Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 380/2015

Urteil vom 1. Dezember 2015

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Dold.

Verfahrensbeteiligte
A.________, Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft Innerschwyz, handelnd durch die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz.

Gegenstand
Strafverfahren; Widerruf amtliche Verteidigung,

Beschwerde gegen den Beschluss vom 2. September 2015 des Kantonsgerichts Schwyz.

Sachverhalt:

A.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz führt gegen A.________ ein Strafverfahren wegen einer Reihe von Delikten. Am 8. Mai 2015 erliess sie eine Sistierungsverfügung gemäss Art. 55a
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 55a [1]  
  1.   En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure: [2]
a. [3]   si la victime est:le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et
1.   le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,
2.   le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
3.   le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et
b. [4]   si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c. [5]   si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.
  2.   Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique. [6]
  3.   La procédure ne peut pas être suspendue:
a.   si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité sexuelle;
b.   si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
c.   si le prévenu a commis l'acte punissable contre une victime au sens de l'al. 1, let. a. [7]
  4.   La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s'il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n'améliore la situation de la victime. [8]
  5.   Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s'est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[5] Introduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[9] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
StGB in Bezug auf den Vorwurf der einfachen Körperverletzung und der Tätlichkeiten. Am gleichen Tag stellte sie das Strafverfahren betreffend einen weiteren Teil der untersuchten Delikte ein. Ebenfalls am 8. Mai 2015 erliess sie einen Strafbefehl. Darin sprach sie A.________ des unbefugten Aufnehmens von Gesprächen (Art. 179ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 179ter [1]  
  Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB), der Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte (Art. 179quater
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 179quater [1]  
  Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d'un fait qu'il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu'il sait ou doit présumer qu'elle a été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB), der Drohung (Art. 180
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 180  
  1.   Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire [1]. [2]
  2.   La poursuite a lieu d'office: [3]
a.   si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis. [4]   si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.   si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. [5]
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Introduite par l'annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
StGB), der Beschimpfung (Art. 177
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 177 [1]  
  1.   Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
  2.   Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
  3.   Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB), des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 lit. a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 95 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.   conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c.   conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d.   effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.   met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
  2.   Est puni d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu. [2]
  3.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.   assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.   donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
  4.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.   conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 35793589).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG) und der Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG) schuldig. Sie verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu Fr. 30.-- sowie einer Busse von Fr. 1'100.--. Die ausgestandene Haft von zwei Tagen rechnete sie mit 2 Tagessätzen an die Geldstrafe an. Den Vollzug der restlichen Geldstrafe schob sie bei einer Probezeit von zwei Jahren auf. Hinsichtlich der Busse setzte sie für den Fall, dass diese schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen ein.

Am 29. Mai 2015 erhob A.________ gegen den Strafbefehl Einsprache.

Nachdem A.________, der bis dahin amtlich verteidigt gewesen war, einen Wechsel der amtlichen Verteidigung beantragt hatte, verfügte die Staatsanwaltschaft am 23. Juli 2015, der amtliche Verteidiger sei ersatzlos zu entlassen.

A.________ erhob gegen den Widerruf der amtlichen Verteidigung Beschwerde ans Kantonsgericht Schwyz. Mit Beschluss vom 2. September 2015 wies dieses die Beschwerde ab.

B.
Mit Beschwerde vom 21. Oktober 2015 ans Bundesgericht beantragt A.________ sinngemäss, der Beschluss des Kantonsgerichts sei aufzuheben und es sei ihm wieder eine amtliche Verteidigung zu bestellen.

Das Kantonsgericht und die Staatsanwaltschaft Schwyz haben auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.
Beim angefochtenen Beschluss handelt es sich um einen kantonal letztinstanzlichen, selbständig eröffneten Zwischenentscheid in einer Strafsache, der einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 78 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
und Art. 93 Abs. 1 lit. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
BGG; BGE 133 IV 335 E. 4 S. 338; Urteil 1B 66/2015 vom 12. August 2015 E. 1; je mit Hinweisen). Die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.

2.

2.1. Das Kantonsgericht führt zum Widerruf der amtlichen Verteidigung aus, gemäss dem Strafbefehl vom 8. Mai 2015 habe der Beschwerdeführer ein Gespräch mit seiner ehemaligen Rechtsvertreterin unbemerkt aufgenommen und im Internet publiziert, sie bedroht und beschimpft und schliesslich ohne Führerausweis ein Fahrzeug gelenkt. Das Strafmass liege im Bagatellbereich einer Geldstrafe von weniger als 120 Tagessätzen (Art. 132 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
StPO). Schon deshalb habe die Staatsanwaltschaft die amtliche Verteidigung widerrufen dürfen. Inwiefern die verbleibenden Sachverhalte Schwierigkeiten böten, denen der Beschwerdeführer allein nicht gewachsen wäre, begründe er im Übrigen nicht konkret. Dass er sich selber verteidigen könne, habe die Staatsanwaltschaft aufgrund seines bisherigen Prozessverhaltens zutreffend bejaht.

2.2. Der Beschwerdeführer ist dagegen der Ansicht, dass der Straffall in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten biete, denen er nicht gewachsen sei.

2.3. Nach Art. 132 Abs. 1 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
StPO ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre (Abs. 2). Ein Bagatellfall liegt jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als 4 Monaten, eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen oder gemeinnützige Arbeit von mehr als 480 Stunden zu erwarten ist (Abs. 3).

2.4. Mit dieser Regelung der amtlichen Verteidigung wird die bisherige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 6 Abs. 3 lit. c
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK für den Bereich des Strafprozessrechts umgesetzt (BGE 139 IV 113 E. 4.3 S. 119). Diese Rechtsprechung unterscheidet nach der Schwere der Strafdrohung drei Fallgruppen. Falls das in Frage stehende Verfahren besonders stark in die Rechtsposition des Betroffenen eingreift, ist die Bestellung eines amtlichen Rechtsbeistands grundsätzlich geboten. Dies trifft namentlich dann zu, wenn dem Angeschuldigten eine Strafe droht, deren Dauer die Gewährung des bedingten Strafvollzugs ausschliesst. Falls kein besonders schwerer Eingriff in die Rechte des Gesuchstellers droht (sog. relativ schwerer Fall), müssen besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller, auf sich allein gestellt, nicht gewachsen wäre. Das Bundesgericht hat einen relativ schweren Fall etwa bei einer Strafdrohung von drei Monaten Gefängnis unbedingt (BGE 115 Ia 103 E. 4 S. 105 f.), bei einer "empfindlichen Strafe von jedenfalls mehreren Monaten Gefängnis" (BGE 120 Ia 43 E. 3c S. 47) oder bei der Einsprache gegen einen Strafbefehl von 40 Tagen Gefängnis bedingt (Urteil 1P.627/2002
vom 4. März 2003 E. 3.2, in: Pra 2004 Nr. 1 S. 1) angenommen. Bei offensichtlichen Bagatelldelikten, bei denen nur eine Busse oder eine geringfügige Freiheitsstrafe in Frage kommt, verneint die Bundesgerichtspraxis einen verfassungsmässigen Anspruch auf einen amtlichen Rechtsbeistand (vgl. auch das soeben zitierte Urteil, wonach offen bleiben kann, ob bei Vergehen der Bagatellcharakter des Delikts generell verneint werden soll; zum Ganzen: BGE 120 Ia 43 E. 2a S. 44 f.; 128 I 225 E. 2.5.2 S. 232 f.; Urteil 1P.675/2005 vom 14. Februar 2006 E. 5.1; je mit Hinweisen; vgl. zur neueren Rechtsprechung auch Urteil 1B 66/2015 vom 12. August 2015, wo das Bundesgericht bei einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen von keinem Bagatellfall ausging).

2.5. Daraus, aber auch aus dem Wortlaut von Art. 132 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
StPO ("jedenfalls dann nicht"), folgt, dass entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht automatisch von einem Bagatellfall auszugehen ist, wenn die im Gesetz genannten Schwellenwerte nicht erreicht sind (Urteil 1B 263/2013 vom 20. November 2013 E. 4.3 mit Hinweis). Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Formulierung von Abs. 2 durch die Verwendung des Worts "namentlich" zum Ausdruck bringt, dass nicht ausgeschlossen ist, neben den beiden genannten Kriterien (kein Bagatellfall; tatsächliche und rechtliche Schwierigkeiten, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre) weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen (vgl. im Einzelnen Urteil 1B 746/2012 vom 5. März 2013 E. 2.5 mit Hinweis). Mithin ist eine Beurteilung der konkreten Umstände des Einzelfalls notwendig, die sich einer strengen Schematisierung entzieht. Immerhin lässt sich festhalten, dass je schwerwiegender der Eingriff in die Interessen der betroffenen Person ist, desto geringer die Anforderungen an die erwähnten tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten, und umgekehrt ( NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 37 zu Art. 132
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
StPO).

2.6. Würde im vorliegenden Fall die im Strafbefehl ausgesprochene Busse in eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen Haft umgewandelt und an die 80 Tagessätze der Geldstrafe angerechnet, lägen die daraus resultierenden 105 Tage bzw. Tagessätze immer noch deutlich, wenn auch nicht weit unter der in Art. 132 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
StPO genannten Schwelle. Vor dem Hintergrund der dargelegten Rechtsprechung müssten deshalb besondere Schwierigkeiten rechtlicher oder tatsächlicher Natur hinzukommen, denen der Beschwerdeführer nicht gewachsen wäre. Solche sind indessen nicht ersichtlich. Zwar sind immerhin drei Sachverhalte zu beurteilen, doch sind diese einfach gelagert und dürften auch keine schwierigen Rechtsfragen aufwerfen. Der Beschwerdeführer hat sich zudem bereits mehrfach unabhängig von seinem früheren amtlichen Verteidiger gegenüber den Strafbehörden geäussert und dabei gezeigt, dass er mit den Modalitäten eines Strafverfahrens vertraut ist. Auch wenn es sich bei der Privatklägerin um eine Rechtsanwältin handelt, ist ihm zuzumuten, das Verfahren ohne amtliche Verteidigung zu bewältigen. Nicht von Bedeutung ist in dieser Hinsicht das Argument, die Privatklägerin sei eine "Amtskollegin" des Kantonsgerichts, ihr Ehemann sei im selben Kanton
Staatsanwalt und alle seien befreundet. Dasselbe gilt für das Vorbringen, die Straftaten seien möglicherweise verjährt und die Anschuldigungen der Privatklägerin hätten sich im Laufe des Verfahrens geändert. Solches wird der Beschwerdeführer im Hauptverfahren geltend machen können.

Das Kantonsgericht Schwyz hat somit Art. 132
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
StPO nicht verletzt, indem es dem Beschwerdeführer das Recht auf amtliche Verteidigung absprach.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen.

Das sinngemäss gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist gutzuheissen und auf eine Kostenauflage zu verzichten (Art. 64 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 64   Assistance judiciaire
  1.   Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
  2.   Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
  3.   La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
  4.   Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft Innerschwyz und dem Kantonsgericht Schwyz schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 1. Dezember 2015

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Dold
1B_380/2015 01 décembre 2015 19 décembre 2015 Tribunal fédéral Non publié Procédure pénale

Objet Strafverfahren; Widerruf amtliche Verteidigung

Répertoire des lois
CEDH 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP 55 a
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 55a [1]  
  1.   En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure: [2]
a. [3]   si la victime est:le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et
1.   le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,
2.   le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
3.   le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et
b. [4]   si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c. [5]   si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.
  2.   Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique. [6]
  3.   La procédure ne peut pas être suspendue:
a.   si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité sexuelle;
b.   si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
c.   si le prévenu a commis l'acte punissable contre une victime au sens de l'al. 1, let. a. [7]
  4.   La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s'il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n'améliore la situation de la victime. [8]
  5.   Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s'est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[5] Introduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[9] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
CP 177
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 177 [1]  
  1.   Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
  2.   Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
  3.   Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 179 quater
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 179quater [1]  
  Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d'un fait qu'il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu'il sait ou doit présumer qu'elle a été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 179 ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 179ter [1]  
  Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 180
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 180  
  1.   Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire [1]. [2]
  2.   La poursuite a lieu d'office: [3]
a.   si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis. [4]   si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.   si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. [5]
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Introduite par l'annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
CPP 132
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LCR 90
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
LCR 95
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 95 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.   conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c.   conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d.   effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.   met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
  2.   Est puni d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu. [2]
  3.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.   assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.   donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
  4.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.   conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 35793589).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
LTF 64
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 64   Assistance judiciaire
  1.   Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
  2.   Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
  3.   La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
  4.   Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF 80
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
LTF 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
Pra