Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-374/2014
Arrêt du 2 mars 2016
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Maître Frédéric Hainard, avocat,
Parties
Rue Daniel-Jeanrichard 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Réexamen d'une décision de renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A._______, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1982, a contracté mariage le 12 janvier 2006, à Addis Abeba, avec B._______, ressortissante suisse. Arrivé en Suisse le 23 juillet 2006 au bénéfice d'un visa d'entrée, il a obtenu le 26 juillet 2006 une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel, afin de pouvoir vivre auprès de son épouse.
Par courrier du 22 janvier 2010, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: SM/NE) a informé A._______ qu'il était amené à se prononcer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour du fait que selon les informations à sa disposition (annonce de mutation du 11 décembre 2009), il vivait séparé de son épouse.
Par courrier du 22 décembre 2010, le SM/NE a informé A._______ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) auquel il transmettait le dossier.
Par décision du 23 février 2011, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans. En effet, l'intéressé, entré en Suisse le 23 juillet 2006, avait quitté le domicile conjugal en mars 2009, ainsi que cela ressortait de la convention du 24 novembre 2009.
Par arrêt du 14 août 2012 (réf. C-1750/2011), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté contre cette décision.
Par arrêt du 11 février 2013 (réf. 2C_976/2012), le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté contre l'arrêt du TAF du 14 août 2012.
Par courrier du 15 mai 2013, l'ODM a dès lors fixé à l'intéressé un délai de départ au 31 juillet 2013 pour quitter la Suisse.
B.
Par lettre du 27 août 2013 adressée à l'ODM, A._______ a sollicité la révision de la décision de l'ODM du 23 février 2011 au motif qu'il "a participé durant son séjour en Suisse,..., à des manifestations en lien avec la situation politique en Ethiopie" et "qu'il "risque pour sa vie dans le cadre de l'exécution du renvoi". Il a joint à sa requête un CD-ROM en précisant que celui-ci attestait de sa participation à des manifestations politiques.
Au vu des motifs invoqués, le Tribunal, auquel cette requête avait été transmise comme éventuel objet de sa compétence, a en premier lieu examiné si l'intéressé souhaitait déposer une demande d'asile.
Par courrier du 20 novembre 2013, A._______ a répondu qu'il renonçait à déposer une demande d'asile et maintenait sa requête adressée à l'ODM, "la question posée par A._______ dans son mémoire de demande de révision [ayant] trait à l'inexécutabilité du renvoi, précisément en raison de divergences politiques".
Le 12 décembre 2013, le Tribunal a retourné la requête du 27 août 2013 à l'ODM comme objet de sa compétence. Les deux enregistrements sur CD-ROM de participation à une manifestation ayant été effectués les 17 et 23 septembre 2012, soit postérieurement à l'arrêt du TAF (C-1750/2011 du 14 août 2012), celle-ci ne pouvait être traitée que comme une demande de réexamen de la décision de l'ODM du 23 février 2011, en particulier sous l'angle du renvoi, et non comme une demande de révision.
C.
Par décision du 27 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé en considérant notamment que la simple participation à un rassemblement pacifique ne pouvait conduire, en cas de renvoi, à une mise en danger concrète et sérieuse, étant donné que de nombreux ressortissants éthiopiens vivant à l'étranger agissaient de la sorte.
D.
Par acte du 22 janvier 2014, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal. A l'appui de son pourvoi, il a indiqué que dans sa requête du 27 août 2013, il avait sollicité à être autorisé provisoirement à poursuivre son séjour en Suisse en application de l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 20 mars 2014. Cette détermination a été communiquée au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 24 mars 2014. A._______ n'en a cependant pas fait usage.
F.
Invité le 1er décembre 2015 par le Tribunal à faire part des derniers développements relatifs à sa situation, le recourant a indiqué par courrier du 12 janvier 2016 qu'il était membre de l' "X " et qu'il suivait depuis 2010 une formation pour obtenir un CFC d'informaticien, tout en mentionnant que les examens devaient avoir lieu en 2015. Il n'a toutefois pas rapporté la preuve qu'il aurait obtenu le CFC convoité. Il a précisé que depuis son entrée en Suisse, il n'avait travaillé que pour deux employeurs, à leur entière satisfaction. Ainsi, depuis le 1er février 2013, il travaillait au sein du groupe Y._______ sous contrat de durée indéterminée. Il a encore joint à son écrit une carte de Membre de l'X._______ et une attestation selon laquelle il serait membre de l'X._______ depuis le 1er janvier 2013, ainsi que deux certificats de travail.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment les arrêts du TAF E-6899/2014 du 27 avril 2015 p. 3, C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées, ATAF 2013/22 consid. 5.4).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
4.
4.1 A titre préalable, il est à relever que tant l'ODM (cf. décision du 23 février 2011) que le Tribunal (cf. arrêt du TAF C-1750/2011 du 14 août 2012) et le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2C_976/2012 du 11 février 2013) ont refusé d'approuver une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:86 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
4.2 Cela étant même si le prénommé a qualifié sa requête du 27 août 2013 adressée à l'ODM de "demande de révision conformément aux articles 66

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral69 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |
4.3 A._______, dans sa requête du 27 août 2013, a indiqué solliciter "la révision de la décision de l'Office fédéral des migrations du 23 février 2011 au motif nouveau que le recourant risque pour sa vie dans le cadre de l'exécution du renvoi". Il a joint à sa requête un CD-ROM en précisant que celui-ci attestait de sa participation à des manifestations politiques. Or, les deux enregistrements figurant sur ce CD-ROM ont été effectués les 17 et 23 septembre 2012 et sont donc tous deux postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 14 août 2012. L'intéressé invoquant des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt du TAF du 14 août 2012, sa requête du 27 août 2013 doit être examinée non pas sous l'angle de la révision par le Tribunal, mais comme demande de réexamen par l'autorité de première instance.
4.4 Dans le cas particulier, l'instance inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant, elle a procédé à un examen matériel et, sur cette base, a rendu une nouvelle décision le 27 décembre 2013. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si la décision du 27 décembre 2013 de l'autorité intimée est conforme au droit (cf. l'arrêt du TAF C-4750/2014 du 13 mai 2015 consid. 2 et les références citées).
5.
5.1 A titre préalable, il convient de relever que l'autorité de première instance a, dans sa décision du 27 décembre 2013, rejeté sur le fond la demande de réexamen du 27 août 2013. Elle a ainsi implicitement admis la recevabilité de celle-ci. Ainsi, la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle se prononce sur la recevabilité de sa demande de réexamen est sans objet.
5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si les faits nouveaux postérieurs au prononcé de l'arrêt du Tribunal du 14 août 2012 invoqués dans le cadre de cette procédure de réexamen, soit la participation à une manifestation à Genève le 17 septembre 2012 et la diffusion d'une partie de cette manifestation sur un canal de télévisionle 23 septembre 2012 (cf. CD-ROM produit à l'appui de la demande de réexamen), constituent un changement notable de circonstances, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision du 23 février 2011, s'agissant notamment du caractère illicite de l'exécution du renvoi.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
6.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.2 Ainsi, dans sa décision du 27 décembre 2013, l'ODM a relevé que le requérant n'avait pas démontré par de sérieux indices que l'activité déployée en Suisse était de nature à l'exposer à de sérieux préjudices et que l'Etat d'origine ou de provenance était informé de son engagement politique à l'étranger susceptible d'entraîner des sanctions en cas de retour au pays. Selon l'autorité de première instance, le simple fait de manifester de manière pacifique, avec d'autres, même si cette manifestation était filmée et son enregistrement diffusé sur un canal de télévision, ne justifiait pas, en tant que tel, et en l'absence de tout comportement particulièrement actif, virulent, voire provocateur, une crainte objective d'être exposé à de sérieux préjudices.
6.3.3 A l'appui de son recours, A._______ a produit le même reportage sur support numérique qu'il avait produit à l'appui de sa demande de réexamen, soit un enregistrement qui a eu lieu le 17 septembre 2012 et qui le montre aux côtés d'autres compatriotes, à l'occasion d'une manifestation pacifique d'une trentaine de personnes qui a eu lieu à Genève contre le gouvernement éthiopien, ainsi qu'un enregistrement du 23 septembre 2012, montrant la diffusion d'une partie de cette manifestation sur un canal de télévision.
6.3.4 Or, il tombe sous le sens que si les services secrets éthiopiens devaient exercer une surveillance des activités politiques déployées à l'étranger par des opposants au régime en place, leur attention se concentrerait en premier lieu et essentiellement sur les personnes présentant un profil politique particulier, sortant du cadre de l'opposition de masse et qui exercent des fonctions en vue ou des activités susceptibles de représenter une menace sérieuse pour le gouvernement.
En l'espèce, en procédure ordinaire, A._______ n'a fait état d'aucune activité politique qui s'opposerait à l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du TAF C-1750/2011 du 14 août 2012 consid. 8). Aussi, le seul fait que le prénommé, qui ne présente pas un profil politique à risque, ait participé à Genève - après l'issue négative de sa procédure ordinaire - à un seul rassemblement pacifique comprenant une trentaine de personnes (cf. CD- ROM produit à l'appui de la requête du 27 août 2013 et du recours) ne saurait assurément suffire à le faire apparaître comme un opposant politique militant, susceptible d'attirer l'attention des services secrets éthiopiens, même si cette manifestation a fait l'objet d'un bref reportage sur une chaîne de télévision. A cela s'ajoute que le Tribunal a expressément invité l'intéressé, par ordonnance du 13 novembre 2015, à faire valoir tout autre élément déterminant. Par courrier du 12 janvier 2016, l'intéressé s'est limité à indiquer qu'il était membre depuis le 1er janvier 2013 de l'X._______ et a versé au dossier une carte de membre de cette association et une attestation de l'X._______. Cette dernière attestation, établie le 1erjanvier 2013, mentionne certes que l'intéressé participe aux manifestations de l'association depuis cette même date, mais est complètement muette s'agissant d'un engagement politique plus affiché (p. ex. une fonction de cadre ou toute autre activité allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse), d'une nature telle qu'il pourrait être considéré comme une réelle menace par les autorités éthiopiennes. Au demeurant, ce document versé en cause le 12 janvier 2016, fait état de la qualité de membre de l'X._______de A._______ depuis le 1erjanvier 2013. Il est dès lors surprenant que la carte de membre et l'attestation, bien qu'établies le 1erjanvier 2013, n'aient pas été produites plus tôt, soit avec la demande de réexamen du 27 août 2013, soit avec le recours du 22 janvier 2014. Par ailleurs, de manière tout aussi incongrue, cette attestation mentionne à propos de A._______"he has applied for reconsidération of him asylum case and he has informed us that his request will not be taken in to consideration". Or, la demande de révision/réexamen de A._______ n'a été adressée à l'autorité de première instance que le 27 août 2013. Au 1erjanvier 2013, le prénommé ne pouvait pas savoir que sa requête serait rejetée. Ainsi, l'attestation du 1erjanvier 2013, manifestement antidatée, semble avoir été réalisée pour les seuls besoins de la cause. Enfin, rien ne démontre que les activités prétendument exercées en Suisse seraient connues des autorités éthiopiennes et seraient susceptibles d'entraîner pour lui des mesures de représailles. Ainsi, A._______ n'a pas
rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis en Ethiopie à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.4 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.5 En considération de ce qui précède, les éléments nouveaux invoqués par le recourant, soit sa participation, le 17 septembre 2012 à une manifestation pacifique à Genève et son adhésion le 1erjanvier 2013 à l'X._______, ne sont pas de nature à justifier le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire).
7.
En définitive, il apparaît que A._______ n'a allégué, à l'appui de sa demande de réexamen du 27 août 2013, aucun fait nouveau déterminant ni aucun changement notable de circonstances survenu postérieurement à l'arrêt du TAF du 14 août 2012, confirmant la décision de l'ODM du 23 février 2011, qui permettrait de considérer que son renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé et de prononcer son admission provisoire en Suisse en application de l'art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 février 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 6154901.8 en retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :