Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1302/2011

Arrêt du 2 avril 2012

Emilia Antonioni, présidente du collège,

Composition Walter Lang, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ;

Sophie Berset, greffière.

A._______,

Ethiopie,
Parties
représenté par Me Donato Del Duca, avocat, Rechtsberatungsstelle für Asyl Suchende Aargau,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande de restitution de délai) ; décision de l'ODM du 10 février 2011 / N (...).

Fait :

A.
Le 22 janvier 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.

B.
Entendu sommairement le 25 janvier 2011, puis sur ses motifs d'asile le 7 février 2011, le requérant a déclaré être originaire d'Ethiopie, adventiste et d'ethnie oromo. En substance, il a déclaré que son père avait été tué parce qu'il enseignait la langue B._______ et car il était membre de C._______. Il a dit s'être également engagé, de même que son frère, et qu'il transmettait des informations aux membres de ce parti, raison pour laquelle les gens du D._______ le recherchaient. Il a affirmé avoir été arrêté à l'âge de (...) ans environ et détenu durant une année, s'être ensuite échappé et réfugié en E._______. Il a déclaré avoir été arrêté à nouveau le (date) et emprisonné en Ethiopie ; il se serait évadé le (date) pour se rendre en E._______, avant de quitter l'Afrique pour l'Europe. Le requérant a produit une attestation de C._______ du 1er février 2010 [recte: 2011], mais aucun document d'identité.

C.
Par décision du 10 février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.

D.
Le (date), l'intéressé a fait une tentative de suicide et a été héliporté à F._______. Il a été hospitalisé jusqu'au (date).

E.
Par acte du 24 février 2011, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a, tout d'abord, demandé la restitution du délai de recours et a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a requis le prononcé de l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a invoqué la violation de son droit d'être entendu, car il avait été auditionné en langue anglaise, et a réaffirmé être membre de C._______ et craindre des persécutions en Ethiopie de ce fait. Le recourant a produit un résumé des événements établi par le Centre de psychiatrie de G._______, un certificat médical de F._______ du (date), ainsi qu'une anamnèse. Il a également déposé des photographies.

F.
Par décision incidente du 3 mars 2011, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et lui a imparti un délai de 30 jours dès notification pour produire les rapports médicaux relatifs à l'événement du 11 février 2011 et à ses suites, y compris d'un éventuel suivi psychiatrique instauré depuis lors. Le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.

G.
Le recourant a sollicité une prolongation du délai précité par courrier du 31 mars 2011, accordée par décision incidente du 1er avril 2011.

H.
L'intéressé a requis une seconde prolongation de délai le 2 mai 2011. Le juge instructeur lui a octroyé un ultime délai par ordonnance du 12 mai 2011.

I.
Par courrier du 19 mai 2011, le recourant, représenté par un nouveau mandataire, a déposé un rapport médical daté du 13 mai 2011.

J.
Par envoi du 23 mai 2011, l'intéressé a réaffirmé que sa qualité de réfugié était établie ou, à tout le moins, que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires. Il a produit une copie d'une lettre du 20 mai 2011 qu'il a adressée à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

K.
Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du 24 mai 2011, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 juin 2011. L'office a considéré qu'il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu de l'intéressé, celui-ci ayant déclaré comprendre suffisamment l'anglais. Au vu du dossier, l'ODM a estimé que l'état de santé du recourant ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi.

L.
Par courrier du 15 juin 2011, l'intéressé a déposé des copies d'une attestation de la communauté des réfugiés oromos du 25 mai 2011, ainsi que d'un écrit constatant l'enlèvement de réfugiés oromos au E._______.

M.
Par écrit du 28 juin 2011, le recourant a réitéré ne pas avoir été auditionné dans sa langue maternelle, ce qui l'avait empêché de fournir certains détails. Il a réaffirmé que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi.

N.
Par courrier du 12 octobre 2011, l'intéressé a produit une copie d'une lettre datée du 28 septembre 2011 adressée à l'UNHCR, ainsi qu'un document qu'il a rédigé, intitulé "Extra-Judicial Killings, Disappearance, Arbitrary Detentions, Torture and Rape". Il a également déposé, en copie, des attestations de reconnaissance de membres de sa famille comme réfugiés par l'UNHCR, réaffirmant que ces documents démontraient qu'il remplissait, lui aussi, les critères de la qualité de réfugié et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Le recourant a demandé au juge instructeur de requérir un rapport médical actualisé de son état de santé auprès du service de psychiatrie externe où il est suivi depuis longtemps.

O.
Par courrier du 20 octobre 2011, le recourant a déposé un certificat médical, daté du 18 octobre précédent, attestant qu'il suit un traitement psychiatrique et médicamenteux (antidépresseur) depuis le 27 juillet 2011 en raison d'un état dépressif avec idées suicidaires.

P.
Par ordonnance du 9 novembre 2011, le juge instructeur a invité l'intéressé à produire un rapport médical complet et détaillé, au moyen d'un formulaire standard, sur son état de santé actuel et les traitements entrepris.

Q.
Le recourant a sollicité l'envoi d'un formulaire standard pour rapport médical rédigé en allemand et une prolongation du délai imparti par courrier du 17 novembre 2011, accordée par ordonnance du 22 novembre 2011.

R.
Par écrits du 28 novembre 2011, l'intéressé a déposé le rapport d'hospitalisation daté du 14 février 2011 établi par F._______, un résumé de ses premiers jours en Suisse rédigé par lui-même en anglais, une attestation de C._______ du 26 novembre 2011 ainsi qu'une notice médicale rédigée par son médecin traitant, spécialiste en médecine interne, le 2 décembre 2011.

S.
Par courrier du 22 décembre 2011, le recourant a produit une nouvelle attestation de C._______, datée du 14 décembre 2011, relative à ses activités en E._______ pour le compte de ce mouvement.

T.
Par courrier du 6 janvier 2012, l'intéressé a déposé la télécopie d'un rapport médical, établi le jour même par le service externe de psychiatrie du canton de H._______, diagnostiquant un épisode dépressif moyen nécessitant un suivi psychiatrique intégré depuis le 24 juillet 2011 et un traitement médicamenteux (antidépresseur).

U.
Par courrier du 9 janvier 2012, l'intéressé a fait parvenir une attestation corrigée de C._______ du 14 décembre 2011.

V.
Un rapport médical du 10 janvier 2012 relatif à l'hospitalisation de l'intéressé au Centre psychiatrique de G._______ au mois de février 2011 a été transmis au Tribunal.

W.
Par écrit du 10 février 2012, le recourant a insisté sur le caractère instable de son état psychique et a demandé à connaître le délai approximatif dans lequel sa cause sera jugée.

X.
Dans une lettre du 1er mars 2012 adressée au Tribunal, les représentants d'Amnesty International confirment que le recourant est membre de C._______, que les persécutions invoquées sont vraisemblables et que son renvoi violerait le principe de non-refoulement. Après un résumé des faits touchant l'intéressé, les représentants d'Amnesty International exposent la situation des droits humains en Ethiopie, ainsi que les persécutions perpétrées contre les Oromos dans ce pays. Puis ils émettent un avis quant à la crédibilité des allégations de l'intéressé et aux risques encourus en cas d'exécution du renvoi. Des copies du rapport médical du 6 janvier 2012 (cf. consid. T supra) et de la notice médicale du 2 décembre 2011 (cf. consid. R supra) ont été annexées à ce courrier, ainsi qu'une carte de la région où vivait le recourant.

Y.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. La PA s'applique à la procédure devant le Tribunal, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTAF).

1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le recours est présenté dans la forme requise (art. 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA).

1.4.

1.4.1. Conformément à l'art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi, le délai de recours contre les décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables. Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
PA). Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (cf. art. 22 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
PA).

1.4.2. En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 10 février 2011 (pièce A16/1 du dossier N [...]). Il n'est pas contesté qu'en déposant son recours le 24 février 2011, celui-ci est tardif. L'intéressé invoque avoir été empêché non fautivement de procéder et demande la restitution de délai de recours au sens de l'art. 24 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
PA. En application de cet article, le Tribunal accorde la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (conditions cumulatives). En l'occurrence, il ressort du dossier que l'empêchement a cessé le 21 février 2011 (cf. certificat médical de F._______ du 21 février 2011), date à laquelle le recourant est sorti de l'hôpital. Il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution de délai, déposés le 24 février 2011, ont été présentés dans le délai prescrit par la loi. Dès lors, la demande de restitution de délai est recevable.

1.4.3. Il reste à trancher la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande de restitution constituent un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend l'art. 24 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
PA et la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3 p. 89s. et réf. cit. ; Poudret / Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
OJ, ch. 2.3 p. 240 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 267s., ch. 2.2.6.7), condition matérielle à l'admission d'une telle demande. Un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave, peut constituer un empêchement à agir (cf. JICRA 2005 n° 10 consid. 2.3 p. 90 ; Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 119 II 86, ATF 114 ll 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1).

En l'espèce, le recourant, qui n'avait alors pas de mandataire, a été hospitalisé du (date) au (date) suite à une tentative de suicide. L'état psychique de l'intéressé pouvait entraîner une incapacité de discernement assimilée à un cas de force majeur (cf. ATF 108 V 228ss consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 et réf. cit.). Toutefois, la question de savoir si le recourant aurait pu et dû faire appel à un mandataire dès la notification de la décision entreprise afin de sauvegarder le délai de recours, de même que celle de déterminer si, dans le cas particulier, la tentative de suicide constitue un empêchement fautif peuvent être laissées indécises, au vu des considérants qui suivent.

2.

2.1. Avant de se prononcer sur le fond, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, les griefs de nature formelle soulevés.

2.2. En l'occurrence, le recourant a d'abord invoqué la violation de son droit d'être entendu au motif qu'il avait été auditionné en langue anglaise.

A l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que ce grief doit être écarté, puisque l'intéressé a indiqué lui-même parler l'anglais (cf. feuille de données personnelles, pièce A1/2 du dossier N [...]). Par ailleurs, il ne s'est jamais opposé à ce que ses auditions se déroulent en anglais, il n'a pas fait répéter les questions et il a dit bien comprendre l'interprète. Il a même affirmé faire les auditions en anglais par crainte de représailles du fait de son ethnie oromo (cf. pv de son audition fédérale p. 10, question n° 95). Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a invoqué, sans convaincre, qu'il n'aurait soudain pas suffisamment compris l'anglais, afin de tenter vainement de justifier les imprécisions relevées. Le fait qu'un médecin estime, dans un rapport médical du 6 janvier 2012 (cf. consid. T et X supra), que la communication en anglais est parfois difficile avec l'intéressé ne suffit pas à mettre à néant les considérations qui précèdent, puisqu'il appartenait au recourant de se manifester lors de l'audition en cas de compréhension insuffisante.

2.3. Ensuite, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son appartenance à l'ethnie oromo (cf. recours, par. 31). Or le Tribunal considère que ce grief doit être écarté, puisque l'ODM a principalement fondé sa décision sur l'invraisemblance des activités politiques de l'intéressé pour C._______, quand bien même il a fait remarquer qu'il ignorait les fêtes propres à son ethnie (cf. décision attaquée p. 3).

3.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que l'intéressé ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).

4.

4.1. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

4.2. Selon l'art. 1a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

4.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l'illicéité de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733).

5.

5.1. En l'espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29).

En effet, l'intéressé a déclaré avoir contacté sa soeur au I._______, qui enverrait sa carte d'identité temporaire si elle la retrouvait. Or le recourant avait affirmé n'avoir ni passeport ni carte d'identité, mise à part une carte d'identité locale fournie par son employeur (pv de son audition sommaire p. 3). Quoi qu'il en soit, sa soeur ne lui a rien envoyé durant plus d'une année. Enfin, le recourant n'a pas soutenu que l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
LAsi s'appliquerait en l'espèce.

5.2. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il n'existe pas d'indices de qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il y ait illicéité de l'exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).

En effet, le recourant a fait des déclarations vagues et inconsistantes; s'il avait réellement vécu les événements décrits, il devrait pouvoir donner plus de précisions. Ainsi, il se dit membre de C._______ mais il ignore ce que signifie cette abréviation, la structure hiérarchique du parti et les personnes importantes. Or on peut attendre d'une personne qui est active dans un parti politique et qui s'y intéresse donc qu'elle puisse détailler un minimum le parti pour lequel elle s'est engagée et a pris certains risques. Le fait qu'il n'aurait été qu'un informateur n'explique pas son manque de connaissance du parti qu'il dit avoir servi. Le recourant ignore aussi quelles étaient les activités de son père et de son frère pour C._______ et il est également demeuré très vague quant à ses propres activités au sein de ce parti. A ce sujet, les différentes attestations de C._______ produites (cf. consid. B, R, S et U supra), dont il y a lieu de douter de l'authenticité au vu de leurs rectifications, ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne prouvent, ni les activités politiques alléguées par l'intéressé, ni d'éventuelles persécutions réfléchies dues à l'engagement de membres de sa famille pour ce mouvement, qui lui vaudraient d'être poursuivi par les gens du D._______. Les documents produits en annexe au courrier du 15 juin 2011 (cf. consid. L supra) sont écartés pour les mêmes raisons et parce qu'il s'agit de simples photocopies. De plus, les écrits des 20 mai et 28 septembre 2011 adressés à l'UNHCR ne permettent pas de lever les invraisemblances relevées dans le récit du recourant lors de ses auditions devant les autorités suisses en matière d'asile. Les copies des attestations de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'UNHCR, à la soeur du recourant notamment qui vit au I._______ depuis plusieurs années et dont l'attestation est au demeurant échue, ne sont pas déterminantes en ce qui concerne l'intéressé personnellement. Par ailleurs, les photographies produites (cf. consid. E supra), montrant le recourant à la chasse aux requins, ne sont pas déterminantes. Enfin, la lettre d'Amnesty International (cf. consid. X supra) ne prouve pas les allégations de l'intéressé quant à son engagement pour C._______.

Au vu de ce qui précède et du dossier, aucun élément ne permet d'affirmer que le recourant serait, en cas de retour en Ethiopie, exposé à de sérieux préjudices selon de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. Le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, n'a pas invoqué cet élément et la mention, par les représentants d'Amnesty International, d'éventuelles activités politiques menées en Suisse par l'intéressé demeurent sans fondement (cf. paragraphe 5.3 de ce courrier).

Pour le reste, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise. Les allégations formulées par l'intéressé dans son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans.

5.3. La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

6.

6.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

6.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas de mise en oeuvre de cette mesure (cf. rapports médicaux produits, consid. I, O et T supra) n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'Etat d'accueil étant toutefois tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, Nr. 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8). De plus, si la santé psychique de l'intéressé ne devait pas lui permettre de faire face à la situation de stress et de tensions liée à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, pouvant ainsi entraîner des comportements auto-agressifs, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire (cf. art. 92
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
1    La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2    Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.261
3    Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
3bis    Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin262, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.263
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
LAsi et art. 58 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
1    La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2    Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.261
3    Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
3bis    Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin262, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.263
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]). En l'espèce, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
1    La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2    Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.261
3    Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
3bis    Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin262, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.263
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
LEtr.

6.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
1    La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2    Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.261
3    Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
3bis    Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin262, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.263
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
LEtr), non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à sa situation personnelle. L'intéressé, qui se dit originaire de B._______, ce qu'il n'a nullement établi, est encore jeune et a, au pays, sa femme et ses trois enfants de même qu'une soeur et deux frères (cf. pv. de son audition sommaire p. 3) sur lesquels il pourra compter. Conducteur de camion de profession, il a également travaillé comme mécanicien, expériences professionnelles qu'il pourra faire valoir à son retour en Ethiopie et qui devrait faciliter sa réinsertion. Le fait qu'il ait, selon ses dires, réussi à économiser suffisamment d'argent pour acheter un bateau de quarante-cinq milles dollars en chassant le requin démontre sa capacité à trouver des moyens de subsistance (cf. pv. de son audition fédérale p. 9). En cas de besoin, il pourra aussi faire à nouveau appel à l'aide de son autre soeur et de son beau-frère, réfugiés au I._______ (cf. pv. de son audition sommaire p. 3, pv. de son audition fédérale p. 2 et 11).

6.3.1. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
1    La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2    Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.261
3    Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
3bis    Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin262, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.263
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.3.2).

6.3.2. Dans le cas d'espèce, les rapport médicaux produits font état d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM-10, F 32.11) et d'idéations suicidaires sous forme de chantage (menaces de passage à l'acte si l'asile ne lui est pas accordé). Tout d'abord, le Tribunal considère que l'épisode dépressif moyen décrit ne constitue pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé du recourant concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, l'intéressé n'étant actuellement suivi que de manière ambulatoire. Ensuite, le Tribunal estime que la tentative de suicide et l'hospitalisation qui s'en est suivie il y a près d'un an est en lien direct avec la décision de l'ODM, rendue le jour précédent, ce qu'admet d'ailleurs l'intéressé dans son recours ainsi que dans le résumé de ses premiers jours en Suisse produit le 28 novembre 2011 (let. R supra) dans lequel il indique avoir été en bonne santé jusqu'à la réception de la décision négative sur sa demande d'asile. De plus, il n'apparaît pas que l'intéressé ait d'antécédents psychiatriques rapportés. Or, les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D- 455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 p. 13, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). Dans ces conditions, il y a de fortes chances que les troubles suicidaires disparaîtront ou s'affaibliront une fois le retour de l'intéressé accompli. S'il devait néanmoins ressentir la nécessité de poursuivre son traitement, il pourrait bénéficier d'un suivi psychiatrique en Ethiopie où des antidépresseurs sont disponibles (cf. OSAR - Ethiopie : Soins psychiatriques, 10 juin 2009, p. 5 et 6), les membres de sa famille pouvant l'aider
moralement et financièrement le cas échéant (cf. consid. 6.3 supra). Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, appréhensions se manifestant en particulier sous la forme d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi en Ethiopie. Il appartient cependant à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. A cela s'ajoute que l'intéressé pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
1    La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2    Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.261
3    Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
3bis    Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin262, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.263
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312] et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate entre son arrivée en Ethiopie et sa réinsertion effective dans ce pays.

6.3.3. En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles l'intéressé, relativement fragile, sera confronté à son retour dans un pays dont la situation économique et sociale demeure précaire. De l'avis de l'autorité de céans, ces facteurs négatifs, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants pour faire obstacle à une telle exécution. Par conséquent, l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible en l'état.

6.4. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
1    La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2    Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.261
3    Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
3bis    Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin262, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.263
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

6.5. C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

7.

7.1. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
PA).

7.2. Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1302/2011
Date : 02 avril 2012
Publié : 12 avril 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande de restitution de délai) ; décision de l'ODM du 10 février 2011


Répertoire des lois
CEDH: 3
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
1    La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2    Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.261
3    Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
3bis    Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin262, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.263
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr: 83
LTAF: 31  33  37
LTF: 83
OA 1: 1a 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
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SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
OA 2: 58  73__
OJ: 35
PA: 5  21  22  24  48  52  65
Répertoire ATF
108-V-109 • 112-V-255 • 119-II-86
Weitere Urteile ab 2000
1C_110/2008 • 2C_511/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rapport médical • tribunal administratif fédéral • anglais • pays d'origine • document de voyage • tentative de suicide • mesure d'instruction • vue • tribunal fédéral • amnesty international • assistance judiciaire • délai de recours • ethnie • communication • certificat médical • quant • droit d'être entendu • photographe • ordonnance sur l'asile • non-refoulement • notification de la décision • loi fédérale sur les étrangers • admission provisoire • cedh • empêchement non fautif • titre • accès • décision négative • prolongation du délai • décision incidente • doute • urgence • examinateur • décision • limitation • office fédéral des migrations • violation du droit • loi fédérale d'organisation judiciaire • médecin généraliste • calcul • thérapie • réfugié • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal fédéral • connaissance • frères et soeurs • jour déterminant • papier de légitimation • matériau • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal administratif fédéral • restitution du délai • marchandise • argent • danger • notion • empêchement • droit fondamental • lieu • acte de naissance • parlement • autorité législative • fausse indication • envoi postal • bénéfice • avis • nouvelles • condition • décision de renvoi • organisation de l'état et administration • délai légal • mention • tennis • traitement médicamenteux • procédure ordinaire • titre préliminaire • données personnelles • décision d'exécution • garantie de la dignité humaine • parti politique • autorité inférieure • mois • chantage • centre d'enregistrement • autorité cantonale • jour ouvrable • force majeure • qualité pour recourir • droit interne • viol • authenticité • motif d'asile • allemand • procédure administrative • perception de frais • recouvrement • beau-frère • cour européenne des droits de l'homme • avance de frais • 1995 • exigibilité • infrastructure • agression • permis de conduire • fuite • emprisonnement • langue maternelle • aide au retour • médecine interne • représentation diplomatique • montre • autorité suisse
... Ne pas tout montrer
BVGE
2010/2 • 2009/50 • 2008/34 • 2007/7 • 2007/8
BVGer
C-5384/2009 • D-2049/2008 • D-3626/2010 • D-6840/2006 • E-1302/2011 • E-4315/2010 • E-6888/2009
JICRA
1993/38 • 1995/14 S.127 • 1996/5 S.39 • 2004/34 • 2005/10 • 2005/23