7.
En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l'interdiction d'entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr en lien avec l'art. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
de l'annexe I ALCP.

7.1 A ce propos, l'intéressé a en particulier mis en avant que les faits qui lui étaient reprochés remontaient à fin 2010 et au premier semestre 2011. Il a également ajouté que, depuis sa dernière condamnation, il s'était comporté de manière correcte et n'avait troublé ni l'ordre, ni la sécurité publics, qu'il avait bénéficié, suite à sa condamnation de 2012, d'un travail externe dès septembre 2013, d'un logement externe dès novembre 2013 et finalement d'une libération conditionnelle dès le 16 juillet 2014 (date correspondant aux deux tiers de sa peine ; cf. pce SEM p. 39), qu'il avait activement préparé sa réinsertion et qu'il avait cessé toute consommation de stupéfiants. Il a finalement expliqué que lorsqu'il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné en 2012, il devait faire face à de graves problèmes de couple.

7.2 On retiendra toutefois en défaveur du recourant que, durant son séjour en Suisse, il a été l'auteur de multiples infractions (cf. supra let. D) et que celles-ci se sont déroulées sur une période étendue de plus de 24 ans, soit de mai 1986 à janvier 2011 (cf. pce SEM p. 29 et p. 52). Il convient de préciser à ce sujet que l'intéressé se prévaut en vain du bon comportement qu'il a adopté suite à sa dernière condamnation, dès lors qu'il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate lorsqu'il purge sa peine de prison et que le même argument, bien qu'à un degré moindre compte tenu de la plus grande liberté dont jouit l'intéressé, peut être retenu s'agissant de la période de libération conditionnelle de ce dernier, étant donné qu'une récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2).

7.3 L'on n'est donc pas en présence de simples actes isolés, mais bien en face d'une délinquance chronique qui ne permet pas, en l'absence de nouveaux éléments, de poser un pronostic favorable pour l'avenir ; les antécédents pénaux du recourant dénotent au contraire une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. Au vu des éléments susmentionnés, le recourant paraît dès lors incapable de respecter l'ordre juridique.

Cela étant, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant a été reconnu coupable (notamment crime contre la LStup et infraction grave à la LCR), de l'importance des biens juridiques menacés (notamment protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants), du fait qu'il a été condamné à de multiples reprises et notamment pour des délits de même nature (trafic de stupéfiants), le Tribunal estime que le risque de réitération d'actes délictueux de la part de l'intéressé s'avère important.

7.4 Sur un autre plan, l'intéressé a relevé l'évolution socioprofessionnelle dont il a fait preuve suite à ses condamnations pénales. A ce sujet, il a mentionné la lettre du 11 juin 2012 par laquelle la Prison de la Croisée a souligné le comportement adéquat qu'il avait adopté et son travail d'excellente qualité au sein de l'atelier « polyvalent » depuis le 12 août 2012, la proposition de plan d'exécution de la sanction du 22 avril 2013 par laquelle les Etablissements de Bellechasse ont estimé qu'il était désormais conscient du déclencheur de sa rechute dans la consommation de cocaïne et qu'il n'avait pas l'intention d'en consommer à nouveau et la lettre du 12 mars 2014 du Service de probation destinée à l'Office d'application des peines et mesures précisant ce qui suit : « [à] ce jour, la situation de M. A._______ semble se stabiliser au travers de la reprise de son activité indépendante et du maintien de l'abstinence à la consommation de cocaïne ».

Le recourant a également mis en exergue le fait qu'il avait préparé sa réinsertion en prenant des cours d'informatique du 18 août 2011 au 11 mai 2012 et qu'il était conscient de ses erreurs passées. En outre, le fait d'avoisiner les 50 ans et la peine à laquelle il a été condamné en fin 2012 l'aurait amené, selon ses dires, à comprendre qu'il était impératif de ne plus récidiver. Ainsi, le prénommé essaie de démontrer que, s'il a effectivement déployé une activité criminelle durant plusieurs années, il ne présente plus, à ce jour, un risque de récidive suffisant pour refuser de lever immédiatement l'interdiction d'entrée.

7.5 Force est toutefois de constater que, nonobstant ses efforts et la société à responsabilité limitée « [...] Sàrl » dont il occupe les fonctions d'associé gérant et de président, le prénommé n'a pas fait preuve, depuis sa remise en liberté, d'une évolution socioprofessionnelle permettant de poser un pronostic favorable à son égard. A ce propos, il convient notamment de rappeler que la société susmentionnée n'est inscrite au registre du commerce que depuis le 7 juillet 2014 et qu'avant sa dernière condamnation, il avait délaissé son activité professionnelle d'indépendant et était retombé dans les problèmes de drogue qu'il avait déjà eus antérieurement (cf. recours du 11 juillet 2014 p. 8). De plus, en date du 13 août 2013, l'intéressé avait accumulé des dettes pour plus de Fr. 550'000.- dont Fr. 439'480.- actes de défauts de biens (cf. pce SEM p. 50).

7.6 Ainsi, l'énergie criminelle déployée par A._______ tout au long de son séjour en Suisse, la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable et l'absence d'un pronostic favorable conduisent le Tribunal à considérer que le risque de récidive est bien encore présent et que le prénommé représente ainsi toujours une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.

En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr en lien avec l'art. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.

8.
Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant, dont la durée est supérieure à la limite de cinq ans, respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr.

8.1 Comme déjà constaté, compte tenu de l'intense activité délictuelle déployée par le recourant lors de son séjour en Suisse, des lourdes condamnations dont il a fait l'objet entre 1987 et 2012, de l'importance des biens juridiques menacés, de l'absence, en l'état, d'un pronostic favorable, ainsi que de sa situation socioprofessionnelle, il y a lieu de considérer qu'il existe une menace caractérisée (palier II), de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
1ère phrase LEtr peut être franchie.

8.2 A ce sujet, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'intéressé attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt du TF du 27.09.2011 [2C_365/2011] consid. 5.2) - ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 64
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
ou 61
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
CP (art. 62 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
LEtr).

Au vu des nombreuses condamnations de l'intéressé, et notamment de la peine privative de liberté de 4 ans prononcée le 16 novembre 2012, il convient de retenir que la décision litigieuse est conforme à l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr.

9.

9.1 Il sied d'examiner encore si cette mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à 15 ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.

Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

9.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a fait l'objet de multiples condamnations pénales en Suisse pour plus de 10 ans de peine privative de liberté (cf. à ce sujet, supra let. D).

9.3 A titre préalable, il s'impose de relever qu'il ne saurait s'agir, dans le présent contexte, de l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse, puisqu'il n'y dispose d'aucun titre de séjour. Il ne peut donc s'agir pour lui de prétendre mener une vie de famille en Suisse. En effet, l'impossibilité pour le recourant de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure querellée, mais découle du fait que son autorisation d'établissement a été révoquée par décision du 13 août 2013 par le SMIG.

9.4 Quant aux intérêts privés plaidant en faveur du recourant, soit la présence en Suisse de sa femme actuelle et de ses trois fils ainsi que la longue durée de son séjour en Suisse, il s'impose de constater que ceux-ci doivent être fortement relativisés.

9.4.1 Concernant les relations que l'intéressé entretient avec ses deux enfants issus d'un premier lit, on ne saurait perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée), étant précisé que l'âge déterminant pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours fondé sur cette norme conventionnelle est l'âge atteint au moment où le Tribunal statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2, 129 II 11 consid. 2, et la jurisprudence citée). Dès lors, l'intéressé se prévaut en vain de la présence en Suisse de ses deux enfants majeurs. A ce propos, le Tribunal rappellera également que son enfant E._______ atteindra sa majorité le [...] 2019, soit dans deux ans. Etant donné que la durée de l'interdiction d'entrée est supérieure à la limite de cinq ans (cf. supra consid. 7), la relation que le recourant entretient avec son fils, actuellement mineur, ne saurait être déterminante. A ce propos, le Tribunal de céans émet des doutes quant à la relation père-fils dont l'intéressé se prévaut. En effet, on soulignera que E._______ a vécu auprès de sa grand-mère en République dominicaine de décembre 2007 à juillet 2012, que jusqu'au 2 mars 2014 - date à laquelle le recourant a pu bénéficier du régime de logement externe - il n'a pu voir son père que lors des visites en prison et pendant ses quelques congés et que ce dernier a quitté seul la Suisse suite au délai de départ qui lui a été imparti par le SMIG (cf. supra let. E par. 4 et arrêt du 12 juin 2014 du Tribunal cantonal neuchâtelois p. 12).

9.4.2 Pour ce qui a trait à la relation du recourant avec son épouse, il sied de souligner que cette dernière a été complice du trafic de drogue ayant conduit à la condamnation rendue le 16 novembre 2012 (cf. pce SEM 1 p. 4 et 5 et arrêt du 12 juin 2014 du Tribunal cantonal neuchâtelois p. 11). Elle a donc activement participé à ce que le titre de séjour de son mari soit remis en cause, ce qui incite le Tribunal de céans à être plus strict en rapport avec la pondération de cet intérêt privé.

9.4.3 L'intéressé ne peut également tirer aucun argument du fait qu'il vit en Suisse depuis 1983. En effet, il a déjà fait l'objet d'un arrêt d'expulsion en 1987 (dont l'exécution a été différée) et d'un avertissement en novembre 1994 (cf. pce SEM 2 p. 51 et jugement du 25 novembre 1994 du Service de la police administrative et des étrangers). Ces mesures n'ont toutefois eu aucun impact positif sur lui puisqu'il a récidivé. Sur le plan professionnel, on ne saurait parler d'une intégration réussie, compte tenu des dettes engendrées pour plus d'un demi-million de francs (cf.supra consid. 7.5).

9.4.4 En tout état de cause, même si l'interdiction d'entrée devait constituer en l'espèce une atteinte à l'art. 8 CEDH, le Tribunal estime qu'une telle ingérence dans la vie familiale de l'intéressé serait justifiée compte tenu de l'activité délictueuse déployée par ce dernier, de la nature des infractions commises, de la durée des condamnations, de la gravité des actes pénaux et du risque de récidive discuté auparavant. De plus le recourant conserve la possibilité de solliciter auprès du SEM, sur la base de l'art. 67 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
LEtr, la suspension provisoire de la mesure d'éloignement afin de rendre visite à sa famille en Suisse.

9.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il peut être attendu du recourant et de sa famille qu'ils continuent à vivre leurs relations familiales à distance ou qu'ils prennent un logement commun au Portugal, ce qui permettrait à la famille d'être réunie (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6553/2014 du 8 juillet 2016 consid. 6.5). Le fait que le fils ne parle pas le portugais et qu'il devra apprendre cette langue n'y change rien.

9.6 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des faits reprochés au recourant depuis 1987 et de l'importance du risque de récidive qui laisse redouter son lourd passé judiciaire, le Tribunal estime que la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inopportune. Dès lors, la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 23 mars 2015 ne saurait être réduite.

Il sied encore de constater que c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recours est un ressortissant communautaire.

10.

10.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

Partant, le recours doit être rejeté.

10.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
1ère phrase et art. 64 al. 1 a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont couverts par l'avance de frais versée le 29 mai 2015.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par publication dans la Feuille fédérale) ;

- à l'autorité inférieure (dossier SYMIC [...] en retour) ;

- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information.

Le président du collège : La greffière :

Philippe Weissenberger Victoria Popescu

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LTF).

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : F-2522/2015
Datum : 02. Juni 2017
Publiziert : 26. Juni 2017
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Interdiction d'entrée


Gesetzesregister
AuG: 2  62  63  67
BGG: 42  82  90
EMRK: 8
FZA: 5  16
StGB: 61 
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
64
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
VZAE: 80
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63  64
BGE Register
129-II-11 • 130-II-1 • 133-I-110 • 134-II-25 • 135-I-143 • 135-I-176 • 135-II-377 • 136-II-497 • 136-II-5 • 136-IV-97 • 137-I-113 • 139-II-121
Weitere Urteile ab 2000
2C_121/2014 • 2C_238/2012 • 2C_365/2011 • 2C_923/2012 • C_83/01
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
einreisesperre • öffentliche ordnung • bundesgericht • wiederholungsgefahr • niederlassungsbewilligung • gefängnisstrafe • fernhaltemassnahme • kantonsgericht • eu • emrk • bundesverwaltungsgericht • freiheitsstrafe • examinator • privates interesse • tennis • betroffene person • bedingte entlassung • öffentliches interesse • vernachlässigung von unterhaltspflichten • monat
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BVGE
2014/1 • 2014/20
BVGer
F-2522/2015 • F-6553/2014
BBl
2002/3568 • 2009/8043
EU Richtlinie
1964/221