Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2015.14

Urteil vom 1. Juli 2015 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Einzelrichter, Gerichtsschreiber Tornike Keshelava

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Werner Pfister, Staatsanwalt des Bundes,

gegen

A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Lucius Richard Blattner, und als beschwerte Dritte: Stiftung B.

Gegenstand

Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen

Anträge der Bundesanwaltschaft:

1. A. sei schuldig zu erklären des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen als Primärinsider (Art. 161 Ziff. 1 aStGB), mehrfach begangen in Zürich am 8. und 15. März 2011 zugunsten der Stiftung B.

2. A. sei mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je Fr. 3'000.00, entsprechend Fr. 540'000.00, zu bestrafen. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

3. A. sei mit einer Busse von Fr. 8'000.00 zu bestrafen, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 4 Wochen, eventuell mit einer solchen nach richterlichem Ermessen.

4. Die Stiftung B. sei zu verurteilen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft Fr. 57'000.00 (Buchgewinn brutto) als unrechtmässigen Vermögensvorteil zu bezahlen.

5. Die Kosten der Untersuchung von Fr. 20'718.00 (Gebühr und Auslagen) und die Kosten der Hauptverhandlung seien A. aufzuerlegen.

6. Für den Vollzug des Urteils – ausgenommen die Einziehung des unrechtmässigen Vermögensvorteils und Kostenerstattung – seien die Behörden des Kantons Zürich als zuständig zu erklären.

Anträge der Verteidigung:

1. Es sei der Beschuldigte umfassend von den angeklagten Delikten freizusprechen.

2. Es seien dem Beschuldigten die direkt erwachsenen Kosten für seine erbetene Verteidigung in Höhe von Fr. 29'533.25 zu vergüten.

3. Es seien dem Beschuldigten die direkt erwachsenen Kosten für seine erbetene Verteidigung für die Hauptverhandlung sowie für die Besprechung des dereinst zugestellten Urteils im Umfange von 2 Stunden zum vereinbarten Stundensatz von Fr. 400.00 plus 3% Pauschalspesen und zusätzlich 8% MwSt zu vergüten.

4. Es seien die Kosten des Verfahrens auf die Staatskasse zu nehmen.

Prozessgeschichte:

A. Mit Schreiben vom 23. Oktober 2012 erstattete die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) bei der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich Strafanzeige gegen A. und andere wegen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen gemäss Art. 161 aStGB. Am 11. April 2011 waren der FINMA Effektentransaktionen in Aktien und Calloptionen der C. AG aufgefallen. Die auffälligen Transaktionen fanden alle im Vorfeld der vorbörslichen Publikation des Übernahmeangebots der schwedischen Firma D. A.B. an die Aktionäre der C. AG statt. Der öffentliche Kaufangebotspreis belief sich auf Fr. 60.00 je Namenaktie der C. AG, was einer Prämie von 25.7% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Börsentage entsprach. Auch der SIX (Swiss Exchange) waren Effektentransaktionen im selben Zusammenhang aufgefallen. Die Strafanzeige erfolgte nach getätigten Abklärungen der FINMA (cl. 1 pag. 05.101-0003 ff.).

B. Die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich hat bis zur am 7. Juni 2013 erfolgten Verfahrensabtretung an die Bundesanwaltschaft keine Untersuchungshandlungen getätigt. Die Bundesanwaltschaft liess durch ihren Analysten Finanzmarktdelikte, E., die Informationslage analysieren. Aufgrund von dessen Bericht vom 12. August 2013 (cl. 2 pag. 11.100-0001 ff.) eröffnete sie am 13. August 2013 eine Strafuntersuchung gegen A. (cl. 1 pag. 01.100-0001). Sie brachte das Dossier nach Abschluss ihrer Voruntersuchung am 26. Februar 2015 (Eingang) beim Bundesstrafgericht (Einzelrichter) wegen "Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen als Primärinsider (Art. 161 Ziff. 1 aStGB)" zur Anklage. Als "durch Einziehung betroffene Dritte (Art. 105 Abs. 1 Bst. f StPO)" fasste sie die Stiftung B. ins Recht (cl. 7 pag. 7.100.001 ff.).

C. Am 28. Mai 2015 reichte die Bundesanwaltschaft eine ergänzte Fassung der Anklageschrift beim Gericht ein (cl. 7 pag. 7.110.001 ff.).

D. Mit prozessleitender Verfügung vom 16. Juni 2015 stellte der Einzelrichter fest, dass die Anklageschrift auch in der ergänzten Fassung den Sachverhalt nicht mit ausreichender Präzision umschreibe, und lud die Bundesanwaltschaft ein, die Anklage entsprechend zu präzisieren (cl. 7 pag. 7.300.010). Am 18. Juni 2015 reichte die Bundesanwaltschaft die ergänzte Fassung der Anklageschrift ein (cl. 7 pag. 7.110.011 ff.).

E. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht aktuelle Straf- und Betreibungsregisterauszüge sowie Steuerunterlagen des Beschuldigten ein (cl. 7 pag. 7.220.003, 7.260.003 ff.). Im Weiteren edierte das Gericht in Gutheissung der entsprechenden Beweisanträge der Bundesanwaltschaft diverse Bankunterlagen betreffend das Bankkonto und das Depot der Stiftung B. bei der Bank F. (cl. 7 pag. 7.291.002 ff.) und lud G. als Zeuge an der Hauptverhandlung vor (cl. 7 pag. 7.860.001). Zudem zog das Gericht auf Antrag des Verteidigers des Beschuldigten den von der Bundesanwaltschaft im gleichen Sachzusammenhang erlassenen Strafbefehl gegen G. samt dazugehörigen Verfahrensakten bei (cl. 7 pag. 7.510.025). Sodann wurde der von der Bundesanwaltschaft eingereichte Bericht des Analysten Finanzmarktdelikte, H., vom 23. Juni 2015 zu den Akten genommen (cl. 7 pag. 7.510.029 ff.).

F. Die Hauptverhandlung fand am 30. Juni 2015 in Anwesenheit der Anklägerin sowie des Beschuldigten und seines Verteidigers vor dem Einzelrichter der Strafkammer des Bundesstrafgerichts am Sitz des Gerichts statt. Die beschwerte Dritte liess sich nicht vernehmen und nahm an der Hauptverhandlung nicht teil. Im Beweisverfahren erfolgte neben der Einvernahme des Beschuldigten eine solche des Zeugen G. Zudem wurden bestimmte von der Verteidigung eingereichte Unterlagen zu den Akten erkannt (cl. 7 pag. 7.920.001 ff.).

G. Das Urteil wurde am 1. Juli 2015 öffentlich und mit mündlicher Begründung des Einzelrichters verkündet (cl. 7 pag. 7.920.009 f.).

H. Die Parteien haben innert gesetzlicher Frist die schriftliche Begründung verlangt (Art. 82 Abs. 2 lit. a StPO) (cl. 7 pag. 7.970.6 f.).

Der Einzelrichter erwägt:

1.

1.1 Nach Art. 22 StPO obliegt die Verfolgung und Beurteilung strafbarer Handlungen grundsätzlich den Kantonen, soweit sie nicht der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen. Der durch die Änderung vom 28. September 2012 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (Börsengesetz, BEHG; SR 954.1) per 1. Mai 2013 aufgehobene Art. 161 aStGB war unter kantonaler Gerichtsbarkeit zu verfolgen und zu beurteilen. Der an seine Stelle getretene Art. 40
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
BEHG ist gemäss Art. 44
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
BEHG in Bundesgerichtsbarkeit zu verfolgen und zu beurteilen. Hinsichtlich anzuwendenden Verfahrensrechts besagt Art. 448 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
StPO, welcher bei allen Straftaten nach Bundesrecht anzuwenden ist (Art. 1 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
StPO), dass Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, nach neuem Recht fortgeführt werden, soweit die StPO nichts anderes vorsieht. Letzteres ist in concreto nicht der Fall. Die Bundesgerichtsbarkeit ist folglich gegeben.

1.2 Der Beschuldigte soll die ihm gemäss Anklageschrift vom 25. Februar 2015 vorgeworfenen Handlungen am 8. und 15. März 2011 begangen haben, und somit bevor am 1. Mai 2013 die Revision des BEHG in Kraft getreten ist. Unter Berücksichtigung des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots hat grundsätzlich das alte (materielle) Recht zu gelten. Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB sieht jedoch vor, dass das neue Recht anwendbar ist, wenn es für den Täter das mildere ist (sog. lex mitior). Welches Recht das mildere ist, ergibt sich aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Vorschriften des Besonderen Teils (beziehungsweise des Nebenstrafrechts) und des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches. Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht (Grundsatz der Alternativität); eine kombinierte Anwendung ist ausgeschlossen. Konkret ist zu prüfen, ob der Beschuldigte nach dem neuen Recht besser wegkommt als nach dem alten (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3; Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2008.5 vom 26. Januar 2009, E. 8.1, jeweils mit Hinweisen).

Art. 40 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
BEHG droht dem Täter Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe an. Bei Art. 161 Ziff. 1 aStGB lautete die Strafdrohung gleich. Somit gilt im vorliegenden Fall altes Recht, sofern sich nicht herausstellt, dass durch die abweichende Umschreibung in Art. 40 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
BEHG ein nach Art. 161 Ziff. 1 aStGB tatbestandsmässiges Verhalten neu nicht mehr strafbar wäre. Dies trifft in concreto nicht zu.

2. Nach Art. 161 Ziff. 1 aStGB macht sich unter anderem strafbar, wer als Mitglied des Verwaltungsrates sich oder einem andern einen Vermögensvorteil verschafft, indem er die Kenntnis einer vertraulichen Tatsache, deren Bekanntwerden den Kurs von in der Schweiz börslich oder vorbörslich gehandelten Aktien, andern Wertschriften oder entsprechenden Bucheffekten der Gesellschaft oder von Optionen auf solche in voraussehbarer Weise erheblich beeinflussen wird, ausnützt.

3. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten zusammengefasst vor, er habe am 8. und 15. März 2011 als Stiftungsrat der Stiftung B. Effekten (Options­schei­ne) der C. AG, deren Verwaltungsrat er war, im Wissen, dass die Emittentin in Übernahmeverhandlungen mit der D. A.B. stand, erworben. Das Über­nah­me­an­ge­bot der D. A.B. vom 1. März 2011, beinhaltend

- öffentliches Angebot an alle Aktionäre,

- Fr. 60.00 pro Aktie (ohne Dividende für 2010 von Fr. 1.20),

- 60% Barzahlung und 40% in neu auszugebenden Aktien von D. A.B. (ohne Dividende für 2010 von SEK 1.75),

- D. A.B. erwirbt vorab von den Kernaktionären 31% der Aktien,

- D. A.B. und der Verwaltungsrat (VR) von C. AG schliessen ein transaction agreement, das die Bekanntgabe des Angebots zu den erwähnten Bedigungen für alle im Publikum befindlichen Aktien und die Empfehlung dieses Angebots durch den VR von C. AG vorsieht,

- D. A.B., der VR von C. AG und die von beiden beauftragten Berater-Teams werden sich bei erster Gelegenheit auf einen vorläufigen Ablaufplan einigen,

- C. AG räumt D. A.B. die Möglichkeit für eine übliche Due Diligence in der Form der Akteneinsicht und der Befragung des Top Managements ein,

- D. A.B. und C. AG schliessen ein exclusivity agreement, gültig bis 30. April 2011,

sei von einem Teil des VR am 2. März 2011 ausserhalb der Traktanden einer ordentlichen Sitzung, an der der Beschuldigte teilweise anwesend gewesen sei, besprochen worden, und es sei beschlossen worden, in Verhandlungen einzutreten. Die Stiftung B. habe mit Bekanntgabe der beabsichtigten Übernahme am 11. April 2011 auf den erworbenen Effekten einen unrechtmässigen Vermögensvorteil von brutto Fr. 57'000.00 erzielt.

4.

4.1 Die Verteidigung rügt eine Verletzung des Anklageprinzips in mehrfacher Hinsicht.

Zunächst beanstandet sie, dass die Bundesanwaltschaft am 28. Mai 2015 die Anklage von sich aus, ohne gerichtliche Aufforderung, ergänzte. Diese Vorgehensweise verstosse gegen das (aus dem Anklageprinzip abgeleiteten) Immuta­bilitäts­prinzip. Im Weiteren sei die Anklage inhaltlich ungenügend. Namentlich würden in der Anklageschrift die drei zentralen Tatbestandselemente, die Kursrelevanz, die Erheblichkeit der Beeinflussung des Kursverlaufs sowie die Kenntnis des Beschuldigten hinsichtlich aller Tatbestandselemente, nicht ausreichend dargestellt. Dies sei auch in der prozessleitenden Verfügung des Einzelrichters vom 16. Juni 2015 festgestellt worden. Die Bundesanwaltschaft habe es versäumt, die Anklageschrift entsprechend der Aufforderung des Gerichts anzupassen. Auch die ergänzte Version der Anklageschrift vom 18. Juni 2015 sei ungenügend, insbesondere würden die gerügten Details fehlen (cl. 7 pag. 7.925.100 ff.).

4.2 Nach dem aus Art. 29 Abs. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
und Art. 32 Abs. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
BV sowie aus Art. 6 Ziff. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
und Ziff. 3 lit. a und b EMRK abgeleiteten und nunmehr in Art. 9 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
StPO fest­ge­schriebenen Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion; Immutabilitätsprinzip). In der An­kla­ge­schrift sind (unter anderem) die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung möglichst kurz, aber genau zu bezeichnen (Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
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1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
StPO). Zugleich bezweckt das Anklageprinzip den Schutz der Verteidigungsrechte der be­schul­dig­ten Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör (In­for­ma­tions­funk­tion; BGE 133 IV 235 E. 6.2 f.; 126 I 19 E. 2a; je mit Hinweisen). Durch klare Umgrenzung des Prozessgegenstands und Vermittlung der für die Verteidigung notwendigen Informationen soll dem Betroffenen ein faires Verfahren garantiert werden. Entscheidend ist, dass der Beschuldigte genau weiss, was ihm konkret vorgeworfen wird (Urteile des Bundesgerichts 6B_209/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 2.4; 6B_794/2007 vom 14. April 2008 E. 2.1, je m.w.H.). Überspitzt formalistische Anforderungen dürfen indes an die Anklageschrift nicht gestellt werden (Urteile des Bundesgerichts 6B_606/2012 vom 6. Februar 2013 E. 1.3; 6B_966/2009 vom 25. März 2010 E.3.3).

4.3

4.3.1 Das Immutabilitätsprinzip statuiert die Bindung des Gerichts an den in der An­kla­ge­schrift umschriebenen Sachverhalt. Es wird durch eine vor der Hauptverhandlung ohne gerichtliche Aufforderung erfolgte Ergänzung der Anklageschrift seitens der Staatsanwaltschaft nicht beeinträchtigt. Wenn eine Nachbesserung der Anklage nach Art. 329 Abs. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
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1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
oder Art. 333
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1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
StPO auf Aufforderung bzw. Einladung des Gerichts möglich ist, so ist sie es auch, wenn sie ohne Aufforderung des Gerichts erfolgt. Die Parteirechte der beschuldigten Person werden in genau gleicher Weise tangiert bzw. sind in gleicher Weise zu wahren.

4.3.2 In Bezug auf die Sachverhaltsdarstellung in der Anklageschrift ergibt sich Folgendes:

Es trifft zu, dass sich die Anklageschrift nicht direkt zur Kursrelevanz – diese ist nota bene gleichbedeutend mit der vom Verteidiger separat thematisierten voraussehbaren Erheblichkeit der Beeinflussung des Kursverlaufs (vgl. E. 7.3) – der Verhandlungen betreffend die Übernahme der C. AG durch die D. A.B. äussert. Mit prozessleitender Verfügung des Einzelrichters vom 16. Juni 2015 wurde bezweckt, Präzision in diesem Punkt herbeizuführen. Die in der Folge von der Bundesanwaltschaft vorgenommene Anklageergänzung brachte allerdings nicht das gewünschte Ergebnis. Die fehlende Präzision führt vorliegend allerdings nicht zur Annahme der Verletzung des Anklagegrundsatzes, da die Anklageschrift genügend Informationen enthält, welche auf das infrage stehende Tatbestandselement schliessen lassen. So wird in der Anklageschrift insbesondere ausgeführt, dass das Übernahmeangebot der D. A.B. vom 1. März 2011 ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre der C. AG zum Erwerb von Aktien beinhaltete. Um die Aktieninhaber dazu zu veranlassen, von einem solchen Angebot Gebrauch zu machen, muss ein deutlicher Aufpreis gegenüber dem bisherigen Aktienkurs offeriert werden, ansonsten der Verkauf für die Inhaber nicht interessant erscheint. Die Anklage kann daher auch ohne explizite Ausführungen zur im Zeitpunkt der inkriminierten Effektenkäufe zu erwartenden Kursveränderung nicht anders verstanden werden, als dass es sich bei den Übernahmeverhandlungen zwischen C. AG und D. A.B. um eine kursrelevante Tatsache im Sinne von Art. 161 aStGB handelte.

Der Einwand, die Anklage versäume es, die Kenntnislage des Beschuldigten zum Zeitpunkt der inkriminierten Effektenkäufe darzulegen, ist unzutreffend. In der Anklageschrift (Ingress zu Ziff. I, Ziff. I.4.2) wird dem Beschuldigten ausdrücklich vorgeworfen, "im Wissen" bzw. "in Kenntnis" der umschriebenen insiderrelevanten Tatsachen gehandelt zu haben.

4.3.3 Zusammenfassend ist für den Beschuldigten aufgrund der in der Anklageschrift enthaltenen Angaben ausser Zweifel gestanden, gegen welche Vorwürfe er sich würde verteidigen müssen. Eine Verletzung des Anklagegrundsatzes liegt nach dem Gesagten nicht vor.

5. Der Beschuldigte bestreitet ein tatbestandsmässiges Verhalten. Er habe zum Zeitpunkt der Optionenkäufe den Wissensstand, den die Anklage vermute, nicht gehabt (cl. 3 pag. 13.001-0048 ff.; cl. 7 pag. 7.930.005).

6.

6.1 Die C. AG mit Sitz in Z. ist ein international tätiges Schweizer Unternehmen mit Aktivitäten in der Wärme- und Kältetechnik sowie der Waschtechnik. Das Aktienkapital von Fr. 2'125'000 setzt sich aus 10'625'000 Namenaktien à nominal Fr. 0.20 zusammen (cl. 1 pag. 05.101-0021). Die Namenaktie der C. AG war zur Tatzeit in der Schweiz börsenkotiert. Sie ist am 21. November 2011 aufgrund der Übernahme durch die D. A.B. dekotiert worden (cl. 1 pag. 05.101-0025).

6.2 Gemäss Handelsregister (cl. 1 pag. 05.101-0021) war der Beschuldigte zur Tatzeit und bis zum 31. August 2011 Mitglied des VR der C. AG mit Kollektiv­unter­schrift zu zweien.

6.3 Seit dem 12. Februar 1999 (Gründung) bildet der Beschuldigte zusammen mit seiner Ehefrau I. und seiner Schwester J. den Stiftungsrat der Stiftung B. I. ist Präsidentin. Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien. Die Stiftung bezweckt die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen (cl. 3 pag. 15.001-0001).

6.4 In objektiver Hinsicht steht nach Auswertung der öffentlich zugänglichen In­for­ma­tions­la­ge durch den Analysten für Finanzmarktdelikte der Bun­des­an­walt­schaft vom 12. August 2013 (cl. 2 pag. 11.100-0001 ff.) und vom 13. Februar 2014 (cl. 2 pag. 11.100-0020 ff.) sowie gestützt auf die Akten der Voruntersuchung der Sachverhalt in folgenden Punkten unbestritten fest:

6.4.1 Die Familie von A. verfügte über eine namhafte Beteiligung an C. AG. Per 31. De­zem­ber 2010 besassen K. 10.40%, J. 3.73 % und der Beschuldigte 2.07% der Namenaktien von C. AG (cl. 1 pag. 05.101-0010). Vom 14. Januar 2011 bis zum 23. Mai 2011 (Umtausch) besass der Beschuldigte nach einem Verkauf von 1'000 Aktien noch deren 219'000, was immer noch über 2.06% entsprach (cl. 6 pag. B17.001.001-0144).

6.4.2 Zwischen September 2009 und Dezember 2009 hatten erstmals Über­nahme­verhand­lungen zwischen C. AG und D. A.B. stattgefunden. Diese sind aber aufgrund von operativen Schwierigkeiten von C. AG abgebrochen worden (cl. 1 pag. 05.101-0001 ff.).

An der VR-Sitzung vom 18. Februar 2011 orientierte der VR-Präsident L., dass am 10. Februar 2011 ein Gespräch mit D. A.B. betreffend Wiederaufnahme der Übernahmeverhandlungen stattgefunden habe. Unter Mitwirkung des Be­schul­dig­ten behandelte der VR die Projekte Nachfolge Kernaktionariat und Zu­sam­men­schluss von C. AG mit einer industriellen Partnerunternehmung, u.a. auch das Angebot von D. A.B. vom 16. Februar 2011 (cl. 2 pag. 07.202-0010; cl. 3 pag. 12.001-0030 f.). Der VR war der Meinung, dass ein öffentliches Kauf­an­ge­bot, welches alle Aktionäre gleich behandelt, die optimalere Lösung wäre als ein Verkauf von Iediglich 30% der Aktien, welche die Kernaktionäre hielten. Der Be­schul­dig­te war der Meinung, dass eine Übernahme durch D. A.B. eine gute Sa­che wäre, äusserte sich aber, dass das Signing seiner Meinung nach bis Ende Mai 2011 erfolgen müsste. VR-Präsident L., welcher grösster Einzelaktionär war und die Kontakte mit D. A.B. hielt, befürwortete ein "sauberes 100% Kauf­an­gebot", damit kein Teilverkauf erfolgen müsste. Gemäss VR-Protokoll wollte er aber "bis zum 2.3.2011 warten. Falls D. A.B. doch nicht zum Zug kommt, wird ein Mandat für einen Teilverkauf durch die Kernaktionäre erteilt". Auch die VR-Mit­glieder M. und N. sprachen sich für eine rasche Lösung aus. Der VR beauftragte seinen Präsidenten schliesslich, bis Ende des Monats bei D. A.B. ein neues An­ge­bot zu verlangen.

Das an der VR-Sitzung vom 18. Februar 2011 bekanntgegebene Angebot der D. A.B. vom 16. Februar 2011 lautete wörtlich (cl. 2 pag. 7.202-0011):

- 80% Aktien D. A.B.

- 20% cash

- Fr. 56.50 pro Aktie C. AG (mit Prämie von 33% zum 60-Tage Durchschnittskurs, 21% zum Aktienkurs)

- plus Synergieprämie ("low hanging fruits“) mit kurzfristigem Gewinnverdichtungspotenzial von 13.4%.

Zum Schluss möchten wir auch nochmals darauf hinweisen, dass die Aktien der D. A.B., die wir Ihnen anbieten, einen exzellenten Track-record haben, sowohl in Bezug auf Berechenbarkeit, Performance als auch Liquidität.

Weiter ist die Aktie der D. A.B. mit einem EBIT Multiple 2010 von 12.9x im historischen Durchschnitt fair bewertet.

Im Anschluss an die VR-Sitzung vom 18. Februar 2011 forderte VR-Präsident L. mit Schreiben vom gleichen Datum die D. A.B. auf, ein neues Über­nah­me­an­ge­bot einzureichen, welches "in einer kurzen Zeit und mit zielgerichteten Ver­hand­lungen abgeschlossen werden kann" (cl. 3 pag. 13.001-0036 f.). Gefordert wurde

- Übernahme der ganzen C. AG Group,

- Fair Value von Fr. 50.00 pro Namenaktie der C. AG,

- 30% Prämie auf dem Fair Value der Namenaktie der C. AG,

- 100% Barzahlung,

- Angebot der Transaktionssicherheit durch die Kernaktionäre (über 40% des Aktienkapitals),

- Angebot bis zum 28. Februar 2011, um an der VR-Sitzung vom 2. März 2011 entscheiden zu können.

D. A.B. machte mit Datum vom 1. März 2011 dem VR von C. AG ein verbessertes indikatives Übernahmeangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien zum Preis von Fr. 60.00 pro Namenaktie der C. AG (Fr. 36.00 in bar und Fr. 24.00 im Austausch gegen B-Aktien der D. A.B.). Weitere Konditionen des Angebots gemäss E. 3 hievor. Das D. A.B.-Angebot beinhaltete strikte Vertraulichkeit und ein Signing bis zum 30. April 2011 (cl. 3 pag. 12.001-0033). Ein Teil des VR besprach das Angebot nach seiner Sitzung vom 2. März 2011 und beschloss, in Verhandlungen einzutreten. Wer genau teilnahm, ist unklar (siehe hinten E. 6.5.1).

VR-Präsident L. veranlasste, dass die Mitglieder des VR, der Geschäftsleitung und die Kernaktionäre der C. AG sowie die Mitglieder des Projektteams von O. AG und weitere involvierte Personen ab dem 3. März 2011 je eine Ver­trau­lich­keits- und Insidererklärung unterzeichneten. Die Unterzeichner bestätigten, über die Zielsetzung und die laufenden Gespräche des Projektes P., welches die C. AG mit verschiedenen Unternehmen verfolgte, informiert und über die hohe Ver­trau­lich­keit und die Relevanz des Projektes P. bezüglich des Insiderhandels (Art. 161 und Art. 162 aStGB) hingewiesen worden zu sein. Sie verpflichteten sich, sämtliche Informationen und Unterlagen des Projektes P. sowie die Tat­sa­che des Bestehens dieses Projektes streng vertraulich zu behandeln und keinen Drittpersonen ausserhalb der C. AG bekannt zu geben sowie C. AG-intern nur mit solchen Personen zu besprechen, welche ebenfalls diese Vertraulichkeits- und Insidererklärung unterschrieben hatten.

Mit Abstand zu den anderen VR-Mitgliedern und Kernaktionären, welche un­mittel­bar bzw. innert wenigen Tagen unterzeichneten, unterschrieben auch Q. (17. März 2011, Kernaktionärin), J. (18. März 2011, Kernaktionärin), der Be­schul­dig­te (21. März 2011, VR-Mitglied) und K. (25. März 2011, Kernaktionär und ehemaliger VR-Präsident) die Vertraulichkeits- und Insidererklärung (cl. 1 pag. 05.101-0156 ff.).

Am 14. März 2011 fand ein Kick-off-Meeting statt mit folgenden Teilnehmern: von der Anwaltskanzlei R. (Rechtsvertreter von D. A.B.), Bank S. (von D. A.B. beauftragte durchführende Bank), O. AG (Berater der C. AG) und Anwaltskanzlei T. (Rechtsvertreter der C. AG). Am 17. März 2011 wurde das Confidentiality Agreement von D. A.B. gegengezeichnet (cl. 3 pag. 12.002-0021).

Am 21. März 2011 gaben die Kernaktionäre im Rahmen der laufenden Ver­hand­lungen gegenüber C. AG und D. A.B. eine Exklusiverklärung ab, bindend bis 30. April 2011. Am 30. März 2011 wurde das Exclusivity Agreement von D. A.B. gegengezeichnet (cl. 1 pag. 05.101-0104 ff.).

Am 31. März 2011 zeigte D. A.B. in Absprache mit C. AG der Über­nahme­kommission UEK in einem Gesuch um Vorprüfung einer Voranmeldung Fol­gen­des an: Voraussichtlicher Abschluss von Aktienkaufverträgen mit vier Kern­aktionären (zu denen der Beschuldigte nicht gehörte) am 10. April sowie Publi­kation der Voranmeldung eines öffentlichen Kauf- und Tauschangebots für den Er­werb sämtlicher im Publikum befindlicher Aktien der Zielgesellschaft am 11. Ap­ril 2011 (DVD_R, Eingabe der Bundesanwaltschaft vom 4. Mai 2015; cl. 7 pag. 7.510.025 ff.).

Am 4. April 2011 informierte M. (Rechtsanwalt bei Anwaltskanzlei T. und damals Vizepräsident des VR der C. AG) N. und AA., die beiden Mitglieder des "un­ab­hängi­gen Komitees des VR für das Übernahmeangebot", über den aktuellen Stand in Sachen C. AG. In seiner E-Mail, welche auch L. und dem Beschuldigten zur Kenntnisnahme zugestellt wurde, teilte er unter anderem mit, dass der VR von D. A.B. am Vorabend grünes Licht für die Transaktion gegeben habe und das „mehr oder weniger bereinigte“ Transaction Agreement zwischen C. AG und D. A.B. vorliege (cl. 2 pag. 5.101-0118). Der VR von C. AG (unter Ausstand des Präsidenten L. und des Beschuldigten wegen Interessenkonflikts) genehmigte anlässlich der ausserordentlichen Sitzung vom 9. April 2011 die Transaktion (cl. 2 pag. 5.101-0120 f.).

Am 10. April 2011 unterzeichneten die Kernaktionäre L., K., J., BB. und dessen CC. AG, die zusammen 31,13% aller Aktien der C. AG hielten, wie vorgesehen mit der übernehmenden Gesellschaft D. A.B. je ein Share Purchase Agreement (cl. 2 pag. 5.101-0053).

Im Anschluss veröffentlichte D. A.B. am 11. April 2011 vor Handelsbeginn die Voranmeldung des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots für alle sich im Han­del befindlichen Aktien, welches einen Preis von Fr. 60.00 pro Namenaktie der C. AG vorsah (Fr. 36.00 in bar und Fr. 24.00 im Austausch gegen B-Aktien der D. A.B.), was einer Prämie von 25.7% gegenüber dem volumengewichteten Durch­schnitts­kurs der letzten 60 Börsentage entsprach. Das Angebot galt für die Dauer vom 9. Mai bis 6. Juni 2011 (cl. 2 pag. 5.101-0123).

6.4.3 Anlässlich der täglichen Marktüberwachung fielen der FINMA am 11. April 2011 Effektentransaktionen in Aktien und Calloptionen der C. AG auf. Die auffälligen Transaktionen fanden alle im Vorfeld der vorbörslichen Publikation des Über­nah-me­an­ge­bo­tes von D. A.B. an die Aktionäre der C. AG statt. Bereits ab Mitte Februar 2011 war bei den Aktien der C. AG ein temporärer Volumenanstieg beo­bach­tet worden, welcher ab Anfang März von einem Kursanstieg begleitet wurde. Am 11. April 2011 eröffnete die Namenaktie der C. AG bei Fr. 58.75 und damit ca. 11.16 % über dem Vortagesschlusskurs (Fr. 52.85) und schloss auf dem Tageshöchst von Fr. 59.20, was einem Kursanstieg von ca. 12.01% gegenüber dem Vortag entsprach (cl. 1 pag. 05.101-0005 f., …-0033).

6.4.4 Die Stiftung B. verfügt über eine Geschäftsbeziehung mit der Bank F. Der Beschuldigte ist für das Privatkonto und das Depot der Stiftung bei der Bank F. seit 2005 einzelzeichnungsberechtigt (cl. 4 pag. B07.101.001.01 E.0028).

Er hatte am 8. und 15. März 2011 namens der Stiftung auf elektronischem Weg – ab seinem Arbeitsplatz in Y. oder seinem Domizil in Zürich – Kaufaufträge für Call-Optionen mit Basiswert Namenaktie der C. AG erteilt, für welche die folgenden Be­din­gungen galten (cl. 3 pag. 13.001-0058; …-0063):

ISIN

Bezugsobjekt

Strike

Verfalltag

Bezugsverhältnis

Ausgabepreis

Aktienkurs

Nr. 1

Namenaktie C. AG

Fr. 40.00

17.06.2011

0.04

Fr. 0.15

Fr. 36.50

Nr. 2

Namenaktie C. AG

Fr. 36.00

16.09.2011

0.05

Fr. 0.18

Fr. 33.00

6.4.5 Die Bank führte die Aufträge am gleichen Tag über Scoach – das damalige Gemeinschaftsunternehmen der SIX und der Deutschen Bank AG – wie folgt aus und belastete sie dem Privatkonto der Stiftung per 11. bzw. 15. März 2011 (Wertschriftenabrechnungen vom 8. und 15. März 2011, cl. 4 B07.101.001.01-0025 und …-0031).

Auftragsausführung

Valuta

ISIN

Stück

Kurswert Fr.

Spesen Fr.

08.03.2011 12:29:03

11.03.2011

Nr. 1

100’000

41'000.00

190.25

15.03.2011 15:14:59

15.03.2011

Nr. 2

50'000

29'000.00

127.25

Total

150’000

70’000.00

317.50

Die Stiftung B. verzeichnete am 11. April 2011 bei Handelsschluss auf den am 8. und 15. März 2011 erworbenen und im Depot enthaltenen 150’000 Stück Op­tions­schei­ne mit Basiswert Namenaktie der C. AG (100’000 Valor Nr. 1 und 50’000 Valor Nr. 2) einen Buchgewinn von Fr. 57’000.00 (nach Abzug von Fr. 317.50 Spesen: netto Fr. 56’682.50) (cl. 2 pag. 11.100-0028).

6.4.6 Der Beschuldigte erteilte am 14. ApriI 2011 namens der Stiftung B. den Auftrag, die Optionsscheine im Wertschriftendepot bei der Bank F. mit Basiswert Namenaktie der C. AG zu verkaufen. Die Bank führte die Aufträge über Scoach aus und schrieb die Erträge auf dem Privatkonto der Stiftung gut (Wertschriftenabrechnungen vom 14. April 2011, cl. 4 B07.101.001.01-0037 und …-0042):

Auftragsausführung

Valuta

ISIN

Stück

Kurswert Fr.

Spesen Fr.

14.04.2011 11:35:53 11:39:27

19.04.2011

Nr. 1

100'000

72'000.00

317.00

14.04 2011 11:37:48

19.04.2011

Nr. 2

50'000

55'500 00

238.65

Total

150'000

127’500.00

555.65

Somit realisierte die Stiftung am 19. April 2011 einen Vermögenszuwachs von brutto Fr. 57'500.00 und netto (nach Abzug von Spesen) Fr. 56'626.85.

6.5 Weiter ergibt sich in objektiver Hinsicht indizienmässig:

6.5.1 M. sagt als Zeuge: "Am 02.03.2011 fand ja eine reguläre VR-Sitzung statt, die notwendig war, weil in den nächsten Tagen die Medienkonferenz über das Ge­schäfts­jahr 2010 stattfinden würde. Es ging also um die Abnahme des Ab­schlusses 2010, um diesen dann der Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Anschluss daran, ca. 12:30 Uhr sass dann nur noch der VR zusammen und besprach den Brief von D. A.B. vom 1. März. Ich hatte diesen Brief in meinen VR-Unterlagen. … Wenn Sie mich fragen, ob A. bei der Sitzung am Nachmittag auch dabei war, würde ich spontan sagen ja. Wenn ich aber im Sitzungsprotokoll (vgl. cl. 1 pag. 05.101-0083) lese, dass er an der regulären VR-Sitzung nur teilweise an­wesend war, so muss ich annehmen, dass er vielleicht doch nicht an dieser Fol­ge­sitzung dabei war" (cl. 3 pag. 12.002-0018).

Dem VR gehörten zum damaligen Zeitpunkt L. (Präsident), M., AA., N. und der Beschuldigte an (cl. 1 pag. 5.101-0021). Zur VR-Sitzung waren zudem Aktionär BB. sowie die drei Kadermitarbeiter DD., EE. und FF. eingeladen (cl. 2 pag. 7.202-0016).

L. kann als Zeuge nicht mehr sagen, ob auch der Beschuldigte bei der An­schlusssitzung dabei war (cl. 3 pag. 12.001-0051 ff.). Der Zeuge N. gibt an, sich nicht erinnern zu können. Es werde wohl so gewesen sein, wie M. sage (cl. 3 pag. 12.003-0018). Die VR-Sekretärin GG. gibt als Zeugin ebenfalls zu Protokoll, sich nicht mehr zu erinnern (cl. 3 pag. 12.004-0016).

Der Beschuldigte sagt aus, nichts von dieser (Anschluss-)Besprechung zu wissen (cl. 3 pag. 13.001-0021; cl. 7 pag. 7.930.003 f.).

Aufgrund des Protokolls und der erwähnten Zeugenaussagen ist nicht erwiesen, dass der Beschuldigte an der Folgesitzung vom 2. März 2011 nachmittags teil­nahm. Wenn der Zeuge M. jedoch sagt, dass er den Brief (die Offerte) der D. A.B. vom 1. März 2011 in seinen VR-Unterlagen hatte und dieser Brief unmittelbar im Anschluss an die VR-Sitzung (Ende der Sitzung gemäss Protokoll um 12:30 Uhr) ab ca. 12:30 Uhr von einem Teil des VR besprochen wurde, so ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass auch der Be­schul­dig­te das Schrei­ben anlässlich der VR-Sitzung vom 2. März 2015 in seinen Unter­la­gen hatte und ab jenem Datum mindestens im Generellen davon Kenntnis hatte, dass die D. A.B. ihr Angebot in den vom VR als wesentlich betrachteten Punkten nach­ge­bes­sert und auf alle Aktionäre ausgedehnt hatte. Gestützt wird dieser Schluss auch durch den Umstand, dass die Behandlung einer nachgebesserten D. A.B.-Offerte für die VR-Sitzung vom 2. März 2011 bereits anlässlich der Sitzung vom 18. Fe­bruar 2011 in Aussicht gestellt worden war, was der Be­schul­digte wusste (cl. 3 pag. 13.01-0033). Die am Nachmittag des 2. März 2011 vom anwesenden Teil des VR diskutierte neue Offerte mündete zum einen im Ent­scheid, einen ent­spre­chen­den Abschluss anzustreben, und zum Anderen spä­testens ab dem 3. März 2011 in der Abgabe von Formularen für Insider­erklä­rungen an die Betroffenen (Zeuge L.: cl. 3 pag. 12.001-0053; Zeuge M.: cl. 3 pag. 12.002-0018). Die neue Offerte betraf nun auch unmittelbar den Be­schul­dig­ten, der zwar nicht zum Kern­aktio­na­riat zählte, jedoch 219'000 Aktien besass, in seinem persönlichen finan­ziellen Interesse. Es bestehen keine vernünftigen Zweifel, dass ihn die weitere Ent­wicklung dieser für die C. AG und deren rund 400 Arbeitsplätze in der Schweiz (cl. 3 pag. 13.001-0018) existenziellen und ihn selber finanziell in mehrfacher Millionenhöhe betreffenden Angelegenheit nicht so sehr interessierte, dass er die neue D. A.B.-Offerte und den Vor­ge­hens­ent­scheid des VR nicht umgehend oder doch mindestens vor dem 8. März 2011, d.h. bevor er sich erstmals für die Stif­tung B. zu einem Investment in Optionen der C. AG entschloss, zur Kenntnis nahm. Geradezu liederlich und daher für einen direktbetroffenen Geschäftsmann ausserhalb jeder Wahrscheinlichkeit wäre die Annahme,
der Beschuldigte hätte in Anbetracht eines solchen Invest­ments von fremdem (Stiftungs-)vermögen eigene harte Indizien zur Kurs­ent­wicklung nicht verifiziert, nachdem ihm ja alle Informationsquellen offen standen. Die Aussagen der Zeugen L. (cl. 3 pag. 12.001-0019 und …-0051 ff.), N. (cl. 3 pag. 12.003-0017 ff.) und GG. (cl. 3 pag. 12.004-0016 ff.) widersprechen dieser Schlussfolgerung nicht. Somit ist er­wie­sen, dass der Beschuldigte schon vor dem 8. März 2011 Insiderwissen hatte.

6.5.2 Am 18. Februar 2011 lag der Kurs der Aktie C. AG bei Fr. 46.00. Im gleichen Bereich lag er am 2. März 2011. Am 8. März 2011 lag er bei Fr. 49.95 und am 15. März 2011 bei Fr. 48.00 (cl. 2 pag. 11.100-0019; http://www.onvista.de/ aktien/[...]).

6.5.3 Da sich zur Berechnung des Buchgewinns per 11. April 2011 für Optionstrans­aktio­nen keine Referenzpreise mehr finden liessen, hat der Analyst Finanz­markt­de­lik­te der Bundesanwaltschaft per Handelsschluss vom 11. April 2011 theo­re­ti­sche Preise basierend auf dem kontinuierlichen Black/Scholes-Modell (dieses gilt gegenwärtig in Wissenschaft und Praxis als Standardverfahren zur Options­be­wer­tung [vgl. Merk, Optionsbewertung in Theorie und Praxis, Wies­baden 2011, S. 2 m.w.H.]) mit dem Option-Pricer von Bloomberg (Nach­rich­ten­dienst) be­rech­net. Nach dieser Berechnung betrug der Buchgewinn der im Depot der Stiftung B. gehaltenen am 8. und 15. März 2011 erworbenen 150’000 Stück Options­scheine mit Basiswert Namenaktien der C. AG zu jenem Zeitpunkt Fr. 57’000.00 (nach Ab­zug von Fr. 317.50 Spesen: netto Fr. 56’682.50) (cl. 2 pag. 11.100-0028). Wie noch zu zeigen ist (E. 7.5), interessiert hier der Buchgewinn bei Er­öff­nung am 11. April 2011 und nicht jener bei Handelsschluss. Dem Gericht lie­gen jedoch die zur Berechnung erforderlichen Grundlagen nicht vor. Nachdem der Preis einer Option mit steigendem Basispreis sinkt und die durch die zu­neh­men­de Nähe zum Verfalltermin bedingte Wertsteigerung während eines einzigen Handelstages vernachlässigt werden kann, wird hier zu Gunsten des Be­schul­dig­ten der Op­tio­nen­wert bei Eröffnung am 11. April 2011 parallel zum Verlauf des Aktien­kurses an diesem Tag nach unten korrigiert. Der Basiswert (Aktie der C. AG) er­öff­ne­te mit Fr. 58.75 und schloss auf dem Tageshöchst von Fr. 59.20. Teilt man den Buch­gewinn bei Handelsschluss von Fr. 57'000.00 durch 59.2 und mul­ti­pli­ziert ihn mit 58.75, so ergibt sich ein Buchgewinn bei Eröffnung am 11. April 2011 von brutto Fr. 56'566.70 und nach Abzug der Erwerbsspesen von Fr. 317.50 ein solcher von netto Fr. 56'249.20.

7.

7.1 Der Beschuldigte als zur Tatzeit und bis zum 31. August 2011 Mitglied des VR der C. AG mit Kollektivunterschrift zu zweien und – wie vorne in E. 6.5.1 um­schrieben – schon vor dem 8. März 2011 Träger vertraulicher Tatsachen erfüllt die Tätereigenschaft als Primärinsider nach Art. 161 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
aStGB (Peter, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2014, Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N 19). Dabei ist unbeachtlich, ob und wann er eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet hat.

7.2 Die Namenaktie der C. AG war zur Tatzeit in der Schweiz börsenkotiert. Somit ist sie taugliches Angriffsobjekt nach Art. 161 Ziff. 1 aStGB.

7.3 Als kursrelevante Tatsache gilt gemäss bundesrätlicher Botschaft jede ver­trau­li­che Tatsache, deren Bekanntgabe geeignet ist, den Kurs der betreffenden Effek­ten erheblich zu beeinflussen (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Straf­gesetz­buches [Streichung von Art. 161 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB] vom 8. Dezember 2006; BBl 2007, 444). Die Vertraulichkeit der Tatsache endet, wenn sie "de manière presque certaine, par un cercle élargi d'acteurs boursières" bekannt ist (BGE 118 Ib 448 E 6b/aa). Die Voraussehbarkeit und die Erheblichkeit des Kurssprungs müssen unter dem damaligen Wissensstand des Insiders zum Zeitpunkt der Tat unter einer objektivierenden Betrachtungsweise ex ante nachgewiesen sein. Nach Leuenberger, Die materielle kapital-strafrechtliche Regulierung des In­si­der­han­dels de lege lata und de lege ferenda in der Schweiz, Zürich/St. Gallen 2010, S. 349, ist Kursrelevanz dann gegeben, wenn ein vernünftiger Anleger die Information mit erheblicher Wahrscheinlichkeit als Teil der Grundlage seiner An­la­ge­ent­schei­dung nutzen würde. Dabei musste zu jenem Zeitpunkt für den In­si­der sowohl die Ausschlagsrichtung (nach oben oder unten) als auch deren In­ten­si­tät vorhersehbar sein. Bei Aktien kann eine ex ante zu erwartende Kurs­ver­än­de­rung um 5-10% als erheblich betrachtet werden (Peter, a.a.O., N 33). Andere Lehrmeinungen verlangen 10-20% oder mindestens 20%, bei Optionen mehr, bei Obligationen weniger (zitiert bei Leuenberger, a.a.O., S. 352 f.). Der Analyst Finanzmarktdelikte der Bundesanwaltschaft fordert in seinem Bericht vom 23. Ju­ni 2015 "Kurserheblichkeit als Tatbestandsmerkmal" (cl. 7 pag. 7.510.031 ff.) ein flexibles Abweichen nach unten von einem festen Grenzwert von 10% für Aktien. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Problematik ist vorliegend nicht an­ge­zeigt, da, wie nachstehend gezeigt wird, zu den Tatzeiten mit einem Kurs­sprung der Aktie der C. AG von über 20% zu rechnen war. Bei dieser Kon­stella­tion ist die Kursveränderung auf jeden Fall als erheblich zu betrachten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.83/2000 vom 28. Juni 2000 E. 8c/ff).

Die Absicht des VR der C. AG, mit der D. A.B. eine Übernahme aller Aktien der C. AG durch Letztere mit möglichst baldiger Abwicklung auszuhandeln, war bis zur Pub­li­ka­tion des Angebots am 11. April 2011 vor Handelsbeginn nur einem sehr klei­nen Kreis Eingeweihter, darunter dem Beschuldigten, bekannt. Das Angebot der D. A.B. vom 16. Februar 2011 (80% Aktien der D. A.B.; 20% cash; Fr. 56.50 pro Aktie der C. AG [mit Prämie von 33% zum 60-Tage Durchschnittskurs, 21% zum Aktien­kurs] plus Synergieprämie ["low hanging fruits“] mit kurzfristigem Ge­winn­ver­dich­tungs­po­ten­zial von 13.4%) bedeutete zum aktuellen Kurs der Aktie der C. AG vom 18. Fe­bru­ar 2011 für das im Angebot allein angesprochene Kernaktionariat einen Kurs­sprung nach oben von bedeutend über 20% und somit eine kursrelevante Tat­sa­che im Sinne von Art. 161 Ziff. 1 aStGB. Der VR der C. AG forderte nach seiner Sitzung vom 18. Februar 2011 von der D. A.B. unter Ansetzung einer Frist bis 28. Februar 2011 eine Nachbesserung, und es kann als erwiesen gelten, dass sich die Mitglieder des VR aufgrund des Interesses der D. A.B. und weiterer In­te­ressen­ten ziemlich sicher waren, dass sie von D. A.B. innert gesetzter Frist ein mindestens ebenso gutes oder besseres neues Angebot erhalten würden. An­dern­falls hätten sie ihre Forderung nicht gestellt. Waren die guten Konditionen für das Kernaktionariat bereits am 18. Februar 2011 bekannt, so waren aber zum damaligen Zeitpunkt die Ausdehnung des Kaufinteresses der D. A.B. auf 100% der Aktien und die vom VR der C. AG angestrebten finanziellen Konditionen blosses Wunschdenken und das Geschäft noch immer mit dem Risiko des Scheiterns behaftet, wie dies bereits früher der Fall gewesen war. Erst mit dem Eintreffen der neuen D. A.B.-Offerte vom 1. März 2011 wurden die Konditionen der D. A.B. für die Insider, zu denen schon vor dem 8. März 2011 der Beschuldigte gehörte, ab dem 2. März 2011 real fassbar. Das D. A.B.-Angebot beinhaltete für alle Ak­tionäre gegenüber dem aktuellen Kurs einen Sprung nach oben von Fr. 46.40 auf Fr. 60.00 und somit auf über 129%. Die Offerte verlangte strikte Vertraulichkeit und ein Signing bis zum 30. April 2011. Das Arbeiten auf einen entsprechenden Ab­schluss hin war ab dem Nachmittag des 2. März 2011 für den VR der C. AG beschlossene Sache. Diese Offerte bzw. deren
grundsätzliches Akzept durch den VR der C. AG bedeutete eine ver­trauli­che Tatsache, deren Bekanntgabe geeignet war, den Kurs der betreffenden Effekten erheblich zu beeinflussen. Am 8. März, dem Tag des ersten Optionen­erwerbs durch die Stiftung B., bedeutete die D. A.B.-Offerte im Vergleich zum Tageskurs einen Sprung von Fr. 49.95 auf Fr. 60.00 und somit auf über 120% und am 15. März (2. Einstieg) einen solchen von Fr. 48.00 auf Fr. 60.00 und somit auf 125%. Die Bekanntgabe der zur Dis­kussion stehenden vertraulichen Tat­sa­che liess somit auch zu den Tatzeiten einen erheblichen Kurssprung der Aktien der C. AG erwarten.

7.4 Typischerweise nützt der Täter, d.h. der Insider, die Insiderinformation durch ei­nen Kauf bzw. Verkauf von Effekten an der Börse aus. Dabei wird er allerdings in der Regel den entsprechenden Auftrag an einen ahnungslosen Effek­ten­händ­ler erteilen. Damit begeht er die Tat mittelbar (Leuenberger, a.a.O., S. 367).

Der Beschuldigte gab namens der Stiftung B. der Bank F. am 8. März 2011 den Kauf von 100'000 Optionen auf Aktie der C. AG, Verfalltag 17. Juni 2011, zum totalen Kurswert von Fr. 41'000.00 (plus Fr. 190.25 Spesen) in Auftrag, der von der Bank F. mit Valuta 11. März 2011 ausgeführt wurde (cl. 4 pag. B07.101.001.01.01-0019 f.).

Am 15. März 2011 gab er zudem den Kauf von 50'000 Optionen auf Aktie der C. AG, Verfalltag 16. September 2011, zum totalen Kurswert von Fr. 29'000.00 (plus Fr. 127.25 Spesen) in Auftrag, den die Bank F. mit Valuta 15. März 2011 aus­führ­te (cl. 4 pag. B07.101.001.01.01-0023 ff.; cl. 3 pag. 13.001-0024).

Mit seinem Handeln legte er seine vorne umschriebenen Insiderkenntnisse zwei­mal dem Kauf von Optionen und der Schaffung einer Möglichkeit zum Wie­der­ver­kauf mit einem erheblichen Kursgewinn zugrunde. Somit hat er seine Kenntnis im Sinne von Art. 161 Ziff. 1 aStGB mehrfach ausgenützt.

7.5 Der von Art. 161 Ziff. 1 aStGB geforderte Vermögensvorteil (Erfolg) ist auf jeden Fall dann eingetreten, wenn der durch die Tathandlung verursachte Gewinn zu Buche steht. Ein späterer Verkauf der Effekten ist irrelevant (Urteil des Bun­des­ge­richts 2A.494/2004 vom 17. November 2004 E. 5.5.4). Massgebend ist der erste Kurs nach Veröffentlichung der Insidertatsache, in der Regel also der Eröff­nungs­kurs. Ab diesem Zeitpunkt hatten wieder alle Marktteilnehmer die glei­chen Chancen.

Somit hatte die Stiftung aus diesen Käufen einen kausalen Vermögensvorteil von brutto Fr. 56'566.70 (vgl. E. 6.5.3). Davon sind die Erwerbsspesen abzuziehen, da es ohne sie nicht ging, in concreto also Fr. 190.25 und Fr. 127.25, total Fr. 317.50. Der tatbestandsmässige Vermögensvorteil beträgt also Fr. 56'249.20.

7.6 Damit hat der Beschuldigte den Tatbestand des Ausnützens vertraulicher Tat­sa­chen nach Art. 161 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
aStGB in objektiver Hinsicht mehrfach erfüllt.

7.7 Wie gesagt, kannte der Beschuldigte vor dem 8. März 2011 die nachgebesserte D. A.B.-Offerte. Zudem wusste er seit der Sitzung vom 18. Februar 2011, dass der VR der C. AG eine Übernahme durch D. A.B. innert möglichst kurzer Zeit zu Konditionen, wie sie nun von der D. A.B. im Schreiben vom 1. März 2011 offeriert wurden, befürwortete. Er konnte also am 8. und 15. März 2011 mit dem Zu­stan­de­kommen des D. A.B.-Deals und einem im Vergleich zur Tatzeit erheblichen Kurs­sprung der Aktien der C. AG vor dem Verfalltag der Optionen rechnen.

Nachdem die D. A.B.-Offerte strikte Vertraulichkeit forderte (cl. 3 pag. 12.001-0033) und es sich beim Beschuldigten um einen erfahrenen Geschäftsmann und VR handelt, steht ausser Zweifel, dass diesem die Problematik seines Handelns bewusst war und er es trotzdem tat.

Somit ist Vorsatz gegeben.

7.8 In Ermangelung von rechtfertigenden und schuldausschliessenden Elementen ist der Beschuldigte daher wegen mehrfachen Ausnützens der Kenntnis ver­trau­li­cher Tatsachen im Sinne von Art. 161 Ziff. 1 aStGB schuldig zu sprechen.

8.

8.1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat – d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist – und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB ist nach der Rechtsprechung vorab der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Schliesslich ist die Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen. Das Gericht hat mithin in einem ersten Schritt, unter Einbezug aller straferhöhenden und strafmindernden Umstände, gedanklich die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt festzulegen. In einem zweiten Schritt hat es diese Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten zu einer Gesamtstrafe zu erhöhen, wobei es ebenfalls den jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen hat (Urteile des Bundesgerichts 6B_405/2011 und 6B_406/2011 vom 24. Januar 2012 E. 5.4; 6B_1048/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.1; 6B_218/2010 vom 8. Juni 2010 E. 2.1; 6B_865/2009 vom 25. März 2010 E. 1.2.2; 6B_297/2009 vom 14. August 2009 E. 3.3.1; 6B_579/2008 vom 27. Dezember 2008 E. 4.2.2, je m.w.H.). Die tat- und täterangemessene Strafe ist dabei grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens der (schwersten) anzuwendenden Strafbestimmung festzusetzen. Der ordentliche Strafrahmen wird bei Vorliegen von Strafschärfungs- bzw. Strafmilderungsgründen nicht automatisch erweitert; er ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Mit der Gesamtstrafe ist die für das schwerste Delikt gesetzlich festgelegte Mindeststrafe in jedem Fall zu überschreiten (Ackermann, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB N 121).

Der Beschuldigte ist des mehrfachen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tat­sachen gemäss Art. 161 Ziff. 1 aStGB schuldig befunden worden. Bei Erfüllung dieses Tatbestands lautet die Strafdrohung auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Bei mehrfacher Tatbegehung ergibt sich daher ein Strafrahmen mit einem Minimum von mehr als einem Tagessatz Geldstrafe und einem Ma­xi­mum von 4½ Jahren Freiheitsstrafe.

8.2 Innerhalb des Strafrahmens misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Ge­fähr­dung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Dem (subjektiven) Tatverschulden kommt bei der Straf­zu­messung eine entscheidende Rolle zu (BGE 136 IV 55 E. 5.4). Ausgehend von der ob­jek­ti­ven Tatschwere hat der Richter dieses Verschulden zu bewerten. Er hat im Ur­teil darzutun, welche verschuldensmindernden und welche ver­schul­dens­er­hö­hen­den Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Ge­samt­ein­schät­zung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 136 IV 55 E. 5.5). Der Gesetzgeber hat einzelne Kriterien aufgeführt, welche für die Ver­schul­dens­ein­schätzung von wesentlicher Bedeutung sind und das Tatverschulden vermindern bzw. erhöhen (BGE 136 IV 55 E. 5.5 und 5.6). Das Gesetz führt indes weder alle in Betracht zu ziehenden Elemente detailliert und abschliessend auf, noch regelt es deren exak­te Auswirkungen bei der Bemessung der Strafe. Es liegt im Ermessen des Ge­richts, in welchem Umfang es die verschiedenen Straf­zu­messungs­fak­to­ren be­rück­sich­tigt. Dabei ist es nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungskriterien be­rück­sichtigt (BGE 136 IV 55 E. 5.6; 134 IV 17 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_650/2007 vom 2. Mai 2008 E. 10.1).

8.3

8.3.1 Der Beschuldigte hat sein Insiderwissen zweimal zum finanziellen Vorteil einer ihm nahe stehenden Stiftung, mit der er und seine Familienangehörigen nach aussen als Wohltäter auftraten, ausgenutzt. Die Vorgehensweise und der Umfang des Insiderhandels lassen auf eine kriminelle Energie schliessen, die eher als gering zu bezeichnen ist.

Das Tatmotiv ist die Absicht, die Stiftung finanziell zu bevorteilen, und damit seine eigene Rolle als Wohltäter zu verbessern, wenn auch nur in eher geringem Masse. Neben dieser egoistischen Komponente steht in entgegengesetzter Richtung gleichwertig der Aspekt, dass die Tat wohltätige Zwecke verfolgte. Es wäre für den Beschuldigten ein Leichtes gewesen, die Tat nicht zu begehen. Unbeachtlich ist, dass er sein Insiderwissen für die Stiftung nicht in grösserem Umfang missbrauchte, obwohl diese die erforderlichen Mittel zur Verfügung gehabt hätte. All diese Faktoren wirken sich in ihrer Gesamtheit zumessungsneutral aus.

Gesamthaft betrachtet, sind die Tatkomponenten als in eher geringem Masse verwerflich zu bezeichnen.

8.3.2 Der Beschuldigte absolvierte die Kantonsschule HH. in Zürich. Danach war er drei Monate zu einem Sprachaufenthalt in Italien. Nach dem Militärdienst hielt er sich ein Jahr in Frankreich auf und arbeitete dort bei der Firma II. in Paris, später in Amerika. 1980-1983 besuchte er die HWV. Anschliessend arbeitete er für ein Jahr bei der JJ., einer Rohstoffhandelsfirma in Zürich. Seit 1985 arbeitet er wiederum bei der II. Ca. 2001 übernahm er die KK., welche damals die Mehrheit an der II. hielt, von seinem Vater. Spätestens ab etwa 2003 ist er Alleinaktionär der Gesellschaft (cl. 3 pag. 13.001-0028).

Gemäss Lohnausweis der II. in der Steuererklärung 2011 bezog er für das Jahr 2011 einen Bruttolohn von rund Fr. 1‘137‘000.00. Das steuerbare Vermögen wurde mit rund Fr. 48.2 Mio. veranlagt. Heute sind Einkommen und Vermögen in gleicher Grössenordnung (cl. 7 pag. 7.260.007 ff.). Der Be­schul­dig­te hat keine Betreibungen und keine Vorstrafen (cl. 7 pag. 7.220.003, 7.260.003). All diese persönlichen Faktoren wirken zumessungsneutral.

Die Umstände der Tatbegehung und das Verhalten während des Verfahrens lassen darauf schliessen, dass der Beschuldigte sein Vorgehen als Kavaliers­delikt erachtet. Daher ist die Strafempfindlichkeit eher gering. Einsicht und Reue fehlen, was sich leicht straferhöhend auswirkt. Das Bestreiten der Tat während des Verfahrens ist für die Strafzumessung ohne Bedeutung.

8.3.3 Leicht straferhöhend wirkt die mehrfache Tatbegehung (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB).

8.3.4 In Berücksichtigung aller Faktoren ist eine Einsatz-Geldstrafe von 150 Tagessätzen für das schwerste Delikt – aufgrund des Umfangs des Insiderhandels ist dies die Tat vom 8. März 2011 – und eine Gesamt-Geldstrafe von 210 Tagessätzen schuldangemessen. Das entspricht letztlich dem Antrag der Bundesanwaltschaft, weil die beantragte und hier nicht ausgesprochene Verbindungsbusse (unten E. 8.5) auf die Angemessenheit der Strafe anzurechnen wäre. Aufgrund der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten im Zeitpunkt des Urteils beträgt ein Tagessatz Fr. 3'000.00 (Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB).

8.4 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB). Die Ein­schränkungen von Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB bei der Gewährung des bedingten Voll­zugs greifen hier nicht.

Ein Strafvollzug scheint im vorliegenden Fall nicht notwendig. Der bedingte Voll­zug kann dem Beschuldigten gewährt werden. Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB).

8.5 Nach Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB kann mit einer bedingten Strafe eine unbedingte Geld­strafe (Verbindungsstrafe) oder eine Busse verbunden werden. Dadurch soll ge­mäss BGE 134 IV 1 E. 4.5 im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit ge­schaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Im Bereich der leich­ten Kriminalität übernimmt sie auch Aufgaben der Generalprävention. Darüber hinaus erhöht die Strafenkombination ganz allgemein die Flexibilität des Gerichts bei der Auswahl der Strafart. Sie kommt in Betracht, wenn man dem Täter den be­dingten Vollzug der Freiheitsstrafe gewähren möchte, ihm aber dennoch in ge­wissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Geldstrafe oder Busse einen spürbaren Denkzettel verabreichen möchte. Die Strafenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Frei­heits­strafe, während der unbedingten Verbindungsgeldstrafe bzw. Busse nur un­ter­ge­ord­ne­te Bedeutung zukommt. Diese soll nicht etwa zu einer Straferhöhung füh­ren oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wo­bei die an sich verwirkte Freiheitsstrafe und die damit verbundene Geldstrafe bzw. Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen (BGE 124 IV 134 E. 2c/bb).

In concreto wird auf eine Verbindungsstrafe oder Busse nach Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB verzichtet. Zur Spezialprävention ist sie nicht angezeigt und generalpräventive Aspekte sind im Zusammenhang mit dem selten zur Anwendung kommenden Insidertatbestand nicht von Belang.

9.

9.1 Das Gericht verfügt nach Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB die Einziehung von Ver­mö­gens­wer­ten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Ge­mäss Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ist die Einziehung ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und so­weit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.

Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ausgeschlossen ist. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teil­weise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wie­der­ein­glie­de­rung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB).

9.2 Durch die Tat des Beschuldigten hat die Stiftung B. einen direkten Ver­mö­gens­vor­teil von Fr. 56'249.20 erlangt (E. 6.5.3 und 7.5). Da sie direkte Profiteurin der Tat war, kann sie nicht als Dritte im Sinne von Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB betrachtet wer­den und die Frage einer Gegenleistung stellt sich nicht. Ob der Ver­mö­gens­vor­teil bei der Stiftung noch vorhanden sei, allenfalls als Surrogat, ist aufgrund der Akten nicht unzweifelhaft belegt. Somit sind die Voraussetzungen zum Be­grün­den einer Ersatzforderung in der Höhe des entsprechenden Ver­mö­gens­werts gegeben. Reduktionsgründe liegen nicht vor.

10.

10.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO; Art. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Ver­fah­rens­kos­ten und legen die Gebühren fest. Sie können für einfache Fälle Pau­schal­ge­büh­ren festlegen, die auch die Auslagen abgelten (Art. 424
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO).

Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
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CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
und Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BStKR.

Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO und Art. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BStKR).

10.2 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren eine Gebühr von Fr. 20'000.00 geltend. Diese liegt im gesetzlichen Rahmen (Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
, Abs. 4 lit. c und Abs. 5 BStKR), erscheint aber aufgrund der Bedeutung und Schwierigkeit der Sache als übersetzt. Sie ist auf Fr. 12'000.00 zu reduzieren, wobei die finanzielle Situation des Beschuldigten berücksichtigt ist. Die Gebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren ist aufgrund der Bedeutung und Schwie­rig­keit der Sache und des angefallenen Aufwands und der finanziellen Situation des Beschuldigten auf Fr. 5'000.00 festzusetzen (Art. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.V.m. Art. 7 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BStKR).

10.3 Die Bundesanwaltschaft beziffert die Auslagen gemäss Anklageschrift mit total Fr. 718.00. Diese sind nicht zu beanstanden. Die Auslagen des Gerichts (Zeugengeld und Kleinspesenpauschale) betragen Fr. 250.00.

10.4 Gebühren und Auslagen sind vollumfänglich dem verurteilten Beschuldigten aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO).

11. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Entschädigungen zuzusprechen (Art. 429
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO).

12. Gemäss Art. 3 Ziff. 30 der Verordnung über die Mitteilung kantonaler Straf­ent­scheide vom 10. November 2004 (SR 312.3) teilen die kantonalen Behörden sämtliche Urteile, Strafbescheide der Verwaltungsbehörden und Ein­stellungs­be­schlüsse nach dem Börsengesetz an die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht mit. Zwar richtet sich die Verordnung an die kantonalen Behörden. Nachdem je­doch Art. 44 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
BEHG die Zuständigkeit für Insiderdelikte seit dem 1. Mai 2013 an die Bundesstrafgerichtsbarkeit überträgt und eine Delegation dieser Zu­stän­dig­keit an die kantonalen Behörden nach Art. 44 Abs. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
BEHG aus­ge­schlossen ist, die Mitteilungsverordnung im entsprechenden Punkt aber keine Anpassung erfuhr, ist von einer gesetzgeberischen Lücke auszugehen. Das Ur­teil ist von der Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde nach Eintritt der Rechts­kraft an die FINMA mitzuteilen.

Der Einzelrichter erkennt:

1. A. wird wegen mehrfachen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (Art. 161 Ziff. 1 aStGB) schuldig gesprochen.

2. A. wird mit einer bedingten Geldstrafe von 210 Tagessätzen zu je Fr. 3'000.00 bestraft. Die Probezeit beträgt 2 Jahre.

3. Zulasten der Stiftung B. und zugunsten der Eidgenossenschaft wird eine Ersatzforderung von Fr. 56'249.20 festgesetzt.

4. Die Verfahrenskosten, bestehend aus

Fr. 12'000.00 Gebühr des Vorverfahrens,

Fr. 718.00 Auslagen im Vorverfahren,

Fr. 5'000.00 Gerichtsgebühr,

Fr. 250.00 Gerichtsauslagen,

___________

Fr. 17'968.00 total,

werden A. auferlegt.

5. Es werden keine Entschädigungen zugesprochen.

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet. Den anwesenden Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt; der nicht anwesenden beschwerten Dritten wird es schriftlich zugestellt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Rechtsanwalt Lucius Richard Blattner (Verteidiger von A.)

- Stiftung B.

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig, zweifach, für sich und zuhanden der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
, Art. 80 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
, Art. 90
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
und Art. 100 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
BGG).

Versand: 16. Juli 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2015.14
Date : 01 juillet 2015
Publié : 18 août 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2015 66
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (Art. 161 Ziff. 1 aStGB).


Répertoire des lois
CEDH: 6
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
CPP: 1  9  22  82  105  161  325  329  333  422  424  426  429  448
Cst: 29  32
D: 161
LEFin: 40 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
44 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
161
LTF: 78  80  90  95  97  100
RFPPF: 1  5  6  7
Répertoire ATF
118-IB-448 • 124-IV-134 • 126-I-19 • 133-IV-235 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-82 • 136-IV-55
Weitere Urteile ab 2000
2A.494/2004 • 2A.83/2000 • 6B_1048/2010 • 6B_209/2010 • 6B_218/2010 • 6B_297/2009 • 6B_405/2011 • 6B_406/2011 • 6B_579/2008 • 6B_606/2012 • 6B_650/2007 • 6B_794/2007 • 6B_865/2009 • 6B_966/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • fondation • acte d'accusation • peine pécuniaire • juge unique • témoin • connaissance • accusation • jour • tribunal fédéral • peine privative de liberté • amende • état de fait • cour des affaires pénales • principe de l'accusation • initié • lettre • tribunal pénal fédéral • valeur du cours • procédure préparatoire • à l'intérieur • transaction financière • frais de la procédure • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • montre • avocat • comportement • peine d'ensemble • période d'essai • conseil d'administration • doute • conscience • autorité cantonale • hors • paiement comptant • communication • enquête pénale • infraction • code pénal • confédération • frais • débat • capital-actions • signature collective • adulte • fixation de la peine • équivalence • greffier • mois • pouvoir d'appréciation • hameau • sanction administrative • contre-prestation • condamné • question • conseil de fondation • dénonciation pénale • délai • mesure • entreprise • décision • révision • participation ou collaboration • offre de contracter • autorisation ou approbation • acceptation de l'offre • nombre • délit d'initié • prétention de droit public • ministère public • ordonnance de condamnation • durée • avantage • notification de la décision • fin • directive • condamnation • intention • calcul • violation du droit • invitation • étendue • effet • prévention générale et spéciale • jour déterminant • document écrit • spectateur • dossier • publication • défense d'office • séance parlementaire • prévisibilité • illicéité • mandat • représentation en procédure • papier-valeur • accès • intérêt financier • coordination • autorité judiciaire • forme et contenu • sûretés • confiscation • indemnité • dividende • libéralité • pratique judiciaire et administrative • assistance publique • condition • recommandation de vote de l'autorité • demande adressée à l'autorité • devoir de collaborer • débat du tribunal • renseignement erroné • salaire • étiquetage • chose jugée • force obligatoire • ayant droit • révision • cours de langue • dimensions de la construction • but • but de l'aménagement du territoire • distance • exécution des peines et des mesures • exécution • langue • attestation de salaire • peine minimale • dessinateur • choix • italien • e-mail • cercle • dispositions pénales des lois spéciales • antécédent • récusation • lausanne • père • lex mitior • livre • titre intermédié • droit d'être entendu • conflit d'intérêts • salaire brut • créance • indication des voies de droit • condition • consultation du dossier • amérique • droit matériel • délai légal • revente • droits de la défense • maximum • famille • compte bancaire • présomption • intermédiaire • circonstances personnelles • entrée en vigueur • escroquerie • tiré • service de renseignements • récompense • couverture • management • france • vie • emploi
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Décisions TPF
SK.2015.14 • SK.2008.5
FF
2007/444