Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 346/2011

Arrêt du 1er septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
dame A.________,
représentée par Me Jean-René H. Mermoud,
avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 2 mars 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.________ (I), ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce conclue le 10 mai 2006 (II), partagé l'avoir de prévoyance professionnelle (III), liquidé le régime matrimonial (IV/V), fixé les frais de justice ainsi que les dépens (VI et VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

Le 8 juillet 2009, saisie d'un recours des deux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de l'épouse (I), déclaré sans objet celui du mari (II), annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause en première instance pour reprise de la procédure au sens des considérants (III), plus précisément afin que la juridiction de renvoi fasse application de l'art. 113
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 113
CC.

Statuant le 14 avril 2010 sur le recours en matière civile du mari, le Tribunal fédéral l'a admis et réformé les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt cantonal attaqué comme suit: "I. Le recours de dame A.________ est rejeté. II et III. La cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur les effets accessoires du divorce. Le recours [de A.________] est rejeté pour le surplus" (arrêt 5A 644/2009).

B.
B.a Par courrier du 28 mars 2011, A.________ a requis le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte de délivrer aux parties une attestation indiquant que le divorce avait été prononcé et qu'il était devenu définitif et exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral.

Dame A.________ s'y est opposée le 29 mars 2011.

Le 30 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a délivré l'attestation sollicitée, aux termes de laquelle "les époux A.________ sont divorcés depuis le 14 avril 2010".
B.b Dame A.________ a exercé un recours cantonal contre cette attestation, concluant à ce qu'il soit préalablement prononcé que l'attestation précitée est suspendue avec effet immédiat, et à ce qu'il soit constaté, principalement, que dite attestation est nulle et de nul effet, subsidiairement, qu'elle est annulée.

Par arrêt du 14 avril 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable, estimant que l'attestation contestée constituait uniquement un moyen de preuve à l'encontre duquel aucune voie de droit n'était ouverte.

C.
Par acte du 23 mai 2011, dame A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions présentées devant la dernière instance cantonale. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt querellé déclare irrecevable le recours interjeté par la recourante contre une attestation, sollicitée par l'intimé et délivrée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, aux termes de laquelle celui-ci atteste que les parties sont divorcées depuis le 14 avril 2010. Il s'agit ainsi d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF. Ayant pour objet une attestation de la date de l'entrée en force du divorce, la présente cause est de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert sans restriction tenant à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF a contrario). Rendu par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), l'arrêt attaqué a été entrepris en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), si bien que le recours en matière civile est en principe recevable.

2.
Selon les juges cantonaux, le recours déposé par la recourante devant la Chambre des recours était irrecevable en tant que l'attestation que l'intéressée attaquait, délivrée par le Tribunal d'arrondissement, constituait une attestation du caractère exécutoire, et, partant, un moyen de preuve, à l'encontre duquel aucune voie de droit n'était ouverte.

Pour autant qu'on la comprenne, la recourante paraît d'abord tenter de démontrer que le Tribunal d'arrondissement n'était pas compétent pour délivrer l'attestation litigieuse; elle affirme ensuite qu'en déclarant en force le divorce séparément de la décision à intervenir sur ses effets accessoires, l'autorité cantonale aurait violé le principe de l'unité de la procédure de divorce. Ces critiques ne saisissent toutefois nullement la motivation de la cour cantonale. Elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables.

3.
Au demeurant, à supposer que son recours soit en réalité une demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2010, celle-ci doit être rejetée, dite décision étant parfaitement claire.

3.1 Le jugement prononçant le divorce est un jugement formateur, dont les effets se produisent au moment de son entrée en force (effets ex nunc; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome 1, 2001, n. 124 s.; KARL SPÜHLER ET AL., Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9e éd. 2010, p. 114 n. 32). Les jugements susceptibles d'être attaqués par un recours cantonal ordinaire, voie de droit qui dispose d'un effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
1    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2    L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3    L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.
4    L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a  le droit de réponse;
b  des mesures provisionnelles.
5    L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
CPC), deviennent définitifs à l'échéance du délai de recours lorsqu'aucun recours n'est interjeté; le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral n'a en revanche aucun effet suspensif (art. 103 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF), sauf sur le prononcé du divorce lui-même (art. 103 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF; arrêt 5A 55/2007 du 14 août 2007 consid. 11). Il s'ensuit que, si le prononcé sur les effets accessoires du divorce entre en force dès le prononcé de l'arrêt cantonal - sauf admission d'une requête d'effet suspensif -, le prononcé du divorce, s'il est attaqué, devient définitif au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome 2, 2e éd. 2010, n. 2636).

3.2 En l'espèce, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties par jugement du 2 mars 2009. Statuant le 8 juillet 2009 sur recours des deux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis celui de l'épouse (I), déclaré sans objet celui du mari (II), annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause en première instance pour reprise de la procédure selon l'art. 113
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 113
CC (III). Par arrêt du 14 avril 2010, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'époux contre la décision de dernière instance cantonale en ce sens qu'il a annulé et ainsi remplacé les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt attaqué: "I. Le recours de dame A.________ est rejeté. II et III. La cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur les effets accessoires du divorce". Si la cour de céans n'a pas expressément prononcé le divorce dans son dispositif, elle a néanmoins déclaré rejeter le recours cantonal de l'épouse et observé, dans son considérant 2.3, "qu'en définitive, le Tribunal d'arrondissement pouvait se convaincre 'du sérieux de la décision des conjoints [de divorcer] ainsi que de leur libre arbitre' (...) et en conséquence prononcer
'contradictoirement' le divorce".

En tant que le jugement du Tribunal d'arrondissement du 2 mars 2009 a néanmoins été annulé par la cour cantonale statuant sur recours des parties, il faut ainsi considérer, au vu des principes rappelés plus haut, que le prononcé du divorce est entré en force au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, soit le 14 avril 2010. C'est à cette même conclusion qu'est parvenu le Tribunal d'arrondissement invité à délivrer l'attestation litigieuse.

4.
En définitive, le recours est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Vu la situation financière de la recourante, il est statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_346/2011
Date : 01 septembre 2011
Publié : 19 septembre 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : divorce


Répertoire des lois
CC: 113
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 113
CPC: 315
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
1    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2    L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3    L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.
4    L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a  le droit de réponse;
b  des mesures provisionnelles.
5    L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
Weitere Urteile ab 2000
5A_346/2011 • 5A_55/2007 • 5A_644/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • recours en matière civile • dernière instance • assistance judiciaire • voie de droit • effet suspensif • effets accessoires du divorce • moyen de preuve • droit civil • première instance • procédure civile • tribunal civil • vue • vaud • frais judiciaires • décision • ex nunc • unité de la procédure • jour déterminant • calcul • partage • régime matrimonial • autorité cantonale • valeur litigieuse • reprenant • délai de recours • décision finale • convention sur les effets accessoires du divorce • participation à la procédure • tennis • situation financière • lausanne • viol • prévoyance professionnelle
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