Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 194/2018
Arrêt du 1er octobre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, juge présidant, Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Michel Lambelet, avocat,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôts cantonal et communal 2010,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 16 janvier 2018 (ATA/45/2018).
Faits :
A.
A.a. B.X.________, né en 1912 et aujourd'hui décédé, a, de son vivant, résidé avec son épouse, A.X.________, née en 1925, à la route de Y.________, à Genève, dans une maison située sur la parcelle n o ***1 de la commune cadastrale de Z.________, en 5 ème zone, d'une superficie de 10 005 m 2, comprenant une habitation à deux logements, un garage, un hangar, un poulailler, un bâtiment et trois dépôts. Il était aussi propriétaire pour moitié de la parcelle n o ***3 de 797 m 2 (une cour), ainsi que de la parcelle n o ***4 de 38 097 m 2 (un terrain nu constitué de prairies et de fruitiers), toutes deux situées dans la même commune et adjacentes à la parcelle n o ***1.
Les époux X.________ ont eu deux fils, C.X.________ et D.X.________, nés respectivement en 1959 et en 1962.
Feu B.X.________ avait également une soeur, E.X.________, qui est aussi décédée. Celle-ci était propriétaire de la parcelle n o ***2 de 10 610 m 2. Ce terrain, sis sur la commune de Z.________, à la route de Y.________, en 5 ème zone, et également adjacent à la parcelle n o ***1 mentionnée ci-avant, comprenait une habitation à deux logements, une serre, un atelier et un bâtiment. Enfin, E.X.________ était l'autre copropriétaire pour moitié des parcelles n os ***3 (la cour) et ***4 (le terrain nu constitué de prairies et de fruitiers).
A.b. À sa mort, le 26 décembre 1999, B.X.________ a laissé comme seuls héritiers légaux et réservataires son épouse et leurs deux fils. Par testament olographe du 6 mars 1992, il a légué à la première l'usufruit de tous ses biens, y compris la parcelle n o ***1 et la part de copropriété des parcelles n os ***3 et ***4. Le 20 novembre 2001, l'Administration fiscale cantonale de Genève (ci-après: l'Administration fiscale cantonale) a fixé la valeur d'ensemble des immeubles précités à 13'675'000 fr.
Avant de décéder le 29 avril 2003, E.X.________ a quant à elle institué différents héritiers testamentaires, dont ses neveux, C.X.________ et D.X.________, à raison d'un tiers de sa succession, par le biais d'un testament olographe du 17 avril 2003.
A.c. Les 18 et 19 décembre 2008, dans le cadre du partage de la succession de feu B.X.________, C.X.________ et D.X.________ sont tous deux devenus seuls propriétaires d'une portion de la parcelle n o ***1 qui a été morcelée, à savoir: la nouvelle parcelle n o ***9 de 1 408 m 2, respectivement la nouvelle parcelle n o ***8 de 3 606 m 2, étant précisé que ce second terrain comprend le logement familial dans lequel A.X.________ a continué de vivre. Le solde de la parcelle n o ***1, c'est-à-dire les 4 992 m 2 restant, est devenu la nouvelle parcelle n o ***10, dont C.X.________ et D.X.________ sont restés copropriétaires en commun. A.X.________ a reçu en usufruit l'ensemble des parcelles précitées.
Le 16 février 2009 l'Administration fiscale cantonale a notifié aux héritiers de feu B.X.________ un bordereau de droits d'enregistrement daté du 22 décembre 2008, relatif au partage des biens du défunt. Ledit bordereau, qui ne concernait pas la parcelle n o ***10 restée en propriété commune, retenait notamment une valeur de 5'038'691 fr. pour la nouvelle parcelle n o ***8.
A.d. Les 9 novembre et 14 décembre 2010, lors du partage final de la succession de feue E.X.________, la parcelle n o ***7 de 36 897 m 2, représentant l'essentiel de l'ancienne parcelle n o ***4 (le terrain nu constitué de prairies et de fruitiers dont la défunte était copropriétaire avec les fils de B.X.________) qui avait entretemps été divisée et en partie aliénée, a été une nouvelle fois partagée en plusieurs parcelles, notamment en une parcelle n o ***11 du 26 908 m 2et en une parcelle n o ***7B de 4 760 m 2. Cette seconde sous-parcelle a été simultanément réunie avec une portion de la parcelle n o ***10 propriété de C.X.________ et D.X.________, soit avec la sous-parcelle n o ***10A créée à cette occasion, pour composer la nouvelle parcelle n o ***12 d'une surface de 9 634 m 2. A.X.________ a alors consenti à ce que son droit d'usufruit portant sur la moitié de la parcelle n o ***4, respectivement sur la parcelle n o ***7 ne grève plus que cette nouvelle parcelle et a renoncé au transfert de son droit sur les autres parcelles issues de la division de la parcelle n o ***7, notamment sur la parcelle n o ***11 qui devait être vendue à l'Etat de Genève.
Le 16 décembre 2010, l'Administration fiscale cantonale a notifié aux héritiers précités un bordereau de droits d'enregistrement qui n'a pas été contesté. Elle avait préalablement annoncé par courrier du 1 er novembre 2010 que, pour l'établissement de ce bordereau, elle reprendrait une valeur de 16'889'000 fr. pour la parcelle n o ***7 et retiendrait pour la parcelle n o ***10 le prix de 499 fr./m 2. Ce second montant correspondait au prix qui avait été proposé lors de négociations avec l'Etat de Genève pour l'achat par celui-ci de la nouvelle parcelle n o ***11 qui était adjacente. Cette transaction n'a en définitive pas eu lieu.
B.
B.a. Par bordereau du 26 mars 2012, l'Administration fiscale cantonale a taxé l'intéressée, au titre d'impôts cantonal et communal pour l'année 2010 (ci-après: ICC 2010), à hauteur de 76'608.65 fr. pour un revenu imposable de 88'979 fr. au taux de 88'979 fr. et pour une fortune imposable de 5'823'948 fr. au taux de 5'823'948 fr. Elle avait notamment retenu à titre d'immeubles occupés par A.X.________, les parcelles n os ***8 et ***9, mais aussi la parcelle n o ***10, qui n'existait pourtant plus suite au remaniement parcellaire opéré en 2010 lors du partage de la succession de E.X.________. Ces immeubles avaient, selon l'estimation fiscale, les valeurs en capital respectivement de 4'764'960 fr, 2'400'170 fr. et 88'864 fr., soit, après un abattement de 40% prescrit par le droit cantonal, des valeurs de 2'858'976 fr., de 1'440'102 et de 53'318 fr. L'Administration fiscale cantonale a aussi retenu une valeur de 22'232 fr. pour la parcelle n o ***7, à titre d'immeuble locatif ou loué, bien que cette parcelle, à l'instar la parcelle n o ***10, eût aussi fait l'objet d'une division dans le cadre du partage de la succession de E.X.________ (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
B.b. Après que A.X.________ a élevé réclamation contre la taxation précitée en contestant l'évaluation des parcelles n os ***8 et ***9, l'Administration fiscale cantonale a, par bordereau rectificatif du 3 décembre 2014, corrigé le coefficient de vétusté du bien immobilier situé sur la parcelle n o ***8 en faveur de la contribuable et a réduit le montant de la fortune imposable de 4'637'440 fr., en raison du caractère confiscatoire de la taxation contestée. Pour le surplus, elle a rectifié la taxation en défaveur de A.X.________. L'estimation de la parcelle n o ***8, qui fait l'objet du présent litige, a notamment été portée à 5'038'691 fr. La parcelle n o ***12, qui résultait de la division des anciennes parcelles n os ***10 et ***7 et de la réunion d'une portion de chacune, a quant à elle été valorisée à hauteur de 4'611'116 fr. Cette estimation, qui fait aussi l'objet du présent litige, se composait de deux valeurs distinctes: la partie du terrain issue de l'ancienne parcelle n o ***10 (la sous-parcelle n o ***10A) était estimée à une valeur de 2'332'840 fr., correspondant au prix de 499 fr./m 2 retenu pour cette ancienne parcelle par bordereau de droit d'enregistrement du 16 décembre 2010, tandis que la partie du terrain issue
de l'ancienne parcelle n o ***7 était estimée à une valeur de 2'278'276 fr., correspondant à une quote-part de la valeur estimée de cette seconde parcelle par le bordereau précité, soit 16'889'000 fr.
B.c. Par jugement du 19 décembre 2016, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a admis partiellement un recours déposé par A.X.________ contre la taxation susmentionnée et renvoyé le dossier à l'Administration fiscale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'administration fiscale cantonale, comme A.X.________, ont toutefois déposé un recours contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
B.d. Le 16 janvier 2018, la Cour de justice a rejeté le recours de A.X.________, tout en admettant partiellement celui de l'Administration fiscale cantonale. Elle a rétabli le bordereau rectificatif du 3 décembre 2014 en ce qui concernait la reformatio in pejus de la taxation de A.X.________ relative à l'ICC 2010 et renvoyé la cause à l'Administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de taxation dans le sens des considérants. Il ressort en particulier de ceux-ci que l'Administration fiscale cantonale doit intégrer le montant de 4'637'440 fr. dans la fortune de la contribuable et tenir compte de la suspension de l'adaptation de la valeur fiscale de la parcelle n o ***8 uniquement en tant qu'elle concerne le logement principal de la contribuable.
C.
Contre l'arrêt du 16 janvier 2018, A.X.________ interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation et la mise à néant de l'arrêt de la Cour de justice précité et conclut à ce qu'il soit dit que le bordereau de taxation relatif à son ICC 2010 est erroné, partant nul et non avenu, le Département cantonal de Finances devant être invité à émettre un nouveau bordereau qui soit conforme au droit.
La Cour de Justice n'a pas présenté d'observations, s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours et persistant dans les considérants et le dispositif de sa décision. Au terme de sa réponse, l'Administration fiscale cantonale conclut quant à elle au rejet du recours. La recourante a présenté des observations finales, maintenant les conclusions prises dans son mémoire de recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
|
1 | Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
2 | Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. |
3 | ...256 |
1.2. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a rejeté le recours de la recourante, tout en admettant partiellement le recours formé par l'Administration fiscale cantonale à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de première instance. Elle a ainsi rétabli le bordereau rectificatif du 3 décembre 2014 en ce qu'il concernait la reformatio in pejus de la taxation de la recourante relative aux ICC 2010 et a renvoyé la cause à l'Administration cantonale pour nouvelle décision de taxation dans le sens des considérants. Il s'agit donc d'un arrêt de renvoi.
D'après l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En l'espèce, le renvoi opéré par l'arrêt entrepris ne laisse aucune latitude à l'Administration fiscale cantonale s'agissant des points contestés devant le Tribunal fédéral, l'autorité fiscale étant simplement invitée à effectuer les modifications décidées par la Cour de justice s'agissant de l'ICC 2010 de la recourante. L'arrêt attaqué doit par conséquent être considéré comme une décision finale.
1.3. La recourante a participé à la procédure devant l'instance précédente, est particulièrement atteinte par la décision entreprise en tant que contribuable et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
D'après l'art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
D'après l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le présent litige porte en l'occurrence sur l'estimation fiscale d'immeubles sur lesquelles la recourante jouit d'un droit d'usufruit. L'art. 14
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Il découle de ce qui précède qu'il ne sera pas tenu compte des faits que la recourante expose dans son mémoire de recours et qui ne sont pas contenus dans l'arrêt entrepris, dès lors qu'elle n'expose en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies.
4.
4.1. Comme déjà évoqué, le présent litige porte sur l'estimation fiscale d'immeubles sur lesquelles la recourante jouit d'un droit d'usufruit. Dans son recours, la recourante conteste en particulier l'estimation de la valeur des parcelles nos ***8 et ***12, prétendant en substance que cette estimation ne peut correspondre à la valeur retenue par le bordereau de droits d'enregistrement du 22 décembre 2008, respectivement qu'elle ne peut se fonder sur les valeurs retenues pour les parcelles nos ***10 et ***7 par le bordereau de droits d'enregistrement du 16 décembre 2010. Cela étant, la Cour de céans examinera les griefs de la recourante relatifs à l'estimation de la parcelle no ***8 (consid. 6) de manière distincte de ceux relatifs à l'estimation de la parcelle no ***12 (consid. 7), dans la mesure où les griefs invoqués sont propres à la situation de chacune des deux parcelles.
4.2. Dans ses écritures, la recourante semble aussi vouloir remettre en cause la valeur d'estimation de la parcelle no ***9 telle qu'elle a été retenue par le bordereau rectificatif du 3 décembre 2014, à l'instar de ce qu'elle avait déjà fait devant le Tribunal administratif de première instance. Après que celui-ci l'a déboutée sur ce point, elle n'a toutefois pas contesté la valeur d'estimation de ce troisième terrain devant la Cour de justice, acceptant par là même une réduction de l'objet du litige. Il convient dès lors de ne pas entrer en matière sur les griefs formulés dans le recours à l'encontre de la valeur d'estimation de la parcelle no ***9, car, à supposer que la recourante entende véritablement remettre en question cette valeur, elle procède à une extension inadmissible de l'objet du litige (cf. ATF 142 II 9 consid. 7.1 p. 18).
5.
5.1. Réglé aux art. 13
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
|
1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.87 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
|
1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.87 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
|
1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.87 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
La jurisprudence a précisé que la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale ne prescrivait pas au législateur cantonal une méthode d'évaluation déterminée pour établir la valeur déterminante selon l'art. 14 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
déterminer la valeur fiscale, ou en fondant l'imposition sur un pour-cent de la valeur vénale (cf. ATF 134 II 207 consid. 3.6 p. 214; aussi arrêt 2C 442/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4.1).
5.2. Le canton de Genève a concrétisé ces principes dans la loi cantonale du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP/GE; RS/GE D 3 08; ci-après: la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et qui est donc applicable au présent litige relatif à l'ICC 2010.
5.2.1. L'art. 49 de la cantonale sur les personnes physiques précitée dispose que la fortune, établie au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al. 1), est en règle générale estimée à sa valeur vénale, étant précisé que les immeubles situés dans le canton sont estimés d'après l'art. 50 de cette même loi, lequel pose des principes d'évaluation différents selon le type d'immeuble considéré. Ainsi, les terrains improductifs ou à bâtir sont estimés en tenant compte de leur situation, des servitudes ou autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attributions ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres terrains de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif (art. 50 let. d LIPP/GE). Les autres immeubles, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété par étage, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté, des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des
prix obtenus pour d'autres propriétés de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif. Cette estimation est diminuée de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu'à concurrence de 40% (art. 50 let. e LIPP/GE).
5.2.2. S'agissant plus particulièrement de la procédure d'estimation des immeubles dans le canton de Genève, l'art. 52 de la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques, dont l'application et l'interprétation sont ici litigieuses, prévoit ce qui suit:
"Art. 52 IV. Procédure d'estimation
a) Immeubles locatifs
1 L'évaluation des immeubles locatifs est faite par le contribuable lui-même, dans sa déclaration pour l'impôt.
b) Immeubles estimés
2 L'évaluation des autres immeubles est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de 10 ans appelée période décennale.
3 Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale.
4 Pour le reste de la période décennale, l'adaptation de la valeur d'estimation selon l'alinéa 3 est suspendue :
a) pour les propriétés rurales, tant qu'elles sont exploitées à des fins exclusivement agricoles par le propriétaire;
b) en cas de succession, pour le logement principal de la personne décédée, s'il est attribué en propriété ou en usufruit à un héritier qui faisait ménage commun avec elle, tant que cet héritier continue à occuper personnellement le logement comme résidence principale;
c) en cas de liquidation du régime matrimonial, pour le logement principal du couple attribué en propriété ou en usufruit à l'un des conjoints, tant que celui-ci continue à l'occuper personnellement comme résidence principale.
5 Le Conseil d'Etat, comme le contribuable, ont, en tout temps, la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient.
c) Nouvelles constructions
6 Pendant la période décennale, les nouvelles constructions peuvent être évaluées par experts, tant à la demande du propriétaire qu'à celle du département."
Il ressort en particulier de l'art. 52 LIPP/GE que l'évaluation des immeubles, autres que locatifs, est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de dix ans appelée période décennale (al. 2). Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale (al. 3). Cette adaptation de la valeur d'estimation est néanmoins suspendue pour le reste de la période décennale dans certaines situations, notamment en cas de succession, pour le logement principal de la personne décédée, s'il est attribué en propriété ou en usufruit à un héritier qui faisait ménage commun avec elle, tant que cet héritier continue à occuper personnellement le logement comme résidence principale (al. 4 let. b).
5.2.3. Comme l'a relevé l'instance précédente, une expertise générale des immeubles du canton de Genève a eu lieu pour la dernière fois en 1964. Par souci d'économie, le Grand Conseil du canton de Genève a prorogé à différentes reprises, à chaque fois pour une période décennale, les estimations alors déterminées avec une majoration de 20%, sans nouvelle estimation par la commission d'experts. Il l'a notamment fait par le biais de la loi du 14 janvier 1993 sur les estimations fiscales de certains immeubles qui fixait les estimations pour une nouvelle période de dix ans arrivant à échéance le 31 décembre 2004. En vue de la période décennale 2005-2014, le Grand Conseil a, en 2004, prorogé une première fois sans majoration les valeurs fiscales déterminantes au 31 décembre 2004 pour une période écourtée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2007. Considérant l'envergure de la nouvelle estimation du parc immobilier à mettre en place, il a, le 30 novembre 2007, décidé de proroger une deuxième fois, sans aucune majoration, les valeurs fiscales déterminantes au 31 décembre 2007 pour une période écourtée cette fois-ci de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2012 (loi [100060] sur les estimations fiscales de certains immeubles du 30
novembre 2007). Il a encore opéré de manière similaire le 29 novembre 2012 et prorogé les valeurs fiscales des immeubles pour une nouvelle période écourtée de deux ans, soit jusqu'en 2014 (Rapport du Grand Conseil PL 11020-A du 13 novembre 2012). Enfin, il a adopté, le 24 août 2014, la nouvelle loi sur les estimations fiscales de certains immeubles (LEFI/GE; RS/GE D 3 10), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, abrogeant ainsi l'ancienne loi du 29 novembre 2012 (art. 3 LEFI/GE).
5.3. Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le système prévu par le droit cantonal pour évaluer les immeubles locatifs sis dans le canton de Genève serait contraire aux exigences posées par l'art. 14
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
6.
S'agissant de l'évaluation de la parcelle no ***8, la recourante considère que l'arrêt de la Cour de justice viole, sous plusieurs aspects, les principes de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6.1. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La légalité constitue pour sa part un principe général du droit qui gouverne l'ensemble de l'activité de l'État (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
6.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice considère, en substance, que, pour fixer l'ICC 2010 dû par la recourante, l'Administration fiscale cantonale pouvait, sur le principe, procéder comme elle l'avait fait dans son bordereau rectificatif du 3 décembre 2014 et fixer la valeur fiscale de la parcelle no ***8 sur la base du bordereau de droits d'enregistrement du 22 décembre 2008, non contesté par les héritiers de feu B.X.________, dont faisait partie la recourante, tout en tenant compte, toutefois, du fait que l'adaptation de cette valeur fiscale était suspendue en tant qu'elle concernait le logement principal de la recourante situé sur cette même parcelle. Autrement dit, la Cour de justice a estimé que la recourante pouvait se prévaloir du droit à ce que l'adaptation de la valeur d'estimation soit suspendue pour son logement principal pendant le restant de la période décennale et, notamment, pour l'année fiscale 2010, mais pas pour l'ensemble de la parcelle no ***8 sur laquelle se trouve ledit logement.
6.3. La recourante considère, dans un premier grief, que la Cour de justice aurait violé le principe de la légalité et appliqué l'art. 52 al. 4 let. b de la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques de manière arbitraire en jugeant que la valeur d'estimation de la parcelle no ***8 pour l'ICC 2010 pouvait être adaptée, en tant qu'elle ne concernait pas son logement au sens strict, sur la base du bordereau de droits d'enregistrement du 22 décembre 2008. Le recourante prétend que la disposition précitée, qui prévoit, en cas de succession, une suspension de l'adaptation de la valeur d'estimation pour le "logement principal de la personne décédée", ce jusqu'à la fin de la période décennale, devrait profiter à l'entier de l'immeuble sur lequel se situe ledit logement. En d'autres termes, la notion de "logement" utilisée par le législateur à l'art. 52 al. 4 let. b de la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques devrait être assimilée, selon elle, à celle d'"immeuble" au sens du droit civil.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la parcelle no ***8 entre dans la catégorie des "autres immeubles" dont la valeur de succession retenue pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale en cas de dévolution pour cause de mort, en application de l'art. 52. al. 3 de la loi cantonale sur les personnes physiques. Or, comme cela ressort de l'arrêt cantonal, un droit d'enregistrement a bel et bien été perçu sur cette parcelle en 2008 suite au partage de la succession de l'époux de la recourante. Il n'est dès lors pas insoutenable de considérer que la valeur de 5'038'691 fr. retenue par bordereau du 22 décembre 2008 pour le calcul de cet impôt est devenue, sur le principe, celle déterminante pour le calcul de l'impôt sur la fortune, étant ici rappelé que celle-ci n'a pas été contestée à l'époque.
La Cour de justice a pour le reste reconnu que la recourante, qui a continué de vivre dans un logement situé sur la parcelle no ***8, pouvait invoquer le bénéfice de l'art. 52 al. 4 let. b la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques et prétendre à une suspension de l'adaptation de la valeur d'estimation jusqu'à la fin de la période décennale, tant qu'elle continuait de vivre au même endroit. Cela étant, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait procédé arbitrairement et violé le principe de la légalité en considérant que la suspension ne pouvait porter que "sur la maison servant de logement principal, à l'exclusion du reste de la parcelle ***8", étant précisé que celle-ci contient un autre logement et que sa surface s'élève à 3 606 m2. Il sied de relever que, selon le texte clair de la disposition précitée, une telle suspension ne vaut que pour le "logement principal de la personne décédée". Le législateur a ainsi distingué, dans la même disposition légale, les "immeubles" et "autres immeubles" d'une part (art. 52 al. 1 à 3 et 4 LIPP/GE) et le "logement principal" de la personne décédée d'autre part (art. 52 al. 4 let. b LIPP/GE). Partant, considérer, à l'instar de la Cour de justice, en privilégiant une
interprétation littérale du droit, que ce même législateur a entendu différencier la notion d' "immeuble" au sens du droit civil de celle de "logement qui prévaut dans le langage courant, à savoir l'habitation (villa ou appartement) où l'on vit, n'est pas insoutenable. Quoi qu'en dise la recourante, il n'est au demeurant pas rare que le droit civil se réfère à la notion de logement sans l'assimiler à la notion d'immeuble (cf. p. ex. art. 270
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 270 - 1 Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution: |
|
1 | Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution: |
a | s'il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux, ou |
b | si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer. |
2 | En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail. |
6.4. La recourante reproche également à la Cour de justice de n'avoir pas retenu que les lois cantonales sur les estimations fiscales de certains immeubles qui ont été successivement adoptées depuis 2004 prorogeaient les valeurs d'estimation qui profitaient d'une suspension d'adaptation à la fin de la période décennale 1994-2004. La recourante considère en particulier qu'en application de la loi [100060] sur les estimations fiscales de certains immeubles du 30 novembre 2007, la valeur d'estimation de la parcelle no ***8 pour l'ICC 2010 devrait correspondre à celle qui avait prévalu durant la période décennale antérieure, soit entre 1994 et 2004. En l'occurrence, se fondant sur le fait que la parcelle no ***8 résulte d'une division de l'ancienne parcelle no ***1, dont la valeur fiscale avant abattement se montait à 594'187 fr. en 2004, elle prétend qu'il conviendrait de retenir, pour le premier bien-fond, une valeur d'estimation 2010 qui consisterait en une quote-part de ce dernier montant.
Il est vrai que, dans son arrêt, la Cour de justice n'examine pas expressément la question de l'applicabilité de la loi [100060] sur les estimations fiscales de certains immeubles du 30 novembre 2007, laquelle prévoyait une reconduction de la valeur fiscale des immeubles déterminante au 31 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2012, sans nouvelle estimation de la commission d'experts (cf. supra consid. 5.2.3). C'est toutefois en vain que la recourante reproche à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé le principe de la légalité en n'appliquant pas cette loi dans le cas d'espèce. Elle perd de vue que les différentes lois sur les estimations fiscales de certains immeubles, adoptées après 1964, ont pour but de pallier l'absence d'évaluations décennales des immeubles non locatifs par une commission d'experts. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer que ces lois n'ont pas pour objectif de remplacer entièrement le système d'estimation mis en place par le législateur cantonal et, en particulier, qu'elles ne permettent pas de déroger aux nouvelles valeurs d'estimation au sens de l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques, étant entendu que les adaptations prévues par cette
disposition en cas d'aliénation ou de succession tendent à faire en sorte que les valeurs fiscales reconnues correspondent au mieux à la valeur vénale, comme l'exige l'art. 14 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
6.5. Dans ses écritures, la recourante se prévaut d'un arrêt de la Cour de justice du 6 février 2018 (ATA/127/2018) dans lequel celle-ci aurait jugé que la nouvelle loi sur les estimations fiscales de certains immeubles (LEFI/GE) prolongeait la suspension de l'adaptation de la valeur d'estimation en cas de succession au sens de l'art. 52 al. 4 let. b LIPP. Cela étant, à supposer qu'elle se plaigne sous cet angle d'une inégalité de traitement par rapport à cette jurisprudence rendue après l'arrêt attaqué, elle perd de vue que le Tribunal fédéral ne se fonde pas, en principe, sur des précédents dont il n'a pas eu à connaître (ATF 130 III 28 consid. 4.3 p. 34; 129 III 225 consid. 5.4 p. 229; aussi arrêt 2C 82/2010 consid. 6.2.3). L'existence de ce jugement ne permettrait du reste pas de conclure à lui seul à une violation du principe d'égalité dans le cas d'espèce (à supposer que ce principe soit invoqué par la recourante conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
est question dans la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.3). À cela s'ajoute que l'affaire dont la recourante se prévaut porte sur des faits différents de ceux de la présente cause. En l'occurrence, l'immeuble dont la valeur d'estimation était litigieuse pour l'ICC 2015 n'avait fait l'objet d'aucun partage successoral depuis sa dévolution à la contribuable, veuve depuis 2011, ni d'aucun acte de division et d'aliénation totale ou partielle depuis le début de la nouvelle période décennale qui courait depuis le 1er janvier 2015. Le canton n'avait ainsi retenu, durant cette période, aucune nouvelle valeur l'aliénation ou de succession pour la perception de droits d'enregistrement qui aurait pu se substituer, comme dans le cas présent, à l'ancienne valeur d'estimation en application du droit cantonal (cf. art. 52 al. 3 LIPP/GE)
6.6. La recourante se plaint enfin du fait que l'augmentation de la valeur fiscale de la parcelle no ***8, qui passerait, selon elle, de quelque 500'000 fr. à 5'000'000 fr., serait arbitraire dans son résultat. Elle risquerait de provoquer un accroissement de l'impôt sur la fortune dont l'impact financier serait en inadéquation avec ses revenus et, partant, de nature à mettre en péril le maintien de son niveau de vie, alors même que le droit suisse a aménagé des dispositions légales tendant à assurer le niveau de vie du conjoint survivant. Un tel grief tombe manifestement à faux. Il s'avère en réalité que la recourante a longtemps bénéficié d'une estimation de sa fortune qui ne correspondait pas à la véritable valeur vénale de ses biens immobiliers. Le simple fait de ne plus bénéficier de cet avantage ne rend évidemment pas la situation arbitraire dans son résultat, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a pu profiter de manière anticipée du bouclier fiscal introduit en droit cantonal le 1er janvier 2011. Elle ne se plaint du reste à juste titre pas que la taxation serait confiscatoire.
6.7. Sur le vu de ce qui précède, le recours est infondé dans la mesure où il conteste la valeur d'estimation de la parcelle no ***8 retenue par la Cour de justice pour l'ICC 2010.
7.
7.1. S'agissant de la parcelle no ***12, la Cour de justice a également considéré qu'en application de l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques, la valeur déterminante de ce bien-fond, issu de la réunion d'une portion de chacune des parcelles nos ***10 et ***7, devait se fonder sur les valeurs retenues pour ces deux dernières parcelles par le bordereau d'enregistrement du 16 décembre 2010 notifié aux héritiers de E.X.________ dans le cadre du partage de la succession de celle-ci. Il s'agissait en l'occurrence de retenir, d'une part, la valeur de 2'432'126 fr. pour la partie de terrain ayant appartenu à l'ancienne parcelle no ***10, puisque le bordereau précité avait estimé celle-ci à une valeur de 499 fr./m2 (499 fr. x 4 874 m2), ainsi que, d'autre part, la valeur de 2'178'990 fr. pour la partie de terrain ayant appartenu l'ancienne parcelle no ***7, valeur équivalant à une quote-part de la valeur de 16'889'000 fr. qui avait été retenue par le même bordereau s'agissant de la parcelle précitée.
7.2. Dans son recours, la recourante reproche à l'autorité précédente d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé le principe de la légalité au moment d'évaluer la valeur fiscale de la parcelle no ***12 et, en particulier, de sa portion correspondant à l'ancienne parcelle no ***10. Selon elle, l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques, qui prévoit une réévaluation de la valeur fiscale en cas de d'aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit, n'était pas applicable dans le cas d'espèce. Le remaniement parcellaire opéré pour le partage de la succession de E.X.________ - dans le cadre duquel la recourante avait accepté que son usufruit sur les parcelles nos ***10 et ***7 soit reporté sur la nouvelle parcelle no ***12 exclusivement - n'aurait emporté ni aliénation, ni donation pouvant donner lieu à une nouvelle estimation des parcelles concernées. La recourante relève en outre que la parcelle no ***10 appartenait à la succession de feu B.X.________, non à celle de E.X.________ dont elle ne faisait d'ailleurs pas partie de l'hoirie. La Cour de justice ne pouvait donc pas fonder, selon elle, sur des éléments ayant trait à cette seconde succession pour justifier une nouvelle évaluation de ce
terrain et, partant, de celle de la parcelle no ***12 qui l'englobe désormais.
7.3. Il convient tout d'abord de rappeler, comme cela a été exposé plusieurs fois déjà, qu'en droit genevois, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation de l'immeuble concerné pour le reste de la période décennale lorsque, pendant cette période, cet immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort (art. 52 al. 3 LIPP/GE). Il découle donc du texte clair de la loi que la valeur fiscale d'un immeuble peut être nouvellement estimée à chaque fois que celui-ci est aliéné ou dévolu pour cause de mort et qu'alors, la nouvelle valeur correspond à celle retenue pour la perception des droits d'enregistrement et de succession.
En l'occurrence, il ressort de l'attaqué qu'en 2010, dans le but d'opérer un remaniement parcellaire en vue du partage de la succession de feue E.X.________ réalisé fin 2010, la parcelle no ***10 a été divisée en deux sous-parcelles no ***10A et no ***10B. La seconde sous-parcelle mentionnée a ensuite été aliénée par C.X.________ et D.X.________ afin que puisse être formée, par le truchement d'une réunion de biens-fonds, une nouvelle parcelle no ***13, dont la propriété a été attribuée à une autre héritière de E.X.________ (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
remaniement parcellaire nécessaire au partage de la succession de feue E.X.________.
Sur le vu des éléments qui précèdent, on ne voit pas en quoi l'autorité fiscale serait tombée dans l'arbitraire ou aurait violé le principe de la légalité en considérant que la valeur de la parcelle no ***12 devait être évaluée en application de l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques. Comme cela a été dit, cette disposition prévoit expressément une adaptation de la valeur d'estimation des immeubles en cas d'aliénation ou de succession donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement. Or, force est d'admettre que les deux parcelles qui sont à l'origine de la parcelle no ***12, en l'espèce les parcelles nos ***10 et ***15, ont fait l'objet d'aliénations en 2010, quand bien même celles-ci ne seraient que partielles, et que ces aliénations ont donné lieu à perception d'un droit d'enregistrement par le biais d'un bordereau du 16 décembre 2010. C'est en particulier le cas de la parcelle no ***10 qui, certes, n'appartenait pas à la masse successorale de feue E.X.________, mais qui y a été intégrée volontairement par ses deux propriétaires en vue de son partage et d'un remaniement parcellaire plus large. Dans ce cadre, ces derniers, en l'occurrence les fils de la recourante, ont accepté de la
diviser et, quoi qu'en dise celle-ci, d'en aliéner une partie, donnant ainsi lieu à la perception de droits d'enregistrement qui supposait une estimation de la valeur de ladite parcelle. Il n'est donc pas choquant de prendre comme référence, pour estimer la parcelle no ***12, la valeur d'estimation en lien avec cette opération.
7.4. La recourante considère ensuite qu'il est arbitraire de se fonder sur le bordereau de droits d'enregistrement du 16 décembre 2010 que l'Administration fiscale cantonale a notifié aux héritiers de feue E.X.________, suite au partage de la succession de celle-ci, afin de fixer la valeur des sous-parcelles nos ***10 et ***15 et, par-là même, celle de la parcelle no ***12 qu'elles ont formée ensemble. Pour rappel, le bordereau en question part d'une valeur de 16'889'000 fr. s'agissant de la parcelle no ***15 et retient le prix de 499 fr./m2 pour la parcelle no ***10. Selon la recourante, de telles valeurs ne peuvent être reprises pour son ICC 2010, même si le bordereau de droits d'enregistrement susmentionné n'a pas été contesté. D'une part, il n'est, selon elle, pas possible de se fonder sur une estimation qui a été effectuée dans le cadre d'une succession tierce à laquelle elle n'a pas pu participer et qui, en plus, a été agréée par l'exécuteur testamentaire uniquement. D'autre part, la recourante reproche à l'estimation d'être exorbitante, dans la mesure où elle risque de conduire à une augmentation de 2 600% de son impôt sur la fortune. Elle relève à cet égard que la valeur de 499 fr./m2 pour la partie de terrain
correspondant à l'ancienne parcelle no ***10 serait surfaite, car elle équivaudrait au prix qui avait été convenu avec l'Etat de Genève pour la vente d'une parcelle voisine qui ne s'est toutefois pas réalisée.
7.5. En l'occurrence, comme répété, la parcelle no ***12 est née d'un remembrement dans le cadre duquel les anciennes parcelles dont elle est issue (les parcelles nos ***10 et ***15) ont été divisées et partiellement cédées par leurs propriétaires, respectivement leurs copropriétaires initiaux. Le procédé a par ailleurs donné lieu à la perception d'un droit d'enregistrement, procédure lors de laquelle la valeur desdites parcelles, qui avaient fait l'objet d'aliénations partielles, a alors été estimée à 499 fr./m2, respectivement à 16'889'000 fr. Le bordereau de taxation de ces droits d'enregistrement du 16 décembre 2010 n'a ensuite pas été contesté. Il n'est dès lors pas insoutenable de considérer, en suivant une interprétation littérale de l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques, comme l'a fait de l'instance cantonale, que ledit bordereau avait fixé une nouvelle valeur d'estimation pour les terrains qui étaient à l'origine de la nouvelle parcelle no ***12 et qu'il fallait donc se fonder de manière conséquente sur celui-ci au moment d'évaluer la valeur d'estimation de cette dernière. Quoi qu'en dise la recourante, il n'est pas arbitraire de privilégier un tel mode d'évaluation et de ne pas se
fonder sur des anciennes valeurs fiscales de parcelles qui, depuis l'établissement de ces valeurs, ont fait l'objet d'aliénations et qui n'existaient plus en tant que telles à la fin de la période fiscale considérée.
Il est vrai que le bordereau du 16 décembre 2010, dont il est question ici et auquel la Cour de justice a eu recours pour fixer la valeur d'estimation de la parcelle no ***12, a été établi dans le cadre d'une succession dont la recourante n'était pas héritière. Ce seul élément ne permet toutefois pas de conclure que l'estimation faite de la parcelle précitée serait arbitraire. En effet, les fils de la recourante, qui sont aussi les propriétaires des parcelles dont celle-ci est usufruitière, faisaient eux partie de l'hoirie en question. À cela s'ajoute que la recourante ne prétend pas qu'il lui était impossible de remettre en question l'estimation que le bordereau précité a opérée s'agissant de la valeur des parcelles nos ***10 et ***15, dès lors qu'il influencerait directement la valeur de la nouvelle parcelle no ***12 dont elle est usufruitière. Ledit bordereau se rapporte d'ailleurs à un acte notarié qu'elle a accepté dans la mesure où il a emporté un report de son droit d'usufruit sur cette dernière parcelle (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
nouvelle estimation opérée par le bordereau précité dans le cadre de ses différents recours contre la taxation ICC 2010. On remarquera à cet égard que la Cour de justice a retenu, d'une manière qui lie la Cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
arbitraire en soi, puisqu'elle est le résultat d'une réévaluation de biens immobiliers en vue d'une meilleure correspondance avec leur valeur vénale.
7.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est également infondé dans la mesure où il conteste que la valeur d'estimation de la parcelle no ***12 pour l'ICC 2010.
8.
Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 1er octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Jeannerat