SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 73 Contributions à la biodiversité - 1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent: |
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1 | Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent: |
a | une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels; |
b | une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions. |
3 | La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 73 Contributions à la biodiversité - 1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent: |
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1 | Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent: |
a | une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels; |
b | une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions. |
3 | La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 74 Contributions à la qualité du paysage - 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
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1 | Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés. |
2 | La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; |
b | les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures; |
c | les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable. |
3 | La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet. |