Tribunal federal
{T 0/2}
2A.365/2002 /dxc
Urteil vom 1. Oktober 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Müller,
Gerichtsschreiber Uebersax.
X.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Regierungsrat des Kantons Schwyz,
Bahnhofstrasse 9, Postfach 1260, 6431 Schwyz,
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz,
Postfach 2266, 6431 Schwyz,
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, 3202 Frauenkappelen.
Direktzahlungen
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements vom 20. Juni 2002)
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 X.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht gegen einen Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements vom 20. Juni 2002. Dieses hatte eine Beschwerde gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 30. März 2001 abgewiesen. Damit war der Entscheid der zuständigen kantonalen Behörden geschützt worden, X.________ für das Jahr 1999 wegen Verletzung von Tierschutzvorschriften keine tierbezogenen Beiträge auszubezahlen. X.________ beantragt dem Bundesgericht sinngemäss, den angefochtenen Entscheid der Rekurskommission aufzuheben und die Nachzahlung der Direktzahlungen für das Jahr 1999 anzuordnen.
1.2 Der Regierungsrat und das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz sowie die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements und das Departement selber haben auf eine Vernehmlassung verzichtet.
2.
2.1 Angefochten ist ein Entscheid über die Kürzung bzw. Verweigerung von Direktzahlungen nach Art. 70 ff
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 73 Contributions à la biodiversité - 1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent: |
|
1 | Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent: |
a | une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels; |
b | une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions. |
3 | La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
|
1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
|
1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
2.2 Grundlage des angefochtenen Entscheids bildet ein weiteres Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 24. August 2000, mit welchem soweit dies hier interessiert, die Feststellung des Regierungsrates des Kantons Schwyz geschützt wurde, X.________ habe die Tierschutzbestimmungen insofern nicht eingehalten, als der Nährzustand einiger Kühe nicht genügend gewesen sei. Dieses Urteil ist unabhängig vom vorliegend angefochtenen in Rechtskraft erwachsen, weshalb die darin enthaltene tatsächliche Feststellung nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet und als zutreffend zu gelten hat. Wie die Vorinstanz richtig festhält, ist nur noch Streitgegenstand, ob die getroffene Massnahme der Streichung der tierbezogenen Beiträge für das Jahr 1999 vor Bundesrecht standhält.
2.3 Im Übrigen ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen gebunden, wenn - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden und den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erhoben hat (Art. 105 Abs. 2
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
3.
3.1 Nach Art. 170 Abs. 1
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
Da rechtskräftig festgestellt wurde, dass der Beschwerdeführer die Anforderungen an eine tiergerechte Haltung nicht eingehalten hat, erweist sich die Voraussetzung der Streichung bzw. Kürzung seiner tierbezogenen Beiträge nach Art. 73
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 73 Contributions à la biodiversité - 1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent: |
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1 | Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent: |
a | une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels; |
b | une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions. |
3 | La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
3.2 Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, es sei für ein im April 1999 festgestelltes Vergehen Recht angewendet worden, das erst ab Juli 1999 gegolten habe. Die hier massgeblichen Bestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes sind indessen am 1. Januar 1999 in Kraft getreten (vgl. den entsprechenden Bundesratsbeschluss vom 7. Dezember 1998; AS 1998 3082). Der Beschwerdeführer bezieht sich wahrscheinlich auf die Richtlinien des Bundesamts für Landwirtschaft vom 2. Juli 1999. Dabei verkennt er jedoch, dass solche Richtlinien als verwaltungsinterne Weisungen die Behörden nicht davon dispensieren, das Gesetzesrecht dem Einzelfall angepasst anzuwenden. Es ist auch nicht unzulässig, erst nachträglich schriftlich in Richtlinien festgehaltene Kriterien, die dem schon vorher in Kraft getretenen Gesetzesrecht entsprechen, bereits auf Sachverhalte anzuwenden, die vor Abfassung der Richtlinien eingetreten sind. Im Übrigen hat die Vorinstanz die fraglichen Richtlinien nicht unbesehen übernommen, sondern ist davon in sachgerechter Prüfung des vorliegenden Einzelfalles zumindest teilweise abgewichen.
3.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, es würden ihm wiederholte Verstösse vorgeworfen und beruft sich dafür auf verschiedene Beanstandungen, die er im Zusammenhang mit der vorliegend fraglichen Sachlage erhalten habe. Anfechtungsobjekt vor Bundesgericht bildet aber lediglich der Entscheid der Rekurskommission vom 20. Juni 2002. In der darin enthaltenen ausführlichen Begründung wird dem Beschwerdeführer nicht ein wiederholter Verstoss vorgeworfen, sondern es wird einzig auf den rechtskräftig festgestellten und im Übrigen nicht mehr bestrittenen ungenügenden Nährzustand von zwei Tieren abgestellt. Dies ist unter dem beschränkten Gesichtswinkel von Art. 105 Abs. 2
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
3.4 Der Beschwerdeführer beruft sich sodann auf angebliche Verfehlungen anderer Landwirte. Die Rekurskommission hat dazu zutreffend ausgeführt, dass er keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht hat und dass eine ständige flächendeckende Kontrolle bei allen Landwirten auch nicht möglich erscheint.
3.5 Schliesslich stört sich der Beschwerdeführer an angeblichen formellen Mängeln bei der tierärztlichen Kontrolle (namentlich Eindringen in den Stall ohne vorgängige Erlaubnis), bei welcher der ungenügende Nährzustand zweier seiner Kühe festgestellt worden ist. Erstens muss auch insofern in Betracht gezogen werden, dass das entsprechende Feststellungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen worden ist, und zweitens ändert sich daran am Umstand nichts, dass der Beschwerdeführer gegen Tierschutzbestimmungen verstossen hat.
3.6 Insgesamt hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Bestimmungen über die Tierhaltung einen Kernpunkt der Tierschutzgesetzgebung bildeten und der Verstoss des Beschwerdeführers daher schwer wiege, weshalb sich die angeordnete Streichung bzw. Kürzung der Direktzahlungen auch im verfügten Umfang rechtfertige und als verhältnismässig erweise. Diese Beurteilung hält vor Bundesrecht stand.
4.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
Das vom Beschwerdeführer gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege muss wegen Aussichtslosigkeit seiner Begehren abgewiesen werden (Art. 152 Abs. 1
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz sowie der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements und dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Oktober 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: