Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 680/2023
Arrêt du 1er septembre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Faux dans les titres; séjour illégal et de travail sans autorisation; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 janvier 2023
(AARP/129/2023 P/21971/2020).
Faits :
A.
Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ de l'infraction de faux dans les titres et l'a reconnu coupable de pornographie, d'entrée illégale, de séjour illégal, d'activité lucrative sans autorisation, de facilitation de séjour illégal d'un étranger, de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités et d'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 92 Délits - 1 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal329, quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal329, quiconque: |
a | se dérobe, partiellement ou totalement, à l'obligation de s'assurer, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière; |
b | obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière; |
c | ... |
d | ne répercute pas les avantages au sens de l'art. 56, al. 3. |
2 | En dérogation à l'art. 79, al. 2, LPGA332, l'OFSP poursuit et juge les infractions à l'art. 56, al. 3, let. b en relation avec l'art. 92, al. 1, let. d.333 |
B.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel joint du ministère public et très partiellement celui de A.________. En conséquence, elle a acquitté ce dernier d'infraction de faux dans les titres, en lien avec les attestations de B.________ SA et de C.________ et l'a condamné pour infraction de faux dans les titres en lien avec l'attestation "D.________ Sàrl". Elle a prononcé une peine privative de liberté de dix mois, ainsi qu'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, peines qu'elle a assorti du sursis pendant trois ans. Elle a en outre ordonné son expulsion facultative hors de Suisse pour une durée de trois ans et, pour le surplus, a confirmé les condamnations.
En substance, la cour cantonale a retenu ce qui suit:
Le 17 mai 2017, A.________, ressortissant kosovar, a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération "Papyrus", qui visait, entre février 2017 et décembre 2018, la régularisation de personnes séjournant de manière illégale en Suisse, et a produit, à l'appui de sa demande complétée le 28 juillet 2017, différents documents contenant de fausses informations dans le but d'induire en erreur l'OCPM afin d'obtenir une autorisation de séjour, qui ne lui a finalement pas été délivrée.
A.________ a ainsi notamment produit une attestation datée du 3 juillet 2019 établie par la société D.________ Sàrl, signée par "M. E.________", selon laquelle il aurait travaillé pour cette entreprise du 15 avril 2012 au 18 mai 2012 en qualité de peintre en bâtiment. Il ressort toutefois des extraits du Registre du commerce que D.________ Sàrl a été dissoute à la suite de sa faillite prononcée par jugement du 15 septembre 2011 et radiée le 6 février 2012. E.________, associé gérant, était titulaire de la signature individuelle pour la société de 2008 à 2011.
Entre le 12 mai 2015 et le 17 novembre 2020, A.________ a pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse, en particulier à U.________, et y a séjourné et travaillé, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité.
Entre 2017 et le 20 novembre 2020, jour de son interpellation, A.________ a hébergé F.________, ressortissant kosovar, et G.________, ressortissante mongole, dans un appartement à U.________, favorisant ainsi leur séjour en Suisse, alors qu'il savait que ces derniers ne possédaient pas d'autorisation de séjour et se trouvaient illégalement sur le territoire suisse.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal du 5 janvier 2023. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à son acquittement des chefs d'accusation de faux dans les titres, de comportement frauduleux à l'égard des autorités, de séjour illégal et de travail sans autorisation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la peine et l'expulsion.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92 et les arrêts cités).
1.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait remis à l'OCPM, une attestation de travail, indiquant qu'il avait travaillé entre les mois d'avril et mai 2012, émise par une société, D.________ Sàrl, radiée du Registre du commerce depuis le 6 février 2012 et dont l'administrateur, E.________, ne pouvait plus valablement la représenter. Elle a jugé que cette attestation constituait un faux matériel dans la mesure où, tant son auteur désigné que son contenu, étaient faux. Elle a en outre estimé que le recourant ne pouvait qu'avoir conscience ou avoir à tout le moins entrevu la possibilité que cette attestation était un faux. En effet, il a admis à la police ne pas connaître ladite société et ne jamais avoir travaillé pour celle-ci.
1.3. Le recourant conteste avoir su que l'attestation était un faux. Toutefois déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). Dans son argumentation, le recourant oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi.
2.1. Le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le recourant voit un comportement contradictoire de l'État, dans le cadre de l'opération "Papyrus", dans le fait de le sanctionner pour séjour illégal pour la période postérieure au dépôt de sa demande de régularisation, tout en en faisant une condition d'obtention d'une autorisation de séjour.
En l'occurrence, le cadre légal de l'opération "Papyrus" s'apparentait à celui de l'art. 30
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 1er septembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun